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D'EWTS CO.^'CER^A^T LA NOBLESSE, etc.
faites avant l'année 1602, ou lettres d'anoblissement , duement vérifiées avant ledit temps, ou arrêts donnés (105) contradictoirement avec les communautés intéressées, sur lies titres légitimes et capables de donner la noblesse , ou qui se trouveront ea paisible i>ossessioii de ladite noblesse quarante aïs auparavant le règlement de l'année 1602, et desquels elle n'a point été depuis contestée, sans que les rôles ou quittances d'arrière-bau leur puissent servir do titres légitimes pour [trouver ladite qualité de nobles.
Art. 23. Et quant aux bûtards des nobles et leurs descendants. Sa Majesté interprétant l'article 12 de l'arrôt du dérider mai 1623, veut et ordonne que ceuxcjui sont enfants légitimes, issus de pères et aïeux qui étaient pareillement nés en légitime mariage, et qui ont vécu noblement, jouissent de tous les privilèges accordés aux nobles de ladite province, quoique leur bisaïeul fût bâtard. Veut Sadite Majesté, que les descendants desdits bâtards, nés vingt ans avant l'année 1602, jouissent de la qualité de nobles, sans préjudice de la réalité des tailles.
AiiT. 30. Ordonne Sa Majesté, qu'à l'avenir ne seront données aucunes k'ttres d'anoblissement, ou déclaration de noblesse, ni établissement ou création faite d'officiers nouveaux, etc.
Ce règlement est imprimé.
— Déclaration, dernier février 1640, vérifiée le 15 mars audit an.
(106) Toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, même les nobles par lettres, leurs descendants, les vétérans, les maires, échevins, prêtres, curts, ecclésiastiques , ne pourront jouir de leurs privilèges, ([u'en payant les finances pour lesquelles ils seraient taxés, ensemble les lieux sols |>our livre ; à faute de quoi ils seraient déchus de tous privilèges, et contraints au paiement des impositions; et en payant lesdites taxes , conliriiiés dans la jouissance de tous lesdits privilèges.
— Ei>iT du roi, novembre lOiO, registre le 26 dudit mois.
Sa Majesté révoque tous les anohlissenii'iits. accordés depuis trente ans (c'est-ùiliii; de[)uis 1610), moyennant finance, et Ions [iriviléges de noblesse et autres exemptions, à rexco|ition de celles des officiers des cours souveranies et des secrétaires du roi, maison, couroiuie de France et de ses finances , et suspension, pendant la guerre seulement, des privilèges des ofliciei-s, domestiques de Sa Majesté, do ci-ux de la reine, du dauphin, et du duc d'.Vnjou, du duc d'Orléans, frère de Sa Majesté, et du prince de Condè.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil du 13 janvier 1667, rapparié ri-aprcs.
— AuuÉT du conseil pi-ivè, 6 mai 1641. Sa Majesté déclare nobles de race, les en-
ftints des échevins nobles do la ville do Niort.
(107) Traité de la noblesse, par Laroque, p. 125.
— DÉCLARATiov, mai 1043, registrée le 30 décembre suivant.
Anoblissement de deux sujets du roi dans chaque généralité, fait par Sa Majesté, eu faveur de son heureux avéïKmient à la couronne,, lesquels anoblis seront choisis par elle; jouiront eux, leurs femmes, leurs enfants et postérité, tant niAle que femelle, nés et à naître en loyal mariage, de tous les privilèges de noblesse, suivant les lettres qui leur seront ex[)édiées, porteront la qualité d'écuyer, fiarviendront h tous degrés de chevalerie et do gendarmerie, et sans qu'ils soient tenus de payer aucune finance à Sa Majesté, ni aux rois ses successeurs, et aucune indemnité aux habitants des paroisses oii ils feront leur demeure.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 677.
— DÉCLARATION du roi, portant règlement sur les tailles, 18 juin 1643, registrée en la cour des aides le 21 juillet audit an.
Sa Majesté révoque les anoblissements accordés trente ans avant (c'est-à-dire depuis 1613), et ordonne que tous les anoblis, moyennant finance ou autrement, depuis cette époque, hors les officie.-s servant dans les armées, et les commensaux et domestiques s rvant près de sa personne jii'ndant ses voyages , seront imposés à la taille.
(108) Cette déclaration est énoncée dans celle du 8 février 1661, rapportée ci-après.
