II. Dispositions particulières
Outre les points réglés dans les articles précédent, relativement à l'établissement delà Confédération, les États confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à l'égard des objets suivant, le» dispositions contenue* dans les articles ci-après, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.
12. Les membre* de la Confédération, dont les possessions n'atteigncul pas une population de 300,000 âmes, se réuniront a des maisons régnantes de la même famille, on a (faut res États de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici pour former en commun un tribunal suprême.
Dans les État* ee pendant d'une population moins forte, on des tribunaux pareil* de troisième inelance estaient déjà, 11» seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de* États auxquels ils appartiennent ne soit pas au-dessous de 150,000 Ame*.
Les quatre villes libre* auront le droit de so réunir entre elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun-
Chacune des parties qui plaideront devant ce* tribunaux suprêmes communs,scra autorisée à exiger le renvoi de la procédure a la faculté do droit d'une université étrangère, ou a on siège d'échevins, pour y faire porter la sentence définitive.
13. Il y aura des assemblées d'États dans tous les pay* de la Confédération.
14. Pour assurer aux ancien* États de l'empire, qui ool été médiatisés en 1800 et dans les années subséquentes , des droits égaux dans tous les pays de la Confédération, et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivant r
lu Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moin* a la haute noblesse d'Allemagne et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (Ebcobunigkeil), comme elles eu ont joui jusqu'ici.
2" Les chefs de ce* maison* forment la première classe des Étals dan» le» pays auxquels ils appartiennent ; ils sont, ainsi qoe leur* familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d'impôts.
3° II» conservent, en général, pour leur*
DOCUMENS
personne», leurs familles et leur» biens, tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés et qui n'appartiennent pas à l'autorité
Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialement et nommément compris :
a) La liberté illimitée de séjourner dans chaque état appartenant a la Confédération, et se trouvant en paix avec elle.
ft) Le maintien des pactesde familles, conformément à l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des
faculté a été restreinte jusqu'ici ne sont plus applicables aux cas avenir.
e) Le privilège de n'être justiciables que des tribunaux supérieurs, et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles.
d) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en première, et si 1rs possessions sont assez considérable», en seconde i nul an ce ; de la juridiction forestière, de la police locale, et de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables, le tout en conformité des lois du pays auquel ils restent soumis ; ainsi qu'aux règlemens militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouveroemeus, relativement aux objets des prérogatives cidessus mentionnées. .
Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des prince», comtes et seigneurs médiatisés d'une manière uniforme dans toute la Confédération germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par Sa Majesté le roi de Bavière, en 1807, sera adoptée comme règle générale.
L'ancienne noblesse immédiate de l'empire jouira des droits énoncés aux paragraphes a) et 6), de celui de siéger à l'assemblée des états, d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois du pays danslequel les membre» de cetto noblesse ont leurs possessions.
Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de Lunéville, du 19 février 1801 , et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies,
l'application des principes ci-dessus énoncés relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'empire sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans les provinces.
il», l-a continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recez de la députalion de l'empire, du 25 février 1803, relativement au paiement de* dettes et pensions accordées à des individus écclésiasliques ou laïques, seront garanties par la confédération.
Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, commcceuxdes chapitres libres de l'empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit recez, dans tout pays quelconque, se trouvant en paix avec la Confédération germanique.
pas encore obtenu des pensions suffisantes, les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recez de la députalion de l'empire, de 1803 ; et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre teutoni<|ue acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre tentonique.
La Diète de la confédération s'occupera des mesures à prendre pour la caisse de sustentation et les pensioos des évéques et autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensious seront transférées aux possesseurs actuels desdits pays. Cette affaire sera réglée dans le délai d'un an, et jusquela, le paiement des pensions aura lieu comme il a eu lieu jusqu'à ce moment.
10*. La différence des confessions chrétiennes dans les pays et territoires de la Confédération germanique n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La Diète prendra en considération les moyens d'opérer de la manière la plus uniforme l'amélioration de l'éiat civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir, dans les états de la Confédération, la permanence des droits civils a condition qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autre» citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de celte religion, par tel ou tel acte en particulier leur seront conservés.