‹ Dictionnaire héraldique contenant: l'explication et la description des termes et figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie, les marques des charges et dignités, les ornements et l'origine des armoiries, les rois d'armes et les tournois, etc. Avec un grand nombre de planches et d'exemples tirés des armoiries des familles, villes et provinces de France. Suivi de l'Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième race, concernant le fait de la noblesse;Chapitre 137 sur 162 · H ABREGE OUI · texte numérisé non relu

H ABREGE OUI

officiers des villes de Toulouse, Lyon, Angoulôme et autres, jouissant ci-devant du privilège do noblesse, révoqué par l'édit du mois de mars 1067, qui ont exercé lesdites charges depuis l'année 1600, et leurs descendants, lesquels ont été compris aux rôles arrêtés au conseil, on exécution de l'édit du mois de mars 1667, ensemble les maires, échevins et officiers desdites villes, auxquels clic a accordé la continuation dudit (202) privilège, lesquels ont exercé jusqu'au dernier décembre 1087, y seraient et demeureraient confirmés, et que ceux compris 6s dits rôles* qui n'ont payé leurs taxes, ceux qui ont renoncé au titre de noblesse, et ceux qui, sans avoir financé, et au préjudice de leur renonciation, n'ont laissé de jouir dudit privilège, eu jouiront également et sans distinction, en pavant les sommes auxquelles ils seraient taxés* et bien que ladite ville de Toulouse n'eût été comprise dans l'édit de 1667, et n.uo l'intention de Sa Majesté eût été qu'elle ne le fût pas non plus oans celui du mois do juin 1601, rendue en conséquence; néanmoins, parce que, par cireur, ou n'a pas laissé de l'y comprendre, et qu'en exécution dudit édit, il a été arrêté un rôle au conseil lo 15 mars dernier, dans lequel les capitouls de ladite ville, et leurs descendants depuis 1600 jusqu'à 1687, ont été taxés.

Déclare n'avoir entendu comprendre uaus les édils des mois de mars 1G67 et juin 1691 les capitouls de la ville de Toulouse, leurs enfants et descendants; el par celui-ci, ordonne que lesdils capitouls de latiito viljo de Toulouse, leurs enfants et descendants, nés et à naître en loyal mariage, jouissent a l'avenir, comme par le passé, des prérogatives, prééminences, et de tous les autres^avanlages dont jouissant les nobles d'extraction et de parenté, dans lesquels elle les a maintenus.

Ces lettres patentes sont imprimées.

— (203) Kuit du roi, du mois de décembre

Su Majesté révoque toutes lettres de réhabilitation do noblesse, non regisliées aux cours des aides, depuis lo premier janvier

Confirme celles enregistrées depuis ledit temps dans lesdites cours, en payant par ceux qui les ont obtenues, les sommes pour lesquelles ils seront taxés par les rôles du conseil, et enjoint aux officiers et greffiers desdites cours des aides, de fournir au traitant desdites taxes, sans frais, les extraits de leurs registres, dont il aura besoin, contenant les noms, surnoms et demeures de ceux qui ont obtenu lesdites lettres, et qui les auront fait registres

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, du mois de décembre 1692. Les auditeurs de la chambre des comptes

de Nantes et leurs descendants, maintenus dans les privilèges de noblesse, el autres immunités accordées aux présidents, maîtres et correcteurs de ladite chambre, par édit du

N01.OGI0UE 9 48-

mois d'août 1669, comme étant et taisant partie du corps de la noblesse.

Cet édit est énoncé dans Varrit du conseil du 7 juillet 1693, rapporté ci-aprés.

Déclaration, i'* janvier 1693.

Attribution aux officiers delà chancellerie du parlement de Besançon, créés par édit d août 1652, des droits dont jouissent les olliciers, l.mt de la grande chancellerie de France, que. des autres chancelleries du. royaume.

(20i) Compilation chronologique de Blancluml, tome 11, page 2-'»99.

— Arrêt du conseil d'Etat, et lettres-patentes, justiliant la noblesse des conseillers du roi, secrétaires et auditeurs de la chambre des comptes de Bretagne, ledit arrêt du 7 juillet 1693, el les lettres du 18 août suivant.

Sur la requête présentée au roi en sou conseil par ses conseillers, secrétaires et auditeurs de la chambre des comptes de Bretagne : contenant que, Sa Majesté avant par son édit du mois de décembre 1692, voulu expliquer, en tant que besoin, son édit du. mois d'août 1669, au sujet des suppliants, et faire cesser les contestations qui ont été faites contre leurs privilèges, même par le procureur général des Etats de la province do Bretagne en son conseil d'Etat, où pour raison d iceux serait intervenu arrêt le 9 janvier 1609, Sa Majesté les aurait maintenus et confirmés, et leurs descendants, dans les mômes privilèges de noblesse et autres droits» franchises et immunités accordées aux présidents, maîtres et correcteurs de ladite chambre des comptes, conformément à son édit du mois d'août 1669, comme étant et faisant partie des corps d'icelle ; que sa religion a été surprise par ceux qui ont donné des mémoires contre eux, en ce qu'il était certain que ladite chambre des comptes a été établie par les anciens ducs de Bretagne, et que depuis que cette province a été réunie à la France, les rois ont accordé (205) aux officiers dicelles les mômes privilèges, exemptions, prééminences, prérogatives, et autres immunités qu'aux officiers de la chambre des comptes de Paris, à l'instar de laquelle elle a été réglée sans aucune différence.

Que leurs offices servent de degré pour parvenir à la noblesse, et l'acquérir à leurs enfants et postérité, quand l'aieul et le père successivement en avaient été revêtus, et qu'ils les ont exercés pendant vingt années ou jusqu'à leur décès, ce qui était commun à tous les officiers des cours supérieures, et a été confirmé par tant d édits, déclarations el arrêts, que c est une loi généralcmeut reçue, qui n'est point révoquée en doute. Qu'il était vrai que Sa Majesté ayant, depuis l'année 16V», accordé aux officiers de toutes ses cours supérieures une pleine noblesse, el à leurs enfants et postérité, par plusieurs de ses édils, ceux de ladite chambre des comptes de Bretagne furent honorés de la môme

f;râce par un édit du mois d'avril 1659, dans equellcs auditeurs furent nommés dans leur rang, comme faisant un des ordres d'icelle

$.9 DEDITS COMCERNAN'

inséparable de son corps ; mais cet édit ayant été depuis révoqué par celui du mois de juillet 1669, cette pleine noblesse a été ôtée, non-seulement aux officiers de ladite chambre, mais aussi aux officiers du parlement de Bretagne, comme à tous les officiers des autres cours supérieures du royaume, sans exception, et on ne la peut plus regarder que (•206) comme une chose non avenue. Qu'on a énoncé dans cet édit du mois de décembre 1692, pour servir de prétexte, un arrêt du cousoil, du 9 janvier 1669, contradicloircinent rendu entre les auditeurs et le procureur symlic des Etals de Bretagne, sur la contestation qu'il avait formée contre celle noblesse, à eux accordée par col édit de 1659, par lequel l'exécution en est ordonnée, et les auditeurs permis de prendre la qualité d'écuyer dans tous les actes, défenses de les y troubler, et qui condamne le syndic aax dépens; que Sa Majesté n'a encore rétabli cette pleine noblesse à aucuns officiers des cours de son royaume; que cet édit de 1669, de révocation, à remis tous les officiers des cours supérieures au même étal qu'ils étaient auparavant parles éditsqui leur avaient accordé la pleine noblesse, c'est-à-dire dans le droit commun, qu'ils avaient auparavant, de pouvoir acquérir la noblesse à leurs enfants par les degrés et par leurs services.

