‹ Dictionnaire héraldique contenant: l'explication et la description des termes et figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie, les marques des charges et dignités, les ornements et l'origine des armoiries, les rois d'armes et les tournois, etc. Avec un grand nombre de planches et d'exemples tirés des armoiries des familles, villes et provinces de France. Suivi de l'Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième race, concernant le fait de la noblesse;Chapitre 131 sur 162 · YJ · texte numérisé non relu

YJ

ABRKGE CHRONOLOGIQUE

Los arbalétriers à pied auront lo deniers, les fantassins sans arbalète, 12 deniers.

Les écuyers ayant un cheval du moins de 25 livres, non couvert, auront 7 sous.

Un chevalier avec bannière, 20 sous.

Un simple chevalier, 10 sous.

Un écuyer ayant un cheval de W livres au moins, couvert de fer, de cuir, de corne, 7 sous G deniers.

Ibid., p. 123.

— Lkttbbs de Philippe VI, 13 mars 1339. Ce prince accorde à la Chambre des

comptes, pour un temps fixé, le pouvoir d'accorder, au nom du roi, des lettres d'anoblissement.

Ibid., tom. XII, p. 53.

— Ordonnance de Philippe deValois, 13'*2.

Des faussaires qui ont été jusliciés pour leurs faussetés , ayant confessé que, depuis dix ans, ils ont écrit, scellé et passé plusieurs lettres de dons d'oflices, et de plusieurs autres choses , il est ordonné à tous baillis, sénéchaux, receveurs et autres, d'envoyer à la Chambre des comptes de Paris tous anoblissements faits et octroyés aux personnes demeurant dans leurs ressorts, et qu'ils ne souffrent pas qu'ils jouissent du bénéfice do ces lettres (15) jusqu'à ce qu'elles aient été envoyées au roi.

/6id.,tomc II, p. 175.

— Lettres de Philippe de Valois, 13fe2. Ce prince donne à révéque de Beauvais,

son lieutenant général dans le Languedoc, lo pouvoir d'accorder des lettres de noblesse.

/6id.,tomo VIII, p. 375.

Règlement pour les gensde guerre, Jeanl",

Un banneret aura 10 sous tournois de gages par jour, un chevalier 20 sous, un écuyer armé 10 sous, un valet avec lui armé de haubergeon, bassinet à camail, gorgeretle, gantelet et chape, 5 sous.

Les gens d'armes seront distribués par compagnies, lesquelles seront depuis vingtcinq jusqu'à quatre-vingts hommos, à la volonté des capitaines. Le connétable, les maréchaux, le maître des arbalétriers, les maîtres d'hôtel, feront une première revue de ceux qui se présenteront pour Ôlro gens d'armes. Chaque compagnie fera sa revue en particulier, et le capitaine y assistera.

Les valets ou haubergeons passeront en revue comme les gens d'armes.

L'arbalétrier, qui aura bonne arbalète et sera fort, qui aura bon baudrier et sera armé de plates, de crcvellière, de gorgeretle, d*épée, de couteau et de cuirasse de bras (16) do fer et de cuir, aura 3 sous tournois de gages par jour.

Le pavoisier armé de plates ou de haubergeon, de bassinet à camail, de gorgeretle, de ha mas de bras, de gantolet, d'épée, de couteau, de lame , de pavois ou autre armure, aura 2 sous 6 deniers.

Les piétons formeront des compagnies de vingt-cinq à trente hommes.

Lo connétable ou capitaine aura doubles gages, et un penuoncel à queue, avec telles armes qu'il jugera à oropos.

Les arbalétriers ot pavoisiers feront une

Ïiremière revue, lors de laquelle seront écrits es noms et surnoms du capitaine et de ses compagnons.

Ibid., tome IV, p. 67.

— Ordonnance de Jean I", 1355.

Les gens du grand conseil, les présidents du parlement , des requêtes ou maîtres do l'hôtel du roi, les maîtres des comptes, les trésoriers, receveurs, collecteurs, maîtres des eaux et forêts, les échansons, sommeliers, barilliers, pannetiers, maîtres d'écurie, maîtres de monnaie, gardes, contre-gardes et officiers d'icelle, prévôts, baillis, procureurs du roi, secrétaires, et lo clerc de la marchandise de Paris de l'éave, châtelains, ou autres juges du roi ou de seigneurs, ne pourront faire le commerce personnellement, ni par personnes interposées, ni être associés avec des commerçants.

Ibid., tome 111, p. 32.

— (17) LETTRBsdeJean I", novembre 1355.

Les serfs s'affranchissent de la sorvitudo

d'un seigneur en s'avouant bourgeois du roi. Ibid., tome IV, p. 721.

— Ordonnance de Charles, fils aîné et lieutenant de Jean I", 1356.

Nuls nobles ou gens d'armes ne pourront sortir du royaume pendant la guerre, sans la permission du roi.

Ibid., tome III, p. 138.

— Ordonnance de Charles, fils aîné cllicutenant de Jean 1", 1357.

Les inféodations anciennement faites aux habitants de Villefranche en PérigorJ , par des gens d'église, ou par des nobles, sont confirmées.

Ibid., p. 209.

— Ordonnance de Charles régent, 1358.

Les habitants de Condom, quoique non

nobles , pourront acquérir des fiefs nobles dans le royaume, et même dans le duché d'Aquitaine, sans payer de finance au roi. Ibid., p. 235.

— Ordonnance de Jean I", 26ïévrierl361.

Permission accordée par le roi à trois (18)

commissaires réformateurs par lui députés dans le bailliage de Maçon et dans les sénéchaussées de Beauvais, de Toulouse, et do Carcassonnc, d'anoblir des laïcs et de légitimer des bâtards, sans finance ou moyennant finance.

Armoriai de France, édition de Paris, 173i, registre 1 , seconde partie, p. 657.

— Ordonnance de Jean I", 1363.

