‹ Dictionnaire héraldique contenant: l'explication et la description des termes et figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie, les marques des charges et dignités, les ornements et l'origine des armoiries, les rois d'armes et les tournois, etc. Avec un grand nombre de planches et d'exemples tirés des armoiries des familles, villes et provinces de France. Suivi de l'Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième race, concernant le fait de la noblesse;Chapitre 145 sur 162 · ABREGE CHI · texte numérisé non relu

ABREGE CHI

ccs,conformémcntaurèglemcnldu2Voctobre 1639, les cotilirmant en tant que de besoin dans lesdits privilèges.

Lcsdits officiers du bureau des finances do Grenoble seront aussi réputés du corps de compagnies supérieures, et jouiront des honneurs, prérogalives , franchises, libertés, fonctions, droits, exemptions et privilèges attribués h leurs oflices, conformément aux édits, déclarations et arrêts sur ce rendus.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, du mois de novembro 5706, régistré en parlement.

Le prévôt des marchands de la ville de Paris est confirmé dans le litre do chevalier; les échevins, le procureur du roi , le greffier et le receveur de l'hôtel de ladite ville, ensemble leurs enfants nés et à naître en légitime mariage, sont de même confirmés dans les litres de noblesse tjui leur avaient été accordés par édit du mois do juillet 1656, qui n'avait point eu d'exécution par le défaut d'enregistrement.

Permission aux marchands, négociants, lorsqu'ils tiendront lesdites charges, ou après qu'if seront hors de l'exercice J'iceflcs , comme aussi à leurs enfants et postérité nés et à naître en loyal mariage, de continuer le négoce et le trafic, tant en deniers, en forme de banque, que de toutes marchandises en gros et tenir magasins, sans que pour cela il leur puisse être imputé d'avoir fait aucun acte dérogeant (293) a noblesse, conformément à l'édit du mois de décembre 1701.

Pour marque d'honneur et de noblesse, il leur suffira, et h leur postérité, de faire apparoir qu'ils ont tenu l'une desdites charges, pourvu toutefois qu'ils ne fassent point le débit des marchandises en détail, ni en boutique ouverte, et que le trafic soit par eux honorablement et fidèlement exercé, comme aussi h condition que le procureur du roi , le greffier et le receveur de ladite ville auront exercé lesdites charges pendant le temps et espace de 20 années consécutives, ou qu'ils soient morts revêtus d'icelles. .

Cet édit est imprimé.

— Edit, novembre 1706, registré le 26.

Comme il avait été ordonné par édit du

mois de juin 1691, que les maires, échevins et ofliciers des villes de Lyon, Toulouse, Bordeaux , Angoulêrae, Cognac, Poitiers, Niort, la Rochelle, Saint-Jcan-d'Angely, Angers, Bourges, Tours, Abbeville. qui jouissaient des privilèges do la noblosse, révoqués par édit dudit mois do mars 1667, et qui avaient exercé leurs charges depuis l'année 1600, môme leurs descendants qui avaient payé les sommes réglées par ledit édit de mars 1667, ensemble ceux qui avaient exercé jusqu'au dernier décembre 1687, et leurs descendants demeuraient confirmés dans la jouissanco desdits privilèges; que ceux qui n'avaient point payé leurs taxes, op qui avaient renoncé au litre de noblesse, même qui sans avoir (294) financé, vi au préjudice de leur renoncialion, n'a-

ISULOGIQUE 992

vaient pas laissé de jouir desdits privilèges, en jouiront tous également , en payant les sommes pour lesquelles ils seraient taxés, si mieux ils n'aimaient renoncer à la noblesse, ce qu'ils déclareraient dans six semaines. Enfin, comme par édit de 1704, le taxe des capitouls de Toulouso qui avaient exercé depuis l'année 1687, et des échevins do Lyon, depuis 1690 jusqu'à la fin de l'année 1704, avaient été réglées à 4000 livres, et les 2 sous pour livre, Sa Majesté voulant que les maires et échevins desdites autres villes pussent acquérir ce môme privilège, déclare que ceux d'entre eux qui avaient exercé leurs charges depuis l'annéo Ki87, ensemble leurs veuves et enfants nés et à naître en légitime mariage, demeureraient confirmés dans la jouissanco de la noblesse, mémo ceux qui avaient exercé leurs charges depuis l'année 1600 jusqu'en 1687, sans qu'ils eussent payé de finance, pourvu néanmoins qu'ils n eussent pas rc-" noncé au privilège de noblesse, et à la charge de payer seulement 3000 livres sur les quittances du garde du trésor royal, pour jouir de 150 livres de reute, etc.

Voir l'édit d'août 171a.

Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 709.

— Edit, ianvier 1707, retfstré le 1" avril suivant.

Sa Majesté révoque à l'égard des capitouls de la ville de Toulouse l'édit de novembre 1706, qui les avait assujettis à certaines taxes pour (295) être confirmés dans leur noblesse, et veut que lesdits capitouls, leurs Veuves et descendants en légitime mariage soient nobles et jouissent des privilèges attribués aux nobles d'extraction.

Ibid., pag. 710.

— Edit du roi, janvier 1707, registré le 4 mars suivant.

Les échevins de la ville de Lyon, qui, avant l'édit de révocation du mois de mars 1667, avaient joui du privilège de la noblesse, ayant été compris au nombre de ceux qui, par édit de novembre 1706, devaient être continués dans ce privilège ; et ayant fait représenter h Sa Majesté que ce dernier èdit donnait une atteinte considérable aux privilèges anciens. desdits officiers; privilège qui leur avait été accordé par lettres patentes du roi Charles VIII, du mois do décembre 1495, confirmées bar tous les rois ses successeurs, Sa Majesté révoque à leur é^ard l'édit de novembre 1706, et conserve dans le privilège de la noblcsso et autics ceux qui avaient fait les fonctions d'echevins de ladite ville de Lyon, sans être obliges de prendre de nouvelles lettres, ni payer aucune finance.

