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ses finances, adjugés à Sa Majesté ; savoir, de sur les certificats du sieur contrôleur gêné-
maître Nicolas Monerot, Claude Girardin et François Passart, du collège ancien des Cent- Vingt ; Claude Boiflève , du collège des Soixante-Six.; Jacques Hervé, du collège des Treute«-Six; et Adrien Bancc, du collège de Navarre; avec défenses è eux défaire aucunes fonctions desdits offices, ni de prendre la
ral des finances; a quoi faire ils seront contraints comme pour les deniers et affaires de Sajklajeslé.
CtCàrrêt est imprimé.
Arrêt du conseil, 11 novembre 1669.
~ Exemption en favour des habitants de Navarre et do Béarn.de la recherche générale des
qualité de secrétaire du roi, à peine de faux; usurpateurs de la noblesse, ordonnée en 1666.
Sa Majesté maintenant ses autres conseillerssecrétaires dans les immunités qui leur appartenaient, môme dans les privilèges de noblesse à eux accordés par les lettres et Chartres des rois Louis \\k Charles VIII et Henri II, des mois de novembre 1W2, février 1V84 et septembre 15W, à condition que les pourvus des offices de secrétaires du roi, qui s'en démettraient, ou qui décéderaient avant vingt années de service actuel, et qui n'auraient pas, après lesdites vingt années de service, obtenu des lettres de vétéran, seraient et demeureraient privés, ensemble leurs veuves cl enfants, du privilège do noblesse, et sans <]ue les particuliers quiavaient obtenu des lettres de conseillers-secrétaires, .
vétérans et honoraires, sans avoir servi vingt rité, née et à naître en légitime mariage, en ans en ladite qualité de comeillers-secrétai- vivant noblement, ne faisant aucun aetedéres dans les chancelleries, pussent prendre rogeant a noblesse, et résidant en la villo ladite qualité de conseillers -secrétaires, vé- (188) d'Angers, ou faisant profession des térans et honoraires, ni jouir du privilège armes, s'ils se retiraient à la campagne.
Cet arrêt est imprimé.
Cette exemption a été renouvelée par arrêt du 13 novembre 1701.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 1 juin 1670.
^-"11 sera dressé des listes do tous les véritables gentilshommes, pour être déposées à la Bibliothèque royale.
Cet arrêt est énoncé dans la déclaration du roi, du h septembre 1696, rapportée ci-après, y — Arrêt du conseil, 23 septembre 1670.
Les maire et échevins de la ville d'Angers, qui auront été élus deux différentes fois, et qui auront servi pendant quatre ans dans l'exercice de ladite charge, jouiront du e de la noblesse, ensemble leur posté-
Armorial de France, registre 1", seconde partie, p. 689.
— Arrêt du conseil, du 18 décembre 1670. Evocation au conseil dos instances en état de juger, sur le fait de la recherche des usurpateurs de noblesse, pour y être jugés sur le rapport des commissaires généraux députés à ladite , recherche.
de noblesse, ni autres droits et prérogatives appartenants auxdits conseillers et secrétaires, vétérans, (186) nonobstant lesdites lettres, que Sa Majesté révoque, ot déclare nulles et de nul elfet.
