L.\ NOBLESSE, f.tc
Traité de la noblesse, par Laroque, édition do Rouen, 1734, p. 125.
— Lettres de Charles VII, alors dauphin,
Les capitouls de la ville de Toulouse, et ceux qui en auront exercé la charge, attendu leur qualité, tant eux que leurs enfants et postérité, pourront posséder toute sorte de liefs, de quelque nature qu'ils soient, sans payer finance.
'Ibid., pag. 130.
— Lettres de Charles, dauphin, régent, 5 août 1421.
Ce prince, voulant secourir Dreux et combattre les ennemis, donne ordre au gouverneur de Dauphiné de convoquer les nobles et tenant fiefs et arrière-fiefs audit pays, pour se trouver en armes le 25 novembre, à Vendôme, sur peine de confiscation de corps et de biens, démolition de maisons, privation de forteresses, et des prérogatives de noblesse.
Ordonnances des rois de France de la troisième race, tom. XI, p. 126 et 127.
— Lettres de Charles VII, 16 mars 1423. Le privilège de noblesse accordé à la ville
de la Rochelle lui est confirmé.
(30) Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 123.
— Lettres de Charles VII, 1425.
Ce prince confirme les privilèges qu'il avait accordés, en 1419, aux capitouls do Toulouse.
Ibid., pag. 131.
— Lettres de Charles VII, année 1437.
Les privilèges accordés aux prévôts des
marchands et échevins de Paris leur sont confirmés.
Ces lettres sont énoncées dans des lettrespatentes du roi, du mois de mars 1669, rapportées ci-après.
— Lettres du roi Charles VII, du mois de septembre 1441.
Les privilèges accordés aux prévôts des marchands et échevins de Paris leur sont confirmés.
Ibidem.
— Lettres de Charles VII, avril 1444.
Ce prince accorde aux deux administrateurs de la ville de Saint-Maixent, en récompense de leur fidélité à son service, le privilège de la noblesse.
Traité de lu noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 123.
— Lettres de Charles VII, 1459.
Les habitants de Bourges peuvent tenir des (31) fiefs et des arrière-fiefs comme nobles, et sont exemptés du ban et arrièreban.
Ibid., p. 133.
— Lettres de Louis XI, février 1461.
Le privilège de noblesse, avec permission do parvenir à l'état de chevalerie et de tenir des fiefs sans payer finance et avec exemjition du ban et arrière-ban, est accordé au maire de Tours, qui est annuel, et aux vingtquatre échevins qui sont perj)étuols et à vie.
Ibid., p. 123.
— Lettres de Louis XI, novembre 14-61.
Le maire, les douze echevins et lus douze
conseillers jurés de la maison commune de Niort sont honorés du titre de nobles, avec pouvoir de tenir tous fiefs, arrière-fiefs et autres droits noblement, sans payer aucune finance.
Ces lettres d'anoblissement vérifiées à la chambre des comptes de Paris le 5 'février 1462, à la charge que le maire, les douze echevins, les douze conseillers jurés, qui étaient alors et qui seraient à venir, vivraient noblement et serviraient le roi et ses successeurs, quand les nobles du nays seraient mandés.
Ibid., p. 124.
— Lettres de Louis XI, novembre 1461.
Le privilège de la noblesse accordé à la
ville de la Rochelle lui est confirmé.
Ibid., pag. 123.
— (32) Charte de Louis XI, 18 février
Les Parisiens sont confirmés dans leurs privilèges de noblesse et exemptés du ban et arrière-ban.
Ibid., p. 122.
— Lettres patentes du roi Louis XI, du mois de septembre 14-65.
Les bourgeois de Paris ne pourront être contraints de loger en ladite ville aucuns officiers du roi, gens de guerre et autres jiar fourriers et autrement, si bon ne leur semble.
Ces lettres sont énoncées dans des lettrespatentes du roi, du mois de mars 1669, rapportées ci-après.
— Lettres patentes du roi Louis XI, du 14. octobre 1465.
Ces lettres déclarent les prévôts des marchands de Paris et les echevins exomiits de tous subsides, tailles, aides et subventions quelconques, pendant qu'ils sont en charge seulement.
Ibidem.
— Charte de Louis XI, novembre 1465.
Les privilèges de noblesse et de l'exemption du ban et arrière-ban, accordés aux Parisiens, leur sont de nouveau confirmés.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 122.
— (33) Lettres patentes du roi Louis XI, du 9 novembre 1465.
Ce prince confirme les bourgeois de Paris dans les privilèges de ne pouvoir être tirés hors des murs et clôtures de cette ville, pour plaider ailleurs, s'il ne leur plaît. Par ces mômes lettres, les nobles et les bourgeois tenant fiefs et arrière-fiefs, ne seront point tenus de servir au ban ou arrière-ban.
Ces lettres sont énoncées dans celles du mois de mars 1669, rapportées ci-après.
— Lettres de Louis XI, 4- mars 1466, vérifiées en la cour des aides le 23 desdits mois et an, et enregistrées devant les élus de Poitou, sur le fait des aides pour la guerre, le 26 mars 14-67.
Le privilège de noblesse accordé aux maire, douze echevins et douze conseillers jurés de la ville de Niort, leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734-, p. 124-.
— Statuts de l'ordre de Saint-Michel, par Louis XI, premier août 1469.
Art. 1". En l'ordre do Saint-Michel y aura trente-six chevaliers gentilshommes de nom et d'armes, sans reproche, dont le roi sera le chef et souverain en sa vie, et, après, ses successeurs rois de France.
Ces statuts sont imprimés.
— Lettres du roi Louis XI, 24 mars 1471.
(34) Ce prince accorde à la ville de Toulouse le privilège d'anoblir ses huit capitouls.
Traité de la noblesse par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 125.
— Charte de Louis XI, 11 février 14-74, enregistrée au parlement, à la chambre des comptes, à la cour des aides et à la chambre du trésor.
Création d'un corps de ville à Angers, composé d'un maire, de dix-huit echevins, de trente-six conseillers, d'un [irocureur et d'un clerc de ville, avec attribution du privilège de noblesse et de la faculté de partager noblement, de même que leur postérité née et à naître en loyal mariage.
Ibid., p. 134.
— Lettres de Louis XI, mai 1474-, regisirées à la chambre des comptes de Paris, le 26 août 1475.
Anoblissement du maire et des douze echevins de la ville de Bourges.
Ces lettres ont été renouvelées dans lo mois de juin de la même année.
Ibid., p. 133.
— Kdit du roi, du mois de novembre
Création de l'ancien collège des secrétaires du roi, maison, couronne de France et de ses finances, au nombre de soixante, Sa Majesté comprise comme chef.
Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. 658.
—(35) Lettres de Charles VIII, décembre
Le privilège de noblesse accordé à la ville de la Rochelle lui est confirmé.
Traité de la Noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 123.
—Lettres de Charles VIII, 1483.
Le privilège de noblesse accordé aux maire, echevins et conseillers jurés de la ville de Niort, leur est confirmé.
Ibid., p. 24.
— Lettres patentes du roi Charles VIII,
Les privilèges accordés aux bourgeois, habitants de la ville de Paris, leur sont confirmés.
Ces lettres sont énoncées dans les lettrespatentes du mois de mars 1669, rapportées ci-après.
— Lettres patentes du roi Charles VIII, du mois de février 14-84.
Ce prince confirme les clercs, notaires et secrétaires de /a maison et couronne de France, dans tous les privilèges qui leur avaient été accordés par les rois ses prèdé-
D'EDITS CONCERNANT L.\ NOBLESSE, etc.
cpsseurs , ot les anobi/t en tant que de besoin, ensemble leurs enfants et [lostérité nulle et femelle, née et à naître en légitime mariage, les iléclare capables de recevoir tdus ordres de clievalerie, comme si leur noblesse était ancienne, et au delà de la quatrième génération , sans être tenus de payer aucune finance.
{M) Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. Gj8.
— DÉcLiRATioN (hiroi, 17 décembre IWo.
Les draps d'or et d'argent , soie en robes
ou doublures , défendus à tous sujets, excepté auï nobles, vivant noblement , issus de bonne et ancienne noblesse , sans dérogeance, auxquels il est permis de s'habiller de soie, savoir: aux chevaliers dont le revenu serait de 2000 liv., permis de porter toutes sortes de draps de soie, et aux écuyers dont le revenu serait pareil, permis de porter des draps de damas et satins figurés, mais point de velours, tant cramoisi qu'autre.
Jbid., p. 659.
— Lettres patentes de Charles VIII, 17 juin li87.
Sa Majesté crée un maréchal d'armes des Français, et ordonne le catalogue de tous les noms et armes des ducs, premiers comtes, barons, châtelains et autres gens nobles du royaume.
Jbid. , p. 659.
— Lettres de Charles VIII , avril IWi. Le privilège de noblesse est confirmé aux
maire et éclievins de la ville de Bourges, lesquels sont réduits à quatre.
Le maire doit être natif de Bourges, et leur noblesse sera révoquée, si eux et leur postérité faisaient des actes dérogeants , comme le commerce et trafic de marchandise, et (37) s'ils exerçaient roflice de notaire ou de procureur.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 173i, p. 133.
— Lettres patentes de Charles VIII, décembre 14-95 ou 1496.
Anoblissement des échevins ou consuls de la ville de Lyon , au nombre do douze. Ibid. , p. 135.
— Lettres de Louis XII, juin H98.
Le privilège de noblesse accordé aux échevins de Lyon leur est confirmé.
ibid., p. 135.
— Lettres de Louis XII, juin 1498.
Le privilège de noblesse accordé à la ville de la Rochelle lui est contirmé.
Jbid., p. 123.
— Déclaration du roi, 6 septembre 1500. Sa Majesté permet à M' Jean le Prévôt,
écuyer , d'exercer l'office de procureur en la Chambre des comptes , sans déroger et sans fiu'il soit contraint à payer aucuns aides, I en ayant exempté.
Armoriai de France, registre premier, se conde jiartie, p. 600.
— Lettres de Louis XII, 1508.
Le privilège de noblesseaccordéaux maire f.'t échevins de la ville' de Niort leur est confirmé.
(38) Traité de la noblesse , par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 124.
— Charte de Louis XII, 1512.
Le privilège de noblesse accordé aux Parisiens leur est confirmé.
Jbid., p. 122.
— Lettres de François I", 1514, alias 1515.
Le privilège de noblesse accordé aux maire, échevins et conseillers jurés de la ville de Niort, leur est confirmé.
Jbid., p. 124
— Lettres de François I", mars 1514.
Le privilège de noblesse accordé aux maires et échevins de la ville de la Rochelle leur est confirmé.
Jbid., |i. 123.
— Charte de François I", 1515.
Le (irivilége de nofilesse accordé aux Parisiens leur est confirmé.
Jbid., p. 122.
— Lettres patentes, décembre 1518.
Lesprivilègesaccordésausecrétaireduroi,
maison, couronne de France et ses finances, leur sont confirmés.
Ces privilèges ont été renouvelés par déclaration de 1519, et lettres-patentes du 14 octobre 1537.
Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. 660.
— (39) Lettres de François I", du 6 septembre 1520.
Défense à tous roturiers de tenir des héritages féodaux.
Ces lettres sont imprimées .
— Lettres patentes de François I", 153i, registrées devant le sénéehal de Poitou, le 18 août 1536.
Le [irivilége de noblesse accordé aux maire, échevins et conseillers jurés de Niort, leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 124.
— Lettres patentes du roi, année 1536.
Sa Majesté accorde aux vingt-quatre conseillers de la ville de Paris d'avoir leurs causes commises aux requêtes du Palais à Paris.
Ces lettres sont énoncées dans les lettres-patentes du roi, du mois de mars 1669, rapportées ci-après.
— Lettres patentes de François I", 1536. Ce prince anoblit le majeur et les quatre
échevins de la ville de Pèronne, en recon-. naissance de la courageuse défense des habitants, lorsqu'elle fut assiégée et battue en la même année, de 60 pièces de canon, par l'armée de l'empereur Cliarles-Quint, (pie commandaiert les comtes de Nassau et de Reux, qui furent contraints de lever le siège. Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 136.
