‹ Dictionnaire héraldique contenant: l'explication et la description des termes et figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie, les marques des charges et dignités, les ornements et l'origine des armoiries, les rois d'armes et les tournois, etc. Avec un grand nombre de planches et d'exemples tirés des armoiries des familles, villes et provinces de France. Suivi de l'Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième race, concernant le fait de la noblesse;Chapitre 135 sur 162 · X! ABREGE C1IP · texte numérisé non relu

X! ABREGE C1IP

du mois do mars do ladite année 1067, Sa Majesté avait révoqué (168) lesdits privilèges, et avait ordonnéque ceux qui avaient acquis la noblesse par lesdites charges seraient taxés au conseil, ce oui priverait lesdits maire et échevins de la récompense due à leurs services ; Sa Majesté ordonne que les susdits maire et échevins delà ville de Bourges, lors en charge, ensemble leurs prédécesseurs et leurs descendants, jouiraient du privilège de la noblesse, tant qu'ils ne feraient point d'actede dérogeaocc, nonobstant la révocation portée par ledit édit du mois de mors, et qu'à l'avenir le maire- seul de ladite ville de Bourges, et ses descendants en légitime mariage, jouiraient du privilège de ladite charge, après l'avoir exercée pendant quatre années; qu'il ne pourrait être nommé qu'après avoir été échevin; que, ses quatre années finies, il résiderait dans ladite ville, et que, s'il se relirait à la campagne, il forait profession des armes.

Armoriât de France, registre 1, seconde partie, p. 686.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 10 mai 1667.

Défenses aux préposés à la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, de faire aucunes poursuites à l'encontre de ceux qui sont et seront employés dans les troupes de Sa Majesté, et dont il sera justifié par bons certificats des généraux d'armées ou du soi crétaire d'Etat, ayant le département de la guerre,et ce, jusques à co qu'autrement en ait été ordonné par Sa Majesté.

(169) Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du H mai 1667, contre les descendants des inaires, échevins, conseillers des villes et autres officiers d'icelles.

Le roi ayant, par son édit du mois do mars 1667, révoqué pour l'avenir le privilège de noblesse, ci-devant attribué aux maires, échevins et conseillers d'aucunes villes du royaume; et particulièrement à ceux de Poitiers, Niort , Bourges, Angoulôuic, Tours, Angers, Abbeville et Cognac, et néanmoins ordonné que les descendants desdils maires et échevins qui ont acquis le titre de noblesse depuis l'année 1600, y seront confirmés, sans être obligés de prendre lettres do S. M., en payant les sommes auxquelles ils seraient modérément taxés audit conseil, avec faculté do renoncer au bénéfice de ladite noblesse, auquel cas ils seraient déchargés du payement dosditos taxes, et qu'ils seraient tenus de déclarer aux greffes des élections , six semaines après Ta publication dudit édit, et où ils feraient soumission de payer lesdites taxes dans cot tains termes, et qu'ils manquassent d'y satisfaire, ils seraient purement déchus dudit privilège.

S. M. ordonne que les particuliers descendants des maires , échevins et conseillers desdiles villes et autres officiers d'icelles qui ont acquis lo privilège de noblesse depuis ' 1 aunée 1600, seront tenus de payer au trésor royal les sommes auxquelles ils seront

modérément taxés au conseil, pour être confirmés auxdits privilèges (170]; à faute do quoi, et de faire leurs déclarations dans, le temps prescrit par ledit édit , ils seront déchus du bénéfice d'kelui ; et cependant ordonne S. M. qu'ils représenteront par-devant les sieurs commissaires dépar tis par S. M. en ses provinces, quinzaine après la signification du présent arrêt, et des rôles desdites tailles, les titres et pièces justificatives servant h l'établissement de leur noblesse, pour en être dressé des procès-verbaux qui seront envoyés au conseil , et moyennant te payement desdites taxes, lesdits particuliers jouiront de la confirmation de leursdites noblesses, sans être tenus de prendre lettres de S. M., dont ils sont disoensés et déchargés.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 3 octobre 1G67.

