‹ Dictionnaire géographiqueChapitre 94 sur 278 · DU & JUIN · texte numérisé non relu

DU & JUIN

de cet acte sont restées sans application au Grand- Duché de Luxembourg depuis 1815 ; l'acte même n'y a jamais été publié. On nous saura gré de ce que nous plaçons ici le texte de cet acte qui ne se trouve que neux recueils de traités.

Au nom de la Trinité,

Très-Sainte et Indivibible

et les villes libres da l'Allemagne, animés du désir commun de mettre à exécution l'article 8 du traité de Paris, du 30 mai 1814 , et convaincus des avantages qui résulteront de leur union solide et durable, pour la sûreté et l'indépendance de l'Allemagne , et pour l'équilibre de l'Europe , sont convenus de former une Confédération perpétuelle , et ont pour cet effet muoi de leurs pleins-pouvoirs leurs envoyés et députés au Congrès de Vienne, savoir: (suivent les noms des plénipotentiaires).

Et conformément à la susdite résolution, les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs , trouvés en bonne forma , ont arrêté entre eux les articles suivans :

1. Les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche , lu rois de Prusse, de Danemarck et des Pays- Bas, et nommément :

L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse , pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique;

Le roi de stein ;

Le roi des Pays-Bas , pour le Grand-Duché de Luxembourg ;

Etablissent entre eux une Confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération germanique.

2. Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté extérieure de l'Allemagne , de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédéré*.

3. Les roembresdelaConfédération,comme tels , sont égaux en droits ; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui leur union.

4. Les affaires de la Confédération confiées à une Diète fédéralive, tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement , de la manière suivante , sans préjudice de leur rang.

1 Autriche.

2 Prusse.

3 Bavière.

4 Saxe.

b Hanovre.

6 Wurtemberg.

7 Bade.

5 Hesse électorale.

9 Crand-Ducbéde Hesse.

10 Danemarck pour Holstein.

11 Pays-Bas pour Luxembourg.

12 Maisons grand-ducales et ducales de

Saxe.

13 Brunswick et Nassau.

1 4 Mecklembourg-Schwerin et Slrelila.

DOCUMENS

Report. 14

15 Hofetein-Oldenbourg,AnhaltetSch- 1

wartzbourg. 1

16 Hohenzollern, Lichtensleio, Reuss,

Scbaumboitrg-Lippe,Lippe et Waldeck. |

17 Les villes libres de l.ubeck , Franc-

Tolal. 17

5. L'Autriche présidera à la Diète fédéralive. Chaque étal de la Confédération a le droit de faire des propositions; et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

6. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changement à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport a l'acte fédérât* même, d'institutions organiques , ou d'autres arrangemensd'un intérêt commun à adopter, la Diète se formera en assemblée général*- , et, dans ce cas, la distribution des voix t de la manière suivante, calculée sur l'é respective des États individuels :

L'Autriche , La Prusse.

La Saxe.

La Bavière.

Le Hanovre.

Le Wurtemberg.

Bade.

Grand-Duché de

Holitein.

Luxembourg.

Meckicnbourg-Sthwerio.

— Nassau.

Saxe-Weimar.

— Cobourg.

— Meinnungen.

— Hildburghausen.

Mecklembourg-Strelili.

Hohtein-Oldenbou rg .

Annal t-Dessan.

— Bernbourg.

Report

Schwartzbourg-Sondershausen.

— Rudolstattt.

Lichtensleio.

Hohenzollern Waldeck.

— — cadette.

Sch a u m bo u rg-Lippe.

Lippe.

La ville libre de Lubcck.

— — Francfort.

— — Brime.

— — Hambourg.

Total. 69

A reporter.

La Diète, en l'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens états de l'empire médiatisés.

7. La question de savoir si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis , sera décidée dans rassemblée ordinaire à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'instructions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira, ni dans l'assemblée ordinaire , ni dans l'assemblée générale.

La Diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés , s'ajourner à une époque fixée, mais pas au- delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement , sont réservées a la Diète, qui

DOCUMENS

s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

8. Quanl à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération , il est arrêté que tant que la Diète sera occupée de ta rédaction des lois organiques , il n'y aura aucune règle à cet égard ; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres , ni établir un principe poor l'avenir. Après la rédaction des lois organiques , la Diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lien à l'ancienne Diète, et notamment d'après le recei de la dépulation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hor* de leurs rapports avec la Diète.

9. La Diète siégera à f'rancfort-sur-Metn. Son ou ver '.ure est fixée au l*r septembre 181 &.

10. Le premier objet à traiter par la Diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération , et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaire* et intérieur».

1 1 . Les États de la Confédération s'engagent à défendre contre toute attaque tant l'Allemagne entière que chaque État individuel de l'n-

celles de leurs possessions qui se trouvent cornprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération , aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi , ni faire la paix ou un armistice uns le consentement des autres.

Ut membres de la confédération , tout eu se réservant le droit de former des alliances , s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des État* individuel* qui la composent.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la puerre sous aucun prétexte , et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes ; mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission , la voix de la médiation. Si elle ne réussit pas , et qu'une sentence Juridique devienne nécessaire , il y sera pourvu par un jugement austrégal {austregal instant) bien organisé, auquel le» parties en conlcstation se soumettront tans appel.

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