ACTE CONSTITUTIF DU ROYAUME DES PATS-BAS
Du 21 juillet 1814, appliqué au grand-duché de Luxembourg considéré comme lune des protinces méridionales du royaume.
Le royaume des Pays-Bas a été constitué, par un acte consistant en huit articles et accepté par le prince souverain des Provinces- Unies, le 21 juillet 1814 ; cet acte est annexé au traité conclu le 31 mai 1815 entre le même prince souverain, devenu roi, et les cinq gran-
des puissanes, lequel traité forme l'annexe X de l'acte général du congrès de Vienne.
L'acte couititutif du royaume des Pays-Bas a été publié dans le Luxembourg (journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, no 51, 27 juillet 1815) et appliqué à celle
DOCUMENS
prov ince, considérée comme l'une des provinces méridionales du royaume.
liclcs el nous citerons à la suite de chaque article les actes et te* MU qui en prouvent l'application.
Art. !••;• Coffe réunion devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même État, régi par la constitution déjà établie an Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord, d'après tes nouvelle* circonstances.
Art. f. line sera tien innové aux articles de cette constitution qui assureront à tous les cultes une protection et une faveur t'a aie*, et garantissent l'admission de tous les citoyens, quel que soit leur croyance religieuse, aux emplois et aux offices publics. •
En exécution de ces deux articles, le roi Guillaume a, par un arrête* do 2*2 avril 181 S, chargé une commission de la révision de la loi fondamentale hollandaise ; cet arrêté" est ainsi conçu :
« Considérant la nécessité d'une loi fondamentale qui s'élendaot à toutes les parties du royaume, garantisse d'autant mieux les droits de nos fi-.lèles sujets, et nous mette à môme d'exercer partout le gouvernement avec nna énergie et sur un pied uniforme,
• Voulant accomplir, sans aucun délai, la promesse que nous avons faite à cet égard en prenant possession de laaiorilé royale, et hâter l'heureuse époque, oùjious pourrons, de concert avec les légitimes représenlans de la nation, aviser aux mesures qui doivent compléter la réunion des provinces septentrionales et méridionales, et consolider la prospérité du nouvel État ainsi que la liberté de ses habi taxis,
AVOM DécAXT* ET DÉCRÉTONS :
Art. 1«. Une commission spéciale à nommer par nous s'occupera, sans délai, de la révision de la loi fondamentale pour les Provinces- Unies des Pays-Bas.
Art. 2. Seront remis à cette commission: A. Les huit articles contenant les conditions qui doivent être observées dans la réunion de la ci-devant Belgique et des provincesunies des Pays-Bas, en vertu du protocole signé à Londres, le 20 juin 1814, par les plénipotentiaire! de» hautes puissances alliées,
et par nous accepté le 10 juillet suivant ;
B. Le protocole du congrès de Vienne ,
soumis à notre autorité , • bien entendu que » le Grand-Duché de Luxembourg, malgré les » relations particulières que noos pouvons
• avoir à entretenir , de ce chef, avec l'Alle- » raapne, sera considéré comme partie iuté-
• grante de l'État , sous le rapport de la ré- » présentation^ dos institutions législatives.*
C. La loi du 23 mai 181 S, établie par nous de concert avec les États généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas.
sont les changemens que d'après la teneur des pièces susmentionnées et d'après l'expérience de l'année dernière, Userait nécessaire ou utile d'apporter à la constitution des Provinces- Unies des Pays-Ras , afin de la mettre en harmonie avec le nouvel État de choses , et de la rendre salutaire pour toutes les parties du Royaume dans son étendae actuelle ;
Art. 4. Elle rédigera un projet de loi fondamentale telle qu'en conséquence des susdites délibérations, et d'après son jugement, il conviendrait de l'établir ou de l'introduire ;
Art. 5. Eu nous présentant ce projet, la commission nous communiquera eu mémo temps son avis sur la manière dont ce pacte j entre la nation et nous devra être confirmé et consacré par dessermens réciproques, et sur toutes -les autres mesures qui devront précéder ou accompagner l'introduction de la nouvelle loi fondamentale. ■
M. d'Aaethan do Luxembourg , fut- nommé membre de la commission, chargée de la révision de la lot fondamentale.
Par une proclamation du 18 juillet 1815, lo roi Guillaume présenta le nouveau projet de loi fondamentale à l'acceptation du peuple, et comme il n'y avait pas de représentation nationale constituée en Belgique , il convoqua les notables de chaque arrondissement.
