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— Arkèt du conseil d'Etal du mars ItioS.

Le roi s'étant fait représenter sa déclaration du 30 décembre 1G56, par laquelle il avait ordonné que tous ceux qui, depuis l'année 1G06 auraient indûment pris la qualité de chevalier ou écuyer, avec armes timbrées, et qui se seraient par cette voie exemptés des tailles, seraient imposés aux rôles d'icelles,et tenus pour leur usurpation, conformément aux règlements des tailles de l'année 1G34., dûment vérifiés, de payer à Sa Majesté la souune(131jde2000 livres [)arforme d'amende; et aliu de connaître lesdites usurpations, que par-devant les cnmmissaires qui seraient déjiutésilu corps delà cour des aides de Paris, ceux(iui prétendraient jouir du titre de noblesse et privilèges d'icelles, seraient lerms de représenter lus originaux de leurs titrc^s au premier commandement qui leur serait fait, pour ôlre jugé souverainement de la noblesse ou usurpation de ceux qui seraient assignés ; et outre par ladite déclaration aurait été ordimné (|ue par les nouveaux anoblis, depuis l'année 1G06, il serait payé la souune de 1500 livres par chacun an pour être conlii'uiés.

Kt encore |)our soulager ceux qui seraient assignés par-devant les commissaires de la Gourdes aides, des frais et voyages (pi'ils auraient à faire, voulant épargner les frais des voyages de la noblesse à Paris jjour y apporter ses titres, ordonne qu'il sera incessaunuent nommé des counuissaires en chacune des généralités du ressort de la cour des aides de Paris ; ()ar-devant les(piels les litres scro il représentés pour ôlre |hocédé à la vérilication d'iceux, la rechercho conUe les usurpateurs et anoblis dans l'élcn-

D'EDITS CONCERNANT L.\ NOBLESSE, etc. 914

due de la généralité do Paris, continuée par-devant les commissaires à ce députés.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit du roi concernant le parlement de Metz, du mois de septembre 1058, registre en parlement le 2+ octobre suivant.

(132)Le roi déclare que les présidents, conseillers, avocats et procureur général et le greffier en chef de la cour du ()arlement de Metz, iirésentement pourvus desdits olTices, et qui le seront ci-après, seront nobles cl tenus pour tels; qu'ils jouiront, eux et leurs veuves demeurant en viduité, leur postérité et liguée, tant mAles que femelles, nés et à naître, des mêmes droits, privilèg.'S, franchises et immunités, rangs, séances et prééminences que les autres nobles de race, barons, gentilshommes de son royaume ; qu'ils seront ca[)ables de parvenir à tous honneurs, charges et dignités, jiourvu que lesdits officiers aient servi vingt années, ou qu'ils décèdent revêtus desdits offices, nonobstant qu'ils ne soient issus de noble et ancienne race.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, 1659.

Sa Majesté confirme aux officiers de la

cour du parlement et de celle des aides de la ville de Paris le privilège de la noblesse traasmissible au premier degré qui leur était atliibué.

Cet édit est imprimé

— DÉCLARATION du loi, 1G59 Le roi, sur le 4-2' article des cahiers des

députés des trois ordresde la province de Normandie, ayant, le 29 de décembre de l'an 1G37, révoqué tous les anoblis depuis (133) l'an 1610, cl par des lettres du 8 octobre de l'an 1658, restreint cette révocation à ceux qui avaient été anoblis de|)uis son avènement à la couronne ; ayant aussi fait réllexion que plusieurs d'entre eux, l\ cause de ladite (piaillé, s'étaient alliés dans les anciennes noblesses, et s'étaient signalés à son service, et môme, sous la foi publique, avaient payé le droit de confirmation de leur anoblissement; Sa Majesté veut que tous les anoblis de la province de Normandie depuis son avènement à la couronne, et leurs descendants soient et demeurent rétablis dans leur titré et qualité de noblesse, et jouissent de tous les privilèges attachés à la noblesse, de môme que les autres gontilshomnies du royaume, en payant par chacun desdits anoblis révoqués, et par chacun de leurs enfants nés avant les lettres d'anoblissement de leuriière, les sommes auxijuelles chacun d'eux serait taxé au conseil, etc.

Armoriai de France, registre 1, seconde partie , p. 683.

— Kdit, janvier 1G60, registre le 7 septembre audit an.