— Lettres patentes, 4 avril 1540.
Défenses aux gentilshommes et aux gens
(40) d'ordonnance de prendre ni tenir aiu'uiies fermes, à [)eine d'être imposés à la taille. Compilation chronologique de Blanchard , tom. 1", p. 531.
— Déclaration du 26 mars 1543.
Tous biens et héritages ruraux et d'an-
ADREGE CHRONOLOGIQUE
cienne contribution, situés au pays de Languedoc, en telles mains qu'ils puissent tomber, d'ecclésiastiques, chapitres nobles ou gens de cour souveraine, docteurs es universités, ou en médecine, et monnayours , seront sujets à la taille, excepté ceux qui appartiendront au5 secrétaires du roi et de la niaisoFi et couronne de France.
Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. 660.
— Lettres patbntes du roi, du mois de septembre 1543.
Sa Majesté accorde aux prévôt des marchands et échevins, procureur, greffier et receveurs de la ville de Paris, d'avoir leurs causes commises aux requêtes du palais du roi à Paris.
Ces lettres sont énoncées dans celle du mois de mars 1669, rapportées ci-après.
— DÉCL4RATI0N du 8 décembre 1543.
Défenses à tous 'princes , seigneurs et
gentilshommes, à l'exception du dauphin et du duc d'Orléans, de porter aucun drap d'or ni d'argent , toile d'or ou d'argent , parfilures, broderies , passements d'or ni d'argent, velours ni soie barrés d'or ni argent en tels habillements que ce soit, sinon sur les harnais.
(41) Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. 660.
— Lettres de François 1" , janvier 154-4.
Le privilège de noblesse accordé aux échevins de la ville de Lyon leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 135.
— DÉCLARATION, 9 octobrc 1546.
Ceux qui se disent nobles, sans justifier leur qualité , seront imposés aux rôles des tailles et subsides ordinaires.
Compilation chronologique de Blanchard, tom. I", p. 603.
—Lettres de Henri II, 1547, registrées à la Chambre des comptes le 2 mai 1552.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Niort leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 124.
— Lettres de Henri II, 1547.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de la Rochelle leur est confirmé.
Jbid., p. 123.
— Lettres de Henri II, du 7 janvier 1547. Injonction à toutes personnes non nobles,
j)0ssédant flefs, d'en fournir déclaration pour en payer le droit.
Ces lettres sont imprimées.
— DÉCLARATION du roi, 9 mai 1547.
Défenses à toutes personnes, exceptées
(42) les princesses du sang, et les dames et demoiselles étant à leur suite, de porter en habillements aucuns draps ni toiles d'or et d'argent, parfilures , broderies, passements, orfèvreries, cordons, canetilles, velours, satins et taffetas barrés d'or et d'argent, sinon sur les harnais, à peine de 1000 écus dor d'amende.
Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. 660.
— DÉCLARATION du roi, 12 juillet 1549.
Défenses à toutes personnes de porter sur
elles, en habits ni autres ornements, aucuns draps d'or ou d'argent, parfilures, broderies, passements , aboutissements , orfèvreries , boutons, canetilles, velours, satins ou taffetas mêlés, couverts ou tracés d'or ou d'argent.
Permis aux prmces et princesses de porter en robes tous draps de soie rouge, cramoisi, avec défenses à qui ce fût de porter de ces étoffes, sinon aux gentilshommes, en pourpoint et en haut-de-chausses, et les dames et demoiselles, en jupes et en manches. Permis aussi aux filles nourries dans les maisons desdites princesses de porter des robes de velours de toute autre couleur que le cramoisi, avec défenses à celles qui étaient au service desdites princesses et filles de porter d'autre velours aue le noir et le tanné, et en draps de soie les «ouleurs non défendues.
Les pages, soit des princes, seigneurs ou gentilshommes , ne seront habillés que de (43) drap avec une bande de broderie de soie ou ae velours.
Défenses h toutes bourgeoises de changer d'état, à moins que leurs maris ne soient gentilshommes.
Ibid.,p. 661.
— Lettres de Henri II , septembre 1550. Le privilège de noblesse accordé aux échevins de la ville de Lyon leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 135.
— Edit du roi, janvier 1551.
Création d'une charge de secrétaire du roi, audiencier en la chancellerie du parlement de Rouen, avec concession en faveur de ceux qui en seront pourvus des mêmes droits et privilèges attribués aux notaires, secrétaires du roi, maison , couronne do France.
Cet édit est imprimé,
— Déclaration du roi Henri II. 1552.
Les capitouls de la ville de Toulouse, et
ceux qui l'auront été, jouissent des mêmes I)riviléges et honneurs que les autres nobles du royaume.
Ce prince avait précédemment confirmé leur privilège de noblesse.
Traité de la Noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 132.
— Charte de Henri II, 1553.
Les privilèges de noblesse accordés aux Parisiens leur sont confirmés.
Ibid., p. 122.
— (44) Lettres de Henri II, octobre 1554. Le privilège de noblesse accordé aux échevins de Lyon leur est confirmé.
/6îd.,p.l35.
— Ordonnance du roi Henri II, donnée à Amboise, 26 mars 1555 , avant Pâques , et pubhèe en la cour des aides et finances do Normandie, le 23 avril après Pâques, 1556.
—Art. 7. Défenses sont faites d'usuri)er
D'EDITS tONCEKNA^T LA NOBLESSE, etc.
la qualité de noblesse , sous peine de 1000 livres d'amende.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Ilouen, 173i, p. 38i.
— Lettres de François II, 1559.
Création d'un corps, collège et communauté dans la ville ue Nantes, dont les manants et habitants éliraient entre eux un maire tous les ans , et dis échevins de trois en trois ans, lesquels jouiraient de la qualité de la noblesse, et de tels et semblables pri- Yiléges que le maire et les échevins d'Angers.
Ibid., p. 136.
— Lettres de François II, 1559, enregistrées à la cour des aides le 16 avril 1560.
Les privilèges de noblesse accordés aux maire et échevins de la ville de Niort leur sont confirmés.
Jbid.,p. 124.
— (W) Lettres de François II, octobre
Le privilège de noblesse accordé aux échevins de la ville de Lyon leur est contirmé. Jbid., p. 135.
— Lettres de François II, décembre 1359. Le privilège de noblesse accordé aux
maire et éclievins de la ville de la Rochelle leur est confirmé.
Jbid., p. 123.
— EniTde Charles IX, 1560.
Art. 59. Défenses à tous gentilshommes de faire le trafic de marchandises, de prendre ou tenir fermes par eux ou personnes interposées, à peine auxdits gentilshommes d'être privés des privilèges de la noblesse, et imposés è la taille ; et quant aux officiers, de privation de leur état.
Art. iiO. Ceux qui usurperont le nom et titre de noblesse , ou jiorteront armoiries timbrées, seront mulctés d'amendes arbitraires.
Art. 123. Afin que les gentilshommes «uissent se ressentir des bienfaits de Sa Majesté et être employés à sou service , elle ordonne qu'aucun ne pourra à l'avenir être pourvu de deux charges de capitaines, ni tenir deux offices et charges dans les hôtels et maison de Sa Majesté.
(i6) Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. 661.
— Lettres de Charles IX, 9 décembre 1560, rt'gistrées en Parlement le 19.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Niort leur est confirmé.
ibid., p. 124.
— Déclaration, 22 avril 1561.
Défenses à tous ecclésinsticjues de porter
aucun drap de soie, avec injonction de porter des habits longs, décents et convenables à leur profession.
Les cardinaux porteront toutes soies discrètement, sans aucune superlluité ni enrichissement.
Les archevêques et évoques porteront des robes de damas et de talfetas avec des pourpoints ou soutanes de velours ou de satin.
l'ermis aux seuls jirinces et princesses et ducs, de porter aucuns draps et toiles d'ar-
gent ou d'or, d'user de parfilures, de broderies, de passements, de franges, de tortils ou de canetilles (47), bords ou bandes, rocamures, velours ou soies barrés d'or ou d'argent, soit en robes, soie, pourpoints, chausses ou autres habillements.
Défenses h tous hommes et femmes d'user dans leurs habillements , ou dans ceux de leurs enfants, aucunes bandes de broderies, piqûres ou emboutissements de soie, passements, franges, tortils ou canetilles, bords ou bande de quelque sorte que ce soit, si ce n'est seulement un bord de velours ou de soie de la largeur d'un doigt, ou pour le plus de deux bords chenettes ou arrièrepoints au bord de leurs habillements , sur peine de 200 livres parisis d'amende.
Permis aux dames et demoiselles de maison, qui demeurent à la campagne et hors des villes, de s'habiller de robes de draps de soie de toutes couleurs, selon leur état et qualité, sans aucun enrichissement.
Permis pareillement aux dames veuves l'usage de toutes étotfes de soie, excepté celle de serge et de camelot de soie, talfetas, damas, satins et velours plein ; et quant à celles demeurant h la campagne et hors des villes, sans aucun enrichissement, ni autre bord que celui qui serait mis pour éviter la couture.
Défenses à tous seigneurs et gentilshommes, et à toutes autres personnes, de faire porter à leurs pages aucuns draps de soie , broderie, bande de velouj's, ni autres enrichissements.
(48) Défenses aussi aux présidents, maîtres des requêtes, conseillers de cours souveraines et du grand conseil, gens des comptes , et tous officiers et ministres de justice , et généralement à tous officiers et sujets demeurant dans les villes du royaume, de porter aucuns habillements de soie , si ce n'est quant aux hommes pour les pourpoints, et pour les femmes, jupes, manchons et doublures de manches, sans aucun enrichissement.
Ne pourront lesdites femmes porter dorures h la tête, de telle sorte qu'elles soient, sinon la première année de leur mariage, et seront les chaînes , carcans et bracelets, qu'elles porteront, sans aucun émail, à peine de 20;) livres parisis d'amende.
Défenses aux trésoriers généraux de France, généraux des finances, notaires et secrétaires de Sa Majesté, sinon ceux étant à sa suite, de porter la soie en robes, bonnets et souliers.
Défenses aux artisans, gens de métier, serviteurs et laquais , de l'usage do toutes soies, même en doublure, h peine de 50 livres d'amende, en cas de contravention par les gens de métier, et de prison et confiscation d'habits contre les serviteurs et lac^uais.
Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. 662.
— Edit de Philijjpe.II, roi d'Espagne, et souverain des Pays-Bas et comté de Bourgogne, du 22 juillet 1362.
(49) Ce iiriiice rétablit à Dùlo la Charnbro
ABREGE CHRONOLOGIQUE
des comptes, qui avait été incorijorée à celle de Lille, depuis l'année 1500.
Cet édit est énoncé dans celui du mois d'août 1706, rapporté ci-après.
— DÉCLARATION du Foi, 28 janvier 15C3.
Défenses à toutos personnes d'enrichir
leurs habillements d'aucuns boutons , (ilaques, éfiuillettes et bijoux d'orfèvrerie.
Armoriai de France, registre premier, seconde pa-tie, p. 603.
— DÉCLARATION du foi, 10 février 1563.
Les présidents , maîtres des requêtes et
conseillers des cours souveraines, présidents et maîtres des comptes ordinaires, les présidents et généraux des aides, les trésoriers de France et généraux des finances, les notaires, et secrétaires et trésoriers de l'épargne, de l'ordinaire et extraordinaire des guerres et de la maison du roi, [lorteront eu robes Je tafietas et le satin de soie, et non autre sorte de soie quelle qu'elle soit, pourvu, quant aux officiers de cours souveraines , que ce soit dans les cours de parlements.
— Déclaration de Charles IX , 16 août
Défenses à tous gentilshommes ayant gages, solde et état de Sa Majesté, de demeurer au service d'aucun autre prince ou seigneur.
Ibid., p. 663.
— (50) Déclaration du roi, 13 janvier 156'7.