Qu'enfin les suppliants n'avaient pas d'autro titre que le droit commun el général à lous les officiers de leur môme chambre, et à tous les officiers des cours supérieures du royaume qui ne sont point troublés.

Vu la copie des lettres |>ateiiles d'Anne, reine de France, duchesse de Bretagne, du 17 avril 1498, de confirmation de la chambre des comptes établie en ladite province, et des officiers d'icellc; imprimés des lettres patentes du roi Louis XIII , des 15 juin (207) 1610 et 6 avril 1626, portant confirmation do ladite chambre des comptes, el des présidents, maîtres, correcteurs, auditeurs, avocats et procureurs généraux, et aulros officiers d'icelle, y compris les deux trésoriers do Franco, pour jouir des dignités, autorités, prééminences, prérogatives, privilées et exemptions, gages, épices et autres roits attribués à leurs offices, pleinement et paisiblement, tout ainsi qu'en jouissent les officiers do la chambre des comptes de Paris, à l'instar de laquelle ils ont été réglés. L'arrêt d'enregistrement desdiles lettres du parlement de Bretagne, du 17 septembre 1626; imprimé de l'édit du mois de juillet 164V, portant attribution aux présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux, greffier en chef, notaires et secrétaires de la cour du parlement de Paris, eux, leurs veuves, postérité et lignée, du tilre el qualité de nobles. Autre édit du mois d'avril 1659, portant pareil anoblissement des présidents, maîtres, correcteurs, auditeur*, avocat et >rocureurs généraux el greffier en chef de adito chambre des comptes de Bretagne, avec les arrêts d'enregistrement dudit édit de ladite chambre, du parlement do Paris, du grand conseil et de la cour des aides. Ar-

LA NOBLESSE, etc. «:©

rêt du conseil rendu en conséquence, le 20 octobre 1 608. Kdit du mois de juillet 1669, par lequel les officiers des cours supérieures ont été maintenus et gardés dans leurs anciens privilèges, honneurs, prérogatives ot immunités attribués (208) à lents charges, sans toutefois qu'eux ni leurs descendants puissent jouir des privilèges de noblesse et autres droits, franchises, exemption* et immunités à eux accordés par élits el déclarations, |>endaiit et depuis l'année 16VV, que Sa Majesté aurait révoqués et anuulés, ensemble toutes autres concessions de noblesse», privilèges, exemptions et droits, de quelque nature el qualité qu'ils puissent être, accordés en conséquence aux officiers servants dans lesdites compagnies, que Sa Majesté aurait pareillement déclarés nuls el de nul effet.

Sa Majesté les o maintenus et continués» el leurs descendants, dans les mêmes privilèges de noblesse et aulres droits, franchises el immunités accordés aux présidents, maîtres el correcteurs de ladite chambre, conformément à l'édit du mois d'août 1669; eu conséquence duquel édit du mois de décembre 1692, elle aurait fait arèter un rôle en son conseil le 30 dudit mois, dans lequel elle les aurait fait employer chacun pour la somme de 3000 liv., et les 2 s. pour liv., pour jouir de 120 liv. d'augmentation de gages, à commencer du premier janvier audit an 1692, et pour être maintenus et contirmés, et leurs descendants, dans les mêmes privilèges de noblesse cl aulres droits, franchises et immunités accordés aux présidents, maîtres el correcteurs de ladite chambre des comptes, ainsi qu'il est porté audit édit.

Et décharge lesdils auditeurs du payement dos sommes pour lesquelles ils ont été employés au rôle.

(209) Cet arrêt et ces lettres sont imprimés.

— Déclaration du roi, du 21 février 169V. Los privilèges accordés aux officiers du

parlement h Dole, leur sont continués.

Cette déclaration est énoncée dans l'édit du roi, du mois d'août 1706, rapporté ci-apn*.

— Déclaration du roi, du 11 mars 169V. Attribution de la noblesse transmissiblu

au premier degré, aux officiers du parlement île Besançon.

Celte déclaration est imprimée.

— Edit du roi, du mois d'avril 169V.

Les trésoriers de France, comme étant du corps des cours supérieures, sont uxompls du droil de joyeux avènement.

Cet édit est énoncé duns l'arrêt du conseil > du IV mai 1726, rapporté ci-après.

— Euit du roi, du mois de septembre 1694. Sa Majesté réserve cent quarante offices do

commissaires ordinaires des guerres.

Cet édit est énoncé dans celui d'octobre 1709, rapporté ci-après.

— Déclaration du souverain do Dombes, du mois de novembre 169V.

Attribution de la noblesse au premier doré, aux officiers du consoil et du parlement e Dérobes.

Cette déclaration est imprimée.

AUREGE CMUONOLOCIQtE

— (210) Arrêt duconsoil,6déccmbre 1695.

En faveur des officiers du bureau des finances do Grenoble.

Cet arrêt est énoncé dans Védit du roi, du mois d'octobre 1706.

— Arrêt du conseil, du 13 décembre 1695. En faveur des gentilshommes de la.grande

vénerie.

Cet arrêt est énoncé dan$ celui du 26 novembre 1697, rapporté ci-anrh.

— Déclaration du roi, du 17 janvier 1696, registrée en la chambre des comptos et la cour des aides, les 17 et 23 février suivants.

Tous ceux qui ont obtenu des lettres de maintenue ou de rétablissement dans leur ancienne noblesse, sous quelque prétexte que ce soit, ou de réhabilitation, avec anoblissement en tant que de besoin, enregistrées aux cours des aides depuis le 1" janvier 1600.

Comme aussi ceux qui ont obtenu des lettres d'anoblissement depuis les édits des mois d'août cl de septembre 1664, jusqu'à ce jour, ou le rétablissement par lettres ou par arrêts du conseil, de leur noblesse révoquée, tant par lesdits édits que par les arrêts du conseil, du 13 janvier 1667, jouiront eux et leurs enfants, nés et à naître en légitime mariage, du bénéfice desdites lettres et arrêts, pleinement et paisiblement.

En payant par chacun d'eux et non autrement, (211) ainsi que los réhabilités, les sommes contenue* aux rôles, qui seront nour cet eiret arrêtés au conseil, sans qu'à l'avenir, pour quelque cause que ce soit, ils puissent être recherchés ni tenus de rapporter autres motifs, titres ni prouve de leur noblesse, que leurs lettres dûment enregistrées, avec leurs quittances de linauco : 5 tous lesquels litres >a Majesté donne la môme force, et veut qu'ils produisent le môme effet que des lettres de confirmation do noblesse, accordée en pleine connaissance de cause.

Cette déclaration est imprimée.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 24 janvier 1696.