Le roi s'élant fait représenter en son conseil l'arrêt rendu en icclui le 6 décembre 1666, par lequel S. M. aurait révoqué les privilèges de noblesse des maires et échevins des villes de Bourges, Poitiers, Niort, Angers, Angoulême.et autres qui en jouissaient lors, et néanmoins ordonné que ceux oui étaient en charges et les descendants de ceux qui les ont exercées depuis le 1" ianvier 1000, y seraient confirmés, en payant les sommes auxquelles ils seraient modérément taxés au eoiscil ; a faute de quoi, ils seraient compris aux rôles des tailles. Comme aussi S. M. se serait fait représenter son édit du mois de mars dernier, registré en la cour des «ides de Paris, portant (171) révocation dudit privilège de noblesse pour l'avenir, et quo ceux qui ont bien et dûment joui jusques alors, continueront d'en jouir, à la charge toutefois que les descendants desdits m lires et échevins et conseillers do ville qui ont exercé lesdites charges depuis l'année 1600 , seraient tenus de payer à S. M. une somme modérée, eu égard à leurs facultés, pour Être confirmés en la jouissance dudit privilège, sans être obligésde prendre de nouvelles lettres de S. M., laquelle aurait ordonné que ceux qui renonceraient au titre de nob'esse seraient déchargés du payement desdites taxes en faisant leur déclaration au grclfo des élections, six semaines après la publication et enregistrement dudit édit en la cour des aides ; et en cas qu'aucun desdits maires, échevins, conseillers de ville et les descendants de ceux qui ont exercé depuis 1600, fissent leur soumission de payer lesdites taxes pour jouir du bénéfico dudit édit, ils seraient obligés d'y satisfaire dans les termes qui leur seraient préfix , à peine d'être déchus dudit privilège.

S. M. ordonne que les maires, échevins et conseillers des hôtels desdites villes de Bourges, Poitiers, Niort, Angoulême, Angers, Cognac et autres, ensemble les descendant de ceux qui ont exercé pareilles charges depuis ladite année 1600, tant ôs dites villes qu'en celles de la Rochelle et Saiut-

D'EDI ÏS CONCERNANT LA NOBLESSE, rie. 974

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 13 octobre 1067.

(174) Les bourgeois de Paris qui ont priJ ci-devaul les qualités de chevalier ou d'écuyer, seront tenus, dans trois mois , dur jour de la publication du présent arrêt, de. faire leur déclaration au greffe de la commission de la recherche, s'ils entendent maintenir lesdites qualités ou y renoncer, pour» en cas de renonciation, leur en être donné acte par lesdits sieurs commissaires et renvoyés sans amende.

Et a faute par lesdits bourgeois de Paris

3ui ont pris lesdites qualités (lé chevalier ou 'écuyer, do faire leurs déclarations dans ledit temps de trois mois, ils seront poursuivis" comme usurpateurs de noblesse, aux termes^ des édilsct arrêts, sans qu'ils puissent plu* éîre reçus à se désister après ledit temps, qu'en payant l'amende de 300 livres.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil, du 17 novembre

Tous particuliers employés aux rôles dos tailles comme exempts, lesquels n'ont point été assignés pour représenter leurs litres, tenus de faire leurs déclarations.

Cet arrêt est imprimé.

— Déclaration du roi pour la recherche de la noblesse en la province de Bretagne, du 20 janvier 166S ; registrée au parlement de Rennes le H mai.

Cette déclaration ett imprimée

— Arrêt du conseil, 27 février 1668.

Les bourgeois de Paris, qui, pour se sauver de l'exécution des arrêts des 13 octobre 1667 (175) et 12 janvier 1668, avaient fait, par rapport à la qualité de chevalier oui d'écuyer par eux prise précédemment, des déclarations collusoires ou conditionnées aux greffes des commissaires préposés à la recherchedesusurpateursdu titre de noblesse, obligés d'en faire d'autres , portant qu'ils entendaient soutenir lesdites qualités, ou y renoncer.

