‹ Dictionnaire héraldiqueChapitre 224 sur 236 · I.\ .NOBLIiSSE. iric. lOoG · texte numérisé non relu

I.\ .NOBLIiSSE. iric. lOoG

ques ofticiers seulement (pai n'en jouissaient pas avant ladite année 1689.

Art. 6. Kévo(|ue purement et simplement tous les i)riviléges et exemptions de taille, ustensiles, collecte, solidité et autres charges publi(jues , ensemble celui de fixalion de cote, accordés . moyennant tinance, ou attribués à tous les ofticiers , tant militaires que de judicature, police et tinance. créés depuis le 1" janvier 1689, dont la première linance ne se trouvera pas de la somme de 10,000 liv.

Art. 16. Comme le principal objet de la révocation actuelle des privilèges et exem|>tioiis attribués (323j à ceux créés depuis le 1" janvier 1689, dont la linance est au-dessous lie 10,000 liv., e-.t de procurer à ses sujets contribuables aux tailles un soulagement etl'ectif, Sa Majesté ordonne qu'à l'avenir, et à commencer du 1" octobre, tous les rôles des tailles qui seront faits pour la prochaine année 1716 et suivantes, dans les villes et paroisses taillables de l'étendue des dix-neuf généralités des pays d'élections, seront distingués en deux chapitres , dans h; premier desquels seront com|iris tous les anoblis par letlies, depuis le 1" janvier 1689, et dans le second, tous les contribuables domiciliés dans les paroisses.

Cet e'dit est imprimé.

— Arrêt du conseil, du li décembre 1715.

Le roi ayant, par sa déclaration du 16 janvier 1714 , ordonné que la recherche des usurpateurs des titres de noblesse serait terminée, au plus tard, dans le courant des années 171i. et 1715, par les commissaires départis,

Ordonne qu'elle sera continuée pendant l'année 1716 , à la poursuite et diligence de M' i'rairois Ferrand, par-devant les sieurs intendants et commissaues dé[iaitis dans les provinces et généralités du royaume, et pardevant les sieurs Le Pelletier et d'Aguesseau, conseillers d'Etat ordinaires et au conseil de régence ; de Caumartin, de Hailay et Hignon de Blanzy , aussi conseillers d'Etat ordinaires ; le Pelletier des Forts, conseiller d'r^lat et au conseil des linances; Kouillé, co iseiller (32V) d'Etal , directeur des linances ; Le Pelletier de la Houssaye, aussi conseiller d'Etat et au conseil dsliuinces; Trudaine, coiseiller d'Etat , et Fagou , conseiller d'Etat et au conseil des linances ; de Fieubet , maître des requêtes et conseiller du conseil du de lans du royaume ; Machault, le Cocq et.d'Oimesson du Clieié, conseillers de Sa .>lajesté en ses conseils , maîtres des r '(luêles ordinaires de son hôtel , commissaires généraux à ce dé[)Utés par Sa Majesté.

— Arrêt du cousoil d'Etat du roi , du 1 1 janvier 1716.

Le recouvrement des droits de francs fiefs sera fait, dans l'éleii.lue des provinces et gé néralités du royaume , conformément à b déclaration du 9 mars 1700, sur tons les ro tuiiers possédant lii'fs et autres biens no blés, ipji, par les anoblissemeiils, ])riviléges et exemptions dont ils étaient revêtus, étaient

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exempts et dispensés du payement desdits droits de francs fîefs avant la suppression de leursdits anoblissements, privilèges et exemptions.

Cet arrêt est imprime'.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 10 mars 1716.

Le roi ayant, par édit du mois de juin 1715, supprimé tous les offices de gardes des sceaux, audienciers, contrôleurs et secrétaires des chancelleries près les cours, conseils supérieurs et provinciaux, et ceux des chancelleries présidiales du royaume, il a été ordonné, par l'article 21 du même édit , que (323) lesdits ofiiciers supprimés demeureraient déchus du privilège de noblesse attribué \ leurs offices, s'ils ne les avaient pas exercés pendant vingt années accomplies ; à i'eSet de quoi ils seraient poursuivis et recherchés pour avoir pris la qualité d'écuyer avant d'être pourvus desdits oflices supfirimés; de laquelle recherche ils avaient été déchargés, en considération de leurs oflices.