Le roi ayant, par le résultat de son conseil du 17 du présent mois de janvier, chargé M. Lespinasse du recouvrement do la finance qui doit provenir de l'exécution de la déclaration du 17 du présent mois, rendue en interprétation de Védit des réhabilitations du mois de décembre 1692, pour confirmer, moyennant finance, ceux qui oqt obtenu des lettres de maintenue dans leur aucienne noblesse, sous quelque prétexte que ce soit, ou de réhabilitation avec anoblissement en tant que besoin, enregistrées aux cours des aides du royaume, depuis le 1" janvier 1600,comuie aussi ceux qui oui obtenu des lettres d'anoblissement depuis les édils des mois d'août et septembre 1664 jusqu'à ce jour, ou le rétablissement par lettres ou par arrêts, de leur noblesse révoquée, tant par lesdits édits des mois d'août et (212) septembre 166V, que par arrêt du conseil du 13 janvier 1667.

Ordonne que tous ceux qui ont obtenu des lettres de maintenue dans leur ancienne noblesse, sous quelque prétexte que ce soit,

ou do réhabilitation avec anoblissement eu tant que besoin, enregistrées auxdites cours des aides depuis le 1" janvier 1600, comme aussi ceux qui ont obtenu des lettres d'anoblissement depuis les édits des mois, d'août et septembre 1664, ou le rétablissement par lettres ou par arrêts donnés audit conseil, de leur noblesse révoquée, tant par lesdits édits des mois d'août et septembre 1664, que par arrêt du conseil du 13 janvier 1667, jouiront, ensemble leurs enfauts nés et à naître en légitime mariage, du bénéfice desdites lettres et arrêts, suivant et conformément à ladite déclaration, en |«yanl par chacun d'eux les sommes contenues aux rôles qui seront pour cet effet arrêtés audit conseil, entre les mains dudit Lespinasse, etc. Et pour faciliter audit Lespinasse la confection desdits rôles, ordonne, Sa dite Majesté, à tous greffiers, tant dos chambres des comptes et cours des aides, que des élections, de lui délivrer, ou a ses procureurs et comnus, des états par extrait et certifiés de toutes les lettres de maintenue et de confirmation de noblesse ou de réhabilitation en tant que besoin, enregistrées auxdites cours des aides depuis le 1" janvier 1600.

Cet arrêt est imprimé.

— (213) Edit du roi, du mois do mars 1696, registré eu parlement le 20 mars suivant.

Anoblissement de 500 personnes qui seront choisies parmi ceux qui se sont le plus distingués par leurs mérite, vertus et bonnes qualités.

Seront préférés ceux qui, par des emplois et des charges qu'ils auront exorcés ou qu'ils exercent, se sont rendus recommandâmes et dignes d'être élevés à ce degré d'honneur et de distinction, même les négociants et les marchands faisant commerce en gros, qu'ils pourront continuer saus déroger à ladite qualité de noble.

A la charge de payor à Sa Majesté les sommes auxquelles ils seront modérément fixés au conseil par les rôles qui y seront arrêtés sur les quittances du garde du trésor royal en exercice, qui leur seront délivrées, sans que lesdits anoblissements puissent être supprimés, ui révoqués, ni sujets à aucune taxe pour être confirmés, attendu la finance qu'ils payent dans les besoins pressants pour lesquels on les accorde.

Cet édit est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 3 avril 1696.

Tous ceux nui ont obtenu ci-devant des lettres do noblesse qui ont été révoquées, seront reçus à obtenir des lettres de noblesse créées par édit du mois de mars 1696, lesquelles leur tiendront lieu de lettres de continuation de noblesse, eu payant la finance; (214) à quoi lesdites lettres ont été fixées, et ce qu'il doit coûter pour l'enregistrement.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 31 juillet 1696.

Tous ceux qui ont obtenu des lettres do réhabilitation, de maintenue, ou de rétablissement de noblesse depuis le f'janvier 1600,

&Ô3 D EDITS CONCERNA M

ou leurs descendants, seront tenus de les représenter dans deux mois pour tout délai, du jour de la publication du présent arrêt, pardevant les commissaires départis en chaque généralité, pour être taxés au conseil, et pour jouir de la confirmation de noblesse, suivant et aux termes de l'édit de 1692 et déclaration de 1696. Comme aussi, ceux qui n'ont encore satisfait au paiement dos sommes auxquelles ils o it été taxés aux rôles arrêtés au conseil, pour jouir de la confirmation desdites lettres, sans avoir égard aux privilèges des charges que les impétrants ont possédées après lesdits enregslremenls, pour avoir joui ou dû jouir de l'effet d'icelles, et pour y étro confirmés et dispensés défaire à l'avenir d'autres preuves de noblesse, paieront lesdites taxes dans un mois pour tout délai, du jour de la signification du présent arrêt;

Et faute par lesdits impétrants ou leurs descendants d'y avoir satisfait après ledit temps passé, que toutes lesdites lettres de réhabilitation, de maintenue et de rétablissement de noblesse, obtenues par eux ou leurs prédécesseurs, seront cassées et révoquées, en vertu (215) du présent arrêt, sans pouvoir à l'avenir être rétablis dans leur noblesse d'extraction ; à cet effet, qu'il sera lait un état au conseil par noms et surnoms des impétrants desdites lettres par dates,

r nôtre en conséquence icelui envoyé dans généralités, et enregistré dons chaque élection des lieux des demeures des impétrants ou lours descendants, pour être imposés au prochain département, et à l'avenir aux charges roturières.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 7 août 1696.

En payant la somme de six mille livres et les deux sols pour livre dicelle, ès mains du chargé de la vente des 500 lettres de noblesse qui ont été accordées par édits dumoisdemars dernier, pour toute l'étendue du royaume, lesdites lettres seront expédiées.

Cet arrêt est imprimé.

— Déclaration du roi pour la recherche de la noblesse, du k septembre 1696, registrée en la cour des aides le 13 septembro suivant.

Sa Majesté, pour soulager ses sujets contribuables aux tailles, ayant ordonné une reeborcho exacte de tous les faux nobles, par des déclarations et règlements des 15 mars 1655, pour la province de Normandie ;

30 décembre 1656, pour les ressorts de toutes les cours des aides;

8 février 1661, pour le ressort de la cour des aides de Paris ;

(216) 22 mars 1U66, pour toute l'étendue du royaume;

El 20 janvier 1668, pour la province de Bretagne ;

Pour les imposer aux tailles et autres charges des paroisses de leurs demeures, et pour leur faire payer, à cause de leurs usurpations, les amendes et restitutions portées p:ir les coutumes, ordonnances et règlements, et particulièrement par les or-ûon-

LA NOBLESSE, etc. 95*

nances d'Orléans et de Blois, et les édits des années 1600, 1634 et 16W ;

Et ayant de même, pour rendre l'ancienne noblesse plus recommanda ble, et empêcher qu'il ne se fît à l'avenir de semblables usurpations, ordonné, par arrêts de son conseil des 15 mats 1669 et 2 juin 1670, qu'il serait dressé des listes et catalogues de tous les véritables gentilshommes, pour être déposés à la Bibliothèque royalo, et des étals contenant les noms, surnoms et demeures dos particuliers condamnés comme usurpateurs, afin de les imposer:

Ordonne qu'il soit fait une exacte recherche, tant de ceux qui auront continué d'usurper les qualités de noble homme, d'écuyer, de messire et de chevalier, depuis los condamnations rendues contre eux ou leurs rères, soit par des arrêts du conseil, par des jugements des commissaires nommés pour les recherches do la noblesse et des irancsiefs, arrêts do la cour des aides ou autres jugements, que de tous autres usurpateurs, des (217) mêmes litres et qualités qui se trouveront les avoir usurpés avant ot depuis, et qui n'auront été recherchés, poursuivis, ni condamnés, lesquels, sur des actes où ils auront pris lesdites qualités, seront assignés, au mois pour tout délai, pardcvanl les commissaires départis dans les jHPOvinces et généralités du royaume , et condamnés en 2<MH) liv. d'amende, et en telles sentences qui seront arbitré -s par lesdils sieurs commissaires pour l'inJuo exemption du passe de la contribution aux tailles, ensemble les 2 sols pour livre.