Armoriai de France, registre 1", seconde partie, p. 687.

— Arrêt du conseil d'Elat du roi, du 6 avril 1668.

Le roi ordonne que toutes poursuites faites pour raison de la noblesse aux ofliciers de ses troupes, par-devant les commissaires

Jean-d*Angély, seront confirmés en la jouissance dudit privilège (172) de noblesse, après avoir représenté leurs titres par-devant les sieurs commissaires départis par S. M. ét^ payé les sommes auxquelles ils seront taxés* par rôles -qui seront arrêtés audit conseil sur les avis desdits sieurs commissaires, à peine d'être déchus dudit privilège, suivant ledit édit; enjoint S. M. auxdits sieurs commissaires de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, et des rôles qui seront expédiés en conséquence, nonobstant oppositions quelconques.

— Arrêt du co.iseil d'Etat du roi, du 3 octobre 1657.

Sur ce qui a été représenté au roi, que, sous prétexte que par ses lettres de déclaration du 22 juin 166'», il est dit qu'à l'égard dos minutes des contrats passés depuis l'année 1560, aucun des usurpateurs du titre do noblesse no pourra se dispenser, de les faire apporter, lorsque les grosses seront arguées de faux, plusieurs des assignés produisent hardiment des grosses de contrats et autres actes qu'ils ont fait fabriquer et dater d'un temps précédant ladite année ; et lorsque, pour moyens de faux, on allègue qu'il n'y a point de minute des grosses représentées, ou qu'on en demande la représentation devant les sieurs commissaires députés pour la vérification des titres de nob'esse , lesdits assignés prétendent s'en excuser. Maii ce qui doit obliger lesdits particuliers d'y (173) satisfaire, et qu'il. s'est trouvé nue la plupart desdits contais, datés avant 1 ordonnance de 1500, qui ordonne que les parties et témoins signeront les minutes, font mention de ladite ordonnance qui no fut faite que longtemps après ; ce qui justifie assea nettement la fausseté desdits contrats ;

S. M. ordonne que ceux qui auront produit dos grosses de contrats et autres actes de dates précédant l'année 1560, jusuuês et compris l'année 1530, et auront déclaré qu'ils s en veulent servir pour la preuve de leur noblesse, seront tenus d'en fa ko ap^ porter les minutes au greffe desdits sieuri commissaires , après tjuo l'inscription de" faux aura été forméo coutro icelles ; autrement, et à faute de co faire, elles seront rejetées, et, sans y avoir égard , seront con- nommés par Sa "Majesté pour la vérification damnés aux peines portées par lesdits dé- des titres de noblesse, et par-devant les comclaration et arrêt du conseil du 22 mars missaires départis dans les provinces, a la 1666, comme usurpateurs du titre de no- requête des commis préposés à la recherche blesse. des usurpateurs d'icolle, pour représenter

Cet arrêt est imprimé. les titres en vertu desquels ils ont pris la

— Arrêt du conseil d'Etal du roi, du 13 qualité d'écuyers ou de chevaliers, cesseoctobre 1667. rout à l'égard dos ofliciers de ses troupes,

S. M. déclare n'avoir entendu faire jouir tant d'infanterie que de cavalerie, môme des du bénéfice de la .surséance accordée par gardes de son corps et des gendarmes et

chevau-Iégers des compagnies de sa garde, jusqu'au dernier jour de novembre prolcment servant dans ses troupes, suivant chain. les certificats des généraux d'armées ou du Considérant Sa Majesté que les services secrétaire d'Etat ayant le département de la qu'ils sont obligés de lui rendre durant la guerre. campagne prochaine , ne leur permettent

Cet arrêt est imprimé. ]>as de pouvoir y vaquer, et qu'il ne sereit

wu ucucilkU UU la .1111 MSalILV UCU'II UITU [>ai

l'arrêt du conseil du 10 mai dernier, que les ofliciers de cavalerie et d'infanterie, actuel-

AimilGL ClIftONOLOGtQl'E

ft.V,

|»as juste que, pendant qu'ils exposent leur viu |)Our le service ÎJc Sa Majesté el qu'ils font les actious d'où (176) la véritable noblesse prenU sa source et son origine , ils lussent inquiétés pour raison d'ieelle.