Les montres de la gendarmerie seront faites par gentilshommes anciens, et bien expérimentés au fait de la gendarmerie.
Jbid., p. 663.
— RÈGLEMENT du k févrlcr 1567.
Tous gens d'église se vêtiront d'habit?
modestes, convenables à leur état, sans qu'ils puissent porter aucun drap de soie, à l'exception des cardinaux, lesquels en useront discrètement sans aucun enrichissement, et tes archevêques et évêques pourront porter des robes cfe taffetas ou de damas pour le plus, et du velours et satin plein pour les pourpoints et soutanes.
Les frères et sœurs du roi , les oncles et tantes, les princes et princesses, ducs et duchesses seul«ment , pourront avoir des habits de drap ou toiles d'or et d'argent, user de parfilures, de broderies, de passements, de tortils, de canetilles, de recamures do velours et de soie, ou toiles barrées d'or ou d'argent.
Tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient , ne pourront faire porter à leurs pages aucuns draps de soie, broderies, velours ni autres enrichissements de soie, le tout réservé seulement aux pages du roi, de la reine, et à ceux des princes et princesses, ducs et duchesses.
Les gentilshommes, dames et demoiselles ilemeurant à la campagne , hors des vUles , (51) pourront s'habiller de robe de soie de toutes couleurs.
L'usage des robes de soie permis seulement aux présidents des cours souveraines, maîtres des requêtes de l'hôtel du rui, et tré-
soriers généraux de France, et leurs femmes et demoiselles , pourront porter toutes soies en robes hors le velours; permis aussi aux conseillers des parlements, maîtres des comptes, conseillers en la cour des aides, avocats , procureurs généraux et greftiers desdites cours , lieutenants civils et criminels des sièges principaux du royaume, secrétaires de la chancellerie et maison de France; toutes personnes nobles vivant noblement dans les villes, et receveurs généraux des provinces, et à leurs femmes , demoiselles de porter du taffetas et satin do soie en robes, même aux femmes de porter des jupes, manchons, doublures de manches de robes, de toutes sortes do soie et couleur, excepté le cramoisi, et sans aucun enrichissement.
Dans la permission de porter le taffetas no sont compris les taffetas veloutés ni chenilles , mais seulement le taffetas plein et sans déguisement.
Lesdites demoiselles ne pourront porter dorures en leur tête, de quelque sorte qu'elles soient, sinon la première année qu'elles seront mariées, mais seulement des chaînes , carcans et brasselets sans émail, le loi en interdisant l'usage dans le royaume.
Les femmes de marchands et autres de moyen (52) état, ne pourront porter des perles ni autres dorures, sinon en bracelets.
Défenses aux artisans, gens de métier, mauouvriers, valets et laquais, de porter aucunes soies dans leurs habits, môme en doublures, et de porter d'autres souliers que de cuir, sans mules ni chausses.
Jbid. , p. 663.
— Édit du roi, janvier 1568.
Sa Majesté anoblit, moyennant finance, douze personnes, qui seraient nommées par elle, et qui jouiraient eux et leur (wstérité mâle et femelle, née et à naître, en loyal mariage, de tous les privilèges dont jouissaient les gentilshommes du royaume, connue s'ils étaient extraits d'ancienne race noble-
Ibid., p. 664.
— Edit du roi, du mois d'août 1568.
Sa Majesté rétablit les Chambres des comptes de Dijon, Dauphiné, Provence, Montpellier, Nantes et autres.
Cet édit est énoncé dans les lettres-patentes du mois de février 1715, rapportées ci-après.
— Lettres de Charles IX, avril 1570.
Le privilège de la noblesse accordé aux èchevins de la ville de Lyon leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734., p. 135.
— DÉCLARATION (lu souveraiu de Dombcs, du mois d'avril 1571.
Ce prince accorde la noblesse au premier (53) degré aux officiers du conseil et du parlement de Dombes.
Cet édit est imprimé.
— DÉCLARATION du roi, du 16 avril 1571.
Défenses à tous gentilshommes, sous quelque prétexte que ce soit, de jouir des revenus des bénéfices, même de les prendre à ferme, à peine, dans le premier cas, d'ûtre
DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
[)rocé(lô contre eux extraordinaireinent , ot dans le second, d'ôlre déclarés roturiers.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 664.
— Ordonnance de Chartes IX, Ik octobre
Le roi ayant été averti que par erreur quelques lettres de naturatité et de légitimation avaient été adressées au parlement de Paris, quoiqu'elles l'eussent toujours été à la Chambre des comptes seule, Sa Majesté mande à ses amés et féaux les gens desdits comptes à Paris, de n'avoir aucun égard ni aucune foi à toutes lettres de naturalité adressées à ladite cour de parlement ; mais iju'ils eussent h les faire réformer, voulant qu'elles fussent adressées à eux seuls, comme elles l'avaient été de tout temps.
Jbid., pag. 66V.
— Lettres de Charles IX, 1572.
Le privilège de noblesse accordé aux maire ctéchevinsde la ville de la Rochelle leur est de nouveau coiitirmé.
Traité de la Noblesse, par Laroque, édition de Kouen, 173i, p. 123.
— (5i) DÉCLARATION du roi, 15 février 1573. Défenses à toutes personnes, hommes et
enfants au-dessous de l'âge de dix ans, de porter en habillements, ni autres orneluents, aucu'is draps ni toiles d'or et d'argent, parûlures, broderies, etc. ; et aux femmes, de porter bordures, carcans, serre-tète, chaînes et ceintures de perles et de pierreries, et permis à elles seules de porter dorures, bordures et chaînes d'or sans émail. Armoriai de France , registre 1 , seconde partie, p. 664-,
— Lettres de Henri III, 1576.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la vdle de la Rochelle leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 173i, p. 123.
Lettres de Henri 111, 1576, registrées au jiarleiiient le 21 novembre 1578.
Le privilège de noblesse accordé aux maire ot échevins de la ville de Niort leur est confirmé.
Jbid., pag. 123.
— Extrait d'une lettre en forme de placard, touchant l'usurpation du titre de noble, adressée parDom Louis de Requesens, grand commandeur de Castille, lieutenant gouverneur et capitaine général, aux président et gens du conseil d'Artois, du 17 février 1576.
Certains abus se commettent pour et aujourd'hui (55), tant es villes que villages du pays et comté d'Artois; à savoir qu'il y a une inlinité de personnes non nobles et do bien basse comlition, qui prennent et usurpent titres do noble homme ou d'écuver, se port.int et qualiliant pour tels entre les nobles et gentilshommes du pays, et sous ombre de ce, prétendent exemption et franchise pour ne contribuer aux tailles et aides duos au roi par les roturiers.
El ciimme la connaissance de ces matières n(>i)artie:it aux élus d'Artois, il leur est ordonné de faire la recherche des usurpateurs
pour les faire traduire par-devant eux par le procureur général de l'élection , et procéder contre eux par toutes voies de justice, afin d'extirper lesdits abus et réprimer cette liberté dommageable à Sa Majesté et à ses sujets ; et parce que ladite faute paraît procéder en partie des notaires, il est enjoint aux élus de leur faire défenses de donner à l'avenir tels titres d'écuyers et de nobles, s'ils n'ont connaissance des personnes méritant iceux, et qu'elles vivent comme hommes nobles, et soient réputées tels.
11 est ordonné de par Sa Majesté auxdits président et gens du conseil d'Artois , qu'ils aient à mander vers eux lesdits élus et pav ensemble aviser, comme se pourra, donner ordre pour ôter tels abus et faire observer tout ce que dit signamment contre les notaires et personnes [mbliques passant contrats, esquels ils articulent indistinctement et sans jugement chacun de tels titres qui ne leur conviennent (56), et spécialement, qu'ils fassent procéder contre eux par telles voies qu'il appartiendra par devant eux, en cas que soit trouvée dilliculté on la juridiction desdits élus en ce fait.
Ce placard est imprimé.
— ÉuiT du roi , juin 1576.
Anoblissement de plusieurs personnes
dans les généralités de Paris, Rouen, Caen, Amiens, Chàlons, Tours, Bourges, Poitiers, Riom, Lyon et Orléans, pour jouir par elles et leurs enfants nés en loyal mariage, de tous les privilèges dont jouissent les nobles du royaume ; et à la charge par eux de contribuer au ban et arrière-ban, pour les flefs qu'ils tiendront , et de payer les sommes pour lesquelles ils seraient taxés par les commissaires à ce députés.
Armoriai, de France, registre 1, seconde partie, p. 6C5.
— Edit du roi, juillet 1576.
Défenses h tous roturiers, non nobles, ou qui n'auront été anoblis, de prendre et usurper le titre de noblesse, soit dans leurs qualités, leurs habillements, môme aux femmes desdits roturiers, de porter l'accoutrement de demoiselles et l'atour de velours.
Ibidem.
— Charte de Henri III, janvier 1577.
La noblesse des bourgeois de Paris, réduite au prévôt des maro^iands et aux (juatre échevins qui avaient élé en charge dejiuis l'avènement à la couronne du roi Henri H son père.
Traité de la noblesse par Laroque, édition de Rouen , 173V, p. 122.
— (57) Edit du roi Henri III, du mois de janvier 1577.
Ce prince accorde aux prévôt des marchands et échevins do la ville de Paris et îi leurs enfants nés et à naître en loyal mariage, les titres, honneurs, droits et privilèges do noblesse.
Cet édit est imprimé.
f; — Édit du roi, septembre 1577.
^' Anoblissement de certaines personnes dans la province de IJrctagne , lesquelles, leurs calants et postérité née et à naître en loyal
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mariage , jouiraient de tons les privilèges dont jouissaient les nobles du royaume , même ceux du pays de Bretagne, qui dans leurs partages s'étaient gouvernés noblement et avantageusement dans leurs biens nobles ; savoir, aux deux parts et aux tiers, suivant l'assise du comte Geoffroi, pourvu toutefois que lesdits anoblis et leur postérité en ligne directe vécussent noblement , sans déroger à noblesse, et à condition de contribuer au ban et arrière-ban pour les fiefs à ceux appartenant , comme les autres nobles du royaume.
Défenses à toutes personnes qgi , ou leurs prédécesseurs, ne seraient de race noble , on n'auraient pas obtenu des lettres d'anoblissement, de prendre le titre, la qualité ou les armes des nobles.
Armoriai de France, registre 1, seconde j)artie, p. 665.
— Lettres pateintes du roi Henri III, du mois de janvier 1578.
(58) Ce prince confirme les droits et privilèges des chambres des comptes de Dijon, Dauphiné, Provence , Montpellier, Nantes et autres.
Ces lettres sont énoncées dans celles du mois de février 1715 , rapportées ci-après.
— Statuts de l'ordre du Saint-Esprit, institué par Henri 111, décembre 1578.
Art. 15. Nul ne pourra être fait commandeur et recevoir l'habit dudit ordre, qu'il ne soit gentilhomme de nom et d'armes, de trois races paternelles pour le moins , sans être remarqué d'aucun cas reprochable, ni prévenu en justice , et n'ait pour le regard des princes, 25 ans accomplis, et 35 ans pour les autres.
AuT. 19. Il sera dès lors envoyé à chacun de ceux qui seront choisis particulièrement les commissions qui leur seront nécessaires pour la vérilication , tant de leur religion, âge, vie et mœurs, que de leur noblesse et extraction. Par lesquelles commissions ils seront bien au long avertis de la forme qu'ils devront tenir pour la vérilication de leursdites preuves, ensemble des noms des commissaires qui auront été commis et députés audit chapitre, es mains desquels ils auront à remettre tous les contrats et titres qu'ils voudront produire, comme aussi dans quel temps ils le devront faire, afin que lesdits élus observent on tout et partout ce qui est (59) enjoint et ordonné par les statuts dudit ordre à ceux qui y désirent entrer et y être associés pour la vérification de leurs preuves.
