L.\ NOBLESSE, etc
(2"8) Cet édit est énoncé dcms celui d'octobre 1709, rapporté ci-après.
— Edit du roi, du mois de novembre 1707. Le iirévùt des marchands de la ville do
Paris est contirraé dans la qualité de chevalier.
Cet édit est énoncé dans celui de jmn 171C, rapporté ci-après.
— Arbét des commissaires généraux, 11 octobre 1708.
Un fils et petit-fils de substitut du procureur général du parlement de Paris, ensemble ses successeurs, ses enfants et sa postérité née et à naître en légitime mariage, maintenus dans la qualité de noble et d"écuyer, et jouissant des honneurs, privilèges et exemptiotis dont jouissent les gentilshommes du royaume, avec défenses à toutes personnes de les y troubler, tant qu'ils ne feront acte de dérogeance.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 711.
— EinT du roi, du mois de décembre 1708, registre en la chambre des comptes.
Ceux qui sont à présent et qui seront à à l'avenir |)ourvus des oflices de présidents, maîtres, correcteurs, auditeurs et autres offices du corps de la chambre des comptes de Dauphiné, séant à Grenoble, qui ont eu ou qui auront père et aieul, exerçant lesdits offices, ou qui auront servi vingt ans en iceux, acquerront titre de noblesse, à eux et à leurs enfants nés et à naître en légitime mariage, et à leurs veuves demeurant en viduite. Sa Majesté les dispense d'acquérir les augmentations de gages (299) qui ont été attribués aux officiers des cours supérieures, par édit du mois d'octobre 1704, pour lesdites dispenses d'un degré de service.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, du mois de mars 1709.
Supfiression de quatorze offices de commissaires ordinaires des guerres, faisant partie des cent quarante réservés jiar l'édit de septembre 1694.
Cet édit est énoncé dans celui d'octobre 1709, rapporté ci-après.
— DÉci.iRATioN du roi, du H juin 1709. Suspension des [iriviléges et exemptions
de taille, collecte, solidités, et autres charges publlcjnes.
Cette déclaration est énoncée dans l'édit d'août 1715, portant règlement des tailles, rapporté ci-tiprrs.
— AnRÈT du conseil d'Etat du roi, du 23 juin 1709.
Commission à Benoît Michel, au lieu de feu Jean-François .Michel de la Biosse, son frère, à la [lerception et recette de sommes provenaiil, tant ue la recherche des usurnaleurs de noblesse, que des taxes faites sur les anoblis, réhabilités, iiiaiiitenus et continués, en exécution de l'édit du mois do décembre !(i92, et de la déclaration du 17 janvier lOOti.
Cet arrêt est imprimé
— AnmVr du conseil d'Etat du roi, du 10 septembre 1709.
1300) Sa Majesté déclare n'avoir entendu
cdiiinri'ntlre dans la dt^claration du 11 juin 1709 (laquelle porte suspension des exemptions des tailles et antres impositions attri- Ituécs à des offices de judicature, police et finance, créés depuis le premier janvier 1G89), les lettres de noblesse ou de confirmation, créées par édits de mars 169G et mai 1702.
Veut que les acquéreurs desdites lettres jouissent des privilèges et exemptions portés par lesdits édits, tout ainsi que les autres nobles de naissance, et fait défenses de les y troubler.
Cet arrft est imprimé.
— Edit du roi, du mois d'urtobre 1709, registre au parlement en vacations li» 19 d'octobre audit an.
Sa Majesté, qui, par édit du mois de mars 1708, avait supprimé quatorze oflines de commissaires ordinaires dos guerres, faisant partie des cent quarante qu'elle avait réservés par édit du mois de se;iteml)re 1691, et avait accordé la noblesse au premier degré aux trente-trois commissaires provinciaux des guerres qu'elle avait créés par édits des mois de mars 1704, mai 1707 et février
Accorde par le présent édit la noblesse aux cent trente commissaires des guerres et à leurs successeurs auxilits ofiices , au même degré qu'elle l'avait accordée aux commissa res provinciaux desdites guerres, créés par lesdits édits des mois do mars 170'i., mai 1707 et (301) février 1708. Kt veut que ceux qui sont actuellement pourvus desdits offices, et ceux qui le pourront être à l'avenir, fassent souche de noblesse, lorsqu'eux et leurs enfants, successivement et sans interruption, auront possédé lesdits offices pendant vingt années ; en sorte que comptant les années que le père aura été revêtu d'une desdites charges, et celle de ses enfants, ensemble se trouvant vingt années de services entre eux, à compter du jour de la réception du père, la noblesse soit acquise, tant au père qu'à ses enfants, nés et à naître en légitime mariage, et à leur postérité, et qu'ils jouissent des honneurs, prérogatives, privilèges, prééminences, franchises, libei'tés, exemptions et immunités, dont jouissent les autri'S nobles du royaume, sans distinction, tant et si longuement qu'ils ne feront acte dérogeant à noblesse.