Ce prince nomme des commissaires pour faire des informations sur le nombre effectif des feux de certaines villes.

Ordonnances des rois de France de la troi sième race, tome IV, p. 241.

— Ordonnance de Charles V, 1365.

Les secrétaires du roi sont réduits au nombre de onze.

Ibid., p. 558.

— Lettres de Charles V, sans date.

Les maire et échevins de la ville de Saint- Jean-d'Angély, au nombre vingt-cinq, oui étaient perpétuels, obtiennent le privilège

D EDITS CONCERNANT LA NOHLLSSE, etc.

de la noblesse pour avoir soutenu en faveur de la France les efforts des Anglais.

Traité de lanoblesse, par Laroque, édit. de Rouen, 1734, p. 123.

— Règlement fait par ia Chambre des comptes, 1366.

Les gardes qui appartiennent au roi dans la Normandie ne pourront être affermés à des nobles.

Ordonnancée dee rois de France de ta froisième race, tome IV, p. 719.

— (19) Mandement de Charles V, juillet

Les lettres d'anoblissement doivent être passées par les gens des comptes, qui fixeront fa finance qui doit être payée par .les impétrants de ces lettres.

/tic/., tome V, p. 119.

— Mandement de Charles V, 21 juillet

Défenses aux audiencier et contrôleur de la chancellerie royale à Paris, de délivrer /tel commandement qui lour en fût fait par Sa Majesté] aucunes lettres d'amortissement, bourgeoisie, légitimation et anoblissement à telle personne que ce fût , avec injonction, aussitôt qu'ils les auraient scellées, de les envoyer en la Chambre des comptes pour y Cire passées et y être réglée l'indemnité due à Sa Majesté, à peine pour lesdits audiencier et contrôleur d'être responsables en leurs noms de la somme à laquelle serait fixée cette indemnité , dans le cas d'inexécution de leur part de cette injonction.

Armoriai de France, registro 1, seconde partie, p. 657.

— Charte de Charles V, 1370.

Les non-nobles nés de pères non nobles et mères nobles, payeront les droits do francs fiefs pour les fiefs et arrière-fiefs qu'ils acquerront des nobles, et pour ceux qui leur reviendront de la succession de leurs mères ou de celle de leurs parents nobles du côté de leurs mères.

Ordonnance» des roit de France de la troisième race, tome V, p. 365.

— (20) Ordonnance do Charles V, 1370.

Les non nobles qui ont acquis ces biens

de personnes qui se disent nobles, quoiqu'elles ne le soient ni d'origine, ni par lettres royaui d'anoblissement, ne payeront point de droits de fraucs-fiefs, à moins quo ces biens ne soient des fiefs ; car dans ce cas il sera dû des droits.

Jbid., torao V, p. 366.

— Ordonnance de Charles V, 1370.

Les anoblis payeront les droits do francsfiefs pour les biens qu'ils auront acquis des nobles, dans les fiefs et arrière-fiefs du roi, avant leur anoblissement.

Ibid., p. 365.

— Lettres de Charles V, 1371.

Les citoyens de la cité franche de Paris sont maintenus dans le privilège d'user de possessions franches, de freins dorés et autres ornements appartenant à l'état de chevalorie, et lo droit de prendre chevalerie armée, de même que les nobles de lignée et de liguaige du royaume.

Ibid., p. M8.

— Lettres du roi Charles V, du 9 août

Ce prince confirme les bourgeois de Parts dans les privilèges de posséder fiefs, alleux et arrière-liefs, sans être tenus de payer aucune taxe pour raison desdites possessions, et dans le droit d'avoir la garde des biens de leurs enfants et parents, de se servir dos (21) ornements appartenant à l'état de chevalerie, et de porter les armes timbrées, ainsi que les nobles d'extraction par possession immémoriale.

Ces lettres sont énoncées dans les lettrespatentes du roi, portant confirmation des privilèges des prévôts des marchands de Paris, du mois de mars 1669, rapportées ci-après.

— Lettres du 8 novembre 1371.

Nuls nobles ne pourront être reçus à enchérir les fermes du roi.

Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 657.

— Lettres do Charles V, 1372.

Los personnes non nobles et anoblies, qui auront acquis des fiefs nobles depuis 40 ans, payeront le droit de franolief.

Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome V, p. 59V.

— Instruction de Charles V, adressée au gouverneur de Montpellier, 1372.

Il appartient au roi seul de donner des lettres de nobilialion et de légitimation d'état, de sauvegarde et grâces.

Jbid., p. 480.

5 — Ordonnance de Charles V, 1372.

Les personnes anoblies, dont les Ictlros d'anoblissement n'auront point été expédiées à la Chambre des comptes, payeront l< s droits de francs-fiefs et d'amortissement, parce que les lettres d'amortissement ne doivent point avoir d'effet qu'elles n'aient été expédiées à la Chambre des comptes. Lorsque dans les lettres (22) d'anoblissement expédiées a la Chambre des comptes, il ne sera pas dit formellement que ceux qui les auront obtonucs, pourront tenir comme nobles les bions qu'ils ont acquis, et ceux qu'ils acquerront, ils payeront ledroit de francs-fiefs

tiour les biens qu'ils auront acquis des no- >les avant lo jour de la date de leurs lettres d'anoblissement

Les serments d'armes et les autres officiers du roi, qui no seront pas nobles, ou qui no seront point anoblis par les lettres royaux expédiées en la Chambre des comptes, payeront les droits de francs-fiefs pour les biens qu'ils acquerront des nobles Ibid., p. 609.

— Lettres du roi Charles V, 8 janvier

Le privilège do noblesse et le pouvoir do tenir des fiofs, même l'exception des péages, des coutumes et de barrages, est accordé aux maire, échevins et pairs de la Rochelle, et pour leurs enfants nés et a naître.

Traité de la noblesse, par Laroque, édit. de Rouen, 1734, p. 123.

