‹ Dictionnaire héraldiqueChapitre 225 sur 236 · L.\ NOBLESSE, ETC lOiU · texte numérisé non relu

L.\ NOBLESSE, ETC lOiU

sier du grand conseil, et huissier ordinaire en la grande ehancellei'ie,pr'ésenlementpourvus, et qui le seront ci-a|)rês, lesquels ne seront pas issus de race noble, ensemble leurs vi'uves pendant leur viduité, et leui-s enfants et descendants nés et à naître en légitime mariage, tant mâles que femelles, seront nobles et tenus pour tels, et jouiront de tous les privilèges dont jouisserrt les nobles, pourvu que lesdits olliciers aient servi 20 ans, ou qu'ils décèdent revêtus de leurs dits oliiccs.

Cet édit est imprimé.

(331) — Déclauation du roi, concernant les usur'|iateurs du titre de noblesse, du 7 octobre 1717, regislr'ée eu la cour des aides le 11 décembre suivant.

Le roi ayant ordonné par sa déclaration du 16 janvier 171i, rendue pour la recherche de la noblesse, que tous ceux qui se pi-étendraient nobles ne seraient tenus de ])rouver leur possession de noblesse que pendant 100 années complètes, à coin[)ter du jour de l'enregislrementde ladite déclaration aux gr-ell'es des cour's des aides, à léganl de ceux dont les instances étaient indécises, et pour celles qui n'étaient pas encore commencées, a été informé qu'il est survenu des contestations entre F'rangois F'errand, chargi'' de ladite recherche, et ()lusieui's de ses sujets qui soutiennent leur noblesse; que ceux qui ont été déclarés usurjjateurs par' des jugements rendus avant la déelai-ation du 16 janvier 171V, et ceux mêmes à qui l'on oppose des renonciations, s'étant dejjuis pourvus par appel, jiar opposition ou autr'eiuent,et n'ayant point fait juger leurs instances, piétendent être aujour'd'hui dans le cas de ladite déclaration et se faire maintenir dans leur noblesse sur une possession centenaire, qui n'ayant ()oint été paisible, et ne leur étant acquise que dej)uis leur condamnation, ne peut jamais avoir été l'objet de la déclaration du 16 janvier 1714. Et comme l'établissement d'une maxime si dangereuse renverserait toutes sortes de r-ègles, déiruirait des jugements qui ont été bien rendus, (332) rendrait nobles une inlinrté de roturiers. Sa Majesté ordonne que ceux de ses sujets qui ont été déclarés usurpateurs par des jugements rendus avant le 16 janvier 171V, et qui se seront pour'vus par a()|)el, par' opposition ou autrement, ou ceux dont les auteurs ont renoncé, et ceux qui auront été maintenus dans leur noblesse [)ar des jugements contre lesquels le i)oursuivant de la recherche, ou autre particulier' se serait i)0urvu, seront tenus de prouver une possession centenaire, antér'ieure à l'assignation qui leur a été donnée.

Cette déclaration est imprimée.

— AiiiiKT du conseil d'Etat du roi, du 18 décembre 1717.

Le roi qui, par ar'rêt di; son conseil du 1" mai 1717, avait ordonné (jue la recherche des usur'pateurs des litres de noblesse, pour raison seulement des proeès (lui ont élé intentés, serait ('(irrtirruèe pernlant ladite année, comme par' le passé, à la poursuite et

diligence do M* François Ferrand ; proroge jusqu'au 1" juillet procljain le délai fixé (lar ledit arrêt du 1" mai 1717.

Et ordorjne que, faute par les particuliers se prétendant nobles, qui ont été assignés, et dont les instances sont indécises, de les mettre en état dans deux mois, ils seront condamnés comme usurpateurs, et imposés aux rôles des tailles, sans que ledit Ferrand puisse intenter de nouveaux procès pour raison de ladite recherche.

Cet arrêt est imprimé.

(333) — Déclaration durci, avril 1718.

Sa Majesté rétablit des offices de secrétaires de la cour des aides de Bordeaux, et ne leur accorde que la qualification de secrétaires du parlement , et non celle de secrétaires du roi.

Cette déclaration est énoncée clans l'arrêt du 27 février 1759, 7 apporté ci-après.

— Arrêt du conseil d'Etat , pour la suppression de la commission de la recherche de la noblesse, du 26 juin 1718.

Le roi qui, par arrôtdu conseil du 18 décembre 1717, avait prorogé jusqu'au 1" juillet 1718 le délai fixé par un autre arrêt du 1" mai 1717 :

Ordonne que la commission de la recherche de la noblesse demeurera supprimée au 1" juillet 1718, et que ceux qui ont été assignés comme usurpateurs, à la requête du j)réposé, tant jiour représenter leurs titres devant les commissaires-géréraux , que sur l'appel par lui interjeté des jugements rendus à leur prolit par les sieuis intendants et commissaires départis pour l'exécuiion des ordres du roi dans les [irovinces et généralités du rojaume, dont les instances n'ont point été jugées, demeureront, quant à leur noblesse, en l'état oiiils étaient avant ladite assignation.

El que les appelants des ordonnances de condamnation desdits sieurs commissaires départis, dont les instances n'ont point été jugées dans les délais, seront réputés usurpateurs du titre de noblesse, suivant lesclitos ordonnances, et imposés aux rôles des tailles, sans qu'aucune cour puisse prendre connaissance (33'i.) des appellations interjetées des ordonnances de condamuatiou sur le fait de noblesse.

Cet arrêt est imprimé.

— Déclaration du roi du 6 mars 17J9.

Les notaires secrétaires près le grand conseil jouiront des mêmes jiriviléges et fonctions contenus dans les édits de création de 1635 et 1636, où les ollicieis du grand conseil n'avaient point la noblesse au premier degré.

Celte déclaration est énoncée dans l'arrêt du conseil du 27 février 1759, rapporté ciaprès :

— Edit du roi, qui accorde la noblesse aux ofliciers de la cour des monnaies de Paris, du mois de mars 1719, enregistré en parlement le 27 juin de ladite année.

Le roi ayant accordé, par édit du mois de novembre 1690 , à la cour du parlement de Paris, la noljlosse au premier chef, h l'occa-

AUREGE ClIRONOLOOIQL'i,

sion d'une création d'odiciers qui fut faite dans ladite cour par cet édit;

La môme grâce ayant été de()uis accordée aux ofhciers des chambres des comptes et cours des aides de Paris , en considération de pareilles créations faites par les édits des mois de mars 1691 , avril et novembre 1714 et par redit du mois d'oût 1717 ; *

Les mêmes prérogatives , dont la concession avait été omise lors de la création qui lut faite de quehjues ofliciers du grand conseil, par édit du mois de novembre 1690, ayant été accordées à cette compagnie ;

(335) Sa Majesté ordonne que le pre'micr président, les présidents , conseillers avocats et procureurs généraux de la cour des monnaies de Paris, qui sont actuellement pourvus, et qui le seront ci-après, ensemble leurs veuves pendant leur viduité, et leurs enfants et descendants nés et à naître en légitime mariage , tant mâles que femelles, soient nobles et tenus pour tels, pourvu que lesdits ofliciers aient servi vingt ans, ou qu'ils décèdent revêtus de leurs dits oltices Cet édit est imprimé.

— DÉCLARATION du roi, £2 mai 1T19.

Attribution de la noblesse au preniiei

degré au doyen des substiluis du procureur général du roi au grand conseil.

Cette déclaration est énoncée dans l'arrêt du conseil, du 27 février 1759, rapporté ci-nprès.

— Arhét du conseil du 24- octobre 1719. Le roi ayant ordonné, par arrêt de son

conseil, du 26juin 1718, entre autres choses, que ceux dont les instances n'avaient point été jugées, demeureraient, quant à leur noblesse, en l'état oi^ ils élaient avant lesdites assignations, et que les appelants des ordonnances de condamnation des sieurs intendants, dont les instances n'avaient pas été jugées dans les délais fixés, seraient réputés usurpateurs du titre de noblesse , et imposés aux rôles dcs tailles, a nommé de nouveaux commissaires, et a ordonné, (lu'à commencer du 1" janvier 1720, toutes les affaires de noblesse qui, dei)uis l'arrêt du conseil du 26 juin 17J8, ont été renvoyées à l'ancien bureau de la nobless», seront (336) instruites à la poursuite et diligence de M' Lambert, par-devant les coinmissairesy nommés, pour, ai)rès qu'elles auront été communiquées au sieur de Cauinarlin de Boissy, que Sa Majesté a nommé pour jirocureur général de ladite commission, être , sur ses conclusions, fuit droit aux parties par lesdits sieurs commissaires généraux , délii.ilivemeut et en dernier ressort, ainsi qu'il appartiendra, suivant la déclaration du 16 janvier 1714., et autres règlements intervenus sur le fait de la recherche de la noblesse, leur attribuant Sa Majesté, à cette li-i, toute cour, juridiction et connaissance, et icelles interdisant à toutes ses cours et autres juges.

Ordonne en outre l'exécution dudit arrêt du 26 juin 1718, la présente commission valable seulement pour six mois.

Cet arrêt est imprimé.

UEDITS CONCERNANT LA NOIîLKSSE, etc.

40li

— AuHÊT du conseil d"Etat du roi , du 25 S'évrior 1720.

Permission à toutes personnes nobles de tenir et prendre à ferme les terres et sei- (ijneuries appartenant au\ princes et princesses du sang, sans (pie , sous prétexte de rex|)loitation desdiles fermes, tant pour le passé que pour l'avenir, lesdits nobles puissent être inquiétés ni rcrhercliés pour cause de .lérogeance à leur noblesse et priviléj^e.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit, septembre 17ii0.

Le roi, par édit de 1705, avait maintenu les ofliciers du bureau des linances de Paris, [337) membres de la chambre des comptes et de la cour des aides dans la noblesse au premier de^^ré ; mais ces officiers ayant été nommément compris dans la révocation de [ilusieurs anoblissements, portée par l'édit d'aoCit 1715, et cette décision leur portant préjudice. Sa Majesté maintient et conserve les [irésidents, trésoriers de France , avocat et procureur du roi, et greffier en chef au bureau des tinances et chambre du domaine de Paris, lesquels ne seraient pas issus de noble race, ensemble leurs veuves iiendant leur viduité,et leurs enfants et descendants nésetànaîtreenlégitimemariage, tant niAles que femelles , même les veuves et enfants décèdes depuis ladite révocation , dans le privilège de noblesse au premier degré, tel qu'en jouissent les officiers de la chambre des com(ites et de la cour des aides, et ainsi que les officiers dudit bureau des finances avaient droit d'en jouir avant la sustlite révocation.

Armoriai de France, registre 1 , seconde partie, [)ag. 72i.

— AuKÊT du conseil d'F.tat, du 28 juin

Sa Majesté [iroroge la commission de la recherche de la noblesse jus(iu'au l" avril

Cet arrêt est énoncé dans celui du 21 juilUt 1722, rapporté ci-après :

— Akuèt du conseil , du 29 novembre

Sa Majesté proroge jusqu'au 1" avril suivait le teiiijis prescrit par l'arrêt du 28juin 17z0, [iDur If jugement des affaires de noblesse qui (338) étaient en instance devant les commissaires généraux , nommés par ''arrêt du conseil du 2i octobre 1719.

lit faute jiar les particuliers de les avoir fait jugri- pciiilant le temps fixé, ils demeureio-it déchus de toutes [irélentions de se |Ourvoir contre les jugements qui auront été ci-devant rendus contre eux pour raison d'' leur noblesse.

Cet arrêt est imprimé.

— Mai 1721 et juillet 1727.

MÈMoïKE de ce ipi'il est nécessaire de faire (Our être reçu page du roi dans sa yiande écurie.

Il faut fjue la famille du gentilhomme que l'on désire de faire élever page du roi dans sa grande écurie, demande ou fasse demander une place à S. A. .Mgr le prince Charles de Loroine, pair cl grand écuyer de France,

et le fasse inscrire en même temps sur la liste qu'en dresse tous les ans le gouverneur, le(piel en rend comiile à Son altesse, et instruit le gentilhomme de tout ce qu'il a à faire pour sou entrée et jiour sa réceiition. Pour être admis au nombre des pages que Sa Majesté fait élever dans sa grande écurie, il faut être d'une noblesse ancienne et militaire, au moins depuis l'an 1530, conformément à l'intention du roi, expliquée précisément, et contenue dans l'ordre qui est ciaprès joint à ce mémoire.

•Celui qui sera agiéè pour y être reçu, doit représenter en original à M. d'Hozier, juge (339) général d'armes de France, chevalier de l'ordre du roi, son conseiller maître ordinaire en sa chambre di s comjites de Paris, généalogiste de la maison et des écuries de Sa Majesté et de celle de la reine, les titres qui établissent la preuve de son ancienne noblesse , afin que , sur l'examen qu'il en fera, il donne au roi son certificat de leur validité, sur lequel certificat , qui sera présenté à monseigneur le grand écuyer, et remis ensuite au gouverneur des pages, le gouverneur donnera les ordres nécessaires pour faire fournir la livrée au gentilhomme agréé.

Les titres de noblesse qu'il faudra produire, et .'«ur lesquels M. d'Hozier vérifiera d'abord, dressera ensuite et certitiera au roi et à son altesse monseigneur legrand écuyer, la preuve du genlilhomme agréé pour être page de Sa Majesté, doivent être :

Son extrait baptislaire légalisé , avec les contrats de mariage de ses père, aïeul, bisaïeul, trisaïeul, quatrième aïeul, et mêmf. de son cinquième aïeul, en cas que celui du quatrième aïeul ne remonte pas au terme de l'année 1550.

Il est nécessaire que le gentilhomme joigne à chacun de ces contrats de mariage deux autres actes, comme testaments, création de tutelles , gardes-nobles , partages, transactions , sentences , lettres royaux , hommages, aveux , contrats d'acquisitions , de ventes ou d'échanges, procès-verbaux du noblesse, pour être reçu dans l'ordre de Malte, ou dans d'autres (3V0) chapitres nobles, provisions de charges, commissions, etc. 11 faut encore y ajouter les arrêts, les ordonnances ou les jugements rendus sur la noblesse dont on a fait la preuve, soit par le conseil d'Etat, par les commissaires du conseil et jiar les cours des aides . soit j)ar les intendants des provinces, pendant les dernières recherches, afin que celle du giMitilhomme agréé, et sa filiation directe paternelle soit incontestablement établie sur chacun des degrés de la preuve à faire, sans aucun anoblissement, relief de noblesse, ou ]irivilége attributif de noblesse, depuis l'année 1550

11 faut aussi ipie les actes que l'on demande soient tous en original ; et vn cas que les originaux ou iiremiôres grosses se trouvent oerdues, on pourra y suiipléer par de secondes grosses délivrées par ies notaires, proj riétaires des niinutcSj eu observant

ABUEGE CHRONOLOGIQUE

que les notaires le déclareront au Ijas de 1 iipte délivré, et que leurs signatures seront Mgalisées par le principal oïlicicr do la justire d'oii ressortit le lieu du domicile des notaires.