Art. 20. Lesdites preuves se feront toujours pour le regard de ladite religion, vie et mœurs, et semblableaient pour l'âge , par l'archevêque ou évoque du diocèse, où les nommés et proposés feront leur résidence, auquel sera à cette fin décernée commission scellée du sceau de l'ordre, par laquelle lui sera mandé informer diligemment de la religion, vie, âge et mœurs dudit nommé, et laquelle information sera envoyée close et scellée es mains du chevalier dudit ordre, un mois devant le premier jour de l'an. Outre laquelle information, il est ordonné que
ledit nommé, pour entrer audit ordre, sera tenu, avant que d'y pouvoir être reçu , faire profession de foi, selon la forme prescrite par le saint-siége apostolique, entre les mains du grand aumônier, ou de l'un des prélats incorporés en l'ordre, étant à la suite du roi, et de se soussigner au livre contenant ladite profession avec les autres.
Art. 21. Les preuves de noblesse seront faites par contrats de mariage ou partages , testaments, donations, transactions, aveux , dénombrements et hommages et extraits des fondations des pères, aïeux et bisaïeux, dont les nommés seront tonus exhiber les originaux, es mains (60) des commissaires qui auront été nommés pour la vérification de leurs preuves, 6 mois après qu'ils auront été avertis de leur élection. Et en cas que lesdits nommés ne puissent recouvrer lesdits originaux, lesdits commissaires se transporteront, s'ils peuvent commodément le faire, sur les lieux où seront lesdites pièces originales, pour en leur présence, et de nos olliciers et procureurs des lieux, faire faire lesdits extraits. Et oii ils n'y pourraient ailer, ils seront tenus avertir Sa Majesté des noms d'anciens seigneurs des provinces, en présence desquels ledit nommé et proposé pourra faire lesdits extrails, et de cela, en bailler un acte audit prétendant, lequel sera après mis es mains du chancelier de l'ordre, qui fera là dessus expédier par le greffier dudit ordre une commission auxdits gentilshommes subdélégués par lesdits commissaires, pour, appelés avec eux nos officiers et procureurs des lieux, être présents à voir faire lesdites copies collationnées.
Art. 22. Les commissions pour la vérification desdites preuves de noblesse seront toujours adressées à deux commandeurs dudit ordre qui seront par nous élus auxdits chapitres , pour appeler nos officiers et procureurs des lieux, si besoin est, informer diligemment et bien par témoins qu'ils choisiront d'office et qui en seront produits par lesdits nommés et par actes authentiques , si lesdits nommés, pour (61) entrer audit ordre, seront gentilshommes de trois races paternelles; si les surnoms et armes qu'ils portent ont été portés par leurs pères, aieus et bisaïeux, et de quelles terres et seigneuries ils ont joui et pris le titre; si le contenu aux preuves qui auront été représentées entre leurs mains est véritable, et si lesdits nommés ne sont atteints et convaincus de cas et crimes contrevenant à noblesse, dont ils dresseront un procès-verbal, avec un extrait d'icelui, qu'ils enverront, un mois avant le premier jour de l'an, audit chancelier, clos et scellé du scel de leurs ar mes, affirmé sur leur foi et honneur et signé de leur main, avec les titres, contrats et pièces produites par lesdits nommés, défendant Saclite Majesté audit chancelier de les recevoir qu'ils ne lui soient présentés un mois devant ledit premier jour de l'an.
Art. 23. Ledit chancelier, ayant reçu lesdits procès-verbaux, en avertira le roi, lequel s'assemblera tous les ans, dix jours de-
DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
vîiiit la fin du mois de di'ceiiibre au pFus lard, BVL'c les cardinaux, prélats, commandeurs et officiers qui seront h sa cour, par l'avis desquels il c'noisira et députera jusqu'à 8 desdits conunandeurs, en la présence desquels ledit chancelier ouvrira lesdlts procès-verbaux; et seront les titres desdits nommés visités, i)0iir après en faire leur ra|)port audit chapitre qui se tiendra ledit iiénnllième de décembre, du nombre ((52) des(iuels 8 commandeurs, y aura toujours l'un desdits cardinaux, deux prélats, les deux commissaires qui auront vérifié lesdiles preuves , et trois autres commandeurs, qui seront, ainsi que dit est, élus ; et où lesdiis conuioissaires seraient absents , deux autres comiuandeurs seront subrogés en leur lieu. Et seront toujours lesdits procès - verbaux envoyés par lesdiis commissaire^, soigneusement j^ardés par le greffier de l'ordre, pour servir où besoin sera.
Art. -I'ô. Et pour les étrangers, régnicoles et naturalisés, il suffira qu'ils exhilient et mettent es mains dudit chancelier, les originaux des contrats de mariage, testaments ou investitures de leurs pères, aïeux et bisaïeux, ou des actes extraits des arcfiives et lieux (lubiics des villes et lieux de l'txtraction et origine de leur maison, ou les copies des contrats et pièces ci-dessus dites, duement faites avec lesdits extraits, en vertu d'une commission qui sera ex[)édiée de l'ordonnance du souverain, et scelléL' du sceau de l'ordre, adressantes à personnes qui seront [lour cet etl'et nommées aux chapitres, sans (ju'ils soient tenus faire plus auqiles })reuves.
A HT. 43. Il y aura un chancelier de l'ordre, lequel fera vœu et preuve de noblesse, ne plus ne moins que lesdits commandeurs.
Aura mille écus sol de gages ordinaires , pour son entrelenement (63j, et portera la croix, C'immc un commandeur. 11 seia toujours prins et choisi entre les [)lus doctes, notables, clignes et féables personnages du royaume , afin (lue ladite charge soit administrée tant plus honorablement et dignement.
Art. 46. Sa Majesté crée un office de prévùl-maitre des cérémonies ; et ci.'Jui qui en sera pourvu fera vœu et preuve de noblesse, ne plus ne moins que lesdits comuiandeurs ; il aura 750 écus sol de gages.
Art. 51. Un trésorier qui s'appellera grand trésorier dudiC ordre, lequel fera vœu de sa religion , et aura 750 écus sol de gages.
Art. 50. Un officier, ap|)elé greffier de l'ordre, ipii fera vœu de religion, et aura SOU écus sol do gages ordinaires.
Art. 61). Et afin que le temps à venir chacun |)uisse connaître au vrai la noblesse, vertus el méritesde tous ceux (pie Sa Majesté appellera et associera audit ordre, elle veut que tous lesdits commandeurs, après (ju'ils auront été re(;us (Gij, fassent faire en parchemin un arbre do leur généalogie et un mémoire des lieux aiix(pi(ls ils l'auront servie, les(iuels arbre et nuMuoire ils feront iSiguer et certitier par ceux (jui auront été
commis à vérifier et rapporter leurs preuves. La(|uelle certification contiendra le jour qu'ils en auront fait rapport audit chapitre, et comme ils auront vu et vérifié bien t';xactement lesditcs |)reuvcs. Voulant que ladite Généalogie et ledit Mémoire soient écrits et registres au gref de l'ordrç, et que le greffier d'icelui certifie aussi comme lesdits commandeurs-commissaires auront eu à présence fait ledit rapport, nour à l'avenir y avoir recours, quand l'occasion se présentera, comme à chose véritable et à laquelle il sera à jamais ajouté foi.
Ces statuts sont imprimés.
— Edit de Henri 111, mai 1579.
Art. 256. La principale force de la couronne consiste dans la noblesse , dont la diminution est l'atl'aiblissement de l'Etat.
Art. 257. Sa Majesté veut que l'ordonnance faite sur la remontrance des Etats tenus à Orléans, soit gardée contre ceux qui usurperaient faussement et contre vérité le litre (Je noble, prendraient (65) le nom d'écuyer et porteraient des armoiries timbrées, ordonnant qu'ils soient mulctés d'amendes arbitraires.
Art. 258. Les rottiriers ou non nobles, achetant fiefs nobles, ne seront pour ce anoblis, ni mis au rang et degrés des nobles, de quelque revenu et valeur que soient les iiefs par eux acquis.
Art. 259. N'entend Sa Majesté que par ci-après aucun soit reçu aux états des gentilshommes de sa chambre ou es compagnie de cent gentilshommes, ni aux places do maîtres d'hi'itels , gentilshommes servants, écuyers d'écurie, qu ils ne soient nobles de race ; et si aucuns s'en trouvent qui ne soient de ladite qualité, y sera par Sa Majesté pourvu d'autres en leur place.
Art. 260. Défend Sa Majesté aux capitaines des gardes de son corps, de recevoir aux étals d'archers de leurs comiiagnies, aucuns qui ne soient gentilshommes, capitaines ou soldats signalés.
Art. 263. Nul ne sera pourvu des états de baillis et sénéchaux des i)rovinces, qu'il ne soit gentilhomme de nom et d'armes, âgé de 30 ans pour le moins , el (ju'il n'ait commandé en l'état de cai)itaine, lieur tenant, enseigne ou guidon des gendarmes des ordonnances.
(66) Art. 204. Et afin qu'aux vacations qui adviendraient Sa Majesté pût faire choix de personnages dignes el capables, elle enjoint, aux lieutenants gi''néraux des provinces de lui envoyer une liste des plus notables seigneurs et gentilshommes.
Art. 267. Afin (jue le roi ait moyen de récom|)enser sa "noblesse , Sa Majesté déclare qu'elle n'entend ()uo par ci-)i|iiès nul ne puisse être pourvu de deux états, charges et offices , même des états de grandmaître , maréchal ou amiral de France , grand-chambellan, grand-maître de l'artillerie , général des galères, grand-éciiyer , colonels de gens do pied, et gouverneur des provinces ; les(iuels offices elle déclare incompatibles et ne pouvoir 6lrc tonus par
ABREGE CHRONOLOGIQUE
une même personne, quelque dispense qui pût être obtenue d'elle.
Art. 269. Quiconque sera pourvu d'office ou couché sur l'état de la maison du roi, ne pourra être en état ou office d'aucun prince ou seigneur, tel qu'il soit, autrement l'état et office qu'il tient de Sa Majesté sera réputé vacant.
Art. 277. Advenant nécessité de guerre, tous gentilshommes faisant profession des ormes seront tenus de prendre les armes et se rendre oïl il leur sera par Sa Majesté mandé, pour servir (67) suivant Tobligatioa de leurs fiefs, à peine de privation du titre de noblesse et de leurs fiefs.
Art. 279. Veut et entend Sa Majesté cjue l'ordonnance faite au mois de juillet lo'JG pour l'érection des duchés, marquisats, comté et union h son domaine, soit inviolablement gardée ; nonobstant toutes lettres dejussion et dérogation au contraire. Et seront tenus ceux qui voudront obtenir telles érections aux charges et conditions de l'ordonnance , de se purger préalablement par serment, si lesdiles terres sont sujettes a fidéi-comrais, ou substitution, à peine de déchoir de la coicessio'i et de privation des autres fiefs qu'ils tiendro it de Sa Majesté. Art. 286. Le vouloir de Sa Majesté est qu'il ne soit donné aucune compagnie de ses gendarmes, sinon à 'f^eiitilshommes signalés, âgés au inoi'igde23ans, etqui auparavant auront é-lé capitaines de chevaux-légers ou guidons, enseignes de gendarmes, clievau- légers ou capitaine des gens de pied pendant six ans continuels.
Art. 287. Pourront némmoins lesdites compagnies être données aux princes qui auront atteint l'âge de 18 ans, et non auparavant.
Art. 288. Les membres de la compagnie de la gendarmerie (68) ne pourront être donnés qu'à des gentilshommes qui auront fait service dans les compagnies d'ordonnance, au moins [lendant trois ans continuels, ou qui auront été capitaines de chevau-légers.
Art. 2>9. Nul ne pourra être gendarme qu'il n'ait été archer ou chevau-léger un an continuel, ni être archer qu'il ne soit de noble race.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 66o.
— Lettres de Henri lll, décembre 1580.
Ce prince conlirme le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Nantes.
Traité de la noWesse, par Laroque, édit. de Rouen, 173i, p. 136.
