‹ Dictionnaire héraldique contenant: l'explication et la description des termes et figures usités dans le blason, des notices sur les ordres de chevalerie, les marques des charges et dignités, les ornements et l'origine des armoiries, les rois d'armes et les tournois, etc. Avec un grand nombre de planches et d'exemples tirés des armoiries des familles, villes et provinces de France. Suivi de l'Abrégé chronologique d'édits, déclarations, règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième race, concernant le fait de la noblesse;Chapitre 146 sur 162 · ABREGE CM · texte numérisé non relu

ABREGE CM

exempts el dispensés du payement desdits droits de francs fiefs avant la suppression do leursdits anoblissements, privilèges et exemptions.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du consoil d'Etat du roi, du 10 mars 1716.

Le roi ayant, par édit du mois de juin 1715, supprimé tous les offices de gardes des sceaux, audienciers, contrôleurs ut secrétaires des cltancelleries près les cours, conseils supérieurs et provinciaux, et ceux des chancelleries présidiales du royaume, il a été ordonné, par l'article 21 du même édit , que (325) lesdits officiers supprimés demeureraient déchus du privilège de noblesse attribué \ leurs offices, s'ils ne les avaient pas exercés pendant vingt années accomplies ; à l'eflet de quoi ils seraient poursuivis et recherchés pour avoir pris la qualité d'éeuyer avant d'être pourvus desdits offices supprimés; de laquelle recherche ils avaient été déchargés, en considération de leurs offices.

Le même article ordonne qu'ils seraient tenus de payer les droits dus pour raison des acquisitions par eux faites de terres relevantes du domaine , s'ils n'avaient pas possédé leurs offices pendant dix ans , à compter du jour de leur serment jusqu'au 1" août 1715, conformément à l'édit du mois d'avril 1712.

Sa Majesté ordonne que l'article 21 dudit édit du mois de juin 1715 sera exécuté; qu'en conséquence , ceux desdits officiers supprimés qui n'ont pas exercé leurs offices pendant vingt années accomplies, à compter du jour de leur serment jusqu'au 1*' août 1715, qui avaient été recherchés pour avoir pris la qualité d'écuyers avant d être pourvus desdits offices, seront de nouveau poursuivis, pour être condamnés aux amendes qu'ils avaient encourues, conformément aux édits, arrêts et déclarations rendus contre les faux nobles.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit du roi , du mois «l'avril 1716, registré en parlement le 29 dudit mois.

Par édit du mois de mars 1702-, il a été (326) créé 100 offices de commissaires du la manne et des galères.

Par autre édit du mois d'avril 1704, on y a ajouté 8 offices d'inspecteurs généraux de la marine et des galères, 100 de commissaires aux classes de la marine , et 8 do commissaires inspecteurs des vivres de la marine el des galèros.

El, par autre édit dudit mois d'avril, il a été créé 8 oflices de prévôts , 8 de lieutenants, 8 d'exempts , 8 de procureurs du roi, 8 de greffiers , et 100 d'archers , pour servir dans Tes dill'érents ports du royaume.

Et , par le présent édit , Sa Majesté supprime les 100 commissaires de la marine et des galères, les 8 offices d'inspecteurs généraux de la marine et des galères, les 100 offices de commissaires de fa marine aux classes, les 8 offices de commissaires inspecteurs des vivres de la marine et des galères , etc. , ensemble les gages attribués aux- Uils ullires , tant par les édits ci-dessus que

ONOLOGIQUE fo*S

par autre édit du mois de décembre 1709, ef arrêts dos 8 juillet et 25 novembro 1710. Cet édit est imprimé.

— Edit du roi, portant concession do la noblesse aux principaux ofïieiers de l'hôtel de ville de Paris, du mois de juin 1716 ; re~ gistré en parlement et dans les autres cours.

Quoique le feu roi, en confirmant, par son édit du mois de novembre 1707, le prévôt des marchands et ceux qui lui succéderaient à l'avenir dans Je titre , dignité et qualité d© chevalier, (327) oût en même temps accordé aux échevins, aux procureur , greffier et receveur de l'hôtel de ville , qui étaient en charge, et qui y entreraient dans la suite, les honneurs , droits et prérogatives de la noblesse , cependant ce titre de noblesse, dont ils avaient joui paisiblement pendant près de neuf années, avait été révoqué par l'article 5 de l'édit du mois d'août 1715 ; et comme tous ceux qui ont rempli ces différentes charges depuis l'année 1706, s'en sont acquittés avec une vigilance, un zèle et une application non interrompue, Sa Majesté maintient le prévôt des marchands de la ville de Paris, étant présentement en charge, et ceux qui lui succéderont à l'avenir, dans les titre, dignité et qualité de chevalier et dans toutes les prérogatives qui leur ont été ci-duvant accordées.

