MM
la confirmation de leur anoblissement, payeraient les sommes auxquelles ils avaient été taxés par le rôle qui avait été arrêté au conseil ledit jour 8 janvier 1653, sur quoi serait déduit ce qui avait été payé depuis ladite déclaration du mois de mars 1606; sinon, et à faute de ce, révoque toutes les lettres, etc., avec injonction , sous mêmes peines, aux anoblis depuis le mois d'octobre 1650, de représenter leurs leltros en la Chambre de comptes, et en la Cour des aides, pour y être vérifiées.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 679.
— Lettres patentes du 11 mars 1653, enregistrées en la cour des aides de Normandie, le 6 mai suivant.
Sa Majesté déclare que son intention a été de ne faire, dans ses lettres de déclaration du (1 18) 25 juillet 1652 , aucune' exception des deux notaires et secrétaires de la cour des aides de Rouen , mais au contraire , avoir entendu les y comprendre, comme faisant partie du corps d'icelle, pour, par eux, participer aux privilèges de noblesse, et autres droits et prérogatives portés par lesdites lettres, qu'elle veut être exécutées de point en point a l'égard desdits notaires et secrétaires, de môme que des autres officiers y dénommés.
Ces lettres patentes sont imprimées.
Arrêt du conseil, 18 juin 1653.
La chambre des comptes de Normandie ayant fait au roi de Ires-humbles remontrances, que plusieurs anoblis avaient été taxés par un rôle du 18 janvier de ladite année, que pour le recouvrement de ce rôle, avait été commis M. Louis Béchamel, et que ces taxes étaient la plupart de 1,500 livres, quoique dans l'avisdes commissaires députés pour l'exécution de l'édit du mois d'octobre 1050, portant confirmation de tous les anoblis depuis l'an 1606 , l'évaluation des taxes n'eût été portée qu'à 1,000 livres pour chaque anobli, Sa Majesté ordonne que ledit éditdu mois d'octobre 1650, et la commission dudit sieur Béchamel seraient exécutés, voulant que les anoblis avant l'an 1606, et qui avaient payé la taxe en conséquence de l'édit du mois de mars de ladite année, et qui n'avaient fait registrer leurs lettres que depuis 1650, payassent les sommes auxquelles ils avaient été taxés ou seraient taxes, sur quoi leur serait déduit (1 19) ce qu'ils auraient payé en vertu de l'édit de 1606 ; voulant que ceux qui avaient obtenu ou qui obtiendraient des lettres d'anobhssement depuis l'édit du mois d'octobre 1650, jusqu'à la fin de l'année 1653, fussent pareillement taxés pour la confirmation, tout ainsi que s'ils n'avaient pas été compris, et que si, par une mémo lettre, il se trouvait plusieurs anoblis qui fussent taxés chacun séparément, ils fussent tous contraints au payement de leurs taxes par saisie et vente de leurs biens.
Armoriai de France, registre 1, seconde
— Lettres patentes du roi , du mois de juillet 1653.
Attribution de la qualité d'écuyer aux porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet du roi.
Ces lettres sont énoncées dans la déclaration du 20 mars 1697, rapportée ci-après.
— Arrêt du Conseil, 12 juillet 1653.
Par édit du mois d'octobro 1650, et arrêt du conseil des 8 janvier et 18 juin de l'an 1053, le roi ayant conûrmé dans leur noblesse tous les anoblis de la province de Normandie jusqu'au 31 décembre de la même année 1653 , moyennant certaines sommes auxquelles ils avaient été ou seraient taxés au conseil, et Sa Majesté, instruite que plusieurs des anoblis compris aux rôles desdites taxes, pour s'exempter d'en faire le payement, s étaient pourvus en modération devant différents juges ; ordonne que ledit édit du mois d'octobre (120) 1650 , et les arrêts des 8 janvier et 18 juin de ladite année 1653, seraient exécutés selon leur forme et teneur, nonobstant opposititions ou appellations quelconques, que Sa Majesté évoque à elle et à son conseil, renvoyant les parties devant les sieurs d'Aligre, Montargisel Monardeau, conseillers au conseil et directeurs des finances, pour être jugées, après la communication des instances, faite à M' Pierre Kmery , chargé du recouvrement desdites taxes.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 680.
— Déclaration du roi, concernant la vérification des titres en Normandie, du 15 mars 1655, registrée le 1" juillet suivant.
Sa Majesté ordonne la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, pour les imposer aux tailles et autres charges, et députe des commissaires à cet effet.
' Celle déclaration est énoncée dans celle du 16 janvier 1714, rapportée ci-apris.
— Lettres patentes, 15 juillet 1655.
Commission pour l'exécution de la déclaration du 15 mars précédent, concernant la recherche des usurpateurs de noblesse.
Compilation chronologique de Blanchard, tome II, p. 2053.
— Arrêt du conseil, 30 mai 1656.
' Sa Majesté confirme les gardes de son corps et de celui de Ja reine, ainsi que les gardes de la porte du château, dans le droit de prendre (121) la qualité d'écuyer, sans pouvoir y être troublés à l'avenir, ni être suietsà aucune taxe, pour raison de ladite qualité que l'on prétendrait qu'ils auraient usurpée.
Armoriai de France , registre 1, seconde partie, p. 681.
— Edit du roi , du mois de juillet 1656.
Sa Majesté continue les citoyens et bourgeois de Paris dans tous les anciens droits, privilèges et coutumes à eux ci-devant accordés.
Les prévôt des marchands et échevins, le procureur du roi et de la ville, le greffier et receveur d'icelle étant en charge , et qui y entreront ci-après, ensemble leurs enfants nés, à naître en légitime mariage, et leur postérité , jouiront du titre, des honneurs, droits, privilèges et prérogatives de noblesse, soit qu eux, ou leurs enfants et descendants
DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, htc.
d'iceux, soient résidents en ladite ville ou hors d'icelle; ne sont tenus de faire outre preuve de leur noblesse, que de montrer u' eux ou leurs pères aura exercé l'une desites charges de la ville de Paris.
Permission aux marchands pouvus desdites charges, ou après qu'ils seront hors de l'exercice d'icelles , de continuer lo négoce et le trafic, tant en deniers en forme de banque, que de toutes marchandises en gros, et ieeîles tenir magasins , sans que pour ce, il leur puisse être imputé d'avoir fait acte dérogeant à noblesse, pourvu qu'ils ne fassent point le débit des marchandises en détail, ni en boutique ouverte.
(122) Kt aussi à condition que le procureur du roi et de la ville, le greftier et le receveur, dont les enfants et postérité jouiront dudit privilège, auront exercé lesdites charges pendant dix années consécutives.
Cet édit est imprimé.
— Déclaration du roi, pour la recherche des usurpateurs de noblesse, du 30 décembre 1656, vériOée en la cour dos aides, le 11 septembre 1657.
Tous ceux qui depuis Pannéo 1606 se trouveront, sans être nobles et sans titre valable, avoir induement pris la qualité de chevalier ou d'écuyer avec armes timbrées, et usurpé le titre de noblesse on exemption des tailles, soit de leur autorité, force et violence , tant en vertu des sentences et jugements donnés par les commissaires députés pour le également des tailles- ou des francs-fiefs , que des sentences des élus et autres juges , qui se trouveront avoir été données par collusion et sous faux donné h entendre, seront imposés aux rôles des tailles des paroisses où ils sont demeurants, eu égard aux biens et facultés qu'ils possèdent nonobstant lesditessentences et jugements, et pour l'indue usurpation par eux faite, serout tenus de payer, conformément au règlement des tailles de 1634, la somme de 2,000 livres et les 2 sous pour lirre sur les rôles qui seront arrêtés au conseil. Et afin de connaître lesdiis usurpateurs, Sa Majesté veut que, devnnt les commissaires qui seront députés du corps de la cour des Aides de Paris, ceux qui prétendent (123) jouir du litre de noblesse et des privilèges d'icelle, soient tenus de représenter leurs titres en originaux aux premiers commandements qui leur seront faits à la requête de son procureur général en la cour des aides, pour être jugé souverainement et en dernier ressort de la noblesse ou usurpation de ceux qui seront assignés.
Plus, Sa Majesté voulant traiter favorablement les nouveaux anoblis , les confirment dans leurs anoblissements , à la charge de payer par chacun d'eux , dans le temps qui sera ordonné , la somme de 1,500 livres et le3 2 sous pour livre.
