partie, p. CU
— Edit du roi, du mois de mars 1583 ; rcgistré on la cour des aides de; Paris, le 27 juillet, audit an.
Le roi ordonne qu'aucuns de ses sujets, sinon ceux qui sont de maison et ra; e noble, ceux aussi, ou leurs ancêtres, qui ont obtenu des lettres d'anoblissement, n'usurperont dorénavant le litre de noblesse, ni prendront le nom d'écuyer, ou porteront armoiries timbrées; ce qu'il leur défend sous les peines portées par les ordonnances des Etats de Blois. article 257.
Veut que tout ceux qui ont usurpé ledit titre de noblesse, sous quelque prétexte que ce soit, soient dorénavant taxés et imposés par les commissaires qui seront députés pour la réformation et règlement des tailles ; et cela continué |iar les présidents et élus sur le fait d'icelles, à les y faire contribuer.
Seront également taxés et imposés tous ceux qui n'étant pas uoblus de race usurpent néanmoins ledit titre, «ous prétexte d'aucunes sentences et jugements par eux ou leurs prédécesseurs subreptivement obtenus : auxquels Sa Majesté veut que l'on n'ait aucun égard , s'ils n'ont été conlirmés par arrêts dos cours de Parlements ou des Aides.
Tous g< ns des ordonnances du roi et gardes seront exempts du payement et contribution (70) desdites tailles et impositions, excepté toutefois Ceux qui sont des couipa-
armes seront tenus de prendre les armes et se rendre où il leur sera par Sa Majesté mandé, pour servir (07) suivant l'obligation de leurs tu fs, à |>eine de privation du titre de noblesse cl de leurs fiefs.
Art. 279. Veut et entend Sa Maj sté que l'ordonnance faite au mois de juillet 15SG pour l'érection des duchés, marquisats, cmilé et union a son domaine, soit inviolabloment gardée; nonobstant toutes lettres dejussion et dérogation au contraire. Et seront tenus ceux «lui voudront ob enir telles érections aux charges et conditions d l'ordonnance , de se purger préalablement par serment, si Icsdiles terres sont sujettes a lidéi-commis, ou substitution, à peine de déchoir de la concession et de privation des autres fiefs qVils tiendront de Sa Majesté.
Art. 286. Le vouloir de Sa Majesté est qu'il ne soit donné aucune compagnie de ses gendarmes, sinon à gentilshommes signalés, Agé» au moins il e 23 ans, et qui auparavant auront é!é capitaines de chevaux-légers ou guidons, enseignes de gendarme}!, chevau- légers ou capitaine des geus de pied pendant six ans continuels.
Art. 287. Fouiront néanmoins lesdiles compagnies être données aux princes qui auront allei il l'âge do 18 ans, et non auparavant.
Art. 288. Les membres do la compagnie de la gendarmerie (tf8i ne pourront être gnies.
donnés qu'à des gentilshommes qui auront Sont exempts dosdites impositions les offait service dans les compagnies d ordou- liciers des sept otlices , servant actuellenauce, au moins pendant trois ans.couti- ment; lesquels, quoiqu'ils perçoivent tfrtnuels, ou qui auront été capitaines do che- ges moindres de 20 écus par an, n'y seront vau-légers. point conquis, attendu les services actuels
Art. 2-9. Nul ue pourra être gendarme qu'ils font à Sa Majesté, cl ceux qui, ayant qu'il n'ait élé archer ou chevau-léger un an servi ci-devant, sont après renvoyés ù moi- . continuel, ni être archer qu'il no soit de tié gages en leurs maisons.
Seront de môme imposés auxdites tailles les enfants des maires, consuls et échevins des villes qui, sous prétexte des privilèges attribués aux charges et dignités de leurs pères, se prétendent nobles et exempts, attendu que l'octroi desdits privilèges n'a été fait que pour décoration, peuplement, manutention des villes, et non pour les abandonner sans occasion, ainsi qu'ils fout ordinairement.
Veut Sa Majesté, suivant ses ordonnances,.
noble race.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. (>t>3.
— Lkttrbs de Henri 111, décembre 1580.
Ce prince, conlirme le privil ge do noblesse accordé aux maire et échevins de la ville du Nantes.
Traité de la noblesse, par Laroque, édit. de Bouei), 173'», p. 13ii.
— Arhkt do la Chambre des comptes de Nantes, 28 janvier 1381.
Le privilège de la noblesse accordé aux que les greffiers des tailles établies dans les maire et échevins de la ville de Nu lles leur paioisses du royaume soient tenus d'inséosl continué, rer par chacun an, à la tin des rôles des as-
lbid., p. 136. siettes desdites tailles et impositions, les
— Arrêt de la chambre de l'édil, 8 août noms des anciens nobles et anoblis , Jes 13S2. exempts dcsdiles tailles, cl les privilégiés ri-
Cciie chambre fait défouscs aux roturiers dessus spécifiés, avec les causes de leurs
privilèges et exemptions, et ce par chapitres séparés et distincts, t omme il est porté par le :i1f>' «rticle de l'ordonnance d'Orléans.
Sa Majesté mande nui commissaires oui seront députés, de procéder au fuit de ladite réformât ion et règlement, soit en général ou en particulier, tant sur les paroisses inégalement (71) taxées, que sur li s particuliers, habitants d'icellcs, décider et juger desdits indices, exemptions. Causse attribution de noblesse et réellement : même faire exécuter leurs sentences et jugements par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont elle se réserve la connaissance, ainsi qu'en son conseil d Liai, et l'attribue à la cour des Aides à Paris pour y être j nuées déliniti renient, après que les àn( ela )t» auiont payé la somme à laquelle ils auront été condamnés. Desquels réformations et règl •mculs lesdils commissaires expédieront deux rôles qu'ils délivreront : savoir, celui du département et légalement général des paroisses, aux élus de chaque élection, respectivement pour y avoir égard ; et l'autre, pour le légalement particulier des habitants de ces | croisses, aux receveurs, collecteurs des tailles, pour en faire la collecte et y avoir égard par les assesseurs, en faisant leur département.
Cet édit est imprimé.
Déclaration du roi, 2î» mars 1583.
Défenses à qui que ce soit, hommes, femmes ou enfants, de quelque qualité et condition qu'ils soient, déporter suc eux en habillements, ni autres ornements, aucuns dra;s, ni toiles d'or ou d'argent, parlilures, broderies, (tassements, aboutissements, cordons, canetilles, velours, salins, lallclas, crêpes, gazes, toiles et linges barrés, mêlés, rouverts ou tracés d'or ou d'argent, si co n'est eu crêpes faits d ur ou d'argent, servant a (72/ coiffures de chaperon de velours aux dames et aux demoiselles, et en bourses h mettre ouvrage ou argent et demi-ceint d'argent d'orfèvrerie pour les femmes.
Les plus riches habillements, soit de velours, de salin, de damas, de laifclas et autres étoires de soie, pleines ou veloutées, ligurées et ouvrées, comme elles se font sur le métier ; et les habillements qui ne seront d'étoiles de soie, comme camelots, draps, serges et au.'res étoiles de laine et poil, pourront être chamarés de passements, cordons ou étoiles de soie, sans toutefois mettre bord sur bord, ou bande sur bande do soie, mais un simple arrière-point pour les coudre, à- peine de iSO éeus seulement pour la première; fois, 100 éeus pour la seconde, et 200 éeus |Kiur la troisième.
Permis aux princes et princesses, ducs et duchesses, aux femmes des officiers de la couronne et des chefs des maisons qui portent les hermines mouchetées, de se parer de perles et de pierreries connue bon leur semblera, et pareille permission auxdits princes, ducs, oliieiers de la couronne et chefs des niaisons.
Permis aux chevaliers, seigneurs, gentilshommes et personnes de qualité, de por-
Lk NOBLESSE, etc. HH6
ter chaînes au cou et boulons d'or; le tout sans émail , et des pierreries en anneaux dans les doigts.
Permis pareillement aux princes, seigneurs, chevaliers (73), gentilshommes, capitaines et autres personnes de qualité, de porter des gardes et poignées d'épées, ceintures et éperons don s ou argentés.
Les commandeurs, chevaliers et officiers des ordres porteront continuellement a leur cou leurs croix el ordres d'or émaillé, leurs croix brodées d'orfèvreries sur leurs vêtements, etc.