Le gentilhomme agréé aura soin encore lie fournir les blasons bien expliqués et tigurés des armes de sa famille et de celles do sa mère, de son aïeule, de sa bisaïeule, de sa trisaïeule, de sa quatrième aïeule, etc., du côté paternel seulement.

C'est au renouvellement de la livrée que les pages entrent ordinairement ; on ne les reçoit pas qu'ils n'aient environ quinze ans, qu'ils (3il) ne soient bien faits , et connus pour être de bonnes mœurs.

Armoriai de France , registre 1", seconde partie, pag. 72V.

— Arrêt du conseil du 21 juillet 1722. Sa Majesté ordonne qu'à commencer du

1'-' août prochain, toutes les instances et affaires restées indécises au bureau établi par l'arrêt du 24- octobre 1719, pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, ensemble celles qui y ont été ou pourront être ciajirès renvoyées, continueront d'être instruites, à la poursuite et diligence de M" L'unbert, par-d;'vant les sieurs Bignon de lîianzy, le Pulletier des Forts, Rouillé du Coudray, de Vaubourg et de Courson, conseillers d'Elat et intendants des finances, et les sieurs de la Vigerie, Pajot, Bignon d'Argenson, Angran, Parisot et de Villayer , maîtres des reciuêtes, qu'elle a commis à cet efl'el, pour, après qu'elles auront été communiquées au sieur Le Fèvre de Cauuiarlin, maître des requêtes , qu'elle a nommé pour i)rocureur générai de ladite commission, au lieu et place de défunt sieur de Caumartin de Boissy, être, sur ses conclusions, fait droit aux parties [larlesdits sieurs commissaires, délinitivement et en dernier ressort, ainsi qu'il appartiendra, suivant la déclaration du 16 janvier 1714 , et autres règlements intervenus sur le fait de la recherche de la noblesse.

Cet arrêt est imprimé.

— DÉCLARATION du roi , du 27 septembre (3i2) 1723, pour le paiement du droit de confirmation, à cause Ue 1 avém-ment du roi à la couronne.

Le droit de confirmation des offices, des privilèges accordés , soit à des particuliers, soit aux communautés des villes, bourgs et bourgades du royaume, aux corps des marchands, arts et niétieis oij il y a juramie, maîtrise et privilège, hôleliers et cabaretiers étant un des plus anciens droits de la couronne ;

Sa Majesté o, donne que tous les officiers de judicature, police et finances et autres, de quelque nature qu'ils soient, toutes les communautés des villes, faubourgs, bourgs et bourgades, les communautés et les particuliers qui jouissent des droits de commune, de chautlage, do pacage, de foires et marchés, et autres droits et privilèges, les communautés des marchands où il y a jurande et maîtrise, les coinmu'iaulés ues arts et

métiers, ensemble des privilégiés, les hôteliers et cabaretiers du royaume, pa^^s, terres et seigneuries de son obéiss»ince, soient confii'uiés dans ces privilèges, à la charge par eux de payer la finance qu'ils doivent, suivant les rôles qui en seront arrêtés au conseil.

N'entend Sa IMajesté comprendre en la présente déclaration li>s présidents et conseillers des cours supérieures du royaume , les maîtres, correcteurs et auditeurs des chambres des comptes , les procureurs et avocats du roi dans lesdites cours, ensemble leurs substituts, les grelliers en chef et lesjiremiers huissiers (34-3) desdiles cours, sans que les compagnies qui |irétendeiit devoir jouir des mêmes droits que lesdites cours supérieures, puissent être comprises dans ladite exception qui n'aura lieu que pour les parlements, grand conseil , chambre des comptes, cour des aides et cours des monnaies.

Cette déclaration est imprimée.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 30 septembre 1723.

Art. 5. Ceux qui ont obtenu des lettres de noblesse ou de rétablissement depuis l'année 1643, ou qui jouissent du privilège de noblesse, à cause des mairies, prévôtés des marchands , èchevinages , ou offices de capitouls ou jurats des villes, soit pour avoir été jiar eux possédés, soit par leurs ancêtres, depuis l'année 1643 jusqu'au décès du feu roi, seront compris dans les rôles qui seront arrêtés au conseil sur le pied de 2000 livres chacun; et faute par eux d'avoir payé ladite taxe dans trois mois, ils ne pourront jirendre dans aucuns actes la qualité d'écuyers, ni jouir des iiriviléges de noblesse , à peine d'être poursuivis comme faux nobles

Cet arrêt est énoncé dans celui du ù. mai 1730, rapparié ci-après.

— Arrêt du conseil , 4 janvier 1724.

Sa Majesté, en interprétant une cause insérée dans les lettres de confirmation de privilège obtenues par les maire, ècheviiis, pairs, (344) bourgeois et habitants delà ville de Poitiers, au mois de décembie 1718, ordonne que ceux desdits bourgeois et habitants, propiiètaires des fiefs, qui avaient contribué aux abonnements ordonnés jiar l'arrêt du conseil du 20 juillet 1093, jouiraient de l'exemiition des francs liel's pendant vingt ans.

Armoriai de France, registre 1 , seconde partie, ]>. 725.

— Edit du roi, du mois de juillet 1724. Sujjpression de cent offices de conseillers

secrétaires du roi , maison, couronne de France et de ses finances , réduits ])ar ce moyen à deux cent quarante, conformément àl'éditdu mois d'avril 1672, au lirude trois cent quarante dont la compagnie était composée avant cette suppression, avec révocation de la noblesse au pieiuier degré, accordée aux secrétaires du roi et autres officiers des chancelleries près des cours et conseils supérieurs et provinciaux , et aux gardescels des chancelleries [)rèsidiales.

D EDITS CONCERNANT

LesJits offices qui auront été exercés successivement pendant soixante années sans interruption, donneront la noblesse aux titulaires qui la transmettront à leur postérité ; et les titulaires desdits olfices des chancelleries, près des cours et conseils supérieurs et provinciaux, et garde-scels des ehancelleries présidiales, jouiront eux et leurs successeurs auxdits ollices des privilèges dont jouissent les nobles, tant qu'ils seront revêtus de ces mêmes ollices.

(315) Cet Mil est énoncé dans celui de dccemhre 1727, rapporté ci-après.

— Edit du roi, juillet ll'À'*, registre au parlement.

Pour marquer à ses conseillers secrétaires l'estime et la satisfaction que mérite de sa part le zèle qui les a distingués en toute occasion, et les preuves qu'ils continuent de donner de leur attachement à son service, Sa Majesté veut que lesdils conseillers secrétaires soient et demeurent maintenus elconlirmés en tous les droits, avantages, immunités, privilèges, exemptions et prérogatives (pii leur ont été accordés , ou dans lesquels ils ont élé confirmés par elle et par les rois ses prédécesseurs, pour en jouir conformément aux édits, déclarations, lettres patentes et arrêts rendus en leur faveur, et notannueiit aux édits des mois de novernl)re l'v82, février 1481, avril 1672, mars 170i et jui'.i 171o, et à la déclaration du 24 octobre ItiW.

Cet édit eut imprimé.

— Arrêt du conseil, du 15 août 172'i-. (3VG) Commissaires nommés par le roi ,

pour l'exécution de l'éditdu mois de juillet de la même année, par lequel Sa Majeslé avait supprimé cent oflices de ses conseillers secrétaires, maison, couronne de France et de ses finances, et par lequel il avait été ordonné que ladite suppression aurait lieu pour les offices qui étaient alors vacants, ensuite pour les offices des derniers pourvus, h l'exception de ceux qui, par les charges dont ils se trouvaient revêtus, étaient obligés d'avoir des offices de conseillers secrétaires, etd(; c('nx(]ui avaient la nobltîsse, indéiie-idamment de leurs offices ; et Sa Maje5té, interprétant ledit édit , ordonne que les secrétaires du roi, qui se prétendaient clans le cas des exceiitions, seraient tenus, dans la quinzaini', pour tout délai , à compter de la [lublication liudit arrêt, de justifier de leur noblesse, d'en imietlre les titres au grell'e de la conunission , et de payer la somme de 10,000 livres, que chaque secrétaire devait contribuer, pour, ladite somme, être constituée en rente sur la compagnie, et employée au remboursement de cent oflices supprimés par ledit édit, à faute de quoi lesdits secrélaires qui se prétendaient , à cause de leur noblesse, dans le cas de l'exception, en demeureraient déchus.

Ibidem.

— Edit, seiitembre 1724.

Sujjpression di; la compagnie des cent gentilshommes de la maison du roi, et cependant Sa Majesté veut que ceux qui étaient

LA NOBLESSE, etc. 1018

pourvus lors de cette suppression, jouissent pendant leur vie, ensemble leurs veuves pendant leur viiluité, des privilèges dont ils avaient joui uiécèdemraent.

Armoriai ilc France , registre 1, seconde partie, pag. 726.

— Ui;ciLEME>T de 1725.

Les places de pages des écuries de la reine sont h la nomination du premier (347) écuyer de Sa Majeslé, et ils sont tenus de faire les mêmes preuves de noblesse que les pages du roi.

Ibidem.

— Arrkt du conseil d'Etal du roi, du 1" juillet 1723.

Art. o. Ceux qui ont obtenu des lettres de noblesse ou de rétablissement, ou qui jouissent du privilège de noblesse à cause des maires, etc., depuis l'année 1G43, paieront 2000 livres, etc.

Cet arrêt est énoncé dans celui du 2 mai 1730, rapporté ci-après.

Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 10 juillet 1723.

Permission de faire insinuer jusqu'au dernier décembre 1723, les lettres de noblesse, légiiimation. naturalité, érections de roture en fiefs, érections de marquisats, comtés, baronnies et autres dignités, concessions de justices,foires et marchés, dont l'enregistrement a déjà été fait dans les cours de parlement, chambres des comptes et autres juridictions, sans qu'elles fussent insinuées, en payant par les impétrants, greffiers et autres, les droits fixés par le tarif du 2G septembre 1722.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 14 mai 172G.

(348) Les présidents, trésoriers de France, chevalier d'honneur, procureurs et avocats du roi, grellier en chef et premiers huissiers du bureau des finances des généralités de Soissons, Amiens, ChAlons, Orléans, Tours, Bourges, Moulins, Iliom, Lyon, Poitiers, Limoges, La Rochelle, Bordeaux, Montaulian, Rouen, Caen, Aleiiçon, Crenoble, Dijon, Toulouse, Montpellier, Aix, Metz et Lille, leurs veuves et vétérans, seiont reçus ojiposants aux articles des rôles, dans lesquels ils ont été com[)ris piur raison du droit de confirmation, en exécution de la déclaration du 27 septembre 1723, à cause de l'avènement de Sa Majeslé à la couronne.

Cet arrêt est imprime.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 30 juin 172G.

Les particuliers dont les instances ont élé instruites au bureau de la noblesse avant l'arrêt du 2G juin 1718, feront leurs diligences pour les faire juger.

Cet arrêt est énoncé dans celui du 8 septembre 1720, rapporté ci-apirs.

— Arrêt du cons(!il d'iilat du roi, concernant la noblesse, du 8 seiitembre 1728.

Prorogation, jusqu'au t)renii(;r avril 1727, du délai porté par 1 arriH du 30 juin précédent, qui avait ordonné que les |iarticuliefs, dont les instances ont été instiuites au bureau de la noblesse avMit l'arrêt du 2G ji.iii

1019 ABUKGE CHKONOLOC.IQLE

1718, et sont restées indôcisos, feront leurs diligences [lour les faire juger dans deux mois.

(349) Cet arrêt est imprimé.

— Arbét, 27 avril 1727.

Le roi, voulant protéger le commerce de

ses sujets, ordonne que les édits des mois d'aoîit 1C69 et décembre 1701, concernant le commerce de mer et le commerce en gros, seront exécutés; et en interprétant l'arrêt du conseil du 11 janvier 172'i. , il déclare n'avoir entendu par ledit arrêt que ceux qui feraient le commerce de mer ou le commerce en gros , pussent être réputés fiure acte dérogeant à leur noblesse et à leurs privilèges.

Armoriai de France, regist. i, seconde partie, p. 727.

— F.DiT du roi, octobre 1727.

Conformément à l'édit du mois d'avril

1G72, les greftiers en chef, civils et criminels des cours de Paris, même les greffiers des conseils du roi et du grand conseil, sont tenus de se faire pourvoir dans trois mois de l'un des offices de conseiller secrétaire du roi, maison, couronne de France, et de ses finances.

Ibidem.

— Edit du roi, du mois d'octobre 1727, registre en parlement, le 12 décembre audit an, portant rétablissement do soixante oflices de secrétaires du roi, des cent supprimés en 1724.

Sa Majesté ordonne que la suppression de cent offices de secrétaires du roi, maison, couroiuje (350) de France et de ses finances, quia été faite par l'édit du mois do juillet 1724, sera réduite à quarante; h l'elfet de quoi elle en rétablit soixante, pour faire avec les deux cent quarante qui avaient été réservés par l'édit du mois de juillet 1724, le nombre de trois cents, dont la compagnie sera à l'avenir composée ; et il sera arrêté au conseil deux états, l'un des noms des soixante qu'elle rétablit, et l'autre des quarante qui resteront supprimés.

Que le temps de leur service qui a précédé ladite suppression, et celui qui s'est écoulé depuis jusqu'à la nouvelle réce|)tion de ceux qui sont rentrés, et au rétablissement des soixante, leur soit compté sur les vingt années de service nécessaires pour obtenir des lettres d'honneur.

Veut en outre que les veuves, enfants et descendants de ceux desdits conseillers secrétaires, qui sont décèdes depuis l'édit du mois de juillet 1724, et dont les charges su[> primées par ledit édit se trouveront du nombre des rétablis, suivant l'état qui en sera arrêté au conseil, jouissent des iiriviléges de la noblesse, et de tous les avantages dont jouissent et ont droit de jouir les veuves, enfants et descendants des conseillerssecrétaires, décédés revêtus de leurs offices, sans que l'interruption causée par ladite suppression [luisse nuire ni préjudicier.

Et pour marquer auxdits conseillers-secrétaires la satisfaction qu'elle a de leur zèle, (351) Sa Majesté les maintient dans tous les

droits et avantages, immunités, privilèges, exemptions et [irérosatives qui leur ont été accordés, ou dans lesquels ils ont été confirmés par elle ou les rois ses prédécesseurs, pour en jouir conformément aux èdits, déclarations, lettres patentes et arr-^ts ren^lus en leur faveur, et notamment aux édits du mois de novembre 1482, février 1484, avril 1672, mars 1704 et juin 1715, et à la déclaration du 24 octobre 1C43.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, concernani les secrétaires du roi, près les cours et chancelleries prèsi diales, du mois de décembre 1727 , regislré en parlement le 30 janvier 1728.

Sa Majesté rétablit les conseillers gardes des sceaux, conseillers-secrétaires , maison, couronne de France, audienciers, conseillers secrétaires, maison, couronne de France contrôleurs, conseillers secrétaires, maison, couronne de France, créés par édit du mois de juin'1715, dans chacune des chancellerico établies près les cours, conseils supérieurs et provinciaux du royaume , ensemble les payeurs des gages des officiers desdites chaicelleries, lesdits payeurs créés par édit du mois de novembre l'J'07, dans le privilège de la noblesse au premierdegré.