La [)aix ayant été faite entre la Franco et l'Espagne, et le roi voulant gratifier ceux qui se trouveraient avoir plus (h; mérite et s'ètie distingués des antres , et suivre ce (ju'il avait fait lors de son joyeux avénemenl a l.i couronne, anoblit deux de ses sujets dans chaque généralité des ressortsde.-paiieun.'nls,

ABREGE CHRONOLOGIQUE

chamlircs des comptes, cour dos aides, ensembl" ( 131 ) leurs femmes , postérité .et lignée, tant m;lle que femelle, née et à naître en loyal mariage , avec pouvoir de porter la qualité d'écuyer, et leurs armes timbrées en écusson , sans qu'ils puissent ôtre sujets à aucune taxe, ni sans être obligés de rapporter aucuns certificats de service, ni de payer aucune indemnité aux paroisses ou communautés de leur demeure.

Ibid.

— DÉCLARATION du Foi, du 8 février 1661, enregistrée en la cour des aides le 30 août audit an, pour le ressort de la cour des aides de Paris, pour la recherche et condamuation des usurpateurs de noblesse, h l'hon.ieur des véritables gentilshommes, et au soulagement des autres sujets taillables du royaume.

Sa Majesté s'étant fait représenter les règlements des tailles des années 1600, 163iet 1613, et les arrêts et déclarations qu'elle a donnés en conséquence pour la recherche des usurpateurs de noblesse, qui n'étant point gentilshommes, prennent néanmoins les qualités de chevalier et d'écuyer, portent .armes timbrées, et s'exemptentdu payement des tailles et des autres charges auxquellesles roturiers sont sujets au préj udice de Sa Majesté et des véritables gentilshommes d'anciennes et nobles maisons, et à l'oppression des sujets taillables qui sont surchargés à cause des indues exemptions dont jouissent lesdits usurpateurs, (135) qui sont pour l'ordinaire les plus riches et les plus puissants des paroisses.

Ordonne que tous ceux qui se trouveront, sans être nobles et sons titre valable, avoir induement pris la qualité de chevalier ou d'écuyer, avec armes timbrées, ou usurpé le titre de noblesse ou exemption des tadles, soit de leur autorité, force et violence, tant en vertu de sentences et jugements donnés parles commissaires députés pour le régalement des tailles ou francs-liefs, que des sentences des ofliciers des élections on autres juges, qui se trouveront avoir été donnés par collusion et sous faux donnas à entendre, soient imposés aux rôles des tailles des paroisses (jù ils sont demeurants, eu égard aux biens et facultés qu'ils possèdent, nonobstant lesdites sentences et jugements ; et pour l'indue usuri)ation par eux faite, qu ils soient tenus de payer, conformément au règlement des tailles de Vannée 163i-, la somme de 2000 livres et les 2 sous pour livre, et en outre qu'ils soient condamnés en telle somme qui sera arbitrée par la cour pour l'indue exemption du passé de la contribution dos tailles, au payement desquelles sommes ils seront contraints comme pour les propres deniers et alfaires de Sa Majesté.

Veut que les qualités par eux prises soient rayées et bitfées de tous actes et contrats où ils se trouveront les avoir prises et usurpées, le timbre apposé à leurs armes lacéré et rompu, et qu'il soit fait un rôle de tous ceux qui auront été ainsi condamnés et déclarés (136) usurpateurs du litre de no-

blesse ou desdites qualités, par ladite cour, et icelui mis es greffe des élections, pour y avoir recours, et être lesdits usurpateurs taxés par les asséeurs et collecteurs, ou d'oflice, et compris es rôles des tailles et autres impositions.

Fait défenses à toutes personnes qui no sont pas d'extraction noble ni gentilshommes, de prendre à l'avenir lesdites qualités de chevalier ou d'écuyer, et de porter armes timbrées, à peine de 2000 livres d'amende. Et afin de connaître lesdits usurpateurs, veut sa Majesté que, dans l'étendue du ressort de la cour des aides de Paris, tous ceux qui prétendront jouir du titre de noblessa et des privilèges d'icelle, seront tenus de représenter leurs titres en originaux aux premiers commandements qui leur en seront faits à la requête du procureur général du r:)i en ladite cour.