Permis aux daines, filles et demoiselles des reines et princesses, aux autres daines et demoiselles de maison et aux femmes de ceux qui étaient du conseil de Sa Majesté et à leurs tilles, de porter -perles cl pierreries en or émaillé et non émaillé en accoutrements de tête, pendants d'oreilles, carcans, poinçons, bagnes, chaînes, bracelets, ceintures, etc.
Les demoiselles, femmes des présidents, maîtres des requêtes, conseillers des cours souveraines et dd grand conseil, présidents ef officiers des chambres des comptes, cour des Aides, avocats et procureurs généraux des cours souveraines, baillis, sénéchaux', secrétaires de la maison et couronne de France, trésoriers de l'épargne, trésoriers de France, présidents présidiaux, lieutenants rinc;paux des baillis et sénéchaux et des ofciers-domestiques du roi. de la reine et des princes et princesses du sang et leurs filles, tant qu'elles seront filles, pourront potier {quand elles seront demoiselles j des brodures, tin serre-tèle, un carcan, des pierreries ou des perles, une bague et des anneaux de pierreries (7i) en or émaillé et non émaillé, et des chaînes et bracelets, des marques d'or à leurs patenôtres et chapelets; le tout sans émail, même des heures à couvercles d'or émaillé et non émaillé, y ayant pour le plus quatre pièces de pierreries aux quatre coins de chaque coté sur la couverture desdites heures, ou une bague et pommo d'or émaillé, el de porter a leurs doigts des anneaux et des pierreries en or émaillé et non émaillé.
Les femmes à chaperon de drap ne pourront porter qu'une chaîne d'or au cou, des patenôtres, chapelets on dizains, marqués de marques d'or non émaillé, et une pomme nu livre garni de pierreries au nombre de quatre pièces seulement et des anneaux aux doigts, de pierreries en or émaillé ou non émaillé.
Défenses, sur peine de 50 éeus d'amende pour la première lois, 100 éeus pour la seconde, et 200 pour la troisième, de l'ii-age de toutes sortes de jais, émail ou verre en broderie ou bande, etc., enrichissement d'habillements; mais permis aux femmes el aux tilles d'en mettre à leurs accoutrements de tête, d'en porter de cristal en chaîne, pendants d'oreilleS et carra s.
Défenses d'user de longues housses de velours sur les chevaux pour hommes, si eu n'était aux princes, ducs et officiers de la couronne, el aux chefs des maisons qui portaient des hermines mouchetées.
Défenses aussi aux pages des princes, seigneurs, gentilshommes ou autres de s'habiller (75) d'autre étoffe que de drap ou d'étaroine, arec un bord de velours ou de soie, mêmes défenses aux laquais, si ce n'était à ceux de S. M., de la reine ei des princes et princesses qui pourraient être habillés de velours ou autre drap de soie, sans aucun enrichissement qu'un simple bord.
Armoriai de France, registre 1, seconûe partie, pag. 068.
— Déclaration, 8 mai 1583, registrée en la Cour des aides de Rouen le 19 juillet.
Règlemont pour le jugement des contestalions qui concernent la noblesse.
Compilation chronologique de Blanchard, ton). 1, pag. 1155
maire et échevins de la ville d'Angers leur est continué. .
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 1734, pag. 134.
— Lettre» de Henri 111, 1589.
Le privilège de noblesse accordé aux maire
et échevins de la ville de Tours leur est confirmé.
Ibid., pag. 123.
— Lettres de Henri IV, 1591, registrées à la cour des aides de Paris le 28 novembre
Le privilège de la noblesse accorde aux maire et échevins de la ville de Niort leur est confirmé.
Ibid., pag. 124.
— Lettres de Henri IV, 1592.
Déclaration , 29 octobre 1583, régis- Upri vilégjd e noblesse »cco rdéaun .mire in en la Chambre dos comptes le 3 février et échevins de la ville de la Rochelle leur
est confirmé.
Ibid., pag. 123.
— (78) Lettrbs patentes du roi Henri IV, du 30 mars 1592.
trée
suivant.
Règlement pour les tailles et pour la recherche des usurpateurs de noblesse. .
Ibid., pag. 1168.
— Articles sur lesquels le roi Henri III a voulu être délibéré par les princes et officiers de la couronue, et autres seigneurs de son conseil qui s'étaient trouvés à Sa in t- lier mai nen-Laye, au mois de novembre 1583.
Article 1. Il est requis par eeu\ de la noblesse qu'ils soient malnL nus dans leurs privilèges, et qu'au» uns ne prennent le nom et le titre de (76) unble*.>e qu'ils ne soient issus de trois races nobles du coi é des pères, qu'ils ne puissent porter armoiries timbrées, qu'il y ail différence cuire les armoiries des légitimes et des bâtards, et que lesdits bâtards ne puissent prendre le nom des familles dont ils sont issus, sans y mettre quelque différence.
Art. 2. Pareillement supplient d'être maintenus et conservés dans tous leurs droits de justice.
Art. 3. Qu'il ne soit loisible à aucun de
Ce prince confime les privilèges ci-devant accordés aux Chambres des comptes.
Ces lettres sont énoncées dans celles du mois de février 1715, rapportées ci-après.
— Lettres t vtektes en forme d édit du 9 janvier 1595, données dans l'assemblée générale du chapitre de l'ordre du Saint-Esprit, en faveur de Rernard de Girard, sieur du Haillau, secrétaire des finances et historiographe de France, pour dresser toutes les preuves et les généalogies des chevaliers, avec entrée aux assemblées ot chapitres, pour y rendre compte desdiUs généalogies.
Statuts de t ordre du Saint-Esprit, édition de 1740, pag. 100.
— Arrêt de la Cour des aides de Paris, du 14 juin 1595.
Cette cour ordonne des informations contre les nobles qui ne fout service au roi. Cet arrêt est imprimé.
— Huit et ordonnance de Philippe, roi d'A-
chasser, ni avoir en sa maison chiens, oiseaux ragon, duc de Bourgogne, etc., louchant les n'est à ceux et aux lieux où il armoiries timbrées , etc. , pour les Pays-Bas
et blets, si ce
est permis par les ordonnances.
Art. 4. Que les anoblissements faits par argent des personnes taillables, depuis le décès du roi Henri, soient révoqués, et que les anoblis soient rendus taillables comme auparavant.
Art. 5. Qu'il plaise au roi de ne recevoir aucun dans sa gendarmerie, qu'il ne soit noble, ni dans sa maison, qu'il n'ait été des ordonnances trois ans auparavant pour le moins.
Art. 6. Que suivant l'édit des Etats, aucun ne puisse être pourvu des étals de baillis et
et le duché de Bourgogne, du 23 septembre
Nul île uns sujets, sinon ceux qui sont extraits (79) d'ancienne noble race de sang et maison, ou que eux et leurs prédécesseurs paternels en ligne droite masculine, auront été honorés des ancêtres de Sa Majesté ou d'elle du degré de noblesse par lettres-patentes de nobilitation sur ce expresséinetit octroyées et dépêchées, ou bien que tels des sujets de Sa Majesté aient vécu ou se soient comportés publiquement ou notoirement en personnes nobles, ne pourront dorénavant
(77) sénéchaux, qu'il ne soit gentilhomme usurper, prendre, ni s'attribuer le titre, nom,
ni qualité d'écuyer ou noble, ou aussi porter publiquement, ni en secret, armoiries timbrées en leurs cachets, sceaux, timbres, lapis, peintures ou autres choses, ès endroits publics ou privés, à peine que cela sera nonseulement rompu, rayé et effacé par autorité publique, mais que celui qui en aura usé sera aussi à ladite cause mulclé d'amende arbitraire au jugement des consaux ou juges
de robe courte, et que ceux qui en sout pourvus à présent, étant d'autre qualité, soient tenus dans six mois de s'en démettre ; autrement, ledit temps passé, que lesdits états soient déclarés vacants.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, pag. 670.