Veut que les vingt années nécessaires à chacun desdils officiers , pour obtenir des lettres d'honneur et de vétérance, leur soient comptées du jour de leur réception, et qu'ils jouissent (352) eux, leurs veuves et enfants, nés et à naître en légitime mariage, de tous les privilèges, avantages, droits et prérogatives à eux attribués par les rois ses prédécesseurs et elle, et notamment par l'édit du mois de juin 1715, ainsi et de la même manière qu'ils en jouissaient, et avaient droit d'en jouir avant l'édit du mois de juillet 1724, auquel elle a dérogé.

Veut aussi que les veuves, entants et descendants de ceux des. lits officiers qui sont décédés depuis l'édit du mois de juillet 1724, jouissent des mômes privilèges de la noblesse, etdetous les autres {)rivilèges, droits, prérogatives, et avantages dont ils avaient droit de jouir avant ledit édit, sans que l'interruption causée par la révocation portée par icelui leur |)ui5se nuire, préjudicier, lu leur être opposée, les en ayant relevés, en tant que de besoin.

Ordonne, Sa Majesté, qu'il lui sera payé par lesdits officiers des chancelleries, près les cours et conseils supérieurs et provinciaux, leurs héritiers ou ayants cause, propriétairesdesdits offices, suivant leurs offres et les rôles qui en seront arrêtés au conseil, et surles quittances du trésorier des revenus casuels, la somme de 1,680,000 livres ])ar forme d'augmentation de finance sans aucun nouveaux gages; que faute par chacun desdits officiers de payer sa quote-part dans ks termes fixés, celui qui payera en son heu et place, jouira du bénéfice de la différence du denier 50 au denier 30. (353) Que ceux qui n'auront pas satisfait au payement de leur quote-part de la finance en entier des.iils l,6i;0,000 livres en trois payements éjjaux,

D'EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, ETt:.

. de trois on trois mois, demeurent déchus de l'elTet du présent édit.

Va c7u"il ne sera à l'avenir expédié aucunes lettres de vélérance, ni (irovisions pour lesdits oftices, qu'en rapportant par les impétrants la quittancedu |)avementdeleur(iuotepart desdits l,G8C,O00 livres.

Supprime tous les oflices de conseillers garde-scols , de conseillers secrétaires audienciers, conseillers secrétaires contrôleurs, et conseillers secrétaires, créés par l'édit du mois de juin 1715, dans chacune des chancelleries présidiales du royaume.

^'eut que les pourvus desdits oftices soient tenus de représenter leurs quittances de tiiiaiice, provisions et autres trtr-es de irronriété par-devant les commi.-sair-es du conseil à ce iléputés, à l'elfet d'être par eux procédé à la liquidation de la tinance dosdits oflices supprimés.

Au moyen de laquelle suppression. Sa Majesté ordonne (jue les fonctions du sceau rlans li'sdites chancelleries présidiales soient faites à ravenir;savoir, par le garde du sceau, |jar' le doyen des conseillers de chatjue présidial, ou |iar telle autre personne y commise par le chevalier garde des sceaux de France; et à l'égai'd des ft)nctions d'audienciers, de contrôleurs et de secrétaires, par les greffiers des appeaux des présidiaux, en l'absence des conseillers (35i) secrétaires des chancelleries prés les cours , conformément aux édits des mois de décembre 1537 et février 1575.

Cet édit est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 11 mai 1728.

Sur la requcHe présentée au roi par le sieur Clairambault, généalogiste de ses ordres, contenant qu'il a été chargé par arrêts du conseil des 10 avril et 12jum 1683, de rassembler tous les jugemeirls de conlii'matioii et do condamnation di; noblesse, rendus [larles sieurs commissaires généraux, et par les sieurs commissaires départis à cet elfet dans les [)rovinces : ensemble les inventaires de [iroductions, armes , généalogies et autres pièces concernant le môme fait, afin de |iarvenir à faire le catalogue général de la noblesse du royaume, ordoinié pai' la déclaration du 8 février lOGl, et par plusieurs arrêts du conseil, particulièrement par celui du 22 mars IGGG, et [ilusieurs autres de[)uis rendus en consé(iueiice, et ledit catalogue être déposé dans la bibliothèciue du roi, et envoyé dans les bailliages et autres juridiclio is, et ([ue, |iar arrêt du 5 rirai IG'JD, l'exécution de ceux de 1G83 aui'ait encore été ordoimée, et eu outre qu'il délivrei-ait des expéditi(jrrs desdits jugements, qu'il a mis en or-dre tout <:e (ju'il a pu rassembler :

Sa .Majesté ord(jrnre que le sieur Nicolas- Pascal Clair-amlMult, généalogiste des ordres en survivance, conjointement et coiicurremnient (355) avec ledit sieur l'ierre Clair-ambault son oircle, continuera de rassembler lesdils jugements et papiers, et délivrer-a des expéditions des jugements de mairiteiHJe de noblesse , condamnations ou autres actes.

dont le sieur Clairambault son oncle a été chargé par lesdits ar'iéts, auxquels Sa Majesli' veut qu'il soit ajouté foi dans toutes les instances ori elles ser-ont produites.

Cet nrrét est imprimé.

— OnnoNNANCE du vice-légat d'Avigion, 4févr-ier 1729.

Défenses à toutes jiersonnes, tant de la ville que des autres villes et lieux du comlat d'Avignon, de s'arroger ni prendr-e le titre et qualité de noble dans aucuns actes iri éeritui'es, soit privés ou publics, si elles no sont véritablement nobles, à peine de cinq cents écus d'ameirde pour la première fois, et de mille éeus pour la secijnde.

Cette ordonnance est imprimée.

Juirr 1720.

— iVIi:MoniE pour la petite écurie.

Il faut l'exli'ait baplistairedu gentilhomme (jui se présente, et que cet extrait ba;itistaii'e soit légalisé.

Kt pour prouver indispensablement, et établir les degrés de sa liliation, qui doivent remonter 'm moins jusiju'à son ([uatrième aïeul, et jusqu'en l'an 1550, sans aucun anoblissement, relief de noblesse ou privilège attributif de noblesse, depuis ladite; année 1550. Il faut qu'à chacun des contrats de mariage (35G) de ces degrés, il joigne nécessairement deux autres actes, comme testaments, créations de tutelles, gardes nobles, partages, transactions, arrêts, sentences, lettres de chancellerie, hommages, aveux, contr-ats d'acquisitions , de ventes ou d'échanges, brevets, provisions, ou lettres de retenues de charges, commissions, procèsverbaux de preuves dans l'ordre de Mal te, etc., aiin que les filiations et les qualifications soient suffisamment justifiées dans chacun des degrés qu'il faut prouver.

Il fautque ceux de ces titres qu'on produir-a soient tous en original et autheriti([ues; car on n'admetli-a aucune copie collationnée dans queltiue for'iue qu'elle puisse être

11 faut de plus le blason des armes de la famille du gentilhomme qui se présente, et que ses armoiries soient bien figurées et peintes en couleur, afin qu'on ne s'y trompe [)as en les ex[iliquant, et 1 on donnera encore, autant qu'on le pourr-a, les blasons des armes de la mère, de l'aïeule, de la b saïeule, et do la trisaïeule, du même côté iiaternel et au delà même, si on le i>eut savoir, afn do rendre sa preuve jilus exacte et [)lus complète.

A tout cela, il faudra ajouter les ariêls, les ord(niiranc('s ou les jugements de maintenue «le noblesse (|ui auront été rendus, tant par les coins des aides que par les intendants, les commissaires du conseil ou le conseil, |ieiidant le cours de la rechiMclie génér-ale des nobles du royaume, comriierrcée l'an IGGO, ^357j aiin d'a|ipuyer par (es témoignages la vérrlé et la validité des pièces qu'on em|iloiera pour juslitier ([ue le gentilhorume qui se présente pour être page do Sa .>Lijesli'', i;>t inronlestableinent d'une noblesse, dont la possession ne saurait êtro révoquée en doute.

ABREGE CHRONOLOGIQUE

Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 728

— DÉCLARATION du roi, qui renvoie aux cours des aides les instances indécises, concernant l'usurpation du titre de noblesse, du 8 octobre 1729, registrée en la cour des aides le 27 dudit mois.

Le roi, par ses déclarations des 8 février 1G61, 22 mars 1666 et 20 janvier 1608, avait ordonné une recherche exacte de tous les faux nobles, pour empocher un mélange aussi contraire à l'honneur de la vraie noblesse, que préjudiciable à ceux qui n'en ont pas le caractère; et cette recherche ayant cessé au mois de janvier 1674, Sa Majesté a ordonné par sa déclaration du 4 septembre 1696 qu'il en serait fait une nouvelle qui a été générale dans toutes les provinces du royaume, et qui a eu l'effet qu'on s'en était promis, les sujets taillables ayant reçu un soulagement considérable dans leurs impositions [lar les jugements de condamnation qui ont été rendus contre un grand nombre d'usurpateurs, et qui ont donné lieu de les comprendre dans les rôles dont ils s'étaient injustement soustraits depuis l'avénemeat de Sa Majesté à la couronne.

(3o8) Sa Majesté ordonne que la recherche des usur[)atuurs du titre de noblesse ordonnée par la déclaration du k septembre 1696 soit et demeure linie à compter du premier avril 1727; et pour faire droit sur toutes les instances qui étaient indécises audit jour j)ar-devant les commissaires du conseil, renvoie lesdites instances aux cours des aides, dans le ressort desquelles les parties ont leur domicile.

Veut qu'à l'avenir toutes les contestations concernant l'usurpation tlu titre de noblesse, qui surviendront à l'occasion de la levée des tailles ou autres impositions, soient portées auxdiles cours des aides , chacun dans son ressort, sans qu'elles puissent prendre connaissance d'aucune des contestations qui ont éléjugées dans les deux dernières recherches, soit par des ordonnances des commissaires départis dans les provinces du royaume [)our l'exécution de ses ordres, soit par des jugements des connuissaires du conseil, ou par des arrêts rendus audit conseil ; mais seront tenues lesdites cours des aides, de renvo> er par-devant Sa Majesté les contestations de ce genre qui auront été portées ou renouvelées devant elles, et ce, quand môme les parties intéressées n'auraient ni interjeté appel desdites ordonnances ni formé opposition à I exécution desdits jugements ou arrêts. N'entendant néanmoins Sa Majesté empêcher que ses cours de parlement, et les juges ordinaires qui leur sont subordonnés (359) ne prennent connaissance, ainsi qu'ils ont fait par le passé, des questions de noblesse incidentes aux matières et contestations qui sont de leur compétence.

Cette déclaration est imprimée.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 2 mai 1730.

Tous ceux qui jouissent de la noblesse, eu conséquence de lettres obtenues, soit

qu'elles soient d'anoblissement , maintenue, confirmation, rétablissement ou réhabilitation, ou par mairies, prévôtés des marchands , échevinages ou capiloulats , définis 1643 jusqu'au 1" septembre 1715, seront tenus de payer dans trois mois, à compter de la date du présent arrêt, la somme de 2000 mille livres et les 2 deux sous pour livre, pour le droit de conlirmation dû â Sa Majesté, à cause de son avènement à la couronne; faute duquel payement, ils seront déchus de la noblesse et îles privilèges y attachés, et com[)ris dans les rôles des iini)Ositions, comme roturiers.

Cet arrêt est imprimé

— Ordonsamce de François, duc de Lorraine, 19 décembre 1730.

Tous ceux qui auront obtenu des lettres de noblesse, de réhabilitation et de confirmation de noblesse depuis l'année 1697, seront tenus de rejirésenter dans un mois au grell'e de la cour les titres de leur concession ; et si dans le cours du mois suivant, ils n'ont pas obtenu la confirmation de leurs privilèges, ils demeureront [irivès et déchus, et seront imposés (360) comme roturiers à toutes les charges publiques sans distinction,

Cette déclaration est imprimée.

— Déclaration, 20 février 1731.

Les substituts du procureur général du roi en la cour des comiiies, aides et finances du comté de Bourgogiie, séante à Dôle, quoique non compris dans la déclaration du 28 mai 1706, jouiront de la portion colonique, ainsi qu'en jouissent les substituts du procureur général du parlement de Besançon.

Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 729.

— Arrêt du conseil d'Etat de François, duc de Lorraine, du 27 février 1731.

Le duc François de Lorraine proroge d'uti mois le délai de deux mois porté par son ordonnance du 19 décembre 1730; et en conséquence, surseoit pendant ce temps aux jieines de déchéance prononcées contre les défaillants.

Cet arrêt est imprimé.

— Ordonnance de François, duc de Lorraine, 18 mai 1731.

Défenses à tous ceux qui n'auraient point rempli les devoirs qu'il a |irescrits, concernant les lettres de noblesse, de s'attribuer aucun titre de noblesse ou d'écuyer, sous fieine de 2000 livres d'amende, et d'être déchus du privilège de noblesse, et déclarés incapables de posséder aucuns fiefs ni biens nobles.

Celte ordonnance est imprimée.

— Arbét du conseil d'Etat du roi, du 18 mars 1732.

(361) Sa Majesté accepte les offres qui lui ont été faites par les [)révôts des marchands et échevins de la ville de Lyon, de la somme de 200,000 livres ; au moyen de quoi les anoblis par l'échevinage de ladite ville, depuis l'année 1643 jusques et compris l'année 1715, demeurent déchargés du payement des sommes à eus demandées pour la confirmation de leur noblesse, en exécution de

Ja déclaration du 27 >e|)teiiil)ie 172.'}, et arrêts du conseil des Sjuiii et 1" juillet 1725, et 2 mai 1730. Cet arrêt, signé d'Aguesseau, Chauvelin et Orry, est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 30 mai 1733.

Règlement pour l'élection des citoyens Hobles et immatriculés de la ville de Perpignan.

Cet arrêt est e'noncé dans l'arrêt du conseil du 22 décembre 1785, qui fixe le droit de marc d'or de noblesse, rapporte ci-après.

— RÈGLEMENT sigiié [iav le roi, 18 septembre 173i.

Les places de pages de la chambre du roi sont à la nomination des i premiers gentilshommes de la chambre de Sa Majesté, chacun dans son année.

Pour être admis au nombre de ces pages, il faut prouver sa noblesse dès l'an 1550, par titres originaux qui établissent une filiation paternelle, suivie depuis le présenté jusqu'à cette époque, sans aucun anoblissement, relief (362) ou privilège attributif de noblesse, depuis ladite année 1550.

On entend par titres originaux les [iremières grosses des actes passés devant notaires et les premières expéditions des actes faits en justice. Or, comme jiar les dérangements assez ordinaires dans les familles, ces premières grosses ou expéditions ne se trouvent pas toujours , on admet comme titres originaux les secondes grosses ou expéditions délivrées, soit par les notaires, soit par les greffiers, propriétaires des minutes; et dans ces derniers cas, il faut faire attester les signatures par le principal officier de la justice, c'est ce qu'on appelle légaliser ; mais avant tout, il est bon de consulter M. J'Hozier, juge général d'armes de France, généalogiste de la chambre du roi, sur les litres qui sont nécessaires pour faire les preuves complètes, et telles que le roi les lui a prescrites.

Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 729,

— RÈGLEMENT pouT les demolselles de Saint-Cyr, 1736.

Aucune demoiselle ne peut être admise dans la maison royale deSaint-Louis, fondée parle roi à Saint-C.\r, dans le i)arc de Versailles, avant l'âge de sept ans, et après celui de douze ans.

Il faut que la demoiselle justifie une possession de noblesse, au moins de l'iO ans consécutifs, sans aucun anoblissement, lelief ou privilège de noblesse.

(363) Les titres de noblesse seront remis entre les mains de M. d'Hozier,juge général d'armes de France, chevalier de l'ordre du roi, conseiller en ses conseils, maître ordinaire en sa chambre des comptes de Paris, et généalogiste de la maison, de la chambre et des écuries de Sa Majesté et de celle de la reine. Ces titres doivent être originaux, sans aucune copie collatioiitiée. On entend par titres originaux les premières grosses des actes regues par les notaires, ou délivrées par les grefliers, et à leur défaut, des secondes

l)UT10N>(. lli.ll.lLUI^l K,

DEDITS CO.NCKRNANT LA .NOBLE.SSE, f.tc,

expéditions délivrées par les notaires el grefliers, des minutes, et légalisées par If principal officier de la justice : la légalisation est un acte qui atteste la signature Ju notaire ou du greffier qui délivre.

Ihid., page 730.

— Arrêt du conseil d'Ktat, 2i janvier 17.3(i.

Les redevables du droit de confirmation qui j)rétendront avoir des moyens de décharge ou de modération, adresseront à l'avenir au sieur contrôleur général des finances, leurs pièces et mémoires pour y être fait droit en la manière accoutumée.

Cet arrêt est imprimé.

— Déclaration, 26 juin 1736, registrée le 28 août de ladite année.

Article 1. Aucuns membres des trois ordres ne iiourront avoir entrée et séance dans l'assemblée (36i-) des états de Bretagne , avant l'âge de 25 ans accomplis.

Art. 2. N'auront entrée et séance dans l'ordre de la noldesse que ceux qui auront au moins 100 ans de noblesse et de gouvernement noble non contesté, et dont l'oieul et le père auront partagé, ou auront été en droit de jjartager noblement ; à peine contre les contre venants d'être exclus de l'assemblée, et leurs noms rayés sur les registres.

Art. k. Les gentilshommes, intéressés oii commis dans les fermes de la province, ne pourront avoir entrée dans lesdifs états , tant qu'ils seront intéressés ou employés danslesdites fermes; et à l'égard de ceux qui useront de bourse commune et feront trafic de marchandise ou autre commerce que celui de la mer, ils ne pourront avoir entrée et séance aux états dans l'ordre de la noblesse, qu'après qu'ils auront déclaré devant le juge royal de leur domicile, qu'ils veulent reprendre l'exercice et le privilège de leur noblesse, conformément h l'aiticle 561 de la coutume de Bretagne.

Ibidem.

— Fuit du roi, novembre 1750, registre en parlement le 25 audit an, portant création d'une noblesse militaire.

(365) Art. 1. Aucun dessujels servant dans les trou[)es de Sa Majesté en qualité d'officier, ne [lourra être imposé à la taille pendant qu'il conservera cette qualité.

Art. 2. Tousofficiers généraux non nobles, actuellement au service, seront et demeureront anoblis avec toute leur postérité née el à naître en légitime mariage.

Art. 3. Veut Sa Majesté qu'à l'avenir le grade d'officier général , confère la noblesse de droit a ceux qui y parviendront, à toute leur postérité légitime, lors née et à naître, etjouiroul lesdits officiers généraux de tous les droits de la noblesse, à compter du jour et de la date de leurs lettres et biev(!ls.

Aht. '*. Toutofllcier non noble, d'un grad^' inférieur à celui de maréchal de camp, qui aura été créé chevalier de l'ordre royal el militaire de Saint-Louis, et qui se retirera après 30 ans de services non interrompus, dont il aura passé 20 ans avec la comiuis-

AUREGIC CllltONOLOr.lQCE sa vie tlurant, de

sion de capitaine, jouira rexemption de la taille.

Art. 5. L'officier dont le père aura été exempt de la taille, en exécution de l'article précédent, (306) s'il veut jouir delà même exemption en ciuiltant le service du roi, sera obligé de remplir auparavant toutes les conditions prescrites par l'arlicle 'i-.

Art. 6. Sa Majesté réduit les 20 années de commission de capitaine, ci-dessus exigées, à 18 ans, pour ceux qui auront eu la commission de lieutenant-colonnel, à 16, pour ceux qui auront eu celle de colonnel, et à Ik ans pour ceux qui auront eu le grade de brigadier.

Art. 7. Pour que les officiers non nobles qui auront accompli leur temps de service puissent justifier qu'ils ont acquis l'exemption de la taille, accordée par les articles i et 5, veut Sa Majesté que le secrétaire d'Etat chargé du déiiartement de la guerre, leur donne un certificat, portant qu'ils ont servi le temps prescrit par les articles 4 et 6, en tel corps et dans tel grade.

Art. 8. Les officiers devenus capitaines et chevaliers de l'ordre de Saint-Louis, que leurs blessures mettront hors d'état de continuer leurs services, demeureront dispensés de droit du temps qui en restera lors à courir; veut en ce cas. Sa Majesté que le certificat mentionné en l'article précédent spécifie la qualité des blessures desdits officiers, les occasions de guerre dans lesquelles ils les ont reçues, et la nécessité (367) dans laquelle ils se trouvent de se retirer.

Art. 9. Ceux qui mourront au service du roi, après être parvenus au grade de capitaine, mais sans avoir rempli les autres conditions imposées par les articles 4- et 3, seront censés les avoir accomplies, et s'ils laissent des fils légitimes qui soient au service de Sa Majesté, ou qui s'y destinent, il leur sera donné par le secrétaire d'Etat, chargé du département de la guerre, un certificat, portant que leur père servait au jour de sa mort, dans tel corps et dans tel grade.

Art. 10. Tout officier né en légitime mariage, dont le père et l'aïeul auront acquis l'exemption de la taille, en exécution des articles ci-dessus, sera noble de droit, après toutefois qu'il aura été par Sa Majesté créé chevalier de l'ordre de Saint-Louis , qu'il l'aura servie le temps ci-dessus prescrit, ou qu'il aura profité de la dispense accordée par l'article 8. Veut Sa Majesté , pour le iiieltre en état de justifier de ses services personnels, qu'il lui soit délivré un certificat, tel qu'il est ordonné par les articles 7 et 8, selon qu'il se trouvera dans quelqu'un des cas prévusparcesarlicles.elqu'en conséquence il jouisse de tous les droits de la noblesse, du jour daté dans ledit certificat.

Art. 11. La noblesse acquise en vertu de l'article (368) précédent, passera de droit aux enfants légitimes de ceux qui y seront parvenus, même à ceux qui seront nés avant (jue leurs pères soient devenus nobles ; et si l'officier qui remplit ce troisième degré meurt dans le cas prévu par l'article 9, il

aura acquis h noblesse : veut Sa Majesté, pour en assurer la preuve, qu'il soit délivré à ses enfants légitimes un certificat, tel qu'il est mentionné audit article 9.

Art. 12. Dans tous les cas où les officiers de Sa Majesté seront obligés de faire les preuves de la noblesse acquise en vertu du présent édit, outre les actes de célébrations et contrats de mariage, extraits baptistairos et mortuaires , et autres titres nécessaires pour établir une filiation légitime, ils seront tenus de représenter les commissions des grades des ofiiciers qui auront rempli les trois degrés ci-dessus établis, leurs provisions de chevaliers de l'ordre de Saint-Louis et les certificats à eux délivrés, en exécution des articles 7 et 8 , 9 , 10 et 11 , selon que lesdits officiels auront rempli l'exem])tion de la taille et la noblesse, ou selon qu'ils auront été dispensés desdites conditions, par blessures ou par mort, conformément aux dispositions du présent édit.

Art. 13. Les officiers non nobles, actuellement au service de Sa Majesté, jouiront du bénéfice du présent (369) édit, à mesure que le temps de leurs services prescrit par les articles 4, 6 et 8 sera accompli, quand même ce temps aurait commencé à courir avant la publication dudit édit.

Art. Ik. N'entend néanmoins Sa Majesté par l'article précédent, accorder auxdits officiers d'autre avantage rétroactif que le droit de remplir le premier degré. Détend à ses cours et à toutes juridictions qui ont droit d'en connaître, de les admetu-e k la preuve des services de leurs pères et aïeux, retirés ou morts au service avant la publication dudit édit.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi , portant création d'une école royale militaire, janvier 1751, registre en parlement.

Art. 1.5. On recevra les enfants depuis l'âge lie 8 h 9 ans jusqu'à celui de 10 à 11 .

Art. 16. Une sera admis aucun élève dans ledit hùtel, qu'il n'ait fait preuve de 4 générations de père au moins; à l'effet de quoi, les parents desdits élèves remettront au secrétaire d'Etat chargé du département de la guerre, un cahier contenant les faits généalogiques de leur naissance, avec les copies collationnées des titres justificatifs d'aïeux, lesquels cahier et titres seront déposés aux archives de ladite école, (370) après avoir été examinés et reconnus pour véritables par le généalogiste qui sera choisi par Sa Majesté, et mention en sera faite sur le registre d'admission et d'entrée dans ladite école, et seront en outre tenus de rapporter la preuve que lesdits élèves sont dans l'une des classes portées en l'article 14.

Nota. Ces preuves doivent être faites par titres originaux , suivant l'article 9 de la déclaration du 24 août 1760.

Cet édit esl imprimé.

— Déclaration du roi, 22janvier 1732.

L'intention de Sa Majesté, endonnantson

édit de novembre 1730 , portant création d'une noblesse militaire, a été que laprofes-

DROITS CONCRUNANT LA >OURESSK, etc.

lono

sion (li^s armes pût anotjlirde droit .M'aveiiir ceux do ses ol'ticiers qui auraient rempli les conditions qui y sont prescrites, sans qu'ils eussent besoin de recourir aux formalités des lettres particulières d'anoblissements. Elle a cru devoir épargner à des officiers parvenus aux premiers grades do la guerre, et qui ont vécu avec distinction, la peine d'avouer un défaut de naissance souvent ignoré; et il lui a paru justeque les services de plusieurs générations dans une profession aussi noble que celle des armes pussent par eux-mêmes conférer la noblesse; mais, en accordant à ses olliciers une grâce aussi signalée, son intention a été qu'elle ne |nU jamais devenir onéreuse à ses sujets taillables ; c'est pourquoi elle ordonne ce qui suit :

(371) Article 1". Ceux qui seront actuellement dans le service et qui n'auront point encore rempli les conditions jtrescrites par l'édit de novembre 1T50 , pour acquérir rexem[ition de taille, n'auront pas le droit qu'ont les nobles, ni même les privilèges, de faire valoir aucune charrue.

-Art. 2. Ceux qui auront rempli ces conditions, soit qu'ils soient encore au service, soit qu'ils en soient retirés, pourront faire valoir deux charrues seulement.

Art. 3. Au lieu des certificats de services dont il est parlé dans l'article 7 dudit édit de 1750 et dans les articles suivants, veut queàceuxquiauront accompli leur temps, ou (jui seront dans quelques-uns des autres cas |)révus, il soit délivré des lettres du grand sceau, sous le titre do lettres d'approbation de services , lesquelles contiendront les mêmes attestations que doivent porter lesdits certificats, et ne seront lesdites lettres sujettes à aucun enregistrement.

Art. 4. Ordonne qu'à l'avenir il ne sera expédié à ses officiers aucun brevet, commission et lettres, même les lettres d'approbation de servi(;es ci-dessus, que les noms lie baptême, (372) de famille, et les surnoms de ceux à qui elles seront accordées, n'y soient insérés.

Art. o. Pourront Icsdits officiers déposer ces dites lettres aux greffes des cours de liarlements, dont leur sera délivré des expéditions sans frais; pourroîit pareillement faire lesilits dépôts aux chambres des comptes et cours des aides, dérogeant à l'articl.^ 15 dudit édit de noO.

Cette déclaration est imprimi'e.

— DÉCLARATION du mj, du 'i- janvier 17.')."), registrée en iiarleoienl le lo.

Sa Majesté confirme les piésident, conseillers, avocats et procureur généraux en la cour de parlement de Flandres, dans le privilège de la noblesse héréditaire au premier degié, qui leur a élé accordt' par l'édit du mois de décembre 1713, en obtenant toutelois par eux des lettres rie vétr'-rame.

Celte déclaration est imprimer.

— DÉCLARATION du roi, I7o0

Ceux dcj sujets île Sa .Majcsli- qui, nés taillables, s'i'-laienl aUVanclii-- par.uquisilion

d'offices, du payement de la taille , renti'eiit dans la classe des contribuables.

Cette déclaration est énoncée dans l'édit du roi du mois de juillet 17G6, rapporté ciaprès.

— Arrêt du conseil d'Ktat du roi, du 27 février 1759.

Sa Majesté, en confirmant une ordonnance du sieur (373) de Levignen, intendant de la généralité d'Alençon, du 29 mai 1756, déclare que la noblesse au premier degré appartient à l'ancien office de secrétaire, établi avec le grand conseil en 1498, de même qu'aux quatre autres offices de secrétaires qui y ont été créés par les édits de février 1635, et d'août 1636, à l'instar et aux mêmes fonctions, droits, privilèges et exemptions quelesquatre conseillers notaires-secrétaires du parlement de Paris ; et qu'en conséquence, les enfants des conseillers secrétaires du grand conseil sont , comme nobles , exempts des droits de francs-fiefs.

Cet arrêt est imprimé.

— DÉCLARATION OU RÈGLEMENT apprOUVÔ

par le roi le 17 avril 1760, concernant les présentations des femmes à la cour.

A l'avenir, nulle femme ne sera présentée à Sa Majesté qu'elle n'ait préalablement produit devant le généalogiste de ses ordres trois titres sur chacun des degrés de la famille de son époux, tels que contrat de mariage, testament, partage, acte de tutelle, donation, etc., par lesquels la filiation sera établie clairement depuis l'an 1400. Défend Sa Majesté audit généalogiste d'admettre aucun des arrêts de son conseil, de ses cours supérieures, ni de jugements rendus par ses ditl'érents commissaires, lors de diverses recherches de noblesse faites dans le royaume, et de ne recevoir, par quelque considération que ce puisse être, que des originaux des titres de familles. Et voulant, à l'exemple (374) des rois ses prédécesseurs, n'accorder qu aux seules femmes de ceux qui sont issus d'une noblesse de race, l'honneur de lui être présentées, Sa Majesté enjoint également à son généalogiste de ne délivrer aucun certificat, lorsqu'il aura connaissance que la noblesse dont on voudra faire preuve aura pris son princi|)c dans l'exercice de qui^lque charge de robe et d'autres semblables offices, ou par des lettres d'anoblissement, exceptant toutefois dans ce dernier cas ceux à qui de Itareilles lettres auraient été accordées pour des services signalés rendus à l'Etat; se réservant au surplus d'excepter île cotte règle ceux ipii seraient pourvus de charges de la couronne ou dans sa maison, et les descondauls |)ar nulles des chevaliers de ses ordres, lesipit'ls seront seulement tenus de prouver leur jonction avec ceux i|ui auront été décorés des. iits ordres.

