PRELIMINAIRE
et les testaments. La noblesse se justifie par la représentation des titres, qui sont, ou primordiaux, ou constitutifs, ou confirmât ifs de la qualité, ou simplement civils et portant qualification.
Les titres primordiaux sont , h l'égard des familles anoblies, comme les lettres-patentes d'anoblissement, ou comme les provisions de charges attributives de noblesse.
Les titres constitutifs sont, pour les gentilshommes de la province de Bretagne, les partages faits suivant l'assise du comte Geoffroy, et le gouvernement noble et avantageux, et en général, (30) pour ceux de toutes les provinces du royaume, les certificats de service dans l 'arrière-ban, de séance dans l'ordre de la noblesse aux tenues des Etats, et d'exemption des taxes qui se lèvent sur les roturiers; enfin les actes de foi et hommages rendus à la manière des nobles, ou les reprises de fiefs.
Les titres confirmatifs sont, à l'égard des familles de Bretagne, ceux qui prouvent qu'elles ont été comprises dans les réformations de la noblesse faites dans les xv, xvi* et xvu* siècles. A l'égard des nobles de la province de Normandie, ces titres sont ceux qui apprennent qu'ils ont été maintenus lors de la recherche des faux nobles, faite en 1463, par Rémond Monfaut, et en 1598 et 1599, par M. de Roissy. A l'égard de la province du Dauphiné.les oxtraits des révisions de feux qui ont eu lieu pondant les xiv', xv#, xvi* et xvu' siècles; et enfin pour tous les gentilshommes (31) du royaume, les arrêts, soit du conseil d'Etat, soit des commissaires généraux du conseil, et les jugements des commissaires départis dans les généralités du royaume, pour la recherche des usurpateurs de noblesse, commencée en 1666, interrompue en 1674, et continuée en 1696, et années suivantes, qui ont maintenu leurs aïeux dans la possession de lour état.
Les actes civils, et portant qualification, sont les créations de tutelle et de curatelle, les garde-nobles, les partages, les transactions, les hommages, les aveux et dénom- , brements de fiefs, les ventes, les échanges, les contrats de mariage, les testaments, les inventaires après décès, etc., etc.
Le caractère des qualifications nobles se tire de l'usage des provinces. La qualité do chevalier et (F écuyer est entièrement caractéristique do noblesse dans tout le royaume ; celle de noble dans (32) les provinces de Flandres, Hainaut, Artois, Franche-Comté, Lyonnais, Bresse, Bugey, Dauphiné, Provence, Languedoc et Roussillon, et dans l'étendue des parlements do Toulouse, Bordeaux et Pau; celle de noble homme, en Normandie seulement.
La possession dos qualifications doit être au moins centenaire (1), pour constater lav
(1) Aux termes de la déclaration de 1714, La preuve d'une possession centenaire suffit pour éire maintenu. Combien l'abus de cette déclaration publiée pour l'exécution de la dernière recherche n'a-t elle
Kas fait passer de ramilles roturières dans l'ordre de i noblesse ? Quelle confiance en cflcl peut-on prcn-
SUR L'ORIGINE DE LA NOBLESSE, etc.
noblesse. Si celte possession était (33) précédée par des traces de roture, ou qu elle n'eût point été paisible, elle ne prévaudrait
Eoint, par la raison qu'en France la notasse n'est pas prescriptible.
Pour donner une base quelconque à la
{>reuve de noblesse, on exige donc, suivant a nature et l'étendue de la preuve requise, pour les familles nobles d'ancienne extraction, un titre confirmatif de l'espèce de ceux que je viens de désigner ; et pour ceux dont les pères auront été anoblis, le litre primordial de leur qualité.
Au défaut de l'un de ces deux titres, il est d'usage de remonter la preuve à l'année 1560, parce que, dans la recherche des faux nobles faite daus le siècle dernier, le terme de la preuve centenaire requise était fixé à celle époque, et il est certain qu'alors chacun restant davantage dans les bornes de sa condition, les usurpatiuns n'étaient pas devenues (34) encore aussi fréquentes. Quand, au lieu de joindre à sa ptoduction le titre confirmatif de sa qualité, il a élé vérifié au contraire que la famille a été déclarée usurpatrice dans les recherches des faux nobles, on n'a nul égard à la possession qu'elle aurait continuée après le jugement de sa condamnation ; il no lui reste alors d'autre moyen, pour s'en relever, que de se pourvoir au conseil, et de remplir les conditions de la même preuve qu'était tenu de faire l'auteur qui aurait été condamné. La preuve devient alors une preuve toute de rigueur; c'est ce que l'on appelle preuve de noblesse en matière contentieuse. L'on comprend en général sous cette dénomination, toutes les preuves faites par les familles pour être reconnues, maintenues, rétablies, réhabilitées dans leur noblesse.