Et néanmoins désirant pourvoir à ce que les véritables gentilshommes ne soient point vexés. Sa Majesté ordonne qu'avant qn'i puisse être donné aucune assignation en exécution des présentes lettres. M' Rousseau et du Cantion seront tenus de mettre au greffe de ladite cour un état signé d'eux, contenant les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux qu'ils prétendront être usurpateurs, elles faire assigner pour justifier de leur noblesse ou desdites qualités, etc.

Veut qu'il soit donné arrêt, pour faire assigner en ladite cour, et ce, dans les délais raisonnables, suivant les distances des lieux (1.37), les particuliers dénommés èsdites requêtes, prétendus usurpateurs de noblesse ou des lites qualités de chevalier ou d'écuyer en exécution des présentes lettres.

Qu'il soit donné par ladite cour arrêt définitif, par lequel lesdits particuliers assignés seront déclarés roturiers et usurpateurs du titre de noblesse ou desdites qualités de chevalier ou d'écuyer, imposés à la taille, et condamnés k l'amende de 2000 livres. Veut que lesdites instances soient jugées par ladite cour, sans frais, attendu que Sa Majesté est seule partie.

Confirme dms leur anoblissement ceux à qui il e 1 a été accordé depuis 1606 jusqu'à présent, à la charge de payer par chacun (l'eus, à l'exception de ceux de Normindie qui ont déjà satisfait, la somme de loOO livres, et les 2 sous pour livre d'icelle ; qu'à défaut d- jjaiement, lesdites lettres demeureront révoquées et lesdits anoblis rétablis et confirmés, leurs veuves, enfants el descendants déchus du bénéfice et privilège d'icelle, imposés et taxés comme dessus èsrôles des tailles de leurs paroisses, comme roturiers et contribuables, si dans deux mois après la publication, ils ne font registrer dans les élections de leur ressort lesdites quittances de confirmation.

Veut que lesdits eifanis desdits anoblis, réunis et confirmés, décédés, soient tenus do payer chacun 1000 livres el les 2 sous pour livre pour leur confirmation seulement, au lieu desdites 1500 livres, qui ne seront payées (pie par (138) les anoblis et confirmés vi-

D'EDITS CONCERNANT

vants, ou par les enfants uniques seulement desdits anobli;, rétablis et confirmi^s, décédés.

Cette déclaration est imprimée.

— Déclaration, 30 août 16G1.

Tous ceux (jui, sans être nobles, et sans titres valables, ont pris la qualité de chevalier ou d'écuyer, ou ([ui auront usurpé le litre de noblesse, sont condamnés ^ 2000 livres d'amende, et aux 2 sous pour livre.

Armoriai de France, registre 1 , seconde partie, p. 681.

— Arrêt de la cour des aides de Paris,

Un descendant d'un capitoul de Toulouse, déchargé de la taxe à laquelle il avait été imposé parmi les faux nobles en Bourgogne.

Traité de la noblesse, par Laroquc, p. 132.

— Arrêt rendu en la cour du parlement de Paris, le 13 août 1663.

Défenses à tous propriétaires de terres, de se qualifier barons, comtes, marquis, et d'en prendre les couronnes à leurs armes, sinon en vertu île lettres patentes bien et duenient vérifiées en la cour : à tous gentilshommes de prendre la qualité de messire et de chevalier, sinon en vertu de bons et valables litres, et à ceux qui ne sont point gentilshommes, de prendre qualité d'écuyers, à peine de 1500 livres d'amende.

(139j — Arrêt du conseil , 5 décembre.

Sa Majesté décharge de toutes taxes faites sur les anoblis, depuis l'année 1606, et qui avaient été ordonnées par déclar. du 8 février 1566.

Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 684.

— Déclaration du roi, du 22 juin 1664, registrée en la cour des aides le 5 juillet audit an.

Kègleraent des procédures et formalités qui seront faites en exécution de la déclaration de Sa Majesté, du 8 février 16(il, contre les usurpateurs du titre de noblesse.

11 sera expédié une commission générale, en vertu de laquelle il sera fait commandement aux usurpateurs des (jiialités de chevalier ou d'écuyer, ou à ceux qui se sont induement exemptés de la contribution aux tailles, de re|)résenter, dans les délais ordinaires, et suivant la distance des lieux, les originaux des titres de leur prétendue noblesse.

Conformément à l'arrêt de vérification de ladite déclaration du 8 février 1661, les particuliers qui comparailiont aux commandements qui leur seront faits, seront tenus de produire les grosses originales, ou minutes des titres justiticatifs de leur noblesse, quinzaini" apr'îS h-ur comparution.