Seront contraints au payement dcsJiles sommes, comme pour les propres deniers et affaires do Sa Majesté, sauf néanmoins l'appel au conseil.

Excepte, quant à présent, de ladite recherche, les officiers servant actuellement dans les armées de terre et de mer.

Fait défenses de plus usurper a l'avenir les titres de noble hommo, d'écuyer, de messire et de chevalier.

Cette déclaration est imprimée.

— Arrêt du conseil d Etat, et lettres patentes, k septembre 1696.

La recherche des usurpateurs de noblesse, ordonnée par la déclaration de ce jour, est suivie, les usurpateurs assignés au mois, et condamnés à 2.000 livres d'amende.

— Déclaration du roi, du 18 septembre

Quoique par son ordonnance du k mars (218) 1671, Sa Majesté eût réglé qu'aucun de ses sujets des provinces de Lorraine et Barrois, ne seraient à l'avenir exempts des logements d -s gens de guerre, ni de contribuer aux impositions, sinon les ecclésiastiques, les gentilshommes roconnus tels, et ceux qui ont été anoblis par lettres patentes des ducs do Lorraine, auparavant l'année 1661, cela pour soulager susdits sujets;

Cependant elle veut que tous les anoblis par les ducs de Lorraine, depuis le 1" janvier de l'année 1610, dans l'étendue des

duchés de Lorraine, de Bar, et pays en dépondants, cl leurs descendants en ligue directe, ensemble ceux faits |>ar les évèqucs des diocèses de Metz, Toul et Verdun, jouissent des mêmes et semblables litres de noblesse, et des privilèges et exemptions dont jouissent les autres gentilshommes desdits duchés et pays, nonobstant sadito ordonnance du 4 mars 1071, et toutes autres choses contraires

Rétablit en tant que de besoin», et confirme lesdits anoblis, et leurs descendants en ligue directe, dans leurs titres, facultés, oriviléges et exemptions.

Confirme de môme tous les anoblis par les évèques de Metz, Toul el Verdun, et leurs descendants en ligne directe, dans les litres de noblesse à eux accordés par lesdits évèques, en payant par eux el leurs descendants en ligne directe les sommes pour lesquelles ils seront modérément taxés au conseil. (•219) — Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 2 octobre 10%.

Ceux qui ont, ou leurs pères, usurpé les titres de .noblesse, privilèges cl cxeuiîdious y appartenant, avant el depuis la déclaration du 8 lévrier 1001, demeureront déchari, tant de la recherche ordonnée par la ilion du 4 septembre 1090 , quo de toutes les peines, amendes et restitutions qu'ils pourront avoir encourues, en obtenant des lettres de noblesse, du nombre des cinq cents créés par édit du mois de .mars

Cet arrêt est imprimé.

— Commission en conséquence de la déclaration du roi du 4 septembre 1G90, du 24 octobre 1090.

Sa Majesté commet les sieurs Pussort, Le Pelletier el d'Aguesseau, conseillers ordinaires au conseil royal des finances ; Phelypeaux de Pontcharlrain, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances; Le Pelletier et de Brcleuil, conseiller ordinaire au conseil d'Etal, intendant des finances ; de Harlay, conseiller au conseil d'Etat; Dubuisson de Caumartin, Chainillarl et Fleuriau d'Armenon ville, aussi conseillers ordinaires au conseil d'Etat, intendants des finances; Phelypeaux, conseil er au conseil d'Etat, el les sieurs le Blanc, de Ficubot, Bignon de Blanzy et de Caumarliu de Boissy, conseillers du roi en ses conseils, maîtres des requêtes ordinaires de son hôtel, pour juger les contestations qui surviendront (220) en exécution des ordonnances qui seront rendues par les sieurs commissaires départis dans les provinces et généralités, circonstances cl dépendances, et ce sur les conclusions du sieur d'Argeusou, conseiller du roi en ses conseils, maître dos requêtes ordinaires de son hôtel, que Sa

ABREGE CIlUONOI.OCIQl F.

Cette commission est imprimée.

— Arrêt du couseil d'Etat du roi, du M octobre 1090.

Il sera arrêté au conseil de Sa Majesté des rôles, des sommes qui doivent être pavées par les particuliers qui, ayant, ou leurs pères, renoncé à la noblesse, et é:é condamnés comme usurpateurs, lors de la précédente recherche, n'ont pas laissé de continuer d'en usurper le titre, au préjudice desdiles renonciations et condamnations.

Cet arrêt est imprimé.

— Eimt du roi , du mois de novembre

Les privilèges accordés aux officiers du parlement de Dôle leur sont confirmés.

Cet édit est énoncé dans ceiui du mois d'août 1700, rapporté ci-après.

— Eoir du roi, novembre 1G9G, regislré le 18 dudit mois.

Le roi Louis X I Vêlant persuadé que rien n'était (221) plus digne de* la gloire du royaume, que de retrancher , les abus qui s étaient glissés daus le port des armoiries, et de prévenir ceux qui pourraient s'y introduire dans la suite ; s'êtaul aussi rappelé l'exemple de Charles VIII, qui par ses leltres données à Angers, le 17 de juin l'an 1487, avait créé un maréchal d'armes, pour écrire, faire peindre, cl biasonner dans des registres publics le nom el les armes de toutes les personnes

2ui avaient droit de porter cette marque do islinction ; et après s'être fait représenter les remontrances faites au roi Louis XJI1 en 1014, par la noblesse de France, qui avait supplié ce prince de faire une recherche do ceux qui avaient usur[>é des armoiries au préjudice de l'honneur et du rang des grandes maisons et anciennes familles, sur lesquelles remontrances, suivant les motifs des ordonnances des rois Charles IX et Henri III, des années 1500 et 1579, il avait établi un juge d'armes, pour dresser des registres universels, daus lesquels il devait employer le nom el les armes des personnes nobles, lesquelles, à cet effet, seraient tenues de fournir aux baillis et sénéchaux les blasons el les armes de leurs maisons, pour être envoyés au juge d'armes; mais lous les pourvus de cet olfice, n'ayant pu, par le défaut d'autorité sur les baillis el sénéchaux, former des registres assez complets pour conserver le lustre des armes de toutes les grandes et anciennes maisons, et faire connaître celles des autres personnes qui par leur naissance, leurs (222) charges, leurs services ou leurs emplois, étaient en droit d'en porter ;

Sa Majesté crut qu'il était de la grandeur de son règne de mettre la dernière main à un ouvrage, qui n'avait été pour ainsi dire qu'ébauché par les rois ses pi édécesseurs ; et, à cet effet, elle créa el établit dans sa