Le même article ordonne qu'ils seraient tenus de payer les droits dus pour raison des acquisitions par eux faites de terres relevantes du domaine, s'ils n'avaient pas possédé leurs ofiices pendant dix ans , à compter du jour de leur serment jusqu'au 1" août 1713, conformément à l'édit du mois d'avril 1712.

Sa Majesté ordonne que l'article 21 dudit édit du mois de juin 1713 sera exécuté; qu'en conséquence , ceux desdits officiers sup[irimés qui n'ont pas exercé leurs offlces pendant vingt années accomplies, à compter du jour de leur serment jusqu'au 1" août 1713, qui avaient été recherchés pour avoir pris la qualité d'écuyers avant d'être pourvus desdits offices, seront de nouveau poursuivis, pour être condamnés aux amendes qu'ils avaient encourues, conformément aux édits, arrêts et déclarations rendus contre les faux nobles.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit du roi , du mois d'avril 1716, registre en parlement le 29 dudit mois.

Par édit du mois de mars 1702 , il a été (326) créé 100 oflices de commissaires de la marine et des galères.

Par autre éd.t du mois d'avril 1704, on y a ajouté 8 oflices d'inspecteurs généraux de la marine et des galères, 100 de commissaires aux classes de la marine , et 8 de commissaires inspecteurs des vivres de la marine et des galères.

Et, par autre édit dudit mois d'avril, il a été créé 8 offices de prévôts , 8 de lieutenants, 8 d'exempts , 8 de procureurs du roi, 8 de greffiers , et 100 d'archers , pour servir dans les dilférents ports du royaume.

Et , par le présent édit , Sa Majesté supprime les 100 commissaires de la marine et des galères, les 8 offices d'inspecteurs généraux de la marine et des galères, les 100 offices de commissaires de la marine aux classes, .es 8 offices de commissaires inspecteurs des vivres ae la marine et des galères , etc. , ensemble les gages attribués auxdils offices , tant par les édits ci-dessus que

ÎOOS

par autre édit du mois de décembre 1709, et arrêts des 8 juillet et 25 novembre 1710. Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, portant concession de la noblesse aux principaux officiers de l'hôtel de ville de Paris, du mois de juin 1710 ; registre en parlement et dans les autres cours.

Quoique le feu roi, en confirmant, par son édit du mois de noveml)re 1707, le prévôt des marchands et ceux qui lui succéderaient à l'avenir dans le titre , dignité et qualité de chevalier, (.327) eût en même temps accordé aux échevins, aux procureur , greffier et receveur de l'hôtel de ville , qui étaient en charge, et qui y entreraient dans la suite, les honneurs, droits et prérogatives de la noblesse , cependant ce titre de noblesse, dont ils avaient joui paisiblement pendant près de neuf années, avait été révoqué par l'article 5 de l'édit du mois d'août 1713 ; et comme tous ceux qui ont rempli ces différentes charges depuis l'année 1706, s'en sont acquittés avec une vigilance, un zèle et une ap[)lication non interrompue, Sa Majesté maintient le prévôt des marchands de la ville de Paris, étant présentement en charge, et ceux qui lui succéderont à l'avenir, dans les titre, dignité et qualité de chevalier et dans toutes les prérogatives qui leur ont été ci-devant accordées.

Octroyé aux échevins, au procureur du roi, au eireflier et receveur de l'hôtel de Ville de Paris, qui sont présentement en charge , et à ceux qui exerceront les mêmes charges à l'avenir , ensemble aux anciens échevins qui ont été dans l'échevinage depuis l'année 1706, à leurs enfants nés et à naître en légitime mariage et à leur postérité, les titres, honneurs, droits, privilèges, prééminences et prérogatives de noblesse, soit qu'eux ou leurs enfants et descendants soient résidents en ladite ville de Paris ou hors d'icelle, sans être obligés défaire autre preuve de noblesse , en cas qu'elle fût contestée à eux ou à leurs descendants , que de faire ap|)aroir qu'eux ou leurs [)ères ont été (.328) échevins de la ville de Paris, ou qu'ils ont possélé l'un des offices de procureur du roi, greffier ou receveur dudit hôtel de ville de Paris, à condition néanmoins qu'ils ne pourront, les uns ni les autres, faire d'autre commerce que le commerce en t^ros, ( our lequel il ne pourra leur être imputé d'avoir fait acte dérogeant à noblesse, confirmément à l'édit du mois de décembre 1701. Et au cas qu'aucun d'eux vînt à faire faillite, passer contrat d'attermoyement, ou obtenir des lettres de répit, ils seront déchus et privés de la noblesse qui leur est accordée ; comme aussi, à condition que le procureur du roi, le greffier et le receveur de ladite ville auront exerce lesdites charges pendant le temps de vingt années consécutives , ou qu'ils s'en trouveront revêtus au jour de leur décès.