Lettres patentes de Charles V, 8 janvier

Ce prince, en reconnaissance des services que les habitants de Poitiers lui avaient ren dus contrôles Anglais l'an 1371, sous le maire Jean Régnaut, déclare nobles leur maire et leurs vingt-cinq échevins ou pairs, leurs successeurs et toute leur lignée masculine et frminine, née et à naître en loyal mariage, et leur permet de tenir des fiels et des arrière-fiels.

Jbid., p. 122.

— (23J Lettres de Charles V, 1373. Création d'un maire et d' échevins dans la

ville d'Angoulême, avec attribution du privilège de noblesse.

Jfirf.,p. 123.

— Commissions de Charles V, 1373.

Los anoblis payeront finance, tant pour leur noblesse que pour les fiefs par eux acquis avant leur noblesse, h moins qu'ils n'en aient été exemptés par lettres du roi. Si des hommes du roi> tant de jurée que de mortomain, et laillables à volonté, ont obtenu des lettres de noblesse, dans lesquelles il n'ait pas été fait mention de leur état, ces lettres seront déclarées subrejptices, et ils payeront les droits de francs-liefs.

Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome VI, p. 512.

— Règlement de Charles V, 18 mai 1373. Les personnes anoblies depuis 40 ans

payeront finance selon leurs facultés, par rapport à leur anoblissement , à moins qu'elles n'en aient été exemptées par des lettres royaux expédiées en la Chambre des comptes. Si des bourgeois ou des gens de worle-mainouautrement, taillablesà volonté, ont été anoblis, et que dans les lettres d'anoblisscmcut, il n'ait pas été fait mention de leur état, ces lettres seront nulles comme subreptices, et ils payeront linanco pour les biens nobles par eux acquis depuis ces lettres.

Ibid., tome V, p. 612.

— (24) Lettres de Charles V, 24 février

Ce prince accorde le privilège de .a noblesse à un particulier qui se prétendait noble, mais qui n'avait pu prouver suffisamment sa noblesse, h la charge par celui-ci de payer 100 livres.

Ibid., tome VI, p. 126.

— Ordonnance de la Chambre des comptes, 14 février 1375.

Sur ce qu'il fut proposé au conseil du roi, étant dans la Chambre des comptes de Paris, si, lorsqu'un noble vendait à un roturier un fief qu'il tenait du roi, ou quelque chose qui dépendait de ce fief, le receveur pour le roi, qui, comme il était ordinaire, demandait les lods de cette vente, devait prendre ce droit sur l'indemnité due au receveur général des finances, le conseil a décidé que le receveur pour le roi doit d'abord être payé des droits de lods, et qu'ensuite l'indemnité doit être payée aux receveurs généraux, sais aucune imputation de ces droits de lods.

Armoriai de France, registre 1. seconde partie, p. 658.

a ABREGE CHRONOLOGIQUE

8Gi

— Lettres de Charles V, SI mai 1375.

Ce prince accorde, moyennant une somme

ar composition, le privilège do la noblesse un particulier qui voulait prouver sa noblesse par certaines lettres de certification laites sous le scel aux causes de la villo d'Abbeville.

Ordonnances des rois de France de latroiième race, tome VI, p. 127.

^—(25) Lettres de Charles V, 10 mars

Ce prince accorde, moyennant une somme par composition, le privilège de noblesse h un particulier qui proposait.de prouver sa noblesse par témoins.

Ibid., p,. 127.

— Lettres de Charles V, 4 août 1377

Ce prince accorde, moyennant une sommo par composition, le privilège de la noblesso a un particulier qui, pour preuve de sa noblesse, produisait plusieurs lettres scellées des sceaux do plusieurs chevaliers de so:i lignage, et qui demandait h faire une enquête.

Ibid., p. 127.

— Lettres de Charles VI, 1380.

Ce monarque donne au duc de Rerry, son frère et son lieutenant dans le Languedoc et autres pays, le pouvoir d'accorder des lettres d'anoblissement, et de faire payer finance aux anoblis.

Ibid., p. 529.

— Lettres de Charles VI, février 1380.

Le privilège de noblesse accordé aux

maire et échevins de la Rochelle leur est confirmé.

Traité delà Noblesse, par Laroque, édit. de Rouen, 173'», p. 122.

-- Lettres de Charles VI, 1381.

Dans le Briançonnais, les olliciers Desphinaux (26) et les nobles ne pourront prendre à ferme les biens appartenant à l'Eglise, sous peine de 50 marcs d'argent fin. Les baux faits avant la date do ces lettres seront néanmoins exécutés.

Ordonnances des rois de France de la troisième race, tom. VII, p. 731.

— Lettres de Charles VI, 1382.

Aucunes fermes des aides ne seront baillées ni délivrées à aucuns gens nobles, ni à autres qui soient tenus et obligés au roi

Ibid., p. 748.

— Lettres de Charles VI, 1383.

Sa Majesté avant ordonné et fait publier que tous nobles, anoblis et tenant fiefs vinssent, sur de grandes peines, servir dans ses guerres, montés et armés, les gens des comptes à Paris et les clercs d'en bas de ladite chambre en sont exemptés, sans êtro obligés de payer aucune finance à ce sujet, par rapport aux fiefs qu'ils possèdent.

Ibid., p. 26.

— Lettres de Charles VI, 1385.

Sa Majesté ordonne la levée d'un impôt sur toutes sorles de personnes, exce té clercs, bénéficiers et nobles qui ont accoutumé de s'armer et qui de jour en jour s'arment.

Ibid., p. 759.

S6:> DEDITS CONCERNANT

Ordonnance de Charles VÎ, 11 février

(27) Les non nobles qui, sans le consentement du roi, auront depuis quarante ans acquis des fiefs, arrière-fiefs dans la censive de Sa Majesté, seront tenus de les mettre hors de leurs maios sans fraude, sinon le roi s'en emparera.

Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. 638.

— Lkttbes de Charles VI, 1388.

Les généraux des aides veilleront à ce qu'aucuns nobles, officiers royaux, ni officiers des seigneurs ne prennent et ne fassent prendre par leurs gens, officiers, serviteurs ou autres, aucunes des fermes des aides.

Odonnances des rois de France de la troisième race, tom. VII, p. 248.

— Lettres de Philippe de Valois, 1388.

Ce prince donne au comte de Valentinois

et de Diois, qu'il avait fait son lieutenant dans le Languedoc, le pouvoir d'accorder des lettres d anoblissement.

Ibid., p. 195.

— Ciuhte do Charles VI, 5 août 1390.

Ce prince confirme le privilège de noblesse accordé aux Parisiens par Charles V, le 9 août 1371, et leur permet en outre de se parer d'habillements appartenant à l'état de la chevalerie, comme nobles d'origine, et de faire porter des brides d'or à leurs chevaux.

Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 122.

— Lettres de Charles VI, 1393 Aucuns nobles ou officiers ne seront reçus a (28) mettre à prix aucunes des fermes des aides, ni à les renchérir, si ce n'est après un très-loig délai.

Ordonnances des rois de France de la troisième race, tom. Vil, p. 583.

— Lettres de Charles VI, 1400.

Parmi ceux qu'on élira pour remplir les places des officiers du parlement qui vaqueront, il y sera pris et mis de nobles personnes qui seront à ce suffisantes.

Ibid., tom. VIII, p. 416.

— Lettres de Charles VI, du U septembre H09. v

Les privilèges accordés aux prévôts des marchands, échevins de Paris, leur sont confirmés.

Ces lettres sont énoncées dans les lettrespatentes du mois de mars 1669, rapportées ci-après.

— Lettres de Charles VI, 1410.

Les sergents d'armes, qui ne sont pas nobles, sont anoblis lorsqu ils sont créés, sans élro tenus de prendre des lettres d'anoblissement.

Ordonnances des rois de France de la troisième race, tom. IX, p. 541.

— Lettres de Jean, fils de France, duc de Berry et comte de Poitou, 6 juillet 1414.

L hôtel de ville de Niort jouissait, nonseulement du privilège de noblesse, mais ses (29) habitants avaient aussi l'exemption du isu et arrière-ban.

Dicyionm. UinAt.niQUB.

LA NOBLESSE, etc. g<|*

Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 125.

— Lettres de Charles VII, alors dauphin.

Les capitouls de la ville de Toulouse, et ceux qui en auront exercé la charge, attendu leur qualité, tant eux que leurs enfants et postérité, pourront posséder toute sorte de fiefs, de quelque nature qu'ils soient, sans paver finance.

Ibid., pag. 130.

— Lettres de Charles, dauphin, régent, 5 août 1421.

Ce prince, voulant secourir Dreux et combattre les ennemis, donne ordre au gouverneur de Dauphiné, de convoquer les nobles et tenant liefs et arrière-fiefs audit pays, pour se trouver en ai mes le 25 novembre, à Vondôme, sur peine de confiscation de corps et de biens, démolition de maisons, privation de forteresses, et des prérogatives de noblesse.

Ordonnances des rois de France de la troisième race, tom. XI, p. 126 et 127.

— Lettres de Charles VII, 16 mars 1423. Le privilège de noblesse accordé à la ville

de la Rochelle lui est confirmé.

(30) Traité de la noblesse, par laroque, édition de Rouen, 1734, p. 123.

— Lettres de Charles VII, 1425.

Ce prince confirme les privilèges qu'il avait accordés, en 1419, aux capitouls de Toulouse.

Ibid., pag. 131.

— Lettres de Charles VU, année 1437.

Les privilèges accordés aux prévôts dos

marchands et échevins de Paris leur sont confirmés.

Ces lettres sont énoncées dans des lettrespatentes du roi, du mois de mur* 1669 , rapportées ci-après.

— Lettres du roi Charles VII, du mois de septembre 1441.

Los privilèges accordés aux prévôts des marchands et échevins de Paris leur sont confirmés.

Ibidem.

. —Lettres de Charles VII, avril 1444

. Ce prince accorde aux deux administrateurs de la ville de Saint-Maixent, en récompense de leur fidélité à son service, le privilège de la noblesse.

Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, p. 123.

— Lettres de Charles VII, 1459.

Les habitants de Bourges peuvent tenir des 31) fiefs et des arrière-fiefs comme nobles, et sont oxemptés du ban et arrièreba ».

Ibid., p. 133.

- Lettres de Louis XI, février 1461.

Le privilège de noblesse, avec permission de parvenir à l'état de chevalerie et de tenir des fiefs sans payer finance et avec exemption du ban et arrière-ban, est accordé au maire de Tours, qui est annuel, et aux vingtquatre échevins qui sont perpétuels et à vie.

Ibid., p. 123.

ABREGK CHRONOLOGIE

— Lettres de Louis XI, novembre IV61.

Le maire, les douze échevins el les douze

conseillers juré* de la maison commune de Niort sont honorés «lu litre Ht* nobles, avec pouvoir de tenir tous lit fs, arrièro-liefs et autres droits noblement, sans payer aucune nuance.

Ces lettres d'anoblissement vérilieos à la chambre des comptes de Paris le 5 février 1V<»2, h la charge que le maire, les douze échevins, les douze conseillers jures, qui étaient alors et qui serauul a venu, vivrai- ..-ni noblement et serviraient le roi el ses suca -^eurs, quand les noble» du oays seraient ma ndés.

lbid., p. 12V.

— Lettre* de Louis XI, nnveinure ÎVDI.

Le privilège de la noble-se accordé à la

ville de la Rochelle lui est co 1 inné lbid., i>ag. 123.

-(32) Ciuite de Louis XI, 18 février 146V.