Ceux qui soutiendront être nobles, seront tenus de produire leur titre par une seule el même production ; et à cet elfet, toutes productions (IVO) nouvelles seront rejelées, à la réserve de deux seulement, après la principale.

Tous les procès pour raison desdlles

LA NODLESSE:, etc. 'J18

usurpations , seront jugés par absolution ou par condamnation : co faisant, ceux qui justifieront par titres authentiques la possession (le leur noblesse depuis l'année 1550 seront renvoyés absous, et ceux qui ne produiront des titres et contrats que depuis et au-dessous de l'année 1560, seront déclarés roturiers, contribuables aux tailles et autres impositions, et condamnés en 2000 livres d'amende et aux 2 sous pour livre.

Les particuliers seront tenus de faire apporter, dans deux mois pour tous délais, les minutes de grosses par eux produites, contre lesquelles le procureur général du roi se sera inscrit en faux, sans qu'à l'égard des minutes des contrats passés depuis l'aînée 1560 inclusivement, ils puissent (Mres dispensi'S de faire apporter lesdites minutes, et les fabricateurs et leurs complices, punis selon la rigueur des ordonnances.

Celte déclaration est imprimée.

— Arrêt du conseil d'Etat, du 8 août 1664, contre les officiers commensaux qui ne seront compris aux étals fournis en la cour des aides en l'année 1064.

Sa Majesté veut qu'aucun officier des maisons royales ne jouisse d'aucuns privilèges ni exemptions, (141) s'ils ne sont compris aux étals qui ont été ou qui seront fournis en la cour des aides de Pars, en conséquence de la déclaration du 30 mars 1664, qu'ils ne justifient de leur service actuel, et comme ils ont été payés de leurs gages audessus de soixante livres, et n'observent les formalités portées par les règlements.

Cet arrêt est imprimé.

— EoiT du roi, août 1664.

Sa Majesté supprime toutes les lettres de noblesse qui avaient été accordées par elle ou les rois ses prédécesseurs, depuis le premier janvier mil six cent quatorze, dans la province de Normandie, et depuis le premier janvier de l'année mil sis cent onze, dans le reste du royaume.

Cet édit est imprimé.

— Statuts de l'ordre de Saint-Michel par Louis XIV, 12 janvier 1665.

Art. 2. Sa Majesté ordonne que le nombre de ceux qui seront admis à l'avenir audit ordre, seront réduits îi cent, outre les chevaliers du Saint-Es[)rit, sans que ledit nombre puisse être augmenté en aucune manière, desquels il y aura six ecclésiastiques, prêtres dgés de trente ans, et constitués en dignités d'ahbés ou de charges principales (142) des églises cathédrales et collégiales, et six officiers des compag'iies souveraines; lesquels Sa Majesté ne veut pas exclure des récomi)enses d'honneur (pi'ils peuvent mériter par des emplois et des services considérables, h condition toutefois qu'ils feront les mômes preuves de leur naissance el de leurs services que les chevaliei's militaires.

Art. 3. Que sur le rapport qui sera fait k Sa .Majesté par les commissaires à cedéiiulés, des titres et preuves représentés par les chevaliers reius audit ordre, par le passe, il

CI» sera choisi par Sa Majesté jusqu'au nombre de cent.

Art. 4. Et pour l'avenir : que nul ne pourra Hr>^ admis à l'honneur de recevoir ledit ordre qu'il ne soit de la religion catholique!, apostolique et roruaine (excepté les étrangers), de bonnes mœurs, âgés de 30 ans, nobles de deux races, et ayant servi Sa Majesté et l'Etat en des emplois considérables dans les ariiiéçs, au moins l'espace de 10 ans, et ceux de justice, pendant le mt^me temps de 10 années dans les compagnies souveraines.

Ces statuts sont imprimés.

— DÉCLARATION du roi contre les usurpateurs de noblesse, du 26 février 16G5, véritiée en la cour des comptes, aides et linances d'Aix le 2 juin 1665, par arrêt de ce jour.