Si des traces de roture, antérieures à la possession des qualifications nobles, en font perdre l'avantage, quelque espaco de (35) temps qu'elle ait duré, la profession des arts vils et mécaniques, exercée par des sujets nobles, établit uu vice qui interrompt le cours de la noblesse; c'est ce qu'on appelle dérogeance. L'on déroge par 1 exercice du trafic et de charges jugées incompatibles avec la noblesse, et par l'exploitation des fermes d'autrui. L'omission des qualifications nobles est encore une sorte de dérogeance que l'on nomme tacite, mais qui n'a 1 effet de la première que dans le cas où elle serait prolongée pendant un certain nombre de générations. L'on distingue dans les effets de la dérogeance, l'enfant qui naît avant qu'elle ait élé commencée par le père et celui qui vient après. Le premier conserve sa noblesse originelle dans toute sa pureté, et
dre aujourd'hui dans une preuve de noblesse qu'un famille, d'après ce principe, tenterait d'établir depuis l'année 1688, lorsqu'on sait qu'en 1696, c'estj-dirc huit ans après, L-s usurpations s'étaient multipliées à un tel point, que Louis XIV, pour en réprimer le progrés, fut contraint de faire procéder de nouveau à la recherche des faux nobles qui, ayant été commencée en 1666, avait clé suspendue en 1671, à cause des guerres.
le second partage la dégradation de sou teur. Les nobles de la province de Bretagno jouissent, a l'égard de la profession des arts dérogeants, de privilèges qui leur sont particuliers. (36) La noblesse y dort, dit d Argentré, mais ne s'y éteint point. En effet, suivant les articles 51 et 52 de la coutume • de Bretagne, la noblesse ne peut se perdro dans celle province par prescription, par dérogeance, ni même par désistement. « Quelque longue qu'ait élé la dérogeaDce (1), son seul effet est de suspendre ou d'assoupir dans ceux qui en font usage, les droits et les privilèges de la noblesse, en l'assujettissant aux impositions roturières, pendant la durée de la dérogeance. Cette suspension leur est purement personnelle, et no peut nuire au droit acquis à leurs descendants, qui ne sont pas même obligés d'obtenir deslettres de réhabilitation. »
Lorsqu'une famille est dans le cas de dérogeance, ou d'omission continuée, elle ne peut rentrer dans son premier état qu'en yertu de lettres du prince. (37) C'est ce que Ton nomme lettres de relief ou de réhabilttation. Ces lettres sont sujettes à être vérifiées,, et ne s'accordent, suivant les principes observés, qu'autant qu'on a prouvé qu on était en possession de la noblesse cent ans au delà de la première dérogeance. L'on obtient des lettres de réhabilitation, après môme qu'elle a été continuée pendant deux degrés.
C'est une question de savoir, si on peut en obtenir, lorsque le cas de dérogeance ou d'omission embrasso entièrement trois générations. Dans l'usage commun, cette grâce ne s'accorde pas. Quelques exemples néanmoins prouvent que la concession n'en est point véritablement limitée, principalement dans les cas où l'omission domine, et surtout à l'égard des familles nobles d'ancienne race et sans principe connu. Le plus grand, nombre des jurisconsultes pense mémo que la noblesse d'ancienne extraction, sans principe connu, (38) est une propriété inhérente è la race, qui contient en elle-même un caractère indélébile, et qu'altérée ou obscurcie par plusieurs degrés, elle se relève, de sa propre force, par les seuls droits du sang.