Crée 39,000 livres d'augmentation; de gages héréditaires au denier vingt, qu'elle attribue aux cent trente commissaires ordinaires des guerres réservés ; en payant par chacun des commissaires ordinaires la somme de 0,000 livres; savoir, moitié dans un mois, h compter du jour des rôles qui seront arrêtés au conseil, et l'autre moitié un mois ajirès.
Veut aussi Sa Majesté, que la jouissance des vingt ann-'^es [lour acnuérir la noblesse, no soit com[)tée à ceux desdits cominissaires qui n'auront pas payé ladite finance avant le premier avril de l'année [)rocliaine, que du jour et date des uuitfances de ladite
\BRKGE CHRONOLOGIQUE OOU
tinance desdites (302) augmentations de gages ; et au moyen du iiaiemenf desdites sommes, les pourvus desdits offices de commissaires ordinaires, et ceux qui le sei-ont ci-après, seront et demeureront confirmés, comme elle les confirme dans tous le' honneurs, droits, privilèges et exemptions à eux attribués par les éJits des mois de décendjr(! 1691, septembre 1704 et mars 1709. Cet édit est imprimé.
— Edit, novembre 1709, registre le 27 dudit mois
Création en titre d'office, formé de deux conseillers du roi, trésoriers, payeurs des augmentations de gages acquises ou à acquérir, par les conseillers-secrétaires et autres officiers de la grande et p-tite chancellerie, avec attribution des privilèges, immunités et droits de noblesse, dont jouiraient les trésoriers, payeurs des gages desdites chancelleries et des cours supérieures, [lortés par l'édit de mars 170'i-.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 711.
— EniT du roi, décembre 1709.
A ugmen' a t ion de gages, appointements, etc.,
attribués aux offices d'ins,.ecteurs généraux et commissaires de la marine, etc Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, janvier 1710.
Attribution de rentes aux acquéreurs des
lettres de noblesse, créées (lar les édits des mois d'" mars 1696, mai 1702.
(303j Cet édit est énnncé dans celui de décembre 1711, rapporté ci-apn's.
— EniT du roi, juillet 1710, registre le 30 dudit niiiis.
Sa Majesté attribue aux pourvus des offices de commissaires ordinaires provinciaux des guerres, créés pu- édits de mars 1704, mai 1707 et février 1708, et qui, lors de l'acquisition par eux faite desdits offices, possédaient des offices de commissaires ordinaires des guerres, la noblesse au même degré, et ainsi qu'elle leur avait été accordée par lesdits édits, h C(jmpter les vingt années de service qu'eux et leurs enfants devaient avoir, pour en jouir, et la traisinettrc à leur iiostèrité du jour de leur réception dans les offices de commissaires ordinaires.
L'édit d'août 1715 porte la suppression dudit privilège de noblesse.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 712.
— .\i(BÈT du conseil d'Etat du roi, du 8 juillet 1710.
Création d'inspecteurs généraux et commissaires de la marine.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit, mai 1711, registre le 10 juin suivant.
Sa Majesté attribue la noblesse aux quatre commissaires des quatre compagnies Ue ses gardes-du-cor|is, aux deux commissaires des deux compagnies des mousquetaires de sa garde, à celui de la comjiagnie des gren idiers (304) h cheval, h celui des gendarmes de la gar le, h celui des chevau-légers de la
DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
îïnrdo, aux quatre oes compMgnics de gendnrnieiie, aux doux premiers commissaires du régiment des ganies-frariraises, aux quatre commissaires suivant ledit régiment, au coiumissaire général du réginieïit des gardes-suisses, et aux successeurs auxdits olfices, et au même degré qu'aux cent trente comnn'ssaires ordinaires drs guerres, créés parédit du mois d'octobre 170-J, de manière que les pourvus lissent souche do noblesse, lorsqu'eux et leurs enfants auraient possédé successivement lesdits oftices pendant vingt ans ; en sorte que comptant les années du j)ère et celles de ses enfants, et se trouvant entre eux vingt années de services, à compter du jour de la réception du père, la noblesse serait accpiise, tant au père qu'à ses enfants, nés et à naître en loyal mariage, et h leur postérité, et qu'ils jouiraient de tous les [)riviléges et prérogatives, dont jouissaient les autres nobles du royaume, tant qu'ils ne feraient acte dérogeant à noblesse. Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 712
— Déclaration du roi, du o mai 1711.