(143) Tous ceux qui se trouveront, sans être nobles et sans titres valables, avoir indûment pris la qualité de chevalier ou d'écuyer, avec armes timbrées, ou usurpé le titre de noblesse, soit de leur autorité, force et violence dans leurs contrats, oii ils sont intervenus, ou en vertu des sentences, ou jugements donnés, tant par les commissaires députés pour la recherche des francsfiefs, que des sentences des ofiiciers des sièges royaux et ordinaires, ou autres juges donnés par collusion ou sous faux donné à entendre, seront cotés aux capages et autres impositions personnelles qui se font et peuvent se faire aux lieux où ils seront demeurants ; et quoiqu'au pays de Provence les tailles soient réelles, et que la qualité d'écuyer, chevalier ou noble n'en donne aucune exemplion, néanmoins cette qualité ne reste pas d'être d'un très-grand iiréjudice, parce que, par la longueur du temps, les familles s'étendent dans les autres provinces du royaume ; et au moyen de cette usurpation, ils jouissent des privilèges, et les droits de noblesse se trouvent souvent contestés, la différence des véritables nobles étant nécessaire d'être faite d'avec les roturiers, et ceux qui ont pris ladite qualité sans titres valables : et pour la ])unilioa de leurs entreprises et indue usurpation par eux faite, veut Sa Majesté (jue ])ar les commissaires députés des cours des comptes, ailles et finances de Provence , ils soient condauniés en l'amende qu'elle a modérée à la somme de 1000 livres et aux 2 sous pour livre, au lieu de celle de (ll'i-) 2000 livres, portée par l'édit de janvier 165i.

Fait très-expresses défenses à toutes personnes qui ne sont pas d'extraction noble ou gentilshommes, de prendre à l'avenir iesdiles qualités de chevalier, noble ou d'écuyer, et autres titres de noblesse, et de porter armes timbrées, à peine desdits 2000 livres d'amende.

Tous ceux qui prétendront jouir du titre de noblesse et des privilèges d'icelle, sero'it tenus de rei)résenter leurs titres en originaux aux premiers commandements qui leur en seront faits à la requête du procureur général en ladite cour des aides el li-

ABREGE CHRONOLOGIQUE 920

nances, h la diligence du préposé à la recherche desdits usurpateurs.

Ordonne Sa Majesté qu'avant qu'il puisse être donné aucune assignation en exécution des présentes lettres, ledit préposé et sa caution seront tenus de mettre au greffe desdits commissaires un état signé d'eux, contenant les noms, surnoms, qualités et demeui es de ceux qu'ils })rétondent être usurpateurs, et les faire assigner pour justifier de leur noblesse ou desdiles qualités, et en cas que par l'événement ledit préposé et sa caution fussent assignés par aucuns desdits véritables gentilshommes, veut qu'ils soient condamnés en tous leurs dépens, dommages et intérêts, qui seront néanmoins liquidés.

Veut que toutes les requêtes à fin d'inscription de faux, présentées par ledit préposé, soient reçues, et les particuliers tenus de faire apporter, dans six semaines pour tout délai, '(14-5) les minutes des grosses par eux produites, contre lesquelles ledit préposé se sera inscrit en faux, sans qu'à l'égard des minutes des contrats passés depuis l'année 1350, inclusivement, ils puissent être dispensés de les faire apporter ; et à faute de ce faire, mises au greffe dans ledit temjJS ; que les grosses soient misés dans un sac h part-, préalablement paraphées par le conseiller rapporteur, pour y avoir recours au besoin.

Cette déclaration est imprimée.

— DÉCLARATION, 27 février 1665.

Règlement pour l'exécution des déclarations des 8 février 1661 et 22 juin 166i, pour la recherche des usuri)ateurs de noblesse.

Compilation chronologique de Blanchard, tom. II, p. 2159.

— Déclaration, 10 mars 1605, registrée le 1" juillet suivant.

Recherche de la noblesse en Normandib par des commissaires qui devaient dressa des procès-verbaux des titres, et les envoyé au conseil.

Cette déclaration est imprimée.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 1" hiin 1605, portant surséance de la recliei elle de la noblesse.

Le roi ayant, en conséquence des ordonnances et des règlements des tailles, ordonné la recherche de ceux qui ont usurpé le titre de noblesse, pour les faire condamner au payement de l'amende et les faire employer aux (146) rôles des taiiies, pour le soulagement des contribuables à icelles. Sa Majesté aurait pour cet effet donné les ordres nécessaires : mais ils ont été si mal exécutés que souvent les traitants ou leurs commis ont inquiété de véritables gentilshommes, lesquels, après avoir justifié de leurs titres, ont été renvoyés avec condamnation contre lesdits traitants.