Ibidem.

— Déclaration du roi, 15 mars 1707.

Les échevins de la ville de Paris ne pour

ront être dépossédés de l'échevinage qu.; par le remboursement qui sera fait à chacun deux par leurs successeurs, de la somme de 20,000 livres.

(296) Cette déclaration est imprimée.

— Kwt du roi, du mois d'avril 1707, registré en parlement le 7 mai audit an, portant création des offices de secrélairos du roi dans les chancelleries qui sont près les cours.

Sa Majesté ordonne que le nombre des offices des conseillers secrétaires dans les chancelleries près les parlements et cours supérieures sera pour toujours fixé à un nombre uniforme qui ne puisse être augmenté ; et à cet effet, règle le nombre des offices de ses conseillers secrétaires, maison et couronne dans les chancelleries près les parlements de Bretagne et Rouen, comme étant d'un ressort plus étendu, à 40 offices dans chacune desdiles chancelleries et dans chacune de celles près les autres parlements et cours supérieures, à 20 desdits offices, en comptant dans ce nombre, tant les anciens offices et ceux créés par les éilils des mois d'octobre 1701 et janvier 1703, que ceux qui le seront par le présent édit, et érige les oftices desdits conseillers secrétaires du roi, maison et couronne dans chacune des chancelleries près lesdits parlements et cours supérieures du royaume, savoir : dans la chancellerie près le parlement de Bretagne, 10 offices, pour faire arec les 30 qui y sont établis, le nombre de 40. Dans la chancellerie près le parlement et cour des aides de Rouen, 18, pour faire avec les 22 qui y sont déjà établis, le nombre de 40. Dans la chancellerie près le parlement dé Dijon, 6. Dans celle près le parlement de Metz, ainsi que dans (297) chacune de celles près la cour des aides de Ciermont et près la chambre des comptes de Dôle, 8. Dans celle près le parlement de Toulouse, 11. 12 dans chacune de celles près les parlements de Bordeaux, d'Air, de Grenoble et de Besançon, et près les cours des comptes, aides ut finances de Montpellier, de Montaubau et d'Aix, comme aussi en celle près le conseil supérieur d'Alsace ; 13 dans celle

(très le parlement de Pau, et dans celle près e conseil provincial d'Artois, et 14 en celle près la cour des aides de Bordeaux, pour faire dans chacune desdites chancelleries ledit nombre de 20 avec ceux qui se trouvent déjà établis.

Veut que les offices ci-dessus créés ne fassent avec ceux ci-devant établis qu'un seul et môme corps, et qu'ils jouissent tous des mêmes titres de noblesse, honneurs, etc., accordés aux oftices de semblable nature par tous les édits de création, sans aucune différence, et comme s'ils avaient tous été créés par .un même édit, et ainsi qu'en jouissent les conseillers secrétaires du roi et officiers de sa grande chancellerie. Veut que lesdits nouveaux officiers jouissent comme les anciens du bénéfice porté par l'édit du mois d'octobre 1701, ensemble de tous droits mentionnés, tant en icelui qu'en ceux de février 1703 et janvier 1706.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, du mois de mai 1707.

Création de commissaires proviuciaux des guerres

DlCTIOXX. HÉRALDIQUE.

LA NOBLESSE, etc. fH>l

(2 :» Ce: édit est énoncé dans celui docto^ bre 1709, rapporté ci-après.

— Edit du roi, du mois do novembre 1707. Le prévôt des marchands de la ville de

Paris est confirmé dans la qualité de chevalier.

Cet édit est énoncé dans celui de juin 1716, rapporté ci-après.

— Arrêt des commissaires généraux, 11 octobre 1708.

Dn fils et petit-fils de substitut du procureur général du parlement de Paris, ensemble ses successeurs, ses enfants et sa postérité née et à naître en légitime mariage, maintenus dans la qualité de noble et d ecuyer, et jouissant des honneurs, privilèges et exemptions dont jouissent les gentilshommes du royaume, avec défenses à toutes personnes de les y troubler, tant qu'ils ne feront acte de dérogeance.

Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 711.

— Edit du roi, du mois de décembre 1708, registré en la chambre des comptes.

Ceux qui sont à présent et qui -seront à à l'avenir pourvus des offices de présidents,maîtres, correcteurs, auditeurs et autres offices du corps de la chambre des comptes de Dauphine, séant à Grenoble, qui ont eu ou qui auront père et aïeul, exerçant lesdits offices, ou qui auront servi vingt ans en iceux, acquerront titre de noblesse, à eux et à leurs enfants nés et à naître en légitime mariage, et à leurs veuves demeurant en viduité, Sa Majesté les dispense d'acquérir les augmentations de gages (299) qui ont été attribués aux officiers des cours supérieures, par édit du mois d'octobre 170», pour lesdites dispenses d'un degré de service.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, du mois de mars 1709.

Suppression de quatorze offices de commissaires ordinaires des guerres, faisant partie des cent quarante réservés par l'édit de septembre 1694.

Cet édit est énoncé dans celui d'octobre 1709, rapporté ci-après.

— Déclaration du roi, du 11 juin 1709. Suspension des privilèges et exemptions

de taule, collecte, solidités, et autres charges publiques.

Cette déclaration est énoncée dans l'édit d'août 1715, portant règlement des tailles, rapporté ci-après.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 25 juin 1709.

Commission à Benoit Michel, au lieu de feu Jean-François Michel de la Brosse, son frèro, à la perception et recette de sommes provenant, tant de la recherche des usurpateurs de noblesse, que des taxes faites sur es anoblis, réhabilités, maintenus et confirmés, en exécution de l'édit du mois do décembre 1692, et de la déclaration du 17 janvier 1696.