Nous avons sons les yeux le n° 51 du Jour* naloffieiel du Grand-Duché de Luxembourg* portant la date du 27 juillet 1815 , et contenant les noms des notables appelés dans les arrondissemens de Luxembourg , de Neuf- Chateau et de Dickircb, à se prononcer sur le projet de loi fondamentale ; le quatrième arrondissement , celui de Marche- , o 'était pas encore détache de la province de Namur , et les notables do cet arrondissement votèrent comme habitant do celte province.
Par DM proclamation du 24 août 1815,
de l. uxembourg, n» 56, du 6 septembre 1 8 J 5, le roi déclara que la loi fondamentale était acceptée, et il comprit le» volei de» babilans
sèment général Si cette province avait formé un étal à part, il aurait fallu établir pour elle un récensement à part.
L'objet de la loi fondamentale était d'opérer une réunion intime et complète de» provinces belge» et hollandaises. Les rédacteurs de la constitution ont venin prévenir toute» tes objections qui pouvaient «'élever dans la «uile du temps , et ils y ont inséré une disposition formelle, qui porte : » Le Grand-Duché de Luxembourg, tel qu'il eat limité par le traité de Vienne, étant placé sous la même souveraineté que le royaume des Pays-Bas, sera régi par la même loi fondamentale , sauf ses relations avec la confédération germanique. • (Art. 1" de la loi fond.). Une déclaration aussi positive qui ne laisse rien à l'argumentation , aux inductions , lève tous les doutes. La loi fondamentale a donc été pendant 1 5 années, le droit eommnn de toutes les provinces belges indistinctement. Les Luxembourgeois comme les autres Belge*, ont été admissibles à tous les emplois , et jamais on ne les a quall-
II y avait assimilation complète de toutes les provinces , réunies en un seul État, régi par la même constitution, pacte social, conclu
ire le Prince et la nation , et brisé en 1830 dans toutes les provinces belges.
On a même voulu garantir la réunion complète dans l'avenir; le Prince Frédéric aurait pu élever de» prétentions sur le Grand-Duché considéré comme substitué aux Liais de Nassau, etc'est pourpréserver l'Etat d'un démembrement que la loi du 25 mai 1636 à éventuellement accordé a ce Prince en indemnité les revenus de biens appartenant alors au royaume entier, et provenant de la seigneurie , ancien domaine de la famille de •u, qui, parcet arrangement, se remettait en possession de ses anciens biens.
Il est un dernier fait qui démontre a l'évidence qu'il y avait unité d'existence nationale; une partie du Duché de Bouillon a été réunie à la province de Luxembourg par l'art. 69 du traité de Vienne , moyennant une indemnité payable aux héritiers des anciens ducs , <
Indemnité a été supportée, non par le Grand- Duché seul , mais parle royaume entier.
Art. 2. Let provinces belglques seront convenablement représentées à l'assemblée des États-Généraux dont les sessions ordinaires
ment dans tille de la Belgique, >»
On pensa que les province» belgiques se
nissant autant de députés que les provinces hollandaises, qui. d'après la première constitution, avaient une chambre unique de 55
chambres et en l'appliquant à la deuxième, et on rangea le Luxembourg parmi les provinces belges eo loi accordant quatre députés. La Belgique, si le Luxembourg n'en avait pas fait partie, aurait nommé, non pas 51 députés, mais 55, non compris ceux de Luxembourg. Quatre députés du Luxembourg ont donc
ges, dans la deuxième chambre des ÉtaU-Généraux ; voici leurs noms.
En I81G et 1817, MM. De Hoffschmidt, baron de Tornaco, d'Olimart et de Gerlacbe (de Biouges).
En 1818, MM. Del Collard cl Faber.
En 1819, MM.
et Maréchal.