I, 'intention de Sa Majesté, en créant les •offices de syndics des comnnssaires et contrôleurs ordinaires des guerres, par édit de 1091, avait été que ces syndics jouissent, entre autres privilèges, de la noblesse attribuée aux commissaires (305) ordinaires des guerres, conformément à l'édit d'octobre 170!», portant attribution dudit privilège de noblesse ; mais cette prérogative n'ayant jias été exfdiquée assez clairement à l'égard desdits syndics : le roi, en interjirétant lesdits édits, et celui du mois de septembre
1710, veut que les deux commissaires syndics des commissaires ordinaires des guerres jouissent des mémos prérogatives, et spécialement de h noblesse attribuée aux conunissaires ordinaires des guerres, par lesdits édits de décembre 1091, et octobre
L'édit d'août 1715 porte suppression do ce privilège de noblesse.
Ibidem.
— Kdit du roi, du mois de décembre
1711, [lortant création de cent nouvelles lettres de noblesse.
Par édit du mois de mars 1090, Sa Majesté a anobli le nombre de cin'i cents personnes, qui ont été choisies iiaiini ceux qui se sont le plus distingués \><M' leurs mérites, vertus et boimes qualités.
Par autre édit du mois de mai 1702, elle a do même anobli le nombre de deux cents.
Et par le présent édil, elli' anoblit pareillement cent ()ersonnes, qui seront aus'^i choisies parmi ceux qui se sont le plus distingués pour son s rvicc, et pai- leurs mérites et vertus. A la charge d'une tinaiico, sans (jue lesdits anoblissements ou lettres do conlirmation puissent (.'JOGj être supprimés ni révoqués, ni sujets à aucune taxe, pour conlirmation ou aulrement, pour (pielque cause et sous (luelijue [nétcixto i[ue ce soit, voulant qu'ils soient déchargés d'acquérir cj-après aucunes rentes pareilles à celles
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qui ont été attribuées [ar édits des mois d'oclobre 170i et Janvier 1710, aux acquéreurs des lettres de noblesse créées par lesdits édits.
Déclare Sa Majesté, conformém'^nt >. l'arrêt du conseil, du 10 septembre 1709, qu'elle n'a noint entendu comprendre les lettres do noblesse ou de conlirmaiior. '•réées, tant par les édits do mars 1090 et mai 1702, que par le |)résent arrêt, dans la déclaration du 11 juin 1709, [lortant révocation des exemptions de tailles, et autres [)riviléges attribués à des ofllices de judicature, |iolice et liiiance, créés depuis le premier janvier 1089, dont la finance est au-ilessous de 10,000 liv., ni dans aucune autre révocation ou suspension de privilèges : voulant que tous les ac(|uéreurs dosditos lettres jouissent de tous les ])rivilégos de noblesse, comme les autres nobles du royaume, sat.s pouvoir être ci-après sujets à aucune suppression, révocation ni suspennon, pour quoique cause, et sous quelque prétexte que ce puisse être ; et alin qu'ils ne puissent être inquiétés, sous prétexte de conlirmation ou autrement, veut Sa Majesté, que le tiers des sommes qu'ils [laieront sur les rôles arrêtés au conseil, soit censé et ré^iuté pour taxe de confirmation, et leur tienne lieu d'augmentation de finance.
i'.iQlj (et édit est éiioiuv diinf: crlui d'aoïU 1715, rapporlé ci-nprès.
— Ar!-.ét uu conseil d'Etal, du 10 décembre 1711.