Veut aussi Sa Majesté, que tous ceux qui ont obtenu des lettres de dons, permissions, naturalité, bâtardise, déshérence, confiscation, dérogeances pures et simples ou autrement, légitimations , et généralement toutes lettres patentes et chartes émanées du grand
sceau, de quelque nature qu'elles «oient, depuis l'année 1606 jusqu'en fin de la présente, soient confirmas dans lesdites lettres et attributions portées par icelles, à la charge de payer le droit de confirmation d'icelles, suivant qu'il sera réglé au conseil, eu égard à la valeur et conséquence desdiles lettres. Cette déclaration est imprimée.
— Arrêt du conseil, 27 janvier 1657.
Sa Majesté ordonne que tous les anoblis de la province de Normandie mentionnés dans l'édit de décembre 1656 (et dans lequel n'étaient point compris les gentilhommes de nom et d'armes, les officiers des cours souveraines, (12i) et de la grande chancellerie, les secrétaires de 9a Majesté, maison, couronne de France et de ses finances , et les ollieiers de sa maison qui exerçaient ou servaient actuellement dans leurs enarges), payeraient les sommes auxquelles chacun d'eux serait taxé au conseil, pour être déchargés de l'indemnité par eux due à Sa Majesté, et être confirmés dans leur privilège de noblesse.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 681.
— AiiRÉTdu conseil, 16 avril 1657.
Les gendarmes et chevau-légers de Sa Majesté s étant plaints au roi , que quoique la qualité d'écuyer ne leur eut jamais été contestée, Sa Majesté la leur ayant donnée dans toutes ses lettres patentes, néanmoins le préposé a la recherche des usurpateurs de noblesse, avait poursuivi Guillaume Guérin, écuyer, sieur de la Houterie, l'un desdits gentilshommes , pour le pavement de la somme de 500 livres h laquelle il prétendait
3u'il avait été taxé, comme étant du nombre e ceux qui n'avaient pas le droit de prendre eette qualité ; que dans pareil cas, la même
Question avait été décidée en faveur d'André ampion, écuyer, sieur de Binaré, l'un des sardes du corps de Sa Majesté , par un arrêt du conseil du 80 mai 1656 , qui avait déchargé, tant les gardes un corps du roi, que ceux de la reine, et les gardes de la porte du château du Louvre, de toute taxe, pour raison de ladite qualité. Sa Y ajesté décharge (125) ledit Guérin de ladite taxe de 500 livres et fait défense audit préposé- de faire aucunes contraintes, tant contre lui que contre les autres gendarmes et chevati-légers , à peine de 1000 livres d'amende; voulant que les gendarmes ei les chevau-légers ne pussent, comme prétendus usurpateurs, être compris dans aucuns rôles de taxes qui seraient faites à ce sujet, et que les officiers, hommes d'armes et chevau-légers desdites compagnies, pussent jouir sans trouble à l'avenir, comme par le passé, de ladite qualité d'écuyer. /©Éd., pag. 682.
— Déclaration du roi , du 17 septembre 1657 vérifiée eu la chambre des comptes le 13 octobre suivant.
Le roi déclare que tous coux nui» depuis l'année 1606, ont obtenu de Sa Majesté et de ses prédécesseurs rois, Henri IV et Louis XIII, des lettres d'anoblissement, depuis vérifiées en la chambre des comptes de Pa-
Ull
ABREGE CHRONOLOOIQI i:
ris, enscmDle dos dons, permissions, légitimations, naturalités, b/Hardises, et autres lettres patentes en forme de Chartres émanées de son grand sceau, de quelque nature qu'ils puissent être, qui ont été registrées en ladite chambre, seront et demeureront maintenus en payant, savoir, par chacun impétrant des lettres d'anoblissement, 1500 livres et -les 2 sols .pour livre, et pour les impétrants des autres lettres patentes, les sommes auxquelles chacun impétrant sera pour ce modérément taxé en son conseil. El à faute de (126) paver par eux lesdites taxes et 2 sous pour livre d'icelles dans les temps qui leur seront par lui ordonnés, veut qu'ils y soient contraints ou demeurent déchus et leurs descendant dudit titre de noblesse, privilèges et exemptions, et compris dans les rôles des tailles.
Cette déclaration est imprimée.
— Commission du roi pour exécuter la déclaration du 30 décembre 1656, du 28 septembre 1657.
Sa Mwjeslé, par sa déclaration du 30 décembre 1656, ayant ordonné entre autres choses que les usurpateurs des titres de noblesse seraient tenus de paver, conformément au règlement des tailles "de 1631, la somme de 2000 livres et les 2 sous pour livre pour leur usurpation, et que les anoblis payeraient de même pour la confirmation et manutention de leur anoblissement, celle do 1500 livres.
Commet pour procéder à la recherche desdits usurpateurs, les sieurs Amelot, premier président, Dorieux et Lenoir, présidents, de Bragelonne, du Mets, Pussoit, Brissonnet, Sanguin, Lefèvre, Royer, Le Bel, du Jardin, Le lellier, Le Vayer et Le Camus, conseillers en son conseil, et le sieur Le Camus procureur général en la cour des aides de Paris.
Ordonne que seront assignés par-devant eux tous ceux qui prétendent jouir du titre de noblesse et des privilèges y attribués, pour représenter les titres en originaux,en vertu desquels ils prétendent justifier leur noblesse, et que (127j lesdits sieurs commissaires députes ûxeront un nombre de cinq tour l'absence des autres sur lesdits titres de a validité ou usurpation desdites noblesses.
Ordonne aussi qu'il sera procédé à la recherche des lettres de noblesse qui se trouveront avoir été registrées en ladite cour des aides, pour être lesdits anoblis contraints au paiement du droit do confirmation.
Et commet pour servir de greffier les sieurs Dupuy et Olivier, auxquels elle ordonne être faite- une taxe raisonnable pour leurs émoluments.
Cette commission est imprimée.
— Rrglemknt fait par les commissaires généraux pour l'exécution de la déclaration du roi du 30 décembre 1656, du 8 octobre 1657.
Ordonnent les sieurs commissaires généraux que les extraits des noms des personnes qui sont employées dans les rôles îles tailles en qualité d exempts, comme gentilshommes et nobles depuis l'année 1640, seront envoyés au greffe de la commission par les substituts du procureur général du roi.
Qu'à la requête de substitut dudit procureur général, poursuite et diligence de M* François Baudm, il sera donné assignation à tous ceux qui ont indûment pris les qualités de chevalier ou d'écuyer , et usurpé lo titre de noblesse et exemption de tailles aux jours et délais ordinaires de la cour, et seront les assignés tenus, dans la huitaine des jours de l'échéance de l'assignation, de déclarer s'ils entendent (128) maintenir leurs qualités et noblesse, auquel cas ils seront tenus dans ledit temps de produire leurs titres ; autrement, après une simple sommation, en seront déchus et déclarés usurpateurs.
Ordonnent que, faute par les assignés de comparoir, il leur soit donné défaut portant réassignation.
L'assemblée des commissaires se tiendra en la salle du grand couvent des Augustins à Paris, les jours de lundi et jeudi de chaque semaine, depuis dix heures jusqu'à midi , et ne seront les parties ouïes en leurs remontrances et défenses que par avocat et procureur.
Ceux qui soutiendront leur noblesse seront tenus dans les délais ci-dessus en rapporter les pièces justificatives en originaux, a faute de quoi déclarés usurpateurs.
El à l'égard de ceux qui rapporteront leurs titres et pièces justificatives en bonne forme, seront tenus de les communiquer audit Baudin , pour fournir sa réponse dans la huitaine, après la communication desdits titres ; autrement, et à faute de ce faire seront les assignés renvoyés absous après une sommation faite à personne ou domicile dudit Baudin.
Ce règlement est imprimé.
— Ordonnance des commissaires généraux pour l'exécution de la commission a eux donnée par le roi le 28 septembre 1657, eu conséquence de sa déclaration du 30 décembre 1656, du 8 octobre 1657.
Ordonnent que tous ceux qui se trouveront ( 129 ) sans être nobles, ni titre valable , avoir pris indûment la qualité de chevalier ou d'écuyer, même joui de l'exemption des tailles, seront assignés par-devant eux en la salle du grand couvent des Augustins à Paris, pour représenter leurs tilres en originaux, en vorlu desquels ils ont pris lesdites
3ualités'; et à faute de ce, leur voir faire éfenses de les plus prendre à l'avenir, et ordonner qu'ils seront imposés aux rôles des tailles des paroisses où ils le doiveut être suivantles édits, déclarations, arrêtset règlements de la cour, pour avoir pris et usurpé lesdites qualités de chevalier et d'écuyer, et joui indûment desdites exemptions, et être condamnés chacun en 2000 livres et 2 sous pour livre.
