‹ Dictionnaire héraldiqueChapitre 8 sur 236 · AMO · texte numérisé non relu

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vaut nul ne pourra s'intituler r.i ôlre tenu {inur citoyen noble, s'il n'est fils de citoyen noble, ou s'il n'est approuvé pour être citoyen noble; laquelle approbation devra se faire, à l'avenir, ['arcinq consuls et par ceux qui auront été premiers consuls, ou })ar les plus anciens des ex-consuls seconds, au nombre de neuf; lesquels quatorze ou dix d'imtre eux devront être d'avis conforme pour ladite approbation, laquelle ne pourra se faire que le jour de saint Cyr, 16 juin. Ceux qui seront aii!si approuvés seront inscrits pour citoyens nobles au livre de la matricule; et après avoir prêté le serment ordinaire des conseillers de ville, ils seront tenus pour conseillers de main-majeure ou (iremier état : déclarant que nul, quoique lils de citoyen noble, ne pourra entrer au conseil de ville, jusqu'à ce qu'il soit inscrit audit livre avec la discussion susdite. » Ces cinq consuls qui formaient le corps lie ville, et qui étaient tir<s annuellement des dilférents corps, donnaient leurs audiences sous un dais, en qualité de ducs de Veinel. On dioisissait alternativement les premier et deuxième consuls parmi les gentilsliorames et parmi les citoyens nobles : les avocats avaient un droit égal à celui des citoyens nobles pour le consulat. Les troisième et quatrième consuls étaient pris dans les notaires et les mercaders, et le cii;quième dans diverses autres corporations. La noblesse des citoyens immairiculés de cette ville a été conlirmée par plusieurs souverains, et entre autres, par Ferdinand V, en lol9; Philippe II, en 1585; Philippe III, en 1599; Louis XIV, roi de France, en IGfiO, et par deux arrêts du conseil d'Etat du roi, des 13 septembre 1702 et 22 décembre 1785 : ce dernier arrêt les a assujettis au payement du droit de marc d'or de noblesse.

Anoblissement par les charges ou noblesse civile. Il y avait des charges dans les parlements et 'es diverses cours souveraines, qui anoblissaierit ceux cpii en étaient [loui vus; cependant, dans l'origine du parlement de Paris, il était de rigueur qu'il enti';U des nobles parmi ses ofliciei's, car une lettre de Charles VI, datée de l'an liOO, s'exprime ainsi : « Parmi ceux iju'on élira jtour remplir les places des ollicii rs du parlement qui vaqueront, il y scr-a pris et nris de nobh s personnes qui seroirt à ce suflisaiites. » L'édit du roi, du mois de jnil'et IGi-'i-, registr-é le 19 août 1619, porte anoblissement pour les officiers de son par Icrncrrt de Paris, en ces termes : « Les présidents, conseillers, avocat et procureur général, le grefllcr en chef et les quatre notaires et secrétaires du parlement de Paris, poiu'vus desdits ollices, et qui le seiai( nt |.ar la suite, sont déclarés nobles et tenus jiour lels par Sa Majesté qui veut que lesdits oliicicr's, leurs vcrrves en ividuité et leur posti'rilé et lignée, tant mâle que fenrelle, rii e et à naître, jouissent de toutes les prérogatives et [iréérrrinences accordées aux nobles, barons et gerrtilshommes du royaurue , pourvu que lesdits olliciers eussent servi pendant vingt années et qu'ils

fussent décédés revêtus de leurs offices , quoiqu'ils ne fussent point issus de noble et ancienne i-are. » Le greffier en chef criruinel et le premier liuissier de la cour de parlement jouissaient de la noblesse transmissible, de même que les officiers de cette cour, par déclaration du roi du 2 janvier

Parlement de Dombes. La noblesse au premier degré était accor-dée aux officiers de celte cour, par déclaration du mois d'avril 1571 et de mars 160i, confirmée en uovendire 160i.