Les Paris'ens sont conGrmés dans leurs privilèges do noblesse et exemptés du ban et arrière-ban.

lbid., p. 1-22.

— Lettres patentes du roi Louis XI, du »UOis de septembre lVl)5.

Les bourgeois <le Paris ne pourront être contraints de loger » u ladite ville aucuns officiers du roi, gens de guerre et autres par fourriers et autrement, si bon ne leur semble.

Ces lettre» sont froncées dan* des leltrcspatrnles du roi, du mois de mars 166U, rapportées ci-aprèi.

— Llttkes patentes du roi Louis XI, du

IV oet'ibre I VO.'i.

Ces lettres déclarent les prévôts des marchands de Pan* et les échevins exempts de l(»ns sub nies, tailles, aides el subventions quelconques, pendant qu'ils sont eu charge seulement.

Ibidem.

— Charte do Louis XI, novembre IVtnS.

Les privilèges de noblesse et de l'excmption du ban et arrière-ban, accor> és aux Purisieuîy, leur sont (je nouveau continués.

Truite de lu noblesse, par Laroquc, édition di Rouen, IT;»V, p. 122.

Lu n;K> patentes du roi Louis XI, Ju 0 n iveu.bie 1 *t>5.

Ce prince, coulirme les bourgeois de Paris dans les privilèges de ne pouvoir être tirés hors des murs e{ clôtures de cotte ville, l uur plaider ailleurs, s'il ne leur pJail- Par ces mêmes lettres, les nobles et les bourgeois tenant liefs et arrière-Uefs, ne seront point tenus dé servir au ban ou arrière-ban.

Ces lettres sont énoncées dans celles du mois de mars IWiJI, rapportées ci-tiprès,

— Lettres de Louis XI, V mars IVWj, vériliées en la cour des aides le 23 di.vJils mois et an, et enregistrées devant les é.us de Poitou, sur le fait des aides pour la guerre, le 26 mars 1VC".

Le privilège de noblesse accordé aux maire, douze échevins el douze conseillers jurés de la ville de Niorl, leur est continué.

Traité de h noblesse, par *ar*x|qe, édition de Rouen, 173V, p. 12V.

— Statuts de l'ordre de Saint- llichel, par Louis Xi, premier août 1VWL

Art. 1". K i l'ordre d« iMUd-iJiçholy aura trente-six chevaliers gerUiUhojumxs de. houi et d'armes, sans reproche, dont lu roi *era le chef et souverain eu sa vie, et, après, s** successeurs rois de France.

Ces statuts sont imprimé*.

— Lettres du roi Louis XI, 24 fears J471.

(34) Ce prime accorde à la ville de Toulouse le privilège d'anoblir ses buit wn/i-. touls.

. Traité de la noble&js* par Laroque, édition de Rouen, 173V, p. 12&.

— Cqabte de Louis XI, M février 1474, enregistrée au parlement, à la chambre des comptes, à la cour des aides et a la chambre du trésor.

Création d'un corps de ville a Angers, composé d'un maire, de dix-huit éeUyvîus, de trente-six conseillers, d'un procureur et d'un clerc de ville, avec attribution dq privilège de noblesse et de la faculté de partager noblement, de même que leur postérité née et 5 naitre en loyal mariage.

IbuL, y. 13V.

- Lettres de Louis XI, mai UTV, regisirées a la t hambre des comptes de Paris, la 26floôMi75.

Anoblissement du maire et des dou/c échevins de la ville de Rourgcs.

Ces lettres ont été renouvelées dans le, mois de juin de la même année.

lbid., p. 133.

— Kdit du roi, du mois de novembre

Création de l'ancien collège des secrétaires du roi, maison, couronne de France et de ses linanees. au nombre de soixante, Sa Majesté comprise comme chef.

Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. 658.

— (35) Lettres de Charles VIII, décembre

Le privilège de noblesse accordé à la ville de la Rochelle lui <-M continue.

Traite dr la Noblesse, par Laroque, éditjon de Rouen, 173V, p. 123.

— Lettrm de Charles VIII, H83.

Le privilège de noblesse accordé aux maire, échevins et conseillers jurés de Li ville de Niort, leur est conlirmé.

lbid., p. 2V.

Lettres patentes du roi Charles VIII,

Les privilèges accordés aux bourgeois, habitants dn la ville de Paris, leur sont continués.

Ces lettres sont énoncées dans les lettrespatentes du mois de mars 1669, rapportées ci-après.

— Lkttues patentes du roi Charles VIUfc du mois de février 148V.

Ce prince coulirme les clercs, notiircs et secrétaires de h maison et couronne dé France, dans tous les privilèges qui leur avaient été accordés par les rois ses prédé-

D'EMUS CONCEKNANT LA NOBLESSE, etc.

cesseurs , et les anoblit eu tant que de besoin, ensemble leurs enfants et postérité tu Aie et femelle, néo et a naître en légitime mariage, les déclare capables de recevoir tous ordres de chevalerie, comme si leur noblesse était ancienne, et au delà de la quatrième génération , sans être tenus de payer aucune tjnanre.

(36) Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. 658.

— Déclarattoîi du roi, 17 décembre lMft. Les draps d or et d'argent , soie en robes

ou doublures , défendus à tous sujets , excepté anx noble*, vivant noblement , issus de bonne et ancienne noblesse , sans dérogeance, auxquels il est permis do s'habiller de soie, savoir: aux chevaliers dont le revenu serait de 2000 liv., permis de porlor toutes sortes de draps de soie, et anx écuyers dont le revenu serait pareil, permis de porter des draps de damas et s.itins figurés, mais point de velours, tant cramoisi qu'autre.

Ibid., p. 659.

— Lettres patentes de Charles VIII, 17 juin 1W7.

Sa Majesté crée un maréchal d'armes des Français, et ordonne le catalogue de tous les noms et armes des «lues, premiers comtes, barons, châtelains et autres gens nobles du royaume.