En pavant par ceux qui désireront obtenir des Itttïes de noblesse, la somme de GOGO livres de finance principale, et les 2 sols pour livre, entre les mains d'un pré[)Osé par S ) Majesté, lesdites lettres leur seront expédiées en la forme et manière accoutumées, sans que pour l'enregislrement ils soient tenus de payer autres et p'us grands droits que la somme de 50 livres, suivant la déclaration du 12 mars 1097, et arrêts du conseil rendus en conséquence, qui seront exécu es selon leur forme et teneur. Sa Maj( sté se réserve la connaissance de toutes oppositions ([ui pourraient intervenir à l'exécution du [irésent arrêt, et l'interdit à toutes ses autres cours et juges.
Cet arrêt eut imprimé.
— DÉCLARATION, du 20 décembre 1712, registrée au parlement de Cambrai, le 3 lévrier 1713.
Sa M.ijeslé ayant créé par édit du mois d'avril 170't, deux présidiaux, l'un dans la ville d'Y|ires,i)our toute la Flandre occidentale, et l'autre dans celle de Valei.ciennes, pour le pays de Havnaut, et ayant converti le présidia'l de Valehcimmes en conseil pro vincial du Haynaut, par édit du mois d'a\ril 1700, et par les mêmes édils, établi dans chacun desdits conseils provincial et proMdial, une chancellerie pour y sceller lout ce qui srrait (308) sujet à signification, cllo veut que ceux qui seraient [lourvus des ofiices de conseillers secrétaires, audienciers et contrôleurs dans les chancelleries établies près le conseil provincial de Vuiencienues
4IÎK-EGE CHRO^^OLOGIQLE
et le prdsidial d'Ypres, pussent se dire et qualifier conseillers secrétaires de Sa Majesté, maison et couronne de France, audienciers et 'contrôleurs desdites chancelleries, et qu'ils jouissent des privilèges de noblesse dont jouissaient les conseillers secrétaires de la chancellerie établie près le conseil provincial d'Artois ; et que lesdits officiers, ensemble leurs veuves demeurant en viduité, leurs enfants et descendants, tant mâles que femelles, nés et è nnître en loyal mariagCj fussent réputés nobles, et jouissent des mômes prééminences dont jouissaient les autres nobles du royaume, pourvu que lesdits officiers eussent servi pendant 20 ans, ou qu'ils décédassent revêtus desdits offices.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 713.
— Edit du roi, janvier 1713, registre le 1" février suivant.
Sa Majesté supprime 3 offices de commissaires ordinaires des guerres restant à vendre de ceux qui avaient été créés par édit de mars 1709, et 2 offices de commissaires provinciaux, restant aussi à vendre, de ceux qui avaient été créés par édits des mois de mars 1704, mai 1707 et février 1708, avec confirmation en faveur des pourvus de pareils offices et de leurs successeurs, dans la jouissance (309) des |)riviléges de noblesse, attribués par édit de 1C91, mars et septembre 170i, mai 1707, février 1708, mars et octobre 1709 ; et comme Sa Jlajesté a été informée que quelques-uns des commissaires de sa maison avaient négligé d'acquérir les augmentations de gages attribuées avec le privilège de noblesse, par édit de mai 1711, elle déclare que les commissaires de sa maison, qui, dans le 1" de juin de ladite année 1713, n'auraient pas satisfait au paiement de la finance ordonnée pour lesdites augmentations de gages, seront déchus nour toujours dudit privilège de la noblesse.
L'édit d'août 1715 porte la suppression de ce privilège de noblesse.
Ibidem.
— Edit du roi, décembre 1713.
Attribution de la noblesse héréditaire au
premier degré aux présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux du parlement de Flandres.
Cet édit eit imprimé.
— Edit du roi, janvier 1714.
Les maires, échevins et capitouls des villes du royaume seront teims de payer une finance pour être confirmés.
Cet édit est imprimé.
Nota. Cet édit n'a été exécuté que dans les généralités de Bretagne, Toulouse, Limoges et la Rochelle.
— DÉCLARATION du roi pour la recherch.j (310) de la noblesse, du 16 janvier 17U, registrée en la cour des aides le 30 dudit mois.
La preuve de noblesse limitée h 100 ans. Continuation de la recherche qui doit tinuau plus tard dans le courant de l'année 1715.