Qu'il soit fait commandement à tous greffiers, notaires et tabellions, gardes de registres et minutes, de fournir dans la huitaine, suivant ledit commandement fait à personne . ou domicile, des extraits en bonno forme de tous les jugements, contrats et autres actes authentiques qu'ils auront par-devant eux, dans lesquels les qualités de chevalier ou d'écuyer auront été employées, comme aussi
ORNANT LA NOHLESSE, Rte.
la date et demeure de ceux qui auront pris lesdites qualités.
Leur allouent cinq sous pour chacun desdits extraits et leur défendent de supprimer ou omettre aucuns nomsde ceux qui ont pris dans lesdits actes lesdites qualités, à peine de 500 livres d'amende pour chacun des omis.
Cette ordonnance est imprimée.
( 130 ) — Déclaration du roi , mars 1658, registre» le 6 août audit an.
Le juge prévôt de la ville d'Angers s'étant pourvu contre un arrêt rendu au conseil et contre une déclaration du roi du mois d'août 1656, par lesquels les maire, échevins et corps de l'hôtel de ladite ville avaient été contirmés dans les privilèges de la noblesse et s'étaient fait exempter do la juridiction duditjuge prévôt, Sa Majesté, conformément à un arrêt du parlement de Paris, du 14 juin 1655, confirme ledit juge prévôt dans la connaissance des causes desdits maire et échevins, et autres officiers du corps dudit hôtelde-ville, sans néanmoins préjudicier à leur noblesse, de laquelle eux et leur postérité jouiraient, conformément à la susdite déclaration, et de même que les autres nobles du royaume.
Armoriai de Franc», regist. 1, seconde partie, p. 682.
— Abhét du conseil d'État du roi, du 14 mars 1658.
Le roi s'étant fait représenter sa déclaration du 30 décembre 1656, par laquelle il avait ordonné que tous ceux qui, depuis l'année 1606 auraient indûment pris la qualité de chevalier ou écuyer, avec armes timbrées, et qui se seraient par cette voie exemptés des tailles, seraient imposés aux rôles d'icelles, et tenus pour leur usurpation, conformément aux règlements des tailles de l'année 1634, dûment vérifiés, de payer a Sa Majesté la somme (131)de20001ivres parforme d'amende ; et afin de connaître lesdites usurpations, que par-devant Jes commissaires qui seraient députés du corps de la cour des aides de Paris, ceux qui prétendraient jouir du titre de noblesse et privilèges d'icelles, seraient tenus de représenter les originaux de leurs titres au premier.commandement qui leur serait fait, pour être jugé souverainement de la noblesse ou usurpation de ceux qui seraient assignés ; et outre par ladite déclaration aurait été ordonné que par les nouveaux anoblis, depuis l'année 1606, il serait payé la somme de 1500 livres par chacun an pour être confirmés.
Et encore pour soulager ceux qui seraient assignés par-devant les commissaires de la cour des aides, des frais et voyages qu'ils auraient à faire, voulant épargner les frais des voyages de la noblesse à Paris pour y apporter ses titres, ordonne qu'il sera incessamment nommé des commissaires en chacune des généralités du ressort de la cour des aides de Paris ; par-devant lesquels les titres seront représentés pour être procédé à la vérification d'iceux, la recherche contre les usurpateurs et anoblis dans l'éten-
due de la généralité de Paris, continuée par-devant les commissaires à ce députés.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit du roi concernant le parlement do Metz, du mois do septembre 1658, registrô en parlement le 24 octobre suivant.
(132)Lo roi déclare que les présidents, conseillers, avocats et procureur général elle greffier en chef de la cour du parlement de Metz,
Ïirésentement pourvus desdits offices, et qui e seront ci-après, seront nobles et tenus pour tels; qu'ils jouiront, eux et leurs veuves demeurant en viduité, leur postérité et lignée, tant mâles que femelles, nés et à naître; des mêmes droits, privilèges, franchises et immunités, rangs, séances et prééminences que les autros nobles de race, barons, gentilshommes de son royaume ; qu'ils seront capables de parvenir à tous honneurs, charges et dignités, pourvu que lesdits officiers aient servi vingt années, ou qu'ils décèdent revêtus desdits offices, nonobstant qu'ils ne soient issus de noblo et ancienne race.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, 1659.
Sa Majesté confirme aux officiers de la cour du parlement et de celle des aides de la ville do Paris le privilège de la noblesse transmissible au premier degré qui leur était attribué.
Cet édit est imprimé.
— Déclamation du roi, 1659
Le roi, sur le 42* article des cahiers des députés des trois ordres do la province de Normandie, ayant, le 29 de décembre de l'an 1657, révoqué tous les anoblis depuis (133) l'an 1610, et par des lettres du 8 octobre de l'an 1658, restreint cette révocation à ceux qui avaient été anoblis depuis son avènement à la couronne ; ayant aussi fait réflexion que plusieurs d'entre eux, à cause de ladite qualité, s'étaient alliés dans les anciennes noblesses, et s'étaient signalés à son service, et même, sous la foi publique, avaient payé le droit de confirmation de leur anoblissement ; Sa Majesté veut que tous les anoblis de la province de Normandie depuis son avènement à la couronne, et leurs descendants soient et demeurent rétablis dans leur titré et qualité de noblesse, et jouissent de tous les privilèges attachés à la noblesse, de même que les autres gentilshommes du royaume, en payant par» chacun desdits anoblis révoqués, et par chacun de leurs enfants nés avant les lettres d'anoblissement de leur père, les sommes auxquelles chacun d'eux serait taxé au. conseil, etc.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie , p. 683.
— Edit, janvier 1660, registré le 7 septembre audit an.
La paix ayant été faite entre la France et l'Espagne, et le roi voulant gratifier ceux qui se trouveraient avoir plus de mérite et s'être distingués des autres , et suivre ce qu'elle avait fait lors de son joyeux avènement à la couronne, anoblit deux de ses sujets dans chaque généralité des ressorts des parlements
9 Ci
AIIUKGE CHRONOLOGIQUE
chambres des comptes, cour dos aides, ensemble ( 134 ) leurs femmes , postérité et lignée, tant raAIe que femelle, nées et à naître en loyal raariago , avec pouvoir de porter la qualité d'écuyer, et leurs armes timbrées en écusson , sans qu'ils puissent être sujets à aucune taxe, ni sans être obligés de rapporter aucuns certificats de service», ni de payer aucune indemnité aux paroisses ou communautés de leur demeure.
Jbid.
— Déclaration du roi, du 8 février 1661, enregistrée en la cour des aides le 30 août audit an, pour le ressort de la cour des aides de Paris, pour la recherche et condamnation des usurpateurs de noblesse, à l'honneur des véritables gentilshommes, et au soulagement des autres sujets taillables du royaume.
Sa Majesté s'élanl fait représenter les règlements des tailles des années 1600, 163V cl 1GV3, et les arrêts et déclarations qu'elle a donnés en conséquenco pour la recherche des usurpateurs de noblesse, qui n'étant point gentilshommes, prennent néanmoins les qualités de chevalier et d'écuyer, portent armes timbrées, et s'exemptentdu payement des tailles et des autres charges auxquelles les rot u riers sont sujets au préj udice de Sa Majesté et des véritables gentilshommes d'anciennes et nobles maisons, et à l'oppression des sujets taillables qui sont surchargés à cause des indues exemptions dont jouissent lesdils usurpateurs, (135) qui sont pour l'ordinaire les plus riches et les plus puissants des paroisses.
Ordonne que tous ceux qui se trouveront sans être nobles et sans titre valable, avoir induement pris la qualité de chevalier ou d'écuyer, avec armes timbrées, ou usurpé le titre de noblesse ou exemption des tadles, soit de leur autorité, force et violence, tant en vertu de sentences et jugements donnés parles commissaires députés pour le réga- Jement des tailles ou francs-befs, que des sentences des officiers des élections ou autres juges, qui se trouveront avoir été donnés par collusion et sous faux donnés a entendre, soient imposés aux rôles des tailles des paroisses où ils sont demeurants, eu égard aux biens et facultés qu'ils possèdent, nonobstant lesdites sentences et jugements ; et pour l'indue usurpation par eux faite, qu'ils soient tenus de payer, conformément au règlement des tailles de l'année 1634, la somme de 2000 livres et les 2 sous pour livre, et en outre qu'ils soient condamnés en telle somme qui sera arbitrée par la cour pour l'indue exemption du passé de la contribution des tailles, au payement desquelles sommes ils seront contraints comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté.
