partie, p
— Déclaration du roi, concernant la vérification des titres en Normandie, du 15 mars 1655, registrée le 1" juillet suivant.
Sa Majesté ordonne la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, pour les imposer aux tailles et autres charges, et députe des commissaires à cet effe-t.
' Celte déclaration est énoncée dans celle du i6 janvier 171i, rapportée ci-après.
— Lettres patentes, lojuillet 1655.
Commission pour l'exécution de la déclaration du 15 mars précédent, concernant la recherche des usurpateurs de noblesse.
Compilation chronologique de Blanchard, tome 11, p. 2053.
— Arrêt du conseil, 30 mai 1655.
Sa Majesté confirme les gardes de son corps et (le celui de la reine, ainsi que les gardes de la porte du château, dans le droit de prendre (121) la qualité d'écuyer, sans pouvoir y être troublés h l'avenir, ni être sujetsà aucune taxe, ]iour raison de ladite qualité que l'on prétendrait qu'ils auraient usurpée.
Armoriai de France , registre 1, seconde {lartie, [i. 681.
— Edit du roi , du mois de juillet 1656.
Sa Majesté confirme les citoyens et bourgeois de Paris dans tous les anciens droits, privilèges et coutumes à eux ci-devant accordés.
Les prévôt des marchands et échevms, le procureur du roi et do la vi.le, le greflier et receveur d'icelle étant en charge, et qui y entreront ci-après , ensemble leurs enfants nés, à naître en légitime mariage, et leur postérité , jouiront du litre , des honneurs, droits, privilèges et prérogatives de noblesse, soit qu eux, ou leurs enta ils et descendants
D'ÉDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
d'iceux. soient n^sidents en ladite ville ou hors d'icelle; ne sont tenus de faire autre preuve de leur noblesse, que de montrer
3u'eus ou leur père aura exercé l'une desites charges de la ville de Paris.
Permission aux marchands pourvus desdites charges, ou après qu'ils seront liorsde l'exercice d'icelles , de continuer le négoce et le trafic, tant en deniers en forme de banque, que de toutes marchandises en gros, et icelles tenir magasins , sans que pour ce, il leur puisse être imputé d'avoir fait acte dérogeant à noblesse, [lourvu ([u'ils ne fassent point le débit des marchandises en détail, ni en boutique ouverte.
(122) Et aussi à condition que le procureur du roi et de la ville, le greffier et le receveur, dont les enfants et postérité jouiront dudit privilège, auront exercé lesdites charges pendant dix années consécutives.
Cet édit est imprimé.
— DÉCLARATio.N du Toi , pour la recherche des usurpateurs de noblesse, du 30 décembre 1656, vérifiée en la cour des aides, le 11 septembre 1657.
Tous ceux qui depuis l'année 1606 se trouveront, sans être nobles et sans titre valable, avoir induement pris la qualité de chevalier ou d'écuyer avec armes timbrées, et usurpé le titre de noblesse ou exemption des tailles, soit de leur autorité, force et violence , tant on vertu des sentences et jugements donnés i)ar les commissaires députés pour le régalement des tailles ou des francs-fiefs , que des sentences des élus et autres juges , qui se trouveront avoir été données par collusion et sous faux donné à entendre, seront imposés aux rôles des tailles des paroisses oij ils sont demeurants, eu égard aux biens et facultés qu'ils possèdent nonobstant lesdites sentences et jugements, et pour l'indue usurpation par eux faite, seront tenus de payer, conformément au règlement des tailles de lG3i, la somme de 2,000 livres et les 2 sous pour livre sur les rôles (jui seront ari-élés au conseil. Et afin de connaître lesdiis usurpateurs, Sa Majesté veut que, devant les commissaires qui seront députés du corps de la cour des aides de Paris, ceux qui prétendent (123) jouir du titre de noblesse et des privilèges d'icelle, .soient tenus de représenter leurs titres en originaux aux premiers commandements qui leur seront faits b la requête de son procureur général en la cour des aides, pour être jugé souverainement et en dernier ressort de la noblesse ou usurpation de ceux qui seront assignés.
Plus, Sa Majesté voulant traiter favorablement les nouveaux anoblis , les confirme dans leurs anoblissements , h la charge de payer par chacun d'eux , dans le temps qui sera ordonné , la somme de 1,500 livres et les 2 sous [)our livre.
Veut aussi Sa Majesté, que tous ceux qui ont obtenu des lettres de dons, permissions, naturalité, bâtardise, déshérence, confiscation, déroiieances pures et simples ou autrement, légUimctions , et généralement toutes lettres patentes et chartes émanées du grand
sceau, de quelque nature qu'elles soient, depuis l'année 1006 jusqu'en fin de la piésente, soient confirmés dans lesdites lettres et attributions portées par icelles, h la charge de payer le droit de confirmation d'icelles, suivant qu'il sera réglé au conseil, eu égard à la valeur et conséquence desdites lettres. Cette déclaration est imprimée.