Armoriai de France, registre 1", seconde partie, p. 688t \y — Edit du roi, qui déclare le commerce
de mer no point déroger à la noblesse, du <-'* Cet arrêt est imprimé. mois d'août 1669, vérifié en parlement, cham- ^ — Déclaration du roi, février 1671 bre des comptes et cour des aides, le 13 des- Sa Majesté maintient les aumôniers, huisdits mois et an. siers, fourriors, ciriers, valets-chaufecires, Tous geutilhommes peuvent, par eux ou porte-coffres, officiers suppôts, servant dans par personnes interposées, entrer en société, sa grande chancellerie, leurs successeurs et et prendre part dans les vaisseaux mar- leurs veuves en viduilé, dans le titre de ses chauds , denrées et marchandises d'iceux, domestiques et commensaux, dans la jouissons que, pour raison de ce, ils soient censés sance d'exemption de toutes tailles, aides, ni réputés déroger à noblesse, pourvu toute- gabelles, logement de gens de guerre, et fois qu'ils ne vendent poiut en détail. dans "
poiut
Cet édil est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat, du 26 octobre
Sa Majesté, qui avait fait arrêter au conseil royal des finances, des étals particuliers pour le payement des pensions et gratifications accordées à plusieurs gentilshommes, qui ont le nombre de dix à douze enfants, suivant et conformément à la déclaration du mois de novembre 1666, attendu que les procès-verbaux dressés par les commissaires départis dans les provinces, pour la vérification du nombre desdits enfants, ont été envoyés après que les états de recettes générales des finances de la présente année ont été arrêtés audit conseil ;
Ordonne que les sommes contenues auxdits (187) élats particuliers seront payées aux gentilshommes dénommés en iceux, par les receveurs généraux des finances en exercice,
la possession de tout droit de vé«térance, après vin^t années de service, et franc-salé d'uu iiiinol de sel, etc.
Armoriai de France, registre 1", seconde
— Ordonnance du roi, du i mars 1671.
Aucun des sujets des provinces de Lorraine et Barrois ne seront a l'avenir exempts des logements de gens de guerre, ni de contribuer aux impositions , sinon les ecclésiastiques, les gentilshommes reconnus tels, et (189) ceux qui ont été anoblis par lettres patenies des ducs do Lorraine auparavant l'année 1661.
Cette ordonnance est énoncée dans la déclaration du roi, du 18 septembre 1696, rapportée ci-après.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 22 novembre 1671.
Règlement pour l'élection des citoyens, nobles et immatriculés de la ville de Perpiguan.
Mi DEDITS CONC£RNA>
Cet arrêt est énoncé aans l'arrêt du conseilrdu 22 décembre 1785, rapporté ci-après. Edit du roi/du mois a avril 1672.
Les conseillers-secrétaires du roi, maison, couronne de France et île ses finances , confirmés dans la noblesse a eux accordée i>ar î'édit de novembre 1482.
Cet édit est énoncé dans celui du mois de juin 1715, rapporté ci-après.
— Arrêt du conseil, du 10 mai 1072.
^ Commission pour instruire cl rapporter les affaires concernant la noblesse.
— Arrêt du conseil, du 19 juillet 1672. Défense à ceux qui ont été condamnés
comme usurpateurs de noblesse, de prendre la qualité de nobles et d'écuyers, sous .peine d'une nouvelle amende.
Cet arrêt est imprimé.
~j- Déclaration du roi, 5 décembre 1672. --"Les quinze conseillers-secrétaires du roi, maison, couronne de France, les audienciors, contrôleurs et autres ofliciers, servant (190) dans la chancellerie, près le parlement de Bretagne, confirmés dans tous leurs privilèges, dont ils jouiraient à l'instar des conseillers-secrétaires du roi, maison, couro ino de France et des finances, suivant les édits et déclarations des années U82, 1484 , 1549, 1639 et 1669.
Armoriai de France , registre 1", seconde partie, p. 689.
—Lettres patentes, 1673.
^ Le privilège de noblesse rétabli pour la personne du maire de la villo d'Angers seulement, à la charge qu'il ne le serait que qu itre ans.
Traité de la noblesse, par Laroque , p. 135.
— Déclaration du roi, 7 janvier lb73.
Lesprivilôges et droits accordés en faveur
des secrétaires du roi, audieuciers en la cbancollerie du parlement de Rouen, leur sont confirmés.
Cette déclaration est imprimée.
— Aruêt du conseil, 27 août 1673.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Bourges, leur est confirmé.
Traité de ta noblesse par Laroque, p. 133.
—Arrêt du conseil , du 6 janvier 1674.