— Arkbt du parlement, 21 avril 1584 Le privilège de noblesse accordé aux
88î> DEDITS CONCERNAI*
royaux de Sa Majesté en chacune province et quartier des lieux de sa résidence ; comme pareillement Sa Majesté interdit très-expressément à tous ses vassaux, de quelque état et qualité qu'ils soient, de ne s'arroger, usurper, ni approprier, et à tous autres de ne donner, ni attribuer en parlant ou par écrit a qui que ce soit ledit titre et qualité de baron ou autre semblable,- ou plus grand, s'ils ne font pareillement apparoir en forme due par enseignements ou titres authentiques et valables, que les terres, nefs et seigneuries qu'ils possédaient esdits Pays-Bas de Bourgogne soient élevés et décorés en tel degré et titre, et qu'ils (80} aient sur ce lettres paleittes desdits prédécesseurs de Sa Majesté ou d'elle, bien entendu* toutefois qu'au cas d'être notoire que quelque titre ou uef aura'it été érigé ou tenu d ancienneté pour baronie, ou élevé à autre titre d'honneur; mais que les lettres et enseignements auraient été perdus, interceptés ou égarés par guerre ou autres accidents qui se pourront vérifier, Sa Majesté permet que sur ce soit pris recours à elle pour obtenir nouvelles lettres do ladite érection et confirmation seulement de tel premier et ancien titre, et non autrement.
Défend aussi Sa Majesté par exprès à tous ses vassaux et sujets, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, de se nommer, ni soutfrir être nommés, institués, qualiliés ou traités et qu'autres ne les iustituent, qualifient, ni traitent de paroles, ni par écrit, chevaliers, ni aussi que leurs femmes soient a|>pelées dames, si par enseignements suffisants n'appert qu'ils aient été créés et faits tels de la propre main des prédécesseurs de Sa Majesté ou d'elle, ou bien par leurs lettres patentes ou par les siennes.
Et d'autant qu'aucuns desdits sujets de Sa Majesté s'adressent à autres princes étrangers pour obtenir d'eux légitimation, nobifilation, octrois d'armoiries ou changements d'icelles, et que telles choses redondent à grande confusion, même au préjudice des droits de Sa Majesté et à la charge de ses sujets contribuables en aucunes provinces desdits pays, à ses tailles, aides et subsides. Sa Majesté déclare aussi très-expressément que nul sujet ou vassal ne se (81) pourra aider ou prévaloir esdits Pays-Bas, ni de Bourgogne , de telle légitimation , anoblissement, octrois d'armoiries, ni d'aucun changement en i celles qu'il aura obtenus ou obtiendra d'autres princes que des prédécesseurs de Sa Majesté, d'elle ou de ses successeurs.
Ordonne Sa Majesté qu'il soit apposé et ajouté aux armoiries des bâtards et de leurs descendants une différence et marque notable et spéciale par quelque barre ou autre note émineute, laquelle par tel moyen donne perpétuellement et à toujours à connaître telle bâtardise et défaut de leur sang légitime.
Ces édit et ordonnance sont imprimés.
— Dec i.ARàTioîi du roi Henri IV, du 12 avril 1596, registrée en parlement le 29 dudil mois.
Sa Majesté déclare que la commission
LA NOBLESSE, etc. 890
qru'ello a ci-devartf fait expédier pour la recherche des usures, des francs-fiefs et nou* veaux acquêts, confirmation des foires et marchés, et recherche de ceux qui ont osé du titre de noblesse, sans avoir obtenu de lettres d'anoblissement , sera remise et sursise jusqu'à ce qu'elle en ait autrement ordonné au conseil.
— Eorr du roi Henri IV, 1598. Sa Majesté abolit le privilège de la noblesse transmissible par les femmes issues des frères de la Pucelle d'Orléans.
Cet édit est confirmé par autre édit du roi Louis XIII, du mois de janvier 1634 ; registré en la cour des aides de Paris, le 8 avril, (82j ut eu celle de Rouen le 30 juin de ladite année.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, 1598.
Sa Majesté Ordonne que tous anoblissements accordés depuis vingt ans (c'est-à-dire depuis 1578) sont révoqués, sans égard mémo aux privilèges de noblesse obtenus par les officiers de judicalure et de finances.
Armoriai de France, regist. 1, second*; part., p. 671.
Nota. Il parait que dans la recherche de 1666, on n'a point euéaard à cet édit , puisque les anoblis du règne d'Henri IV furent tous maintenus.
— Règlement des commissaires pour le également des tailles, 23 août 1598, registre^ en la cour des aides, le k septembre suivant.
Art. II.
Les commissaires n'ajouteront point foi aux copies collationnées des titres que les nobles, exempts ou privilégiés, leur représenteront, et se feront représenter les originaux, et prendront bien garde que les roturiers ne supposent des noms et armes des familles vraiment nobles.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 671.
— Edit contenant un règlement sur les tailles, mars 1600.
Art. 25. La licence et corruption des temps a été (83) cause que plusieurs, sous prétexte de ce qu'ils ont porté les armes durant les troubles, ont usurpé le nom de gentilshommes pour s'exempter induement de la contribution aux tailles, pour à. quoi remédier, Sa Majesté défend à toutes personnes d<; prendre le titre d'écuyer, et de s'insérer au corps de la noblesse, s'ils ne sont issus d'un aïeul et père qui aient fait profession des armes ou servi au public en quelques charges honorables, de celles qui par les lois et mœurs du royaume, peuvent donner commencement de noblesse, sans avoir jamais fait aucun acte vil et dérogeant a ladite qualité, et qu'eux aussi se rendant imitateurs de leur vertu, les aient suivis en cette louable façon de vivre, à peine d'être dégradés avec déshonneur du titre qu'ils auront osé inducinent usurjwr.
Art. 26. Pour le regard des bâtards, en-
cor© qu'ils soient «issus de pères nobles, nu se pourront attribuer les litre et qualité do gentilshommes, s'ils n'obtiennent des lettres d'anoblissement fondées sur quelques grandes considérations de leur mérite, ou de celui de leurs itères, vériuécs où il appartiendra.
Art. 28. Et pour l'avenir, Sa Majesté enjoint aux capitaines des compagnies des gendarmes de les remplir de gentilshommes ou de personnes qui aient servi 10 ans pour le moins parmi les (8 V) gens de pied et charges susdites de capitaine en chef, lieutenant ou enseigne.
Art. 30. Pour le regard des mestres de camp, capitaines en chef, lieutenants et enseignes des comjwignies des régiments entretenus, seront, autant que se pourra, pris du corps de la noblesse, ou bien vieux et expérimentés soldats, ayant suivi les armes lOans pour le moins, et rendu quelque preuve signalée de leur valeur.
Armoriai de France, regist. 1 , seconde part., p. 671.
—Jugement descommissaires nommés par le roi, pour le règlement des tailles en Poitou; regislré à la chambre des comptes de Paris, le 1" juin 1601, et à la cour des aides le 29 novembre 1602.
Kn faveur de la noblesse du maire, des douze échevins et des douze conseillers-jurés de la ville de Niort, et de leurs enfants mâles nés en loyal mariage et ligne masculine, qui vivaient et vivraient noblement, et qui auraient servi et nui serviraient en personne le roi en ses armées, si ce n'était que par vieillesse ils ne pussent plus servir.
Traité de la noblesse, par Laroque» édition de Rouen, 1735», p. ft&
— Lettres de Ueuri IV, novembre 1602.
Le privilège de uobles.se accotdé auxéchcviws de. la ville de Lyon leur est couih wé, et iceux réduits au nombre de quatre.
Jbid., pag. 1^6.
(83J - LniT du roi, septembre }603; registre en parlement, le 5 juin 160V
Exemption accordée par le roi, savoir : à une personne dans les paraisses au-dessous de 100 feux, et à deux personnes où il y en aurait plus, de toutes impositions et charges de villes, telles que consuls , maires, échevins, jurais, capitouls, syndics, marguilliers , receveurs , collecteurs , a^séeurs des taslles, tutelles, curatelles, gardes des biens de justice, commissaires a régime, guet et garde, exemption de logement de gens de guerre, corvée, fournitures de chevaux, haï nois pour l'artillerie et munitions de guerre, et généralement à l'exception des tailles, crues et impositions pour le roi, pour jouir par lesdils exempts et leurs veuves seulement durant leur viduité, de ladite exemption, moyennant une nuance qu'ils paieront volontairement aux pal lies casuelles de Sa Majesté, suivant la laxe qui en serail fuite au conseil, et qui serail employée à retirer les plus belles et précieuses bagues do la couronne, engagées par les rois précédents 4 des étrangers qui voulaient les vendre.
Armoriai de Fronce, regist. 1, seconde partie, p. 672.
— Déclaration du souverain de Dooibes, du mois de mars 1604.