Et à l'égard des usurpateurs, il a été fait lies compositions avec aucuns, moyennant lesquelles, les exjiloits d'assignations ont été sup|)riiiiés, et d'autres sur des titres faux, ou fort faibles, ont été déclarés nobles par la connivence desdits traitants : à quoi Sa

D'EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.

Majesté a résolu do pourvoir, en sorte que les usurpateurs soient traités selon la rigueur des ordonnances, et les véritables gentilshommes exempts de vexation.

Ordonne que dans un mois, les traitants et sous-traitants de la recherche desdits usurpateurs de noblesse seront tenus de rej)résenter par devant les sieurs d'Aligre, de Sève, Pussort, de Kreteuii, Marin et Colbert, conseillers ordinaires audit conseil, les états parle menu de la recette par eux fuite.

Et cependant leur fait Sa .Majesté défenses de faire aucunes poursuites audit conseil, aux cours des aides, ni ailleurs, ni faire exécuter aucunes contraintes, jusqu'à ce ([u'autrement par Sa Majesté en ait été ordonné, à peine de 3000 livres d'amende contre les contrevenants, et de tous dépens, domuiages et intérêts, se réservant Sa Majesté de faire procéder à ladite recherche (l'i-7) par les voies et au temps qu'elle le jugera à piopos.

Cet arrêt est imprimé

— RÈGLEMENT (Je M.M. de la noblesse d'Artois pour entrer aux états, 1660.

L'intention de Sa Majesté étant que ladite entrée ne soit permise qu'aux gentilshommi-s d'ancienne noblesse, possédant terres à clocher, des plus seigneuriales;

M.Sr. de la noblesse ordonneiil qu'il sera établi deux gentilshommes, lesquels, secrètement avec le député ordinaire, prendront connaissance de la qualité, de la naissance et des terres, en faveur desquelles Sa Majesté demandera avis jiour l'entrée auxdits états, par-devant lesquels devra être faite i)reuve complète par les prétendants de quatre générations nobles de sang, faisant au moins cent ans, tout ainsi et en la même forme qu'il se pratique au regard des chevaliers de Malte du même chef, lesquelles preuves seront rapportées en l'assemblée la plus prochaine [)Our être examinées, reconnaître si elles sont suflisantes, etc.

Ce règlement est imprime'.

— .\rrêt du conseil d'Etat du roi, du 22 mars 1666.

Le recouvrement des amendes qui seront adjugées contre les usurpateurs du titre de noblesse, sera fait sur les (luittances du trésorier des revenus casuels.

Cet arrêt est énoncé dans celui du 22 avril 1666, rapporté ci-après.

(U8) Lettres patentes du roi Louis XiV, du 22 mars 1666.

Les olliciers de la chambre des com|)t('S de Blois seront reçus à payer le droit annuel.

Ces lettres sont énoncées dans celles du mois de février 1713, rapportées ci-aprês.

- Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 22 mars 1666, qui lève la surséance portée par l'arrêt du 1" juin 1655, et qui ordonne ([ue la recherche des usurpateurs du titre de noblesse sera continuée, etc.

Sa Majesté ayant fait travailler à l'instruction et jugement des instances par des commissaires choisis du corps d'aucunes des cours des aides, lesquels ont rendu divers arrêts sur ce sujet, sans beaucoup d'utilité

pour Sa Majesté, ni pour le public; mais, au contraire, ont produit quantité de vexations par la malice d'aucuns de ceux (|ui ont été préposés à ladite recherche, et des procureurs et autres officiers subalternes, lesquels ont fait tant de chicanes, que souvent il s'est rencontré qu'après un séjour de huit ou dix mois des véritables gentilshommes à la suite desdites cours, entin ils ont été déclarés tels, mais en jiayant des épices et autres frais si excessifs, qu'ils en ont été fort incommodés, contre l'intention de Sa Majesté qui aurait jugé à propos de faire faire sans frais la re|)résentation des titres dans chacune généralité, |)ar-ilovant les sieurs commissaires députés par Sa Majesté, auxquels elle ordonnerait d'y travailler diligemment et exactement, sans jiour ce faire souffrir aucun préjudice aux véritables gentilshommes. (U9) Sa Majesté voulant que pour les distinguer des usurpateurs, il soit fait un catalogue contenant les noms, surnoms, armes et demeures desdits gentilshommes, pour être registre dans les bailliages et y avoir recours à l'avenir.