Révocation de la commission établie pour la recherche des usurpateurs de noblesse, et défense aux préposés do s'immiscer au recouvrement de ce qui est dû des condamnations et amendes adjugées contre les usurpateurs.
Cet arrêt est énoncé dans la déclaration du k septembre 1696, rapportée ci-après.
— Lettres patentes, mai 1674.
Le privilège de noblesse accordé aux maire et échevins de la ville de Bourges, leur est confirmé.
Traité de la noblesse, par Laroque, p. 133. — Arrêt de la cour des aides de Paris, du 15 juin 1675.
Enregistrement des lettres patentes, con- (irmatives des privilèges attribués aux maire et échevins de la ville d'Angers.
Cet arrêt est imprimé.
r LA NOBLESSE, etc. Sttî
— Arrêt du conseil, du 13 février 1670. Sa Majesté accorde aux olïiciers des fils do
France les mêmes privilèges dont jouissent les officiers de la maison du roi.
Cet arrêt est énoncé dans celui du 29 juillet 1697, rapporté ci-après.
— Délibération de la chambre de la noblesse, en l'assemblée des étals tenus à Dijon, le 18 août 1679.
Messieurs de la chambre de la noblesse ayant reconnu qu'il était entré plusieurs personnes dans leur chambre, pendant cette tenue des états, qui se seraient fait inscrire et auraient donné leur voix pour l'élection de M. le comte de Kriord, élu de la prochaine triennalilé, quoiqu'ils ne fussent de la qualité requise pour avoir entrée et voix déhbérative (192) dans ladite chambre; et voulant prévenir les abus qui se sont glissés depuis quelque temps, et qui pourraient augmenter dans la suite, il a été résolu et conclu qu'à l'avenir il n'entrerait dans ladite chambre de Messieurs de la noblesse aucune personne qui ne fût gentilhomme, et non pas noble simplement, et qui n'ait une terre ou fief en justice en l'étendue de la province.
Que pour empêcher les preuves par écrit , qui causeraient des longueurs et des embarras fâcheux, personne n'entrerait dans fadito chambre, dont les pères ou les collatéraux de mêmes noms et de mêmes armes n'y soient entrés avant trente ans passés, tout au moins, ou bien celui qui prétend cet honneur. Et pour cet efi'et, chaque gentilhomme sera tenu de se présenter par-devant les commissaires de son bailliage, et rapporter d'eux, ou du moins de deux d iceux, un certificat eu bonne forme, comme ils fout de la qualité ci-dessus, possédant une terre ou fief en justice en la province.
Et afin que lesdits sieurs commissaires en puissent attester sûrement, il leur sera remis des extraits fidèles et signés du greffier de la chambre, des rôles et des noms des gentilshommes qui sont entrés auxdils états depuis l'année 1620 jusqu'en 1750.
Quant aux gentilshommes nouvellement établis au duché de Bourgogne, ils rapporteront un certificat attesté et signé des commissaires de leurs bailliages comme ils sont bous gentilshommes, de la qualité requise, et non nobles simplement, ayant une terre ou * fief en justice audit pays.
Pour les autres gentilshommes qui tirent leur noblesse de la robe , ils seront tenus aussi de rapporter un certificat desdits sieurs commissaires de leur bailliage, comme ils font profession des armes et non de la robe, et qu ils sont delà qualité ci-dessus spécifiée.
Ladite délibération signée par M. le comte de la Feuillée, ancien élu et président de la chambre, comme il est accoutumé, et arrêtée à la pluralité des voix, à Dijon.
Cette délibération est imprimée.
— Arrêt du conseil d'Etal du roi, du 10 avril 1683.
Tous les jugements de confirmation et de condamnation rendus , tant par les sieurs commissaires généraux que par ceux dépar-
lis dou8 les provinces , armes , généalogies, seront iucessamment remis au sieur Clairambmdt.
Cet arrêt est renouvelé par un autre du 12 juin suivant.