Ce priuue attribue la noblesse au premier (86) ilegré aux olliciers du, conseil et du parlement de Uouibes.
Cette déclaration est imprimé*.
— Arrêt de la cour des aides, 27 juin
Toutes personnes qui se sont attribué qualité de nobles op privilégiés eu vertu de lettres non véri liées en ladile cour, eu couséquence des sentences par eux obtenues des commissaires députés pour le. régaleiueril des tailles oq des élus non homologuées en ladite cour, ou sous quelque prétexte que ce soit, seront obligées, dans trois moi* de la publication, de poursuivre l'hoiuologalion à ladite cour des aides, desdiles lettres, senteices, etc., sinon imposai îles à la taille, selon leurs Facultés.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 672.
— Arrêt du conseil d'Etat, 7 mars 1608. Les échevins uobles de la ville de Niort
ne pourront transmettre la noblesse à leurs enta 'Us, qu'en mourant dans leurs emplois.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 173'», p. 125.
— Lettres de Henri IV, mars 160ft
Le privilège de noblesse accordé aux quatre échevins de L>ou leur est coutu-iuà. lbid., p. 136.
— Lettres de Ueuri IV, septemlu'e 160», vériUées au parlement dy Tuujouse, le 3 décembre.
(87) Le nrivilége de noblesse accordé ans. capilouls de Toulouse, esl restreint aux s -ois enfants, nés depuis 1 élection ducapitoul, sans avoir égard a la clause ordinaire des Chartres d'anoblissement, qui est d'anoblir les enfants nés et « naître.
/6ïd., p. 126.
— Lettres" patentes du roi, du i mais
Attribution de la qualité d'écuyee <)uv purte-manleaux et huissiers de la chambre et du cabinet du roi.
Ces lettres sont énoncées dqa* fadéclatïutivo, da 20 mars, rapportée ci-après.
— Lkt ihes du roi Louis XJlI,juhi 1610; registrées à la chambre des comptes Le 12 août, et à la cour des aides m 3 septembre.
Le privilège du noblesse accordé aux maire, échevins et conseillers -jurés de la ville de Niort, leur est de nouveau continué.
Traité de la noblesse, par Laroque., édition de Kouen, 173V, p. 123.
Le r ires patentes du roi Louis X1H, du 17 avril 16 il.
Les privilèges des chambres des comptes do Dijon et autres, leur sont continués.
Ces lettres sont énoncées dans celles du moi* de février 171 5, rapportées ci-après.
— Lettres patentes du roi, du mois «le mai 1611.
Attribution de la qualité d'écuyer aux
W> D'EoITS CONCERNAI
porte-ro.antcaux f88) (,l huissiers du cabinet Ol »le li chambre du roi.
Ces lettres sont énoucées dans ta déclaration du 20 mars 1097, rapportée ci-après.
Extrait des cahiet's des remontrances faites au roi par la noblesse du royaume, au\ Etats tenus h Paris ni 161V
Sa Majesté est très-humblement suppliée, 1* «le tenir le plus grand nombre de pages qu'elle pourra, et u'ordomvr qu'ils soieut tous de M qualité requise, conformément à l'article 112 de'l ordonnance d'Orléans.
2* Que selon l'intention du roi Henri III, uni ne serait honoré «le l'ordre de Saiut-Mirher, qu'il ne fût gentilhomme d'extraction.
3* Que cent qui par la. licence du temps s'étaient injustome ît attribué ta qualité de gentilshommes, el jouissaient des privilèges de la noblesse, en seraient déchus et seraient déclarés roturiers, etc., sans qu'aucun, n'étant point noble, put être admis dans k> rang do la nobb'ssf, et qu'à, cet elTct il serait dressé un registre) li lele des gentilshommes du royaume, lu blason do leurs armes et des honneurs et antiquités le leur raee.
4* Que nul ne pourrait prendre la qualité d'écuver, qu'il n'eut l'ait apparoir de son extraction et généalogie par litre, avec la distinction néanmoins qu'il plairait h Sa Majesté de faire entre les gentilshommes do quatre races et les nouveaux anoblis par Jours charges.
5* Qq'à "avenir aucunes lettres de chevalerie ne seraient données qu'à des personnes (89) de valeur, et qui auraient grandement mérité du public.
0" Que les gentilshommes qui voudraient se retirer dans dos villes de p'ro.vihpé, ne seraient point contribuables aux impositions, entrées, guet cl autre, laves.
7* Que les non-nobles qui auraient acquis des terres et seigneuries des plus nobles et anciennes maisons (in royaume, ne pourraient S attribuer le nom ni les armes uesd. terres, mais seraient tenus de porter celui de leurs familles, à peine de contiscation desd. terres.
8" Que défenses seraient faites à toutes sortes do geus, non-nobles de rtfeo, de prendra la qualité d'écuyer, et de timbrer leurs armes, sous quelque prétexte que co fût.
9* Que défenses seraient pareillement faites à toutes sortes de personnes qui n'étaient pas do la qualité requise, de s'attribuer le titre de messire et de chevalier, et à leurs femmes, de prendre le nom de Ma. laine.
10* Que toutes lettres dTarioblissciueut accordées depuis 30 ans, seraient révoquées et annulées, Sinon colles qui avaient clé données pour des services signalés dans les armées.
If Que toutes preuves de chevaliers do Malle se feraient par titres et non par enquêtes et témoins, et que les privilèges accordés audit ordre demeureraient continués.
12" Que les baillis et sénéchaux, conformément à l'article 203 do l'ordonnance do Hlois, seraient gentilshommes d'extraction et non autres.
r LA NOBLESSE, etc. 89*
(90) 13" Que les élats de prérôts généraux ne pourraient étro tenus que par gentilshommes d'extraction.
IV* Que les offices do grands-ras lires et maîtres particuliers ne seraient donnés aussi qu'à des gentilshommes d'extraction.
15° Qu'il serait loisible et permis à la noblesse de faire le grand trafic, sans déroger h la noblesse, et ce, tans préjudice à ta Coutume de Bretagne.
10° Que nuis que gentilshommes ne pourraient avoir les places de capitaines devaisseau.
17° Que nuls anoblis ne pourraient prendre armoiries ni timbres, qu'elles ne leur fussent données de l'autorité de Sa Majesté, conformément à l'article 257 de Pordonnance de Blois, et à l'article 190 do l'ordonnance d'Orléans ; à l'effet de quoi Sa Majesté établirait un juge d'armes, lequel dresserait un registre universel des familles nobles du royaume, desquelles il emploierait dans ce registre les noms et les amies.
18" Que les til les de noble extraction, majeures de 25 ans, ne pourraient se marier à personne de vile et abjecte condition, que par le consentement de quatre de leurs plus proches parents, autre que 1'hérilier, à peine par elles et leur postérité d'être privées de leur partage à des surcessions collatérales qui pourraient leur écheoir, lesquelles, «lès le jour de leur mariage seraient acquises à leurs aînés ou successeurs.
(91) 19" Et que nul ne pourrait être pourvu de l'état de bailli ou sénéchal, qu'il ne fiU de robe-courte et gentilhomme de nom et d'armes.
Armoriai de France, regist. I, seconde partie, p. 672.
— Lettres patentes du roi, du 10 mars
Attribution de la qualité d'écuver auv porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet du roi.
(.'es Lettres sont énoncées dans la déclaration du 20 mars 1057, rapportée ci-après.
— Eimt, juin 1015.