Veut que les qualités par eux prises soient rayées et biffées de tous actes et contrats ou ils se trouveront les avoir prises et usurpées, le timbre apposé à leurs armes lacéré et rompu, et qu'il soit fait un rôle de tous ceux qui auront été ainsi condamnés ;0t déclarés (136) usurpateurs du titre de no-
blesse ou desdites qualités, par ladite cour, et icelui mis ès greffe des élections, pour y avoir recours, et être lesdits usurpateurs taxés par les asséeurs et collecteurs, ou d'office, et compris ès rôles des tailles et autres impositions.
Fait défenses à toutes personnes qui ne sont pas d'extraction noble ni gentilshommes, de prendre à l'avenir lesdites qualités de chevalier ou d'écuyer, et de porter armes timbrées, à peine de 2000 livres d'amende. Et afin de connaître lesdits usurpateurs, veut sa Majesté nue, dans l'étendue du ressort de la cour des aides de Paris, tous ceux qui prétendront jouir du titre de noblesse et des privilèges d'icelle, seront tenus de représenter leurs titres en originaux aux premiers commandements qui leur en seront faits à la requête du procureur général du roi en ladite cour. •
Et néanmoins désirant pourvoir à ce que les véritables gentilshommes no soient point vexés, Sa Majesté ordonne qu'avant qu'il puisse être donné aucune assignation en exécution des présentes lettres, M* Bonsseau et du Caution seront tenus de mettre au greffe de ladite cour un état signé d'eux, contenant les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux qu'ils prétendront être usur-
Ï>ateurs, et faire assigner pour justifier de eur noblesse ou desdites qualités, etc.
Veut qu'il soit donné arrêt, pour faire assigner en ladite cour, et ce, dans les délais raisonnables, suivant les dislances des lieux (137 ) les particuliers dénommés èsdites requêtes, prétendus usurpateurs de noblesse ou desiites qualitésde chevalier ou d'écuyer en exécution des présentes lettres.
Qu'il soit donné par ladite cour arrêt définitif, par lequel lesdits particuliers assignés seront déclarés roturiers et usurpateurs du titre do noblesse ou desdites qualités de chevalier ou d'écuyer, imposés a la taille, et condamnés h l'amende de 2000 livres. Veut que lesdites instances soient jugées par ladite cour, sans frais, attendu que Sa Majesté êst seule partie.
Confirme dans lour anoblissement ceux à qui il en a été accordé depuis 1606 jusqu à présent, à la charge de payer par chacun d'eux, à l'exception de ceux de Normandie qui ont déjà satisfait, la somme de 1500 livres, et les 2 sous pour livre d'icelle ; qu'à défaut d - paiement, lesdites lettres demeureront révoquées et lesdits anoblis rétablis et confirmés, leurs veuves, enfants et descendants déchus du bénéfice et privilège d'icelle, imposés et taxés comme dessus èsrôles des tailles de leurs paroisses, comme roturiers et contribuables, si dans deux mois après la publication, ils ne font registrer dans les élections de leur ressort lesdites quittances de confirmation.
Veut que lesdits enfants desdits anoblis, réunis et confirmés, décédés, soient tenus do payer chacun 1000 livros et les 2 sous pour livre pour leur confirmation seulement, au lieu desdites 1500 livres, qui ne seront payées que par (138) les anoblis et confirmés vi •
9»7 DEDITS CONCERNAS
vants, eu par les enfants ouiquos seulement desdits anoblis, rétablis et confirmas, décédés.
• Cette déclaration ett imprimée.
— Déclaration, 30 août 1661.
Tous ceux qui, sans être nobles, et sans titres valables, ont pris la qualité de chevalier ou d'écuyer, ou qui auront usurpé le titre de noblesse, sont condamnés à 2000 livres d'amende, et aux 2 sous pour livre.
Armoriai de France, registre 1 , seconde partie, p. 684.
— Arrêt de la cour des aides de Paris,
Un descendant d'un capitoul do Toulouse, déchargé de la taxe à laquelle il avait été imposé parmi les faux nobles en Bourgogne.
Traité de la noblesse, par Laroque, p. 132.
— AaiiftT rendu en la cour du parlement de Paris, le 13 août 1663.
Défenses à tous propriétaires de terres, de se qualiûer barons, comtes, marquis, et d'en prendre les couronnes à leurs armes, sinon en vertu de lettres patentes bien et duement vérifiées en la cour : a tous gentilshommes de prendre la qualité de messiro et de chevalier, sinon en vertu de bons et valables titres, et à ceux qui ne sont point gentilshommes, de prendre qualité d'écuyers, à peine de 1500 livres d'amende.
Cet arrêt est imprimé.
(139; — Arrêt du conseil , 5 décembre.
Sa Majesté décharge de tontes taxes faites sur les anoblis, depuis l'année 1606, et qui avaient été ordonnées par déclar. du 8 février 1566.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 684.
— Déclaration du roi, dn 22 juin 1664 , registrée en la cour des aides le 5 juillet audit an.
Règlement des procédures et formalités qui seront faites en exécution de la déclaration de Sa Majesté, du 8 février 1661, contre les usurpateurs du titre de noblesse.
Il sera expédié une commission générale, en vertu de laquelle il sera fait commandement aux usurpateurs des qualités de chevalier ou d'écuyer, ou à ceux qui se sont induement exemptés de la contribution aux tailles, de représenter, dans les délais ordinaires, et suivant la distance des lieux, les originaux des titres de leur prétendue noblesse.
Conformément à l'arrêt de vérification de ladite déclaration du 8 février 1661, les particuliers qui comparaîtront aux commandements qui leur seront faits, seront tenus de produire les grosses originales, ou minutes des titres justificatifs de leur noblesse, quinzaine après leur comparution.
Ceux qui soutiendront être nobles, seront tenus de produire leur titre par une seule et même production ; et à cet effet, toutes productions (140) nouvelles seront rejetées, à la réserve de deux seulement, après la principale.
Tous les procès pour raison déciles
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usurftations , seront jugés par absolution ou par condamnation : ce faisant, ceux qui justifieront par titres authentiques la possession de leur noblesse depuis l'année 1550 seront renvoyés absous, et ceux qui ne produiront des titres et contrats que depuis et au-dessous de l'année 1560, seront déclarés roturiers, contribuables aux (ailles et autres impositions, et condamnés en 2000 livres d'amende et aux 2 sous pour livre.
Les particuliers seront tenus de faire apporter, dans deux mois pour tous délais , les minutes de grosses par eux produites, contre lesquelles le procureur général du roi se sera inscrit en faux, sans qu'à l'égard des minutes des contrats passés depuis l'année 1560 inclusivement, ils puissent êtres dispensés de faire apporter lesdites minutes, et les fabricateurs et leurs complices, punis selon la rigueur des ordonnances.
Celte déclaration est imprimée.
— AnaftT du conseil d'Etat, du 8 août 1664, contre les officiers comraençaux qui ne seront compris aux étals fournis en la cour des aides en l'année 1664.
Sa Majesté veut qu'aucun officier des maisons royales ne iouissc d'aucuns privilégos ni exemptions, (141) s'ils ne sont compris aux états qui ont été ou qui seront fournis en la cour des aides de Paris, en conséquence de la déclaration du 30 mars 166V, qu'ils ne justifient de leur service actuel, et comme ils ont été payés de leurs gages audessus de soixante livres, et n'observent les formalités portées par les règlements.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit du roi, août 1664.
Sa Majesté supprime toutes les lettros do noblesse qui avaient été accordées par elle ou les rois ses prédécesseurs, depuis le premier janvier mil six cent quatorze, dans la province de Normandie, et depuis le premier janvier de l'année mil six cent onze, dans le xeste du royaume.
Cet édit est imprimé.
— Statuts de l'ordre de Saint-Michel par Louis XIV, 12 janvier 1665.
Aut. 2. Sa Majesté ordonne que le nombre do ceux qui seront admis à l'avenir audit ordre, seront réduits à cent, outre les chevaliers du Saint-Esprit, sans que ledit nombre puisse être augmenté en aucune manière, desquels il y aura six ecclésiastiques, prêtres ilgés de trente ans, et constitués en dignités d'abbés ou de charges principales (142) des églises cathédrales et collégiales, et six officiers des compagnies souveraines; lesquels Sa Majesté ne veut pas exclure des récompenses d'honneur qu ils peuvent mériter par des emplois et des services considérables, à condition toutefois qu'ils feront les mêmes preuves do leur naissance, et de leurs services que les chevaliers militaires.
