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suriers généraux de France, et leurs femmes et demoiselles, pourront porter toute? soies en robes hors le velours; permis aussi aux conseillers des parlements, martres des comptes, conseillers en la cour des a des, avocats , procureurs généraux et greniers desdites cours, lieutenants civils et criminels des sièges principaux du royaume, secrétaires de la chancellerie et maison de fiance; toutes personnes nobles vivant noblement dans les villes, et receveurs généraux des provinces, et h leurs femmes, demoiselles de porter du taffetas et satin de soie en robes, même aux femmes de porter des jupes, manchons, doublures de manches de robes, de toutes sortes de soie et couleur, excepté le cramoisi, et sans aucun enrichissement.
Dans la permission de porter !e taffetas no sont compris les talfetas velout s ni chenilles . mais seul meni le taffetas plein et tans dé fuisement.
I.esddes demoiselles ne pourront porter dorures en leur tête, de quelque sorteqn Viles soient, sinon la première année qu'elles seront mariées, mais seulement (les chaînes, carcans et brassehds sans émail, le roi en in'erdisant l'usage dans le royaume.
Les finîmes de marchands* et autres dè moyen (52) état, ne pourront porter des perles Di autres d nues, sinon en bracelets.
Défenses aux artisans, gens de nt»'-tier, maliouvriers, valets et laquais, de porter aucunes soies dans leurs habits, même en doublures, et de porter d'autres souliers que do Cuir, sans mules ni chausses.
ibid . , p. 663.
— finir du roi, janvier 1568.
8a Majesté anoblit, moyennant timoré, dourc personnes, qui seraient nommées par elle, et qui jouiraient eux cl leur postérité rrMe et femelle, née et à naître, en loyal mariage, de tous les privilèges dont jouissab-it les gentilshommes du royaume, comme s'ils
étaient extraits d'ancienne race noble
Ihid., p. 06V.
Kuit du roi, du mois d'août 150$.
Sa Majest '- rétablit les Chambres des comptes de Dijon, Dauphiné, Provence, Montpellier, Nantes et autres.
Cet élit est énoncé dans les lettres-patentes du mois de février \TVS, rapportées ri-après.
— Li:rrm:s de Charles IX, avril 1570.
Le privilège de la noblesse accordé aux échevins de la ville de Lyon leur ésl continué.
Traité de ta noblesse, par Laroque, éditio.i do Rouen, 17.W, p. 133.
— DrcuHVMo^i du souverain de Dombes, du mois d'avril 1571.
Ce prince accorde la noblesse fl»l premier (53; degré aux officiers du conseil et du parlement dè Dombes.
Cet édit est imprimé.
— Déclaration du roi, du 16 avril 1571.
Défenses h tous gentilshommes, sou s quelque prétexte que ce soit, de jouir des revenus des bénéfices, même de les prendre h ferme, h peine, dans le premier cas, d'être
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procédé contre eux extrtiordinairement , el dans le second, d'être déclaré roturiers.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 66*.
-- Ordonnance de Charles IX, IV octobre
Le roi avant été averti nue par erreur quelques lettres de naturalité et de légitimation avaient été adressées au parlement de Paris, quoiqu'elles l'eussent toujours été a la Chaihbre des comptes seule. Sa Majesté mande à ses amés et féaux les gens .îesdils comptes à Paris, de n'Avoir aucun égard ni aucune loi à toutes lettres de naluralilé adrets -, s h ladite cour de parlement ; mais qu'ils eussent a les faire réformer, voulant qu'elles lussent adresst;es o eux seuls, comme cUes l'avaient été de tout temps.
/Mrf., peg. 66V.
— Li:tTm%s de Charles IX, 1572.
Le privilège de noblesse accordé aux maire '"i. et échevins de la ville de h Koe telle leur est de nouveau co dirtné.
Traité de la \<tbtes*e, par Laroquo, édition de Rouen, 1731, p. 123.
— ÇS\) DInjlahàiIOn du roi, 15 février 1573. Défense* à toutes personnes, Immm -s et
enfants art-dessous de l'Age de dix ans, de porter en habillements * ni autres ornenieutSi aucun* draps ni toiles d'or el d'argent, parlilures, broderies» ete. ; et aux femmes, de porter bordures, carcans, sert e-tète, chaînes et ceintures de perles et de pierreries, et permis è elles seules de porîer dorures, bordures et chaînes d'or sans émail.