Ibid. , p. 659.

— Lettres de Charles VIII, avril 1491.

Le privilège de noblesse est confirmé aux maire et écherins de la ville de Bourges, lesquels sont réduits h quatre.

Le maire doit être natif de Bourges, et leur noblesse sera révoquée, si eux et leur postérité faisaient des actes dérogeants , comme le commerce et trafic de marchanihse, et (37) s'ils exerçaient l'office de notaire ou de procureur.

Traité de ta noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 173V, p. 133.

— Lettres patentes de Charles VIII, décembre 1185 ou 1496.

Anohl^sement des échevins ou consuls de la ville de Lyon , au nombre de douze. Ibid. . p. 135.

— Lettres de Louis XII, juin 1498.

Le privilège de noblesse accordé aux éche- , vins de Lyon leur est conlirmé.

! Ibid., p. 135.

-, — Letth i s de Louis XII, juin 1498.

Le privilège de noblesse accordé à la ville de la Rochelle lui est confirmé.

Ibid,, p. 120.

— Déclaration du rui, 6 septembre 1500.

Sa Majesté permet à M* Jean le Pi-éuut,

écuyer , «l'exercer l'officf de procureur en la Chambre des comptes , sans déroger et sans qu'il soit contraint jî payer aucuns aides, I eu avant exempté.' Armoriai de Franve, registre premier, se

conde partie, p. ooo.

—Lettres de Louis XU, 1508.

Le privilège de uolfiesseaavordéaux maire et échevins du la ville" de Niort leur est confirmé.

(38) Train' de la nobletst , par Laroque, édition de Houen, 1734, p. 12V.

— Chahth de Louis XII, 1512.

Le privilège de noblesse accordé aux Parisiens leur est confirmé.

Ibid., p. 122.

— Lettres de François. I", t514. alias 1515.

Le privilège de noblesse accordé aux maire, échevins et conseillers jurés de la Tille de Niort, leur est confirmé.

Ibid., p. 12V

— Lettres de Franc-us I", mars 1514.

Le privilégede noblesse accordé aux maires et échevins de la ville de la Rochelle leur est confirmé.

Ibid.,v. 123.

— CHARTF.de François I", 1515.

Le privilège de noblesse accordé aux Parisiens leur est confirmé.

Ibid., p. 122.

— Lettres patentes, décembre 1518.

Les privilèges accordé-^ au secrétaire du roi,

maison, couronne de France cl ses finances, leur sont confirmés.

Ces privilèges ont été renouvelés par déclaration de 1519, et lettres-patentes du 14 octobre 1537.

Armoria! de France, registre premier, seconde partie, p. 660.

— (3!») Lettres de François 1", du 6 septembre 1520.

Défense à tous roturiers de teuir des héritages féodaux.

Ces lettres sont imprimées.

—Lettres patentes de François I", 153!», registrées devant le sénéchal de Poitou, le 18 août 1536.

Le privilège de noblesse accordé aux maire, échevins et conseillers jurés de Niort, leur est conlirmé.

Traité de la noblesse, par Ltfpque, éoitkm de Houen, 1734, p. 124.

— Lettres patentes du roi* apnée 1536.

Sa Majesté accorde aux. vingt-quatre conseillers de la ville de Paris d'avoir leurs causes commises aux requêtes du Palais à Paris.

Ces lettres sont énoncées dans les lettres-patentes du roi, d^ mois de mars 1669, rapportées ci-aprrs.

— Lettres patestes de FrangoLs \ r, 153(5. Ce prince anoblit le majeur et les quatre

échevins de la ville de Péronne, en rccqu-* naissance de la courageuse défense dos habitants, lorsipi'elle fut assiégée et bultue en la même année, de 60 piét és de cauuu, ^tor l'année de l'empereur Cliades-Quipi, que commandaient les comtes de Nassau et de lieux, qui (m eut centrai Us de lever lesié-e.

Traité4 de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, |73V,, p.. 13fi.

— Lettres patentes, V avril 1540.

Défenses aux gentilshommes et au» garni

C»P; d'ordonnance de prendre m tenir aueunes fermera peine d'être imposés à la livillo. Compilation chronologique de Blauchard , tom. I", p. 531.

— Déclaration du 26 mars 1543.

Tous bieus et héritages ruraux et d'an-

tienne contribution, situés au pays de Languedoc, en telles mains qu'ils puissent tomber, d'ecclésiastiques, chapitres nobles ou gens de cour souveraine, docteurs ès universités, ou en médecine, et monnayeurs , seront sujets à la taille, excepté ceux qui appartiendront aux secrétaires du roi et de la maison et couronne de Franco.

ABREGK CHRONOLOGIQUE 872 Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. G60.

— Déclaration du roi, 12 juillet 15»».

Défenses a toutes personnes de porter sur elles, en habits ni autres ornements, aucuns draps d'or ou d'argent, parfilures, broderies, passements , aboutissements , orfèvreries , boutons, canetilles, velours, salins ou taffe-

i maison ei couniun» uc rmum. ■ ^...^ ~, : y.

Armoriai de France, registre premier, se- tas mêlés, couverts ou tracés d or ou d ar-

conde partie, p. 660. gent'

du roi, du moi, de Jï^t^JTSZZ* ££

St Meje^orde .u, prerot des n,,r- «M. ^f^ht^lZ^T,

causes commises aux requêtes du palais du roi à Paris.

Ces lettres sont énoncées dans celle du mois de mars 1669, rapportées ci-après.

— Déclaration du 8 décembre 1543.

Défenses à tous princes , seigneurs et

gentilshommes, a l'exception du dauphin et du duc d'Orléans, de porter aucun drap d'or ni d'argent , toile d'or ou d'argent , parfilures, hroderies , passements d'or ni d'argent, velours ni soie barrés d'or ni argent en tels habillements que ce soit, sinon sur les harnais.