Parlement de Grenoble. « Les officiers du parlement, chambre des comptes, cour des aides et bureau des finances de la généralité de Grenoble, qui ont eu oir qui auront servi viirgt ans en iceux, acnuenont litre de noblesse à eux et à leurs enfants, sans préjudice de la réalité des tailles. » lidit du 2i octobre 1639, confirmé par une déclaration du roi du 10 avril 1706.

Parlement de Metz. Edit du roi du mois do septembre 1658. « Le roi déclare que les présidents, conseillers, avocats et procureur général et le greffier en chef de la cour de parlement de Metz, présenlement pourvus desdits offices, et qui le ser-nnt ci-après, seront nobles el tenus pour tels; qu'ils jouiront, eux et leurs veuves den:eurant en viduité, leur postérité et lignée, tant màb- que femelle, née e: à naître, des mêmes droits, privilèges, franchises et immunités, rangs, séances et prééminences que les autres nobles de race, bar-ons, gcnlilshonimes de son royaume; qu'ils ser-ont cap- blés de parvenir à tous honneurs, charges et dignités, pourvu que lesdits officiers aient servi vingt années ou qu'ils décèdent revêtus desdils offices, nonobstant qu'ils ne soient issus de noble et ancienne r'ace. »

Parlement de Besançon. La noblesse transmissible est attr'ibuée aux officiers du parleruent de Besançon, par édit du 11 mar-s 169i, confirmé en 1618, 17Ci et 1706.

Parlement de Dùle. Les officiers de cette cour ont été conlirurés dans le t)rivilége de la noblesse, par édits du 21 février lCo4 et du mois de novembre 1635.

Parlement de Flandres. La noblesse héréditaire au [iremier degré est allribuée aux présidents, conseillei-s, avocats et procureurs généraux du parlement de Flandres, par édit du mois de décembre 1713, coniirnié le lOjanviei' 1735.

Parlements du royaume. Edit du roi du mois d'octobre 1704. « Le roi ayant remarqué qu'un des avantages qui décorent le plus les charges des olliiiers des cours supérieures du royaume est la noblesse (jui y a éle attachée de tout temps, lorsque le père er le tils sont morts revêtus desdites char-ges, ou qu'ils les ont exerrées jicnd mt vingt années, accorde aux officiers de chacune des cours de parlenu nt, chambre des (:om[)tes. cour des aides, conseils supérieurs et bureaux des finances du royaume, quatre dispenses d un degré d,' service , pour pouvoir acquérir la nob'cssv et la trairsuiettie h leur postérité; au

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moyen de quoi, après avoir servi vingt années dans leur» olïices, ou étant décédés revêtus d'iceux, eux, leurs veuves demeurant en viduité et leurs enfants nés et à naître en loyal mariage seront nobles, et jouiront de tous les mêmes droits, privilèges, etc., dont jouissent les autres nobles de race du royaume, comme si leur père et leur aïeul étaient décédés revêtus de pareils offices, en prenant par chacun desdits ofQciers 300 livres effectives d'augmentation de gages au denier 20, sur les quittances du garde du trésor royal. »

Chambre des comptes de Paris. Edit du mois de janvier 1645, registre le 6 juin 1658. « Les présidents, maîtres ordinaires, correcteurs et auditeurs, avocats et procureurs généraux, et le grellier en chef de la chambre des conij tes de Paris, sont déclarés nobles, et tenus pour tels par Sa Majesté, qui veut qu'eux et leurs veuves en viduité, leur postérité et lignée, tant mâle que femelle, née et à naître , jouissent des jiriviléges de la noblesse, comme les nobles de race, barons et gentilshommes du royaume, pourvu que lesdits olliciers eussent servi vingt ans, ou qu'ils fussent décédés revêtus de leurs offices, nonobstant qu'ils ne fussent jioint issus de noble race. » Cet édit fut conlirmé en noi et 1714.

Chambre des comptes de Grenoble. Voyez ce qui est dit à laiticle de ce parlement, plus haut.

Chambre des comptes de Nantes. Lh noblesse est acquise par l'exercice des charges de procureur-général, présidents, maîtres et correcteurs en cette chambre, par édit du mois d'août 1669, et la nobb'sse est accordée aux auditeurs en ladite chambre des comptes et à leurs descendants, par édit du mois de décembre 1692.