Majesté a commis pour son procurour-gé- bonne ville de Paris une grande malirise,

néral. . générale et souveraine, avec un armoriai

Elle commet aussi pour greffier de ladite général ou dépôt public des armes et blasons

commission le sieur Hersen, conseiller, se- du royaume, ensemble le nombre des inat-

crétaire, greffier des commissions exlraordi- trisos particulières qu'elle jugerait h propos,

naires du conseil. La maîtrise générale à laquelle sérail

Dbl D'EIHTS CONCKHNANT

jointe la maîtrise particulière de Paris, qui connaîtrait des armes de tous les particuliers de son ressort, et de toutes les personnes de la suite de la cour et des camps et armées de Sa Majesté, devait être composée d'un conseiller en ses conseils, grand maître ; d'un conseiller en ses conseils , grand bailli et sénéchal; d'un conseiller du roi, lieutenant général; d'un conseiller du roi, lieutenant particulier; d'un conseiller, garde dudil armoriai; de dix conseillers et commissaires; d'un conseiller, procureur général du roi; d'un conseiller, secrétaire et greffier; d'un bérault et grand audientier, de huit huissiers ordinaires, de huit procureurs, d'uu conseiller du roi, substitut du procureur général de Sa Majesté ; d'un conseillerdu roi, trésorier, receveur des gages •et droits d'enregistrement, et d'un conseiller du roi, contrôleur dudit trésorier ; et chaque maîtrise particulière (223) ; d'un conseiller du roi, maître particulier; d'un conseiller, sous-lieutenant; d'un conseiller procureur du roi ; d'un greffier et receveur des gages et -droits d'enregistrement, et d'un premier huissier, do deux huissiers, de trois procureurs ; Sa Majesté supprime l'office de juge «l'armes do France, sauf à le dédommager, elc.

Armoriai de France, registro 1", seconde partie, p. 095.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 13 novembre 1696.

Sur la requête présentée au roi parles valets de chambre de Sa Majesté, contenant, que par lettres patentes du mois d'octobre 159V, le roi Henri IV leur aurait accordé et aux porte-manteaux de Sa Majesté, le droit <lo se qualifier et d'user du titre d'écuver, pour en jouir avec tous les honneurs ctprivilégcs en dépendants, duquel privilège le roi Louis XIII leur aurait accordé la continuation par autres lettres du 10 mars 1615, lesquels privilèges ont été aussi continués par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de juillet 1653. Depuis, ceux d'entro eux qui ont été troublés dans leur noblesse, y ont été maintenus par des arrêts du conseil, et entre autres par celui du 25 avril 1669 ;

Sa Majesté décharge les valets de chambre du roi des taxes, pour lesquelles ils pourraient avoir été compris dans les rôles arrêtés au conseil pour les droits de francs-tiefs, à cause des fiefs qu'ils possèdent.

(224) Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil, du 18 décemb-e

Sa Majesté, par édit de mars 1696, ayant accordé cinq cents lettres de noblesse, pour être distribuées dans tout le royaume, et les armes des nouveaux anoblis devant, être réglées par le sieur d'Uozier, juge d'armes de France, dont l'oftice avait depuis été supprimé par édit du mois de novembre de ladite année; voulant le traiter favorablement, jusqu'à ce qu'il eut été pourvu à sou remboursement; ordonne que les armoiries de ceux qui avaient levé ou qui lèveraient lesdites cinq cents lettres de noblesse se-

LA NOBLESSE, stc. 9*i8

raient réglées par lui, et que l'adresse des lettres continuerait de lui être faite comme avant la suppression de son office de juge d'armes do France, à condition néanmoins que les armes du nouvel anobli seraient enro .ées à l'armoriai général pour y être registres.

Armoriai de France, rezistre 1", soconao partie, p. 696.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 15 janvier 1697.

Les greffiers des élections sont tenus d'envoyer aux greffes des sieurs intendants des généralités du royaume, des extraits signés d'eux, des noms et qualités de ceux qui sont compris au chapitre des exempts dans les rôles des tailles, ustensiles et autres impositions des dix dernières années, un mois après la signification (225) du nrésent arrêt, pour tout délai, à peine de 500 livres d'amende.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du grand conseil du roi, du dernier janvier 1697.

Les gardes de la porte de Sa Majesté sont maintenus dans les donneurs, privilèges, préséances et prééminences attribués a leurs clurges.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil, du 18 février 1697. Sur la requête présentée au roi par les

valets de garderobo de Sa Majesté, contenant que le roi Henri le Grand ayant voulu confirmer les privilèges qui avaient été accordés par les rois ses prédécesseurs à leurs valets de chambre et de garderobo, huissiers de la chambre et porte-manteaux , il aurait fait expédier ses lettres patentes, en date du mois d'octobre 159i, par lesquelles il aurait accordé à ses valets de chambre et de garderobe, huissiers de sa chambre et porte-manteaux, les titre et qualité d'écuvers : co qui aurait été confirme par lettres' du mois de mai 1611, et de juillet 1653;

Sa Majesté maintient ses valets de garderobe en la qualité d'ecuyer, et les décharge des taxes pour lesquelles ils peuvent avoirété compris dans les rôles arrêtés au conseil pour les droits de francs-fiefs, à cause des liefs qu'ils possèdent.

Cet arrêt est imprimé.

(226) — Arrêt du conseil d'Etat du rei, du 26 lévrier 1697.

Tous ceux qui auront pris la qualité do noble ou noble homme? d écuyer, de messire et de chevalier, sans qu'eux ou leurs auteurs y aient été maintenus par des arrêts ou par des ordonnances et jugements des sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, ou d'autres commissaires établis par le conseil, en exécution de l'arrêt rendu en forme de règlement, le 22 mars 1666, seront assignés au mois, à la requête du préposé par Sa Majesté audit recouvrement, ses procureurs et commis, pardevant lesdits sieurs intendants et commissaires départis; pendant lequel délai, ils seront tenus de rapporter les titres justificatifs de leur noblesse, généalogie et filiation, dont il

AI.RF.CE CHRONOLOCIUUE

sera dressé procès-verbal par .es lits sieurs commissaires, en présence des procureurs dudit proposé, ou iceux dûment appelés; et seront lesdits procureurs, commis et préposes , tenus de fournir leurs réponses et contredits, tr is jours après la communication desdilcs pièces , lorsque les assignés rapporteront des contrats de mariages, partages, inventaires et autres semblables titres justificatifs de leur noblesse et liliation noble do|»uis 15G0, qui ne seront valablement contredits.

Les maintenus, inscrits dans le catalogue des nobles de leur département, lequel ils enverront au conseil, pour du contenu en (2-27) icelui être fait emploi dans le catalogue général de ceux du royaume.

Ne seront regardés comme tilres justificatifs de filiation noble, ni de noblesse, les arrêts des cours supérieures, sentences ot jugements dans lesquels les parties assignées a la diligence dudit préposé se trouveront avoir pris les qualités de noble homme, d'écuyer, de messin; et de chevalier; mais seulement les eonlraS de mariage, partage, transactions entre personnes de mémo famille et autres litres authentiques, ensemble les arrêts du conseil , les ordonnances et jugements des sieurs intendants et commissaires départis, rendus depuis ledit règlement du conseil du 22 mars 166».