— Arrêt de la Chambre des comptes de Nantes, 28 janvier 1581.
Le privilège de la noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Nantes leur est confirmé.
Ibid., p. 136.
Arrêt de la chambre de l'édit, 8 août
Celle chambre fait défenses aux roturiers
de prendre la qualité d'écuyer, à peine de punition corporelle.
Annotation de Charondas.
Les écuyers étaient destinés à être hommes d'armes et accompagnaient les chevaliers pour (69) le fait des armes, et pouvaient parvenir à l'étal de chevalier.
Armoriai de France, regist. 1, seconde
— Edit du roi, du mois de mars 1583 ; registre en la cour des aides de Paris, le 27 juillet, audit an.
Le roi ordonne qu'aucuns de ses sujets, sinon ceux qui sont de maison et race noble, ceux aussi, ou leurs ancêtres, qui ont obtenu des lettres d'anoblissement, n'usurperont dorénavant le titre de noblesse, ni prendront le nom d'écuyer , ou porteront armoiries timbrées; ce qu'il leur défend sous les peines portées par les ordonnances des Etats de Blois, article 257.
Veut que tout ceux qui ont usurpé ledit titre de noblesse , sous quelque prétexte que ce soit, soient dorénavant taxés et ira- [)Osés par les commissaires qui seront députés pour la réformation et règlement des tailles ; et cela continué par les présidents et élus sur le fait d'iceUe*, à les y faire contribuer.
Seront également taxés et imposés tous ceux qui n'étant pas nobles de race usurpent néanmoins ledit tilre , .tous prétexte d'aucunes sentences et jugements par eux ou leurs prédécesseurs subreptivement obtenus : auxquels Sa Majesté veut que l'on n'a.t aucun égard, s'ils n'ont été confirmés par arrêts des cours de Parlements ou des Aides.
Tous gens des ordonnances du roi et gardes seront exempts du payement et contribution (70) desdites tailles et impositions, excepté toutefois ceux qui sont des compagnies.
Sont exempts desdites Impositions les officiers des sept offices , servant actuellement; lesquels, quoiqu'ils perçoivent gages moindres de 20 écus par an, n'y seront point compris, attendu les services actuels qu'ils font à Sa Majesté, et ceux qui, ayant servi ci-devant, sont après renvoyés à moitié gages en leurs maisons.
Seront de même imposés auxdites tailles les enfants des maires, consuls et échevins des villes qui, sous prétexte des privilèges attribués aux charges et dignités de leurs pères, se prétendent nobles et exempts, attendu que l'octroi desdits jiriviléges n'a été fait que pour décoration, peuplement, manutention des villes, et non pour les abandonner sans occasion, ainsi qu'ils font ordinairement.
Veut Sa Majesté, suivant ses ordonnances,, que les greffiers des tailles établies dans les paroisses du royaume soient tenus d'insérer |iar chacun an, h la fin des rôles des assiettes desdites tailles et impositions , les noms des anciens nobles et anoblis , les exempts desdites tailles, elles privilégiés cidessus spécifiés, avec les causes de leurs
privilèges et exemptions, et ce par chapitres séparés et distincts, comme il est porté par le 316' article de l'ordonnance d'Orléans.
Sa Majesté mande aux commissaires qui seront députés, de procéder au fait de ladite réformation et règlement, soit en générai ou en particulier, tant sur les paroisses inégalement (71) taxéfs, que sur lis |>articuliers, habitants d'ieelles, décider et juger desdits indices, exemptions, fausse atlrihulion de noblesse et régalement : môuie faire exécuter leurs sentences et jugements par provision, nonobstant opfiositions ou appellations quelconciues, dont elle se réserve la ronna'ssance, ainsi qu'en son conseil d'Etat, et l'attribue à la cour des Aides à Paris pour y ôtre jugées définitivement, après que les ap|)elants auront |)ayé la sounne à laquelle ils auront été condamnés. Des([uels réformations et règh'ments lesdits commissail'es ex|)édieront deux rôles qu'ils délivreront ; savoir, celui du département et régalement général des jiaroisses, aux élus de chaque élection, respectivement pour y avoir égard ; et l'autre, pour le régalement particulier des habitants de ces |)aroisses, aux receveurs, collecteurs des tailles, pour en faire la collecte et y avoir égard par les assesseurs, en faisant leur département.
Cet édit est imprimé.
DÉCLARATION du roi, 24 mars 1383.
Défenses à ijui (jue ce soit, hommes, femmes ou enfants , de quelque qualité et condition qu'ils soient, de porter sur eux en habillements, ni autres ornements, aucuns draps, ni toiles d'or ou d'argent, parlilures, broderies, passements, aboutissements, cordons, canetilles, velours, satins, tall'etas, crêpes, gazes, toiles et linges barrés, mêlés, couverts ou tracés d'or ou d'argent, si ce n'est en crêpes faits d'or ou d'argent, servant à (72) coiifures de chaperon de velours aux dames et aux d(Miioiselles, et en bourses à mettre ouvrage ou argent et demi-ceint d'argent d'orfèvrerie [lour les femmes.
Les plus riches habillements, soit de velours, (le satin, de damas, de talfetas et autres éiolfes de soie, pleines ou veloutées , figurées et ouvrées, comme elles se font sur le métier ; et les habillements qui ne seront d'étolfi's de soie, ci)mme camelots, draps, si;rgi'S et aulres étoiles de laine et poil, pourront être chamarés de ()assements, cordons (lU étolfcs de soie, sans toutefois mettre bord sur bord, ou bande sur bande de soie, mais un sim|)le arrière-point \wnv les coudre, à- peine d(! 50 écus seulement pour la première fois, 100 écus pour la seconde, el 200 écus pour la troisième.
i'iTinis aux pi-ini^es et princesses, ducs et (hicliesses, aux fcriiiiies des ofliciers de la cmrcMine et des cliefs des maisons qui portent les hermines mouchetées, de se parer de perles et de |)ierreries comme bon leur
D'ÊDITS COISCERN.VM LA N0I5LESSE, etc.
semblera, et i)areille oeiiuission auxdits prin-
ers Je la
des maisons.
ces, ducs, ofliciers Je la couronne et cliefs
l'ermis aux chevaliers , seigneurs , gentilbliommes et personnes de qualité, do por-
ter chaînes au cou et boutons d'or ; le tout sans émail , et des pierreries en anneaux dans les doigts.
Permis iiaieillement aux princes , seigneurs, chevaliers (73), gentilshommes, capitaines et autres personnes de qualité, de porter des gardes et poignées d'épées, ceintures et éperons dorés ou argentés.
Les commandeurs, chevaliers et officiers des ordres porteront continuellement à leur cou leurs croix et ordres d'or émaillé, leurs croix brodées d'orfèvreries sur leurs vêtements, etc.
Permis aux dames, filles et demoiselles des reines et princesses, aux autr(,'s dames et demoiselles de maison et aux femmes de ceux qui étaient du conseil de Sa Majesté et à leurs filles, de porter perles et pierreries en or émaillé et non émaillé en accoutrements de tête, pendants d'oreilles, carcans, poinçons, bagnes, chaînes, bracelets, ceintures, etc.
Les demoiselles, femmes des présidents, maîtres des requêtes, conseillers des cours souveraines et du grand conseil, présidents et oflii;iers des chambres des comptes, cour des Aides, avocats et procureurs généraux des cours souveraines, baillis, sénéchaux', secrétaires de la maison et couronne de France, trésoriers de l'épargne, trésoriers de France, présidents présidiaux, lieutenants principaux des baillis et sénéchaux et des officiers-domestiques du roi, de la reine et des princes et princesses du sang et leurs filles, tant qu'elles seront filles, pourront porter ( quand elles seront demoiselles ) des brodures, un serre-tête, un carcan, des pierreries ou des perles, une bague et des anneaux de pierreries (74) en or émaillé et non émaillé, et des chaînes et bracelets, des maniues d'or à leurs patenôtres et chajielets; le tout sans émail, même des heures à couvercles d'or émaillé et non émaillé, y ayant [lour le plus quatre pièces de pierreries aux quatre coins de chaque côté sur la couverture desdites heures, ou une bague et |iomme d'or émaillé, et de porter à leurs doigts des anneaux et des pierreries en or émaillé et non émaillé.
Les femmes à chapei'on de drap ne pourront porter qu'une chaîne d'or au cou, des patenôtres, chapelets ou dizains, marqués de marques d'or non émaillé, et une pomme ou livre garni de pierreries au nombre de quatre pièces seulement et des anneaux aux doigts, de pierreries en or émaillé ou non émaillé.
Défenses, sur peine de 50 écus d'amendo pour la première fois, 100 écus pour la seconde, et 200 pour la troisième, de l'usage de toutes sortes de jais, émail ou verre en broderie ou bande, etc., enrichissement d'habillements; mais jiermis aux femmes et aux tilles d'en mettre à leurs accoutrements de tête, d'en porter de cristal en chaîne, pondants d'oreilles et carcans.
Défenses d'user de longues housses de velours sur les chevaux pour hommes, si ce u'étaitaux princes, ducs et ofliciers de la couronne, et aux chefs des maisons qui portaient des hermines mouchetées.
ABREGE CHRONOLOGIQUE
Défenses aussi aux pages des princes, seigneurs, gentilshommes ou autres de s'habiller (75) d'autre étoffe que de drap ou d'étamine, avec un bord de velours ou de soie, mômes défenses aux laquais, si ce n'était à ceux de S. M., de la reine et des princes et princesses qui pourraient être habillés de velours ou autre drap de soie, sans aucun enrichissement qu'un simple bord.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, pag. 668.
^ Declaratiox, 8 mai 1583, registrée en la Cour des aides de Rouen le 19 juillet.
Règlement pour le jugement des contestations qui concernent la noblesse.
Compilation chronologique de Blanchard, tom. I, pag. 1155.
— DÉcLàRATioN , 29 octobre 1583, registrée en la Chambre des comptes le 3 février suivant.
Règlement pour les tailles et pour la recherche des usurpateurs de noblesse.
Ibid., pag. 1168.
— Articles sur lesquels le roi Henri 111 a voulu être délibéré par les princes et officiers de la couronne, et autres seigneurs de son conseil qui s'étaient trouvés k Saint-(iermainen-Laye, au mois de novembre 1583.
Article 1. Il est requis par ceux de la noblesse qu'ils soient maintenus dans leurs privilèges, et qu'aucuns ne prennent le nom et le titre de (76) noblesse qu'ils ne soient issus de trois races nobles du cùlé des pères, qu'ils ûe puissent porter armoiries timbrées, qu'il y ait ditférence entre les armoiries des légitimes et des bâtards, et que lesdits bâtards ne puissent prendre le nom des familles dont ils sont issus, sans y mettre quelque ditférence.
Art. 2. Pareillement supplient d'être maintenus et conservés dans tous leurs droits de justice.
Art. 3. Qu'il ne soit loisible à aucun de chasser, ni avoir en sa maison chiens, oiseaux et filets, si ce n'tst ii ceux et aux lieux où il est permis par les ordonnances.
Art. k. Que les anoblissements faits par argent des personnes taillables, depuis le décès du roi Henri, soient révoqués, et que les anoblis soient rendus taillables comme auparavant.
Art. 5. Qu'il plaise au roi de ne recevoir aucun dans sa gendarmerie, qu'il ne soit noble, ni dans sa maison, qu'il n'ait été des ordonnances trois ans auparavant pour le moins.
Art. 6. Que suivant l'édit des Etats, aucun ne puisse être pourvu des états de baillis et (77) sénéchaux, qu'il ne soit gentilhomme de robe courte, et que ceux qui en sont pourvus à présent, étant d'autre qualité, soient tenus dans six mois de s'en démettre ; autrement, ledit temps passé, que lesdits états soient déclarés vacants.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, pag. 670.
— Arrêt du parlement, 21 avril 1584
Lo privilège de noblesse accordé aux
maire et échevins de la ville d'Angers leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, pag. 134.
— Lettres de Henri 111, 1589.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Tours leur est confirmé.