Cet arrêt est énoncé dans celui du H mat 1728, rapporté ci-après.
— Abbrt du conseil et h'ttrcs patentes, * janvier 1683 et décembre 1686
officiers des chambres des comptes et cour dos aides de Paris.
Attribue à cette cour 1» connaissance de la noblesse , des fonds et des personnes » dos impôts sur le tabac, chapeaux, glaces, poudre ; des droits de marque sur l'or et l'argent, étain et autres métaux ; sur le fer, acier, mines de fer; des droits sur le papier et parchemin timbrés, des droits d'entrée des
IVlUr IUOJ t l uut,i;iiiiii ti ivrou. ~» — ~w — ' — ~~
Les maire et éehevins, bourgeois et habi- villes ; et généralement de tous droits de sub- .it s de la ville de Poiticrs.ayantremontré au sides et impôts mis et à mettre à l'avenir sur
tanls de la ville de Poiticrs.ayant remontré au roi que les maire et éehevins de ladite ville avaient joui continuai lemimt du privilège de la noblesse , qui leur avait été accordée par (19V)lottres patentes du roi Charles V, du mois de décembre de l'an 1372, en considération decequeles habitants de ladite ville s'étaient volontairement conservés sous sa domination , nonobstant le délaissement qui avait été fait de ladite ville au roi d'Angleterre, par le traité de Bretigny ; que de règne en règne ils avaient été continués dans ce privilège môme par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de juillet 1643; mais qu'en l'année 1667, les privilèges do noblesse accordés aux maire et éehevins des villes du royaume ayant été révoqués, ils se trouvaient privés de la seule inarque qui leur restait do leur fidélité, quoiqu'il eût plu à Sa Majesté do rétablir ce même privilège eD faveur de quelques villes, et particulièrement en faveur de celles de Bourges, par arrêt du conseil du 7 mai 1667; de Nantes, par arrêt du 26 juin 1669 ; d'Angoulême, par arrêt du h février 1673, et il'Angers, par arrêt du 23 septembre 1670; Sa Majesté déclarequePédit de l'année 1607, portant révocation du privilège de la noblesse accordée à quelques officiers du corps des villes du royaume, serait exécuté ; et ayant égard à la requête desdils maire , éehevins , habitants et bourgeois de la ville de Poitiers, ordonne que lesdits maires qui auraient été élus par deux différentes fois, et auraient servi pendant quatre ans dans l'exercice de ladite charge de maire, jouiraient du privilège de noblesse, ensemble leur postérité, née et à naître en loyal mariage, en vivant noblement , et ne faisant aucun acte dérogeant à la no-
(19S) Armoriai de Froiwe.registrel, seconde partie, p. 690.
Edit du roi, du mois de novembre 1690.
Attribution de la noblesse transmissible au premier degré aux ofliciers du parlement de Paris.
Cet édit est imprimé.
—Edit du roi, portant création d'un président, 5 conseillers-maîtres , un correcteur, 2 auditeurs et un garde des archives en la cour des comptes, aides et tinancos de Montpellier, du mois de novembre 1690, registré en la cour des comptes , aides et finances de Montpellier.
8a Majesté confirme les officiers de la cour des comptes , aides et finances de Montpellier en la possession et jouissance de tous les privilèges à eux accordés ci-devant, ensemble de tous les. honneurs , prérogatives , privilèges et exemptions dont jouissent les
sides et impôts mis et à mettre à l'avenir les peuples.
Accorde au garde des archives les mômes honneurs, prérogatives, prééminences, exemptions (196) et libertés dont jouissent les correcteurs et auditeurs de ladite cour. Cet édit est imprimé.
Déclaration du roi, 2 janvier 1691.
Ceux qui seront pourvus de la charge d'avocat du roi aux requêtes du palais, ensemble le greffier en chef criminel et le premier huissier de la cour de parlement, leurs successeurs auxdits offices, leurs veuves et leurs enfants , nés et à naître en loyal mariage , jouiront des privilèges de la noblesse , do même que les ofliciers de la cour de parlement , créés par édit du mois de novembre-
Armoriai de France, registre 1, seconde partie , p. 691.