Nota. Cr rhihmrnt est le même que celui qui ■concerne la prr\u'c des hommes qui aspirent aux honneurs de la cour.

-- Edit du roi, du mois de mars 1760.

I, es prévôts , lieutenants et exempts des compagnies de maiéchaussées seront privés

du privilège d'exemption de tai nelle.

Cet édit est énoncé dans celui de juillet 1766, rapporté ci-après.

— Ordonnance dy roi, concernant les armoiries, du 29 juillet 1760.

Il sera établi dans la ville de Paris un dépôt général, où seront enregistrées les armes de Sa Majesté, celles de la reine et de la famille [Tto] royale, celles des princes et princesses du sang, et généralement celles de toutes les maisons, familles et personnes, ayant droit d'armoiries, comme aussi celles des provinces, pays d'Etats, gouvernements des villes, terres et seigneuries, celles des archevêchés, évèchés, chapitres, abbayes, prieurés et autres bénéfices, compagnies, confréries , corps et communautés , ayant pareillement droit d'armoiries. Sa Majesté voulant avor une connaissance détaillée, et un dénombrement exact de toutes les maisons etfamillesnobles du royaume, ordonne que tous ceux qui composent l'ordre de la noblesse, de quelque état et qualité qu'ils soient, seront tenus de remettre ou envoyer, savoir, ceux qui résident à la cour et à sa suite, ou dans la ville de Paris, aux sieurs commissaires qui seront nommés, et ceux qui demeurent dans les provinces et généralités du royaume, devant les sieurs intendants et commissaires de Sa Majesté, qui y sont départis, des mémoires par eux signés et certifiés véritables, contenant leurs noms, surnoms, titres et qualités, ceux de leurs enfants, nés en légitime mariage, le blason des armes qu'Us portent, et s'ils jouissent de la noblesse d'extraction ou si elle leur est acquise avant ou depuis l'an 1700, en vertu de lettres d'anoblissement, ou décharges et offices auxquels le privilège de noblesse est attribué.

Cette ordonnance, qui rCa point eu d'exécution, est imprimée.

(376) — Arrêt du parlement, du 22 août

Défenses d'exécuter l'ordonnance du roi, du 29 juillet 1760, concernant les armoiries, comme contraire aux lois, maximes et usages ju royaume.

Cet arrêt est imprimé.

— DÉcLâRâTioN du roi, concernant l'école royale militaire, du 2'* août 1760, registrée en parlement.

. /^RT. 9. 11 ne sera reçu aucun élève dans I hôtel de l'Ecole royale militaire, qu'il n'ait lait preuve de quatre degrés de père au moins, y compris le produisant ; et lesdites preuves de noblesse seront faites par titres originaux, et non par siinplescopiescollationnées, dérogeant à cet égard à la disposition <le lart. 16, de Tédit de janvier 1751, lequel au surplus sera exécuté selon sa forme et teneur, en ce qui n'y est pas dérogé par cette présente.

Cette déclaration est imprimée.

- Déclaration du roi Stanislas, duc de Lorraine et de Bar concernant les quatre chapitres de dames chanoinesses de Lorraine,

ABREGE CimONOLOGlQlE

person

janvier 1761, registrée en la cour souveraine par arrêt du 31 mars 1761.

Art. 2. Sa Majesté ordonne qu'à l'avenir, dans les quatre chapitres de Lorraine , do Remiremont, Bouxiers, Epinal et Poussay, les preuves de (377) noblesse, pour y avoir entrée, seront faites de huit degrés du côté paternel, au heu de quatre, restreignant celles du côté maternel aux mêmes huit dcrés pour la dernière mère seulement. ° '

Cette déclaration est imprimée.

— Arrêt de la cour des aides de Clerraont- Ferrand, du 28 mai 1762.

Tous jouissants des privilèges de la noblesse, ou autres exemptions quelconques dans l'étendue du ressort de la cour, seront tenus, dans l'espace de six mois, de rapporter au greffe d'icelle, les titres en vertu desquels ils prétendent des privilèges (sauf à accorder des surséances à ceux qui se trouveront absents de leur domicile pour le service de Sa Majesté , suivant l'exigence des cas), pour y être enregistrés et maintenus dans leur noblesse , et jouissance de leurs privilèges, ainsi qu'il appartiendra, à peine d être compris dans les rôles des taiilahles, et poursuivis comme usurpateurs de noblesse.

Pour ce qui concerne les nobles d'extraction, leurs titres seront registres sans frais ; le présent arrêt sera imprimé , et il en sera envoyé nombre suffisant d'exemplaires dans toutes les élections du ressort de la cour, pour y être lu, publié et affiché dans toutes les paroisses desdites élections en la manière ordinaire.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit du roi, concernant les privilèges (378) d'exemption détailles, du mois de juillet 1766, registre en parlement.

Art. 1. Le clergé, la noblesse, les officiers des cours supérieures, ceux des bureaux des finances, les secrétaires et officiers des grandes et peîiles chancelleries , pourvus des charges qui donnent la noblesse, jouiront seuls à l'avenir du privilège d'exemption du taille, d'exploitation dans le royaume, en .se conformaiit par les officiers des cours, et ceux des bureaux des finances, à la déclaralion du 13 juillet 176i, (laquelle concerne la reparution des impôts et la résidence).

Art. 3 Les officiers commençaux, ceux des élections, et ceux qui, parmi les officiers de judicature ou de finance, étaient exempts de taille, seront maintenus dans le privilégu d exemption de taille personnelle.

Art. 4. Les |)révô[s, lieutenants et exempts des compagnies de maréchaussées (qui avaient élè privés du privilège d'exemption de taille personnelle par l'éditde mars 1760, jouiront à l'avenir de l'exemption de taille personnelle, dans le lieu où leur service exige résidence de leur part, tant qu'ils y résideront assidûment, et qu'ils ne feront pareillement aucun acte de dérogeance.

(379) Art. 6. Les bourgeois de la ville do Paris ne pouront être imjiosès à la taille pour raison de leurs châteaux ou maisons de campagne, et de l'exploitation qu'ils pour-

1053 DEDITS CONCERNANT

ronl l'aire des clos fermés de murs, fossés ou haies joignant immédiatement lesdits châleaui ou maisons de camijague.

Cet édil est imprimé.

— Lettres patentes en forme d'édit, qui ac-ordeiit la noblesse aux officiers du ChAtelet après un certain temps d'exercice de Ieur.s fonctions, du mois d'août 17G8, registrées en parlement le 17 dudit mois.

Art. 1. Les lieutenants généraux, civil, de |)olice et criminel, et les lieutenants particuliers qui ne seront issus de race noble, seront à l'avenir réputés nobles, tant (|u"ils rempliront les fonctions de leurs uflicos, leurs femmes, et leurs enfants, nés et à naître en légitime mariage, jouiront de tous les droits, privilèges, franchises, innnunilés, rangs, séances et prééminences, dont jouissent les autres nobles du royaume. Leurs veuves demeurant en viduilé, et leurs descendants , jouiront des mêmes privilèges et prérogatives, lorsque lesdits lieutenants auront rempli les fonctions desdits offices (lendant vingt années entières et consécutives, ou qu'ils seront décédés revêtus de leurs oftices.

(380) .Art. 2. Les conseillers, avocats et procureur du roi audit Chàtelet, actuellement en charge, et leurs successeurs audits oflices, qui ne seraient issus de race noble, et qui ont ou auront dix années entières de services dans leurs offices, jouiront, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, de tous lesdits droits et privilèges attachés à la noblesse, et ce seulement tant qu'ils demeureront pourvus de leurs oftices.

Art. 3. Ceux des conseillers, avocats .et procureurs du roi, qui ne seraient issus de race noble, et qui ont ou auront rempli les fonctions de leursdits offices pendant quarante années entières et consécutives, comme aussi leurs veuves demeurant en viduilé, et leurs enfants nés et à naître en légitime mariage, seront réputés nobles ; et dès à présent. Sa Majesté les tient pour tels, et ils jouiront de tous lesdits droits et privilèges de la noblesse.

Art. 4. Veut néanmoins que lorsijue lesdits officiers auront servi pendant vnigt années entières, s'ils viennent à décéder revêtus de leurs offices, après l'expiration desdites vingt années, et avant (jue Icsdites «quarante années soient accomplies , leurs veuves demeurant en viduité , et leurs descendants n 'S en légitime (381, mariage, soient etdnmeurent réputés nobles, de môme que si lesdits ofliciers avaient servi pendant lesdites quarante années.

Art. 5. Kt où lesdits conseillers et lesdits avocats et procureurs du roi viendraient à (luitter leurs oflices par vente, démission ou autrement, avant d'avoir rempli lesdites quarante années de service, ils demeureront, ainsi que leurs dites femmes, enfants et descendants, déchus de tous droits et privilèges de noblesse, encore que lesdits ofliciers eussent exercé leurs oflices [)endant [ilus desdites viUot années.

Art. G. Ceux qui prétcndiMn* jouii de U

LA NOBLESSE, etc.

noblesse et des exemptions, seront tenus de représenter les provisions de l'oflicier, ou une copie collationnée d'icelle, l'arrêt ou la sentence de réception, et une attestation des officiers du ChAtelet, portant que l'officier a rempli les conditions ci-dessus |)rescrites, et sera ladite attestation, signée tlo l'un des lieutenants, de dix conseillers au moins, et de l'un des avocats, du procureur du roi et du greflier du siège.

Ces lettres patentes sont itnprimées.

— .Vrrèt du conseil d'Llat. du 23 janvier

Les docteurs et professeurs en droit, quoique décorés du titre de chevaliers et de (382) comtes, ne jouiront point du privilège de la noblesse.

C'est ce qui a été jugé par différents arrêts et décisions du conseil , rendus contre les docteursdesuniversités, qui prétendaient à cette prérogative.

Par arrêt du conseil, du 23 décembre 1718.

Par celui du 17 mars 1739.

Par une décision du conseil, du 22 avril

Par une autre du 29 juillet 1730.

Et enfin par un arrêt du conseil, du 23 janvier 1770.

Cet arrêt est imprime'.

— Edit du roi, avril 1770.

La noblesse Corse peut faire ses preuves devant le conseil supérieur de l'île, dont les arrêts serviront à per|iétuitè de titre et de reconnaissance de noblesse.

Les preuves de noblesse fixées à deux cents ans au moins.

Cet e'dit est imprimé.

— EiHT du roi, qui détermine le droit de marc d'or, qui sera perçu à l'avenir, du mois de décembre 1770, re^'islrè es registres de l'audience de France.

Il ne pourra être scellé dans la grande chancellerie aucunes lettres de provision ou commission d'offices , de quelque nature qu'elles soient, soit que lesdites provisions ou commissions soient expédiéesencommandement, (383) et par les secrétaires d'Etat, ou en la forme ordinaire, qu'au préalable le marc d'or desdits offices n'ait été payé par impétrants, et que sur la quittance du droit.

Le droit de marc d'or sur tous les oftices (le finance sera fixé au quarantième de la finance.

Si les offices tombaient au remboursement, ils ne seront remboursés que sur le pied de l'èvalution ([ui leur aura été donnée par ceux qui payeront le droit de marc d'or.

Ceux qui pourraient avoir été pourvus desdits offices en survivance, ne pourront culrer en exercici;, qu'au préalable ils n'aient payé ledit droit de marc d'or.

tous ceux i)Ourvus de charges, places et officesauprès de la personnedu roi, assujettis au payement du droit de marc d'or, et à en joindre la quittance à leurs provisions.

Les pourvus de lettres de noblesse, reconnaissance ou confirmation de noblesse, assujettis ou même droit.

Les p'iurvus d"ol'ii';eî qui 'Joancal la no-

1035 ABREGE CHRONOLOGIQUE

hlosse, assujettis, outre le droit de rnarc d'or, à un second droit pareil à celui des lettres de noblesse.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, du mois de février 177t, registre au parlement, portant attribution au conseil supérieur d'Arras.

Art. 4. Le conseil supérieur d'Artois connaîtra de (38i) toutes les matières d'aides et

impositions, comme le conseil provincial en connaissait, ainsi que de tout co qui concerne la noblesse, armoiries, port d'armes, titres et distinctions de terres.

Cet édit est imprime'.

— Edit du roi, pour confirmation des anoblis depuis 1775, du mois d'avriri771, registre en parlement lo 26 juillet 1771.

Art. 1. Tous ceux des sujets de Sa Majesté, qui depuis le premier janvier 1715, ont été maires, échevins, jurats, consuls, capitouls ou revêtus de quelques offices municipaux des différentes villes du royaume, ou autres auxquels sont attachés les privilèges de la noblesse transmissible, à l'exception de la ville de Paris: tous ceux qui ont été pareillement anoblis, comme ayant obtenu des lettres de vétérance , après avoir été pourvus, soit au second degré d'offices lie présidents, trésoriers de France, avocats du roi, procureurs et greffiers en chef aux bureaux des finances, des généralités et provinces du royaume, soit au premier degré de pareils offices, au bureau des finances et chambre du domaine de Paris, comme aussi d'oiïlces de conseillers-secrétaires-audienciers, gardes des sceaux, et autres, dans les chancelleries près des cours et conseils supérieurs; tous ceux auxquels de()uis ladite épo({ue, il a été accordé (385) des letlres d'anoblissement, lettres ou arrêts du conseil, de maintenue ou réhabilitation, avec anoblissement en tant que besoin, seront et demeureront confirmés à perpétuité dans tous les droits et privilèges de noblesse, eux et leurs enfants, et descendants en ligne directe, et de légitime mariage, en payant par chacun d'eux la somme de 6000 livres et les deux sols pour livre.

Art. 2. Les enfants et descendants mâles de ceux desdits anoblis, mentionnés au précédent article , dont les pères sont décédés depuis ledit jour 1" janvier 1715, ou pourraient décéder dans l'intervalle de six mois, à compter du jour de la publication du présent édit, sans avoir jiayé la finance portée par celui-ci, seront également confirmés dans les droits et privilèges de noblesse , tout ainsi que s'ils étaient issus de noble et ancienne extraction , en payant par les enfants ou représentants en ligne directe du défunt, en quelque nombre qu'ils soient, la somme de 6000 livres s'ils veulent être maintenus dans les privilèges de la noblesse.

Art. 3. Maintient les veuves restées en viduité, des diU'érents anoblis, même les filles demeurées dans le célibat, après l'âge de la majorité, dans la jouissance des exemptions, droits et privilèges de noblesse, à condition par elles df payer, savoir : p.ir le,'.

iOÔO

veuves sans postérité (386) de leur mariage, et par les filles, la somme de 1500 livres, et par les veuves, ayant de leur mariage des enfants ou autres descendants , la somme de 6000 livres seulement.