Armoriai de France , registre 1, seconde partie» p. 66V.
— Lkttrks de Hc.iri III, 1576.
I.e prh iléj<e de noblesse accordé aux maire "\ et échevins de la vdle de la Rochelle leur est continué.
Traité H* fa rjoWw, par Laroquo, édition de Rouen, 173*, p. 123.
Lkttrks de Henri III, 1576, registrées nu parlement le 21 novembre 1578.
Le privilège de noblesse accordé aux maire ■a et échevins île la ville de Niort leur est continué.
Ibid., pag. 123.
— lixTiurr d'une lettre en forme de placard, touchant l'usurpation du litre de noble, adressée par l)om Louis de Requesens, grand commandeur de Cas-hllc, lieutenant gouverneur et capitaine général, aux président et geii* du conseil d'Artois, du 17 février 1576.
Certains abus se commettent pour et aujourd'hui (55), tant ès villes que villages du pays et comté d'Artois; l\ savoir qu'il y a une infinité île personnes non nobles et de bien basse condition, qui prennent el usurpent titres de noble homme ou d'ei uyer, se
fioil inl et qualifiant pour tels entre les no- »les et gentilshommes du pays, et sous ouibredoce, prétendent exemption et franchise pour ne contribuer nut tailles et aides ducs au roi par les roturiers.
Et comme la connaissance «le ces matières appartient aux élus «l'Artois, il leur est ordonné do foire la recherche des usurpateurs
T IA NOBLESSE, etc. 878
pour les faire traduire par-devant eux par le procureur général de l'élection, el procéder contre eux par toutes voies de justice, afin d'extirper lesdits abus el réprimer cette liberté dommageable a Sa Majesté et à ses sujets; et parce que ladite faute parait procéder en partie des notaires, il est enjoint hiix élus de leur fait e défenses de donner à l'avenir tels titre" d envers et de nobles, s'ils n'ont connaissance des personnes méritant iccux, et qu'elles vivent comme hommes nobles, et soient réputées tels.
Il est ordonné de par Sa Majesté auxdits président et gens du conseil d'Artois , qu'ils aient à mander vers eux lesdits élus et par ensemble aviser, c mime se pourra, donner ordre pour ùter tels abus et f uie observer tout ce que «lit sigiiaunnent contre les notaires et personnes publiques passant contrats, csqucls ils articulent indistinctement et sans jugement chacun de tels litres qui ne leur conviennent Ï56), et spécialement, qu'ils fassent procéder contre eux par telles voies qu'il appartiendra par devant eux, en ras que soit trouvée uitiiculté on la juridiction desdits élus en ce tait.
6V placard est impriué.
— Émt du mi, juin 1576.
Anoblissement de plusieurs personnes
dans les généralités de Paris, Rouen, l'aen, Amiens, t. hillons, Tours, Bourges, Poitiers, Riom, Lyon < t Orléans, pour jouir par elles et leurs' enfants nés en loyal mariage., de tous les privilèges dont jouissent les nobles du royaume ; et à la charge par eux de contribuer au ban el arrière-ban, pour les liefs qu'ils tiendront , et de payer les sommes pour lesquelles ils seraient taxés par les cojiniiissaMr; s h ce députél
Armoriai, de France, registre 1, seconde partie, p. 0<>5.
L'oit dit roi, juillet 1576.
Défenses a tous roturiers, non nobles, ou qui n'auront été anoblis, de prendre et usurier le titre de noblesse, soit dans leurs qualités,, leurs habillements, même aux femmes desdits roturiers, de porter l'accoutrement de demoiselles et l'atoitr dé velours.
Ibidem.
— Charte de Henri III, janvier 1577.
La noblesse des bourgeois de Paris, réduite au prévôt des marchands et aux quatre éi iievins qui avaient été en charge depuis l'avènement a la couronne du roi Henri 11
sun pere.
Traité de In noblesse par Lnroquc, édition de Rouen , 173V, p. 122.
— ;.i7} EniT du roi Henri III, du mois de janvier 1577.
Ce p;ince accord»; aux prévôt des marchands «>t échevins de la ville de Paris et à leurs enfants nés el à naitr en lov ai matiiige, les titres, honneurs, droits et onviléges de noblesse.