— Edit du roi, mars 1691.
Création de deux offices de président en. la cour des aides do Paris , et do six offices do conseiller, d'un Iroisième avocat général etdcdeux huissiers héréditaires ; Sa Majcslé voulant que ceux des présidents de ladite cour, conseillers, avocats et procureurs généraux, greffiers en chef, quatre notaires, et le premier huissier de ladite cour, pourvus, ou qui le seraient par la suite , lesquels no seraient pas de race noble, ensemble leurs enfants et descendants, tant mâles que femelles, nés et û naître en loyal mariage, fussent tenus nobles et jouissent de tous les privilèges des aatres nobles de race du royaume , pourvu que lesdits officiers eussent servi 20 ans, ou qu'ils fussent décédés revêtus de leurs offices.
Ibidem.
— (197) Edit du roi, mars 1691.
Création d'un conseiller chevalier d'honneur dans chacun desprésidiauxdu royaume, lequel sera tenu de faire preuve de noblesse par-devant les officiers du présidial, dâns lequel il aura séance immédiatement après les lieutenants généraui, présidents et autres chefs desdites compagnies, et avant les conseillers titulaires et honoraires, et même avant les prévôts royaux qui pourraient avoir séance dans lesdits présidiaux.
Cet édit est imprimé.
— Eiut du roi, mois do mars 1691, vérifié le 12 dudit mois.
Création do deux présidents, six conseillers, un troisième avocat général et deux huissiers à la cour dos aides de Paris, et attribution de la noblesse au premier degré à tous les officiers de ladite cour jusqu'au premier huissier, inclusivement, pourvu quo
015 D EDITS CONCERNAI
lesdits officiers aient servi 20 ans, ou qu'ils décèdent revêtus desdits of.ices.
Nota. Cet édit n'a point été révoqué par l'édit de 1715.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, du mois du juin 1091, vérifié en parlement le 7 dudit mois.
Sa Majesté, par son éJit du mois de mars 1667, ayant révoqué les privilèges do noblesse accordés aux maires, échevins et ofticiers des" villes de Bourges, Angers, Poitiers, Angoulême et (198) autres du royaume pour l'avenir, et ordonné que ceux qui en avaient bien joui iusqu'audit jour, continueraient d'en jouir, à la charge néanmoins que lesdits maires, échevins et officiers qui ont exercé lesdites charges depuis l'année 1600, et leurs descendants, seraient tenus do payer les sommes auxquelles ils seraient taxés en son conseil, pour être confirmés en la jouissance desdits privilèges, sans prendre de lettres dont ils sont dispensés ; et voulant néanmoins que ceux qui renonceraient au titre de noblesse soient déchargés du paiement desdiles taxes.
Ordonne que les maires, échevins et officiers des villes de Lyon, Toulouse, Bordeaux, Angoulôme, Cognac, Poitiers, Niort, la Rochelle, Saint-Jean d'Angcly, Angers, Bourges, Tours, Abbeville, Nantes et autres du royaume, jouissant ci-devant des privilèges de noblesse révoqués par ledit édit du mois do mars 1667, qui ont exercé lesdites charges depuis l'année 1600, et leurs descendants, lesquels ont été compris aux rôles arrêtés au conseil en exécution dudit édit, et ont payé les sommes y portées, seront confirmés dans la jouissance du privilège de la noblesse, de même que les maires et échevins auxquels Sa Majesté avait accordé la continuation desdits privilèges , qui ont exercé jusqu'au dernier décembre de l'année 1687, et leurs descendants.