Les députés de la noblesse du royaume aux élals-géuéraux, tenus on la ville de Paris, ayant remontré très-humblement au roi que les nobles et illustres personnages qui désiraient anciennement faire montre de leur vertu aux rencontres cl batailles où ils se trouvaient pour le service de leurs princes, alin d'ét é mieux signalés dans la foule des combattants, portaient sur leurs armes certaines reconnaissances que leurs enfants avaient toujours retenues et gardées pour leur servir de titre de noblesse, do témoignage certain do la valeur de leurs ancêtres, et de preuve infaillible à la postérité, de I* conservation do leurs familles, desquelles il était aisé par ce moyen de 6ure. W disjiqction. Que cette marque d "honneur et de gloire leur apportait beaucoup d'aide et do secours dans les belles et généreuses actions lorsqu'à la vue de ces mêmes marques ils étaient incités à se rendre semblables à ceux desquels ils avaient tiré leur
origine, et à ne (92) point forligncr ni démentir leur race ; que si toutes .sortes de nations avaient fait cas de ces signes de distinctions , les gentilshommes français les avaient conservés en grande estime, en perdant autrefois jusque dans les déserts les plus éloignés, avaient eu recours à la mémoire et aux armoiries de leurs ancêtres, se sentant, par cette représentation, forcés aux beaux exploits qui leur avaient ouvert un chemin pour porter la gloire de leur nom par toute la terre nabi table ; mais que comme les plus excellentes choses étaient poussées à leur diminution par la corruption des siècles, il était arrivé par la licence des guerres et par la tolérance des magistrats, que plusieurs contrefaisant les nobles, s'étaient donné des armes, la plupart faussement laites et plus mal blasonnées ; que d'autres voulant faire croire qu'ils étaient d'une tige plus ancienne et plus illustre, avaient usurpé des armoiries, ot s'ingéraient de les porl.er confusément sans droit, ni titre, ni mérite ; demanière que l'on ne pouvait, comme anciennement, distinguer par les armoiries l'aîné du puîné, les descendants en droite ligue do collatéraux, ot le roturier du noble; a quoi voulant remédier, Sa Majesté crée en titro d'office formé, un conseiller-juge général d'armes, aux gages, droits et appointements qu'elle lui ordonnerait sur l'état de la oépense de sa grande écurie, ot pour y être par elle pourvu à la nomination du grandécuyer de Franco, d'un gentilhomme d'ancienne race, expert et bien connaissant au fait (93) des armes et blasons, lequel serait ordinairement à la suite de Sa Majesté, avec plein pouvoir, autorité et mandement spécial, déjuger des blasons, fautes et méséances des armoiries, ot de ceux qui en pouvaient et devaient porter, de sunpies, timbrées, parties brisées, chargées, écartelées et tranchées, avec couverts, supports, cercles, chapeaux, couronnes, raantelels et pavillons, et connaître des différents qui pour raison desdiles armes naîtraient entre les particuliers. Sa Majesté, voulant que dans la suite ledit juge général d'armes blasonnAt les armes de ceux qu'elle honorerait du titre de noblesse, sans quo lesdites armes puissent êtres peintes au milieu des lettres qui en seraient expédiées, qu'elles n'eussent été remues et jugées par le juge général d'armes, lequel en donnerait sou attache; Sa Majesté, ordonnant aussi que toutes les recherches , poursuites et registres des armes des nobles du royaume, ne puissent être faites que ce ne fût de son avis et ordonnance, lui ayant à cet effet attribué toutes cour, juridiction et connaissance , lesquelles elle interdit à tous juges et officiers quelconques, sauf l'appel de ses sentences et jugements devant les maréchaux de France, etc.
Armoriai de Fronce, regist. 1, seconde partie, p. 673.
— Ordonnance du roi, 4 novembre 1616.
Art. 15. Sa Majesté ordonne que toutes et quelconques lettres d'elle impétrées, ou qui scn.uil iuqiétré -s en matière d'anoblissement,
port des (94) armes, augmentation ou changement d'icelles, légitimation, rétablissement de noblesse, confirmation ou approbation d'icelles, lettres de chevalerie, érection d'aucune terre, lief ou seigneurie en titre d'honneur, et autre de môme matière et sujet soient présentées à l'officier d'armes, pour être par lui registrées et donner par lui son certificat de l'enregistrement qu'il en aura lait, à peine parles impétrants de perdre le fruit et effet de telles grâces, concessions et octrois.
Armoriai de France, registre, 1, seconde partie, p. 674.
— Kdit et Ordonnance rendus par Albert et Isabelle-Clara-Eugenia, infante d'Espagne, duc de Bourgogne et archiduc et archiduchesse d'Autriche, touchant le port des armoiries, timbres, titres et autres marques d'honneur et de noblesse, du 14 décembre
Os prince et princesse, informés que nonobstant l'ordonnance du roi Philippe II, faite a Saint-Laurent-le-Koyal en Castille, lo 23 septembre 1595 , touchant le port des armes, titres et autres marques de noblesse, plusieurs se sont avancés d'y contrevenir et usurper les titres d'honneur qui ne leur appartiennent pas; ordonnent que toutes lettres obtenues d'eux depuis leur avènement aux Etats des Pays-Bas, ou qui seront à l'avenir obtenues eu matières d'anoblissement, ports d'armes, augmentation ou changement d'icelles, légitimation, rétablissement de noblesse, continuation ou (95) approbation d'icelle, lettres de chevalerie, érection d'aucune terre, fief ou seigneurie eu titre d'honneur et autres du. môme sujet, seront présentées par les impétrants au premier roi d'armes, ou au roi ou héraut d armes de la province de leur résinée ou origine, ou bien de la province où la terré nouvellement érigée en titre sera située, pour être enregistrées ès registres de leurs charges respectiveuienl et successivement endossées sous leurs signatures, avec certification de la notice en prise, et se fera senibliiblement enrcgistr.dure aux registres de I élection d'Artois au regard de ceux en étant originaires, ou^' résidents, à peine d • pordre l'effet et fruit de telles grâces concessions et octroi.
Ces édit et ordonnance sont imprimés.
—Lettres de Louis XIU,juin 1618.
Le privilège de noblesse accordé aux quatre échevins de Lyon, leur est confirmé.
Traite de la noblesse, par La roque, édition de Rouen, 1734, p. 136.
— Kdit, 1020.
Réunion de la province de Béarn au royaume de Navarre, et confirmation des premiers privilèges de leurs habitants.
La notice de cet édit célèbre est tirée d'un manuscrit du cabinet de l'ordre du Saint-Esprit.
— Lettres patentes du roi, du 10 mars
Attribution de la qualité d'écuyer aux porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet du roi, etc.
897 D'EDITS CONf.Eli.NANT
(96) tes lettres sont énoncées dans ta déclaration du 26 mars 1697, rapportée ci après.
— Arrêt du parlement de Paris, 30 mars
Le prévôt des marchands et les échevins de cette ville sont confirmés dans leurs anciennes prérogatives.
Traité de la noblesse, par Laroque, édition de Rouen, 173i, p. 122.
— Lettres de Louis XIII, 1628.
Sa Majesté révoque le privilège de noblesse
cordé aux maires et échevins de la ville de La Rochelle.
Jbid., p. 123.
— Edit du roi , du mois de décembre
Création de la cour des aides de Guyenne, séant à Bordeaux, aux mêmes honneurs ,
Eouvoir et iurisdiction , autorités, prérogaves, privilèges, exemptions , franchises, libertés, droits d'épices et autres droits dont jouissent les officiers de la cour des aides de Paris, qui constamment jouissent de la prérogative de transmettre à leur postérité la noblesse quand le père et l'aïeul avaient été officiers dans cette cour.
Cet édit est imprimé.
— Commission du roi, pour l'établissement de la chambre sur la recherche des droits do francs-uefs, du 13 août 1633, registrée en parlement le 5 septembre suivant, en la (97) chambre des comptes le 28 novembre suivant , et en la chambre du trésor le 20 décembre audit an.
Sa Majesté ordonne qu'il sera fait les taxe, liquidation et recouvrement en ce qui dépend de l'étendue et ressort du parlement de Paris, des droits de francs-fiefs , et nouveaux acquêts dus à Sa Majesté depuis le 21 février 1609 jusqu'au dernier décembre 1633.
Cette commission est imprimée.
— Edit, janvier 1634, contenant règlement sur les tailles.
Article 1. Nonobstant tous les anoblissements accordés depuis vingt ans, moyennant finance ou autrement, et les usurpations des privilèges de noblesse ; tous ceux qui seront nés et se trouveront de la condition roturière, ' seront imposés a la taille, excepté les douze anoblis par édit du mois de mai 1628 , en faveur des associés en la compagnie de la nouvelle France.
' Art. 2. Défendons a tous nos sujets d'usurper le titre de noblesse , prendre la qualité d'écuyer, et porter armoiries timbrées, à peine de 2000 livres d'amende, s'ils ne sont de maison et extraction noble.
Art. 3. Tous ceux qui n'étant nobles de race, usurpent ledit titre sous prétexte de quelques sentences (98) eljugements obtenus par eux ou leurs prédécesseurs , si lesdites sentences ou jugements n'ont été confirmés par arrêts contradictoiro/nent rendus avec parties valables ou intéressées, seront imposés aux tailles.