(M) Armoriai de France, registro premier, seconde partie, p. 660.

—Lettres de François 1" , janvier 15V».

Le privilège de noblesse accordé nux éehevins de la ville de Lyon leur est continué.

Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 173», p. 133.

— Déclaration, 9 octobre 15»6.

Ceux qui se disent i.obles, sans justifier leur qualité , seront imposés aux rôles des tailles et subsides ordinaires.

Compilation chronologique de Blanchard, tom. I", p. 603.

— Lettres de Henri II, 15*7, registrées à la Chambre des comptes le 2 mai 1552.

Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Niort leur est confirmé.

Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 173», p. 12».

— Lettres de Henri II, 1547.

Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de la Rochelle leur est confirmé.

Ibid.t p. 123.

— Lettres de Henri H, du 7 janvier 1547. Injonction à toutes personnes non nobles,

possédant fiefs, d'en fournir déclaration pour en payer le droit.

Ces lettres sont imprimées.

— Déclaration du roi, 9 mai 1547.

Défenses à toutes personnes, exceptées

(42) les princesses du sang, et les dames et demoiselles étant h leur suite, de porter en

kaliillomant. niinur.e Huna ni t/lihiC (l'np at

mes et demoiselles, en jupes et en manches. Permis aussi aux filles nourries dans les maisons desdites princesses de porter des robes de velours de tonte autre couleur que le cramoisi, avec défenses a celles qui étaient au service dosdi les princesses et filles de porter d'autre velours que le noir et le tanné, et en draps de soie les couleurs non défendues.

Les pages, soit des princes, seigneurs on gentilshommes, ne seront habillés que de (43) drap avec une bande de broderie de soie ou de velours.

Défenses à toutes bourgeoises de changer d'état, a moins que leurs maris ne soient gentilshommes.

lbid.,p. 661.

— Lettrbs de Henri II , septembre 1550. Le privilège de noblesse accordé aux échevins de la ville de Lyon leur est confirmé.

Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 173i., p. 135.

— Eiht du roi, janvier 1551.

Création d'une charge de secrétaire du roi, audiencier en la chancellerie du parlement de Rouen, avec concession en faveur de ceux qui en seront pourvus des mémos droits et privilèges attribués aux notaires, secrétaires du roi, maison , couronne de France.

Cet édit est imprimé,

— Déclaration du roi Henri IL 1552.

Les capitouls de la ville de Toulouse, et

ceux qui l'auront été, jouissent des mêmes privilèges et honneurs que les autres uobles du royaume.

Ce prince avait pr écédemment confirmé leur privilège de noblesse.

Traité delà Noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 173», p. 132.

— Charte de Henri II, 1553.

Les privilèges de noblesse accordés au\ °arisiens leur sont confirmés.

— (»») Lettres de Henri II, octobre 155». Le privilège de noblesse accordé aux échevins de Lyou leur est confirmé.

/6id., p. 135.

— Ordonnance du roi Henri U, donnée a Amboise, 26 mars 1555, avant Pâques, et publiée en la cour des aides et finances de

habillements aucuns draps ni toiles d'or et d'argent, parfilures , broderies, passements, orfèvreries, cordons, canetilles, velours, satins et taffetas barrés d'or et d'argon», sinon ,.u«..^ v.. ... w... — ~

sur les barnais, a peine de 1000 écus d'or Normandie, le 23 avril après PAquos, lao(.. d'amende. —Art. 7. Défenses sont faites d'usurper

n'KWTb CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.

la qualité de noblesse , sous peine de 1000 livres d'amende.

Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 173V, p. 38V.

— Lettres de François 11, 1559.

Création d'un corps, collège et communauté dans la ville de Nantes, dont les manants et habitants éliraient entre eux un maire tous les ans , et dix échevins de trois en trois ans, lesquels jouiraient de la qualité de la noblesse, et de tels et semblables privilèges que le maire et les échevins d'Angers.

Jbid., p. 136.

— Lettres de François II, 1559, enregistrées à la cour des aides le 16 avril 15G0.

Les privilèges de noblesse accordés aux maire et échevins de la ville de Niort leur sont continués.

Jbid., p. 12V.

— (V5) Lettres de François II, octobre

Le privilège de noblesse accordé aux échevins de la ville de Lyon leur est continué. Ibid., p. 135.

— Lettres de François II, décembre 1559. Le privilège de noblesse accordé aux

maire et échevins de la ville de la Rochelle leur est continué.

Ibid., p. 123.

— Edit de Charles IX, 1560.

Art. 59. Défenses à tous gentilshommes de faire le tralic de marchandises, de prendre ou tenir fermes par eux ou personnes interposées, à peine auxdits gentilshommes d'être privés des privilèges de la noblesse, et imposés h la taille ; et quant aux ofliciers, de privation de leur état.

Art. 110. Ceux qui usurperont le nom et titre de noblesse , ou porteront armoiries timbrées, seront mulctés d'amendes arbitraires.

Art. 123. Afin que les gentilshommes

S .lissent se ressentir des bienfaits de Sa ajeslé et être employés à son service , elle ordonne qu'aucun ne pourra à l'avenir être pourvu de ileux charges de capitaines, ni tenir deux, oiiices et charges dans les hôtels et maison de Sa Mai es lé.

(46) Armoriât de France, registre premior, seconde partie, p. 661.

— Lettres de Charles IX, 9 décembre 1560, regislnics eu Parlement le 19.

Le privilège de noblesse accordé aux \ maire et échevins de la ville de Niort leur est continué.

Ibid., p. 12V.

— DécLARATioM, 22 avril 1561.

Défenses à tous ecclésiastiques ae porter

aucun drap de suie, avec injonction de porter des habits longs, décents et convenables à leur profession.

Les cardinaux porteront toutes soies discrètement, sans aucune superfluité ni enrichissement.