Art. 3. Que sur le rapport qui sera fait à Sa Majesté parles commissaires à cedéputés, des litres et preuves représentés par les chevaliers reçus audit ordre, par le passé, il
nnnces, a la diligence du prépose" a la recherche desdits usurpateurs.
Ordonne Sa Majesté qu'avant qu'il puisse être donné aucuno assignation en exécution dos présentes lettres, ledit préposé et sa cau> tion seront tenus de mettre au greffe dèsdits commissaires un état signé (Teux, contenant les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux qu'ils prétendent être usurpateurs, et les faire assigner pour justifier do leur noblesse ou desdites qualités, et en cas que par l'événement ledit préposé et sa caution fussent assignés par aucuns desdits véritables gentilshommes, veut qu'ils soient condamnés en tous leurs dépens, dommages et intérêts, qui seront néanmoins liquidés.
Veut que toutes les requêtes à fin d'inscription de faux, présentées par ledit préposé, soient reçues, et les particuliers tenus de faire apporter, dans six semaines pour tout délai, (145) les minutes des grosses par eux produites, contre lesquelles ledit préposé se sera inscrit en faux, sans qu'à l'égard des minutes des contrats passés depuis l'année 1550, inclusivement, ils puissent être dispensés de les faire apporter ; et à faute de ce faire, mises au greffe dans ledit temps ; que les grosses soient misés dans un sac à part-, préalablement paraphées par le conseiller rapportour, pour y avoir recours au besoin.
Cette déclaration est imprimée.
— Déclaration, 27 février 1665.
Règlement pour l'exécution des déclarales tailles soient réelles, et que la qualité (ions des 8 février 1661 et 22 juin 1664, pour
en sera choisi par Sa Majesté jusqu'au nombre de cent.
Art. 4. Et pour l'avenir : que nul ne pourra être admis à l'honneur de recevoir ledit ordre qu'il ne soit de la religion catholique!, apostolique et romaine (excepté les étrangers), de bonnes mœurs, âgés de 30 ans, nobles de deux races,.et ayant servi Sa Majesté et l'Etat en des emplois considérables dans les armées, au moins l'espace do 10 ans, et ceux de justice, pendant le même temps de 10 années dans les compagnies souveraines.
Ces statuts sont imprimés.
— Déclaration du roi contre les usurpateurs de noblesse, du 26 février 1665, vérifiée en la cour des comptes, aides et finances d'Aix le 2 juin 1665, par arrêt de ce jour.
(143) Tous ceux qui se trouveront sans être nobles et sans titres valables, avoir indûment pris la qualité de chevalier ou d'écuyer, avec armes timbrées, ou usurpé le litre de noblesse, soit de leur autorité, force et violente dans leurs contrats, où ils sont intervenus, ou en vertu des sentences, ou jugements donnés, tant par les commissaires députés pour la recherche des francsfiefs, que des sentences des officiers des sièges royaux et ordinaires, ou autres juges donnés par collusion ou sous faux , donné à entendre, seront cotés aux capages et autres impositions personnelles qui se font et peuvent se faire aux lieux où ils seront demeurants ; et quoiqu'au pays do Provenco
d'écuyer, chevalier ou noble n'en donne aucune exemption, néanmoins cette qualité ne reste pas d'être d'un très-grand préjudice, parce que, par la longueur du temps, les familles s étendent dans les autres provinces du royaume ; et au moyen de cette usurpation, ils jouissent des privilèges, et les droits de noblesse se trouvent souvent contestés, la différence des véritables nobles étant nécessaire d'être faite d'avec les roturiers, et ceux qui ont pris ladite qualité sans titres valables : et pour la punition de leurs entreprises et induo usurpation par eux faite, veut Sa Majesté que par les commissaires députés des cours des comptes, aides et finances de Provence , ils soient condamnés en l'amende qu'elle a modérée a la somme de 1000 livres et aux 2 sous pour livre, au lieu de celle de (14V) .2000 livres, portée par l'édit de janvier 165V.
Fait très-expresses défenses à toutes personnes qui ne sont pas d'extraction noble ou gentilshommes, de prendre à l'avenir lesdiles qualité» de chevalier, noble ou d'écuyer, et autres titres de noblesse, et do porter armes timbrées, à peine desdits 2000 livres d'amende.
Tous ceux qui prétendront jouir du litre de noblesse et des privilèges d'icelle, seront tenus de représenter leurs titres en originaux aux premiers commandements qui leur en seront faits la requête du procureur général en ladite cour des aidos et fi-
la recherche des usurpateurs de noblesse.
Compilation chronologique de Blanchard, tom. 11, p. 2159.
—Déclaration, 10 mars 1665, registrée le 1" juillet suivant.
Recherche de la noblesse en Normandie, par des commissaires qui devaient dresser des procès-verbaux des titres, et les envoyer au conseil.
Cette déclaration est imprimée.
— Aruét du conseil d'Etat du roi, du 1" *uin 1665, portant surséance de la recherche de la noblesse.
Le roi ayant, en conséquence des ordonnances et des règlements des tailles, ordonné la recherche do ceux qui ont usurpé le litre de noblesse, pour les faire condamner au payement de l'amende et les faire employer aux (146) rôles des tailles, pour lo soulagement des contribuables à icelles, Sa Majesté aurait pour cet effet donné les ordres nécessaires : mais ils ont été si mal exécutés que souvent les traitants ou leurs commis ont inquiété de véritables gentilshommes, lesquels, après avoir justifié de leurs titres, ont été renvoyés avec condamnation contre lesdits traitants.
Et à l'égard des usurpateurs, il a été fait des compositions avec aucuns, moyennant lesquelles, les exploits d'assignations ont été supprimés, et d'autres sur des titres faux, ou fort faibks, ont été déclarés nobles par la connivence desdits traitants : à quoi Sa
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Majesté a résolu de pourvoir, en sorte que les usurpateurs soient traités selon la ri-
îgueur des ordonnances, et les véritables gentilshommes exempts de vexation.
. Ordonne que dans un mois, les traitants et sous-traitants de la recherche desdits usurpateurs de noblesse seront tenus de représenter par devant les sieurs d'Aligre, de Séve, Pussort, de Rreteuil, Marin et Colbcrt, conseillers ordinaires audit conseil, les états parle menu de la recettopar eux faite.
Et cependant leur fait ha Majesté défenses de faire aucunes poursuites audit conseil, aux cours des aides, ni ailleurs, ni faire exécuter aucunes contraintes, jusqu'à ce qu'autrement par Sa Majesté en ait été ordonné, à peine de 3000 livres d'amende contre les contrevenants, et do tous dépens, dommages et intérêts, se réservant Sa Majesté de faire procéder à ladite recherche (IV7) par les voies et au temps qu'elle le jugera à propos.
Cet arrêt est imprimé
—Règlement do MM. de la noblesse d'Artois pour entrer aux étals, 1666.
L'intention de Sa Majesté étant que ladite entrée ne soit permise qu'aux gentilshommes d'ancienne noblesse, possédant terres à clocher, des plus seigneuriales;
MM. de la noblesse ordouneul qu'il sera établi deux gentilshommes, lesquels, secrètement avec le député ordinaire, prendront connaissance de la qualité, de la naissance et des terres, en faveur desquelles Sa Majesté demandera avis pour l'entrée auxdils étals, par-devant lesquels devra être faite preuve complète par les prétendants de quatre générations nobles de sang, faisant au moins cent ans, tout ainsi et en la mémo forme qu'il se pratique au regard des chevaliers do Malte du mémo chef, lesquelles preuves seront rapportées en l'assemblée la plus prochaine pour être examinées, reconnaître si elles sont suflisanles, etc.
Ce règlement est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 22 mars 1666.
Le recouvrement des amendes qui seroftt adjugées contre les usurpateurs du titre de noblesse, sera fait sur les quittances du trésorier des revenus casuels.
Cet arrêt est énoncé dans celui du 22 avril 1666, rapporté ci-après.
(148) Lettres patentes du roi Louis XIV, du 22 mars 1666.
Les olliciers de la chambre des comptes de Blois seront reçus à payer le droit annuel.
Ces lettres sont énoncées dans celles du mois de février 1715, rapportées ci-après.
- Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 22 mars 1666, qui lève la surséance portée par l'arrêt du 1" juin et qui ordonne que ^^Jajoolieitliu déTûsurpaleurs du titre de noblcsso sera continuée, etc.