En 1820, MM. Collard, Faber, Maréchal et Tinant.
En 1821, MM. Faber, Maréchal, Tinant et de Prez.
En 1822, 1828, 1824, 1825, 1826, 1 827 les mêmes.
F.n 1828, MM. Faber, Maréchal, de Prez et Antoine Pescatore.
Eo 1829, MM. Faber, Maréchal, Antoine Pescatore et d'Anethan de la Traperie.
En 1830, les mêmes.
La question de savoir s'il n'était pas convenable de renoncer a la réunion intime et complète, et de séparer les provinces belges des
le roi lui-même aux États-Généraux convoqués extraordinairetnenl en septembre 1830, les quatre députés du Luxembourg prirent part à la discussion et votèrent en qualité de députes Belges; le roi, dans son message, n'avait fait aucune exception a l'égard du grand duché, et les Étals-Généraux n'en firent au- >ur réponse qui fut affirmative. Le
DOCIMENS.
20 octobre 1830, le* 55 député* hollandais se constituèrent à part, ta députés luxembour-
des provinces méridionales.
Art. 4. • Tous les habitant des Pays-Bas se trouvant ainsi eon$titutionneU$ment assimilés entre eux, tes différentes province* jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation respective , sans qu aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de l'autre.
Art. 5. •Immédiatement après la réunion, les provinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies, sur le même pied que les provinces et les villes hollandaises •
Ce* deux articles relatif* au commerce des colonies, ont été regardés comme applicable* an grand-ducbé de Luxembourg, qui, comme les autre* provinces méridionales, a dû se constituer garant des emprunts contractés en 1826 et 1828.
Article 6. « Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les de ttes contractées Jusqu'à l'époque de la réunion, par les provinces hollandaises, seront à la charge du trésor général des Pays-Bot. »
C'est en vertu de cet article que la communauté a pesé sur le Luxembourg , et pendant quinze années cette province a contribué au paiement de toutes les dettes hollandaise». Le traité du 10 mai 1815, relatif à l'emprunt rus*e, et celui du 2 octobre 1816 , concernant la dette austro-belge, n ont pa* fait en la faveur l'exception à laquelle elle aurait eu droit si on l'eût considéré comme un Liât distinct du royaume.
Le système de* impositions a élé uniforme ; le Grand-Duché a supporté , pendant 7 ans , la moulure et l'ahaliage.
Le Crand-Ducbé était la province la plus riche en domaines publics ; ses belle* forêts , considérées comme propriétés du royaume ,
ont élé vendue* ou hypothéquées au profit du syndicat d'amortissement.
déré comme une partie du royaume de» Pays- Bas, il a droit de demander la restitution de tout ce qu'il a payé en déduction des dette* ,
se* forêl*.
Article 7. « Conformément aux mêmes principe* , les dépenses requises pour rétablissement et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel État, seront supportées par le trésor général, comme résultant d'un objet qui intéresse la sûreté
de la nation entière. •
Les fortifications de Bouillon ont été reconstruites aux frais du trésor général du
Article 8 et dernier. « Les frais de l'établissement et de l'entretien des digues resteront pour te compte des district* qui sont directement intéressé* à cette partie duservtee public , sauf l'obligation de l'État en général, à fournir des secours en cas de désastre extraordinaire; le tout ainsi que cela s est pratiqué jusqu'à présent en Hollande. »
En 1825 leGrand-Duché a concouru comme province belge au vote de l'emprunt destiné a fournir le» moyens de réparer les dégâts causés par l'inondation qui avait détruit plusieurs digues en Hollande.
Nous n'entrerons pas dans lousles détails de la législation interne pour prouver que l'existence de la province de Luxembourg était sous tous le* rapport* confondue avec celle du resle de la Belgique ; nous avons préféré nous renfermer dan» l'application des huit articles du 21 juillet 1814 , acte qui , de l'aveu de tous les publiciste», a opéré cet amalgame politique, qualifié de royaume des Pays-Bas , et dont le Grand-Duché de Luxembourg était devenu un des élémens par la volonté du roi Guillaume et sans opposition de la part de la Diète germanique.