Les archevêques et évôques porteront des robes de damas et de lairelas avec des pourpoints ou soutanes de velours ou de salin.

Permis aux seuls princes et princesses et ducs, de porter aucuns draps et toiles d'ar-

gent ou d'or, d'user de partilures, de broderies, de passements, de franges, de tortils ou de canetilles (V7), bords ou bandes, recamures, velours ou soies barrés d'or ou d'argent, soit en robes, soie, pourpoints, chausses ou autres habillements

Défenses a tous hommes et femmes d'user dans leurs habillements , ou dans ceux de leurs enfants, aucunes bandes de broderies, piqûres ou eiuboutissemonts de soie, passements, franges, tortils ou canetilles, bords ou bande de quelque sorte que ce soit, si ce n'est seulement un bord de velours ou de soie de la largeur d'un doigt, ou pour le plus de deux bords elienettes ou arriérepoints au bord de leurs habillements , sur peine de 200 livres |>arisis d'amende.

Permis aux dames et demoiselles de maison, qui demeurent à la campagne et hors des villes, de s'habiller de robes de draps de soie de toutes couleurs, selon leur état el qualité, sans aucun enrichissement.

Permis pareillement aux dames veuves l'usage de toutes études de soie, excepté celle de serge et de camelot de soie, taffetas, damas, salins et velours plein ; et quant à celles demeurant a la campagne et hors des villes, sans aucun enrichissement, ni ;iutro bord que celui qui serait mis pour éviter la couture.

Défenses à tous seigneurs et gentilshommes, et à toutes autres personnes, de faire porter k leurs pages aucuns draps de soie , broderie, bande de velours, ni autres enrichissements.

(V8) Défenses aussi aux présidents, maîtres des requêtes, conseillers do cours souveraines et du grand conseil, gens des comptes , et tous ofliciers et ministres de justice , et généralement à tous ofliciers et sujets demeurant dans les villes du ro.vaunie, de porter aucuns habillements de soie , si ce n'est quant aux hommes pour les pourpoints, et pour les femmes, jupes, manchons et doublures de manches, sans aucun enrichissement.

Ne pourront lesdites femmes porter dorures à la léle, de telle sortes qu'elles soient, sinon la première année do leur uiariage, et seront les chaînes , carcans et bracelets,

3u'eiles porteront, sans aucun émail, à peine e 200 livres parisis d'amende.

Défenses aux trésoriers généraux de France, généraux dos tinances, notaires et secrétaires de Sa Majesté, sinon ceux étant à sa suite, de porter la soie en robes, bonnets el souliers.

Défenses aux artisans, gens de métier, serviteurs et laquais , de I usage de toutes soies, même en doublure, à peine de 50 livres d'amende, en cas de contravention par les gens de métier, et de prison et confiscation d'habits contre les serviteurs el laquais.

Armoriai de France, registre premier, seconde partie, p. 662.

— Edit de Philippe.II, roi d'Espagne, et souverain des Pays-Ras et comté do Rourgogue, du -22 juillet 1562.

(V9J Ce prince rétablit à Dôle la Chambra

87«> ABREGE CHB

des comptes, qui avait été incorporée h celle do Lille, depuis l'année 1500.

Cet édit est énonré dans celui âu mois d'août 1706, rapporté ri-aprês.

— Pr.oi.AïuTtoN du roi, 28 janvier 1501. Défenses à tout* s personnes d'enrichir

leurs habillements d'aucuns boutons, plaques, é millettes et bijoux d'orfèvrerie.

Armoriai de France, registre premier, secon<le pa tic, p. 663.

— Dkci.aratiov du roi, 10 février 156.1 Les présidents, maîtres des requêtes et

conseillers des cr tirs souveraines, présidents et maîtres des combles ordinaires, les présidents et généraux des aides, les trésoriers de France et généraux des finances, les notaires,et secrétaire set trésoriersde l'épargne, de l'ordinaire et extraordinaire des guerres et de la maison du roi, porteront en rol.es le tallelas et le salin de soie, et non nuire .sorte de soie quelle qu'elle soit, pourvu, quant aux oui : i« r.< de cours souveraines , que ce soit dans les cours de parlements. J6m\,p. 003.

— Déclaration de Charles IX, 16 août

Défenses à tous gentilshommes avant gages, solde et élat de 8 i Majesté, de demeurer au service d'aucun autre prince ou soigneur.

Ibid., p. 663.

- (50) D fcc r. a r vti o* du roi, 13 janvier 1567.

Les montres de la gendarmerie seront f Mites par gentilshommes anei -ns, et bien expérimentés au fait de la gendarmerie.

Ibid., p. 663.

— Ri\gi.fmk\t du V février 1567.

Tous gens d'église se vêtiront d'habit?

modestes, convenabl sa leur état, sans ipi'ils puissent porter aucun drap de soie. H l'exception des cardinaux, lesquels en useront discrèlement sans aucun eiirich'ssemcnf, et les archevêques et évêques pourront porter des robes de talfetas ou de damas pour le plus, et du velours et salin plein pour les pourpoints et soutanes.

Les frères et sœurs du roi , les oncles et tantes, les princes et princesses, ducs et duchesses seulement , pourront avoir des habits de drap ou miles d'or et d'argent, user Je parlilures, de broderies, de passements, .1e torlils, de caneti les, de recamurcs de velours et de soie, ou toiles barrées d'or ou J'arrenf.

Tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, ne pourront faire porter à 1 ors pages aucuns draps de soie, bre Vries, velours ni autres enrichissements de soie, le tout réservé seulement aux pages du roi, de la reine, et a ceux des princes et princesses, ducs ei duchesses.

Les gentilshommes, dames et demoiselles lemeuranl h la campagne , hors des villes , 51) pourront s'habiller de robe de soie de ioutes couleurs.

L'usage des robes de soie permis seulement aux présidents des cours souveraines, maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, et tré-

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