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XIII. Les oiiiciers non nobles , actuelle

ment au service de Sa Majesti;, jouiront du bénéfice du présent édit, à mesure que le temps de leurs services [irescrit par les art. 4, 6 et 8 sera accompli, ijuand môme ce temps aurait commencé à courir avant la publication dudit édit.

XIV. N'entend néanmoins Sa Majesté, par l'article précédent, accorder auxdits otliciers d'autre avantage rétroactif que le droit de remplir le premier degré. Défeud à ses cours et toutes juridictions qui ont droit d'en connaître, de les admettre à la preuve des services de leurs pèies et aieux, retirés ou morts au service avant la publication dudit édit.

Cojnmissaires ordinaires provinciaux des guerres. Sa Majesté veut qu'ils fassent souche de noblesse, lo'-squ'eux et leurs enfants, successivement, et sans interruption, auront possédé et exeri'é lesdits oOices pendant vingt années, en sorte que, comjilant les services du père et ceux des enfants, ensemble se trouveront vingt années de service entre eux. Edit du roi du mois de mars 170i, confirmé au mois d'octobre 1709, et portant sur les cent trente conmiissaires des guerres alors en charge ou qui exerceront par la suite. Les deux syndics dudit ordre, ]iar déclaration du 5 mai 1711, jouissent des mômes jiriviléges.

Anoblissements municipaux ou noblesse de cloche. Des Jetires d'anoblissement furent aussi accordées aux officiers municipaux de certaines villes de France; cette noblesse se nommait noblesse de cloche, [larce que les officiers municijiaux s'assemblaient communément au son de la cloche; elle fut conférée par nos rois à douze villes, dont les services et la fidélité méritaient d'être récompensés; en voici le tableau :

Tableau chrouolog'ujuc des anoblissements accordés aux officiers municipaux de douze villes de France.

( 8. janvier 1572 Li llnchclli;.

l'ar I DoccniL.re idem l'oiliers.

CiiARLts V. 1 1375 Angoiilèiiie.

[ Saiiit-Jeati-d'Angély.

Charles Vil. Avril U4i Sainl-Maixeiit.

i Février liCI Tours.

Ncivciiilire idem Niort.

2 Février 1474 Angers.

François I" 1539 Péronnc.

François II 1.53S) Nantes.

iArr.l (In Conseil-d'élal du Roi, du ) li mai 1()C7, qui rappelle lano- f blissenienl antérieureiuenl ac- !

eonlé aux maires cl aux éclie-l vins 1

Cognac.

Abbcville.

La ville de Lyon jouissait aussi de grands privilèges munii;i[iaux, accordés par nos rois. Charles VIII, en maintenant les anciens privilégias des habitants de Lyon par des lettiespatentes de l'an li95, anoblit, par les mûmes lettres, les douze oiiiciers nnmicipaux de cette villel, connus sous hs dénominations de consuls ou conseillen echrvins. (k; privilège d(! noblesse transmi.ssible liMir fut confirmé par des letti'es de Henri M, du mois do s'jptembre looO et du mois d'octobre ISoV ; de François H, du mois d'octobre loD9;de

Charles IX, du mois d'avril l.")70; de Henri IV, du mois ch; novenibre 1(>02 et du mois de ni.ns 1G09 ; de Lduis Xlli, du mois de juin 1618 et du mois de mars 1G3S, avec faculté de faire, eux, leurs successeurs et postérité, Icconnnerce en gros ; de Louis XIV, du mois de di'cembre IG'i'i, etc. On évalue il deux mille six cents environ le nombre des élections au consulat de cette ville, depuis le XII' siècle ju-^qu'eii 1789; mais, connue ces élections se sont renouvelées assez souvent sur les mêmes lètes, il n'a guère été