Cet arrêt est imprimé

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 10 soptembro 1709.

(300) Sa Majesté déclare n'avoir entendu

ARKfcf.E CHRONOLOGIQUE

comprendre dans la déclaration du 11 juin 1709. (laquelle porte suspension des domptions des tailles et autres impositions attribuées a des offices de judicature, police et iinanqe, créés depuis le premier janvier 4GS9), les lettres de noblesse ou de confirmation, créées par édils de mars 1696 et niai 1702.

Veut que les acquéreurs desdites lettres jouissent des privilèges et exemptions j>ortés par lesdils édits, toui ainsi que les autres nobles de naissance, et fait défenses do les y troubler.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit du roi, du mois d'octobre 1709, ro0islré au parlement en vacations \a 19 d'octobre audit an.

Sa Majesté, qui, par édit du mois do mars 1708, avait supprimé quatorze offices de commissaires ordinaires des guerres, faisant partie des cent quarante qu'elle avait réservés par édit du mois de septembre 169V, et avait accordé la noblesse au premier degré aux trente-trois commissaires provinciaux des guerçe» qu'elle avait créés p.tr édits des mois de mars 1704, mai 1707 et février

Accorde par lo présent édit la noblesse aux cent trente commissaires des guerres et à leurs successeurs auxdits offices , au mémo degré qu'elle l'avait accordée aux commissa rcs provinciaux desdites guerres, créés par lesdits édits des mois do mars 170V, mai 1707 et (301) février 1708. lit veut que ceux qui sont actuellement pourvus desdits offices, et ceux qui le pourrout être à l'avenir, fassent souche de no^ blesse, lorsqu'eux et leurs enfants, successivement et sans interruption, auront possédé lesdits offices pendant vingt années ; en sorte que comptant les années que le pere aura été revêtu d'une desdites charges, et celle de ses enfants, ensemble se trouvant vingt années do services entre eux, a compter du jour de la réception du père, la noblesse soit acquise, tant au père qu'à ses enfants, nés et à naître en légitime mariage, et À leur postérité, et qu'ils jouissent des

finance desdites (302) augmentation» de gages; et au moyen du paiement desdites sommes, les pourvus desails offices de commissaires ordinaires, et cetix qui lo seront ci-après, seront et demeureront confirmés» comme elle les confirme dans tous les honneurs, droits, privilèges et exemptions keux attribués par les édils des mois de décembre 1691, septembre 1704 et mar* 1709. Cet édit est imprimé.

— Eoit, novembre 1709, regislré le 27 dudil mois

Création on titre d'office, formé de deux conseillers du roi, trésoriers, payeurs de» augmentations de gages acquisesou à acquérir, par les conseillers-secrétaires et autres officiers do la grande et p tite chancellerie, avoc attribution des privilèges, immunités et droits de noblesse, dont joui raient les Irésoriors, payeurs des gages desdites chancelleries et des cours supérieures, portés par l'édit de mars 170V.

Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 711.

— Edit du roi, décembre 1709.

Augmentation dégages, appointoments,elc,

attribués aux offices d'inspecteurs généraux ol commissaires de la marino, etc.

Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, janvier 1710.

Attribution de rentes aux acquéreurs des

letlros de noblesse, créées par les édils des mois de mars 1696, mai 1702.

(303) Cet édit est énoncé dans celui de décembre 1711, rapporté ci-après.

— Edit du roi, juillet 1710, regislré le 30 dudit mois.

Sa Majesté attribue aux pourvus des offices de commissaires ordinaires provinciaux des guerres, créés pir édils de mars 170V, mai 1707 et févrior 1708, et qui, lors do l'acquisition par eux faite desdits offices, possédaient dos offices do commissaires ordinaires des guerres, la noblesse au môme degré, et ainsi qu'elle leur avait été accordée par lesdils édits, à compter les vingt années do service qu'eux et leurs enfants devaient avoir, pour en jouir, et la trans-

honneurs, prérogatives, privilèges, préémi- mettre à leur postérité du jour de leur ré-

ce.pt iou dans les offices de commissaires ordinaires.

L'édit d'août 1715 porte la suppression dudit privilège de noblesse.

Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 712.

— Abrèt du conseil d'Etat du roi, du 8 juillet 1710.

. Création d'inspecteurs généraux et commissaires de la nurine.

Cet arrêt est imprimé.

^Edit, mai 1711, regislré le 10 juin suivant.

Sa Majesté attribue la noblesse aux quatre commissaires des quatre compagnies de ses gardes-du-corps, aux deux commissaires des deux compagnies des mousquetaires de sa garde, à celui de la compagnie des grenadiers (30V) è cheval, a celui des gendarmes

nences, franchises, libertés, exemptions et immunités, dont jouissent les autres nobles du royaume, sans distinction, tant et si longuement qu'ils ne ferout aclo dérogeant à noblesse.

Crée 39,000 livres d'augmentations de gages héréditaires au denier vingt, qu'elle attribue aux cint trente commissaires ordinaires des guerres réservés ; en payant par chacun des commissaires ordinaires la somme de 6,000 livres; savoir, moitié dans un mois, à compter du jour des rôles qui seront arrélés au conseil, et l'autre moitié un mois après.

