‹ Dictionnaire géographiqueChapitre 98 sur 278 · SYSTÈME DE SUCCESSION DYNASTIQUE · texte numérisé non relu

SYSTÈME DE SUCCESSION DYNASTIQUE

être séparé du royaume des Pays-Bas par l'a|>- Loi du 26 mai 1816. plicalioo du pacte de famille de 1783, le roi,

pour prévenir celte éventualité, a provoqué la Le grand-duché de Luxembourg pouvant loi du 26 mai 1816.

us

Nous CU1LLAUMK, parla grâce de Dieu, rot «les Pays-Bas, prince d'Orange Nassau, grandduc de Luxembourg etc., etc., etc.

Ayant pris en considération que les pays de Nassau à 1* powsessien desquels nous avons renoncé dans les négociations du congrès de Vienne devaient, aux termes de l'acte du 4 avril 1814, passer sous la souveraineté de notre bien aimé* Als le prince Frédéric des Pays- Bas, à l'époque où le prince d'Orange, son frère, serait parvenu à la souveraineté des provinces-unies;

Que U souveraineté éventuelle du grand* duché de Luxembourg qui nous a été cédé en compensation de nos paysde Nassau, aurait pu indemniser le prince Frédéric de la perte de son expectative ;

Et que, somme nous avons trouvé convenable pour l'intérêt général du royaume, d'y réunir le grand -duché et de le placer sous les mêmes lois constitutionnelles, la justice exige d'affecter la susdite indemnité sur les biens de l'état, dont cette réunion a augmenté les revenus et la puissance ;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes :

Abt.

Les biens domaniaux situés dans les arron-

disscniens de Rrcda, Nicrvaart, Oosterbout, Sieenbergen, et Zwaluwen, et dont le revenu net, y compris le produit des renies, cens et autres redevances, s'élève à environ cent-quatre-vingt-dix-mille florins, sont cédés a notre bien aimé fila le prince Frédéric des Pays-Bas, pourélre possédés par lui et par se< légitimes descendans de mâle en mâle et par droit do primo geniture sans cependant que jamais ou par aucun motif iis puissent être aliénés, engages ou chargés d'hypothèques.

Art. î.

Le prince Frédéric u'entrera en jouissance du revenu des susdits biens qu'à l'époque ou notre bien aimé fils, le prioce d'Orange, montées sur le trône des Pays-Bas, et jusqu'à cette époque leur administration aura lieu au prolit de l'Etat, soit de la manière qui est adoptée pour les autres domaines, soit au moyen d'une direction séparée que nous nous réservons détablif.

Art. 4.

Si le prince Frédéric vient à décéder sans descendans mâles légitimes, ou que d'ailleurs sa lignée vienne à s'éteindre, les biens mentionnés à l'art. 1t seront de nouveau réuni* aux domaines de l'État.

Art. S.

Pareille réunion aura lieu dans le cas où le prinee Frédéric ou un de ses descendans héritiers de la susdite dotation succéderait à la couronne du royaume des Pays Bas.

Mandons et ordonnons que les présentes soient insérées dans le journal officiel. En outre, mandons et ordonnons aux départemens ministériels et autorités que la chose concerne, détenir la main à l'exécution du présent arrêté.

Donné à la Raye, le 25 mai de Tan 1816, et de notre règne le troisième.

(signé) GUILLAUME.

Parle roi.

(signé), A. K. Falck.

POSITION DE LA FORTERESSE DE LUXEMBOURG COMME FORTERESSE DE LA CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

Les disposition» principales qui déterminent comme forteresse de la confédération germala position de la forteresse de Luxembourg nique, sont les suivantes :

DOCUMENS

Art» 67 de l'acte général du Congrès de Vienne (voir page 237).

Art. 35-37 des recez de Francfort du 20 juillet 1819 (voir page 239).

Le protocole du 3 novembre 1815 (voir ciaprès).

La convention conclue à Francfort le 8 novembre 1816 (voir page 250).

Le protocole de la Diète Germanique du 28 juillet 1825 (voir pagt 856).

Depuis 1815 les luxembourgeois ont vécu dans la persuasion que les relations du pays avec l'Allemagne se bornaient a la circonstance que la forteresse était militairement occupée au nom de la Diète germanique.

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