^ Art. 4. Il ne sera expédié aucunes lettres d'anoblissement, sinon pour do grandes et importantes considérations.
Dicuoas. Héraldique.
LA NOBLESSE, etc. 8U8
Art. 5. Les bâtards, quoique issus de pères nobles, ne pourront s'attribuer les titre et qualité de gentilshommes, s'ils n'obtiennent des lettres d'anoblissement, fondées sur quelque grande considération de leur mérite, et vérifiées dans les cours des aides, etc., autrement lesdits bâtards, leurs veuves ou enfants, imposables aux tailles.
Art. 6. Les maires, consuls, échevins et conseillers des villes, ayant privilège de noblesse et vivant noblement, jouiront des privilèges de la noblesse, par anciennes concessions, ne pourront jouir de l'exemption que pendant 1 exercice de leurs charges, sans que leurs enfants puissut jouir d'aucun privilège de noblesse
Art. 7. Les descendants des frères de la Pucelle d'Orléans, insérés au corps de la noblesse et vivant noblement, jouiront des privilèges de la noblesse, et leur postérité de mâle en môle, (99) vivant noblement; mais ceux qui n'ont vécu ni ne vivent noblement, ne jouiront d'aucuns privilèges, et les tilles et femmes descendant des frères de ladite Pucelle d'Orléans , n'anobliront plus leurs maris à l'avenir.
Art. 12. Les pourvus des charges de deux cents gentilshommes de notre maison, qui ne seront nobles d'extraction, seront cotisés aux tailles.
Art. 13. Les commissaires des guerres jouiront do l'exemption , parce qu'aucun d'eux ne fussent gentilshommes, à cause du service actuel qu ils sont obligés de nous rendre.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 675.
— Ordonnance rendue au bureau de l'élection de Paris, le 26 avril 163V, en exécution des premier , deuxième et troisième articles de l'édit du roi ou règlement des tailles, donné au mois de janvier précédent, vérifié à la cour des aides le 8 dudit mois d'avril.
Défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'ellessuient, d'usurper le titre do noblesse, prendre la qualité d'é cuyer, et de porter armoiries timbrées, si elles ne sontd'extraction noble, pourjouirdes privilèges et exemptions dûs et attribuésà ladite qualité, d'enlever le timbre do leurs armoiries en quelque part qu elles soient apposées. Cette ordonnance est imprimée.
— Arrêt du conseil, dernier mai 1634.
Sa Majesté détermine la forme de la levée
et perception des tailles , tant ordinaires
Qu'extraordinaires, (100) dans la généralité de auphiué.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'état du roi, du 26 juillet 1634, adressé aux trésoriers de France a Paris, pour le faire exécuter.
Le roi ayant, par son édit du mois de janvier dernier, ordonné qu'il serait informé et fait toutes poursuites nécessaires contre ceux qui ont jusques à présent usurpé le titre de noblesse, a estimé que les élus auxquels appartient la seule connaissance des tailles, sont demeurés dans les termes de leurs iuri-
Jictiona; néanmoins
plaintes de l'entreprise faite par lesdils élus, contre les termes et pouvoirs portés par ledit édit, en voulant se faire représenter les titres de ceux qui se prétendent nobles,
Kur, à Teur discrétion , les conserver dans ara privilèges, ou leur en ôter la jouissance, selon qu'ils seraient plus ou moins reconnus de leurs salaires: Casse et amnllle, comme attentat, toutes les procédures et instructions faites par les élus du royaume contre les nobles, pour raison de leurs titres, qualités et armoiries. Déclare nuls et de nulle valeur tous les jugements qu'ils peuvent avoir donnés par raison de ce, et leur fait défenses de prendre aucune juridiction ou connaissance des titres, qualités et armoiries desdits nobles, à peine de nullité, et de 10,000 livres d'amende.
—(10i) Edit du roi, 1*35.
Sa Majesté confirme les notaires secrétaires du grand conseil dans la
AERKGE CIIHONOLOGIQUE 900 avant reçu plusieurs vu qu'ils ne tionnent point de boufique ou-
verte.
La communauté entière sera exempte des francs fiefs, et du ban et arrière-ban.
Traité de la noblesse, par Laroque, p. 136.
— Arrêt du conseil, 6 avri. 1639.
Sa Majesté détermine la forme de la levée
et perception des tailles dans la province de Dauphiné.
Cet arrêt est imprime.
— Déclaration du roi, 29 avail 1639.
Tous gentilshommes et nobles du royaume
ne peuvent être constitués prisonniers pour dettes, ni leurs biens immeubles décrétas pendant (103) un an, à compter du jour de la vérification de cette déclaration, à la charge qu'ils serviront dans les armées de Sa Majesté en équipage convenable, et qu'ils feront apparoir de leurs services p*ar bons et valables certificats.
Armoriai de France, registre 1 , seconde partie, n. 076.
— Réglaient fait par le roi entre les dègré7en k» sssimihrt w qoab* UMaii^ trois de !* Prince de Dauphiné,
secrétaires du parlement.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil du 27 février 1759, rapporté ci-après.
— Règlement fait par le roi, 30 juillet
Les nobles et tenants fiefs seront tenus de comparaître au ban et arrière-ban, en équipage requis, sur peine de confiscation do leurs fleis, et d'être privés à jamais de porter les armes.
Ce règlement est imprimé.
— Arrêt de la cour des aides, du 13 décembre 1635.
Celte cour assujettit les maire et échevins de la ville de Bourges, lors de leur nomination, à déclarer au greffe de ladite ville, s'ils entendent vivre noblement pour jouir du privilège de noblesse à eux, accordé par les rois.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit du roi, 1636.
Sa Majesté confirme les notaires secrétaires du grand conseil dans la noblesse au premier degré, en les assimilant aux quatre notaires secrétaires du parlement.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du eonseii du 27 février 1759.
—(102) Arrêt du conseil, 9 janvier 1636.
Sa Majesté détermine la forme de la levée et perception des tailles dans la province de Dauphiné.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil, 23 mai 1637.
Sa Majesté détermine la forme de la levée et perception des tailles dans la province do Dauphiné.
Cet arrêt est imprimé
— Lbttrks de Louis XIII, mars 1638.
Les échevins de la ville de Lyon, leurs
successeurs et leur postérité, pourront faire e négoce et trafic, tant de l'argent par forme ie banque, que de toutes marchandises en gros, et les tenir en magasin, sans que ce négoce biur soit imputé a dérogeance , pour-
pour le fait des tailles, le 24 octobre 1639, registre le 4 novembre suivant.
Article 1. Les tailles de la province de Dauphiné sont déclarées purement réelles et prédiales.
Art. 8. À l'égard des héritages roturiers acquis d'autres personnes, que celles qui sont déclarées nobles et exemptes par le présent arrêt, et pour les acquisitions faites depuis le 15 avril 1602, desdits nobles et exempts, par les présidents, eonseUlers, avocats et procureurs généraux du roi en ladite cour de parlement, présidents, maîtres, correcteurs , auditeurs , avocat et procureurs géiiéraux du roi en ladite chambre des comptes, et ancien trésorier de France en ladite généralité, dont les pères et aïeux n'ont été pourvus de |>arcils offices auparavant ladite année 1602, seront compris aux cadastres et laillables à perpétuité.
(104) Art. 10. Désirant Sa Majesté pourvoir à la conservation des familles de ceux oui ont obtenu lettres de noblesse depuis 1 année 1602, ordonne qu'ils puissent prendre la qualité de noble, ainsi qu'ils faisaient auparavant l'arrêt du dernier mai 1634.
Art. 12. Que les officiers du parlement, chambre des comptes, cour des aides et bureau des finances de La généralité de Grenoble, qui ont eu ou .pu auront père et aïeul exerçant lesdits offices, ou qui auront servi vingt ans ee iceux, acquerront titre de noblesse à eux et à leurs eniants sans préjudice de la réalité des tailles.
Art. 21. Ordonne Sa Majesté, que recherche soit faite de ceux qui depuis quarante ans ont usurpé le titre de noblesse sans lettres duement vérifiées , pour être imposés aux tailles.
Art. 22. Et pour juger du titre de noblesse, Sa Majesté ordonne que, conformément au premier article de l arrêt du 6 avril 1639, ceux-là jouiront du privilège de la noblesse, qui rapporteront extraits des révisions des feux générales ou particulières,
DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc. ooj
(107) Traité de la noblesse, par Laroquo,
- Déclaration, mai 1643, registrée le 30 décembre suivant.