Art. 1. Sa Majesté a l^vé la snirséance de la recherche des usur[)ateurs du titre de noblesse, portée par l'arrêt du 1" juin 1665. Et, en conséquence, ordonne que par les sieurs commissaires par elle départis en ses provinces, il sera procédé à la continuation de ladite recherche, auquel effet ils feront assigner es villes de leur résidence ordinaire, ou en chacune élection, les véritables gentilshommes et les prétendus usurpateurs, pour représenter leurs titres, même les arrêts rendus, tant au conseil, requêtes de l'hùtel, cour des aides, qu'autres juridictions, et les pièces sur lesquelles ils ont été rendus en faveur de quelques particuliers déclarés nobles, pour être le tout communiqué à ceux qui seront préposés par Sa Majesté à la poursuite de ladite recherche, laquelle vérification de titres sera promptement et exactement faite par lesdits sieurs commissaires.

Art. 3. Et quant à ceux desdits prétendus usurpateurs (jui soutiendront leur noblesse, et laquelle néanmoins sera contestée [lar lesdits préposés, ils seront retenus pour être envoyés (150) es mains du greffier des commissions extraordinaires, commis par Sa Majesté pour travailler sous les sieurs coin-, missaires par elle députés audit conseil, ])Our examiner et faire rapport des procèsverbaux desdits sieurs commissaires départis, contenant les contestations des parties.

Art. o. Sa Majesté donne pouvoir auxdits sieurs commissaires départis de juger détinitivement, tant ceux (jui se laisseront contumacer, que ceux qui se désisteront du titre de noblesse, lescjuels seront i)ar eux condamnés à telle amende qu'ils arbitreront, eu égard à leurs facultés, ou au bénélice qu'ils auront eu de leur usur[)ation, et aux deux sous i)0ur livre de peine comminatoire, s'ils le jugent à propos.

Akt. 6. Déclarant Sa Maieslé que ceux qui seront ainsi jugés par lesdits sieurs commissaires, ne se [lourronl jjourvoir contre leurs

ABREGE CHRONOLOGIQUE

iugeiiients, ailleurs qu'audit conseil, et six luois après la signification d'iceux à personne ou domicile, lequel temps passé, ils n'y seront plus reçus.

AivT. 7. Ordonne Sa Majesté que sur deux extraits de contrats ou autres actes faits en justice, ou par-devant notaire, de quelque qualité qu'ils soient, ou un seul de partage, donation, testament et contrat de mariage, où les parties contractantes auront signé et pris indûment (151) la qualité de chevalier ou d'écuyer, ils seront condamnés comme usurpateurs, suivant lesdits déclarations et règlements de la cour des aides de Paris, faits en exécution d'icelles.

Art. 8. Que tous notaires et grelPiers seront tenus de donner la communication de tous leurs registres, protocoles et minutes aux préposés à ladite recherche, à la première sommation qui leur sera faite, et de leur délivrer les extraits qui seront par eux demandés, en leur payant trois sjus pour chacun.

Art. 9. Seront déclarés usurpateurs ceux qui par leur autorité se sont fait mettre au nombre des exempts dans les rôles des tailles, et qui auront pris la qualité de chevalier ou d'écuyer par un seul autre acte signé d'eux, lequel, avec un extrait du rôle des tailles, sulliront pour être convaincus d'usurpation.

Art. 11. Ceux qui n'étant point nobles de race et qui sont entrés dans les charges de la maison de Sa Majesté employés sur les états registres en la cour des aides de Paris, depuis le mois de juillet 1604, et qui ont pris la qualité d'écuyer avant leur réce[)tion, et après s'être démis de leursdites charges, seront condamnés comme usurpateurs, s'il n'y a ordre de Sa Majesté au contraire.

(152) Art. ii. Pareillement ceux qui ont pris la qualité d'écuyer avant que a entrer dans les charges de maire et échevins des villes qui jouissent du privilège de noblesse, seront aussi condamnés comme usurpateurs, et de même ceux qui ont acquis le privilège et y ont dérogé en exerçant la charge de procureur postulant, conjo'intement ou séparément d'avec celle d'avocat, ou fait tratic ou autre acte dérogeant à noblesse.