Veut aussi Sa Majesté, que la jouissance des vingt années pour acquérir la noblesse, no soit comptée à ceux desdits commissaires qui n'auront pas pavé ladite finance avant le |>remier avril de I anoéo prochaine, diers (30V) h

uue du jour et date des quittances de ladite de la garde, à celui des chcvau-légers de la

9λ7 ' D EDITS CONCERNAS

garde, aux quatre aes compagnies de gendarmerie), aux deux premiers commissaires du régiment de» gardes-françaises, aux quatre commissaires suivant ledit régiment, au commissaire général du régiment des gardes-suisses, et aux successeurs auxdits offices, et au même degré qu'aux cent trente commissaires ordinaires des guerres, créés par édit du mois d'octobre 1709, de manière que les pourvus ûssent souche de noblesse, lorsqu'eux et leurs enfants auraient possédé successivement lesdits offices pendant vingt ans ; en sorte que comptant les années du père et celles de ses enfanls, et se trouvant entre eux vingt années de services, à compter du jour de la réception du père, la noblesse serait acquise, tant au père qu'à ses enfants, nés et à naître en loyal mariage, et h leur postérité, et qu'ils jouiraient do tous les privilèges et prérogatives, dont jouissaient les autres nobles du royaume, tant qu'ils ne feraient acte dérogeant à noblesse.

Armoriai de France, registre 1, secoude partie, p. 712

— Déclaration -du roi, du 5 mai 1711.

l/intenlion de Sa Majesté, en créant les

offices de syndics des commissaires et contrôleurs ordinaires des guerres, par édit de 1691, avait été que ce» syndics jouissent, entre autres privilèges, de la noblesse attribuée aux commissaires (305) ordinaires des guerres, conformément à l'édit d'octobre

1709, portant attribution dudit privilège de noblesse ; mais cette prérogative n'ayant {tas été expliquée assez clairement à l'égard desdits syndics : le roi, en interprétant lesdits édita, et celui du mois de septembre

1710, veut que les deux commissaires syndics des commissaires ordinaires des guerres jouissent des mêmes prérogatives, et spécialement de la noblesse attribuée aux commissaires ordinaires des guerres, par lesdits édita de décembre 1691, et octobre

L'édit d'août 1715 porte suppression de ce privilège de noblesse.

Ibidem.

— Korr du roi, du mois de décembre

1711, portant création de cent nouvelles lettres de noblesse.

Par édit du mois de mars 1696, 8a Majcslé a anobli le nombre de cinq cents personnes, qui ont été choisies parmi ceux qui se sont le plus distingués par leurs mérites, vertus et bonnes qualités.

Par autre édit du mois de mai 1702, elle a de même anobli le nombre de deux cents.

Et par le présent édit, elle anoblit pareillement cent personnes, qui seront aussi choisies parmi ceux qui se sont le plus distingués pour son s rvice, et par leurs méritvs et vertus. A la charge d'une finance, sans que lesdits anoblissements ou lettres de confirmation puissent (306) être supprimés ni révoqués, ni sujets a aucune taxe, pour confirmation ou autrement, pour quelque cause cl sous quelque prétexte que ce soit, roulait qu'ils soient déchargés d'acquérir ci-après aucunes rentes pareilles à celles

LA NOBLESSE, etc. !WR

qui ont été attribuées par édits des mois d'octobre 170i et janvier 1710, aux acquéreurs des lettres de noblesse créées par lesdits édits.

Déclare Sa Majesté, conformément à l'arrêt du conseil, du 10 septembre 1709, qu'elle n'a point entendu comprendre les lettres de noblesse ou de confirmation créées, tant par les édits de mars 1696 et mai 1702, que par le présent arrêt, dans la déclaration du 11 juin 1709, portant révocation des exemptions de tailles, et autres privilèges attribués à des offices de judicature, police et finance, créés depuis le premier janvier 1689, dont la finance est au-dessous de 10,000 liv., ni dans aucune autre révocation ou suspension de privilèges : voulant que tous les acquéreurs desdites lettres jouisscut de tous les privilèges do noblesse, comme les autres nobles du royaume, sans pouvoir être ci-après sujets à aucune sup* pression, révocation ni suspension, pour quelque cause, et sous queloue prétexte que ce puisse être ; et afin qu ils ne puissent être inquiétés, sous prétexte de confirmation ou autrement, veut Sa Majesté, que le tiers des sommes qu'ils paieront sur les rôles arrêtés au conseil, soit censé et réputé pour taxe de confirmation, et leur tienne lieu d'augmentation de finance.

(307) Cet édit est énoncé dan* celui d'août 1715, rapporté ci-aprè*.

— Arrbt du conseil d'Etat, du 16 décembre 1711.

Eu payant par ceux qui désireront obtenir des lettres de noblesse, la somme de 6000 livres de finance principale, et les 2 sols pour livre, entre les mains d'un préposé par Si Majesté, lesdites lettres leur seront expédiées en la forme et manière accoutumées,, sans que pour l'enregistrement ils soient tenus de payor autres et plus grands droits que la somme de 50 livres, suivant la déclaration du 12 mars 1697, et arrêts du conseil rendus en conséquence, qui seront exécutés selon leur forme et teneur. Sa Majesté se réserve la connaissance de toutes opj>osi-# lions qui pourraient intervenir à l'exécution du présent arrêt, et l'interdit à toutes ses autres cours et juges.

Cet arrêt eit imprimé.

— Déclaration, du 20 décembre 1712, registréu au parlement de Cambrai, le 3 février 1713.

Sa Majesté ayant créé par édit du mois d'avril 1704, deux présidiaux, l'un dans la ville d'Y près, pour toute la Flandre occidentale, et l'autre dans celle de Vaienciennes, pour le pays de Haynaut, et ayant converti le présidial de Vaienciennes en conseil pro vincial du Haynaut, par édit du mois d'avril 1706, et par les mêmes édits, établi dans chacun desdits conseils provincial et présidial, une chancellerie pour y sceller tout ce qui serait (308) sujet h signification, elle veut que ceux qui seraient pourvus des ofS» ces de conseillers secrétaires; audienciers et contrôleurs dans les chancelleries établies près le conseil provincial de Vdencienues

IBRfcCE CHKO.NOI.OCIQLE

el le présidial d'Ypres, pussent se dire et qualifier conseillers secrétaires de Sa Majesté, maison et couronne de France, audienciers el «contrôleurs desdites chancelleries, et qu'ils jouissent des privilèges de noblesse dont jouissaient les conseillers secrétaires de la chancellorio établie près le conseil provincial d'Artois ; et que lesdits officiers, ensemble leurs veuves demeurant en viduité, leurs enfants et descendants, tant mâles que femelles, nés et à naître en loyal mariage, fussent réputés nobles, et jouissent des mêmes prééminences dont jouissaient les autres nobles du royaume, pourvu que lesdits officiers eussent servi pendant 20 ans, ou qu'ils décelassent revêtus desdits offices.

Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 713.

— Emr du roi, janvier 1713, registré le 1" février suivant.

Sa Majesté supprime 3 offices de commissaires ortiiuajres des guerres restant è vendre de ceux qui avaient été créés par édit de mars 1709, et de 2 offices de commissaires provinciaux, restant aussi à vendre, de C4»ux qui avaient été créés par édits des mois de mars 170*, mai 1707 et février 1708, avec confirmation en faveur des pourvus de pareils offices et de leurs successeurs, dans la jouissance (309) des privilèges de noblesse, attribués par édit de 1691, mars et septembre 1704, mai 1707, février 1708, mars et octobre 1709 ; et comme Sa Majesté a été informée que quelques-uns des commissaires de sa maison avaient négligé d'acquérir les augmentations de gages attribuées avec le privilège de noblesse, par édit do mai 1711, elle déclare que.les commissaires de sa maison, qui, dans le 1" de juin de ladite année 1713, n'auraient pas satisfait au paiement de la finance ordonnée pour lesdites augmentations de gages, seront déchus

Krar toujours dudit privilège de la noesse.

L'édil d'août 1715 porte la suppression de ce privilège du noblesse.

Ibidem.

— Edit du roi, décembre 1713.

Attribution de la noblesse héréditaire au

premier degré aux présidents, conseillers, avocats et procureurs généraux du parlement de Flandres.

Cet édit est imprimé.

— Ewt du roi, janvier 1714.

Les maires, échevins et capitouls des villes du royaume seront tenus de payer une liuanco jwur être confirmés.

Cet édit ett imprimé.

Nota. Cet édit n'a été exécuté que dans les généralités de Bretagne, Toulouse, Limoges et la Rochelle.

— Dkclakatioti du roi pour la rochercho (310) de la noblesse, du 16 janvier 171V, regislrée en la cour des aides le 30 dudit mois.

La preuve de noblesse limitée à 100 ans. Continuation de la rechorche qui doit finir au plus tard dans le courant de l'année 1715.

L'utilité des nobiliaires ou catalogues des nobles, dont rétablissement a été demandé par le corps même de la noblesse, a obligé Sa Majesté de commencer par faire faire la recherche des usurpateurs des* litres de noblesse qui déshonorent ce corps, et sont à charge aux autres sujets ; (tour y parvenir, elle a, par ses déclarations des 15 mars 1655, 30 décembre 1656. 8 février 1661 et 2 juin 1664, ordonné la recherche générale des usurpateurs et ordonne que ceux qui se prétendaient nobles seraient tenus d'en rapporter la preuve, depuis et compris l'année 1560 ; et par arrêt de règlement du 22 mars ItiGG, elle a jugé a propos de faire faire cette recherche par les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces en première instance, et sur l'appel par les sieurs commissaires généraux du conseil ; et ordonne entr'autres choses, par l'article 17, qu'à la fin de ladite recherche, il serait fait un catalogue contenant les noms, surnoms, qualités, armes ut demeures des véritables gentilshommes qui auraient été maintenus; en exécution de quoi, cette recherche a été lors commencée jusques 1672,

3u'elle a été sursise ; mais la. continuation e cette recherche ayant été ordonnée par déclaration du 4 septembre 1696, et autres rendues en (311) conséquence, le travail en a été si heureux, qu'il reste peu d'affaires à décider; et comme il est nécessaire de les terminer avant que de faire faire les catalogues publics, que d'ailleurs le temps des preuves, fixé à I année 1560, a été suivi jusqu'à présent, il paiait juste de limiter à 100 années complètes le temps des preuves qui restent à juger.

Sa Majesté ordonne que la présente recherche des usurpateurs de noblesse sera incessamment terminée, et au plus tard dans le courant des années 1714 et 1715, par les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, et par les sieurs commissaires généraux à ce députés ; ce faisant, tous ceux qui se prétendent nobles ne se-, ronl tenus do prouver leur |K)ssession de noblesse que pendant 100 aimées complètes, à compter du 30 janvier 1614.

Et afin de terminer prompleraent ladite recherche, ordonne que dans trois mois du jour de l'enregistrement de la présente, tous ceux qui prétendent avoir la noblesse dont les instances sont encore indécises, seront tenus de les faire juger.

La surséance accordée par l'arrêt du conseil du 15 mai 1703, à ceux qui servent dans les armées de terre ou de mer, sera exécutée pendant la guerre seulement, en rapportant un certificat de service de celui des secrétaires d'Etat dans le département duquel il aura servi ; mais six mois après la paix, ils seront assignés pour représenter leurs titres par-devant les sieurs intendants et commissaires départis, et. par-devant (312) les sieurs commissaires généraux, pour leur être fait droit ; faute de quoi, seront condamnés comme usurpateurs, et imposes aux tailles.

IMI D EDITS CONCERNA !

Cette déclaration c»t imprimée.

— Kwt du roi, du mois d'avril 171%.

Attribution do la noblesse au premier

chef, aux officiers de la chambre des comptes et cour des aides de Paris, A l'occasion d'une création d'officiers.

Cet édit est imprimé.

décembre 171%.