Ceux qui n'étant point nobles de race, et qui sont entrés dans les charges de la maison de Sa Majesté, employés sur les états registrés en la cour des aides de Paris depuis le mois de juillet 166'», et qui ont pris la qualité d'écuyer a^ant leur réception, et après >'être démis de leurs susdites charges, seront condamnés comme usurpateurs, s'il n'y a ordre de Sa Majesté au contraire.

Les officiers des maréchaussées, à l'exception des prévôts généraux et provinciaux, et les lieutenants anciens servant près leurs persoiv.es, lesquels n'étant nobles de race, et qui i.éanmoins ont pris la qualité d'écuyer, seront traités comme usurpateurs.

Cet arrêt est imprimé.

— AitnftT du conseil, 5 mars 1697.

Sa Majesté défend à toutes personnes majeures (228) ou non mariées qui avaient offices, bénéfices ou emplois, de porter les armoiries de leurs père, mère ou autres, telles qu'elles fussent, qu'après avoir fait regisirer lesdites armoiries dans l'armoriai géiiéral.

Armoriai de France, regist. 1", seconde partie, p. 096.

— AnnèT du conseil, 19 mars 1697.

Tous ceux qui ont t'ait registrer leurs armes dans l'armoriai général , j>ourroiit les mettre sur leurs carrosses, vaisselle et cachets.

De ceux, qui au lieu do les faire registrer, les ont otées de leurs carrosses, vaisselle et cachets, sera dressé procès- verbal par les sieurs intendants, qui le renverront au conseil avec leur avis.

Et les commissaires généraux, en procé-

dant a la récepliondes armoiries, n'ad mettront aucunes fleurs de lis d'or en champ d'azur , qu'il ne leur soit apparu de tilres ou de possession valable.

Jbid., pag.697.

— Déclaration du roi, du 26 mars 1697, portant attribution de la qualité d'écuyer aux porte-manteaux et huissiers de la chambre et du cabinet, valels de chambre et de garderobe du roi.

Sur les remontrances faites au roi par les porte-manteaux, les huissiers de la chambre et du cabinet de Sa Majesté et ses valets de chambre et de garderobe, qu'entre toutes les grâces que les rois ses prédécesseurs et el!e

(229) leur auraient faites, ils auraient obtenu celle de se pouvoir dire et qualifier écuyers, ainsi qu'il est porté aux lettres patentes do Henri le Grand, son aïeul, du mois d'octobre 1594, et 2 mars 1610, et celles du mois de mai 1611, 10 mars 1615, 10 mars 1622, juillet 1(53, et mars 1661. Et d'autant que l'enregistrement desdites lettres a été négligé par les prédécesseurs des suppliants, ils ont été souvent troublés; ce qui les a obligés d'avoir recours à Sa Majesté dans les occasions; et elle aurait en dernier lieu rendu arrêt en son conseil, le 13 novembre 16%, par lequel e!le aurait déchargé ses valets d;j chambre des taxes pour lesquelles ils pouvaient avoir élé compris dans les rôles arrêtés au conseil pour les droits de francs-fiels, à cause des fiefs qu'ils possèdent; et depuis, par autre arrêt du conseil du 18 février 1696, Sa Majesté aurait accordé pareil decharge à ses valets de garderobe, et déclaré communes avec eux les lettres du mois de juillet 1653, dans lesquelles lesdits valets de garderobe n'avaient été parliculièrement compris. Sur quoi, tant lesdits valels de garderobe que les porte-manteaux, huissiers de la chambre et cabinet, et valels de chambre de Sa Majesté l'ont très-humblement suppliée de déclarer de nouveau sa volonté sur ladite qualité d'écuyer à eux attribuée.

Sa Majesté, en confirmant lesdites lettres de Henri IV, de Louis XIII et les siennes, a maintenu ses porte-manteaux huissiers de sa chambre ot de son cabinet et ses valets de

(230) chambre et de garderobe en la qualité d'écuyer, voulant qu'ils en jouissent tant qu'ils" seront revêtus de leurs charges ou qu'ils auront obtenu des lettres de vétéran, sans qu'ils puissent y être troublés ni inquiètes, sous quelque prétexte que ce soit.

Cette Déclaration est imprimée.

— Commission du roi, du 21 mai 1697.

Sa .Ylnjcs;é commet les sieurs Le Pelletier et de Pommereu, conseillers ordinaires au conseil royal ; Le Pelletier, conseiller ordinaire au conseil d'Etal, intendant des finances; d'Aguesseau, conseiller ordinaire au conseil royal ; de Breteuil, conseiller ordinaire au conseil d'Ktat, intendant des finances; de Harlay, conseiller nu conseil d'Etat; Phelypeaux de Pou tcha. train , conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur-général des finances; du Buisson de Caumartin, Cha millarl et d'Armenonville. conseillers eu

conseil a'Etat , intendants des finances ; Phelypeaux, conseiller ou conseil d'Etat, et les sieurs Le Blanc, Fieubet, Bignon de P.ifinzv et de Boissy, conseillers au conseil, maîtres des requêtes ordinaires «le l'hôtel du roi, pour juger en première instance et en dernier ressort les contestations oui surviendront, en exécution de la déclaration du mois de septembre dernier, entre le chargé de la recherche des usurpateurs des titres de noblesse et lesdits usurpateurs demeurant dans la ville, faubourgs, élection de Paris, circonstances et dépendances, et ce, surles* conclusions du sieur (231) d'Argenson, que Sa Majesté a commis pour son procureur-général, et pour greffier de ladite commission, le sieur Hersant, son conseillersecrétaire, greffier des commissions d'extraordinaire du conseil.

Cette commission est imprimée.

— Arrêt du conseil, du 11 juin 1697.

Ceux qui n'ont point été maintenus, ni

par les commissaires députés dans les provinces, ni par ceux du conseil, tenus de prouver leur noblesse depuis 1560.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat , 11 juin 1697. Règlement de la procédure qui so doit

observer contre les usurpateurs du titre de noblesse de la ville et élection de Paris.

Tous ceux qui demeurent dans la ville et élection de Paris, et qui auront usurpé la qualité de noble, d'écuyer, de chevalier, de messire ou autres, tenus do produire leurs titres justificatifs de noblesse, généalogie, filiations, etc., et de ne faire qu'une seule production. Le tout communique au procureur-général et remis au rapporteur.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil, 18 juin 1697.

Tous les particuliers auxquels Sa Majesté a accordé ou accorderait par la suite aucune des lettres de noblesse, créées par édit du mois de mars 1696, ne seront tenus de faire que dans ses chambres des comptes l'enquête de leurs vie et mœurs, avant que de procéder a l'enregislremeit desdites lettres.

Armoriât de France, registre 1", seconde

(232) — Arrêt du conseil d'Etat , du 9 juillet 1697, qui iécharge les porte-manteaux et valets de chambre de Monsieur de toutes recherches [tour raison de la qualité d'écuyer.