Ibid. , pag. 123.
— Lettres de Henri IV, 1591, registrées à la cour des aides de Paris le 28 novembre
Le privilège de la noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Niort leur est confirmé.
Ibid., pag. 124.
— Lettres de Henri IV, 1592.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de la Rochelle leur est confirmé.
Jbid., pag. 123.
— (78) Lettres patentes du roi Henri IV, du 30 mars 1592.
Ce prince conflme les (iriviléges ci-devant accordés aux Chambies des comptes.
Ces lettres sont e'noniées dans celles du mois de février 1715, rapportées ci-après.
— Lettres patentes en forme d'édit du 9 janvier 1595, données dans l'assemblée générale du chapitre de l'ordre du Saint-Esprit, en faveur de Bernard de Girard, sieur du Haillau, secrétaire des finances el historiogra[)he de France, pour dresser toutes les preuves et les généalogies des chevaliers, avec entrée aux assemblées et chapitres, pour y rendre compte desdites généalogies.
Statuts de l'ordre du Saint-Esprit, édition de 1740, pag. 100.
— Arrêt de la Cour des aides de Paris, du 14 juin 1595.
Cette cour ordonne des informations contre les nobles qui ne font service au roi. Cet arrêt est imprimé.
— Edit et ordonnance de Philippe, roi d'Aragon, duc de Bourgogne, etc., touchant les armoiries timbrées , etc. , pour les Pays-Bas et le duché de Bourgogne, du 23 septembre
Nul de nos sujets, sinon ceux qui sont extraits (79) d'ancienne noble race de sang et maison, ou que eux et leurs prédécesseurs paternels en ligne droite masculine, auront été honorés des ancêtres de Sa Majesté ou d'elle du degré de noblesse par lettres-patentes de nobilitation sur ce expressément octroyées et dépêchées, ou bien que tels des sujets de Sa Majesté aient vécu ou se soient comportés publiquement ou notoirement en personnes nobles, ne pourront dorénavant usurper, prendre, ni s'attribuer le titre, nom, ni qualité d'écuyer ou noble, ou aussi porter publiquement, ni en secret, armoiries timorées en leurs cachets, sceaux, timbres, tajjis, peintures ou autres chose-s, es endroits publics ou privés, à peine que cela sera uoiiseulement rompu, rayé et elfacé par autorité publique, mais que celui qui en aura usé sera aussi à ladite cause mulctè d'amende arbitraire au jugement des consaux ou juges
royaux de Sa Majesté en chacune province et quartier des lieux de sa résidence; comme pareillement Sa Majesté interdit très-ex[Hessémcnt à tous ses vassaux, de quelque état et qualité qu'ils soient, de ne s'ai roger, usurper, ni ai)proprier, et à tous autres de ne donner, ni attribuer en pariant ou par écrit à (]ui (jue ce soit ledit titre et qualité de baron ou autre semblable, ou plus grand, s'ils ne font pareillement apparoir en forme due par enseignements ou titres authentiques et valables, que les teires, tiefs et seigneuries qu'ils possédaient esdils Pays-Bas de Bourgogne soient élevés et décorés en tel degré et titre, et qu'ils (80) aient sur ce lettres patentes desdits prédécesseurs de Sa Majesté ou d'elle, bien entendu toutefois qu'au cas d'être notoire (jue quelque titre ou fief aurait été érigé ou tenu d'ancienneté pour baronie, ou élevé à aulre titre d'honneur; mais cpie les lettres et enseignements auraient été jierdus, interceptés ou égarés par guerre ou autres accidents qui se pourront vérifier. Sa Majesté permet que sur ce soit pris recours à elle pour obtenir nouvelles lettres de ladite érection et (Ontirmation seulement de tel premier et ancien litre, et non autrement.
Défend aussi Sa Majesté par exprès à tous ses vassaux et sujets, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, de se nommer, ni souffrir être nommés, institués, qualifiés ou traités et qu'autres ne les instituent, qualifient, ni traitent de paroles, ni par écrit, chevaliers, ni aussi que leurs femmes soient ajipelées dames, si par enseignements suffisants n'api)ert qu'ils aient été créés et faits tels de la propre main des prédécesseurs de Sa Majesté ou d'elle, ou bien par leurs lettres patentes ou par les siennes.
Et d'autant qu'aucuns desdits sujets de Sa Majesté s'adressent à autres princes étrangers pour obtenir d'eux légitimation, nobililation, octrois d'armoiries ou changements d'icelles, et (jue telles choses redondent à grande confusion, même au i)réjudice des droits de Sa Majesté et à la charge de ses sujets contribuables en aucunes provinces desdits jiays, à ses tailles, aides et subsides. Sa Majesté déclare aussi très-expressément que nul sujet ou vassal ne se (81) pourra aider ou prévaloir esdits Pays-Bas, ni do Bourgogne, de telle légitimation, anoblissement, octrois d'armoiries, ni d'aucun changement en icelles qu'il aura obtenus ou obtiendra d'autres princes que des prédécesseurs de Sa Majesté, d'elle ou de ses successeurs.
Ordonne Sa Majesté qu'il soit apposé et ajouté aux armoiries des bâtards et de leurs descendants une différence et marque notable et spéciale [)ar quel(}ue barre ou autre note éminente,la(iaelle par tel moyen donne
Eerpétuellement et à toujours à connaître telle Atardise et défaut de leur sang légitime. Ces édit cl ordonnance sont imprimés, — DiicLAUATioM du roi Henri IV, du 12 avril l.'j%, registréu en parlement le 2a dudit mois.
Sa Majesté déclare que la commission
D'EDITS concernant la noblesse, etc. 890
qu'elle a ci-devant fait expédier pour la recherche des usures, des francs-fiefs et nouveaux acquêts, confirmation des foires et marchés, et recherche de ceux qui ont usé du titre de noblesse, sans avoir obtenu do lettres d'anoblissement , sera remise et sursise jusqu'à ceciu'elle en ait autrement ordonné au conseil.
Celte déclaration est imprimée
— Edit du roi Henri IV, 1398. Sa Majesté abolit le ])rivilége de la noblesse transmissible par les femmes issues des frères de la Pueelle d'Orléans.
Cet édit est confirmé par autre édit du roi Louis XIII, du mois de janvier 1()34. ; registre en la cour des aides de Paris, le 8 avril, (82) et en celle de Rouen le 30 juin de ladite année.
Cet édit est imprimé.
— EniT du roi, 1598.
Sa Majesté ordonne que tous anoblissements accordés depuis vingt ans (c'est-à-dire depuis 1578jsont révoaui's, sans égard même aux privilèges de noblesse obtenus par les officiers de judicalure et de finances.
Armoriai de France, regist. 1, seconde part., p. 071.
Nota. Il parait que dans la recherche de 1GC6, 07in'a point cuéijard à cet édit, puisque les anoblis du règne d'Henri lY furent tous maintenus.
— BÈGLEMENT dcs coiumlssaires pour le régalement des tailles, 23 août 1398, registre en la cour des aides, le 4 septembre suivant.
Art. II.
Les commissaires n'ajouterontpoinl foi aux copies collationnées des titres que les nobles, exempts ou privilégiés, leur représenteront, et se feront représenter les originaux, et prendront bien garde que les roturiers ne su|>posent des noms et armes des familles vraiment nobles.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. tJ71.
— Edit contenant un règlement sur les tailles, mars 1000.
Akt. 25. La licence et corruption des temps a été (83) cause que idusieuis, sous prétexte de ce (ju'ils ont porté les armes durant les troubles, ont usurpé le nom de gentilshommes pour s'exempter induemenl de la contribution aux tailles, pour à quoi remédier. Sa Majesté défend à toutes personnes do prendre le titre d'écuyer, et de s'insérer au corps delà noblesse, s'ils ne sont issus d'un aieul et père qui aient fait [irofession des armes ou servi au public en (piehjues changes honorables, de celles qui par les lois et niieurs du royaume, peuvent donner commencement de noblesse, sans aVoir jamais fait aucun acte vil et dérogeant à ladite qualité, et qu'eux aussi se rendant imitateurs de leur vertu, les aient suivis en celte louable fnron d(! vivre, h peine d'être dégradés avec di'shonneur du titre qu'ils auront osé induement usurper.
Aht. 20. Pour le regard des bAtards, en-
core qu'ils soicnl issus de pères nobles, no se pourront attribuer les litre et qualité de Rentilshomaifs, s'ils n'obtiennent dos lettres d'anoblissement fondées sur quelques grandes considérations de leur mérite, ou de celui de leurs pères, vérifiées où il ai)parliendra.
Art. 28. Et pour l'avenir, Sa Majesté enioint aux caiiitaiiies des compagnies des gendarmes de les remplir de gentilshommes ou de personnes qui aient servi 10 ans pour le moins parmi les (81) gens de pied et charges susdites de capitaine en chef, lieutenant ou enseigne.
Art. 30. Pour le regard des mestres de camp, capitaines en chef, lieutenants et enseignes des compagnies des régiments entretenus, seront, autant que se pourra, pris du corps de la noblesse, ou bien vieux et expérimentés solilnts, ayant suivi les armes iO ans pour le moins, et rendu quelque preuve signalée de leur valeur.
Armoriai de France, regist. 1 , seconde part., p. 671.
— Jugement des commissaires nommés par le roi, pour le règlement des tailles en Poitou; registre à la chambre des comptes de Paris, le 1" juin 1001, et à la cour des aides le-i9 novembr.! 1602.
En faveur de la noblesse du maire, des douze écheviiis et des douze conseillers-jurés de la ville de Niort, et de leurs entants mâles nés en loyal mariage et ligne masculine, qui vivaient et vivraient noblement, et qui auraient servi et qui serviraient en personne le roi en ses armées, si ce n'était que par vieillesse ils ne pussent plus servir.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, US'*, p. 12i.
— Lettres de Henri IV, novembre 1602.
Le privilège de noblesse accordé aux éche-
vifis de la ville de Lyon leur est confirmé, et iceux réduits au nombre de quatre.
Ibid., i)ag. 136.
(85) - Edit du roi, septembre 1603; registre en parlement, le 5 juin 160i.
Exemption accordée par le roi, savoir : a une personne dans les paroisses au-dessous de 100 feux, et à deux personnes où il y en aurait plus, de toutes impositions et charges de villes, telles que consuls , maires, échevins, jurais, capitouls, syndics, marguilliers, receveurs, collecteurs , asséeurs des tailles, tutelles, curatelles, gardes des biens de justice, commissaires à régime, guet et garde, exemption de logement de gens de guerre, corvée, fournitures de chevaux, liarnois pour l'artillerie et munitions de guerre, et généralement à l'exception des tailles, crues et impositions pour le roi, pour jouir par lesdits exempts et leurs veuves seulement durant leur viduité, de ladite exem[> lion, moyennant une finance qu'ils paieront volontairement aux parties casuelles de Sa Majesté, suivant la taxe qui en serait laite au conseil, et qui serait employée à retirer les plus belles et précieuses bagues de la couronne, engagées parles rois précédents à des étrangers qui voulaient les vendre.
ABUEGE CIIROINOLOGIQUE 802
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 672.
— Déclaration du souverain de Dombes, du mois de mars lOOi.
Ce prince attribue la noblesse au premier (80) degré aux olUciers du conseil et du parlement de Dombes.
Cette déclaration est imprimée.
— Arrêt de la cour des aides, 27 juin
Toutes personnes qui se sont attribué qualité de nobles ou privilégiés en vertu de lettres non vérifiées en ladite cour, en conséquence des sentences par eux obtenues des coiumissairesdéputés pour le régalement des tailles ou des élus non homologuées en ladite cour, ou sous quelque prétexte que ce. soit, seront obligées, dans tiois mois de la publication, de poursuivre l'homologalion à ladite cour des aides, desdites lettres, sentences, etc., sinon imposables à la taille, selon leurs fncultés.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 672.