Sa Majesté ayant fait travailler à l'instruction et jugement des instances par des commissaires choisis du corps d'aucunes des cours des aides, lesquels ont rendu divers arrêts sur ce sujet, sans beaucoup d'utilité
LA NOBLESSE, etc. 9ii
pour Sa Majesté, ni pour le public; mais, au contraire, ont produit quantité de vexalious par la malice d'aucuns de ceux qui ont été préposés à ladite recherche, et des procureurs et autres officiers subalternes, lesquels ont fait tant de chicanes, que souvontil s'est rencontré qu'après un séjour de huit ou dis mois des véritables gentilshommes à la suite desdites cours, enfin ils ont été déclarés tels, mais en payant des épiecs et autres frais si excessifs, qu'ils en ont été fort incommodés, contre l'intention de Sa Majesté qui aurait jugé à propos de faire faire sans frais la représentation des titres dans chacune généralité, par-devant les sieurs commissaires députés par Sa Majesté, auxquels elle ordonnerait d'y travailler diligemment et exactement, sans pour ce faire souffrir aucun préjudice aux véritables gentilshommes. (H9) Sa Majesté voulant que pour les distinguer des usurpateurs, il soit fait un catalogue contenant les noms, surnoms, armes et demeures desdits gentilshommes, pour être registré dans les bailliages et y avoir recours à l'avenir.
Art. 1. Sa Majesté a levé la surséanec de la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, portée par l'arrêt du 1" juin 1665. Et, en conséquence, ordonne que par les sieurs commissaires par elle départis en ses provinces, il sera procédé à la continuation de ladito recherche, auquel effet ils feront assigner ès villes de leur résidenco ordinaire, ou en chacune élection, les véritables gentilshommes et les prétendus usurpateurs, pour représenter leurs litres, même les arrêts rendus, tant au conseil, requêtes do l'hôtel, cour des aides, qu'autres juridictions, et les nièces sur lesquelles ils ont été rendus eu faveur de quelques particuliers déclarés nobles, pour être le tout communiqué à ceux qui seront préposés par Sa Majesté à la poursuite do ladite recherche, laquelle vérification do titres sera promptement et exactement faite par lesdils sieurs commissaires.
Art. 3. Et quant à ceux desdits prétendus usurpateurs qui soutiendront leur noblesse, et laquelle néanmoins sera contestée par lesdils préposés, ils seront retenus pour être envoyés (150) ès mains du greffier des commissions extraordinaires, commis par Sa Majesté pour travailler sous les sieurs coin-i missaires par elle députés audit conseil, pour examiner et faire rapport des procèsverbaux desdits sieurs commissaires départis, contenant les contestations des parties.
Art. 5. Sa Majesté donne pouvoir auxdils sieurs commissaires départis de juger délïniliveuieut, tant ceux qui se laisseront contumacer,' que ceux qui se désisteront du litre de noblesse, lesquels seront par eux coudamnés à telle amende qu'ils arbitreront, eu égard à leurs facultés, ou au bénéfice qu'ils auront ou de leur usurpation, et aux deux sous pour livre de peine comminatoire, s'ils le jugcnl à propos.
Art. 6. Déclarant Sa Majesté que ceux qui seront ainsi jugés par lesdits sieurs commissaires, no se pourront poVnoir contre leurs
ADREGE CHRONOLOGIQUE
jugements, ailleurs qu audit conseil, et six mois après la signification d'iccux à personne ou domicile, lequel temps passé, ils n'y seront plus reçus.
Art. 7. Ordonne Sa Majesté que sur deux extraits de contrats ou autres actes faits en justice, ou par-devaut notaire, de quclquo
3ualité qu'ils soient, ou un seul de partage, onalion, testament et contrat de mariage, où les parties contractantes auront signé et pris indûment (151) la qualité de chevalier ou d'écuyer, ils seront condamnés comme usurpateurs, suivant lesdits déclarations et règlements de la cour des aides de Paris, faits eu exécution d'icelles.
Art. 8. Que tous notaires et greffiers seront tenus de donner la communication de tous leurs registres, protocoles et minutes aux préposés à ladite recherche, à la première sommation qui leur sera faite, et de leur délivrer les extraits qui seront par eux demandés, en leur payant trois sous pour chacun.
Art. 9. Seront déclarés usurpateurs ceux qui par leur autorité se sont fait mettre au nombre des exempts dans les rôles des tailles, et qui auront pris la qualité de chevalier nu d'écuver p ir un seul autre acte signé d'eux, lequel, avec un extrait du rôle ues tailles, suffiront pour être convaincus d'usurpation.
Art. 11. Ceux qui n'étant point nobles de race et qui sont entrés dans les chargos de la maison de Sa Majesté employés sur les états registrés en la cour des aides de Paris, depuis Je mois de juillet 166V, et qui ont pris la qualité d'écuyer avant leur réception, et après s'être démis de leursdites charges, seront condamnés comme usurpateurs, s'il D*y a ordre de Sa Majesté au contraire.
S (152) Art. 12. Pareillement ceux qui ont ris la qualité d'écuyer avant que d'entrer aus les charges de maire et échevins des villes qui jouissent du privilège de noblesse, seroni aussi condamnés comme usurpateurs, et de même ceux qui ont acquis le privilège et y ont dérogé en exerçant la charge do procureur postulant, conjointement ou séparément d'avec celle d'avocat, ou fait trafic ou autre acte dérogeant a noblesse.
Art. 13. Les olliciers des maréchaussées, a l'exception des prévôts généraux et provinciaux et leurs lieutenants anciens, servant près leurs personnes, lesquels n'étant nobles de raco et qui ont néanmoins pris la qualité d'écuyer, seront traités comme usurpatours.
Art. 16. Sa Majesté évoque h elle et à son conseil les instances d'inscriptions de faux, pendantes ès cours des aides.
Art. 17. Ordonne qu'à la fin de la recherche il sera fait un catalogue contenant les noms, surnoms, armes et demeures desdits véritables gentilshommes, pour être registrés en chaque bailliage et y avoir recours à l'avenir.
(153) Art. 18. Le trésorior des revenus casuels délivrera ses quittances à ceux et ainsi qu'il lui sera ordonné par Sa Majesté, lesquelles quittances seront contrôlées au contrôle général des finances, faisant défenses
aux particuliers condamnés do payer deux
fois.
Art. 19. Sa Majesté se réserve la connaissance des oppositions qui pourraient intervenir, et les interdit expressément h toutes ses cours des aides et autres juges, à peine de nullité et de cassation de tout ce qui serait fait et ordonné au contraire.
Cet arrêt est imprimé.
— Déclaration du roi, du 22 mars 1666, pour la recherche de la noblesse dans toute l'étendue du royaume.
Deux actes en justice, ou un seul de donation, testament, partage, contrat de mariage où la qualité d'écuyer ou de chevalier aura été indûment prise, de môme que de s'être fait mettre au nombre des exempts dans les rôles des tailles, sulliront pour être déclaré usurpateur, et condamné comme tel.
Cette déclaration est énoncée en celle du k septembre 1696, rapportée ci-après.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 22 avril 1666.
Le roi ayant , par arrêt de son conseil, (154) du 22 mars 1666, ordonné, entre autres choses, que le recouvrement des amendes ui seraient adjugées contre les usurpateurs u titre de noblesse, serait fait sur les quittances du trésorier des revenus casuels ;
Ordonne que sur les rôles qui seront arrêtés au conseil, le sieur de Bartillat, garde du trésor royal, expédiera ses quittances.
Cet arrêt est imprimé.
— Commission générale , du 14 mai 1666. Sa Majesté commet les sieurs d'Aligre, de
Verthamont, de Séve , de Mosgrigny , de la Fosse, de la Marguerie et Pussort, conseillers ordinaires en ses conseils , Colbert , conseiller au conseil royal, et contrôleur général des finances , Marin et Hotman , intendants desdites finances , Bcsnard, Rouillé, Barillon ot de Pommercu, maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel, pour travailler a l'exécution de l'arrêt du 22 mars 1666, en ladite généralité de Paris, avec pouvoir de juger définitivement ceux qui se laisseront contumaeer, et les usurpateurs qui se départiront du titre de noblesse; et en cas d'inscription de faux, leur enjoint de les renvoyer aux requêtes de l'hôtel, pour y être instruites et jugées en dernier ressort.
Enjoint à tous gouverneurs, magistrats et prévôts des maréchaux de France , de prêter main-forte, si besoin est.
Cette commission est imprimée.