Lesdits officiers tenus de rapporter un certificat du secrétaire d'Etat et des commandements de Sa Majesté ayant le département de la guerre, du service qu'ils rendront à leurs charges ou auprès de Sa Majesté.

Arrêt du conseil d'Etat, 4 juin 1668.

Article 1". Dans les titres qui seront produits par les particuliers assignés pour justifier de leur noblesse, la qualité déjuge royal, d'avocat ou do médecin, ne pourra être réputée faire tige de noblesse, si elle n'est établie par une possession de qualité d'écuyer ou de noble ; et néanmoins, en cas que ladite qualité d'écuyer soit établie wir litres authentiques et valables, celle de uge royal et d'avocat, ou do médecin seu- ' emem, ot sans qualité do noble ou d'écuyer, ne sera point censée déroger.

Art. 2. La qualité de noble-homme, prise dans les contrats, avant et depuis 1560, ne pourra point établir pareillement un litre, ni une possession de noblesse, sans tirer àcdnsô|uence pour la qualité de noble seulement, qui aura le môme effet que celle d'écuyer.

(177) Art. 3. Tous les particuliers qui ont fait marchandise, môme en la ville de Marseille, en détail ou à boutique ouverte, seront censés roturiers ou avoir dérogé : sans préjudice néanmoins des privilèges accordes aux habitants de ladito ville par la déclaration de 1566, en conformité de laquelle les habitants de ladite ville de Marseille faisant négoce sur la mer en gros no seront point censés avoir dérogé.

Art. 4. Ce qui aura lieu à l'égard des originaires des pays étrangers, dont les auteurs, s'élaut établis en France, auront été nobles, et auront conservé leurs privilèges de noblesse, nonobstant le trafic et négoce, |>ourvu qu'ils s'en soient mêlés de la manière permise aux nobles des pays dont ils seront origi nai tes.

Art. 5. Que la qualité de noble, prise dans les actes, dans lesquels les assignes ou leurs auteurs n'auront assisté que comme témoins, ne pourra faire conséquence pour établir la noblesse ou l'usurpation.

Art. 6, Que pour prouver l'usurpation^ il suffira do rapporter 1 extrait d'un contrat de mariage, partage de testament ou autre acte passé devant notaire, dans lequel la partie contractante (178) aura signé et pris indûment la qualité de noble et d'écuyer, ou de chevalier, pour le faire déclarer usurpateur, Conformément à l'arrêt du 23 janvier 1667.

Art. 7. Que les notaires môme , avant l'année 1560, seront censés avoir dérogé à la noblesse et exercé une profession roturière.

Art. 8. Et que les enfants et descendants d'un noble ne seront point tonus de rapporter aucune lettre de relief de dérogeance, si

le père ou leur autour n'en a fuit les actes avant leur naissance.

Art. 9. Que les commissions de ineslro de camp, tant de cavalerie que d'infanterie, môme do gouverneur de places, ne seront point réputées faire souche de noblesse.

Art. 10. Que les consuls, tant on charge, quo ceux qui l'ont été ci-devant dans les villes qui ne'jouissent point du privilège do noblesse, et néanmoins auront pris la qualité d'écuyer ou de noble, seront déclarés usurpateurs et condamnés à l'amende portée par les arrêts et règlements.

Art. IV. Enjoint Sa Majesté aux commissaires par elle députés pour la recherche des usurpateurs du (179) titre de noblesse en Provence, de juger les instances en conformité du présent règlement, et tenir la main à l'exécution d'icelui , lequel pour cet effet sera enregistré en leur greffe; et en cas do contravention, partages, renvois ou autres incidents, ordonne Sa Majesté que les parties se pourvoiront au conseil pour, au rapport des commissaires généraux dudit conseil, distribues au bureau du sieur Pussort, conseiller d'Etat ordinaire, ôtre ordonné par Sa Majesté ce qu'il appartiendra.

r Ctl qrrit est imprimé.