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niCTIONNAIHK

nommé c|ue deux mille individus dans cel intervalle aux charges consulaires de Lyon. Au reste, il suffît de jeter les yeux sur la liste de ses conseils ou consedlers , pour se convaincre que beaucoup d'anciens gentilshommes en ont exercé les fonctions, surtout avant l'année ISOi. Cette assertion se trouve, au surplus, pleinement'justifiée par les lettres mômes de Charles Vlll , données au mois de décembre lV9o. « Iceux conseillers, y est-il dit, présents et à venir, s'ils n'estoient nés et extraits de noble lignée, avons anobli et anoblissons par ces présentes, et du titre et privilège de noblesse, eux et leur postérité née et à naislre en loyal mariage; a vonsdécoréetdécorons, etc.» Toulouse avait des capitouts; ancieniiement ces magistrats civils et militaires formaient, sous les premiers comtes de Toulouse, avant 1271, époque de la réunion de ce comté à la couronne, plutôt le conseil de ces princes qu'un corps municipal. Depuis, ces magistrats ont eu la police et le gouvernement de la ville. Dans ces premiers temps, et comme à Paris , les privilèges de la noblesse, dont jouissaient les habitants de Toulouse, se confondaient avec ceux des caiiitouls, essentiellement les premiers citoyens do cette ville. Par des lettres du 23 janvier 1273, Philippe le Hardi accorda aux consuls ou capilouls et aux citoyens de Toulouse la faculté de posséder des tiefs de chevalier. Le même prince, par d'autres lettres du 19 octobre 1283, confirma les anciennes coutumes de cette ville, sauf quelque réserve; Philippe le Bel, par lettres du 23 janvier 1297 (1298 H. st.) déclara que les habitants de Toulouse pouvaient, en vertu de leur coutume, tenir des biens nobles sans payer finance. D'auires lettres de Louis le Hutin, du 1" avril 1315; de Puilipim de Valois, du mois de septembre 1328, et du roi Jean, des mois de juin et d'octobre l'3oï, conlirmèrent les capitouls et les habitants de celte ville dans leurs anciens privilèges. Charles VII, encore dauphin et régent du royaume, déclara, par lettres du mois de mars r+19 (li20 n. st.), (jue les capitouls de famille non noble, attendu leur qualité, pourraient, sans payer le droit de franc-fief, posséder toutes sortes de llefs, de quelque nature qu'ils fussent, et même les tiefs et arrière-tiefs tenus du roi avec justice et par foi et hommage. Parvenu à la couronne en iï'2-2, ce prince, par d'autres lettres du 11 décembre de la même année, mais qui paraissent n'avoir été publiées à Toulouse que le 17 novembre 14-27, confirma ce qu'il avait fait iirécédemment en faveur de ceux des cajiitouls qui n'étaient pas nobles; car une foule d'anciens gentilsliommes ont exercé cette importante charge. Dans la suite, ces officiers ayant été inquiétés sur la jouissance de leurs antiques prérogatives, franchises ou libe.tés, par d'indiscrets préposés aux recherches, Louis XI, par lettres patentes du 2i mars IWl, accorda à la ville de Toulouse, caiiitale de tout le Languedoc, le privilège d'anoblir ses cajiitouls, au nombre de huit • ainsi c'était moins un

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anoblissement qu'une confirmation du privilège de noblesse. Dès 1461,lemême prince, par d'autres lettres du mois d'octobre de la même année , avait confirmé les statuts, coutumes et franchises de cette ville, d'aorès la demande que les capitouls et les habitants lui en avaient faite lors de son avènement à la couronne.

Bourges avait un écb.evinage qui jouissait de grands privilèges; on voit par une charte de Louis Ville Jeune, de l'an 1172, et une autie de Louis VIII, de 1224, que la ville de Bourges était autrefois administrée par quatre prud'hommes ou gouverneurs élus par les bourgeois. Ces officiers conservèrent pendant plus de trois siècles le gouvernement de la ville ; mais leur mauvaise administration dans les derniers temps , et une sédition qui eut lieu au sujet de leur élection, déterminèrent Louis XI à confier, par lettres du 27 mai l'-7'i. , le gouvernement et la |)olice de la ville à un maire et douze échevins nommés parle roi. Ce prince, par d'autres lettres du mois de juin suivant, accorda à ces officiers le privilège de noblesse, en considération des bons services et de la fidélité des habitants de cette ville. Ces lettres ont été confirmées par d'aulres lettres des rois Charles Vlil, de l'an IWl; Louis XII, de l'an 1498; François I", des années 1515 et 1338; Henri II. d'e l'an 1547; François II, deraul539; Henri lîl, de l'an 1574; HenrilV, de l'an 1394; Louis XIII, des années 1615 et 1634; de Louis XIV, du mois d'octobre 1651 et du mois de mai 1674, etc. Les citoyens de la ville de Bourges, qui étaient libres dès leur jin^mière origine, sont qualitf's et apfielès barons dans les lettres de Louis le Jeune de 1145. Charles VII, en les maintenant dans leurs anciens privilèges, leur permit, par lettre s du 5 mai 1437, u'acquérir et de posséder des biens nobles sans être tenus de payer , à raison de cette faculté, le droit de'franc-fief, ni aucune autre finance. Il suit de Ih que les habitants de cette ancienne capitale du Berry jouissaient des privilèges affectés à la noblesse bien avant l'anoblissement du maire et des échevins : ces échevins avait été réduits à quatre par les lettres-patentes de Charles Vlll, du mois d'avril 1491 (1492 n. st.), qui prescrivaient une nouvelle forme pour l'élection de ces officiers, et réglaient leur autorité et leur juridiction. Enfin les annales municipales de Bourges otlrent également une infinité de noms aussi anciens que recommandables.

Perpignan possédait un corps consu'aire; et les habitants de cette ville, ûoni LouisXIII se rendit maître en 1642, avaient, de temps immémorial, c'est-à-dire bien avant l'année 1291, le privilège oe pouvoir, tous les ans, anoblir quelques-uns d'entre eux ; on les nommait alors citoyens nobles. Une sentence arbitrale, rendue le 18 août 1449 par la reine Marie, épouse et lieutenante-génèrale d'Alphonse IV, roi d'Aragon, contenant règlement pour la police du cor[)S de ville de Perpignan, porte, article 14, « que doréna-

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