Voilà les diverses distinctions que j'ai tenté d'introduire dans l'application de la maxime usitée pour la décision des cas de celle espèce, à l'occasion d'une affaire remarquable, où les preuves présentaient, avec la plus grande ancienneté, une dislinction de noblesse peu commune et chapitrale, depuis le xii' siècle jusqu'au xvr. Les suppliants n'étaient pas même dans le cas de la rigueur de la maxime, puisqu'ils n'avaient que deux degrés et demi à réparer, dont la plus grando partie d'omission. Mon respect et mon zèle pour les droits de l'ancienne noblesse m'ont , fait apporter le plus grand soin dans le rapport que j'ai fait de cette demande, déjà examinée par M. de Beaujon et feu mon père. J'ai vu avec satisfaction (39) que des publi-
(I) Cabinet de l'ordre du Saint-Esprit, voK I", de Bretagne, fol 1-7.
DISCOl'US F'FAEMMINAIUE
cistes célèbres el éclairés, qui ont été consultés, ont donné un avis entièrement conforme au mien. La dissertation que je composai à eette occasion, renfermait trois principes généraux. Le premier,que la noblesse, étant au nombre des droits de la souveraineté, est imprescriptible et ne peut être acquise par quelque espace de temps que ce soit.
Le second principe que j'avançai était, que, si la noblesse est imprescriptible, relativement à l'acquisition du prince, il faut convenir qu'elle ne l'est pas moins par rapport à la perte en faveur de la race, el que les droits du sang sont aussi forts en ces matières que ceux delà souveraineté. Car de môme que la nature, disais-je alors, fait seule la véntnble noblesse de race, et que les rois no peuvent empêcher que le sujet qu'ils anoblissent n'ait été roturier, il semble que la noblesse de ce caractère, conservant l'empreinte (40) de s »n origine, ne reconnaisse d'autre loi que celle du temps, subsiste en elle-même et par ellemême, et ne puisse se dissoudre qu'avec le le sang qui l'entretient et la recèle.
Mon dernier principe était que la noblesse de concession dont le titre primordial est connu, qui n'a la force que d'une propriété conditionnelle et donnée avec charge, est véritablement la seule qui puisse finir commo elle a commencé. J'appuyai ce dernier principe sur cette raison, que l'anoblissement en lui-même porte moins le caractère de la vraie noblesse, qui ne peut s'imprimer au roturier, que la concession faite par lo souverain à ce roturier, des privilèges et prérogatives dont jouissent les nobles d'origine, mais qu'il est toujours îe maître do retirer à ses descendants, lorsqu'ils s'en sont rendus indignes, en violant les conditions sous lesquelles ils leur avaient été conférés.
Le conseil du roi a consacré enfin ces (M) principes par sa décision, ce qui rend en quelque sorte l'arrêt rendu en celte circonstance, un règlement certain sur ce point do jurisprudence, naturellement si délicat dans nos usages (1).
Cette particularité était nécessaire à citer pour éclaircir aux lecteurs cette question de jurisprudence, extrêmement importante pour la noblesse ancienne et (42) sans princi|ic connu. Il en est peu en ces matières qui méritent autant d'examen et d'attention.
(1) La famille de Bniny, originaire de la province de Bresse, est cet exemple. L«*s trois descendants de cette famille , après avoir obtenu de premières lettres patentes en 1703, enregistrées, qui leur avaient rendu une partie de leurs droits, ayant fait depuis, en 1777, une addition de preuves qui remonte leur libation à une époque ou aucun collège ni ordre de noblesse ne remonte celles qu'il exige, et après de nouvaux services , ont été rétablis en novembre dernier, par arrêt du conseil, pleinement et entièrement . dans tous les droits, litres, honneurs et prérogatives de leur ancienne noblesse de nom et d'armes.
Feu mon père a dit de cette famille, dans son rapport de 1777, qu'il ne connaissait pas un second exemple dans le royaume, d'une famille qui eût recouvré son ancienne noblesse sur une production de celle ancienneté.
Mais poursuivons notre sujet. J'ai dit plus haut que les preuves se faisaient par titres. Ces titres doivent être originaux. On n'admet aucunes copies eoflationnées, do quelques formalités qu'elles soient revêtues.