— Arbét du conseil, 27 janvier 1657.
Sa Majesté ordonne que tous les anoblis de la province de Normandie mentionnés dans l'édit de décembre 1656 (et dans lequel n'étaient point compris les gentilhommes de nom et d'armes, les officiers des cours souveraines, (124) et de la grande chancellerie, les secrétaires de Sa Majesté, maison, couronne de France et de ses finances , et les officiers de sa maison qui exerçaient ou servaient actuellement dans leurs charges), payeraient les sommes auxquelles chacun d'eux serait taxé au conseil, f)0ur être déchargés de l'indemnité par eux due à Sa Majesté, et être confirmés dans leur privilège de noblesse.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 681.
— Arrêt du conseil, 16 avril 1657.
Les gendarmes et chevau-légers de Sa Majesté s'étant pl.iints au roi , i^ue quoique la qualité d'écuyer ne leur eiU jamais été contestée. Sa Majesté la leur ayant donnée dans toutes ses lettres patentes, néanmoins le préposé à la recherche des usurpateurs de noblesse, avait poursuivi Guillaume Guérin, écuyer, sieur de la Houlerie, l'un desdits gentilshommes , pour le payement de la somme de 500 livres à laquelle il prétendait qu'il avait été taxé, comme étant du nombre de ceux qui n'avaient pas le droit de prendre cette qualité; que dans pareil cas, la même question avait été décidée en faveur d'André Campion, écuyer, sieur de Binaré, l'un dis gardes du corps de Sa Majesté , par un arrêt du conseil du 30 mai lGo6 , qui avait déchargé, tant les gardes du corps du roi, que ceux de la reine, et les gardes de la porte du château du Louvre , de toute taxe , pour raison de ladite qualité. Sa Majesté décharge (125) ledit Guérin de ladite taxe de 500 livres et fait défense audit préposé de faire aucunes contraintes, tant contre lui que contre les autres gendarmes et chevau-lègers , ù peine de 1000 livres d'amende; voulant que les gendarmes et les chevau-légers ne pussent, comme prétendus usurpateurs, être compris dans aucuns rôles de taxes qui seraient faites à ce sujet, et que les officiers, hommes d'armes et chevau-légers desdites compagnies, pussent jouir sans troublf à l'avenir, comme par le passé, de ladite qualité d'écuyer.
Jbid., pag. 682.
— DÉCLARATION du roi , du 17 septembre 1657, vérifiée en la chambre des comptes le 13 octobre suivant.
Le roi déclare que tous ceux qui, depuis l'année 1606, ont obtenu de Sa Majesté et de ses prédécesseurs rois, Henri IV et Louis XIII , des lettres d'anoblissement, depuis vérifiées en la chambre des comptes de P;i-
ris, ensemble des dons, permissions, légiti- Qu'à la requôte de substitut dudit procumations, naturaiités, bâtardises, et autres reur général , poursuite et diligence de M* lettres patentes en forme de Chartres émanées François Baudin, il sera donné assignation à
de son grand sceau, de quelque nature qu'ils puissent être, qui ont été registres en ladite chambre, seront et demeureront maintenus en payant, savoir, par chacun impétrant des lettres d'anoblissement, 1500 livres et les 2 sols pour livre, et pour les impétrants des autres lettres patentes, les sommes auxquelles chacun impétrant sera pour ce modérément taxé en son conseil. Et à faute
tous ceux qui ont indûment pris les qualités de chevalier ou d'écuyer , et usurpé le titre de noblesse et exemption de tailles aux jours et délais ordinaires de la cour, et seront les assignés tenus, dans la huitaine des jours de l'échéance de l'assignation, de déclarer s'ils entendent (128) maintenir leurs qualités et noblesse, auquel cas ils seront tenus dans ledit temps de produire leurs titres ; de (126) payer par eux lesdites taxes et 2 autrement, après une simple sommation, en sous pour livre d'icelles dans les temps qui seront déchus et déclarés usurpateurs, leur seront par lui ordonnés, veut qu'ils y Ordonnent que, faute par les assignés de soient contraints ou demeurent déchus et comparoir, il leur soit donné défaut portant leurs descendans dudit titre de noblesse, réassignation.
privilèges et exemptions, et compris dans les L'assemblée des commissaires se tiendra
rôles des tailles. en la salle du grand couvent des Augustins à
Cette déclaration est imprimée. Paris, les jours de lundi et jeudi de chaque
— Commission du roi pour exécuter la dé- semaine, depuis dix heures jusqu'à midi , et
claration du 30 décembre 165C, du 28 sep- ne seront les parties ouïes en leurs rcmon-
tembre 1657
Sa M.-ijesté, par sa déclaration du 30 décembre 1656, ayant ordonné entre autres choses que les usurpateurs des titres de noblesse seraient tenus de payer, conformément au règlement des tailles de 1631, la somme de 2000 livres et les 2 sous pour livre pour leur usurpation, et que les anoblis payeraient de même pour la confirmation et manutention de leur anoblissement, celle de 1500 livres;
Commet i>our procéder à la recherche desdits usurpateurs, les sieurs Amelot, premier
trances et défenses que par avocat et procureur.
