GENTILSHOMMES DE NOM ET D'ARMES
Les écrivains diffèrent beaucoup entre eux sur la question de savoir ce (]u'il faut entendre par gentilhomme de nom et d'armes. Nous allons reproduire tout au long l'opinion du <;élèbre Du Gange sur cette obscure et difficile questioîi , qu'il a trailéo avec sa scicnci; habituelle, dans ses Dissertations sur Joinville. Nous ferons suivre ce li'Xie de deux autres dissertations du niêiiie auteur, sur les chevaliers bannerels et sur
f.EN
l'origine de la chevalerie, ot nous aurons ainsi présenté h nos lecteurs un ensemble (!e notions assez étendues et assez précises sur la noblesse au moven âge.
Gentilshommes de nom et d'armes (1). — Dans l'état et la condition de la noblesse, il semble qu'il n'y a aucune prérogative qui élevé l'un plus que l'autre, et qu'il en est comme de l'ingénuité parmi les jurisconsultes, laquelle ne reçoit ni le plus ni le moins. 11 y a toutefois lieu de présumer que la qualité de gentilhomme de nom et d'armes, a quelque chose de plus relevé, et est d'un degré plus éminent que de simple gentilhomme; puisque lorsqu'il est besoin de choisir des seigneurs de haute extraction, et dont la noblesse doit entrer en considération , comme dans les ordres de cnevalerie, ou a désiré qu'ils fussent revêtus de cette qualité (2). Philippes, duc de Bourgogne, en l'ordonnance do l'ordre de la Toison d'or, veut que les trente-six chevaliers qui y seront admis, « soient gentilshommes de nom et d'armes sans reproche (3) .» Le roy Lou is XI , en l'établissement de l'ordre de St.-Michel : a Ordonnons qu'en ce présent ordre y aura trente-six chevaliers , gentilshommes de nom et d'armes sans reproche, dont nons serons l'un, chef et souverain, etc. » Le roy Henry III, en l'article ta de celuy de l'ordre du S. Esprit, veut que ceux qui y entreront soient pareillement « gentilshommes de nom et d'armes de trois races pour le moins. » L'ordonnance de Blois (4) veut que « nul ne soit pourveu aux estais de bailly ou de seiieschal , qui ne soit gentilhomme de nom et d'armes. » De ces remarques je veux conclure que les gentilshommes de nom et d'armes ont quelque chose qui les relevé par dessus le commun. Car en vain on demanderoit ce titre, s'il n'estoit pas plus éminent que celuy de la simple noblesse. Mais comme il y a plusieurs opinions sur ce sujet, il est à propos d'en faire la déduction , et de les discuter toutes, avant que de ra'engager plua avant sur cette matière.
Jean Scohier, en son Traité de l'état et comportement des armes (5), estime que ceux-là sont gentilshommes de nom et d'armes , qui portent le nom de quelque province , ville, bourg, château, seigneurie ou fief noble, ayant armes particulières, encore bien qu'ils ne soient seigneurs de telles seigneuries : et sur ce fondement il forme phisieurs questions. Mais je ne vois pas quelle est la prérogative , ni i'éminence de cette noblesse par dessus les autres. Car combien y a-t-il de familles relevées qui n'ont point le nom d'une terre, et lesquels ]iour cela ne laissent pas d'entrer journellement dans les «irdres de chevalerie, et d'estre admises aux grandes charges oii cette qualité est requise? Avoir le nom d'une terre ne relevé pas la
(l) Du Cange, dissort. 10.
m Locriiis, inCliron. Belg., an. 1451.
(3) Miraeus, in Diploni. lielg., 1. 1, c. 98, arl. I.
{4)0rd. ilcBi.,an.2y3.
(5) Scoliicr, c. 17.
HERALDIQUE. GEN VX.
personne ni la noblesse; un duc, un comte, qui tirera son extraction d'une personne anciennement anoblie, et qui n'a jamais porté le nom d'aucune terre, ne laissera pas d'entrer dans les ordres de chevalerie , et de passer pour véritable gentilhomme.
D'autres tiennent que les gentilshommes de nom et (1) d'armes sont ainsi appeliez, non acause des armoiries, mais acause des armes dont ils font profession; pour les distinguer, disent-ils, des chevaliers en loys, qui sont ceux de la'robe, que le prince a honorez du titre de chevalerie, et qui ne font aucun métier des armes. Il est parlé de ces chevaliers en loix dans Froissart (2), Monstrelet, d'Argentré et autres. Mais qui se persuadera que c'ait esté la pensée des fondateurs des ordres militaires et des rois qui ont fait les ordonnances , de restraindre la seule noblesse à l'espée? D'ailleurs pourquoy qualifler tels gentilshommes de nom, comme si cette adjection faisait et ajoùtoit quelque degré à la noblesse de sang.