— Déclakatiox du roi, du 24 octobre
Sa Majesté confirme les conseillers secrétaires du roi, maison, couronne de France et de ses finances, dans le privilège de la noblesse à eux accordée par lettres patentes de Charles VlU du mois de février 1484.
Cette déclaration est énoncée dans l'édit du roi, du mois d'octobre 1727, rapporté ciaprès.
— Lettres de Louis XIV, décembre 1643.
Le privilège de noblesse accordé aux quatre échevins de la ville de Lyon, leur est de nouveau confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, p. 136.
— Aurèt du parlement, 4 janvier 1644.
Vérilication et enregistrement des lettres
de noblesse des échevins de Lyon pour les jtrévôts des marchands et échevins de cette ville.
Cet arrêt est imprimé.
— Lettres patentes du roi, mars 1644, regislrées au parlement de Bretagne , en décembre 1645.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Nantes leur est de nouveau confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, p. 136.
(109) — EoiT du roi du mois do juillet 1644, registre le 19 aoilt 164i).
Les présidents, conseillers, avocat et procureur général, le greffier en chef et les quatre notaires et secrétaires du parlement de Paris, pourvus desdits offices, et
ABREGE CHRONOLOGIQUE
qui le seraient par la suite, déclarés nobles et tenus pour tels par Sa Majesté, qui veut que lesdits officiers, leurs veuves en viduilé et leur postérité et lignée, tant mâle que femelle, née et à naître, jouissent de toutes les prérogatives et prééminences accordées aux nobles, barons et gentilshommes du royaume, pourvu que lesdits officiers eussent servi pendant vingt années et qu'ils fussent décédés revêtus de leurs offices, quoiqu'ils ne fussent point issus de noble et ancienne race.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 677.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 26 octobre 16W.
Sa Majesté, vu la copie du placard du grand commandeur de Castillo, gouverneur des Pays-Bas, du 17 février 157G, pbrtant injonction au procureur du roi de l'élection d'Artois, de procéder en l'élection contre les usurpateurs du titre de noblesse.
Le placard du souverain d'Arlois, du 25 mars 1583, qui ordonne entre autres choses aux procureurs de l'élection, de procéder contre lesdits usurpateurs
Autre placard du k avril 1583, au sujet du droit de nouvel acçiuôt, qui porte que les (110) possédants fiefs seront tonus de remettre leurs titres devant les commissaires nommés à cet effet.
L'extrait d'un placard des archiduc et archiduchesse Albert et Isabelle, du 14 novembre 1616, qui ordonnent, art. 15, oue les lettres de noblesse, armoiries et cnangemenls seront enregistrés en l'élection d'Artois.
La copie collationnée d'une adresse de l'archiduchesse d'Autriche, du 9 novembre 1627, par laquelle elle demande aux élus d'Arlois leur avis sur des lettres d'anoblissement.
L'extrait tiré du greffe de l'élection, d'un placard du roi d'Espagne, comte d'Artois, du 15 décembre 1543, portant injonction à tous ceux qui ont des lettres d'honneur et de noblesse, de les faire enregistrer au greffe de l'élection.
Maintient les officiers de l'élection d'Artois dans le droit et posscssiondcconnaîtredu fait de la noblesse, conformément aux placards.
Cet arrêt est imprimé.
— Eoixdu roi, du mois de décembre 1644. Attribution de la noblesse au premier degré aux officiers du grand conseil.
Cet e'dit est énoncé dans l'arrêt du conseil du 27 février 1759, rapporté ci-après.
— Edit du roi, janvier 1645, registre le 6 juin 1058.
Les présidents, maîtres ordinaires, correcteurs et auditeurs, avocats et procureurs généraux et le greffier en chef de la chambre (111) des comptes de Paris, déclarés nobles, et tenus pour tels par Sa Majesté qui veut qu'eux et leurs veuves en viduité, leur postérité et lignée, tant mâle que femelle, née et à naître, jouissent des privilèges de la noblesse, connue les nobles de race, barons et gentilshommes du royaume, pourvu
que lesdits officiers eussent servi vingt ans, ou qu'ils fussent décédés revêtus de leurs offices, nonobstant qu'ils ne fussent point issus de noble race.
Armoriai de France, registre 1 , seconde partie, p. 677.