— Arrêt du conseil d'Etat, 16 août 1666. (155) Sa Majesté, en conséquence de l'arrêt
du 22 mars dernier, a levé la surséance portée par celui du premier juin 1665 , et ordonné que par les sieurs de Séguiran, premier président, d'Aymar-Mène, d'Arnaud do Gassendy et Balthasar d'André , conseillers en la cour des comptes , aides et finances d'Aix , et Simon , avocat général en ladite cour, qu'elle a commis à cet effet, eft M' Honoré Isnardy pour greffier, il sera incessamment procédé à In recherche des usurpateurs de noblesse .m \k\\s de Provence, conformément à la déclaration du 27 février 100j ; ut
à ces fins, tant les véritables gentilshommes ]uo les prétondus usurpateurs, seront assignés devant eux, a la requête do M' Alexandre Beleguizc, pour représenter leurs titres et même les arrêts de maintenue.
Ordonne que les jugements que lesdits sieurs commissaires rendront pour raison desditos usurpations, soient souverains, et en dernier ressort et exécutoires, nonobstant Appellations;
Qu'il soit fait un catalogue contenant les noms, surnoms, armes et«demeurcs desdits véritables gentilhoinmes, qui sera registrô es registres des sénéchaussées dudit pays de Provence.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil, du 16 août 1666.
Le roi avant été averti qu'il se commet
un «bus considérable par Ihs héritiers des tabellions ;"
(156) Ordonne que toutes' les minutes des tabellions do Normandie seront gardées en un seul lieu.
Cet arrêt est imprimé.
— Lkttrks P4TEKTBS du roi , du 20 septembre 1666.
Si Majesté commet le sieur Foucault procureur général ès requêtes de son hôtel et chancelleries, pour son procureur en la commission de la recherche des usurpateurs du titre de noblesse.
Et, à cet effet, veut qu'il ait à prendre communication de toutes les affaires et instances, tant civiles que criminelles, mues et a mouvoir en ladite commission, circonstances et dépendances d'icelles , prendre sur icolles pour Tintéréi de Sa Majesté et celui du public, telles conclusions qu'il appartiendra.
Ces lettre* sont imprimée».
— Arrêt du conseil d'Etat, 23 septembre 1666.
Les notaires, greffiers et autres personnes publiques, représenteront aux préposés à la recherche, leurs minutes, registres, etc.
— Arrêt du conseil d'Etat, pour procéder aux inscriptions de faux, 30 septembre 1666.
Sa Majesté avant fait expédier, le H mai dernier, une commission à aucuns des principaux officiers du conseil pour, entre autres, faire rapport des avis des commissaires par elle départis dans ses provinces, avec ordre do renvoyer les (157) inscriptions de faux aux requêtesde l'hôtel, pour y être instruites;
Ordonne, qu'après 1 information faite par les sieurs commissaires généraux, et le décret par eux décerné, les parties seront renvoyées aux requêtes de l'hôtel pour procédercontre les accusés et complices des faussetés, a l'instruction de leur procès, et au jugement d'iceux en dernier ressort; auquel effet Sa Majesté en attribue la connaissance, à l'exclusion de tous autres jugeS, auxdiles requêtes de l'hôtel.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat, du 14 octobre 1666.
Outre l'amende, en laquelle les usurpateurs du titre ue noblesse seront condamnés, ils
LA NOBLESSE, etc. 02«
payeront deux sols pour livre d'icelle aux porteurs des quittances du trésor royal. ('et arrêt est imprimé.
— ëdit du roi, novembre 1666. - ' i Comme la noblesse est l'appui le (dus
terme des couronnes, et qu'en la propagation des familles des geritisliommes consiste ia principale puissance de l'Etat, Sa Majesté voulant témoigner la considération qu'elle on fait, et se réservant de donner des inarques particulières de son estime à ceux qui se signaleront par leurs vertus ;
Elle ordonne que les gentilshommes et leurs femmes , qui auront dix enfants nés en loyal mariage, non prêtres, religieux ni religieuses, et qui seront vivants, si ce n'est qu'ils (158) soient décédés portant les armes pour son service, jouissent de 1000 livres de pension annuelle ; comme aussi ceux qui auront douze enfants vivants ou décédés comme dessus, jouissent de 2000 livres.
Veut pareillement que les habitants des vilks franches du royaume , bourgeois non taillables ni nobles, et leurs femmes qui auront dix ou douze enfants comme dessus, jouissent en l'un et l'autre cas de la moitié des pensions accordées aux gentilshommes et à leurs fcuimos, et aux mômes conditions, et eu outre exompts des charges de ville.
Cet édit est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat, du 8 novembre 1666.
Les particuliers qui ont été assignés pour être déclarés usurpateurs du titre de noblesse ; les anoblis révoqués par déclaration du mois d'août 166V, et les officiers privilégiés, dont les privilèges ont été révoqués, cl lesquels se sont retirés dans les villes franches depuis le mois de février 1661, que la recherche a commencé , seront cotisés d'office par les commissaires départis par Sa Majesté dans ses provinces, à la décharge des habitants des lieux où ils étaient actuellement demeurants , et payeront lesdites taxes , et autres qui pourront être sur eux faites pendant les premières dix aimées qu'ils auront dermouré auxdiles villes franches, suivant le règlement des tailles du mois d'août lli04.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat, du 6 décembre 1666, pour la révocation des privilèges des mairies et écheviuages.
Il sera incessamment expédié édit de révocation pour l'avenir , des privilèges de noblesse des maires et échovins des villes de Lyon, Bourses, Poitiers, Niort, Angouléme, Angers et autres du royaume , et néanmoins ceux de présent en charge, et les descendants de ceux qui aur aient acquis lesdits privilèges nés en loyal mariage, depuis le premier jour de janvier ol» l'année 1600 , y serout confirmés, en pavant les sommes auxquelles ils seront taxés au conseil, sur les avis des sieurs commissaires départis par Sa Majesté en ses provinces; les descendants desdits maires et échovins de La Hochelle et do Saint-Jean-d'Augely, seront compris dans les rôles desdiles taxes, saus qu'il soit besoin à ceux qui auront payé lesdites luxes , d'oble-
„1 »fV
nir lettres pour ladit
Sa Majesté les a dispensés; et à faute de payement desdites taxes, quinzaine après la signification du présent arrêt , Sa Majesté ordonne que ceui qui n'y auront satisfait seront compris aux rôles des tailles, à commencer en l'année prochaine 1667.
— Arrêt du conseil d'Etat, 16 décernera
Les officiers supprimés, les anoblis révoqués, et ceux qui seront déclarés usurpateurs, (160) seront taxés d'office pendant trois ans par les sieurs commissaires départis.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat, du 28 décembre 1666 , portant que les particuliers condamnés par défaut ou forclusions, seront reçus à produire, en consignant.
Les particuliers qui auront été condamnés par défaut ou forclusion, par jugement desdits sieurs commissaires députés pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, et lesquels se trouveront compris aux rôles des amendes arrêtés au conseil, pourront être reçus à produire leurs titres par-devant les sieurs commissaires, en consignant seulement les sommes qu'ils jugeront à propos (eu égard aux facultés desdits particuliers ) ès mains des préposés à ladite recherche, et par manière de provision , m attendant le jugement des instances sur les productions des parties , conclusions des procureurs de Sa Majesté ès dites commissions, et sur les avis desdits sieurs commissaires , auxquels Sa Majesté ordonne de tenir la main à 1 exécution du présent arrêt.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil, 1667. ■> Un descendant d'un capiloul de Toulouse
est déchargé de la taxe à laquelle il avait élé imposé à la recherche des faux nobles faite en Champagne.
(16^) Traité de la noblesse, par Laroque,
— Arrêt du conseil d'Etat, du 13 janvier 1G67, contre les anoblis par lettres, depuis le 1" janvier 1611, du ressort de la cour des aides de Clermont-Ferrand.
Tous les anoblis par lettres, dans le ressort de la cour des aides de Cleruiont-Ferrand, depuis le 1" janvier 1611, jusqu'au jour do la déclaration du mois de septembre 1664, seront imposés aux tailles, et cotisés d'office par les sieurs commissaires et officiors des élections. Déclarant qu'elle n'entend comprendre au présent arrêt les anoblis qui auront obtenu des lettres de contirmatiou sur des exposés véritables, et registrées ès chambres des comptes et cour des aides, depuis la déclaration de 1664.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 13 janvier 1667, contre les anoblis par lettres, depuis le 1" janvier 1611, du ressort de la cour des aides de Paris.