Cour des comptes de Montpellier. Edit du mois de novembre 1690, qui contiime la noblesse accordée à cette cour, à l'instar des chambres des comptes et cour des aides de Paris.

Chambre des comptes de Dôle. La noblesse au premier degié est contirmée aux officiers de cette chambre, par édit du mois d'août

Chambre des comptes de Blois. Les ofTiciers de cette chambre sont confirmés dans leur noblesse, par lettres du mois de février 1715; mais le privilège de la noblesse héréditaire leur est retiré par édit de juillet 1775.

Cour des aides de Paris. La noblesse au premier degré était confirmée aux officiers de cette cour, par édit de 1659 ; elle est révoquée et lesdits officiers remis à la noblesse graduelle (1), par édit de juillet 1669. Mais de nouveaux offices ayant été créés en 1691, les pourvus de ces offices et leurs descendants furent déclarés nobles, pourvu ([u'ils exerçassent vingt années, ou qu'ils mourussent dans leurs charges.

Cour des aides de Bordeaux. La noblesse

(I) La noblesse graduelle est celle qui ne se consoimiie qu'il la deuxième généralion.

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au deuxième degré est attribuée aux officiers de celte cour, par édit du mois de décembre 1629, h l'instar de la cour des aides de Paris et aux mêmes privilèges.

Cour des aides de Grenoble. La noblessf^ est acquise aux officiers de cette cour et à leur postérité, lorsqu'ils auront exercé vingt années, ou que leur aïeul et leur père auront possédé lesdites charges. Edit du 24 octobre

Cour des aides de Rouen. La noblesse est attribuée aux officiers de cette cour, ainsi qu'aux deux notaires secrétaires qui y exercent. Lettres-patentes du 11 mars 1653.

Grand conseil. La noblesse au premier degré est attribuée au président, aux conseillers et autres ofticiers de cette cour, par déclaration du mois d'août 1717, pourvu qu'ils aient exercé lesdits offices pendant vingt ans, ou qu'ils meurent en les possédant.

Conseil privé. La noblesse au premier degré est attribuée aux quatre secrétaires des finances et greffiers de ce conseil, par édit du 18 juillet 1784.

Conseil de Dombes. La noblesse au premier degré est accordée aux officiers de ce conseil en 1571, puis confirmée en novembre

Conseil supérieur de Douai. La noblesse transmissible est conférée aux présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux de cette cour, dans le cas où le père et le fils auraient successivement rempli un desdits offices, chacun pendant vingt ans, ou seraient morts dans l'exercice desdits olïices, avant les vingt ans révolus. Edit du 5 mai

Requêtes du palais. La noblesse au premier degré est attribuée à l'avocat du roi aux requêtes du palais, par déclaration du 2 janvier 1691.

Bureau des finances et chambre du domaine à Paris. La noblesse au premier degré est attribuée aux pré>idents, trésoriers-généraux de France et chambre du domaine, aux avocats et procureurs du roi audit bureau, et au greffier en chef et à leurs enfants et descendants, pourvu que lesdits officiers exercent pendant vingt ans, ou qu'ils décèdent dans leurs charges. Edit du mois d'avril 1705, confirmé en septembre 1720.

Bureau des finances dans les autres généralités. Les officiers de ces bureaux ne jouissaient de la noblesse qu'au cinquième degré.

Cours des monnaies de Paris. Le premier président, les présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux de la cour des monnaies à Paris, et leurs descendants, sont déclaiés nobles, [lourvu que lesdits officiers aient exercé leurs charges pendant vingt ans, ou qu'ils décèdent en étant revêtus.

Chdtclet de Paris. Les lieutenants généraux, civil, de police et criminel, et les lieu tenants particuliers, les conseillers, avocats et procureurs du roi au Châtelet de Paris, jouiront de la noblesse, eui et leurs descendants, pourvu que lesdits magistrats exer-

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