On nomme actes originaux, savoir : pour ceux passés devant notaire, les premières grosses délivrées sur les minutes par ceux mêmes qui les ont reçues; et pour les procès-verbaux de preuves do noblesse, les arrêts et jugements de noblesse, les lettres, commissions et brevets de grades militaires, nominations et réceptions dans l'ordre de Saint-Louis, brevets et lettres de pension el provisions de charges, les expéditions délivrées par les greffiers et autros personnes publiques à ce préposés. Chaque degré de la généalogie doit être établi par trois ( W) actes pour le xvm* siècle, le xvtf et le x vt\ et par deux seulement pour les siècles antérieurs.
Quand les preuves de noblesse sont parfaitement conformes à ce que je viens dédire» il n'existe qu'un seul rooven de les contester, qui est de démontrer la fausseté des titres produits. La fabrication des actes représentes se décèle bientôt, avec un peu d'attention, aux yeux d'un homme réellement exercé dans l'étude de la diplomatique, pardes vices dans le style, l'orthographe et le caractère d'écriture, qui changent dans les actesde50en5Qans,par la façon du parchemin, qui était anciennement plus fort et plus épais qu'il ne l'est aujourd'hui et par la marquodu papier qui n'a pas toujours été la même.
La malpropreté affectée des contrats, l'application des sceaux que l'on tire d'un acte vrai, pour les attacher à des actes plus ou moins récemment fabriqués, les (»i) contradictions qui s'y trouvent a l'égard des temps, des lieux et des personnes, sont autant d'indices de suppositions nui tombent facilement sous les sens, quand 1 attention et l'imoartiatilé se trouvent jointes.
L emploi de ceux à qui la vérification des preuves de noblesse aura été confiée, ne sera nos indifférent, a cause de ses effets dans l'ordre civil (1). Cette fonction exigera, de la part de ceux qui l'exerceront, des lumières, une application suivie, (i5) une extrême discrétion, et surtout uno probité sévère et à toute épreuve. Quel courage, on le sait, no leur faudra-t-il pas pour résister aux prétentions exagérées do la vanité, et oser dé-
Elairc quelquefois à des familles puissantes? >e quelle fermeté n'auront-ils pas besoin pour se défendre constamment des attraits
(I) On a souvent agité s'il était plus convenable que la vérification des preuves de noblesse se 11 par un tribunal que par un seul homme. Ce n'est point à moi à dUcnlcr celle question : quelque impartial que pui être l'examen que j'en ferais, je serais peul- Clrc encore soupçonné de prévention personnelle. Je ne crois pas cependant qu'on eût lo droit de m'en faire '.e reproche, si je disais que le projet nouvellement proposé de créer un tribunal composé de UO à 80 personnes, pour juger des choses qu'en général les familles ont le plus grand .inlérét à tenir secrètes, doil paraître pour le moins forl exiraonlinaire.
8i9 SUR I.'ORIGIXE DI
je la séduction, et maintenir de toutes leurs forces l'observation des lois dont dépend, d'une part, la sage dispensalion des honneurs réservés à la naissance, et de l'autre, le ménagement des peuples de plus en plus accablés par la multitude des usurpateurs des privilèges de la noblesse? Si ces nommes, amis de la vérité sans intérêt, sans passion, et pénétrés de l'importance du devoir de leur place, veulent le remplir da is toute sonéteudue, les refus que la rigidité de leurs fonctions les contraindra de fane, leur susciteront certainement bien des inimitiés et des haines. Les mauvaises prétentions f'»6 reviendront si fréquemment, qu'il y aura enfin un grand nombre de mécontents. L'on taxera d'injustice, de prévention, d'erreur, de fausses lumières, les difficultés qui nailrout seulement de l'insuffisance des preuves et de l'application nécessaire des règlements. Qui peut, d'après cot aspect, apprécier les ennuis, les tourments, les dangers même attachés à celte profession, que la fureur de so déplacer et la contagion des faux préjugés ont rendue aujourd hui si difficile. Je no parle pas de ces inquiétudes profondes el de ces peines secrètes d'autant plus douloureuses, qu'il n'est pas permis d'en révélor la cause.
Si les fonctions des officiers publics, chargés de la vérification dos preuves de la noblesse, sont dignes de considération ; si leur vigilance peut servir à maintenir l'ordre des distinctions qui constituent la subordination des rangs; si leurs travaux sont en effet de quelque utilité à la chose publique, ils méritent des égards; (47) il est de la sagesse du gouvernement de les encourager, de les soutenir, de les proléger et de les uéfendre.
