‹ Dictionnaire héraldique contenant: l'explication et la description des termes et figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie, les marques des charges et dignités, les ornements et l'origine des armoiries, les rois d'armes et les tournois, etc. Avec un grand nombre de planches et d'exemples tirés des armoiries des familles, villes et provinces de France. Suivi de l'Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième race, concernant le fait de la noblesse;Chapitre 130 sur 162 · CONCERNANT LE FAIT DE NOBLESSE · texte numérisé non relu

CONCERNANT LE FAIT DE NOBLESSE

— (1) Ordonnance de Louis VI dit le Gros,

Les serfs ne seront point admis en jugement avec les personnes franches pour y rendre témoignage ou pour combattre.

Ordonnances des rois de France de la troisième race, recueillies par MM. Laurière, Secousse, de Villevaul et Brcquigny, tome I, page 3.

— Ordonnance de sainl Louis, 1235.

Le seigneur recevra l'hommage de l'héritier à la un de l'année,, pourvu que l'héritier (2) lui donne assurance que, dans 80 jours, il lui payera ce qui lui est dû de reste pour le reliof.

/bld., p. 50.

— Ordonnance de saint Louis, mai 1235.

L'héritier fera hommage au seigneur ,

quand il aura joui du fief pendant un an pour son relief.

Ibid., p. 50.

—Ordonnance de saint Louis, mai 12-V6.

Les mâles pourront tenir leurs tiefs à vingt-un ans commencés, et les filles a quatorze ans accomplis.

/bld., p. 59 et 60.

— Ordonnance de saint Louis, 1250

Les fiefs tonus du roi ne pourront être vendus sans son consentement.

Jfrirf., p. 65.

— Ordonnance de saint Louis, en 1250. L?« nobles ne pourront acquérir des olli-

ces do prévôt, viguier, maire, bailli ou autres ofliecs vénaux.

Ibid., p. 80.

— Ordonnance de saint Louis, 1262. ' Les seigneurs ne pourront faire battre

aucune monnaie d'or et d'argent.

Ibid., p. 93.

(3) — Ordonnance de saint Louis, 1265.

Les monnaies frappées par des seigneurs n auront cours que dans los terroirs des seigneurs qui les auront fait frapper.

Ibid., p. 95.

— Etablissements de saint Louis, 1270.

L'alné noble, dans la succession de son

pôro, fait partage a ses puînés ; et partageant un fief avec ses puînés, en fait 1 hommage seul.

Le fils aîné d'un noble décédé sans avoir fait partage, entre ses enfants, qui ne laisse point do femme, a tous les meubles et paye toutes les dettes.

76id.,4-liap. 8, p. 115.

Si le noble ne laisse que des filles, l'aînée aura le chezé (choix) ou le vol du chapon en avantage, pour garantir les puînées en partage, et le reste est partagé également entre elles.

Ibid., chap. 10, p. 110.

La fille noble, qui est convaincue d'avoir eu quelque mauvais commerce, est privée de plein droit de sa part et portion dans la succession de ses père et mère, quand môme elle aurait épousé celui avec qui elle aurait eu commerce.

Ibid., chap. 12, p. 118.

(4) Le baiser à la bouche n'esi accordé qu'aux vassaux nobles qui rendent hommage, et non aux vilains ou roturiers.

Ibid., chap. 18, p. 268.

Le noble, en mariant son fils, ou en le faisant recevoir chevalier, doit lui donner Je tiers de sa terre, et le tiers de la terre de sa mère, si elle en a une.

Ibid., chap. 19, p. 122.

Le baron a haute et basse justice dans sa terre.

Ibid., chap. 1%, p. 126.

Le seigneur qui suborne la fille do so homme, perd son tief.

/6id.,cnap. 51, p. 146.

Lo vassal qui suborne la fille de son seigneur, perd son fief.

Ibid., chap. 50, p. 145.

Toutes personnes sont sujettes à l'arrièreban, hors les femmes, les meuniers et los fourniers.

Ibid., ch. 61, p. 152.

La femme noble ayant enfanis mâles, n'a pas la propriété, mais seulement l'iiauinui do sa terre.

(5) Le gentilhomme peut disposer par testament du tiers de ses propres, soil qu'il ail enfants ou non.

Ibid., chap. 64, p. ISO.

Si un roturier appelle un noble en duel pour crime, celui-ci se battra a cheval ; et si le gentilhomme appelle le roturier, il so battra à pied.

JOid., chap. 82, p. 173.

Les nobles seront exempts de la taille, et néanmoins s'ils ont dos biens roturiers qu'ils ii occupent pas, ils devront la taille pour ces

Ibid., ch.ip. 95, p. 292.

La noblesse s'acquérait par la possession «l'un tief à la tierce foi , c'est-à-dire qu'un roturier acquérant un tief, ses desceu îants étaient nobles au troisième hommage du même fief, et partageaient noblement ledit iief a la troisième génération.

Ibid., chap. U3, p. 227.

Nul ne peut être chevalier s'il n'est gentilhomme de narage, c'esl-à-diro par son père, et s'il ne l'est que par sa mère, et qu'il se fasse recevoir chevalier, le baron peut lui couper les éperons sur un fumier, et confisquer ses meuhles.