Sur la requête présentée au roi en son conseil par des descendants «les officiers du parlement de Domties, vétérans ou morts revêtus d'offices dudit parlement, dans laquelle ils ont représenté a Sa Majesté que par les déclarations des souverains de Dombes, entr'autres par celles des mois d'avril 1571, mars 160% et novembre 169%, la noblesse a été attribuée au premier degré aux ofUciers du conseil et du parlement de Dom* bes; et contenant que le préposé A la recherche des usurpateurs des litres de la noblesse a prétendu que les officiers di# parlement de Dombes ne doivent pas avoir 'plus de privilégo que ceux des autres parlements du royaume ; ce qui fonno une question

générale qui ne peut être décidée que par a Majesté ; et d'autant que les déclarations des souverains de Donibes accordent précisément la noblesse Iransmissible au premier degré aux officiers de leur conseil et de leur parlement ; qu'ils en ont (313) toujours joui paisiblement, que le parlement de Besancon a le même privilège, et y a été confirmé par la déclaration de Sa Majesté, du 11 mars 169%.

Le roi a ordonné que l'arrêt du conseil du il mars 1669 sera exécuté , et en conséquence a maintenu les officiers du parlement de Dombes dans tous les privilèges à eux accordés, sans néanmoins que ceux qui ont été ou seront à l'avenir pourvus des offices créés par augmentation audit parlement, depuis ledit arrêt , ou de ceux qui pourraient y être ci-après créés, puissent jouir desdits privilèges.

Cet édit ett imprimé

— Arrêt du conseil, du 12 février 1715. Le roi , informé que la plupart de ceux

nui ont été impliqués dans la recherche des faussaires, qui a été poursuivie et jugée à la chambre de l'Arsenal , prétendent jouir du bénéûce de la déclaration du 16 janvier 171%, par laquelle l'époque de la recherche a été réduite a cent années ; qu'ils produisent des titres de 1600, et demandent leur maintenue; et l'intention de Sa Majesté n'étant point de favoriser les particuliers qui ont été accusés d'avoir fait fabriquer des titres, et qu'en effet il n'est pas juste qu'ils trouvent parce moyen l'impunité de leur crime, et qu ils se procurent une noblesse qu'ils ont voulu acquérir par de mauvaises voies ;

Sa Majesté , en expliquant en tant que de besoin la déclaration du 16 janvier 171% , ordonne que lesdils particuliers qui ont été impliqués (31%) dans la reclierche des fabricaleurs de faui titres, ou pour lesquels il en a été fabriqué, ne pourront être maintenus dans leur noblesse qu'en rapportant par eux

LA NOBLESSE, etc. f*«2

des titres authentiques de noblesse et de filiation, depuis et compris l'année 1660, comme auparavant la déclaration du 16 janvier 171%, qui sera, au surphis, exécutée pour toutes les autres instances qui restent a juger.

Cet arrêt est imprimé.

— Lettres patentes du roi , qui confirment les privilèges de la chambre des comptes de Blois, du mois de février 1715, régistrées en parlement le 13 mars audit an.

Les officiers de la chambre des comptes de Blois ont remontré que leur compagnie établie depuis plusieurs siècles, ayant été supprimée en 1566, conjointement avec les chambres des comptes de Dijon , Dauphiné,. Provence, Montpellier et Nantes, et ensuite rétablie, ainsi que les autres, par l'édit du mois d'août 1568 , ils ont obtenu, par lettrespatentes du roi Henri 111 , du mois de janvier 1578 , la confirmation de tous les droits et privilèges dont ils jouissaient avant ladite suppression, avec f'attribulion expresse, en tant que de besoin serait, des mêmes privilèges , franchises , immunités et exemptions dont jouissaient les présidents, maîtres, auditeurs et autres officiers de la chambre des comptes de Paris et des autres cham-r bres des comptes du royaume, qu'on a voult* contester è la dame Pissonnel de Beflefonds, veuve du sieur Louis Butel, (315) maître et la chambre des comptes de Blois, qui a été obligée de se pourvoir et d'obtenir une ordonnance de maintenue du sieur de Bouville, lors intendant d'Orléans, le 5 juin 1702.

Sa Majesté, après avoir fait examiner en, son conseil l'édit du mois d'août 1568, celui du mois de janvier 1578, les lettres patente» des 30 mars 1592, 17 avril 1611 , et 22 mars KiGô, confirme les officiers de 1» chambn» des comptes de Blois, ensemble leurs successeurs, dans tous et chacun, les droits,, honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, privilèges, immunités, exemptions ,.. franchises et libertés a eux attribués pour en jouir ainsi et de la même manière qu'en, jouissent les officiers de la cliambre des comptes de Paris et autres chambres des comptes du royaume.

Ces lettres sont imprimées.

— Edit du roi pour la compagnie des 3%0 secrétaires du roi , juin 1715, registré en parlement le 19 dudit mois.

Article 1". Lo nombre des conseillers* secrétaires du roi, maison, couronne de France et de ses finances, demeurera fiié a celui de 3%0, pour servir près de Sa Majesté et dans ses conseils, à sa grande chancellerie, en celle [très le parlement de Paris, et dans les cours et compagnies supérieures ► sans qu'à l'avenir, sous quelque (316) prétexte, raison, ni nécessité, le nombre en puisse être augmenté ni diminué.

Art. 10. Pour prévenir tous les prétextes de donner atleinle aux privilèges de ses. conseillers secrétaires, Sa Majesté confirme,, en tant que do besoin serait, tous les privi-. iégos généralement quelconques, qui leur: ont été accordés par les rois sos prédéecs.

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souts et par elle , Nonobstant tous édits , déclarations et arrêts de son conseil , qui auraient pu être rendus au préjudice desdits privilèges et exemptions, lesquels elle n'entend nuire ni prêjudicier à ses conseillers secrétaires, et auxquels elle a expressément dérogé.