L'utilité des nobiliaires ou catalogues des nobles, dont l'établissement a été demandé par le corps même de la noblesse, a obligé Sa Majesté de commencer par faire faire la recherche des usurpateurs des titres de noblesse qui déshonorent ce corps, et sont à charge aux autres sujets; pour y parvenir, elle a, par ses déclarations des 15 mars 1655, 30 décembre 1656, 8 février 1661 et 2 juin 1664, ordonné la recherche générale des usurpateurs et ordonne que ceux qui se prétendaient nobles seraient tenus d'en rappniter la jireuve, depuis et compris l'année 1560; et [)ar arrêt de règlement du 22 mars 1666, elle a jugé à propos de faire faire cette recherche par les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces en première instance, et sur l'appel par les sieurs commissaires généraux du conseil ; et ordonne entr'autres choses, |)ar l'article 17, qu'à la fin de ladite recherche, il serait fait un catalogue contenant les noms, surnoms, qualités, armes et demeures des véritables gentilshommes qui auraient été maintenus; en exécution de quoi, cette recherche a été lors commencée jusques 1672, nu'elle a été sursise ; mais la continuation ue celte recherche ayant été ordonnée par déclaration du 4 septembre 1696, et autres rendues en (311) conséquence, le travail en a été si heureux, qu'il reste peu d'alfaires à décider; et comme il est nécessaire de les terminer avant que de faire faire les catalogues publics, que d'ailleurs le temjis des preuves, fixé à l'année 1560, a été suivi jusqu'à présent, il paraît juste de limiter à 100 années comi^lètes le temps des preuves ijui restent à juger.
Sa Majesté ordonne que la présente recherche des usurpateurs de noblesse sera incessamment terminée, et au plus tard dans le courant des années 1714 et 1715, par les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, et par les sieurs commissaires généraux à ce députés; ce faisant, tous ceux qui se prétendent nobles ne seront tenus de prouver leur possession île noblesse que |)endant 100 années com|ilètes, à compter du 30 janvier 1G14.
Et afin de terminer promptement ladite recherche, ordonne que dans trois mois du jour de l'enregistrement de la présente, tous ceux qui prétendent avoir la noblussf dont les instances sont encore indécises, seront ^înus de les faire juger.
La surséance accordée par l'arrêt du conseil du 15 mai 1703, à ceux qui servent dans les armées de terre ou de mer, sera exécutée pendant la guerre seulement, en ra|i[)ortant un certificat de service de celui des secrétaires (l'Etat dans le département duquel il aura servi ; mais six mois après la paix, ils seront assignés pour représenter leurs titres par-devant les sieurs intendants eî commissaires dé})artis, et par-devant (31 2j les sieurs commissaires généraux, poui' leur être fiiit droit; faute de quoi, seiouî condanniés comme usurpateurs, et imposés aux tailles.
DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
Cette déclaration est imprimée.
— KpiT du roi, du mois d'avril 171i.
Altribution de i;i nolilessc au jireniier
chef, aux ottieiors do la eliauii)re divs uoiujitcs et cour des aides de Paris, à l'occasion d'une créaliou d'ofllciers.
Cet e'dit est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 8 décembre 1714-.
Sur la requôtc présentée au roi en sou conseil jiar des descendants des otUciers du parleuient de Domhcs, vétérans ou morts revêtus d'oflices dudit parlement, dans lacpielle ils ont représenté à Sa Jlajesté que jiar les déclarations des souverains de Doiuix's, entr'autres |)ar celles des muis d'avril 1571, mars 160i et novembre IGOV, la noblesse a été attribuée au premier dej^ré aux olticiers du conseil et du parlement de Dombes ; et contenant que le préposé à la recherche des usurpateurs des litres de la noblesse a prétendu que les ofticiers dii parlement de Dombes ne doivent pas avoir [dus de privilège que ceux des autres parlements du royaume; ce qui foruie une question générali' qui ne peut être décidée que par Sa Majesté ; et d'autant que les déclarations des souverains de Dombfs accordent précisément la nobl'sse transmissible au premier degré aux ofiiciers de leur conseil et de leur parlement; qu'ils en ont (313) toujours joui paisiblement, que le parlement de Resan- (,-on a le même privilège, et y a été conlirmé par la déclaration de Sa Majesté, du 11 mars ItiO'i..
Le roi a ordonné que l'arrêt du conseil du 11 mars KiiiO sera exécuté , et en conséquence a maintenu les olliciers du parlement de Dombes dans tous les privilèges à eux ao corii(''s, sans néanmoins (jue ceux qui ont été ou seront à l'avenir jiourvus des oliices créés par augmentation audit parlement, depuis ledit arrêt , ou de ceux qui pourraient y être ci-après créés, puissent jouir desdits liriviléges.