Art. 4. Confirme pareillement dans la jouissance, leur vie durant, des exemptions, droits et privilèges attachés à la noblesse personnelle, ceux qui, après avoir été pourvus au premier degré d'ofiices de prèsid.'nts, trésoriers de France, d'avocats du roi , procureurs et grefiiers en chef aux bureaux des finances des généralités et provinces du royaume , ont obtenu des lettres de vétérance , sans avoir d'enfants pourvus des mêmes otfices , même les veuves restées en viduité, tant desdits oificiers vétérans que de ceux décèdes titulaires desdits offices, à condition de payer, savoir : par lesdits officiers vétérans, la somme de 1800 livres, et par les veuves, celle de 900 livres seulement, ensemble les 2 sous pour livre desdites sommes.

Art. 5. Les sommes ci-dessus mentionnées seront payées entre les mains du trésorier des revenus casuels en deux termes égaux, dont le premier dans six mois de la publication de cet édit, et le second dans les six mois suivants.

Art. 6. Les quittances de finance seront enregistrées aux greffes des villes et communautés , ou au (387j greffe de l'élection , gratis et sans frais.

Art. 7. Faute par aucun desdits anoblis , leurs veuves, enfants et descendants d'avoir, clans les délais prescrits, payé lesdites sommes, et fait enregistrer leurs quittances de finance partout où il est ordonné. Sa Majesté veut qu'ils demeurent déchus du titre de noblesse par charges ou lettres, qui leur a été accordé depuis le 1" janvier 1715, et de tous les privilèges , prérogatives et exemptions y attachés, sans que ladite peine puisse être réputée comminatoire.

Art. 10. N'entend Sa Majesté comprendre dans les dispositions du présent édit ceux desdits anoblis depuis 1715, par charges ou autrement , ou leurs enfants et descendants qui seront actuellement dans les armées de terre et de mer, et les veuves , enfants et descendants de ceux qui pourraient avoir été tués, ou (jui seraient décèdes dans les armées. N'entend pareillement comprendre ceux qui sont actuellement revêtus de charges et offices donnant la noblesse au premier degré ou graduelle, à la réserve des offices des villes, les pourvus des offices des chancelleries près les cours, qui auraient acquis la vétérance depuis le mois de septembre 1755, ou seraient décèdes ayant payé le supplément de finance ordonné par ledit édit, ni leurs veuves, enfants et descendants, ni ceux qui pourraient avoir obtenu des lettres d'anoblissement (388) pour services rendus dans les grades d'oflicier's des troupes do terre, sur les vaisseaux et dans les colonies , ou pour autres services rendus à l'Etat, tous lesquels Sa Majesté cunfirnic dans tous les droit»' et privilèges de la noblesse ,

DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, btc.

pour euï et leur (lostérilé, sans payer aucun droit de coiiliriiiation , dont elle les dispense.

Art. U. Les commissaires et contrôleurs provinciaux et ordinaires des guerres, et autres qui jouissent actuellement, à cause desdites charges , de l'exemption du droit de franc-fief pour les biens nobles qu'ils possèdent , en vertu d'arrêts ou décisions du conseil, continueront de jouir de ladite exemiition tant qu'ils exerceront lesdites charges , même après en avoir obtenu des lettres de vétérance, ainsi que les veuves desdils officiers restées en viduité, encore que ladite exemption ne soit exprimée dans les éditsde création, provisions et autres titres desdites charges , ou qu'il y ait été depuis dérogé , sous la condition'toutefois de payer chacun respectivement pourladile confirmation , entre les mains du trésorier des revenus casuels, dans six mois, pour tout délai, à compter du jour de la publication du présent édit, les sommes ci-après, ensemble les deux sous pour livre d"icelles ; savoir : par les commissaires provinciaux et ordinaires des guerres, et ceux à la suite de la maison du roi, actuellement titulaires, 2700 livres; parles vétérans, 1330 livres, et par leurs veuves, (389) 900 livres ; par les conlrùleurs provinciaux et ordinaires des guerres , 750 livres seulement , en considération du su[iplément des finances par eux payé , en vertu de l'arrêt du conseil du 26 mai 1757; par les vétérans, 1350 livres, et par leurs veuves, 900 livres ; et faute par lesdits officiers et leurs veuves d'avoir payé lesdites sommes dans ledit délai , veut Sa Majesté qu'ils soient contraints au payement du droit de franc-fief pour les biens nobles

au'ils possèdent, à moins qu'ils ne justifient e la noblesse d'extraction.

Cet édit est imprimé.

— Arbét du conseil d'Etat du roi du 5 septembre 1771 , portant règlement en faveur des pourvus d'offices de chancellerie près les cours, qui ont |iayé le supplément de finance ordonné par l'édit de septembre 1755, ensemble des anoblis par lettres ou autres litres, et de leurs enfants et descendants qui sont dans le cas de jouir de l'exemption du droit de confirnjation de noblesse, par l'édit du mois d'avril dernier.

Article 1. Les pourvus d'offices des chancelleries près les cours , ipii ont acquis la vétérance depuis le mois de septembre 1755, on qui sont décédés, ayant payé le supplément de finance ordonné par l'édit de sej)tembre 1771, ensemble leurs veuves, enfants et descendants, seront et demeureront maintenus et confirmés, conformément à l'édit du mois d'avril dernier, dans tous les droits et privilèges de la noblesse, (390) pour eux et leur postéiité, sans par eux payer le droit de confirmation [)orté jtar icelui , à la charge df faire enregistrer dans six mois, à compter dujourdela publication du présent arrêt, aux gretl'es des villes et communautés où ils sont résidents, même dans les i)ays d'Ktats, au grello de l'élection du ressort , leurs

lettres de vétérance pour ceux qui en ont obtenu, et pour ceux qui sont décèdes, leurs provisions et extrait mortuaire , ensemble dans l'un et l'autre cas, un duplicata ou copie dîlment collationnée du supplément de finance par eux payé , en exécution de l'édit du mois de septembre 1735 ; et à défaut par eux de satisfaire audit enregistrement, veut Sa Majesté qu'ils soient im|>osés à la taille et autres charges et imiiositions, poursuivis pour le droit de franc-fief et réputés déchus de tous privilèges de noblesse, jusqu'à ce qu'ils aient satisfait , conformément à l'édit du mois d'avril dernier.

Art. 2. Seront pareillement maintenus et conlii'més , conformément audit édit, jiour eux et leur postérité, sans payer aucuns droits de confirmation , ceux qui depuis le 1" janvier 1715 pourraient avoir obtenu des lettres ou autres titres d'anoblissement, |)0ur services rendus dans les grades d'ofticier' dans les troupes de terre, sur les vaisseaux de Sa Majesté ou dans les colonies, et pour autres services rendus à l'Iitat. Ordonne néanmoins Sa Majesté, à l'égard de ceux qui auraient obtenu lesdites lettres ou (391) titres d'anoblissements pour autres services que services militaires, qu'ils ne pourront jouir de l'exemjitiondudit droit de confirmation, qu'ils n'eu aient été spécialement déchargés par un arrêt du conseil, qu'ils seront tenus de faire enregistrer aux grelïès des hôtels de ville de l'élection, et par le directeur général des domaines et francs-fiefs; et qu'à défaut par eux de faire enregistrée ledit arrêt, ou de payer le droit de confirmation et d'en faire enregistrer la (juittance dans les délais portés par ledit édit d'avril dernier, ils soient déchus du titre de noblesse et de tous les privilèges, prérogatives et exemptions y attachées, conformément à l'article 7 d'icelui.

Art. 3. A l'égard des commissaires et contrôleurs ordinaires et provinciaux des guerres, et autres confirmés par ledit édit dans l'exemption du franc-lief, ordonne qu'en payant par eux la finance pour laquelle ils y sont compris, dans trois mois pour tout délai, à coujpter du jour du présent arrêt, ils seront et demeureront déchargés des deux sous pour livre.

Cet arrêt est imprimé.

— Édit du roi, portant suppression du parlement de Dombes, registre en i)arlement le 31 décembre 1771.

Suppression de la cour du parlement de Dombes et de la chancellerie établie près ladite cour.

Ces officiers jouiront de tous les droits dont (392) ils jouissaient avant la su[)pression de leurs offices, même de la noblesse, comme s'ils avaient obtenu des lettres de vétérance, encore qu'aucuns d'eux n'eussent pas le temps do service rei[uis, dont Sa Majesté les dispense.

Cet édit eut imprimé.

— Edit du roi jiortant création d'un conseil supérieur îi Diuiai , i'"gistré en parhimenl le 3 mai l7T:i.

4039 ABRÈGE CHRONOLOGIQUE

Les présidents et conseillers du conseil supérieur de Douai, et l'avocat et procureur j^énéraux jouiront de la noblesse personnelle et transmissible, dans le cas oii le père et ie fils auront successivement rempli un desdits offices chacun pendant vingt ans, ou seront morts dans l'exercice desdits offices , avant les vingt ans révolus.

Cet édit est imprimé.

AnBÉT du conseil d'Etat , 30 septembre 1772, concernant les capilouls de Toulouse.

Les édits du mois de septembre 1692, septembre 1706, janvier 1707, les arrêts du conseil et lettres patentes du 17 juillet et septembre 1717, et 15 mars 1727, et autres précédemment rendus au sujet du privilège de noblesse attaché à l'exercice des charges de capitouls de Toulouse, seront exécutés selon leur forme et teneur. Sa Majesté déclare n'avoir entendu comprendre dans la taxe portée par redit d'avril 1771 , les cajiitouls originaires de la ville de Toulouse et du ressort du parlement de la ville , oii ceux qui y avaient au temps de leur élection , et y ont constitué leur résidence (393) actuelle et habituelle , leurs enfants et descendants ; lequel édit sera et demeurera nul et comme non avenu à leur égard ; et en conséquence, maintient lesdits capitouls, originaires de Toulouse, ou domiciliés en cette ville et dans le ressort de son parlement, lors et après leur élection , leurs enfants et postélité née et à naître en légitime mariage , dans leur état et qualité de nobles de race et d'extraction.

Maintenant pareillement dans leur noblesse de race et d'extraction , les capitouls non originaires ni domiciliés réellement et de fait, lors de leur élection et depuis, dans la ville de Toulouse et dans le ressort du parlement qui y est établi, leur postérité, en satisfaisant par eux audit édit d'avril 1771 , lequel sera, à leur égard seulement, exécuté suivant sa forme et teneur; veut néanmoins qu'en payant par eux la somme (lortée par ledit édit , dans le terme de trois mois , ils soient dispensés des deux sous pour livre.

Lettres-patentes, confirmativesdudit arrêt du 22 novembre, avec l'arrêt du registre du parlement du 15 décembre 1772.

Cet art et est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, qui proroge jusqu'au 1" juillet jirocliain le délai fixé pour le payement du droit de confirmation de noblesse , ordonné par l'édit d'avril 1771, du 29 novembre 1772.

Sa Majesté ordonnance qui suit :

Article 1. Les délais accordés par l'édit du mois d'avril (.394) 1771 aux anoblis depuis le 1" j iiivicr 1715, et à leurs enfants et descendants, pour être maintenus et coniirmés dans la noblesse et les privilèges et prérogatives y attachés , en payant entre les taains du trésorier des revenus casuels le droit de confirmation porté par ledit édit , seront et demeureront prorogés jusqu'au 30 juin 1773, inclusivement : ordonne Sa Majesté, à l'égard de ceux qui ont satisfait au puYeraen! de loutiiiiation , encore que ledit

payement ait été fait lors des délais prescrits par ledit édit, pour jouir de l'exemption des deux sous pour livre , ou qui y satisferont avant le 1" avril prochain , qu'ils seront et demeureront exemptés des deux sous pour livre, sans que ladite exemption puisse avoir lieu, passé ledit délai.

.\rt. 2. Ceux desdits anoblis, leurs veuves, enfants et descendants qui n'auront pas satisfait au droit de confirmation au 30 juin prochain, inclusivement, et qui n'auront pas fait enregistrer la quittance dans le mois de juillet suivant, en la forme prescrite par l'article 6 de l'édit du mois d'avril 1771 , ne pourront plus y être admis, pour quelque raison et sous quelque prétexte que ce soit , et seront et demeureront déchus, eux et leur postérité , du titre de noblesse acquis par charges, lettres ou autres titres, depuis le 1" janvier 1715 , et de tous les privilèges , prérogatives et exemptions y attachés , conformément à l'article 6 dudit (395) édit, et sans que ladite peine puisse y être réputée comminatoire. Veut, en conséquence, Sa AÏajesté que , conformément au même article , ils soient compris à l'avenir aux rôles des tailles et autres impositions comme les autres contribuables, et assujettis comme eux aux logements de guerre et autres charges publiques.

Art. 3. Ordonne, Sa Majesté, à l'égard de ceux desdits anoblis, leurs veuves, enfants et descendants qui, faute d'avoir payé le droit de confirmation dans les délais portés par l'édit du mois d'avril 1771, pourraient avoir été compris dans les rôles des tailles ou autres impositions, et qui auront satisfait audit droit avant le l"juillet prochain, qu'ils en seront retranchés au prochain département, <i condition néanmoins par eux de fiayer l'année pour laquelle ils auront été imposés , lequel payement ne pourra leui être, en aucun cas, imputé à dérogeance.

ART.6.Veut et entend, Sa Majesté, que ceux qui, depuis le 1" janvier 1715, auront été revêtus d'offices municipaux auxquels ie privilège de noblesse est attriliué, à l'exception de ceux de l'hôtel de ville de Paris, ou (jui auront été pourvus d'offices dans les bureaux des finances et dans les chancelleries près les cours et conseils supérieurs, dont ils auront ac(iuis (396) la vétérance depuis ladite épo(|ue, et leurs veuves, enfants et descendants; enseuible ceux auxquels, de- ))uis le môme jour (et dans les duchés de Lorraine et de Bairois, depuis le 13 décembre 1736) il pourrait avoir été accordé des lettres d'anoblissement, lettres ou arrêts du conseil, de maintenue, confirmation, réhabilitation, reconnaissance de noblesse, ou reprise de noblesse maternelle, et leurs veuves, enfants et descendants, ne puissent à l'avenir être admis ii faire aucune preuve de noblesse pour être rp(;us dans aucun ordre, corps, chapitres ou charges pour lesquels la noblesse est requise, (|u'en justifiant de la quittance du droit de confirmation, ordonné par l'édit du mois d'avril 1771, et de l'enregistrement d'ioelle, ou d'un arrêt du conseil

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DEHITS CONCERNANT L.V NOBLESSE, nt.

(jui les en ait spécialement décliarg(''s, cont'orinéiiient à relui du 5 septembre suivant, h peine de nullité desdites preuves, et ce, nonobstant toutes qualitications de nobles ou éeuyers, ou autres (qualifications de noblesse lui pourraient avoir été prises par leurs auteurs, à moins iju'ils ne justitient d'un titre confirmatif de noblesse antérieure au 1" janvier 1715.

