ABREGE CM
juillet 1705, la recherche de la noblesse continuera d'être faite sous le nom de François Ferrand, qu'elle avait subsiitué au sieur do la Cour de Bcauval , pour le comble et aux frais de Sa Majesté.
Cet arrêt est imprimé.
— Eoit du roi , juillet 1705, registré en parlement le 28 août suivant.
A l'avenir, aucuns bourgeois de la ville et (28V) faubourgs de Paris, des villes franches et abonnées du royaume , ne pourront jouir des exemptions et franchises qui leur ont été accordées pour les maisons et héritages qu'ils possèdent en propre ou à loyer dans les paroisses des environs desdites villes , s'ils n'ont autres titres pour en jouir que eelui de bourgeoisie , sans avoir obteuudes lettres de bourgeoisie, lesquelles leur seront expédiées par les prévôt des marchands et échevins, maires, consuls, jurais et autres magistrats desdites villes, sinon déclarés déchus des privilèges et exemptions.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi du mois d'août 1705, concernant les privilèges des différents ordres du royaume.
Sa Majesté ordonne qu'à commencer du 1" octobre 1705, tous les privilèges et toutes les exemptions de tailles et de fixations de cotes , de collecte, ustensile, ban et arrière-ban , milice , logements de gens de guerre et de contribution, tutelle, curatelle, nomination auxdiles tutelle et curatelle, guet et gardes el autres charges publiques, et généralement tous privilèges et toutes exemptions qu'elle a accordés par l'établissement des offices de judicaturc , de police ou de finance , créés depuis le 1" janvier 1689 jusqu'à présent ou autrement, enquel-
2ue sorte que ce puisse être , demeureront teints et supprimés, nonobstant les édils, et déclarations, el lettres patentes qu'elle a pu donner, auxquels elle dérogo par ces présentes.
(285) N'entend néanmoins comprendre dans la présente révocation les ofli» îers des cours supérieures, ceux des bureaux des finances, des présidiaux, des bailliages et des sénéchaussées, ressortissant nuemenl en nos cours , ceux des élections et des greniers à sel, ni les gouverneurs des villes, les lieutenants des maréchaux de France, les baillis et lieutenants d'épée en chaque bailliage, les officiers des monnaies, des amirautés, des eaux et forêts et des maréchaussées, les officiers de la grande chancellerie et des petites chancelleries, les receveurs et les contrôleurs des domaines el des bois et forêts, les titulaires des offices de trésoriers, de commissaires et de contrôleurs des guerres et de la marine , les possesseurs en titre de toutes les charges et de tous los offices de 'l'artillerie; les recteurs, les régents et les irincipaux des universités exerçant aetuclemenl; les receveurs généraux des finances, es receveurs des tailles et leurs contrôleurs, es receveurs et les contrôleurs en titre des gabelles , en chaque gronicr el chambro à
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sel, ni les maîtres des postes, tous lesquels officiers jouiront des privilèges à eux accordés par édits et déclarations.
Veut Sa Majesté que les commis et employés aux fermes jouissent des privilèges et des exemptions portés par l'ordonnance du mois de juillet 1681 , les maires , les assesseurs , les échevins , les lieutenants des
firévôts des marchands , les lieutenants et es commissaires (286) de police, et tous autres officiers de judicature de police et de finance , non compris dans les articles cidessus et créés depuis le 1" janvier 1689, do il la finance se trouvera de ÎOOO livres et au-dessus, jouiront des privilèges et exemptions a eux accordés.
Veut que les privilèges et les exemptions des charges et offices de pareille qualité, dont la finance sera au-dessus de ÏCOO livres, demeurent éteints et supprimés, à commencer du 1" octobre prochain.
N'entend pareillement comprendre dans la présente révocation , les officiers , domestiques et commensaux de la maison de Sa Majesté , ni ceux des maisons royales , lesquels jouiront des privilèges et exemptions à eux accordés , à la charge qu'ils ne feront acte dérogeant . qu'ils seront compris dans les états qui seront envoyés tous les ans à la cour des aides , qu'ils recevront réellement nu moins 60 livres de gages par an, et qu'ils feront le service actuel.
Cet édit est énoncé dans eelui de septembre 1706, rapporté c.i-aprês.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi du 20 octobre 1705.
Sa Majesté, par les déclarations des 4 septembre 1696, 30 mai 1702 et 80 janvier 1703, registrées en la cour des aides , avait établi une commission pour la recherche de la noblesse, dont les jugements étaient rendus en dernier ressort. Par ces déclarations , il est (287) défendu à la cour des aides et à tous autres juges de connaître du fait de no- . blesse , que les cours doivent déférer aux jugements des sieurs commissaires qui sont établis par Sa Majesté; et comme il y aurait une injustice énorme de souffrir que les sujets de Sa Majesté fussent réduits à la nécessité de faire leurs preuves dans les cours, après les avoir faites devant les commissaires à ce députés.
Sa Majesté casse un arrêt de la cour des aides de Paris, qui a condamné un particulier h rapporter ses titres de noblesse , nonobstant un arrêt de maintenue de Messieurs les commissaires généraux.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi du 22 décembre 1705.
Permission h ceux qui ont été décrétés à la chambre de l'arsenal, pour fabrication de titres, d'acquérir des lettres de noblesse en purg- ant les décrets.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit, mars 1706.