Ibid., chap. 130, p. 216,

(6) Le billard n'hérite point de ses parents. Ibid., chap. 98, p. 189. .

Le vavasseur fait hommage du même fief h deux seigneurs, lorsque 1 un en a la mouvance et l'autre la justice.

Ibid., chap. 3, p. 201.

En succession de roturier, tous les enfants partagent également entre eux.

Ibid., chap. 132, p. 218.

Le roturier qui met la main sur son seigneur, avant que d'en avoir été frappé, est condamné à perdre le poing.

Ibid., chap. 149, p. 230.

Le roturier encourt l'amende de 60 sols , s'il fait infraction de la saisie du seigneur, et s'il chasse dans ses garennes, sans sa permission.

Ibid., chap. 150, p. 231.

— Mandement de Philippe III , septembre 127*.

Ce prince donne le tarif des amendes que payeront, suivant leur condition, les nobles qui ne se sont pas trouvés à son armée, après avoir été convoqués.

Ibid., tom. XI, p. 351.

— Ordonnance de Philippe III , dit le H ardi, 1275.

(7) Les non nobles qui ont acquis des fiefs r\y ec diminution de service, seront tenus de ;>a ver une finance.

Ibid., tom. I, p. 304.

— Déclaration de Charles II , comte de Provence, de l'année 1290.

Les nobles d'ancienne race , ou los citovens qui avaient obtenu l'ordre de chevalerie , avec la permission , ou de la main de Raymond Béranger, ou de Charles Ier, sont seuls exempts des charges publiques.

Hôtel de Ville <VAix, Rcg. cal. fol. 19, v\ Histoire de Provence, par M. l'abbé Paoon,

édition de Paris, 1784, tom. III, p. 423.

— Ordonnasce de Philippe le Bel, 1291.

Les non nobles qui ont acquis des fiefs

ou des arrière-fiefs du roi , hors des terres de ses barons , et sans son consentement, s'il n'y a pas entre le roi el la personne quv a fait l'aliénation, trois seigneurs intermédiaires, soit qu'ils tiennent a la charge de desservir les fiefs ou non, payeront la valeur des fruits de trois années, et s'il y a abrègement de services, ils en payeront le dédommagement au dire de prudhomme.

• Ordonnances des rois de France de la troi-sifinc race, loin. I, p. 324.

— Ordonnance de Philippe IV, dit le Bel, 1294, touchant les habits et superfluités.

Nulle bourgeoise n'aura char.

(8) Nul bourgeois ni bourgeoise ne porteront vert, ni gris, ni hermines, ni or, ni pierres précieuses, ni couronnes d'or ni d'argent.

Nul clerc, s'il n'est prélat, ou établi en personnage ou en dignité, ne pourra porter vair, ni gris, ni hermines, sinon dans le chaperon seulement.

Les ducs, les comtes, les barons de 600 livres de terres ou plus, pourront faire quatre robes par an, et non puis, et leurs femmes autant.

Nul chevalier ne donnera à aucun de sos compagnons que deux paires de robes par an.

Tous prélats auront seulement deux paires de robes par an.

Tous chevaliers n'auront que deux paire» de robes par an, soil par achat, présent ou autrement.

Les chevaliers qui auront 3000 livres de terre ou plus, ou les bannercts, pourront avoir seulement trois robes par an , dont Tune sera pour l'été.

Nul prélat ne donnera à ses compagnons qu'une paire de robe et deux chapes par an.

Tout écuyor n'aura que deux robes par an. Tout garçon n'aura qu'uno paire de robes par an.

Nulle demoiselle, si elle est châtelaine, ou dame de 2000 livres de terre, n'aura qu'uno paire de robes par an.

Jbid., tom. 1, p. 541.

— Déclaration de Charles II , roi de Naples, et comte de Provence, 24 janvier 1294.

(9) Ce prince, s'attribuanl à lui seul et a ses successeurs le droit de conférer la noblesse, défend de donner aux roturiers l'ordre de chevalerie sans sa permission.

Histoire de Provence, par M. l'abbé Papon, édition de Paris, 1784, tom. 111, p. 423.

— Lettres de Philippe IV, dit le Bel, 1295. Les nobles, soit quils soient chevaliers,

clercs, seigneurs ou damoiseaux, ne payeront rion de la valeur de leurs biens meubles» ni même de leur capital , s'ils ne font point le négoce.

Ordonnances des roit de France de la troisième race, tom. XII, p. 334.

— Ordonnance de Philippe le Bel, 1296.

giuzea °y

D É DITS CONCERN ANT LA NOBLESSE, etc.

Tatrt que la gtiorro du roi durera, il aura ni joutes ni tournois.

76»d., tom. I, p. 328.

— Lettres de Philippe le Bel, 1297.

Les capilouls de Toulouse ont la police et le gouvernement de la ville ; ils font la recherche et la punition des crimes qui se commettent de imil et par prévention avec le sénéchal et le viguier.

