‹ Dictionnaire héraldiqueChapitre 6 sur 236 · A. NO · texte numérisé non relu

A. NO

DICTIONNAIRE lltllALblQUE.

ANO

temps ci-dessus prescrit, ou qu'il aura profité de la dispense accordée par l'article 8. Veut Sa Majesté, pour le mettre en élat de justifier de ses services personnels, qu'il lui soit délivré un certificat, tel qu'il est ordonné par les articles 7 et 8, silon qu'il se sera trouvé dans quelqu'un des cas prévus par ces articles, et qu'en conséquence il jouisse, de tous les droits de la noblesse, du jour daté dans ledit certificat.

XI. La noblesse acquise en vertu de l'article |)iécédcnt passera de droit aux enfants légitimes de ceux qui y seront parvenus, même à ceux qui seront nés avant que leurs pères soient devenus nobles ; et si l'oflicier qui remplit ce troisième degré meurt dans le cas prévu par l'article 9, il aura acquis la noblesse : veut Sa Majesté, pour en assurer la preuve, qu'il soit délivré à ses eifants légitimes un certificat tel qu'il est mentionné audit art. 9.

XII. Dans tous les cas 011 les ofiîciers de Sa Majesté seront obligés de faire les preuves de noblesse acquise en vertu du (irésent édit, outre les actes de célébration et contrats de mariage , extraits baptislaires et mortuaires, et autres titres nécessaires [lour établir une filiation légitime, ils seront tenus de représenter les commissions des grades des oiiiciers qui auront remjili les trois degrés ci-dessus établis, leurs provisions de chevaliers de l'ordre de Saint-Louis et les certificats à eux délivrés, en exécution des articles 7, 8, 9, 10 et 11, selon que lesdits olFiciers auront remjjli les conditions auxquelles Sa Majesté a attaché l'exemption de la taille et la noblesse, ou selon qu'ils auront été dispensés desdiles conditions, par blessures ou par mort, conformément aux disj)osilions du présent état.

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