Cet édit est imprimé.

— ÀRRÈrdu conseil d'Etat du roi, concernant la recherche des usurpateurs de noblesse, du 1" mai 1717.

lor.a

DEDITS CONCERNANT

Le roi ordonne que la recherche di'S usurjinteurs de noblesse , imur raison seuleincnt (l.'S procès qui ont été intentés Ji ce sujet , sera continuée iiendant la présente année 1717, comme par le passé, à la poursuite et diligence de M' François Ferrand , [lar-devanl les sieurs intendants et commissaires dé|>artis dans les |)rovinees et j)ar-devant les sieurs le Pelletier, conseiller d'Htat ordinaire et au conseil de régence; de Caumartin, de Harlay et Biu'non de Blanzy , aussi conseillers d'Etat (/rdinaires; (3^9) le Pelletier des Forts, conseiller d'Elat et au conseil des linances; Rouillé, conseiller d'Etat et au conseil des linanees ; le Pelletier de la Hiinssa\e. aussi conseiller d'Etat et au conseil des^ linanees ; Trudaine , conseiller d'Etat ; Fagou, aussi conseiller d'Etat et au conseil des finances ; de Saint-Conlest , conseiller d'Etat; de Fieubet, maître des requé-. tes et conseilli'r au conseil du dedans du royaume ; de Machanlt, le Cocq et d'Ormesbon du Chrré , conseillers de Sa Majesté en ses conseils , niailns des requêtes ordinaires de son hùtel , commissaires généiaux a Cl! dé[)utés par Sa Majesté ; qu'à cet ellet, les I>artieuliers se prétendant nobles, qui ont élé as>io'nés , et dont les instances sont encoie iiidi'cises , seront tenus de les mettre en élat dans deux mois pour tout délai , à compter du jour de la publication du présent arrêt, pour ensuite i>ar lesdits sieurs intenilants et i)ar lesdits sieurs commissaires généraux, sur les conclusions du sieur de Caumartin de Boissy, iiroeureur général de ladite commission, leur être fait droit, suivant la déclaration du 16 janvier 171i, et autres règlements faits pour ladite l'echerche ; et faute par eux d'y satisfaire dans ledit délai, ordonne Sa Majesté qu'ils seront condamnés comme usurualeurs et im|)Osés aux rôles des tailles.

— lioiT du roi, qui accorde la noblesse aux ofliciers du grand conseil, et l'exenqjtion des droits seigneuriaux et féodaux , du mois d'août (330) 1717; registre en parlement le 20 dudit mois.

Par un édit du mois de novembre 1690, à l'occasion d'une création d'olliciers dans le jiarlcment de Paris, Sa Majesté a accordé à celte cour des privilèges pour la noblesse et l'exemption des dr'oits seigneuriaux et féodaux; et comme il a été omis d'insérer' une pareille disposition dans l'édit du mois de février 1690, de ciéalion d'olliciers au grand consi'il, (piuiqu'il en eût joui, en vertu des édil> des urois do décembre lOV'i- et juillet 16V6 :

Le roi, i)Our donner aux ofliciers de son grand conseil des marques pirbliques de la satisfiiction iju'il a de ses services, lui accorde les mêmes privilèges et droits pour' la noblesse, et l'exerrrption des droits seigneuriaux et féodaux (|u'il a acc(U'dés aux ir'ois corrqiagnies supérieures de Par'is.

Ordonne que ceux des premier président, présidents, conseillers, avocat et procureur généraux, gr'ellier e:i chef, et premier- liuis-

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