Ceux desdits maires, échevins et officiers compris auxdits rôles , et qui n'ont point payé leurs taxes ; ceux qui ont renoncé au titre de (199) noblesse, suivant la faculté portée par ledit édit, et ceux qui, sans avoir financé, et au préjudice de leur renonciation, n'ont laissé de jouir du privilège de noblesse, en jouiront également et sans dis tinction à 1 avenir, sans être tenus de prendre des lettres dont Sa Majesté les dispense, à la charge par eux de payer les sommes auxquelles ils seront taxés par les rôles arrêtés au conseil.
Cet édit est imprimé.
— Déclaration du roi, du 10 juillet 1691.
Sa Majesté maintient les prévôts des marchands et échevins de la ville de Lyon qui ont exercé lesdites charges jusqu'au dernier décembre 1639, et leurs descendants dans la jouissance des privilèges de noblesse, sans payer aucune finance.
Kl le confirme ceux qui ont exercé depuis 16W) jusqu'au dernier décembre 1650, et leurs descendants dans la jouissance desdits privilèges, en payant les sommes auxquelles ils seront taxés au conseil.
r LA NOBLESSE, etc. 916
Cette déclaration est imprimée.
— Uhclaration du roi, du 6 mai 1692, régi strée au grand conseil du roi le 26 juin (692.
Sa Majesté veut que les prévôts généraux, provinciaux et particuliers, vice-baillis et vice-sénéchaux et lieutenants criminels de robe courte, leurs lieutenants-assesseurs, les procureurs du roi, les commissaires el contrôleurs à faire les montres, greffiers, exempts, premiers archers, et généralement tous les (200) officiers en titre d'office des maréchaussées du royaume, pays, terres el seigneuries do son obéissance, môme des pays nouvellement conquis, j'ouissent à perpétuité de l'exemption des tailles, aux termes des édits des nioisd'août 1666 ctmarsl667,de l'exemption de tutelle et curatelle, de nomination de tuteurs, logement do gens de guerre, guet, garde, levée de deniers ordinaires et extraordinaires, et autres charges et dettes communes, soit par capitation, ou autrement. Encore qu'il soit ordonné qu'elles seront payées par les privilégiés et non privilégiés, et que leurs gages no puissent être saisis, si ce n'est pour nourriture, achat d'habits, armes ou chevaux.
Maintient lesdits prévôts généraux, prévôts provinciaux et particuliers, vice-baillis, vice -sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et leurs lieutenants-assesseurs, el les procureurs du roi, en la faculté de
f>rendre la qualité de noble et d'écuyer, avec e litre et qualité de conseillers du roi, tant qu'ils seront revêtus de leurs charges seulement.
Cette déclaration est imprimé».
— Edit, août 1692.
Créalion d une chancellerie près le parlement de Besançon, com|>osée d'un conseiller-garde-scel, réuni à l'office de premier président dudit parlement, de V conseillers-secrétaires audienciers, do 4 conseillers-secrétaires contrôleurs, de 4 conseillers-secrétaires du roi, maison, couronne de France eu ladite chancellerie, 4 référendaires et 4 huissiers, (201 ) 2 conseillers-trésoriers-receveurs des émoluments du sceau, 2 chauffe-cires, 2 valets de chauffe-cire, et 2 porte-coffres, pour lesdits secrétaires-audienciers , secrétaires-contrôleurs, et 4 secrétaires, jouir des mômes honneurs, droits, franchises, privilèges de noblesse ou autres dont jouissaient pareils officiers des autres chancelleries établies près les parlements de France, môme des droits de vétérans, après 20 années, conformément aux édits et déclarations des années 1482, 1484, 1551, 1639, février 1671, avril cl décembre 1672, 7 janvier et 24 mars
Armoriai de France, regist. 1, seconde
— Lettres patentes, qui confirment les capitouls de Toulouse et leurs descendants, dans leurs privilèges de noblesse, du mois de septembre 1692, registrées au parlement de Toulouse, le 15 novembre suivant.
Sa Majesté, par édit du mois de juin 1691, aurait ordonné que les maires, échevins et