Art. 11. Et sans dérogera cette confir- flees supprimés par le présent édit, et qui nation générale, laquelle ne pourra passer feront leurs soumissions pour acquérir lès pour nouvelle concession , veut Sa Majesté mêmes ofllces, de prendre de nouvelles promue , conformément à ses édits et déclara- visions, de prêter un nouveau serment, et

nance h laquelle lesdits offices sont fixés, de celle qui sera liquidée pour raison des oflices dont fis étaient pourvus.

Elle attribue aux conseillers garde-ficels des chancelleries présidiales des gages effectifs au denier trente.

Dispense ceux qui étaient pourvus des of-

ttons, et des rois ses prédécesseurs, ses 3kO conseillers secrétaires de sa grande chancellerie soient réputés nobles de quatre races, et capables d'être reçus dans tous les ordres de chevalerie du royaume.

Cet édit ftl imprimé,

de payer le droit de survivance pour cette fois seulement.

. Veut que ceux des officiers supprimés qui feront leurs soumissions pour acquérir un autre office que celui dont ils étaient pourvus, soient tenus d'obtenir de nouvelles pro-

— Edit du roi, du mois de juin 1715, re- visions, sans payer cependant aucun droit de

gistré en parlement le 10 juillet suivant. marc d'or.

Sa Majesté, pour soulager ses sujets en Confirme les officiers établis près les cours

rendant aux impositions publiques un grand supérieures et les anciens officiers qui ac-

nombre de. personnes qui s'en trouvaient querrortt les nouveaux oflices , dans le pri-

exemptes par les privilèges attachés à leurs vilége de noblesse au premier degré, encorè

oflices, qu'elle n'eût pas été attribuée à tous lesdits

(317) Supprime- tous les offices de conseil- officiers (319) par leurs édits de création.

lers gardes des sceaux , conseillers garde scels, conseillers secrétaires audiencicrs , conseillers secrétaires contrôleurs, et conseillers secrétaires, maison, couronne de France, par quelques édits qu'ils aient été créés, tant dans les chancelleries établies près les cours , conseils supérieurs et provinciaux , que dans les chancelleries présidiales du royaume; Fixe ie nombre des officiers desdites chan

leur attribuant, en tant que de besoin est ou serait.

Leur attribue tous les honneurs et avantages dont jouissent les nobles du royaume, après vingt années de service, ou en cas qu'ils décèdent revêtus de leorsdits offices ; tn conséquence, les décharge de toute recherche de noblesse, pour avoir pris la qualité d'écuyer avant le présent édit.

Attribue aux conseiU-rs garde scels des

celleries à 1 conseiller garde des sceaux, chancelleries présidiales le privilège de noconseillers secrétaires, maison, couronne de blesse au premier degré, en considération de Franee-audiencicrs , h conseillers sécrétai- l'honneur qu'ils reçoivent d'être dépositaires , maison , couronne de France-contrô- rcs du sceau de Sa Majesté, et les décliarge teurs , et 12. conseillers secrétaires , maison, de la recherche.

couronne de France pour chacune des chan- Pour assurer l'état de tous les officiers

œlleries établies près les cours, conseils su- supprimés par cet édit , Sa Majesté ordonné

périeurs et provinciaux; à 2 conseillers gar- que la suppression des privilèges attachés

des des sceaux dans chacune des chancelle- auxdits offices supprimés commencera le pre-

ries près les cours qui sont sémestres , et 5 1 conseiller, garde-scel, 2 conseillers secrétaires nudienciers, 2 conseillers secrétaires contrôleurs, et 2 conseillers secrétaires dans chacune des chancelleries présidiales.

Crée en litre d'office formé 1 conseiller garde des sceaux , i conseillers secrétaires, maison , couronne de France-audienciers , V conseillers secrétaires, maison, couronne de France-contrôleurs, et 12 conseillers secrétaires, maison, couronne de France dans chacune des chancelleries près les cours , conseils supérieurs et provinciaux, et 2 conseillers gardes des sceaux dans chacune des (318) chancelleries près les cours qui sont sémestres, et 1 conseiller garde scel, 2 conseillers secrétaires audiencicrs , 2 conseillers secrétaires contrôleurs, et 2 conseillers secre-

mier jour d'août 1715.

Déclare lesdits officiers supprimés déchus du privilège de noblesse attribué à leurs charges, s'ils ne les ont pas exercées pendant vingt années accomplies, et veut qu'ils soient recherchés et poursuivis.

Excepte de la révocation du privilège de noblesse ceux des officiers supprimés qui feront leur soumission dans le mois de 1 enregistrement du présent édit, à celui qui sera commis par Sa Majesté, ou au porteur de sa procuration dans les provinces , et de payer ta finance portée en l'étal ci-attaché , et qu' elle agréera, pour être conservée dans leurs mêmes (320) oflices, ou qui acquerront ceux créés par le présent édit, lesquels pourront joindre le temps de leur premier service à celui qu'ils rendront dans la suite

taires dans chacune des chancelleries prési- pour remplir le nombre des années nôres-

diales, pour y servir et y signer concurrem- saires pour acquérir leurs privilèges, dont

ment les expéditions. ils jouiront, sans que l'interruption ordon-

Veut Sa Majesté que les officiers suppri- née par le présent édit, du premier jour

niés ci-dessus soient préférés h tous autres d'août prochain jusqu'au jour de leur quit7

pour acquérir les offices créés par le présent lance de finance ou de leurs nouvelles pro-

é'Iii, et qu'il leur soit tenu compte sur la fi- visions, puisse leur nuire ni prêjudicier.

ioeri

l»fcOII» tiUMAItAAZU LA iSObiASàk, ETC.

Cet édit ett imprimé.