Sur la requête présentée au roi par lesdits porte-manteaux et valets de chambre de S. A. K. Monsieur frère unique du roi, contenant que par édit du mois de janvier 1652, déclarations des 19 juillet 1661, 29 novembre 1663 et 5 janvier 1669, et arrêt du conseil du 13 février 1676, et autres arrêts et règlements du conseil de Sa Majesté ayant accordé aux officiers des lils de France les mêmes privilèges dont jouissent les officiers de la maison de Sa Majesté, il serait néanmoins arriré que sous prétexte que par l'arrêt du conseil du 26 février 1697, portant règlement pour l'exécution de la déclaration du roi, du k septembre 1696, contenant la

DICTION*. HÊRAI.WQl'E.

LA NOBLESSE, etc. 912

recherche des usurpateurs des titres de noblesse ; il est dit que ceux qui n'étant point . nobles de race, et qui sont entrés dans les charges de la maison de Sa Majesté, couchés et employés sur les états registres en la cour des aides de Paris, depuis le mois de juillet 166i, et qui ont pris la qualité d'écuyer avant leurs réceptions, et après s'être démis de Ieursditcs charges, seront con • damnés comme usurpateurs, s'il n'y a ordre au contraire.

Les suppliants se trouvant inquiétés pour raison de la qualité d'écuyer, en ce que ledit arrêt ne prononce que pour les officiers de Sa Majesté, cl non «les maisons rovales. Et d'autant (233) que la question a déjà été jugée, tant en faveur des huissiers do chambre et de cabinet de Monsieur, par arrêt du conseil du 6 mars 1667, qui les décharge de la recherche lors contre eux faite pour raison de la qualité d'écuyer, comme devant jouir des mêmes privilèges des huissiers de la chambre et cabinet de Sa Majesté, qu'en faveur des maréchaux des logis et fourriers de Monsieur, par autre arrêt du 5 juin 1665. Les porte-manteaux et valets de chambre de Monsieur, dont les fonctions sont aussi honorables puisqu'ils ont l'honneur de porter l'épéo du prince qui est proprement la fonction d'un écuyer, ont recours à Sa Majesté.

Sa Majesté ayant égard à leur requête, les décharge de toutes recherches pour raison de la qualité d'écuyer par eux prise depuis qu'ils sont pourvus de leurs oflices, et qu'ils continueront de prendre, tant et si longtemps qu'ils les exercero il, comme aussi des assig lotions qui leur ont été données.

Cet arrêt est imprimé.

— Déclaration du roi, du 22 juillet 1697, r«gistrée en parlement le 21 nortt 1687. Continuation des lettres de naturalité et de légitimation.

Par les anciennes ordonnances et règlements du royaume, les étrangers venant s'y habituer doivent à Sa Majesté un tribut ou redevance annuelle, appelé droit de cherage, et ils ne peuvent s'y marier qu'à des personnes étrangères comme eux, sans sa permission, à peine (23'*) d'amende; et quand ils se marient à des sujets de Sa Majesté, ils so ît tenus de lui payer le tiers ou la moitié de leurs biens, ce qu'on appelle droits de for mariage. Il leur est même défendu de posséder aucuns offices^ charges, dignités, commissions, ni emplois, tenir fermes, ni exercer la banque, le change, le courtage, ni aucuns métiers; ils ne peuvent tester ni autrement disposer de leurs biens, qui après leur mort demeurent acquis à Sa Majesté par droit d'aubaine. Ces règlements ont été renouvelés de temps eu temps , et particulièrement ès années IV 23 , 1W6, l'iV!), 1535, 155i, 1565, 1566, 1579, 1616, 1627 et 1629. Les rois, pour relever de ces peines ceux qui par aueclion et attachement à ce royaume s'y sont voulu établir pour toujours avec leurs familles, leur ont bien voulu accorder leurs lettres do grâce et de naturalité pour lesquelles ils leur auraient permis

d'y demeurer et habiter et d'y jouir des dignités, franchises, privilèges, libertés, immunités et droits dont jouissent les vrais et originaires sujets.

Et comnio les bâtards et enfants naturels sont sujets aux mémos droits de chevage et de for mariago que les étrangers et à la rigueur des mêmes règlements en plusieurs cas, dont ils ne sont relevés que par les lettres de légitimation que Sa Majesté leur accorde par grAce; qui leur ôle et abolit la tache d'illégilimation qui est en leurs personnes, et qui les tiennent et rônutent pour légitimes en tous actes, de quelque nature qu'ils soient, et qui leur permettent de tenir (235) tousoflîces, bénéfices, dignités, degrés a honneur et prérogatives, de posséder tous biens meubles et immeubles , et autres biens quelconques qu'ils ont acquis ot peuvent acquérir, accepter toutes donations et legs testamentaires , et de tous les biens jouir, user et disposer par don entre vifs, testimenls ou autrement, en quelque m inière que ce soit

Sa Majesté veut que les lettres de naturalilé et do déclarations obtenues par les étrangers, de quelque qualité et condition qu'ils soient, qui se sont habitués dans lo royaumo depuis l'année 1000, demeurent conurraés, en conséquence desdites déclarations des 13 janvier 1039, janvier ,1640 et mai 1056, à la charge de payer les sommes auxquelles ils seront faxés au eonseil. avec les 2 sojs pour livre.

Au moyen du payement desquelles sommes, Sa Majesté veut qu'ils demeurent déchargés des peines portées ès dites déclarations, et confirmés en la jouissance et possession des biens qui leur sont échus desdils étrangers par succession ou donation.

Veut que tous les bAlards et enfants do ses sujets, gentilshommes et roturiers, soit qu'ils aient obtenu des lettres de légitimation ou non, payent aussi de môme les sommes auxquelles ils

ABREGE CHRONOLOGIQUE Olff

— Arrêt du conseil d'Etat, du 23 juillet

Evocation do toutes les instances concernant le fait do noblesse , pendantes aux parlements, cours des aides et autres cours et juridictions , et renvoie par-devant les sieurs commissaires départis dans les provinces.

Cet arrêt est imprimé.

— AnnÉT du conseil, 0 août 1697.

Les trésoriers des gardes du corps de Sa

Majesté lui ayant remontré quo par deux arrêts contradictoires des 20 mai 1069 et tl août 1673, elle avait eu la bonté de les maintenir dans le privilège de prendre la qualité d'écuyer, avec défense de les inquiéter pour raison de leur noblesse et de ladite qualité, elle ordonne que (237) lesdils arrêts sei aient exécutés selon leur forme et teneur: et eu conséquence maintient losdits trésoriers des gardes do son corps dans le droit de prendre ladite qualité d écuyer, et les décharge desassignations qui leur avaient élé données à la requête du préposé à la recherche de la noblesse.

Armoriai de France, regist. 1", seconde partie, p. 097.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 2G novembro 1097.

Si Majesté maintient le trésorier-général et le gentilhomme ordinaire de ses véneries dans le droit de prendre la Qualité d'écuver.

Cet arrêt est imprimé.

— Sentence et condamnation de mort contre un fabricateur de faux titres de noblesse, rendue |>ar M. de Lamoignon, intendant de Languedoc, lo 2 mai 1098.