K-^— Arrêt du conseil, 15 juin 1668

Le roi, en interprétant un autre arrêt du conseil du 23 juin 1666, par lequel Sa Majesté avait ordonné que tous les propriétaires et possesseurs d'héritages, nobles ou roturiers, situés en Provence, soit que lesdits propriétaires fussent ecclésiastiques, nobles, seigneurs, con - seigneurs , ou officiers de cours souveraines, exempts, privilégiés, domiciliés ou forains, contribueraient à toutes tailles et impositions ordinaires et extraordinaires , declaro n'avoir entendu rendrè contribuables auxdites impositions les seigneurs et con-seigneurs dans leurs fiefs, pour raison des biens roturiers uu'ils y possédaient.

Armoriai de France, registre 1", seconde partie, p. 688.

^— Arrêt du conseil, 16 juin 1668.

— Sa Majesté ordonne qu'un autre arrêt du conseil du 15 de décembre do l'an 1556, et des lettres patentes expédiées en conséquence le 12 de (180) juin de l'an 1557, ensemble des arrêts des 21 janvier 1625, 21 août 1637 et 5 juin 1643, etc., seraient exécutés; moyennant quoi elle maintient les nobles du jiays de Provence dans le même droit de compenser les biens roturiers par eux acquis depuis l'an 1556, avec les biens nobles par eux aliénés depuis ledit temps, comme ils auraient pu faire avant la déclaration du mois de février de l'an 1666, laquelle Sa Majesté révoque ; voulant néanmoins que ceux qui, par la Suite, voudraient compenser les biens nobles qu'ils aliéneraient avec les biens roturiers qu'ils acquerraient, obtinssent des lettres patentes qu'ils feraient registrer avec les habitants des lieux où lesdits biens seraient situés, à peine de nullité; voulant eu outre Sa Majesté que les fiefs et domaines donnés par les communautés aux seigneurs

DEDITS CONCERNANT LA NOIiLESSE, btc.

des lieux, en payement des dettes légitimes,

du 14 octobre 1465; de Charles VIII, de 1483,

demeurent a'uxdils seigneurs, francs et de François 1", de 1536, du mois de septeni-

ctempts de taillos, au cas que lesdits sei- bre 1543 ; et ae Henri IV, du mois de mars

gncurs justifient que ces mômes fiefs et do- 1595.

n-aines aient été ci-devant démembrés, ou Çts letttres sont imprimées.

aient fait partie de leur seigneurie, et qu'ils *<183) — Arrêt du conseil dïtat, du 15

y soient retournés par collocation ou assigna- mars 1669.

lion. Sa Majesté permettant aux communau- Tous les véritables gentilshommes se~

tés de reprendre sur lesdits seigneurs tous ront tenus do représenter leurs titres de

les biens et domaines qui no procéderaient noblesse et leurs armes, pour être compris

pas de leur seigneurie, ou qui n'y seraient dans les listes qui seront envoyées en la

pas retournés par lesdites voies, en remboursant néanmoins les délenteurs du pr x des aliénations, i» moins que les possesseurs n'aimassent mieux payer la taille desdits biens sur le pied des biens roturiers de pareille nature; (181) déclarant Sa Majesté que les biens et domaines nobles qui pour-

Bibliothèque ro.vale.

Cet arrêt est imprimé.

^— Arrêt du conseil, 17 juillet 1669.

Tous ceux du corps des anciens capitouls de la ville de Toulouse, qui pouvaient avoir encouru l'amende, pour avoir pris la qualité de nobles, après l'avoir perdue par des actes

raient être perpétuellement compensâmes, dérogeant à la noblesse, en sont déchargés seraient ceux qui auraient demeuré oendant Traité de la noblesse, par Laroque, p. 133. cinq ans sous le cadastre. v^— Arrêt du conseil d'Etat, 20 juin 1669.