— Edit du roi, du mois d'août 1715, registre on parlement.

Sa Majesté ordonne :

Article 1". Nonobstant tous les anoblissements que Sa Majesté a aceordés-depuis le 1" janvier 1696, par lettres, moyennant ûnance, en conséquence des édits des mois de mars 1696, mai 1702 et décembre 1711, ou autrement, lesquels elle révoque, tous les particuliers qui ont été anoblis depuis ledit jour 1" janvier 1689, ensemble leurs enfants et descendants, môme les enfants et descendants de oeux desdils anoblis qui sont décédés, à la réserve de ceux qu'elle jugera à ]>ro|H>s d'excepter, en considération de services importants rendus à l'Etat, seront imposés à la taille et autres impositions et charges publiques , et à cet effet compris à l'avenir dans les rôles des villes , bourgs et paroisses taillables de leur résidence, à proportion de leurs biens , tenures et facultés , et ce, (321) à commencer au 1" octobre 1715.

Art. 2. Révoque pareillement la noblesse au premier degré airelle a accordée, en conséquence de son édit du mois d'octobre 1704, à ceux des ofliciers des cours et compagnies supérieures et bureaux des finances du royaume qui ont acquis les quatre dispenses d'un degré de service , ou qui ont été nommés par lesdites cours et compagnies j)Our remplir tous les cinq ans deux dispenses d'un degré de service, ainsi qu'il leur avait été permis par le même édit.

Veut que ces officiers et leurs enfants et descendants, ensemble les enfants et descendants de ceux d'entre eux qui sont morts revêtus de leurs charges, après avoir acquis iesdilcs dispeuses, soient remis et rétablis au mémo et semblable étal qu'ils étaient avant ledit édit du mois d'octobre 170'», et les déclarations et arrêts rdidus en conséquence. N'entendant comprendre dans ladite révocation les ofliciers de la cour du parlement, chambre «les comptes et cour des aides de Paris, ni les ofliciers et secrétaires do la grande chancellerie, et de celles près des cours et présidiaux créés par édit du mois de juin dernier.

Art. 3. Révonue la noblesse au premier degré qu'elle a accordée aux ofliciers du bureau des nuances de la généralité do Paris, par édit du mois d'avril 1705.

(322) Art. 5. Révoque aussi, non-seulement la noblesse au premier degré qu'elle a accordée par édit du mois de novembre 1706, aux échevins, au procureur du roi, au greffier et receveur de l'hôtel -do- ville du Paris, et celle qu'elle a pareillement attribuée , par plusieurs édits et déclarations, à différents officiers, tant militaires que de judicature, police et finance, soit que ces ofliciers aient été créés depuis le même jour 1*' janvier 1689, ou qu'ils le fussent auparavant, mais encore la noblesse graduelle, aussi accordée depuis le même temps , moyennant linance, en quelque sorte et manière que ce soit, tant aux corps et compagnies qu'à quel-

ques officiers seulement qui n'en jouissaient pas avant ladite année 1689.

Art. 6. Révoque . purement et simplement tous les privilèges et exemptions de taille, ustensiles, collecte , solidité et autres charges publiques , ensemble celui de fixatiou de cote, accordés , moyennant finance, ou attribués à tous les officiers , tout militaires que de judicature, police et finance, créés depuis le 1" janvier 1689, dont la première finance ne se trouvera pas de la somme de 10,000 liv.

Art. 16. Comme le principal objet de la révocation actuelle des privilèges et exemptions attribués (323) à ceux créés depuis lo 1" janvier 1689 , dont la finance est au-dessous de 10,000 liv., est de procurer à ses sujets contribuables aux tailles un soul tg ment effectif, Sa Majesté ordonne qu'6 l'aveuir, et à commencer du 1" octobre, tous les xôles des tailles qui seront faits pour la prochaine année 1716 et suivantes, dans les villes et paroisses laillables de l'étendue des dix-neuf généralités des pays d'élections, seront distingués eu deux chapitres , dans le premier desquels seront compris tous les anoblis par lettres, depuis lo 1" janvier 1689, et dans le second, tous les contribuables domiciliés dans les paroisses.

Cet édit est imprimé.

— Arrêt du conseil, du 14 décembre 1715.

Lo roi ayant, par sa déclaration du 16 janvier 1714, ordonné que la recherche des usurpateurs des titres de noblesse serait terminée, au plus tard, dans le courant dus années 1714 et 1715, par les commissaires départis,

Ordonne qu'elle sera continuée pendant l'année 1716 , à la poursuite et diligence de W François Ferrand, par-devant les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume, et pardevant les sieurs Le Pelletier et d'Aguesseau, conseillers d'Iital ordinaires et au conseil de régence ; de Caumarlin, de Harlay et Bignou de Rlanzy , aussi conseillers d'Etat ordinaires ; le Pelletier des Forts, conseiller d'Etal et au conseil des finances; Rouijlé, conseiller f32») d'Etat , directeur des finaur ces ; Le Pelletier do la Houssaye, aussi conseiller d'Etat et au conseil des finances; Trudaine , conseiller d'Etat , et Fagou , conseiller d'Etat et au conseil des finances; de Fieubet , maître des requêtes et conseiller du conseil du dedans du royaume ; Macuaull, le Cocq et d'Ormesson du Cheré, conseillers de Sa Majesté en ses conseils , m. litres des requêtes ordinaires de sou hôtel , commissaires généraux îi ce députés par Sa Majesté.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi , du II janvier 1716.

Le recouvrement des droits de francs fiefs sera fait, dans l'étendue des provinces et généralités du royaume , conformément à la déclaration du 9 mars 1700, sur tous les roturiers possédant fiefs et autres biehs nobles, quj, par les anoblissements, privilèges et exemptions dont ils étaient revêtus, étaient

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