Anoblissement de deux sujets du roi dans chaque généralité, fait par Sa Majesté, en
faites avant Tannée 1002, ou lettres d'anoblissement , duement vériûées avant ledit temps, ou arrêts donnés (105) contradictoirement avec les communautés intéressées, sur des titres légitimes et capables de donner In noblesse , ou qui se trouveront en
paisible possession do ladite noblesse qua- faveur do sou heureux avènement à la courante ans auparavant le règlement de lan- ronne, • lesquels anoblis seront choisis par née 1602, et desquels elle n'a point été de- elle ;.jouironl eux, leurs femmes, leurs enpuis contestée, sans que les rôles ou quit- fants et postérité, tant mâle que femelle tances d'arrière-ban leur puissent servir de nés et à naître en loyal mariage, de tous les titres légitimes pour prouver ladite qualité privilèges do noblesse, suivant les lettres do nobles. qui leur seront expédiées, porteront la qua-
Art. 23. Et quant aux bâtards des nobles lité d écuyer, parviendront à tous degrés de
et leurs descendants, Sa Majesté interprétant l'article 12 de l'arrêt du dernier mai 1623, veut et ordonne que ceux qui son. onfants légitimes, issus de pères et aïeux qui étaient pareillement nés en légitime mariage, et qui ont vécu noblement, jouissent de tous les privilèges accordés aux nobles de ladite province, quoique leur bisaïeul fdt bâtard. Veut Sadite Majesté, quo les descendants desdits bâtards, nés vingt ans avant l'année 1602, jouissent do la qualité de nobles, sans préjudico de la réalité des tailles.
Art. 30. Ordonne Sa Majesté, qu'à l'avenir ne seront données aucunes lettres d'anoblissement, ou déclaration de noblesse, ni établissement ou création faite d'officiers nouveaux, etc.
Ce règlement est imprimé.
— Déclaration, dernier février 1640, vérifiée le 15 mars audit an.
(106) Toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, même les nobles par lettres, leurs descendants, los vétérans, les maires, échevins, prêtres, curés, ecclésiastiques, ne pourront jouir de crétaires du roi, maison, co^onnTde France
Bu
chevalerie et de gendarmerie, et sans qu'ils soient tenus do payer aucune linance h Sa Majesté, ni aux rois ses successeurs, et aucune indemnité aux habitants des paroisses où ils feront leur demeure.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 677.
— Déclaration du roi, portant règlement sur les tailles, 18 juin 1643, registrée on la cour des aides le 21 juillet audit an.
Sa Majesté révoque les anoblissements accordés trente ans avant (c'est-à-dire depuis 1613), et ordonne que tous les anoblis, moyennant nuance ou autrement, définis cette époque, hors les officiers servant dans les armées, et les commensaux et domestiques servant près de sa personne Pédant ses voyages , seront iiniwsés h la
(108) Cette déclaration est énoncée dans celle du 8 février 1661, rapportée ci-après.
— Déclaration du roi, du 24 octobre
Sa Majesté confirme les conseillers se-
leurs privilèges, qu'en payant les finances
Kur lesquelles ils seraient taxés, ensemble s deux sols pour livre ; à faute do quoi ils seraient déchus de tous privilèges, et contraints au paiement des impositions, et en payant lusdites taxes , continués dans , la louissance de tous lesdits privilèges.
Armoriai de France, registre 1, socondo partie, p. 676.
— Edit du roi, novembre 1640, registré le 26 dudit mois.
Sa Majesté révoque tous les anoblissements j accordés depuis trente ans (c'est-àdire depuis 1610), moyennant finance, et do tous privilèges de noblesse et autres exemptions, à l'exception de celles des officiers des cours souveraines et des secrétaires du roi, maison, couronne de France et de ses finances, et suspension, pendant la guerre seulement,
mestiques de Sa Majesté, de ceux de la reine, du dauphin, et du duc d'Anjou, du duc d'Orléans, frère de Sa Majesté, et du prince de Condé.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil du 13 janvier 1667, rapporté ci-après.
■— Arrêt du conseil privé, 6 mai 1641.
Sa Majesté déclare nobles de race, les enfants des échevins nobles de la ville de Niort.
et de ses finances, dans le privilège de la noblosse à eux accordée, par lettres patentes de Charles VIII, du mois de février 1484.
Cette déclaration est énoncée dans l'édit du roi, du mois d'octobre 1727, rapporté ci-
— Lettres de Louis XIV, décembre 1643.
Le privilège de noblesse accordé aux quatre échevins de la ville de Lyon, leur est de nouveau confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, p. 136.
— Arrêt du parlement, 4 janvier 1644.
Vérification et enregistrement des lettres
do noblesse des échevins de Lyon pour les 'prévôts des marchands et échevins do cette ville.
Cet arrêt est imprimé.
— Letthes faten-ks du roi, mars 1644, suspension, pendant la guorre registres ao parlement do Bretagne, en
des privilèges des oluciors, do- décembre 1645.
Le privilège de noblesse accordé aux maire ol échevins de la ville de Nantes leur est de nouveau confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, p. 136. [tm — Edit du roi du mois do juillet 1644, registré le 19 août 1649.
Les présidents, conseillers, avocat et procurejur général, le greffier en chef et les quatre notaires et secrétaires du parle- Mal de Paris, pourvus desdits office*, et
ARIIECE CHRONOLOGIQUE
qui le seraient par la suite, déclarés nobles et tenus pour tels par Sa Majesté, qui veut que lesdils oflleiers, leurs veuves en viduité et leur postérité et lignée, tant mâle que femelle, née et à naître, jouissent de toutes les prérogatives et prééminences accordées aux nobles, barons et gentilshommes du royaume, pourvu que lesdits ofliciers eussent servi pendant vingt; années et qu'ils fussent décédés revêtus do leurs ofhces, quoiqu'ils no fussent point issus de noble et ancienne race.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 677.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 26 octobre 164t.
Sa Majesté, vu la copie du placard du grand commandeur de Castille, gouvernenr des Pays-Bas, du 17 février 1576, portant injonction au procureur du roi de l'élection d'Artois, de procéder en l'élection contre les usurpateurs du titre de noblesse.
Le placard du souverain d'Artois, du 25 mars 1583, qui ordonne entre autres choses aux procureurs de l'élection, de procéder contre lesdils usurpateurs
Autre placard du 4 avril 1583, au sujet du droit de nouvel acquêt, qui porte quo les (110) possédants fiels seront tenus de remettre leurs litres devant les commissaires nommés à cet elfet.
L'extrait d'un placard des archiduc et archiduchesse Albert et Isabelle, du 14 novembre 1616, qui ordonnent, art. 15, que les lettres do noblesse, armoiries et changements seront enregistrés en l'élection d'Artois.
La copie collationnée d'une adresse de l'archiduchesse d'Autriche, du 9 novembre 1627, par laquelle elle demande aux élus d'Artois leur avis sur des lettres d'anoblissement.
L'extrait tiré du greffe de l'élection, d'un placard du roi d'Espagne, comte d'Artois, du 15 décembre 1543, portant injonction à tous ceux qui ont des lettres d'honneur et do noblesse, do les faire enregistrer au greffe do l'élection.
Maintient les officiers de l'élection d'Artois dans le droit et possession de connaître du fait de Ja noblesse, conformément aux placards.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit du roi, du mois de décembre 1644. Attribution do la noblesse au premier degré aux ofliciers du grand conseil.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil du 27 février 1759, rapporté ci-aprh.
— Edit du roi, janvier 1645, registré le 6 juin 1658.
Les présidents, maîtres ordinaires, correcteurs et auditeurs, avocats et procureurs généraux et le greffier en chef de la chambre (111) des comptes de Paris, déclarés nobles, et tenus pour tels par Sa Majesté qui veut qu'eux et leurs veuves en viduité, leur postérité et lignée, tant maVo que femelle, née et h naître, jouissent des privilèges de Ja noblesse, comme les nobles de race, barons et gentilshommes du royaume, pourvu
que lesdits ofliciers eussent servi vingt ans, ou qu'ils fussent décédés revêtus de leurs offices, nonobstant qu'ils ne fussent point issus do noble race.
Armoriai de France, registre 1 , seconde partie, p. 677.