Le nommé Martel , dûment atteint et convaincu d'avoir fait et fabriqué plusieurs faux titres et faussetés, est jugé et condamné en dernier ressort, et sans appel, à être conduit dans la place publique de la ville do Montpellier, ayant deux écriteaux devant et derrière, avoc ces mots : Faussaire insigne.

seront taxés au conseil , moyennant le payement desquelles pour y êtro pendu et étranglé, sommes elle leur été la note et tache d'illé- Cette sentence est imprimée. gifimation. Veut qu'ils soient censés légi- — Déclaration du roi, du 10 mai 1098, times et qu'ils jouissent des mêmes hou- registrée à la cour des aides le 2 juin suivant, iieurs, franchises, libertés, immunités, Les officiers de la maison de madame la facultés, privilèges, exemptions dont (236) duchesse de Bourgogne jouiront des mêmes

privilèges que les officiers des maison

jouissent ses légitimes sujets nés en loyal p

mariage, conformément néanmoins aux coutumes des lieux, même qu'ils portent les noms et armes de leurs pères, avec la marque néanmoins de bâtardise, pour les distinguer des enfants légitimes.

Veut que ceux qui auront obtenu des lettres de légitimation soient dispensés d'obtenir des lettres de conârmation, en vertu des quittances de finance des payements qu'ils auraient faits desdites taxes," et qu'il soit expédié des lettres de légitimation aux autres qui n'en ont point obtenu ; dérogeant, à cet effet, h tous dons et remises qu'elle a faits de la finance qui lui est due pour les lettres de naturalile, déclarations et légitimations qu'elle a accordées.

Cette déclaration est imprimée.

is de la

(238; reine et de madame laDauphine eu ont joui.

Cette déclaration est imprimée.

— Arrêt du conseil d'Etat et lettres patentes, 1" juillet et 21 août 1698.

Sa Majesté ordonne l'enregistrement des lettres de noblesse créées par édil de mars

Cet arrêt est imprimé.

— Déclaration du roi, du 2 août 1698, registre à la cour des aides le 21 août.

Les seuls officiers, gardes, gendarmes et chevau-légers, employés dans les Etats, et qui serviront actuellement, jouiront des privilèges et exemptions dont jouissent les officiers commensaux.

Cette déclaration est imprimée.

965 D EDITS CONCERNAN

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 26 août 1698.

Les assignés pour la recherche de la noblesse, qui rapporteront nies lettres de réhabilitation dans leur noblesse ancienne, dûment enregistrées, seront tenus de représenter devant les commissaires généraux ou ceux départis dans les provinces, toutes les pièces justificatives de leur noblesse, sur lesquelles ils ont obtenu lesdites lettres, pour être prononcé sur la validité ou invalidité d'iccux.

Sa Majesté ordonne également que ceux qui auront été maintenus dans la précédente recherche ne soront point tenus de représenter de nouveau les titres (qui auront servi à leur jugement).

Cet arrêt est imprimé.

(239)— Edit du roi, du mois de novembre

Sa Majesté confirme les privilèges accordés aux officiers du parlement de Besançon.

Cet édit e*t énoncé dam celui du mois d'août 1706, rapporté ci-après.

— AnnÉT du conseil, 6 décembre 1698.

Les conseillers du roi, chevaliers d'honneur, établis dans les sièges nrésidiaux, et qui auront fait preuves de leur noblesse avant leur réception, jouiront des privilèges et immunités dont jouissent les gentilshommes du royaume.

Armoriai de France, regist. 1", seconde partie, p. 698.

— Déclaration du roi, du 3 mars 1699, registrée au parlement de Besançon.

Par l'article 335, du titre des qualités des personnes, tiré de l'értit de Philippe IV, roi d'Espagne, du 4 juillet 1650, il suffit de prouver une possession plus que centenaire pour être maintenu dans la noblesse, suivant les articles 1709 du titre do la noblesse et 330 du titre des qualités des personnes, tirés des règlements des 13 mars 1619 et 30 juillet 1629.

Par l'article 1709 du titre 7 de la noblesse et l'article 425 du titre des qualités des personnes, les titres d'illustre, d'éminent, puissant, haut et généreux seigneur, sont étroitement défendus à toutes personnes

Ce même article défend encore aux roturiers de timbrer leurs armoiries, et aux femmes, (240) si elles n'ont épousé des chevaliers, de mettre des cordelières autour de leurs écussons.

Suivant l'article 326, du même titre 8, nul ne peut prendre des titres de marquis, comtes, vicomtes, barons, ou autres semblables, sans uno concession expresse, ou une possession plus que centenaire.

L'article 327 défend do se dire chevalier si l'on n'a été fait tel par les comtes de Bour-

Par l'articlo 328, il est défendu aux anoblis de se qualifier écuyers.

Aux termes de l'article 330, les anoblis et fous autres ne peuvent prendre le dk avant leurs noms, et signer autrement que des noms propres de leurs familles.

Suivant l'article 331. les lieutenants des

LA NOBLESSE, etc. 9«lî

bailliages et grueries, et autres officiers subalternes ne doivent pas s'arroger ni permettre qu'on Jour donne les qualités de messire, conseiller, secrétaire ou noble, si ce n'est qu'ils soient nobles ou qu'ils aient une permission expresse.

L'article 333 ne permet qu'aux femmes ou veuves de marquis, comtes, vicomtes et barons, de prendre le litre de dames.

Par l'article 1707 du titre do noblesse les étrangers nobles ou anoblis par les princes autres que les comtes de Bourgogne, n'y sont point reconnus pour nobles.

L'article 334 fait défense de prendre la qualité de demoiselles, si ce n'est aux femmes (241) ou veuves do gentilshomrae/i, ou nobles ou des officiers principaux, et des docteurs en droit ou en médecine.

Sa Majesté ordonne qu'il sera fait une exacte recherche dans la province de Tranche-Comté de ceux qui ont usurpé les qualités de noble, noble nomme, écuyer, messire, chevalier, illustre, éminent, haut et puissant et généreux seigneur, marquis, comtes, vicomtes et barons, et tous les autres titres portés par les ordonnances et règlements faits pour cette province; la preuve doit êlro de plus de cent ans, a compter du 4 septembre 1696, date do la déclaration dudit jour.

Cette déclaration est imprimée.

— Arrêt du conseil d'Etat, du 24 mars

Sa Majesté, en interprétant ses lettres patentes du 26 mars 1697, permet aux portemanteaux, huissiers de sa chambre et do son cabinet, et ses valets de chambro et de garderobe, de prendre la qualité d'écuyers, tant qu'ils seront revêtus de leurs charges, ou qu'ils en auront obtenu des lettres de vétéran après vingt-cinq ans de service, sans qu'ils puissent prendre celte qualité, s'ils su démettent desdites charges avant ledit temps, et sans qu'en aucun cas ladite qualité d'écuyer puisse passer à leurs descendants.

Cet arrêt est énoncé dans celui du 18 mai 1699, rapporté ci-après.

— Arrêt du conseil, 7 avril 1699.

Les acquéreurs des offices de secrétaires (242] du roi en la chancellerie établie près la Chambro des comptes de Dôle, et créés par édit du mois de novembre 1698, jouiront eux et leur postérité, tant mâle que femelle, nés et à naître en légitime mariage, dej tous les privilèges dont jouissaient les secrétaires des autres chancelleries du royaume, et anciens secrétaires de ladite chancellerie.

Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, pag. 699.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 5 mai 1699.

Sa Majesté permet aux huissiers de son antichambre de prendre la qualité d'écuyer, tant qu'ils seront revêtus do leurs offices, et les assimile aux valets de chambre, etc.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 5 mai 1699. x

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