Ceux qui soutiendront leur noblesse seront tenus dans les délais ci-dessus d'en rapporter les pièces justificatives en originaux, à faute de quoi déclarés usurpateurs.
Et à l'égard de ceux qui rapporteront leurs titres et piècesjustificatives en bonne forme, seront tenus de les communiquer audit Baudin , pour fournir sa réponse dans la huitaine, après la communication desdits titres ; autrement, et à faute de ce faire, seront les
président, Dorieux et Lenoir, présidents, de assignés renvoyés absous après une somma-
Bragelonne, du Mets, Pussoit, Brissonnet, Sanguin, Lefèvre, Roj-er, Le Bel, du Jardin, Le Tellier, Le Vayer et Le Camus, conseillers en son conseil, et le sieur Le Camus procureur général en la cour des aides de Paris.
Ordonne que seront assignés par-devant eux tous ceux qui prétendent jouir du litre de noblesse et des privilèges y attribués, pour représenter les titres en originaux, en vertu desquels i's prétendent justitier leur noblesse, et que (127) lesdits sieurs commissaires députés fixeront un nombre de cinq pour l'absence des autres sur lesdits titres de la validité ou usurpation desdites noblesses.
Ordonne aussi qu'il sera procédé à la recherche des lettres de noblesse qui se trouveront avoir été registrées en ladite cour des aides, pour être lesdits anoblis contraints au paiement du droit de confirmation.
Et commet pour servir de greffier les sieurs Dupuy et Olivier, auxquels elle ordonne ètie faite une taxe raisonnable pour leurs émoluments.
Cette commission est imprimée.
— RÈGLEMENT fait par les commissaires généraux pour l'exécution de la déclaration du roi du 30 décembre 1636, du 8 octobre 1657.
Ordonnent les sieurs commissaires généraux que les extraits des noms des persoîines qui sont employées dans les rôles tles tailles en qualité d'exempts, comme gentilshommes et nobles depuis l'année 16i0, seront envoyés au greffe de la commission par les substituts du procureur gcuéral du roi.
tionfaiteàpersonneou domicile dudit Baudin.
Ce règlement est imprimé.
— Ordonnance des commissaires généraux pour l'exécution de la commission à eut donnée par le roi le 28 septembre 1657, en conséquence de sa déclaration du 30 décembre 1656, du 8 octobre 1657.
Ordonnent que tous ceux qui se trouveront, (129) sans être nobles, ni titre valable, avoir pris indûment la qualité de chevalier ou d'écuyer, même joui de l'exemption des tailles, seront assignés par-devant eux en la salle du grand couvent des Augustins à Paris, pour représenter leurs titres en originaux, en vertu desquels ils ont pris lesdites qualités; et à faute de ce, leur voir faire défenses de les plus prendre à l'avenir, et ordonner qu'ils seront imposés aux rôles des tailles des paroisses oh ils le doivent être suivantles édils, déclarations, arrôlset règlements de la cour, pour avoir pris et usurpé lesilites qualités de chevalier et d'écuyer, et joui indûment desdites exemptions, et être condamnés chacun en 2000 livres et 2 sous pour livre.
Qu'il soit fait commandement à tous greffiers, notaires et tabellions, gardes de régistrès et minutes, de fournir dans la huitaine, suivant ledit commandement fait à personne ou domicile, des extraits en bonne forme de tous les jugements, contrats et autres actes authentiques qu'ils auront par-devant eux, da'is lesquels les qualités de chevalier ou d'écuyer auront été employées, comme aussi
1, seconde roi, du 14.
la date et demeuro de ceux qui auront pris lesditos qualités.
Leur allouent ciiKj sous pour chacun desdils extraits et leur défendent de supprimer ou omettre aucuns noms de ceux qui ont pris dans lesdits actes lesdites qualités, à peine de 500 livres d'amende pour chacun des omis.
Celte ordonnance est imprimée.
( 130 ) — DÉcLAKATioN du rol , mars 1G33, registrée le 6 août audit an.
Le juge prévôt de la viile d'Angers s'étant pourvu contre un arrêt rendu au conseil et contre une déclaration du roi du mois d'août IGoO, par Ies(|uels les maire, échevins et corps de j'hùtel de ladite ville avaient été confirmés dans les privilèges de la noblesse et s'étaient fait exempter de la juridiction duditjuge prévôt. Sa Majesté, conformément à un arrêt du parlement de Paris, du 14 juin lGo5, coulirme ledit juge prévôt dans la connaissance des causes desdits maire et échevins, et autres ofliciersdu cor|)s dudit hôtelde-ville, sans néanmoins préjudicier à leur noblesse, de la(|uelle eux et leur postérité jouiraient, conformément à la susdite déclaration, et de tuûme que les autres nobles du royaume.
Armoriai de France, regist.