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La maison des Princes Tour-et-Taxts

DOCUMENS

conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, tel les qu'elles lui ont été assurées par les recez de la déptitatloo de l'empire, du 25 février 1803, ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tous cas, les droitsel prétentions de cette maison, soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le recez les a établis seront maintenus. Celle disposilions'applique aussiau cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie dopais 1803, en contravention au recez de la députatioo de l'empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement axée par une convention particulière.

18. Les princes et villes libres de l'Allemagne sont convenus d'assurer aux États confédérés les droits suivaos :

1" Celui d'acquérir ei de posséder des biensfonds hors des limites de l'État où ils sont domiciliés, saos que l'État étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que portent ses propres sujets.

2° (a) Celui de passer d'un État confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets.

(6) D'entrer au service civil et militaire de quelque État confédéré que ce soit;biea entendu cependant que l'exercice de l'un ou de l'autre 4e ces droits ne compromette pas l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie. Et pour qu'à cet égard la djtFérence des lois sur l'obligation au service

militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel Klat particulier, la Diète de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation, autant que possible, uniforme sur cet objet.

3° L'affranchissement de toulc espèce de droit d'issue ou de détraclion, ou autre impôt pareU, dans le cas où ils Iran porteraient leur fortune d'un État confédéré à un autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'aient autrement statué.

4° La Diète s'occupera, lors de sa première réunion d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contre-façon de leur» ouvrages.

lO.LesKiats contéd érés se réservent de délibérer, dès la première réunion de la Diète de Francfort, *ur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État à l'autre, d'après les principes adopté* parle congrès de Vienne.

20. Le présent acte sera ratifié par toutes les parties contractantes, et les ratifications seront, dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, adressées à la chancellerie de cour et d'Étal de S. M. l'empereur d'Autriche, a Vienne ; et déposées dans les archives de la Confédération lors de l'ouverture de la Diète.

En foi de quoi, tous les plénipotentiaires ont signé le présent instrument, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 8 juin 1815.

{Suivent les signatures.)

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