Art. 7. Seront compris dans l'exception portée par l'article 10 de l'édit du mois d'avril 1771, encore qu'ils soient retirés du service, ceux qui ont mérité d'être faits chevaliers de Saint-Louis; ladite exception encore en faveur de (397) ceux qui pourraient avoir obtenu des lettres d'anol)lissement pour services renilus dans les grades d'ofliciers dans lesdites troupes de terre et de mer, et dans les colonies, et des veuves, enfants et descendants de ceux qui ])ourraient avoir été tués, ou qui seraient décédés dans les arluées, ou qui seraient actuellement pourvus de charges et offices donnant la noblesse au premier degré ou graduelle, tous lesquels seront et demeureront maintenus et contirmés dans tous les droits et privilèges de la noblesse, pour eux et leur postérité, sans payer aucun droit de confirmation dont ils demeureront dispensés, conformément audit édit.

Art. 8. A l'égard deceuxqui ont obtenu des lettres d'anoblissement pour autres services (pie services militaires, personnellement rendus; ordonne, Sa Majesté, qu'ils ne [lourront, en aucun cas, être réjiutés compris dans l'exception jiorlée par l'article 10 iliidit édit, ni jouir de l'exemption du droit de continuation de noblesse, qu'ils n'en aient été spécialement déchargés par un anét du conseil, qu'ils seront tenus de faire enregistrer au greffe des hôtels de ville, d'élection et par le directeur général des domaines et francs-liefs ; et ([u'à défaut par eux de faire enregistrer ledit arrêt ou do payer le droit de confirmation et d'en faire enregistrer la quittance dans les délais accordés par le |)résent arrêt, ils seront et (308) denieureroiit déchus (ju titre de noblesse et de tous les privilèges y attachés.

Art. 9. Ordonne, Sa Majesté, en coiitiimant, en tant ([ue besoin, l'arrêt de sou coiisimI du .'{() seiitembro dernier, concernant les capitouls de Toulouse, depuis 1715, qu'ils seront maintenus, aiîisi (lue leurs veuves, enfants et desc(!iidants, daiis tous les droits et i)riviléges de noblesse, sans être tenus de payer aucuns droits de conlirmation dont ils demeureront disjiensés, laqindle exenii)lion toutefois demeurera reslreiiile à ceux desdits capitouls nés et habitant dans la ville et dans le ressort du [larlemenlde Toulouse, et à leurs veuves, oiifants et descendants ; voulant et entendant, Sa Majesté, que, confoi-mémeiit audit arrêt, ceux desdils capitouls étrangers, et qui ne sont [)oiiit nés dans la ville et ressort du [larleiiieiit de Toulouse, iiii <(ui depuis leur élection n'y ont point fut leur résiduiice actuelle et liabiliielle, ne I îiisseiit jouir, sous aucun prétexte, de la-

dite exemption, ni leurs veuves, enfant.<i, descendants ; et qu'à défaut par eux d'y satisfaire avant le l"juillit prochain, ils s'oient et demeurent déchus du titre de noblesse, conformément à l'article 7 de l'édit du mois d'avril 1771, et aux articles 2, 5 et 6 du présent arrêt.

Cet aiTét f,«f imprimé.

Rkgi.f.ment fait par Louis XV, souverain chef, fondateur et protecteur des ordres do (399) Noire-Dame du Mont-Carmcl et de Saint- Lazare, du 20 mars 1771, lu et publié au chapitre du 17 décembre suivant.

Pour être admis dans les ordres de Notre- Dame du Mont-Carrael et de Saint-Lazare, il faut avoir 30 ans et faire preuve de 8 degrés ou générations d'une noblesse paternelle et non interrompue, sans anoblissement connu, et ce non-compris le présenté.

Nota. Ces dispositions ont été renouvelées par MoNSiELH, grand maître desdits ordres, par son règlement du 31 décembre 1778.

Ce règlement est imprimé.

Arrêt du conseil (l'Ktat, 17 juillet 177V.

Le roi s'étant fait représenter son édit, donné à Versailles au mois d'avril 1771 , portant confirmation des anoblis depuis 1715, par l'article 10 duijuel Sa Majesté a déclaré n'entendre comiircndre dans les dispositions dudil, pour le payement de la fniance de ladite confirmation, ceux des anoblis depuis 1715, par charges ou autrement, ou leurs enfants et descendants, qui servaient actuellement dans ses armées de terre et de mer, ensemble ceux qui étaient lors dudit édit revêtus de charges et offices, donnant la noblesse au premier degré ou graduelle :

Sa Majesté ordonne que les enfants et descendants des anoblis depuis 1715, qui se trouvaient, lors dudit édit, (lourvus de charges et offices, donnant la noblesse au premier degré ou graduelle, soient affranchis du payement du (iOO) droit de conlirmation ordonné par ledit édit, de la môme manière que Sa Majesté en a excepté et affranchi les enfants descendant des anoblis depuis 1715, (|ui servaient, lors dudit édit, dans ses armées de terre et de mer, conformément à l'article 10 d'iceliii.

('et arrêt est imprimé.

— AuRÈT du conseil, du 10 février 177V.

De tous les of'lices des liureaux des finances, il n'y a que ceux de Paris qui donnent la noblesse au ))reiiiier degré, et renonciation insérée en l'arrêt du conseil du 13 avril 1773, ne jinurra nuiie ni préjudicier aux officiers du bureau des finances de (irenoble, ni leur être opposée, dans queliiuo cas que ce soit.

Ctl arrêt est imprimé.

~ Luit du roi, juillet 1775.

Suppression do la chambre des comptes lie, Blois, ensemble de tous les oflices composant ladite chambre.

Art. 2. Les |)Ourvus dcsdits oflices, leui's veuves et enfants, jouiront pendant leur vie des mêmes honneurs, ]iriviléges et prérogatives dont ils avaient droit de jouir avant la suppression d'iceux.

ABKEGE CIIKONOLOCIQUE

Cet édit est imprimé.

— Liii'TRES PATENTES (Ju TOI , 13 avril

Les demoiselles corses seront dispensées de faire d'autres preuves , pour entrer à S<iint-Cyr, que celles que leurs panînts ont laites au conseil (401) supérieurdel'ile.c'estb-(lire en représentant les arrêts en bonne forme du conseil supérieur de l'île de Corse, de la reconnaissance de leur noblesse, et les preuves de leurs descendances, de ceux qui les auront obtenues.

Ces letlres-falentes sont imprimées.

Lettres patentes sur brevet, min im, registrées en parlement le 18 juillet suivant.

De trente-huit canouicats ou prébendes, «lont le chapitre de l'insigne église de Metz est composé, vingt-huit seront à l'avenir et à perpétuité remplis par des ecclésiastiques (lui auront justitié de trois degrés de noblesse paternelle au moins, et ne jiourront être conférés à d'autres sujets que ceux qui auront fait ladite preuve, lors de la vacance, dans les six mois appartenant audit chapitre, en vertu du concordat germanique.

Ces lettres patentes sont imprimées.

— Edit du roi, concernant la noblesse de Provence, du mois d'avril 1778, registre en parlement le 21 août suivant.

11 ne sera fait aucune distinction entre les familles nobles de Provence, sous prétexte de descendance ou alliance avec des juifs, sarrasins, mahométans et autres infidèles, et les sujets nobles de Provence seront admis sans distinction dans les ordres, chapitres, corps et communautés nobles, même dans les ordres étrangers qui possèdent des biens dans le royaume, en justifiant des degrés de noblesse requis parles statuts, constitutions (402) et règlement desdits ordres, chapitres, corps et communautés autorisés par Sa Majesté.

Défenses de les contraindre à faire déplus amples preuves, ou à justifier de leur origine ou alliance au delà desdits degrés, et notamment de leur opposer la prétendue liste de familles imposées comme juives, en 1510.

Cet édit est imprimé.

— Décision du roi, 22 mai 1781.

Tous les sujets qui seront proposés pour être nommés à des sous-lieutenances dans ies régiments d'infanterie française, de cavalerie, de chevau-légers, de dragons et de <;liasscurs à cheval, seront tenus de faire les mêmes preuves que ceux qui sont présentés à Sa Majesté pour être admis et élevés à son école royale militaire; et Sa Majesté ne les agréera "que sur le ccrtiQcat du sieur Chérin, généalogiste de ses ordres.

Elle agréera en même temps les fils de chevaliers de Saint-Louis.

Cette décision est imprimée.

— OuDONiXANCE du roi, concernant la compagnie des cadets gentilshommes des troupes des colonies, 10 août 1781.

AiiT. 3. Sa Majesté ne nommera aux places de cadets gentilshommes, (]ue des sii-

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jets âgés de quinze à vingt ans révolus, gentilshomrnes ou fils d'officiers, décorés de la croix de Saint-Louis, tués ou morts de leurs blessures au service. Lesdits cadets gentilshommes seront tenus de fournir, pour justifier leur état, leur extrait (403) de baptême, et les attestations de service de leur père, lesquelles pièces seront adressées en bonsie forme au sieur Chérin, généalogiste désordres du roi, qui sera chargé de la vérification des titres.

Celte ordonnance est imprimée.

— DÉCLARATION du roi, 9 septembre 1781, registrée en la chambre des comptes le 28 novembre audit an.

Sa Majesté, en interprétant son édit du mois de juillet 1775, concernant les oflîciers de la chambre des comptes de Blois: ordonne que ceux des officiers de ladite chambre des comptes de Blois supprimés, qui, lors de ladite suppression , étaient pourvus d'oflices auxquels le privilège de la noblesse au deuxième degré était attaché, et dont les pères, pourvus de semblables offices, avaient obtenu des lettres de vélérance, ou étaient njorts revêtus de leurs offices, ensemble leurs enfants et descendants, jouiront du privilège de noblesse héréditaire, comme si lesdits pourvus avaient obtenu des lettres de vélérance.

Cette déclaration est imprimée.

— KÈGEEMENT du 20 juin 1782.

Lorsque la Corse a i)assé sous la domination du roi, elle était totalement dévastée et ruinée par une guerre civile de plus de quarante ans, que Sa Majesté a jugé digne de sa bonté d'épargner à la noblesse du pays les frais qu'elle aurait été obligée de faire pour constater son état, en suivant les formes usitées en France, (404) en conséquence , elle lui a permis de faire ses preuves devant le conseil supérieur de l'île, par édit d'avril 1770, et ordonné que les arrêts de ce tribunal serviraient à perpétuité de titre et de reconnaissance de noblesse.

Sa Majesté ensuite a ordonné, par ses réponses aux cahiers des Etats de l'île, de 1775 , que les enfants des familles corses, qui auraient été reconnus nobles par le conseil supérieur, pourraient, en représentant les arrêts en bonne ,forme de la reconnaissance de leur noblesse, et les preuves de leurs descendances, de ceux qui auraient obtenu lesdits arrêts, être reçus, à l'école militaire de Saint-Cyr, concurremment avec ses autres sujets, sans qu'on pût leur opposer le défaut de services en France, de leurs pères ou de leurs aieux, ni exiger d'autres preuves que l'arrêt du conseil supérieur.

Enfin le roi a confirmé ses réponses par déclaration du 13 avril 1777, rendue en faveur des demoiselles corses qui se présiMiteraieiit pour entrer à Saint-Cyr.

Les preuves nécessaires pour être reconnu noble corse doivent être de deux cents ans au moins, suivant l'édit d'avril 1770.

Ce règlement est imprimé.

Li:ttres PATENTES du roi, en forme d'é-

DLDITS CONCERNANT

(lit, concernant les anoblissements dans les colonies françaises, et les preuves de noblesse à faire dans le royaume par les habitants desdiles colonies, 2V août 1782, registre en la cour des aides le 18 décembre.

(W5)ARTicLEl.Les lettres d'anoblissement accordées par Sa .Majesté ou les rois ses prédécesseurs à aucuns liabitants de ses colonies, ou à ceux (jui, depuis qu'ils auraient transporté leur domicile dans lesdites colonies, auraient été anoblis, continueront d'avoir leur elfet à leur égard, ou à l'égard de leurs enfants miles et femelles, et descendants en ligne directe et en légitime mariage, soit dans les colonies , soit dans le royaume, pourvu que lesdites lettres d'anoblissement aient été revêtues des formalités ordinaires et accoutumées, et qu'il ne puisse ôtre valablement o|iposé, soit auxdits anoblis ou à leurs descendants, aucune dérogeance.

Art. 2. Leur noblesse sera comiitée à clatcr des enregistrements desdites lettres d'anoblissement dans les parlements, et autres cours et conseils supérieurs des colonies, en la forme ordinaire et accoutumée. Veut ipi'ils en jouissent plein(;ment, sans qu'on puisse leur opposer en aucun cas la déclaration du 27 septembre ItiGi, l'édit du mois d'août 1715, la déclaration du 27 septembre 1723, l'arrêt du conseil du 2 mars 1771, ni .îucune autre ordonnance ou règlement dont elle n'a pas ordouné l'enregistrement dans les conseils supérieurs des colonies.

Art. 3. Sa Majesté ordonne que lesdits anoblis, ou ceux ('i06j de leurs descendants, nés dans les colonies, qui seront dans le cas de faire preuve de leur noblesse, seront tenus de rapporter, indéiiendanmient de leurs lettres d'anoblissement ou titres constitutifs de leur noblesse, et des titres et actes nécessaires ])Our justifier de leur filiation et possession de noblesse, un acte de notoriété du conseil supérieur, dans le ressort duquel leur domicile sera <îtabli, portant (jue les anoblis depuis la date de leur litre d'anoblissement, et leurs descendants, n'auront l'xercé aucun état incompatible avec la noblesse dont ils seront revêtus, qu'ils auront pris les (jualités nécessaires pour la conserver. Ne i)0urra ledit acte de notoriété être donné que d'après les conclusions du (irocureur général du roi, par le conseil supérieurassemblé en nombre compétent; et sera ledit acte signé par tous les juges ijui aulunt assisté à la séance, et par le |)rocureur général.

Art. 4. Attendu les partages des familles dont les titres originaux restent ordinairement en la possession de la brandie aînée, et vu le dangei- de coiilier <i l'incertitude de la navigati(Mi les originaux des titres justilicatifs (Je la noblesse : veut Sa Majesté, sans tirer à consé(|uencc, que les copies collationnées des titres constitutifs de noblesse, et arrêts d'enregistrement d'iceux, soient admis dans les preuves que les liabitants des colonies seraient obligés de faire dans le royaume, et seront lesdites cupics ('i-07) attestées cunfoimcs aux originaux, et signées

LA NOBLESSE, i;ic. 13 iO

par les conseils supérieurs, chacun dans leur ressort, eu observant les mêmes foianalités prescrites par l'article 3 ; et sera en outre indiquée dans ladite attestation la branche de la famille entre les mains de laquelle lesdits titres originaux seront restés.

Art. a. Les descendants des anoblis, pour obtenir l'acte mentionné en l'article 3 , et dans la forme qui y est désignée, seront tenus de rapporter, outre le litre de leur anoblissement, les titres et autres actes civils, tels que contrats de mariage, partages, transactions, testaments et autres pièces admises dans les [Meuves de noblesse, et de lesjoindre à la requête qu'ils feront présenter au conseil supérieur du ressort, à l'etfet d'avoir ledit acte, lequel leur sera donné comme ci-dessus, d'après les conclusions du procureur général du roi, de laquelle production il sera fait mention dans leur acte.