— Arrêt du conseil d'Etat, 7 mars 1608. Les échevins nobles de la ville de Niort
ne pourront transmettre la noblesse à leurs enfants, qu'en mourant dans leurs emplois. Traité de la noblesse, par Laroque, édition deKouen, 173i, p. 123.
— Lettres de Henri IV, mars 1609 Le jinvilége de noblesse accordé aux quatre échevins de Lyon leur est confirmé.
— Lettres de Henri IV, septembre 1609, vérifiées au parlement de Toulouse, le 3 décembre.
(87) Le privilège de noblesse accordé aux capitouls de Toulouse, est restreint aux seuls enfants nés depuis l'élection ducapitoul, sans avoir égard à la clause ordinaire des Chartres d'anoblissement, qui est d'anoblir les enfants nés et à naître.
Ibid., p. 120.
— Lettres patentes du roi, du 2 mars
Attribution de la qualité d'écuyer aux porte-inanteaux et huissiers de la chambre et du cabinet du roi.
Ces lettres sont énoncées dans la déclaration du 26 mars, rapportée ci-après.
— Lettres du roi Louis XHI, juin 1610 ; registrées à la chambre des comptes le 12 août, et à la cour des aides le 3 septembre.
Le privilège de noblesse accordé aux maire, éclievins et conseillers -jurés de la ville de Niort , leur est de nouveau confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 173i, p. 125.
Lettres patentes du roi Louis XIII, du 17 avril 1611.
Les privilèges des chambres des comptes de Dijon et autres, leur sont confirmés.
Ces lettres sont énoncées dans celles du mois de février 1713, rapportées ci-après.
— Lettres patentes du roi, du mois de mai 1011.
Attribution de la qualité d'écuyer aux
porte-manteaux (88) et Iiuissiers du cabinet cl (ie la cliambre du roi.
Ces lettres sont (énoncées dans la déclaralion du 2G mars 1G97, rapportée ci-aprts.
ExTiiAiT des cahiers des remontrances faites au roi par la noblesse du royaume, aux Etals tenus h Paris en 161i.
Sa Majesté est très-humblement suppliée, 1° de tenir le plus grand nombre de pages qu' elle pourra, et d'ordonner qu'ils soient tous de la qualité n-quise, conformément à l'article 113 de'l'ordunnance d'Orléans.
2" Que selon l'intention du roi Henri III, nul ne serait honoré de l'ordre de Saint-Michel, qu'il ne fût gentilhomme d'extraction.
3° OiiL' ceux qui par la licenie du tem|)S s'étaient injustement attribué la qualité de gentilshommes, et jouissaient des privilèges de la noblesse, en seraient déchus et seraient déclarés roturiers, etc., sans qu'aucun, n'étant point noble, pût être admis dans le rang de la noblesse, et qu'à cet elfet il serait dressé un registre fuléle des gentilslionuues du royaume, du blason de leurs armes et des hijnneurs et antiquités de leur race.
4-° Que nul ne pourrait prendre la qualité d'écuyer, qu'il n'eût fait apparoir de son extraction et généalogie |)ar titre, avec la distinction néanmoins qu'il plairait .'i Sa Majesté de faire entre les gentilshouioies de quatre races et les nouveaux anoblis par leurs charges.
5° Qu'à l'avenir aucunes lettres de chevalerie ne seraient données qu'à des personnes (89) do valeur, et qui auraient grandement mérité du public.
6° Que les gentilshommes qui voudraient se retirer dans des villes de province, ne seraient point contribuables aux impositions, entrées, guet el autres taxes.
T Que les non-nobles ([ui auraient acquis des terres et seigneuries des plus nobles et anciennes maisons du royaume, ne pourraient s'alti'ibuer le nom ni les armes desd. terres, mais seraient tenus de porter celui de leurs familles, à peine de couliscation desd. terres.
8" Que défenses seraient faites à toutes sortes de gens, non-nobles de rftce, de prendre la qualité d'écuyer, et de timbrer leurs armes, sous quelque prétexte que ce fût.
9° Que défenses seraient pareilIcuK.'ut faites à toutes sortes de personnes qui n'étaient pas de la qualité requise, de s'attribuer le titre de messire et de clujvalior, et à leurs femmes, de [(rendre le nom de Madame.
10° Que toutes lettres d'anoblissemi'nt accordées depuis 30 ans, seraient révo(iuées et aiuiulées, sinon celles (jui avaient été donné(;s pour des services signalés dans les armées.
11° Que toutes preuves de chevaliers de Malte se feraient par titres el non par en- ([uéles et témoins, et que les privilèges accoidès audit ordre demeureraient conlirmés.
12" Que les baillis et sénéchaux, conformément à l'article 2(J3 de l'ordorniance de hlois, seraient geatilshommes d'extraction el non autres.
D'EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc. 894
(90) 13" Que les états de prévôts généraux ne poiirr.dent être tenus que par gentilshomnaes d'extraction.
1V° Que les ofTices de grands-niailres et maîtres [particuliers ne seraient donnés aussi qu'à des gentilslionunes d'extraction.
lo° Qu'il Serait loisible et permis à la noblesse de faire le grand trafic, sans déroi^er à la nobli'sse, et ce, sans préjudice à la Coutume de Bretarjne.
IG" Que nuis que gentilshommes ne pourraient avoir les places de capitaines devaisseau.
17° Que nuls anoblis ne pourraient prendre armoiries ni timbres, qu'elles ne leur fussent données de l'autorité de Sa Majesté, conformément à l'article 257 de l'ordonnance de Blois, et à l'article 190 de l'ordonnance d'Oiléans ; à l'eti'et de quoi Sa Majesté établirait un juge d'armes, lequel dresserait un registre uidversel des fannlles nobles du royaume, descjuelles il eniftloyerait dans ce registre les noms et les armes.
18" Que les tilles de noble extraction, majeures de 25 ans, ne pourraient se marier à personne de vile et abjecte condition, que par le consentement de quatre de leurs plus j)roches parents, autre que l'héritier, à peine par elles et leur postérité d'être privées de leur partage à des successions collatérales qui pourraient leur écheoir, lesquelles, dès le jour de leur mariage seraient acquises à leurs aines ou successeurs.
(91j 19° Et que nul ne pourrait être pourru de l'état de bailli ou sénéchal, qu'il ne fût de robe-courte et gentilliomme de nom et d'armes.
Armoriai de France , regist. 1, seconde partie, |). 672.
— Lettiies patentes du roi, du 10 mars 1G15.
Attribution de la qualité d'écuyer aux porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet du roi.
Ces Lettres sont énoncées dans la déclaration du 26 mars 1657, rapportée ci-après.
— Edit, juin 1615.
Les députés fie la noblesse du royaume
aux états-généraux, tenus en la vilh^ di; Paris, ayant remontré très-humblement au roi ([ue les nobles et illustres personnages qui (lésiraient anciennement làire monti'e do leur vertu aux rencontres et batailles où ils se trouvaient pour le service de leurs |)riiices, atin d'être mieux signalés dans la foule des combattants, |iorlaient sur leurs ariiu;s certaines reconnaissances ([ue leurs enfants avaient toujours retenues et gardées jjour leur servir de titre de noblesse, de témoignage certain de la valeur de leurs ancêtres, et de preuve infaillible à la postérité, de la conservation de Icîurs familles, desquelles il était aisé par ce moyen de faire la distinction. Que cell(^ mar(|ue d'honneur et do gloire leur apportait beauc(jup d'aide et do secours dans les bi.'lles et génèieuses actions lors(prà la vue de ces mêmes marques ils étaient incités à se rendre semblables h ceux des([ucls ils avaient tiré leur
orisine, et à ne (92) point forligner ni démentir leur race; que si toutes sortes de nations avaient fait cas de ces signes de distinctions , les gentilshommes français les avaient conservés en grande estime, en perçant autrefois jusque dans les déserts les plus éloignés, avaient eu recours à la mémoire et aux armoiries de leurs ancêtres, se sentant, par cette représentation, forcés aux beaux exploits qui leur avaient ouvert un chemin pour jjorter la gloire de leur nom par toute la terre habitable ; mais que comme les plus excellentes choses étaient poussées à leur diminution par la corruption des siècles, il était arrivé par la licence des guerres et parla tolérance des magistrats, que plusieurs contrefaisant les nobles , s'étaient donné des armes, la plupart faussement laites et plus mal blasonnées ; que d'autres voulant faire croire qu'ils étaient d'une tige plus ancienne et plus illustre, avaient usurpé des armoiries, et s'ingéraient de I es porter confusément sans droit, ni titre, ni mérite ; de manière que l'on ne pouvait, comme anciennement, distinguer par les armoiries l'aîné du puîné, les descendants en droite ligne de collatéraux, et le roturier du noble ; à quoi voulant remédier, Sa Majesté crée en titre d'oflice formé , un conseiller-juge général d'armes, aux gages, droits et ap|)ointements qu'elle lui ordonnerait sur l'élat de la dépense de sa grande écurie, et pour y être par elle pourvu à la nomination du grandécuyer de France, d'un gentilhomme d'ancienne race, ex|)ert et bien connaissant au fait (93) des armes et blasons, lequel serait, ordinairement à la suite de Sa Majesté, avec plein pouvoir, autorité et mandement spécial, déjuger des blasons, fautes et raéséances des armoiries, et de ceux qui en pouvaient et devaient porter, de simpies, timbrées, parties brisées, chargées, écartelées et tranchées, avec couverts, supports, cercles, chapeaux, couronnes, mantelets et pavillons, et connaître des dilférents qui pour raison desdites armes naîtraient entre les particuliers. Sa Majesté, voulant que dans la suite ledit juge général d'armes blasonnAt les armes de ceux qu'elle honorerait du titre de noljlesse, sans que lesdites armes puissent êtres peintes au milieu des lettres qui en seraient expédiées, qu'elles n'eussent été reçues et jugées par le juge général d'armes, lequel en donnerait son attache; Sa Majesté, ordonnant aussi que toutes les recherches , poursuites et registres des armes des nobles du royaume, ne puissent être faites que ce ne fût de son avis et ordonnance, lui ayant à cet effet attribué toutes cour, juridiction et connaissance , lesquelles elle interdit à tous juges et officiers quelconques, sauf l'appel de ses sentences et jugements devant les maréchaux de France, etc.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 673.
— Ordonnance du roi, 4 novembre 1616.
Art. 15. Sa Majesté ordonne que toutes et quelconques lettres d'elle impétrées, ou qui seront impétrées en matière d'anoblissemiiit,
port des (94) armes, augmentation ou changement d'icelles, légitimation, rétablissement de noblesse, contlrmation ou ajiprobatiun d'icelles, lettres de chevalerie, érection d'aucune terre, fief ou seigneurie en titre d'Iionneur, et autre de même matière et sujet soient présentées à l'officier d'armes, pour être par lui registrées et donner par lui son certificat de l'enregistri'ment qu'il en aura fait, à peine parles impétrants de perdre le fruit et effet de telles grAces, concessions et octrois.
— Edit et Ordonsance rendus par Albert et Isabello-Clara-Eugenia, infante d'Espagne, duc de Bourgogne et archiduc et archiduchesse d'Autriche, touchant le jiort des armoiries, timbres, titres et autres marques d'honneur et de noblesse, du 14 décembre
Ci s prince et princesse, informés que nonobstant l'ordonnance du roi Philippe II, faite h Saint-Laurent-'e-Koval en Castille, le 23 septembre 1595 , touchant le port des armes, titres et autres marques de noblesse, plusieurs se sont avancés d'y contrevenir et usurper les titres d'honneur qui ne leur appartiennent pas; ordonnent que toutes lettres obtenues d'eux depuis leur avènement aux Etats des Pays-Bas, ou qui seront à l'avenir obtenues en matières ;d'anoblissement, ports d'armes, augmeiitation ou changement d'icelles, légitimation, rétablissement do noblesse, confirmation ou (95) approbation d'icelle, lettres de chevalerie, érection d'aucune terre, fief ou seigneurie en titre d'honneur et auties du môme sujet, seront présentées par les impétrants au premier 1 oi d'armes, ou au roi ou héraut d armes de la province de leur résinée ou origine, ou bien de la province où la terre nouvellement érigée en titre sera sir tuée, pour être enregistrées es registres de leurs charges respectivement et successivement endossées sous leurs signatures, avec certification de la notice en prise, et se fera semblablement enregistrature aux registres de 1 élection d'Artois au regard de ceux en étant originaires, ou y résidents, à peine de perdre l'effet et fruit de telfes grâces concessions et octroi.
