ABREGE CHI
s 'uts et par elle , nonobstant tous édits , déclarations et arrêts de son conseil , qui auraient pu être rendus au préjudice desdits j)riviléges et exemptions, lesquels elle n'entend nuire ni préjudicier à ses conseillers secrétaires, et auxquels elle a expressément dérogé.
Art. 11. Et sans déroger à cette confirmation générale , laquelle ne pourra passer jinur nouvelle concession , veut Sa Majesté que , conformément à ses édits et déclarations, et des rois ses prédécesseurs, ses 340 couseillers secrétaires de sa grande chancelferie soient réputés nobles de quatre races, <!t capables d'être regus dans tous les ordres du chevalerie du rovaume.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, du niois de juin 1715, registre en parlement le 10 juillet suivant.
Sa Majesté , pour soulager ses sujets en rendant aux impositions publiques un grand nombre de personnes qui s'en trouvaient exemptes par les privilèges attachés à leurs offices,
(317) Supprime tous les offices de conseillers gardes des sceaux , conseillers garde scels , conseillers secrétaires audienciers , conseillers secrétaires contrôleurs, et conseillers secrétaires, maison , couronne de France, par quelques édits qu'ils aient été créés , tant dans les chancelleries établies près les cours , conseils supérieurs et provinciaux , que dans les chancelleries présidiales du royaume;
Fixe le nombre des officiers desdites chancelleries à 1 conseiller garde des sceaux, 4. conseillers secrétaires, maison, couronne de France-audienciers , 4. conseillers socrétaiies , maison , couronne de France-contrôleurs , et 12 conseillers secrétaires , maison, couronne de Fiance pour chacune des chancelleries établies près les cours, conseils sujjérieurs et provinciaux; à 2 conseillers gardes des sceaux dans chacune des chancelleries près les cours qui sont semestres , et à 1 conseiller garde-scel , 2 conseillers secrétaires audienciers , 2 conseillers secrétaires contrôleurs, et 2 conseillers secrétaires dans chacune des chancelleries présidiales.
Crée en titre d'office formé 1 conseiller garde des sceaux , 4 conseillers secrétaires, maison, couronne de Fiance-audienciers , i «onseillers secrétaires, maison, couronne de France-contrôleurs, et 12 conseillers secrétaires, maison, couronne de France dans chacune des chancelleries près les cours , conseils supérieurs et provinciaux, et 2 conseillers gardes des sceaux dans chacune des (3i8) chancelleries près les cours qui sont semestres, et 1 conseiller garde scel, 2 conseillers secrétaires audienciers , 2 conseillers secrétaires contrôleurs , et 2 conseillers secrétaires dans chacune des chancelleries présidiales, pour y servir et y signer concurremment les expéditions.
Veut Sa Majesté que les ofticiers supprimés ci-dessus soient préférés à tous autres (lour acquérir les offices créés par le présent éJil, el qu'il leur soit tenu compte sur la li-
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nance à laquelle lesdits offices sont fixés, de celle qui sera liquidée pour raison des offices dont ils étaient pourvus.
Elle attribue aux conseillers garde-scels des chancelleries présidiales des gages effectifs au denier trente.
Dispense ceux qui étaient pourvus des offices supprimés par le présent édit , et qui feront leurs soumissions pour acquérir les mêmes ofiices, de prendre de nouvelles provisions, de prêter un nouveau serment, et de payer le droit de survivance pour celte fois seulement.
Veut que ceux des officiers supprimés qui feront leurs soumissions pour acquérir un autre office que celui dont ils rtaient pourvus, soient tenus d'obtenir de iiouvellis provisions, sans payer cependant aucun droit do marc d'or.
Confirme le» officiers établis près les cours supérieures et les anciens ofticiers (jui acquerront les nouveaux offices, dans le privilège de noblesse au premier degré, encore qu'elle n'eût pas été attribuée à tous lesdits ofQciers (319) par leurs édits de création, leu-r attribuant, en tant que de besoin est ou serait.
Leur attribue tous les honneurs et avantages dont jouissent les nobles du royaume, après vingt annét s de service, ou en cas qu'ils décèdent revêtus de leursdits offices ; en conséquence, les décharge de toute recherche de noblesse, pour avoir pris la qualité d'écuyer avant le présent édit.
Attribue aux conseil ers garde scels des chancelleries présidiales le privilège de noblesse au premier degré, en considération de l'honneur qu'ils reçoivent d'être dépositaires du sceau de Sa Majesté, et les décharge de la recherche.