Il y en a d'autres qui croient que les gentilshommes de nom et d'armes sont ceux qui I)ortent les armes affectées au nom de leur famille, sans toutefois que cette qualité les mette au-dessus de ceux que l'on qualifie simplement gentilshommes : cette adjection de nom et d'armes, n'estant que pour désigner une noblesse bien fondée et sans reproche , d'autant qu'entre les preuves dont un gentilhomme se sert pour prouver sa noblesse ,' il y en a une par laquelle il justifie que le surnom et les armes qu'il porte ont esté portez par son père , son nyeul et son bisayeul. Et il semble que c'est là le sentiment d'André Duchesne (3) , lequel écrivant de ia maison de Du Plessis, et parlant du cardinal de Richelieu , dit ces paroles : « 11 estoit aussi chef des armes de sa maison, conipos:;es d'un escu d'argent à 3 chevrons de gueulles, lesquelles ses descendans ont tousjours portées et retenues jiisques à présent, avec le même surn^im de Du Plessis. Desorte qu'à juste titre il doit participer à la gloire et à la renommée de ceux qui ont esté reconnus de toute antiquité pour gentilshommes de nom et d'armes (4). » Et en l'histoire de la maison de Bethune, «désarmes ou armoiries sont si [)ropres et si essentielles aux nobles, qu'il n'y a qu'eux qui puissent justement en porter; u'oii vient que pour exprimer la vraie noblesse. Tondit ordinairement qu'il est gentilhonnnede nom et d'armes. »
Quoyque cette opinion ait quelque fondement en apiiarence, toutefois, s'il m'est permis de m'en départir sans blesser l'autorité d'un auteur si judicieux, et de ceux qui l'ont embrassée, je liens qu'il est plus probable
(I) Jean Ciienu, en son Livre des offices, lit. 40,
'(">)'Froiss.,v. I, c.l78;v. IV, ch. 3i. Moiist., v. I.
p. 105, 1). 145, b. Argent., au Traite des Nobles. V.m\
en ses Reclierches, 1. n, cli. 16.
(5) A. Ducli., en l'IIist. du Plessis, c. 1, p. !!'• (iUin riHsl. (Ii-I3ct!i., 1. I, c. fi. p. 5-2.
GEN
DICTIONNAIEIE HERALDIQUE.
GEN
que l'on appelle gentilsliommes de nom et (l'armes ceux qui peuvent justifier leur noblesse, non-seulemeul de leur estât, c'est-àdire j)ar leur père et leur ayeul , en faisant voir qu'ils ont toujours fait profession de Tioljlesse, qu'ils ont estéreputezgentilshomlues, et que le nom et les armes qu'ils portent ont esté portez par leurs père et ayeul, qui est la forme ordinaire de justilier une noblesse simple, mais encore par les quatre quartiers ou lignes. Cecy se faisoit en montrant que leur ayeul et ayeule paternels , ayeul et ayeule maternels estoient nobles : te qui se prouve par le plan de la généalogie, et jiar les armes des ayculs et ayeules , tant du côté paternel que maternel. D'autant que les armes estant les véritables marques de la noblesse, puisqu'elles n'appartiennent qu'aux nobles, celui qui peut justitier dans sa généalogie que ses ayeuls et ayeules paternels et maternels ont porté des armes ou armoiries, il s'ensuit que ces ayeuls et ayeules sont n.jbles, et partant qu'il est sorty et issu de [)arens nobles de quatre diverses maisons, qui est ce que nous appelons lignes.
Je m'explique, et dis qu'il est nécessaire à celuy qui se dit gentilhomme de nom et d'armes' (le justitier Ta noblesse de ses ayeuls et de ses ayeules, tant du côté paternel que maternel, qui sont quatre personnes , dont la première est l'ayeul paternel, duquel il faut prouver la noblesse pour justitier que celui qui est issu de luy est noble de nom, c'est-à-dire de son chef qui est désigné par ce mot ; car faisant voir qu'ayant porté le même nom que son ayeul, qui estoit noble , il s'ensuit que luy qui en est issu est pareillement noble. Et afin qu'il puisse d'abondant se dire noble d'armes, il luy est nécessaire de prouver que son ayeule paternelle, son ayeul et son ayeule maternels estoient nobles, ce qu'il fera en justifiant qu'ils ont porté des armes ou armoiries, et alors il luy sera loisible de faire apposer à son tombeau, et partout ailleurs, outre ses armes, celles de ses ayeuls et ayeules dont il est descendu, et de jireiidre qualité de gentilhomme de nom et d'armes.