Cet édit est imprimé.
— Édit du roi, septembre 1577.
Anoblissement de certaines personnes dans
lu province de Bretagne, lesquelles, leurs eulauls et postérité née et à naître eu lovai
mariage , jouiraient de tous les privilèges dont jouissaient les nobles du royaume, môme ceui du pays de Bretagne, qui dans lours partages s étaient gouvernés noblement et avantageusement dans leurs biens nobles ; savoir, aui deux parts et aux tiers , suivant l'assise du comte Geoffroi, pourvu toutefois que losdits anoblis et leur postérité en ligne directe vécussent noblement , sans déroger à noblesse, et à condition de contribuer au ban et arrière-ban pour les fiefs a ceux appartenant , comme les autres nobles du royaume.
Défenses à toutes personnes qui , ou leurs prédécesseurs, ne seraient de race noble , ofi n'auraient pas obtenu des lettres d'anoblissement, de prendre le titre, la qualité ou les armes des nobles.
Armoriai de France, registre i, seconde partie, p. 665.
— Lettres patentes du roi Henri UI , du uiois de janvier 1578.
(58) Ce pnnee confirme les droits et privilèges des chambres des comptes de Dijon , Dauphiné, Provence , Montpellier, Nantes et autres.
Cet lettres sont énoncée» dan» celle» du moi» de février 1715 , rapportées ci-après.
— Statuts de l'ordre du Saint-Esprit, institué par Henri 111, décembre 1578.
Art. 15. Nul ne pourra être fait commandeur et recevoir l'habit dudit ordre, qu'il ne soit gentilhomme de nom et d'armes, de trois races paternelles pour le moins , sans être remarqué d'aucun cas reprochable, ni prévenu en justice , et n'ait pour le regard des princes, 25 ans accomplis, et 35 ans i>our les autres.
Art. 19. H sera dès lors envoyé à chacun de ceux qui seront choisis particulièrement les commissions qui leur seront nécessaires pour la vérification , tant de leur religion , âge, vie et mœurs, que de leur noblesse et extraction. Par lesquelles commissions ils seront bien au long avertis de la forme qu'ils devront tenir pour la vérification de leursdites preuves, ensemble des noms des commissaires qui auront été commis el députés audit chapitre , ès mains desquels ils auront à remettre tous les contrats et titres qu'ils voudront produire, comme aussi dans quel temps ils le devront faire, afin que lesdits élus observent en tout et partout ce qui est (59) enjoint et ordonné par les statuts dudit ordre h ceux qui y désirent entrer et y être associés pour la vérification de leurs preuves.
Art. 20. Lesdites preuves se feront toujours pour le regard de ladite religion, vie et mœurs, et semblablemeut pour l'âge, par l'archevôque ou évèque du diocèse, où les nommés et proposés feront leur résidence, auquel sera a cette fin décernée commission scellée du sceau d% l'ordre, par laquelle lui sera mandé informer diligemment de la religion, vie, âge et mœurs dudit nommé, et laquelle information sera envoyée close et scellée ès mains du chevalier dudit ordre, un mois devant le premier joui de l'an. Outre laquelle information, il est ordonné que
ledit nommé, pour entrer audit ordre, sera tenu, avant que d'y pouvoir être reçu , faire profession de foi, selon la forme prescrite par le saint-siége apostolique, entre les mains du grand aumônier, ou de l'un des prélats incorporés en l'ordre, étant à la suite du roi, et de se soussigner au livre contenant ladite profession avec les autres.
Art. 21. Les preuves de noblesse seront faites par contrats de mariage ou partages , testaments, donations, transactions, aveux , dénombrements et hommages et extraits des fondations des pères, aïeux et bisaieux, dont les nommés seront tenus exhiber les originaux, ès mains (60) des commissaires qui auront été nommés pour la vérification de leurs preuves, 6 mois après qu'ils auront été avertis de leur élection. Et en eas que lesdits nommés ne puissent recouvrer lesdits originaux, lesdits commissaires se transporteront, s'ils peuvent commodément le faire , sur les lieux où seront lesdites pièces originales, pour en leur présence, et de nos olficiers et procureurs ues lieux, faire faire lesdits extraits. Kt où ils n'y pourraient aJJer, ils seront tenus avertir Sa Majesté des noms d'anciens seigneurs des provinces , en présence desquels ledit nommé et proposé pourra faire lesdits extraits, et de cela, en bailler un acte audit prétendant, lequel sera après mis ès mains du chancelier de l'ordre, qui fera là dessus expédier par le greffier audit ordre une commission auxdits gentilshommes subdélégués par lesdits commissaires, pour, appelés avec eux nos officiers et procureurs des lieux, être présents à voir faire lesdites copies collationnées.