— Arrêt du conseil d'Etat, 23 septembre
Ceux qui ne faisaient point profession des armes, et qui n'avaient aucuns enfants dans le service actuel des armées, ou les anoblis depuis ICIO, et ceux qui avaient obtenu des lettres de réhabilitation ou de dérogeance, qui ne se trouveraient pas dans le troisième degré, tenus de payer les taxes sur eux mises, à cause des rentes de la province de Normandie.
Les anciens nobles de nom et d'armes, et portant l'épéo de la province de Normandie, déclarés exempts des rentes à recouvrer dans ladite province et principalement des taxes des nouveaux nobles.
Ibid., pag. 678.
— Edit, octobre 1645, registre le 14 décembre audit an.
Création de cinquante nobles dans toutes les villes franches de la province de Normandie, lesquels (112) nobles seraient réputés tels à l'avenir, de même que leurs enfants, postérité et lignée, née et à naître en légitime mariage, et jouiraient de tous les privilèges dont jouissaient les autres nobles et gentilshommes du royaume, avec permission de porter écussons et blasons de leurs armes timbrées, et même de continuer leur trafic pendant leur vie, sans que le fait de marchandise leur pût être imputé à dérogeance, ni à leurs descendants, à condi tion que si le ban des nobles et gentilshommes était convoqué, ils seraient tenus, à peine de déchéance du titre de noblesse , de se trouver aux premières convocations dudit ban, tant près de Sa Majesté que dans ses armées.
Ibidem.
— Edit du roi, juillet 1646.
Attribution de la noblesse au premier
degré aux officiers du grand conseil.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil du 27 février 1759, rapporté ci-après.
— Arrêt du conseil, 21 août 1647.
Sa Majesté, instruite que, nonobstant la
révocation ordonnée par sa déclaration du mois de novembre 1640, de tous les ano- ' blissements accordés depuis trente ans moyennant finance, et que quoique par autre déclaration du 16 avril 1643, portant règlement sur le fait des tailles, il eût été dit |j que tous ces anoblis seraient imposés à la | taille, plusieurs avaient trouvé le moyen de s'en exempter, et d'autres avaient obtenu des lettres d'anoblissement (113) dans lesquelles ils avaient fait insérer des clauses dérogatoires à ces déclarations; elle ordonne que ledit règlement sur le fait des tailles serait exécuté, et que non-seulement les anoblis y compris, mais même ceux qui avaient obtenu des lettres d'anoblissement
DÉDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
9iia
avec lesdites clauses dérogatoires, seraient imiiosés aux tailles, etc.
Armoriai de France, registre 1 , seconde partie, p. 678.
— DÉCLARATION du roi, 8 novembre 1650.
Les gentilshommes des pays et gouvernement de Beauce ayant fait représenter au roi que par défaut de fermiers, ils s'étaient trouvés forcés de faire valoir par leurs serviteurs et domestiques, plus d'une de leurs terres et métairies ; mais que sous le prétexte des articles 33 et 48 du règlement des tailles de l'année 1631, par lesquels il est dit que les nobles, ecclésiastiques, chevaliers de Malte , officiers privilégiés , et les habitants de la ville de Paris, pourraient faire valoir une de leurs terres et maisons, même les adjacentes, et qu'à l'égard des autres terres ou métairies qu'ils feraient valoir par leurs receveurs ou serviteurs, ils seraient taxés d'oftice ; ce qui était entièrement contraire aux anciennes immunités de la noblesse, aux intentions de Sa Majesté et aux ordonnances des rois ses prédécesseurs , puisque celle du roi Charles VI, de l'an 1388, jiortait que toutes |>ersonnes seraient sujettes à la taille, hors les nobles extraits de noble lignée, et portant les armes ; que par l'arlicle 256 de l'ordonnance de Charles IX, (lli) la noblesse avait été conservée dans ses honneurs, droits, franchises et immunités ; que la même décision était prononcée par l'article 256 de l'édit de Blois ; que par l'article 9 du règlement des tailles, fait en 1600, les gentilshommes étaient en droit de tenir leurs terres par leurs mains et serviteurs ; et que par l'article 189 de l'ordonnance de 1629, le roi Louis XIII avait déclaré qu'il voulait que la noblesse du royaume fût conservée dans tous ses droits; Sa Majesté, après avoir vu lesdits édits, règlements et ordonnances, ordonne que tous lesgentilshonnnes du jiays de Beauce jouiront de leurs biens en toute liberté et franchise, suivant ledit article 189 de l'ordonl'iance de l'an 1629, avec défenses aux ofticiers des élections, et aux asséeurs et collecteurs des tailles, de comprendre à la taille lesdits gentilshommes de Beauce, ni leurs serviteurs, pour raison de la gestion et du ménagement de leurs terres.