On doit écarter, s'il est possible, les difficultés de leur profession ; on doit U s mettre à couvert des pièges que leur tendent sans cesse les faussaires, arrêter l'audace de ceuxci par des punitions exemplaires; réprimer la licence effrénée des usurpations, dont le progrès non moins funeste à la noblesse, que préjudiciable au reste de la nation, jette tant d'amertume d.ms leurs fonctions. Les abus qui se sont introduits par cette dernière porte sont montés à leur comble. Combien n est-il pas déplorable de voir que les effets en deviennent de jour en iour aussi pernicieux. Ils allèrent la pureté de lé noblesse, et en dégradent la possession aux yeux de ceux pour nui ses honneurs et ses prérogatives auraient été un juste motif d'émulation; ils jettent la confusion dans tous los états, et attaquent essentiellement (48) les mœurs, puisqu'ils détruisent cet esprit précieux de convenance et de modération, qui doit être propre à chaque classe de citoyens. Le mal s'est accru avec une telle rapidité, qu'il est do nos jours presque universel. On voit aujourd'hui généralement dans tous les actes publics et passés devant notaires, dans les actes de célébration de mariage, de baptême et de sépultures , et jusque dans les tribunaux même, usurper avec audace et sans aucune espèce de retenue, des qualités nobles, lors-
LA M)BLESSE, etc. 850
qu'on n'est véritablement que roturier par
la naissance; s'arroger dos titres et des qualifications superbos, lorsqu'on n'a de place marquée que dans l'ordro de la plus simplo noblesse, et se parer fièrement de livrée? et d'armoiries empruntées. Les suites pernicieuses de ces usurpations de qualifications réclament la vigilance et l'altontion du gouvernement, et il est, sans doute, (49) instant que de sages lois niellent un frein à ces désordres.
Pour peu qu'on veuille réfléchir, il est facile de s'apercevoir do la connexion qui existe enlro»le bon ordre à mettre dans le corps de la noblesse el l'administration des tributs d'un Etal, à cause des privilèges attachés à cette prérogative.
La noblesse est une distinction d'état nécessaire à la constitution du royaume. Elle en esl la force, elle en est le soutien, elle est comme de l'essence de la monarchie française.
La maxime fondamentale d'une monarchie, dit Montesquieu, est celle-ci : « Point de monarque, point de noblesse; point de noblesse, point de monarque, mais on a un despote. » Si la noblesse est d'une grande ancienneté, elle représente les fondateurs et les défenseurs de la monarchie, comme à Rome les familles patriciennes représentaient les premiers (50) sénateurs qu'avait eus la république. Si elle est nouvelle, elle transmet lo souvenir des services qui ont été rendus à la patrie, et celui des récoin penses qu'y ont attachées les souverains. Sous ces deux rapports, la noblesse est utile, elle échauffe, elle élève les cimes, elle excite aux actions généreuses, et entretient cel esprit d'honneur ol d'héroïsme qui fait la base de notre caractère national; mais lorsque les sources de celte distinction si précieuse, par le peu de vigilance que l'on meta en resserrer le cours, menacent de tout submerger; lorsqu'on en prodigue les marques avec une profusion qui n'a plus de bornes; lorsque chacun les usurpe avec une impunité scandaleuse, le poids des charges publiques retombe alors tout entier sur le peuple; le pauvre accablé paye la detle du riche anobli ou de l'usurpateur heureux, les états se confondent, les idées d'ordre, de police et d'équité s'effacent, l'anarchio (51) règne avec tous les maux qui la suivent.
Pour remédier aux effets de ces désordres et de ces usurpations, nos rois ont rendu, à diverses époques, d'utiles et de sages ordonnances. Parmi les difl'érentes recherches particulières à quelques provinces ou générales dans tout ie royaume, qui ont élé ordonnées, soit à l'égard des francs-fiefs, soit à l'égard des tailles, soit à l'égard des titres de noblesse, durant les xiv% xv, xvr el xvii* siècles, la plus fameuse, par la rigueur des procédures, la durée des poursuites, et la quantité des amendes versées dans les trésors publics, est celle qui fut commentée avec beaucoup de rigueur en 1666, à l'instigation du grand Colbert, suspendue en 1674, à cause des guerres, reprise en 1696, avec moins de sévérité, et qui enfin n'a entièrement cessé