Art. 22. Les commissions pour la vérification desdites preuves de noblesse seront toujours adressées à deux commandeurs dudit ordre qui seront par nous élus auxdits chapitres , pour appeler nos officiers et procureurs des lieux, si besoin est, informer diligemment et bien par témoins qu'ils choisiront d'office et qui en seront produits par lesdits nommés et par actes authentiques , si lesdits nommés, pour (61) entrer audit ordre, seront gentilshommes de trois races paternelles ; si les surnoms et armes qu'ils portent ont été portés uar leurs pères, aïeux et bisaieux, et de quelles terres et seigneuries ils ont joui et pris le titre ; si le contenu aux preuves qui auront été représentées entre leurs mains est véritable, et si lesdits nommés ne sont atteints et convaincus de cas et crimes contrevenant à noblesse, dont ils dresseront un procès-verbal, avec un extrait d'icelui, qu'ils enverront, un mois avant le premier jour de l'an, audit chancelier, clos et scellé du scel de leurs armes, atfirmé sur leur foi et honneur et sigué de leur main, avec les titres, contrats et pièces produites par lesdits nommés, défendant Sadite Majesté audit chancelier de les recevoir qu'ils ne lui soient présentés un mois devant ledit premier jour de l'an.
Art. 23. Ledit chancolier, ayant reçu lesdits procès-verbaux, en avertira le roi, lequel s'assemblera tous les ans, dix jours do-
vaut la fin du mois do décembre au pKis tard, avec les cardinaux, prélats, commandeurs et officiers qui seront a sa cour, par l'avis des-
3uels il choisira et députera jusqu'il 8 desits commandeurs, on la présence desquels ledit chancelier ouvrira lesdits procès-verbaux; et seront les litres desdits nommés visités, pour après en faire leur rapport audit chapitre qui se tiendra ledit pénultième de décembre, du nombre (62) desquels 8 commandeurs, y aura toujours l'un desdits cardinaux, deux prélats, les deux commissaires qui auront vérifié lesdiles preuves , et trois autres commandeurs, qui seront , ainsi que dit est, élus ; et où lesdits commissaires seraient absents, deux autres commandeurs seront subrogés en leur lieu- Et seront toujours lesdits procès - verbaux envoyés par lesdits commissaires, soigneusement gardés par le greffier de l'ordre, pour servir où besoin sera.
Art. 25. Et pour les étrangers, régnicoles et naturalisés, il suffira qu'ils exhibent et mettent ès mains dudit chancelier, les originaux des contrats de mariage, testaments ou investitures de leurs pères, aïeux et bisaïeux, ou des actes extraits des archives et lieux publics des villes et lieux de l'extraction et origine de leur maison, ou les copies des contrats et pièces ci-dessus dites, duement faites avec lesdits extraits, en vertu d'une commission qui sera expédiée de l'ordonnance du souverain, et scellée du sceau de l'ordre, adressantes à personues qui seront pour cet etfet nommées aux chapitres, sans qu'ils soient tenus faire plus amples preuves.
Art. 43. Il y aura un chancelier de l'ordre, lequel fera vœu et preuve de noblesse, ne plus ne moins que lesdits commandeurs.
Aura mille écus sol de gages ordinaires , pour son entretenement (03), et portera la croix, comme un commandeur. Il sera toujours prias et choisi entre les plus doctes, notables, dignes et féables personnages du royaume , afin que ladite charge soit administrée tant plus honorablement et dignement.
Art. 46. Sa Majesté crée un office de prévùt-maitre des cérémonies ; et celui qui en sera pourvu fera voeu et preuve de noblesse, ne plus ne moins que lesdits commandeurs ; il aura 750 écus sol de gages.
Art. 51. Un trésorier qui s'appellera grand trésorier dudit ordre, lequel fera vœu do sa religion, et aura 750 écus sol do gages.