— Arrêt du conseil d'Etat, 23 septembre
Ceux qui ne faisaient point profession des armes, et qui n'avaient aucuns enfants dans le service actuel des armées, ou les anoblis depuis 1610, et ceux qui avaient obtenu des lettres de réhabilitation ou de dérogeance, qui ne se trouveraient pas dans le troisième dogré, tenus de payer les taxes sur eux mises, à cause des rentes de la province de Normandie.
Les anciens nobles de nom et d'armes, et portant l'épée de la province de Normandie, déclarés exempts des rentes à recouvrer dans ladite province et principalement des taxes des nouveaux nobles.
Ibid., pag. 678.
— Edit, octobre 1645, registré le 14 décembre audit an.
Création de cinquante nobles dans toutes les villes franches de la province de Normandie, lesquels (112) nobles seraient réputés tels à l'avenir, de môme que leurs enfants, postérité et lignée, née et à uaMre en légitime mariage, et jouiraient de tous les privilèges dont jouissaient les autres nobles et gentilshommes du royaume, avec permission de porter écussons et blasons de leurs armes timbrées, et môme de continuer leur traûc pendant leur vie, sans que Je fait de marchandise leur pût être imputé à dérogeance, ni à leurs descendants, à condition que si le ban des nobles et gentilshommes était convoqué, ils seraient tenus, à peine de déchéanco du titre de noblesse , de se trouver aux premières convocations dudit ban, tant près de Sa Majesté que dans ses armées.
Ibidem.
— Edit du roi, juillet 1646.
Attribution de la noblesse au premier
degré aux officiers du grand conseil.
Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil du 27 février .1759, rapporté ci-après.
— Arrêt du conseil, 21 août 1647.
Sa Majesté instruite que, nonobstant la révocation ordonnée par sa déclaration du mois de novembre 1640, de (eus les anoblissements accordés depuis trente ans , moyennant finance, et que quoique par autre déclaration du 16 avril 1643, portant règlement sur le fait des tailles, il eût été dit
J|ue tous ces «noblis seraient imposés h la aille, plusieurs avaient trouvé le moyen de s'en exempter, et d'autres avaient obtenu des lettres d'anoblissement (113) dans lesquelles ils avaient fait insérer des clauses dérogatoires à ces déclarations; elle ordonne que ledit règlement sur le fait des tailles serait exécuté, et que non-seulement les anoblis y compris, mais même ceux qui avaient obtenu des lettres d'anoblissement
avec lesdites clauses dérogatoires, seraient imposés aux tailles, etc.
Armoriai de France, registre 1 , seconde partie, p. 678.
— Déclaration du roi, 8 novembro 1650.
Les gentilshommes des pays et gouvernement de Beauce ayant fait représenter au roi que par défaut de fermiers, ils s'étaient trouvés forcés défaire valoir par leurs serviteurs et domestiques, plus d'une de leurs terres et métairies ; mais que sous le prétexte des articles 33 et 48 du règlement des tailles de l'année 163V, par lesquels il est dit que les nobles, ecclésiastiques, chevaliers de Malte , officiers privilégiés , et les habitants de la ville de Paris, pourraient faire valoir une de leurs terres et maisons, même les adjacentes, et qu'à l'égard des autres terres ou métairies qu'ils feraient valoir par leurs receveurs ou serviteurs, ils seraient taxés d'office ; ce qui était entièrement contraire aux anciennes immunités de la noblesse, aux intentions de Sa Maiesté et aux ordonnances des rois ses prédécesseurs , puisque celle du roi Charles VI, de l'an 1388, portait que toutes personnes seraient sujettes à la taille, hors les nobles extraits de noble lignée, et portant les armes ; que par l'article 256 de l'ordonnance de Charles IX, (114) la noblesse avait été conservée dans ses honneurs, droits, franchises et immunités ; que la môme décision était prononcée par l'article 256 de l'édit de Blois ; que par l'article 9 du règlement des tailles, fait en 1600, les gentilshommes étaient en droit de tenir leurs terres par leurs mains et serviteurs ; et que par l'article 189 de l'ordonnanco de 1629, le roi Louis XIII avait déclaré qu'il voulait que la noblesse du royaume fût conservée dans tous ses droits; Sa Majesté, après avoir vu lesdits édits, règlements et ordonnances, ordonne que tous les gentilshommes du pays de Beauce jouiront de leurs biens en toute liberté et franchise, suivant ledit article 189 de l'ordonnance de Tan 1629, avec défenses aux officiers des élections, et aux asséeurs et collecteurs des tailles, de comprendre à la taille lesdits gentilshommes de Beauce, ni leurs serviteurs, pour raison de 'la gestion et du ménagement de leurs terres.
Jbid., p. 679.
— Lettres de Louis le Grand, mars 1650, registrées à la cour des aides de Paris le 19 juin 1658, au parlement le 27 avril 1660, à la chambre des comptes le 11 mai. .
Le privilège de noblosse accordé au maire, aux échevins et aux conseillers-jurés de la ville de Niort leur est confirmé.
Traité de ta noblesse, par Laroque, p. 125.
(115)— Edit, octobre 1650, registre le 14 août 1652.
Le roi Louis XIII, par édit du mois de novembre 1640, avait révoqué les anoblissements accordés depuis trente ans, et ordonné quo les anoblis et leurs descendants seraient taxés à l'avenir et imposés suivant leurs biens et facultés, et qu'au préjudice de cette déclaration, ceux qui avaient obtenu des lel-
L\ NOBLESSE, etc. 90C
très de noblesse dans la province de Normandie, s'étaient, par leur crédit, maintenus dans la jouissance de leurs privilèges de noblesse et dans l'exemption de la taille.
Sa Majesté, pour remédier à cet abus, confirme dans la province de Normandie les anoblissements obtenus depuis l'an 1606, môme ceux qui avaient été accordés précédemment, et dont les lettres avaient été vérifiées en la cour des aides de Rouen, sans qu'à l'avenir lesdits anoblis puissent être inquiétés pour raison de ladite déclaration de 1640, et à la charge par eux do payer à Sh Majesté les sommes qui seraient par elle ordonnées, à faute de quoi ils soraient déchus des privilèges de la noblesse.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 678.
— Edit du roi , du mois de janvier 1652. Sa Majesté accorde aux olliciersdes fils de
France les mêmes privilèges dont jouissent les officiers de sa maison.
(116) Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil, du 9 juillet 1697, rapporté ci-après.
— Arrêt du conseil, 8 janvier 1653.
Le roi s'étant fait représenter la déclaration donnée par Henri le Grand, au mois do mars 1606 , portant confirmation des anoblissements accordés à plusieurs particuliers de la province de Normandie depuis l'an 1533, et lo rétablissemcnlde plusieurs lettres et chartes de noblesse qui avaient été révoquées, en exécution de quoi lesdits anoblis avaient payé à Sa Majesté quelque finance modérée, sachant que, sous prétexte de cette finance, quelques autres avaient trouvé la facilité d obtenir des lettres do noblesse, pour lesquelles ils avaient payé un supplément, quoiqu'il n'y eût quo ceux anoblis avant ladite déclaration qui dussent être reçus à le payer pour la confirmation de leurs anoblissements depuis ladite année 1573; après aussi avoir vu l'édit du mois d'octobre de l'an 1650, portant confirmation des anoblis depuis ladite année 1606, jusqu'au jour de ladite déclaration ; ensemble les procèsverbaux des avis que les commissaires, tant de la chambre des comptes, que de la cour des aides de Rouen, avaient donnés sur les taxes que lesdits anoblis pouvaient porter; et comme lesdits commissaires n'avaient fondé leurs avis que sur des rapports suspects qui leur avaient été faits de la condition et de la fortune desdits anoblis, et que sous prétexte d'une finance (117) modérée payée par chacun d'eux, ils avaient été d'avis , qu'ils fussent déchargés desdites taxes or- ■ données par l'édit du mois d'octobre 1606. Sa Majesté ayant cru raisonnable de traiter également tous lesdits anoblis , puisqu'ils jouissaient tous du même bénéfice; considérant d'ailleurs qu'il y on avait encore plusieurs qui avaient obtenu des lettres de noblesse depuis l'édit du mois d'octobre 1650» et qui ne les avaient fait vérifier par aucune compagnie, pour éviter le paiement desdites taxes : ordonne que les anoblis depuis la déclaration du mois de mars 1606, lesquels en conséquence avaient payé la finance pour