Tous les nobles par lettres, depuis le 1" janvier 1611, jusqu au jour de la déclaration do 1064, seront imuosés aux tailles, et coli-
confirmation , dont sés d'office par les sieurs commissaires et
officiers des élections, puis compris aux rôles des tailles par les collecteurs.
Sa Majesté n'entend néanmoins comprendre au présent arrêt les anoblis qui auront obtenu lettres de confirmation sur des exposés véritables, registrées ès chambres des comptes (162) et cour des aides, depuis ladite déclaration de 1664.
janvier 1667, contre les anoblis par lettres, depuis le 1" janvier 1614, du ressort do la cour des aides de Rouen.
Tous les anoblis par lettres, dans le ressort do la cour des aides de Rouen, depuis le 1" janvier 1614, jusqu'au jour do la déclaration du mois d'août 1664, seront imposés aux tailles, et cotisés d'office par les sieurs commissaires et officiers.
Sa Majesté n'entend néanmoins comprendre au présent arrêt les anoblis qui auront obtenu des lettres de confirmation sur des exposés véritables, et registrées ès chambre des comptes et cour des aides, deouis ladite déclaration du mois d'août 1664.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, "du 13 janvier 1667, contre les gentilshommes qui ont dérogé.
Les gentilshommes qui auront suffisamment prouvé leur noblesse, et qui néanmoins se trouveront avoir dérogé par baux à ferme ou autrement, directement ou indirectement, dont ils demeureront d'accord volontairement ou coutumax ; faute de défendre à ladite dérogeance, seront condamnésà l'amende par les sieurs commissaires départis dans les
provinces, suivant leurs biens et facultés, et le bénéfice qu'ils auront tiré desdites déro geauces, (163) conformément aui anciennes ordonnances, et seront imposés aux rôles des tailles, ainsi que les autres sujets contribuables, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu lettres do réhabilitation dûment vérifiées.
Cet arrêt est imprimé.
janvier 1667.
En rapportant, par les préposés a la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, un extrait d'un contrat ou autre acte passé par-devant notaires, où la partie contractante aura signé, et pris indûment la qualité d'écuyer ou de chevalier, soit contrat de mariage, donation, échange ou autres, ils seront déclarés usurpateurs.
Cet
arrêt
ipnmc.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 20 janvier 1667.
Sa Majesté ordonne aux greffiers des élections d'envoyer aux greffes des sieurs commissaires départis ès généralitésdu royaume, des extraits signésd'eux, contenantes noms, surnoms et qualités de ceux qui sont compris aux chapitres des exempts, dans les rôles des tailles des trois dernières années; que les notaires enverront pareillement auxuits sieurs commissaires des états en un seul cahier, sigués et certifiés d'eux véritables,
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des noms , surnoms et demeures de ceux qui ont pris la qualité de chevalier ou d'écuyer dans toutes les minutes qui sont par devers eux, avec soumission de payer l'amende qui (16b) sera jugée par lesdits sieurs commissaires, en cas que par lesdits états il s'en trouve aucuns omis ; et pour les salaires desdits greffiers et notaires, lesdits sieurs commissaires les feront payer par les traitants, suivant la taxe qui en sera faite par lesdits sieurs commissaires; et alin que ladite recherche ne soit pas inutile par l'artifice des usurpateurs, et la connivence des commis et préposés à icelle. Sa Majesté accorde le tiers des amendes qui pourront être adjugées à ceux qui fourniront auxdits sieurs commissaires des actes de dérogcance, des preuves et pièces justificatives de la fausseté des litres produits par lesdits usurpateurs, et dont lesdits préposés n'auront donné connaissance auxdits sieurs commissaires.
Cet arrêt est imprimé.
— Ewt du roi, mars 1667, registré en la chambre des comptes et cour lies aides, le 20 avril audit an.
Révocation des offices de commissaires et contrôleurs des guerres, et des privilèges de noblesse accordés ci-devant aux maires, écbevins et conseillers des villes de Poitiers, Niort, Bourges, Angoulôme , Tours, Angers, AbbeviUe et Cognac, attendu les abus qui se commettent. Et veut Sa Majesté que ceux qui ont joui bien et dûment jusqu'à présent, continuent d'en jouir; à la charge toutefois que les descendants desdits maires, échevins et conseillers qui ont exercé lesdites charges depuis 1 année 1600, seront tenus de payer les sommes auxquelles ils seront modérément (165) taxés au conseil, eu égard à leurs facultés, pour êtro confirmés en la jouissance desdits privilèges, sans être tenus de prendre lettres.
Ceux néanmoins qui renonceront audit titre de noblesse seront déchargés du payement desdites taxes, ce qu'ils seront tenus de déclarer aux greffes des élections, six se waines après la publication du présent édit. Ht en cas de submission au nayemnntdesdiles taxes, ils seront obligés d y satisfaire dans les termes qui leur seront pour ce fixés, à peine d'être déchus desdits privilèges.
Cet édit est imprimé.
— Arrêt du conseil, du 6 mars 1667,
Sa Majesté décharge les huissiers de chambre et de cabinet de Monsieur de la recherche de la noblesse.
Cet arrêt est énoncé dans l'arrêt du conseil, du 9 juillet 1697, rapporté ci-aprês.
Arrêt du conseil d'Etat, du 19 mars
S* Majesté ordonne que ceux qui soutiendront être nobles, seront tenus de justifier
fiar-devant les commissaires comme, eux, eurs pères et aïeuls, ont pris la qualité de chevalier et d'écuyer depuis l'année 1560 jusqu'à présent, et prouveront leurs descentes et filiations, avec possession de fiefs, emplois et services de leurs auteurs par des ©outrais de mariage, partages, actes de tutol- Diction*. Héraldique.
les, aveux, dénombrements et autres acte.* authentiques, sans avoir fait ni commis aucune dérogcance; moyennant quoi ils seront maintenus. Et néanmoins, (166) en cas qu'il soit rapporté aucunes pièces, par lesquelles il paraisse que les auteurs de ceux qui soutiendront leur noblesse fussent roturiers avant ladite année 1560, Sa Majesté n'entend que lesdits commissaires aient aucun égard aux qualifications portées par lesdits contrats et autres actes. Et faute de satisfaire auxdites conditions, par les particuliers qui auront soutenu être nobles, veut Sa Majesté qu'ils soient déclarés roturiers, et condamnés par lesdits commissaires à l'amende, selon leurs biens et facultés, suivant les déclarations, arrêts et règlements faits pour ladite recherche.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'étal, 21 mars 1667.
Les particuliers assignés devant les sieurs commissaires qui se trouveront avoir été cidevant condamnés par arrêt des cours des aides, ou jugements desdits sieurs commissaires, seront par eux jugés définitivement, et condainnésenl'amc ide selon leurs biens.
Cet arrêt est imprimé.
—Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 5 mai
Sa Majesté ordonne que, par les sieurs commissaires départis aux généralités des pays d'élections, et en celle de Bourgogne, les iuslances contestées entre les particuliers prétendus usurpateurs du titre de noblesse, et les préposés au recouvrement des amendes, seront instruites et jugées définitivement, sauf (167] l'appel au conseil, lequel sera reçu, que 1 amende adjugée sera payée par provision : et afin que les commissaires généraux établis en icelui aient une connaissance entière de ce qui aura été fait par lesdits sieurs commissaires départis, ordonne Sa Majesté, qu'il sera onvovô aux gretres desdits sieurs commissaires généraux autant de tous les jugements qui seront ren dus par lesdits sieurs commissaires départis, pour y avoir recours quand besoin sera.
— Arrêt duconseilroyaldesfinances, 7 mai
Les maire et échevins de la ville de Bourges, ayant remontré au roi que, quoique, pour les services importants rendus à l'Etat par leurs prédécesseurs, sous le règne d*; Charles VII, appelé le roi do Bourges, lorsque les Anglais et les Bourguignons avaient assiégé la ville deBourges, dont les habitants, par leur fidélité ot leur courage, les avaient chassés, et avaient causé par cet exploit le recouvrement de tout le royaume ; le roi Louis XI, né en ladite ville, 'eut accordé le privilège do la noblesse auxdits maire et échevins, et à leurs enfants nés et à naître en loyal mariage, par lettres patentes du mois de juin lV7i, confirmées par les rois Charles VIII, Louis XII, François I", Henri 11, François 11, Henri III, Henri le Grand et Louis Xlll, et par autres lettres du mois d'octobre 1651 ; néanmoins, par déclaration
D EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, ne.