Art. g. N'empêche Sa Majesté, soit les procureurs généraux esdits conseils, soit lesdits conseils supérieurs, chacun dans leur ressort, de requérir et ordonner, s'ils avisent qu'il en soit besoin, d'après les requêtes des parties, pour avoir le certificat de non-dérogeance, une enquête dans laquelle seront entendus au moins quatre témoins notables, entre ceux (408) que les parties pourront indiquer au nombre de six, et quo les procureurs généraux pourront choisir. Art. 7. L'enquête ne pourra être tlonnéo que pour avoir le cerlilicat de non-dérogeance : n'entend, Sa M.ijesté, qu'elle puisse supjiléer au défaut de titres, ni au défaut de qualités nécessaires pour la conservation de la noblesse.

Art. 8. Les anoblis, pour avoir ledit acte, ne seront tenus de joindre à leur requête que les lettres d'anoblissement ou le titre constitutif de leur noblesse.

t'ns lettres sont impriinccs.

— Letues pATiiNTts du roi, portant règlement [)Our les |)reuves de noblesse exigées en Provence. Du 18 octobre 1783.

Tous ceux du pays de Provence qui seront dans le cas de faire preuves de leur noblesse, ou de recourir à Sa Majesté puur obtenir des lettres de maintenue, conlirmation, réhabilitation de noblesse, ou des lettres de relief, d'omission de qualifications nobles, ou des demandes des certificats de noblesse, pour être jirésentés à la cour ou ôtre admis dans les chapitres, dans les ordres du Saint-Esprit, de Saint-Lazare, de Malte, aux pages, à l'Ecole royale militaire et à Saint-Cyr, (iO'J) seront tenus de représenteraux généalogistes ù ce préposés, leurs titres en grosses ou exnéditions piemières, justificatifs de leur noblesse et de leur généalogie ou filiation.

Dans le cas où il o'aurait pas été délivré dans le principe des grosses ou expéditions desdits titres, ou que lesdites grosses ou e\l)éditions premières se trouveraient perdues: veut Sa .Majesté qu'elles soient suppléées par des expéditions anciennes ou nouvelles, ([ui seront vérifiées <|uant aux anciennes, et délivrées quant aux nouvelles, dans la forme i.i-,qirès prcsi.'iile.

ABUEGE CHUONOLOGIQIJE.

Il sera présenté aux syndics de la noblesse de Provence, ()ar ceux qui désireront constater l'authenticité des expéditions anciennes dont ils seront porteurs, et qui n'auront pas été délivrées par les notaires qui en auront reçu les minutes, ou se faire délivrer des expéditions nouvelles des titres probatifs de leur noblesse, une requête à l'etlel d'obtenir la nomination de deux commissaires du corps de la noblesse, qui ne pourront être leurs parents ou alliés aux degrés prohibés paT l'ordonnance, l'un desquels sera choisi de préférence parmi les militaires, chevaliers de l'ordre de Saint-Louis, s'il y en a dans le voisinage du lieu où se trouvent les originaux des registres, pour présider et assi-ster à la vérification des expéditions anciennes, et à la délivrance des expéditions nouvelles, sur les minutes des actes insérés dans les registres tenus et conservés dans ledit pays de Provence. (410) Et pour constater légalement l'authenticité des expéditions qui auront été faites depuis la déhvance des grosses ou expéditions premières, les commissaires qui auront été nommés doivent être tenus, après avoir par eux préalablement prêté le serment, en tel cas requis et accoutumé, pardevant le plus prochain juge des lieux, de se transporter, siiit dans les éludes des notai'res détenteurs des minutes sur lesquelles les expéditions auraient été faites, soitchez tous les autres dépositaires d'icelles, ou des registres qui les contiendront, se feront représenter lesdites minutes ou registres; et après avoir vérifié, en présence dudit juge et des notaires ou autres dépositaires des minutes, que les expéditicns sont exactement conformes auxdites minutes, lesdits sieurs commisssaireslescollationneront mot à mot, en présence dudit juge et des notaires ou dépositaires, en certitierout la parfaite conformité avec les minutes, en signeront leur certificat avec ledit juge, et les notaires et dépositaires, et y feront apposer le sceau de leurs armes, et feront ensuite lesdits certificats légalisés par un odicier de lajustice royale la plus voisine des lieux, autre néanmoins que celui qui aura certifié lesdites anciennes expéditions. A l'égard des actes dont les grosses ou expéditions premières n'auraient pas été délivrées, ou qui se trouveraient perdues, veut Sa Majesté que lesdits sieurs commissaires, «nprès le serment ci-dessus ordonné, se transportent chez les notaires (411) ou autres dépositaires des minutes ou des registres qui les contiennent, qu'en présence dudit juge, ils se les fassent représenter pour, après avoir par eux vérifié et constaté l'état desdiles minutes, en faire faire des expéditions en présence dudit juge, soit par les notaires détenteurs, soit par les notaires quils appelleront à cet effet, dans les cas ou les minutes se trouveraient dans les mains de simple dépositaire, s'en faire délivrer des expéditions par lesdits notaires, lesquelles expéditions ils coUationneront mot à mot avec ledit •uge et lesdits notaires, sur les minutes, en certifieront l'exacte conformité avec les minutes, en signeront comme dessus leur cer-

tificat avec ledit juge et lesdits notaires et dépositaires, et feront sur leur certificat apposer chacun le sceau de leurs armes, et seront ensuite lesdiles expéditions et certiticats, légalisés comme il est ordonné cidessus. Déclare au surplus Sa Majesté qu'elle n'entend point déroger aux dispositions des mémoires publiés de son ordre pour l'admission des ofliciers des troupes de terre et de mer, en ce qui concerne les rapports des arrêts du conseil, et des jugements des commissaires départis dans les provinces du royaume, portant maintenue de noblesse, ainsi que des procès-verbaux des preuves do noblesse, des lettres-patentes et de chancellerie, contenant anoblissement , des commissions et brevets, des provisions de charges, (412) conférant la noblesse transmissible, et autres actes de cette espèce.

Ces lettres patentes sont imprimées

— Lettres patentes du roi, portant règlement pour l(;s preuves de noblesse exigées dans la ville d'Avignon et le Comté Venaissin. Du 30 avril 1784.

Ces lettres patentes sont imprimées.

Nota. Les formalités dont doivent être revêtues les expéditions représentées en preuves par les familles d'Avignon et du Comté Venaissin, sont les mêmes que celles que prescrivent les lettres patentes qui précèdent.

La seule différence qui existe, est que les requêtes, aux fins de constater l'authenticité des expéditions, doivent être présentées, à l'égard des habitants de la ville d'Avignon, aux consuls de cette ville, et à l'élu de la noblesse, pour ceux du Comté Venaissin.

— Lettres patentes du roi, du 18 juillet 1784, registrées en parlement le 3 septembre suivant, concernant les privilèges des offices de secrétaires des finances, et greffiers du conseil privé.

Sa Majesté attribue à ses conseillers en ses conseils, secrétaires des finances et greffiers du conseil privé, le droit et privilège de noblesse héréuilaire.

Ces lettres patentes sont imprimées.

— AauiiTdu conseil d'Etat, du 29 juillet 1784, concernant les anoblis depuis 1715, (413j qui soiit en retard du payement des sommes auxquelles ils ont été taxés par l'édit d'avril 1771, pour droit de confirmation.

Les anoblis depuis 1715, qui, ayant été admis au droit de confirmation après le délai fixé par l'arrêt du 29 novembre 1772 ( lequel renouvelle la peine.de déchéance du titre de noblesse, prononcé par l'art î, de l'édit d'avril 1771, contre lesdits anoblis qui n'auront pas payé le droit de confirmation, lequel proroge jusqu'au 30 juin 1773 le délai accordé par arrêt dudit édit de 1771), n'auront j)as fait enregistrer leur quittance avant la demande du l'ranc-tief, seront tenus d'actjuitter ce droit pour vingt années entières, à commencer du premier juillet 1773.

! A l'égard de ceux de ces anoljlis qui auront fait enregistrer leur quittance de payement avant la signification de la contrainte, ils acquitteront le droit de liMUc-ficf, à rai-

«OiO

PIECES DETACHEES.

son (lu temps qui sera écoulé depuis leur déchéance jusqu'au relèvement (ju'ils en auront obtenu. Non compris dans ces dis|)ositions les anoblis qui, se trouvant dans l'un de ces deux cas, peuvent avoir obtenu des jugements ou décisions qu les admettent purement et simplement au payement du droit de contirmation, lesquels continueront d'é- Ire exécutés.

Les intendants et commissaires départis dans les |>rovinces, conunis à l'exécution du présent arrêt.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, qui fixe(il4-) le droit du marc d'or de noblesse, qui sera [)ayé à l'avenir jiar les citoyens nobles de Perpignan, du 22 décembre 1785.

Le roi s'étant fait représenter les arrêts rendus en son conseil les 22 novembre 1G71, 26 mai 1714. et 30 mai 1733, revêtus de lettres patentes, portant règlement pour l'élection des citoyens nobles et immatriculés de la vil le de Perjjignan; celui rendu le 13 septembre 1702, également revêtu de lettres-patentes, ([ui a maintenu et conlirmé lesdits citoyens nobles et immatriculés dans leurs privilèges; et en conséquence a déclaré que, connue no blés et tous les

bues à la noblesse; consitlérant que tion et l'admission desdits citoyens à la matricule de Perpignan, contient un véritable anoblissement, et ne diffère point de celui qui, résulte des lettres de noblesse que Sa Alajesté accorde à ses sujets ;

Ordonne que les habitants île Perpignan, qui |)ar la distinction do leurs services, seront (Hevés h l'avenir à l'état de citoyen noble et immatriculé de la ville de Perpignan, et dont l'élection sera faite conformément auxdits arrêts du conseil, payeront le droit de marc d'or d'anoblissement , conformément au tarif arrêté au conseil pour les lettres de noblesse.

Ceux à qui Sa Majesté accordera des lettres de citoyen noble de la ville de Perpignan, seront (ila) tenus de payer le même droit do marc d'or d'anoblissement.

Sa Majesté contirme en tant que besoin la nomination de ceux de ses sujets (jui ont été ci-devant élus citoyens nobles inunatriculés de la ville de Perpignan, les dispense do payer le droit de marc d'or d'anoblissement, établi par le présent arrêt, dont elle leur fait lemise et don.

Cet arrêt est imprimé.

— Oruonnance du roi, concernant la marine, premier janvier 1786.

— Art. 10. Il ne sera admis dans les collèges, comme destinés au service de la marine, que des jeunes gens, qui feront les

ît gentilshommes, ils doivent jouir de preuves de noblesse exigées pour le service es honneurs, droits et privilèges attri- m'I'taire (c est-à-dire, dequatre générations; à la noblesse; considérant que l'élec- 'a préférence sera accordée aux fils et ne-

veux de nom des officiers généraux de la marine, et des capitaines des vaisseaux do Sa iMajesté.

Cette ordonnance est imprimée.

PIECES DETACHEES.

(il9) (I) RKPl nUQUE DE GENI^IVE.

Les familles de Genève qui désirent se procurer des expéditions d'actes nécessaires pour composer leurs généalogies, doivent auparavant présenter requête aux syndic et consulsde celte iè|)ul)lique, pour qu'ils leuren délivrent des extraits qu'ils revêtiront des formalités suivantes :

On caractérisera les registres et actes , c'est-h-dire , qu'on S|>ècifiera s'ils sont du temps de leurs dates, s'ils sont en |)archemin iiu en papier, si ce sont des délibérations du conseil, des piocès-verbaux, etc. On citera les pages ou folios, et on mar(]uera le lieu où ils sont déposés. Ou écrira mot |)Our mot le texte même, dans le style et l'oithograplie du temfis, et on insérera dans un même cahier toutes les pièces de même es- [lèce, aliii d'éviter la diversité des signatu-

(I) Evtrail île divers inoinoircs composés par frii M. Cliéi'iii, gciiéalogisle di-s ordres du roi. Caliiocl de l'ordre du Saiul-Esprii.

res. A l'égard des actes qui ne sont pas dans des regislres.ondiras'ilssont en (i20) parchemin ou en papier, originaux ou expéditions, d'a- |)rès des originaux ou co|)ies, tout au long et dans un seul cahier, ceux qui concernent particulièrement chacune desdites familles. Après la confection des expéditions de ces extraits et actes, on priera M. le secrétaire d'Etat de la république de les signer et sceller du sceau de la même républi(}ue, et le résident pour le roi de les légaliser.

On fera conier également tout au long par les notaires les actes qui se trouveront dans leurs études, et on mettra dans un seul cahier tous ceux qui sont tirés d'une même étude, et sans laisser de blanc entre chacun. Ces notaires déclareront si ces actes sont de leurs prédécesseurs , ou si ce sont des dépôts faits entre leurs mains. Ces copies ou expéditions seront faites sous les yeux des syndic et consuls de la république, qui attesteront h la lin qu'ils les ont collationnées avec les notaires, et qu'elles sont conformes

lOSI

PIECES DETACHEES.

aux originaux sur k'.squels (.'lli'* auront 6\é prises ; t'iisuite on les fera légaliser connue les autres.

(421) Kl'cPUBLIQL'E DE LICQIES.

Formes sous lesquelles on peut, au défaut des originaux, admettre les expéditions des actes passés dans cette république pour les preuves de noblesse.

Ces expéditions doivent être délivrées sur les originaux déposés dans les archives de la république, et légalisés, 1° à Lueques , par les anciens et gonfalonier de justice tii; la môme république, signées de son grand chancelier et scellées de son sceau ; 2° à Florence, par l'envoyé à la cour de Toscane, signées de lui, et par le ministre plénipotentiaire de S. M. en cette cour, ou, en son absence , par le chargé des affaires du roi en la même cour.

On regarde comme caractéristiques de noblesse pour les sujets de cette même république, les (|ualités de seigneur , noble seigneur, speclable, noble de Lueques.

Maximes usitées pour les preuves de noblesse.

Les preuves de noblesse se font en Italie, ei spécialement à Bologne, à peu près conmie en France , c'est-à-dire par titres civils, tels

(422) que contrats de mariage, testaments , tutelles, investitures, etc., passés devant des notaires , portant des qualifications caractéristiques de noblesse.

Ces qualifications sont jiour les familles bolonaises , celles de très-illustre seigneur , très-illustre et noble homme, très- illustre homme, et de citoyen noble.

Elles setrouventdansles titres delaiireuve faite en 1737 pour l'ordre du Saint-Esprit, par M. le marquis de Monti , originaire de Bologne.

Un certificat , concernant une famille de cette même ville , y ajoute celle d'egregins vir dominus.

Indépendamment des titres portant ces qualifications, la preuve de M. le marquis de Monti, citée ci-dessus, est forliiiée sur chacun de ses degrés d'un extrait des registres des tribuns du peuple , portant que les sujets qui les forment sont inscrits au nombre des gonfaloniers tiiés du cori)s de la noblesse.

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