Art. 56. Un officier, appelé greffier de l'ordre, qui fera vœu de religion, et aura 500 écus sol de gages ordinaires.
Art. 69. Et afin que le temps à venir chacun puisse connaître au vrai la noblesse, vertus et mérites de tous ceux que Sa Majesté appellera et associera audit ordre, elle veut que tous lesdits commandeurs, après qu'ils auront été reçus (64), fassent faire en parchemin un arbre de leur généalogie et un mémoire des lieux auxquels ils l'auront servie, lesquels arbre et mémoire ils feront siguer et certifier par ceux qui auront été
commis à vérifier et rapporter leurs preuves. Laquelle certification contiendra le jour qu'ils en auront fait rapport audit chapitre, et commo ils auront vu et vérifié bien exactement lesdites preuves. Voulant que ladite Généalogie et ledit Mémoire soient écrits et registrés au gref de l'ordre, et que le greffier d'icelui certifie aussi comme lesdits commandeurs-commissaires auront eu à présence fait ledit rapport, pour a l'avenir y avoir recours, quand l'occasion se présentera, comme à chose véritable et à laquelle il sera à jamais ajouté foi.
Ces statuts sont imprimés.
— Edit de Henri III, mai 1579.
Art. 256. La principale force de la couronne consiste dans la noblesse , don h diminution est l'affaiblissement de l'Etat.
Art. 257. Sa Majesté veut que l'ordonnance faite sur la remontrance des Etats tenus à Orléans, soit gardée contre ceux qui usurperaient faussement et contre vérité le litre de noble, prendraient (65) le nom d'écuyer et porteraient des armoiries timbrées, ordonnant qu'il» soient mulctés d'amendes arbitraires.
Art. 258. Les roturiers ou non nobles, achetant fiefs nobles, ne seront pour ce anoblis, ni mis au rang et degrés des nobles, de quelque revenu et valeur que soient les fiefs par eux acquis.
Art. 259. N'enlend Sa Majesté que par ci-après aucun soit reçu aux états des gentilshommes de sa chambre ou ès compagnie de cent gentilshommes, ni aux places de maîtres d'hotels , gentilshommes servants, écuyers d'écurie, qu ils ne soient nobles de race ; et si aucuns s'en trouvent qui ne soient de ladite qualité, y sera par Sa Majesté pourvu d'autres en leur place.
Art. 260. Défend Sa Majesté aux capitaines des gardes de son corps, de recevoir aux états d'archers de leurs compagnies, aucuns qui ne soient gentilshommes, capitaines ou soldats signalés.
Art. 263. Nul ne sera pourvu dos états de baillis et sénéchaux des provinces, qu'il ne soit gentilhomme de no n et d'armes, âgé de 30 ans pour le moins , et qu'il n ait commandé en l'état de capitaine, lieu»tenant, enseigne ou guidon des gendarmes des ordonnances.
(66) Art. 264. Et afin qu'aux vacations qui adviendraient Sa Majesté pût faire choix de personnages dignes et capables, elle enjoint aux lieutenants généraux des provinces de lui envoyer une liste des plus notables seigneurs et gentilshommes.
Art. 267. Afin que le roi ait moyen de récompenser sa noblesse, Sa Majesté déclare qu'elle n'entend que par ci-après nul ne puisse être pourvu de deux états, charges et offices , même des états de grandmallre , maréchal ou amiral de France , grand-chambellan, grand-maltre de l'artillerie , général des galères , grand-écuyer , colonels de gens de pied, et gouverneur des provinces; lesquels offices elle déclaro incompatibles el ne pouvoir être teuus par
D EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
une même personne, quoique dispense qui pût être obtenue d'elle.
Aht. 2fi9. Quiconque sera pourvu d'office ou couché sur Tétanie la maison du roi, ne pourra être feu état ou office d'aucun prince
de prendre la qualité d'écuyer, è peine de punition corporelle.
Annotation de Charondas.
Les éouyers étaient destinés il être hommes d'armes et accompagnaient les chevaliers pour (09) le fait des armes, et pou-
? ^ST* u!nt,de,^^.l^Km réputé vaient parvenir à l'état de chevalier, et ou.ee qu il tient de Sa Majesté sera repuie ^rMIiri-a/ de Francei rogisl. i seconde
vacant.
Art. 277. Advenant nécessité de guerre, tous gentilshommes faisant profession des