Cet édil est imprimé
— Arrêt du conseil, du 12 février 1715. Le roi , informé ipie la plupart de ceux
nui ont été inqil'qués dans la recherche des faussaires, qui a été poursuivie et jugée à la chambre de l'Arsenal , prétendent jouir du liénélice de la déclaration du 16 janvier HIV, par huiuelle l'époiiue de la recherche a été léduite à ceîit années; qu'ils produisent des titres de ICOO, et deuiaudenl leur maintenue; et l'mtinilion de Sa Majesté n'étant point de favoriser les paiticuliers qui ont été accusés d'avoir fait fabi-iquer des titres, et qu'en effet il n'est |)asjnsle (]u'ils trouvent parce moyen l'impunité de leur crime, et (ju'ils se l)rocurent une noblesse qu'ils ont voulu acquérir par de mauvaises voies ;
Sa Majesté , en expliipiant en tant qiio de besoin la iléclaratioa du l(i janvim- I7I* , ordonne que lesdits parliculieis qui ont été impliqués {31^} dans la reclierche dis fabricaleurs de taux titres, ou pour bîsquels il eu a été fabri(jué , ne (lourrout être maintenus dans leur noblesse qu'en rapi^ortanl [lar eux
des titres authentiques de noblesse et de liliation, de[)uis et compris l'année 1500, comme auparavant la déclaration du Ki janvier 1714, qui sera, au surplus, exécutée pour toutes les autres instances qui restent à juger.
Cet arrêt est imprimé.
— Lettres patentes du roi , qui confirment les privilèges de la chambre des comptes de Blois, du mois de février 1715, registrées en |iarlement le 13 mars audit an.
Les olîiciiu's de la chambre des comptes de Blois ont remontré que leur conqiagnie établie depuis plusieurs siècles, ayant été supprimée en 15(J6, conjointement avec les chambres des comptes de Dijon , Dau|)lnné, Provence, Montpellier et Nantes , et ensuite rétablie, ainsi que les autres, par l'édit du mois d'août 15G8 , ils ont obtenu, par lettres patentes du roi Henri III, du mois de janvier 1578 , la confirmation de tous les droits et privilèges dont ils jouissaient avant ladite supi)ression, avec l'attribution expresse, en tant que de besoin serait, des mêmes privilèges , franchises , immunités et exemptions dont jouissaient les présidents, maîtres, auditeurs et autres olliciers de la chambre des comptes de Paris et des autres chambres des comptes du royaume, qu'on a voulu contester à la dame Pissonnel de Bellefonds, veuve du sieur Louis Butel, (315) maître en la chambre des comptes de Blois , qui a été obligée de se pourvoir et d'obtenir une ordonnance de maintenue du sieur de Bouville, lors intendant d'Orléans, le 5 juin 1702.
Sa Majesté , ajjrès avoir fait examiner en son conseil l'édit du mois d'aoïlt 1568, celui du mois de janvier lo7ij, les lettres patentes des 30 mars 1592, 17 avril 1611 , et 22 mars 1G66, conlirme les officiers de la chambre des comptes de Blois, ensemble leurs successeurs, dans tous et chacun, les droits, honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, privilèges, immunités, exemptions , franchises et libertés à eux attribués pour en jouir ainsi et de la môme manière qu'en jouissent les officiers de la chambre des comptes de Paris et autres chambres des comptes du royaume.
Ces lettres sont imprimées.
— Edit du roi pour la compagnie des 3V0 secrétaires du roi , juin 1715, registre en parlement le 19 dudit nmis.
Article 1". Le nombre des conseillers secrétaires du roi, nmison, couronne de France et de ses finances, demeureia fixé à celui de 3'i-0, pour servir jirès de Sa Majesté et dans ses conseils, ii sa grande chancellerie, en celle près le parlement de Paris, et dans les cours et compagnies su|)èrieures , sans qu'à l'avenir , sims (luehpie (316) prétexte, raison, ni nécessite, le nombre en puisse être augmenté ni dinunuè.
Art. 10. Pour prévenir tous les prétextes de donner atteinte aux privilèges de ses conseillers secrétaires. Sa Majesté confirme, en tant que de besoin serait, tous les privilèges généralement quelconques, qui leur ont été accordi}s i>ar les rois ses prédécoî-