— Lettres de Louis le Grand, mars 1650, registréL'S à la cour des aides de Paris le 19 juin 1058, au [larlement le 27 avril 16G0, à la chambre des comptes le 11 mai.
Le {>rivilége de noblesse accordé au maire, aux éihcvins et aux conseillers-jurés de la ville de Niort leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, p. 125.
(115) — Edit, octobic 1650, registre le IV auùt 1652.
Lf» roi Louis Xllf, par édit du mois de novembre 164-0, avait révor|ué les anoblissements accordés dejMiis tio'ite ans, et ordonné que les anoblis et Icin-s desiendants seraient taxés h l'avenir et imposés suivant leurs biens et facultés, et ([u'au préjudice tle celte déclaration, ceux qui avaient obtenu des bl-
tres de noblesse dans la province de Normandie, s'étaient, par leur crédit, maintenus dans la jouissance de leurs privilèges de noblesse et dans l'exemption de la taille.
Sa Majesté, pour remédier à cet abus, confirme dans la province de Normandie les anoblissements obtenus depuis l'an 1606, môme ceux qui avaient été accordés précédemment, et dont les lettres avaient été vérifiées en la cour des aides de Rouen, sans qu'à l'avenir lesdits anoblis puissent être inquiétés pour raison de ladite déclaration de 1640, et à la charge par eux de payer à Sa Majesté les sommes qui seraient par elle ordonnées, à faute de quoi ils seraient déchus des privilèges de la noblesse.
— Edit du roi , du mois de janvier 1652. Sa Majesté accorde aux officiers des fils de
France les mêmes privilèges dont jouissent les ofliciers de sa maison.
(116) Cet édit est énoncé dans Varrét du conseil, du 9 juillet 1697, rapporté ci-aprcs.
— Arrêt du conseil, 8 janvier 1053.
Le roi s'étant fait représenter la déclaration donnée par Henri le Grand, au mois de mars 1600 , portant confirmation des anoblissements accordés à plusieurs particuliers de la province de Normandie depuis l'an 1533, et le rétablissement de (ilusieurs lettres et chartes de noblesse qui avaient été révoquées, en exécution de quoi lesdits anoblis avaient payé à Sa Majesté quelque finance modérée, sachant que, sous prétexte de cette finance, quelques autres avaient trouvé la facilité d'obtenir des lettres de nob'esse, pour lesquelles ils avaient payé un sup|i!ément , quoiqu'il n'y eût que ceux anoblis avant ladite déclaration qui dussent être re- (;us à le payer pour la conlirmation de leurs anoblissements depuis ladite année 1573 ; après aussi avoir vu l'édit du mois d'octobre de l'an 1650, portant confirmation des anoblis depuis ladite année 1600, jusiju'au jour de ladite déclaration ; ensemble les procèsverbaux des avis que les commissaires, tant de la chambre des comptes, que de la cour des aides de Rouen, avaient donnés sur les taxes que lesdits anoblis pouvaient porter; et comme lesdits commissaires n'avaient fondé leurs avis que sur des rapports suspects qui leur avaient été faits de la condition et de la fortune desdits anoblis, et que sous prétexte d'une finance (117) modérée payée par chacun d'eux, ils avaient été d'avis qu'ils fussent déchargés desdites taxes ordonnées par l'édit du mois d'octobre 1606. Sa Majesté ayant cru raisonnable de traiter également tous lesdits anoblis , puisqu'ils jouissaient tous du même bénéfice; considérant d'ailleurs qu'il y en avaat encore [tlusieurs qui avaient obtenu des lettres de noblesse depuis l'édit du mois d'octobre 1650, et qui ne les avaient fait vérilier jiar aucu.ic coiii|iag!iie, pour éviter le paiement desdites taxes : orddnne que les anoblis depuis la déclaration du iiKjis de mars 1600, lescjnels en conséquence avaient |>ay(' la finance j'Our
ABUEGE CHRONOLOGIQUE
la confirmation de leur anoblissement, payeraient les sommes auxquelles ils avaient été taxés par le rôle qui avait été arrêté au conseil ledit jour 8 janvier 1653, sur quoi serait déduit ce qui avait été payé depuis ladite déclaration du mois de mars 1606; sinon, et à faute de ce, révoque toutes les lettres, etc., avec injonction , sous mêmes peines, aux anoblis depuis le mois d'octobre 1650, de représenter leurs lettres en la Chambre des comptes, et en la Gourdes aides, pour y être vérifiées.