Pour assurer l'état de tous les officiers supprimés par cet édit , Sa Majesté ordonne que la suppiession des jiriviléges attachés auxdits offices supprimés commencera le premier jour d'août 1715.
Déclare lesdits officiers supprimés déchus du privilège de noblesse attribué à leurs charges, s'ils ne les ont pas exercées pendant vingt années accomplies, et veut qu'ils soient recherchés et poursuivis.
Excepte de la révocation du j rivilège do noblesse ceux des officiers supprimés qui feront leur soumission dans le mois de 1 enregistrement du présent édit, à celui qui sera commis par Sa Majesté, ou au porteur de sa procuration dans les provinces , et de payer la finance portée eu l'état ci-attaché , et qu'elle agréera, pour être conservée dans leurs mêmes (320) offices, ou qui acquerront ceux créés par le présent édit, lesquels pourront joindre le temps de leur premier service à celui qu'ils rendront dans la suite pour remplir le nombre des années nécessaires pour acquéiir leurs privilèges, dont ils jouiront, sans que l'interruption ordonnée par le présent édit, du premier jour d'août prochain jusqu'au jour de leur quittance de finance ou de leurs nouvelles provisions, i»uisse leur nuire ni préjudicier
t005 DKDITS CONCERNVNT
Cet e'dit est imprime.
— KniT du roi, du uiois d'aoùl 1715, registre eu parienmnt.
Sa Majesté ordonne :
Article 1". Nonobstant tous les annblisseinents que Sa Majesté a accordés depuis le 1" janvier lt)96, par lettres, moyennaiu tinance, en conséquence des édits des mois de mars 1696, mai 1702 et décembre 1711, ou autrement, lesquels elle révoque, tous les particuliers qui oiU été anoblis depuis ledit jour 1" janvier 1689, ensemble leurs enfants et descendants , même les entants et descendants de ceux desdiis anoblis qui sont décédés, à la réserve de ceux qu'elle jugera à propos d'exceitter, en considération de services importants rendus à l'Etat, seront imposés à la taille et autres impositions et charges publi(iues , et h cet fil'et compris à l'avenir dans les rôles des villes , bourgs et paroisses taillables de leur résidence, ;i proportion de leurs biens , tenures et facultés , et ce, (321) à commencer au 1" octobre 1715.
Art. 2. Révoque pareillement la noblesse au premier degré nu'elle a accordée, en conséquence de son édit du mois d'octobre 170i, à ceux des otliciers des cours et compagnies supérieures et bureaux des linaïK-es du royaume qui ont acquis les quatre dispenses d'un degré de service, ou qui ont été nommés par lesdites cours et compagnies pour remplir tous les cinq ans deux dispenses d'un degré de service, ainsi qu'il leur avait été permis par le même édit.
Veut que ces oificiers et leurs enfants et descendants, ensemble les enfants et descendants de ceux d'entre eux qui sont morts revêtus de leurs charges, après avoir acquis iesdites dispenses, soient remis et rétablis au môme et semblable état qu'ils étaient avant ledit édit du mois d'octobre 170i, et les déclarations et arrêts rendus en conséquence. N'entendant comprendre dans ladite révocation les ofticiers de la cour du parlement, chambre des com[>tes et cour des aides de Paris, ni les ofiiciers et secrétaires de la grande chancellerie, et de cejles près des cours et présidiaux créés par édit du mois de juin dernier.
Art. 3. Hévoque la noblesse au premier degré qu'elle a accordée aux ofticiers (lu bureau des finances de la généralité de Paris, i)nr édit du mois d'avril 1705.
(322] Art. 5. llévoquo aussi, non-seuleuient la noblesse nu premier degré iju'i-lle n accordée par édit du mois de novuiubre 1706, aux échevins, au |)rocureur du roi, au greflier et recijveur de l'hôtel -de- ville de Paris, et celle qu'elle a pareilleme it attribuée , par plusieurs édits et déclarations, i"i Jilféients otliciers, tant militaires (jue de judicature, police et linance, soit que ces ofliiicrs aient et.; créés depuis le même jour !'■ janvier 1689, ou (]u'ils le fussent auparavant, mais encore la noblesse graduelle, aussi îccordée di>[)uis le mênii' temps , moviMiiiant li'iance, en quelcpie sorte et mauièie que ce îoit, tant aux cor[)s et coinitagnies qu'a quel-