Par édit du mois d'octobre 1704 , le roi avait accordé aux officiers des cours de parlements, chambre des comptes, cour des
DEDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
aides , conseils supérieurs et bureaux des finances du royaume, quatre dispenses d'un degré de service, pour pouvoir, par quatre officiers de chaque compagnie, acquérir une pleine noblesse et la transmettre à leur postérité, au moyen de quoi , après vingt années de service, ou étant décédés revêtus de
(288) leurs offices , leurs veuves et leurs enfanls nés et à naître en loyal mariage, seraient nobles et jouiraient des privilèges dont jouissaient les au'res noblesdu royaume; et ensuite , au lieu desdites quatre dispenses, avait accordé à perpétuité deux dispenses d'un degré de service au doyen et sousdoyen de chacune desdites cours, lesquelles dispenses seraient rem pi es tous les cinq ans, à commencer au 1" janvier 1705; mais les officiers du parlement de Besançon ayant remontré qu'ils n'étaient pas dans Je cas de l'édit du mois d'octobre 1704, parce que la noblesse au premier degré avait été attachée de tout temps à leurs offices, tant par lettres patentes et édits des archiducs, ci-devant souverains du comté de Bourgogne , des 24 octobre 1607 et 9 décembre 1020, que, par une possession immémoriale, d'entrer dans les collèges de la noblesse et aux assemblées des états , sans autre titre que celui d'être officiers dudit parlement ou tils d'un officier de cejte compagnie, Sa Majesté déclare que les officiers dudit parlement de Besancon jouiraient de la noblesse au premier degré, comme par le passé , et les confirme même dans ce privilège.
Armoriai de France, rogist. 1, seconde partie, p. 708.
— Arrêt du conseil , 9 mars 1706.
Le roi , par édit du mois de novembre 1696, crée dans la ville do Paris une glande maîtrise, un armoriai général ou un dépôt
(289) publiedes armes et blasonsdu royaume, et supprimé l'office de juge d'armes de France, qui avait été créé par édit de 1615; mais ayant depuis , par édit du mois d'août 1700, supprimé ladite maîtrise, et, par édit d'avril 1701, rétabli l'office de juge d'armes de France , dont le sieur d'Hozier, qui eu était ci-devant pourvu , ayant obtenu de nouvelles provisions le 23 d'août de ladite année. Sa Majesté , voulant le rétablir dans ses fonctions et remédier à différents abus, ordonne que nul ne pourra porter des armoiries timbrées si elles n'ont été réglées par ledit sieur d'Hozier, en qualité déjuge d'armes de France, et enregistrées dans l'armoriai général.
Qu'il lui sera permis, lorsqu'il en sera requis par les particuliers, de réformer les armoiries, qui ayant été enregistrées, auront été mal prises, mal données ou mal expliquées dans l'armoriai.
El qu'il ne sera expédié aucunes lettres, tant de noblesse, que de mutation de nom, ou d'armes ou de concession d'armoiries, et qu'elles ne seront véri liées daus aucune cour, que les particuliers auxquels elles seront accordées, n'aient obtenu l'acte de règlement du juge d'armes, puur être attaché sous le COutre-scel dcsdbles lettres.
Jbîd., pag. 709.
— Déclaration du roi, du 10 avril 170G, re^istréeau parlement de Grenoble, le 2 juin suivant.
(290) Les officiers du parlement de Grenoble, qui avaient père et aïeul exerçant lesdits offices, ou qui auront servi vingt ans en iceux, acquerront titre de noblesse à eux et à leurs enfants, et dispense de l'exécution de l'édit d'octobre 1704.
Compilation chronologique do Blanchard, tome II, p. 2767.
— KniTdu roi, du mois d'août 1706,registré en la chambre des comptes, aides, domaines et unaiices du comté do Bourgogne, séant à Dole.
S. M. ordonne que les officiers de la chambre et cour dos comptes, aides, domaines et financer de la province et comté du Bourgogne, établie h Dole, continuent de jouir eux, leurs veuves, demeurant en Viduité, ensemble leurs enfans, nés et à naître en loyal mariage, du privilège de noblesse, au premier degré, comme ils en ont bien et dûment joui par le passé, et de la môme manière qu'eu ont joui ou dû jouir les officiers du parlement de Dole séant à Besançon, dans lequel, on tant que besoin serait, ello les a conformés par le prément édit.
Cet edit e»t imprimé.
— Edit du roi du mois ac septembre 1706, regislré en parlement le 6 septembre audit an.
Suppression de tous les privilèges acquis depuis 1689, oxceplé ceux conservés par l'édit de 1705, ou qui ont payé au moins 4000 liv. de finance.
(291.) Permission à ceux qui n'ont pas 4000 liv. de linanec de payer un supplément.
Au moyen de quoi les privilèges des officiers et autres exempts demeureront rétablis.
Lesdits officiers privilégiés sont déclarés non-recevables, sous quelque prétexteque ce soit, à faire leurs offres pour ledit supplément, après le premier octobre 1706, et a payer ledit supplément après le premier de janvier
Suppression des offices de milice bourgcoise.et des affranchissements volontaires de taille.
Les intendants dresseront leurs procès-verbaux de la finance des acquéreurs. 11 sera pourvu à leur remboursement, et cependant les intérêts lour serout payés.
Les titulaires des emplois des fermas ayant 4000 liv. de nuance, jouiront de l'exemption entière de la taille, etc.
Cet édit est imprimé.
Edit du roi, octobre 1706.
Ceux qui sont à présent, et seront à l'avenir pourvus des offices de présidents, trésoriers généraux de France, avocat et procureur du roi au bureau des finances, a Grenoble, continueront de transmettre, comme ils ont fait par le passé, la noblesse à leurs enfants nés et à naître en légitime mariage, tant miles que femelles, et à leurs veuves demeurant en viduité, par le service de vingt années d'un seul oflicier, ou par ceux du père ou (292) aïeul, qui seront morts revêtus desdits olli-