Ils tiennent, suivant leur coutume, dos biens nobles, sans pouvoir être contraints d'en vider leurs mains, ni d'en payer aucuuc finance.

Traité de ta noblesse, par Laroque, édit. de Rouen, 1734, p. 125.

— Lettres de Philippe IV, 1308.

Les nobles dans les coutumes de Charroux seront exempts des impôts, et assujettis seulement (10) à ln reconstruction des ponts, routes, murs et fontaines.

Ordonnances des rois de France de la troisième race, tum. XI, p. 408.

— EniT de Philippe IV, mars 1309.

Tout l'argent qui proviendra du droit de

chambellage sera payé par les évêques et abbés, au serment de fidélité qu'ils rendront au roi, et sera mis outre les mains du grand aumônier pour être employé à marier de pauvres tilles nobles.

Jbid., tom. I, p. 472.

— Ordonnance do Louis X, dit le Hutin, 40 mars 1314.

La prescription quadragénaire ou de quarante ans, aura lieu au duché de Normandie, suit en matière de basse ou de haute justice, soit en toute autre matière , hors en celle du droit de patronage.

Jbid., p. 552.

— Lettres* de Louis X, janvier 1315.

Il est permis aux nobles des Etals de Languedoc de donner, en pure aumône, leurs tiel's et leurs aleu\ aux églises , et de les donner aux rolui-iers pour récompense de services.

Ibid., p. 017.

— Ordonnance de Louis X, dit le llulin, du 1" avril 1315, touchant les fiefs et aïeux.

(11) Il ne sera levé aucuue finance i>our les sonne qui a aliéné.

faire le service de l'arrièrc-ban, nonobstant los autres services rendus à la guerre. Jbid., p. 588.

— Ordonnance de Louis X, 22 juillet 1315. Celui qui, en Normandie, aura possédé par

(12) an et jour, sera maintenu possesseur, nonobstant usage contraire.

Jbid., p. 589.

— Ordonnance de Philippe V, dit le Long, mars 1320.

Les personnes non nobles, qui ont fait des acquisitions dans des fiefs et arrière-fiefs nobles, si entre le roi et ceux qui ont fait l'aliénation, il n'y a pas trois seigneurs intermédiaires, quoiqu elles tiennent ces choses à la charge de service compétent, paveront l'estimation des fruits de trois années, et si elles les j>ossèdent affranchies des services compétents, l'eslimaiion des fruits de quatre années.

Jbid., p. 740.

— Ordonnance de Charles IV, dit le Bel, 18 juillet 13-20.

Les personnes non nobles, qui ont acquis des fonds dans les fiels et arrière-fiefs du roi, sans avoir eu le consentement de trois seigneurs supérieurs intermédiaires, si elles possèdent ces biens avec abrègement de service, payeront la valeur des fruits de deux années.

Jbid., p. 798.

—Ordonnance de Philippe de Valois, 1328.

Les personnes nou nobles payeront l'estimation des fruits de trois années, pour ce qu'elles ont acquis dans les fiefs on arrièrefiefs (13) du roi, pourvu qu'entre le roi et celui qui a fait l'aliénation, il n'y ait pas t"ois seigneurs intermédiaires.

Jbid., tom. Il, p. 14.

— Ordonnance de Philippe de Valois,

Les non nobles qui ont fait depuis trente ans des acquisitions dans les liefs et arrièrefiels du roi, sans son consentement, payeront l'estima lion des fruits de quatre années, quand même il y aurait plus de trois seigneurs intermédiaires entre eux et la per-

aleux donnés en emphyléose ou à acaple, à moins que ce ne soit des aïeux de grande valeur avec juridiction, dont l'aliénation no peut être faite à des roturiers.

Jbid., p. 554.

— Ordonnance do Louis X, mai 1315, rendue à la supplication des nobles de Champagne.

Les nobles de Champagne, en action réelle, et en accusation de crimes, ne pourront être jugés par les baillis, s'ils ne se sont soumis volontairement aux prévôts.

Jbid., p. 575.

— Ordonnance de Louis X, mai 1315.

Les nobles de Champagne ne pourront être

appliqués à la question que pour crimes qui l'écuyer, avec sa bannière, recevront la-soldc méritent la mort. ordinaire.

Jbid., p. 579. (14) Le roi ni ses successeurs n exigeront

— Ordonnance de Louis X, dit le Hutin, rien des barons, comtes cl nobles , ni do 22 juillet 1315. leurs sujets, nobles ou non nobles pour les

Les nobles et non nobles seront tenus de frais de leurs guerres

Jbid., p. 24.

— Lettres de Philippe de Valois, 24 août

Les non nobles qui achètent des fiefs dos nobles doivent payer une finance.

Ibid., p. 130.

— ORDONNANCBde Philippe de Valois, 1338, touchant la solde des gens de guerre.

Le noble à pied, armé d'une lunique, d'une jambière ou gambière et d'un bassinet, recevra pour sa solde 2 sous tournois; s'il est mieux armé, 2 sous 0 deniers.

Le chevalier, avec une bannière, aura 20 sous tournois pour sa solde.

Le chevalier, avec une double bannière, et

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