Ces édit et ordonnance sont imprimés,
— Lettres de Louis XIII, juin 1618.
Le privilège de noblesse accordé aux quatre échevins de Lyon, leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 136.
— Edit, 1620.
Réunion de la province de Béarn au royaume de Navarre, et confirmation des premiers privilèges de leurs habitants.
La notice de cet édit célèbre est tirée d'un manuscrit du cabinet de l'ordre du Saint-Esprit.
— Lettres patentes du roi, du 10 mars
■ Attribution de la qualité d'écuyer aux porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet du roi, etc.
(96) Ces lettres sont énoncées dans la déclaration du 2G mars 1697, rapportée ci aj)rês.
— Arrêt du parlement de Paris, 30 mars
Le prévôt des marchands et les éolievins de cette ville sont conlirmés dans leurs anciennes prérogatives.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, l'Si, j). 122.
— Lettrks de Louis XIII, 1628.
Sa Majesté révoque le priviléf^e de noblesse
accordé aux maires et éolievins de la ville de La Rochelle.
— Edit du roi , du mois de décembre
Création delà cour des aides de Guyenne, séant à Rordeaux, aux mômes honneurs , pouvoir et jurisdiclion , autorités, prérogatives, privilèges, exemjitions, franchises, libertés, droits d'épices et autres droits dont jouissent les ofûciers de la cour des aides de Paris, qui constamment jouissent de la prérogative de transmettre à leur postérité la noblesse quand le i)ère et i'aieul avaient été ofliciers dans cette cour.
Cet édit est imprimé.
— Commission du roi, pour l'établissement de la chambre sur la recherche des droits de francs-tiefs, du 13 août 1633, registrée en parlement le 5 septembre suivant, en la (97) chambre des comptes le 28 novembre suivant , et en la chambre du trésor le 20 décembre audit an.
Sa Majesté ordonne qu'il sera fait les taxe, liquidation et recouvrement en ce qui dépend de l'étendue et ressort du parlement de Paris, des droits de francs-fiefs , et nouveaux acquêts dus à Sa Majesté depuis le 21 février 1609 jusqu'au dernier décembre 1633.
Cette commission est imprimée.
— Edit, janvier 163i, contenant règlement sur les tailles.
Article 1. Nonobstant tous les anoblissements accordés depuis vingt ans, moyennant finance ou autrement, et les usurfiations des privilèges de noblesse; tous ceux qui seront nés et se trouveront de la condition roturière, seront imposés h la taille, excepté les douze anoblis par édit du mois de mai 1628 , en faveur des associés en la compagnie de la nouvelle France.
Art. 2. Défendons à tous nos sujets d'usurjjcr le titre de noblesse , prendre la qualité d'écuyer, et porter armoiries timbrées, à peine de 2000 livres d'amende, s'ils ne sont de maison et extraction noble.
Art. 3. Tous ceux qui n'étant nobles de race, usurijcnt ledit titre sous prétexte de (juelques sentences (98) eljugements obtenus par eux ou leurs prédécesseurs , si lesdites sentences ou jugements n'ont été conlirmés par arrêts contradictoirement rendus avec parties valables ou intéressées, seront imposés aux tailles.
Art. k. Il ne sera expédié aucunes lettres d'anoblissement, sinon pour de grandes et imi)orlantes considérali(jns.
l>icrio.>x. Uiir.Ai.unjCE.
D'EDITS CONCERNA.NT L.\ NOBLESSE, etc. 898
Art. 5. Les bâtards, quoique issus (le pèri'S nobles, nepourronts'atlribuer lestitreet qualité de gentilshommes, s'ils n'obtiennent des lettres d'anoblissement, fondées sur quelque grande considération de leur mérite, et vériliées dans les cours des aides, etc., autrement lesdits bâtards, leurs veuves ou enfants seront imposables aux tailles.
Art. 6. Les maires, consuls, échevins et conseillers des villes, ayant privilège de noblesse et vivant noblement, jouissant des privilèges de la noblesse, par anciennes concessions, ne pourront jouir de l'exemption que pendant l'exercice de leurs charges, sans que leurs enfants puissent jouir d'aucun privilège de noblesse.
Art. 7. Les descendants des frères de la Pucelle d'Orléans, insérés au corps de la noblesse et vivant noblement, jouiront des privilèges de la noblesse, et leur postérité de nulle en mâle, (99) vivant noblement; mais ceux qui n'ont vécu ni ne vivent noblement, ne jouiront d'aucuns privilèges, elles tilles et femmes descendant des frères de ladite Pucelle d'Orléans , n'anobliront plus leurs maris à l'avenir.
Art. 12. Les pourvus des charges de deux cents gentilshommes de notre maison, qui ne seront nobles d'extraction, seront cotisés aux tailles.
Art. 13. Les commissaires des guerres jouiront de l'exemption , parce qu'aucuns d'eux ne fussent gentilshommes, à cause du service actuel qu'ils sont obligés de nous rendre.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 075.
— Ordonnance rendue au bureau de l'élection de Paris, le 26 avril 1634, en exécution des premier, deuxième et troisième articles de redit du roi ou règlement des tailles, donné au mois de janvier précédent, vérilié à la cour des aides le 8 dudit mois d'avril.
Défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'usurper le titre de noblesse, prendre la qualité d'écuyer, et de porter armoiries timbrées, si elles ne sont d'extraction noble, pour jouir des privilèges et exemptions dus et atlrdiués à ladite qualité; ordonnons d'eidevcr lu timbre de leurs armoiries en quelque part qu'elles soient apposées.
Cette ordonnance est imprimée.
— Arrêt du conseil, dernier mai 1634. Si Majesté détermine la forme de la levée
et perception des tailles , tant ordinaires qu'extraordinaires, (100) dans la généralitéde Dauphiué.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'état du roi, du 26 juillet 1034, adressé aux trésoriers de Franco à Paris, pour le faire exécuter.
Le roi ayant, par son édit du mois de janvier dernier, ordonné qu'il serait informé et fait toutes poursuitesiiécessaires contre ceux qui ont juscjues à présent usurpé le litre de noblesse, a estimé que les élus auxquels appartient la seule connaissance des tailliîs, sont demeurés dans les termes de leurs iuri-
ABREGE CHRONOLOGIQUE
dictions; néanmoins ayant reçu plusieurs plaintes de l'entreprise faite par lesditsélus, contre les termes et pouvoirs portés par ledit édit, en voulant se faire représenter les titres de ceux qui se prétendent nobles, pour, à leur discrétion , les conserver dans leurs privilèges, ou leur en ôter la jouissance, selon qu'ils seraient plus ou moins reconnus de leurs salaires: Casse et annulle, comme attentat, toutes les procédures et instructions faites par les élus du royaume contre les nobles, pour raison de leurs titres, qualités et armoiries. Déclare nuls et de nulle valeur tous les jugements qu'.ils peuvent avoir donnés par raison de ce, et leur fait défenses de prendre aucune juridiction ou connaissance des titres, qualités et armoiries desdits nobles, à peine de nullité, et de 10,000 livres d'amende.
Cet arrêt est imprimé.
—(101) Edit du roi, 1635.
Sa Majesté confirme lesnotaires secrétaires du grand conseil dansla noblesse au premier degré, en les assimilant aux quatre notaires secrétaires du parlement.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil du 27 février n^d, rapporté ci-après.
— RÈGLEMENT fait par le roi, 30 juillet
Les nobles et tenants fiefs seront tenus de comparaître au ban et arrière-ban, en équipage requis , sur peine de confiscation de leurs fiefs, et d'être privés à jamais de porter les armes.
Ce règlement est imprimé.
— Arrêt de la cour des aides, du 18 décembre 1635.
Cette cour assujettit les maire et échevins de la ville de Bourges, lors de leur nomination, à déclarer au grell'e de ladite ville, s'ils entendent vivre noblement pour jouir du privilège de noblesse à eux accordé par les rois.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit du roi, 1636.
Sa Majesté confirme les notaires secrétaires du grand conseil dans la noblesse au premier degré, en les assimilant aux quatre notaires secrétaires du parlement.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil du 27 février 1759.
—(102) Arrêt du conseil, 9 janvier 1636.
Sa Majesté détermine la forme de la levée H lurception des tailles dans la province de j)auphiné.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil, 23 mai 1637.
Sa Majesté détermine la forme de la levée et perception des tailles dans la province de Dauphiné.
Cet arrêt est imprimé.
— Lettres de Louis XIII, mars 1638.
Les écheviris de la ville de Lyon, leurs
successeurs et leur postérité, pourront faire le négoce et trafic, tant de l'argent par forme de banque, que de toutes marchandises en gros, et les tenir en magasin, sans que ce négoce l^ur soit imputé à dérogeance, pour-
vu qu'ils ne tiennent point de boutique ou- ' verte.
La communauté entière sera exempte des francs fiefs, et du ban et arrière-ban.
Traité de lanohlesse, par Laroque, p. 136.
— Arrêt du conseil, 6 avril 1639.
Sa Majesté détermine la forme de la levée et perception des tailles dans la province de
Cet arrêt est impriine.
— Déclaration du roi, 29 avril 1639.
Tous gentilshommes et nobles du royaume
ne peuvent être constitués prisonniers pour dettes, ni leurs biens immeubles décrétés pendant (103) un an, à compter du jour de la vérification de cette déclaration, à la charge cju'ils serviront dans les armées de Sa Majesté en équipage convenable, et qu'ils feront apiiaroir de leurs services par bons et valables certificats.
Armoriai de France, registre 1 , seconde partie, p. 676.
— RÈGLEMENT fait par le roi entre les trois ordres de la province de Dauphiné, pour le fait des tailles, le 24 octobre 1639, registre le k novembre suivant.
Article 1. Les tailles de la province de Dauphiné sont déclarées purement réelles et prédiales.
Art. 8. A l'égard des héritages roturiers acquis d'autres personnes que celles qui sont déclarées nobles et exemptes par le présent arrêt, et pour les acquisitions faites depuis le 15 avril 1602, desdits nobles et exempts, par les présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux du roi en ladite cour de parlement, présidents, maîtres, correcteurs , auditeurs , avocat et procureurs généraux du roi en ladite chambre des comiites, et ancien trésorier de France en ladite généralité, dont les pères et aïeux n'ont été pourvus de pareils offices auparavant ladite année 1602, seront compris aux cadastres et taillables à perpétuité.
(104) Art. 10. Désirant Sa Majesté pourvoira la conservation des familles de ceux qui ont obtenu lettres de noblesse depuis l'année 1602, ordonne qu'ils puissent prendre la qualité de noble, ainsi qu'ils faisaient aufiaravant l'arrêt du dernier mai 1634.
Art. 12. Que les ofiicicrs du parlement, chambre des comptes, cour des aides et bureau des finances de la généralité de Grenoble, qui ont eu ou qui auront père et aieul exerçant lesdits offices , ou qui auront servi vingt ans en iceux, acquerront titre de noblesse à eux et h leurs enfants sans préjudice de la réalité des tailles.
Art. 21. Ordonne Sa Majesté, que recherche soit faite de ceux qui depuis quarante ans ont usurpé le titre de noblesse sans lettres duement vérifiées , pour être imposés aux tailles.
Art. 22. Et pour juger du titre de noblesse, Sa Majesté ordonne que, conformément au premier article de l'arrêt du 6 avril 1639, ceux-là jouiront du privilège de la noblesse, qui rapporteront extraits des révisions des feux générales ou particulières,