Cecy semble estre exjjliqué par René, roy de Sicile , aux statuts de l'ordre du Croissant (1), qu'il institua le 11' iourd'aoust l'an 1W8, où il déclare « que nul ne pourra estre receu, ne porter l^lit ordre, sinon que il soit ou prince, marquis, comte, vic<imte, ou issu d'ancienne chevalerie, ot gentilhomme de ses quatre lignes , et que sa personne soit sans vilain cas et sans reproche. » Termes qui sont synonimes et ont même force que ceux (jui sont couchez dans les statuts des autres ordres militaires, et dans lesédits de nos roys cy-devant lapportez, sçavoir que « nul ne sera admis ausdits ordres, s'il n'est genlilliounnede nom et d'armes sans reproche.« Les btaluls de la Jarretière le disent(2)
(I) La t'.olomi»., tout. I, (iii Tlionl. (J'Hdj.ii. {-D Slaliils .1p l'Onir.' .le la J.ii rcdrrc. M>.
plus clairement , expliquant ces termes : « Item est accordé que nul no sera esleu compagnon dudit ordre s'il n'est gentilhomme de sang et ciievalier sans reproche. » A la suite desquels mots sont ce jx-ci pour explication : « Et quant à la déclaration d'un gentilhomme de sang, il est déclaré et déterminé qu'il sera extrait de trois descentes de noblesses, à sçavoir de nom et d'armes, tant du costé du père que de la mère. » Fr. Modius (1) parle de ceux qui pouvoient se trouver aux tournois, et décrit cette noblesse de nom et d'armes.
Or ce n'est pas sans raison que les roys et les chefs ou instituteurs des ordres militaires n'ont voulu admettre à ces ordres et aux plus hautes charges de l'Etat que ceux qui estoient nobles à bon titre, et sur lesquels il n'y avoit aucun reproche, soit en ce qui concerne la personne , soit pour la naissance et l'extraction, en un mol qui estoient gentilshommes de nom et d'armes; d'autant qu'en France on a toujours tant fait d'estime de la noblesse, qu'il n'estoit pas permis aux gentilshommes de prendre alîiani'e ailleurs que dans les familles nobles, à peine de déciieoir des principales prérogatives qui apparteuoient aux nobles, et d'estre notez eu quelque façon d'infamie. Ce qui a eu lieu dans le commencement de la monarchie, les François n'ayant pas voulu admettre au royaume d'Austrasie les enfans du roy Théodoric, quia craiit materno latcre minus mobiles (2). Mais la principale raison qui a donné sujet d'interdire civilement ces sortes d'alliances roturières aux gentilshommes, a esté parce qu'ils avilissoient par là la noblesse et le lustre de leur famille.
D'oii il est arrivé que tels geniilshommes qui avoient forligné, pour user du terme de ISIonstrelet et de George Chastellain, c'est-àdire qui avoient pris alliance en maison roturière, encore qu'ils conservassent le tiire de noblesse, et , en cette qualité, fussent exempts de tailles et d'autres subsides, auxquels les roturiers sont sujets, ils ne pouvoient pas toutefois aspirer aux dignitez éminentes ni se trouver dans les assemblées des chevaliers, aux tournois, ou ailleurs, quoique leurs enfants pussent parvenir à l'ordre de chevalerie.
Quoyque ces mariages fussent permis par les lois canoniques, néant moins les lois civiles et politicjues, ou plutôt les usages introduits par un commun consentement de la noblesse, ont établi des peines ()0ur les em- [)cscher. Parmy les Wisigoths (3), une lille noble (jui s'estoit mésalliée, perdoit la succession qu'elle avoit eiie, oudevoit avoir do son père , et estoit exclue de celle de ses frères et sœurs. Par cette raison, il n'estoit pas permis aux barons, qui avoient la gaulenoble des filles des gentilshommes, de les
(1) Fr. Moiliiis, lo:ii. IJ. ilc llasllludio, 1. i, fol. U, >erso.
(-2) Aiiiioiii., 1. IV, c. I.
(r>jL.>\ \Vi^i:,'.,l. m, 1. 1, ^ 8.