Ûnd.% p. 687. Les maire et échevins et les greffiers de

Arrêt du conseil, 10 oetobro 1668. la ville de Nantes, et leurs descendants, de-

— Les gentilshommes, qui auront prouvé puis 1600, maintenus et confirmés dans leur suffisamment leur noblesse, et qui auront noblesse à cause de leurs charges, en payant dérogé pour avoir pris des fermes sous leur chacun 1000 liv.

nom ou celui d'autrui, ou qui auront fait Ceux d'avant rannéo 1600 doivent jouir trafic ou commerce, condamnés à l'amende, du privilège de noblesse, sans être taxés, môme leurs enfants nés après lesdites déro- lb%d., p. 136. geances, sauf à eux à obtenir des lettres de s/ — Edit du roi, juillet 1669. réhabilitation ; et a l'égard des enfants nés Sa Majesté révoque la noblesse au premier avant lesdites dérogeances, Sa Majesté dé- degré, accordée aux officiers du parlement dare qu'ils ne sont sujets h -nmne peine, et de la cour des aides de Paris, et remet dont elle les décharge, môme de prendre des lesdits officiers à la noblesse graduelle, lettres de réhabilitation. Cet édit est imprimé.

(18V) Edit du roi, août 1669.

Ne pourront les cours et compagnies supérieures du royaume donner entrée et séance, ni voix délibérative aux officiers qui se seront démis de leurs charges, après avoir servi vingt ans, ni les faire jouir des conseil, du 9 juilltt 1697, rapporté ci-apris. privilèges et droits dont jouissent les vété-

— Arrêt du conseil, du 13 février 1669. rans, sous quelques titres et qualités que co Les personnes c>ourvues de dignités seront puisse être, sans qu'il leur soit apparu de let-

exemptes delà représentation de leurs titres, très 5 cet oUet, h peine de nullité ; et seront Cet arrêt est énoncé dans celui du conseil, les officiers qui auront été reçus vétérans ou.

du 15 mars 1677, rapporté ci-apris. honoraires sans ces dites lettres, tenus de se

W82) — Edit du roi, mars 1669. retirer dans six mois par devers Sa Majesté,

- Sa Majesté relice des officiers du grand pour leur être pourvu autrement ; et à faute

conseil la noblesse au premier degré. d'en rapporter dans ledit temps, et icelui

Cet édit est énoncé dans Varrêt du conseil, passé, seront et demeureront lesdits officiers

du 27 février 1759, rapporté ci-après. vétérans privés de l'entrée des compagnies,

— Lettres patentes du roi, du mois de et déchus des privilèges attachés auxdiles-

md.t p. 688.

^ —Déclaration du roi, du 5 janvier 1669.

Sa Majesté accorde aux officiers des fils de France les mêmes privilèges dont jouissent les officiers de fa maison.

Cette déclaration est énoncée dans l'arrêt du

mars 1069, registrées au parlement, chambre des comptes et cour des aides.

* Sa Majesté confirme les prévôt des marchands et échevins, le procureur du ror, greffier, receveur, conseillers, quartinier», bourgeois et habitants de Paris, dans les privilèges, prérogatives, immunités, droits, franchises et libertés à eux octroyés, pour en jouir et user par eux, comme ils en ont bien et

charges.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, août 1669.

Sa Majesté reliro des officiers du grand conseil la noblcsso au premier degré.

Cet édit est énoncé dans l'arrêt du conseil dd 27 février 1759, rapporté ci-après, y — Edit du roi, du mois d'août 1669. Concession des privilèges de la noblesse

dûment joui, jouissent et usent encore de au procureur général et aux présidents en la

présent. chambre des comptes de Nantes.

Suivant les lettres du roi Charles V, du 9 Cet édit est énoncé dans V arrêt du conseil

août 1371 ; celles de Charles VI, du 10 sep- duyj juillet 1693, rapporté ci-après.

tembre 1409 ; de Charles VII, en 1437 ; do aX-Édit, août 1669.

Louis XI, du mois de septembre 1441, du Suppression des offices de secrétaires du

mois de septembre 1465, du 9 novembre 1465, (185) roi, mais.m, couronne do France ut d*.

Page 1