Armoriai de France, registre 1, seconde^ partie, p. 679. /
— Lettres patentes du 11 mars 1653, enregistrées en la cour des aides de Normandie, le 6 mai suivant.
Sa Majesté déclare que son intention a été de ne faire, dans ses lettres de déclaration du (118) 25 juillet 1C52 , aucune exception des deux notaires et secrétaires de la cour des aides de Rouen , mais au contraire , avoir entendu les y comprendre , comme faisant partie du corps d'icelle, pour, ])ar eux, participer aux privilèges de noblesse, et autres droits et prérog.itives portés par lesdites lettres, qu'elle veut être exécutées de point en point à l'égard desdits notaires et secrétaires, de même que des autres officiers y dénommés.
Ces lettres patentes sont imprimées.
Arrêt du conseil, 18 juin 1053.
La chambre des comptes de Normandie ayant fait au roi de très-humbles remontrances, que plusieurs anoblis avaient été taxés par un rôle du 18 janvier de ladite année, que pour le recouvrement de ce rôle, avait été commis M. Louis Béchamel, et que ces taxes étaient la plupart de 1,500 livres, quoique dans l'avis des commissaires députés pour l'exécution de l'édit du mois d'octobre 1650, portant confirmation de tous les anoblis depuis l'an 1606 , l'évaluation des taxes n'eiitété portée qu'à 1,000 livres pour chaque anobli. Sa Majesté ordonne que ledit éditdu mois d'octobre 1650, et la commission ijudit sieur Béchamel seraient exécutés, voulant que les anoblis avant l'an 1606, et qui avaient payé la taxe en conséquence de l'édit du mois de mars de ladite année, et qui n'avaient fait registrer leurs Iclties que depuis 1650, payassent les sommes auxquelles ils avaient été taxés ou seraient taxés, sur quoi leur serait déduit (119) ce qu'ils auraient payé en vertu de l'édit de 1006 ; voulant que ceux qui avaient obtenu ou qui obtiendruiciit des lettres d'anoblissenient depuis l'édit du mois d'octubre 1650, jusqu'à la lin de l'année 1653, fussent pareillen)e;.t taxés pour la confirmation, t(jul ainsi que s'ils n'avaient
f)as été compris, et que .si, par une mémo ettre, il se trouvait plusieurs anoblis qui fussent taxés chacun séparément, iis fussent tous contraints au payement de leurs taxes par saisie e"t vente de leurs biens.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 680.
— Lettres patentes du roi, du mois de juillet 1653.
Attribution de la qualité d'écuyer aus porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet du roi.
Ces lettres sont énoncées dans la déclaration du 26 mars 1697, rapportée ci-après.
— Arrêt du Conseil, 12 juillet 1653.
Par édit du mois d'octobre 1650, et arrêt du conseil des 8 janvier et 18 juin do l'an 1G53 , le roi ayant confirmé dans leur noblesse tous les anoblis de la province de Normandie jusqu'au 31 décembre de la même année 1653, moyennant certaines sommes auxquelles ils avaient été ou seraient taxés au consc'l, et Sa Majesté, instruite que plusieurs des anoblis compris aux rôles desdites taxes, pour s'exempter d'en faire le payement, s'étaient pourvus en modération devant différents juges ; ordonne que ledit édit du mois d'octobre (120) 1650 , et les arrêts des 8 janvier et 18 juin de ladite année 1653, seraient exécutés selon leur forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, que Sa Majesté évoque à elle et à son conseil, renvoyant les parties devant les sieurs d'Aligre, Montargiset Menardeau, conseillers au conseil et directeurs des finances, pour être jugées, après la communication des instances, faite à M' Pierre Emery, chargé du recouvrement desdites taxes.