Art. 13. Les olliciers des maréchaussées, à rexce{)tion des prévôts généraux et provinciaux et leurs lieutenants anciens, servant près leurs personnes, lesquels n'étant nobles de race et qui ont néanmoins |)ris la qualité d'écuyer, seront traités comme usurpateurs.

Art. 16. Sa Majesté évoque à elle et à son conseil les instances d'inscriptions de faux, pendantes es cours des aides.

Art. 17. Ordonne qu'à la fin de la recherche il sera fait un catalogue contenant les noms, surnoms, armes et demeures desdits véritables gentilshommes, pour être registres en chaque bailliage et y avoir recours îi l'avenir.

(153) Art. 18. Le trésorier des revenus casuels délivrera ses quittances à ceux et ainsi qu'il lui sera ordonné par Sa Majesté, lesq'ielles quittances seront contrôlées au contrôle général des finances, faisant défenses

aux particuliers condamnés de payer deux fois.

Art. 19. Sa Majesté se réserve la connaissance des oppositions qui pourraient intervenir, et les interdit expressément à toutes ses cours des aides et autres juges, à peine de nullité et de cassation de tout ce qui serait fait et ordonné au contraire.

Cet arrêt est imprime'.

— Déclaration du roi, du 22 mars 1666, pour la recherche de la noblesse dans toute l'étendue du royaume.

Deux actes en justice, ou un seul de donation, testament, partage, contrat de mariage où la qualité d'écuyer ou de chevalier aura été indûment prisé, de môme que de s'être fait mettre au nombre des exemjits dans les rôles des tailles , sutliront pour être déclaré usurpateur, et condamné comme tel.

Cette déclaration est énoncée en celle du 4 septembre 1096, rapportée ci-après.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 22 avril 1600.

Le roi ayant , par arrôt de son conseil, (154) du 22 mars 1606, ordonné, entre autres choses, que le recouvrement des amendes qui seraient adjugées contre les usurpateurs du titre de noblesse, serait fait sur les quittances du trésorier des revenus casuels ;

Ordonne que sur les rôles qui seront arrêtés au conseil, le sieur de Bartillat, garde du trésor royal, expédiera ses quittances.

Cet arrêt est imprimé.

— Commission générale , du 14- mai 1666. Sa Majesté commet les sieurs d'Aligre, de

Vertliamont, de Sève , de Mesgrig'iy , de la Fosse, de la Marguerie et Pussort, conseillers ordinaires en ses conseils , Colbert , conseiller au conseil royal, et contrôleur général des finances , Marin et Hotman , intendants desdites finances , Besnard, Rouillé, Barillon et de Pommereu, maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel, pour travailler à l'exécution de l'arrêt du 22 mars 1606, en ladite généralité de Paris, avec pouvoir de juger définitivement ceux qui se laisseront contumacer, et les usurpateurs qui se départiront du titre de noblesse; et en cas d'inscription de faux, leur enjoint de les renvoyer aux requêtes de l'hôtel, pour y être instruites et jugées en dernier ressort.

Enjoint à tous gouverneurs, magistrats et prévôts des maréchaux de France, de prêter main-forte, si besoin est.

Cette commission est imprimée.

— Arrêt du conseil d'Etat, 10 août 1006. (155) Sa .Majesté, en conséquence de l'arrêt

du 22 mars dernier, a levé la surséance portée par celui du premier juin 1605 , et ordonné que par les sieurs de Séguiran, premier président, d'Ayraar-Mène, d'Arnaud de Gassendy et Balthasar d'André , conseillers en la cour des comjjtes , aides et finances d'Aix , et Simon , avocat général en ladite cour, qu'elle a commis à cet effet, et M'Honore Isnardy pour greffier, il sera incessamment procédé à la rechei-che des usurpateurs de noblesse au jiays de Provence, conformément à la déclaration du 27 février ICtiS ; et

à ces fins, tant les véritables gentilshommes que les prétendus usurpateurs, seront assipiés (ievanteux, à la re([uète de ^l'Alexandre Beleguize, pour représenter leurs titres et môme les arrêts de maintenue.

Ordonne que les jugements que lesdits sieurs commissaires rendront pour raison desdiles usurpations, soient souverains, et en dernier ressort et exécutoires, nonoListant appellations;

Qu'il soit fait un catalogue contenant les noms, surnoms, armes et demeures desdits véritables gentilhommes, qui sera registre es registres des sénéchaussées dudil pays de Provence.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil du 16 août 1666.

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