Octroyé aux échevins, au procureur du roi, au greffier et receveur de l'hôtel de Ville de Paris, qui sont présentement en charge , el n ceux qui exerceront les mêmes charges à l'avenir, ensemble aux anciens échevins qui ont été dans J'éohevinage depuis l'année 1706 , à leurs enfants nés et à nattre en légitime mariage et à leur postérité, les titres, honneurs, droits, privilèges, prééminences et prérogatives de noblesse, soit qu eux ou leurs enfants et descendants soient résidente en ladite ville de Paris ou hors d'icelle, sans être obligés de faire autre preuve de noblesse , en cas qu'elle fût contestée à eux ou à leurs descendants , que de faire apparoir qu'eux ou leurs pères ont été (328) échevins de la ville de Paris, ou qu'ils ont possédé l'un des offices de procureur du roi, greffier ou receveur dudit hôtel de ville de Paris, à condition néanmoins qu'ils ne pourront, les uns ni les autres, faire d'autre commerce que le commerce en gros, j our lequel il ne pourra leur être imputé d'avoir lait acte dérogeant à noblesse, conformément à l'édit du mois de décembre 1701. Et au cas qu'aucun d'eux vint à faire faillite, passer contrai d'altermoyement, ou obtenir dps lettres de répit, ils seront déchus et privés de la noblesse qui leur esl accordée ; comme aussi, à condition que le procureur du roi, le greffier et le receveur de ladite ville auront exerce lesdites charges pendant le temps de vingt années consécutives , ou qu'ils s'en trouveront revelus au jour de leur décès.

Cet édit est imprimé.

— Arrêt du consoil d'Etat du roi, concernant la recherche des usurpateurs de noblesse, du 1" mai 1717.

im D EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, stc. ION

Le roi ordonne que la recherche des usur- sier du grand conseil, et huissier ordinaire

Dateurs de noblesse , pour raison seulement en lagrnnde chancellerie, présentement pour-

des procès qui ont été intentés à ce sujet , vus, et qui le seront ci-après, lesquels rte

sera continuée pendant la présente année seront pas issus de race noble, ensemble

1717, comme par le passé, a la poursuite et leurs veuves pendant leur viduité, et leurs

diligence de M' François Ferrand , partie- enfants et descendants nés et à nattre en lé-

vant les sieurs intendants et commissaires gitime mariage, tant mâles que femelles, se-

tin, de Harlay et Bignon <V Blanzy , aussi 20 ans, ou qu ils décèdent revêtus de leur*

conseillers dTEtat ordinaires ; (329) le Pelle- dits offices.

tier des Forts, conseiller d'Etat et au con- Cet édit ett imprimé.

seil des finances; Rouillé, conseiller ,4'Etat *(331)— Déclaration du roi, concernant les»

et au conseil des finances ; le Pelletier de la usurpateurs du titre de noblesse, du 7 oebv-

Houssaye, aussi conseiller d'Etat et au con- bre 1717, regislrée en la cour des aides le il

seil des finances ; Trudaine , conseiller d'E- décembre suivant.

tat ; Fagou, aussi conseiller d'Etat et au con- Le roi ayant ordonné par sa déclaration du seil des finances ; de Saint-Conlest , conseil- 16 janvier 1714, rendue pour la recherche do 1er d'Etat; de Fieubct, maître des requè- la noblesse, que tous ceux qui se préleutes et conseiller au conseil du dedans du draient nobles ne seraient tenus de prouver, royaume ; de Machault, le Coco et d'Ormes- leur possession de noblesse que pendant 100 son du Cheré , conseillers de Sa Majesté en années complètes, à compter du jour de Penses conseils , maîtres des requêtes ordinai- registrement de ladite déclaration aux greffes res de son hôtel , commissaires généraux à des cours des aides, à 'l'égard de ceux dont ce députés par Sa Majesté ; qu'à cet effet, les les instances étaient indécises, et pour celles particuliers se prétendant nobles, qui ont qui n'étaient pas encore commencées, a été été assignés , et dont les instances sont en- informé qu'il est survenu des contestations core indécises , seront tenus de les mettre entre François Ferrand, chargé de ladite reeu état dans deux mois pour tout délai , à cherche, et plusieurs de ses sujets qui soucompter du jour de la publication du présent tiennent leur noblesse; que ceux qui ont été arrêt, pour ensuite par lesdits sieurs inten- déclarés usurpateurs par des jugements rendants et par lesdits sieurs commissaires dus avant la déclaration du 16 janvier 1714, généraux, sur les conclusions du sieur de et ceux mêmes à qui l'on oppose des reuon- Caumarlm de Boissy, procureur général de dations, s'étant depuis pourvus par appel» ladite commission, leur être fait droit, sui- par opposition ou autrement, et n'ayant point tant la déclaration du 16 janvier 1714, et fait juger leurs instances, prétendent être autres règlements faits pour ladite recher- aujourd'hui dans le cas de ladite déclaration che ; et faute par eux d'y satisfaire dans le- et se faire maintenir dans leur noblesse sur dit délai, ordonne Sa Majesté qu'ils seront une possession centenaire, qui n'ayant point condamnés comme usurpateurs et imposés été paisible, et ne leur étant acquise que deeux rôles des tailles. puis leur condamnation, ne pout jamais Cet arrêt ett imprimé. avoir été l'objet de la déclaration du 10 jai- — Edit du roi, qui accorde la noblesse aux vier 1714. Et comme l'établissement d une officiers duigrand conseil, et l'exemption des maxime si dangereuse renverserait toutes droits seigneuriaux et féodaux, du mois sortes de règles, détruirait des jugements d'août (330) 1717; registré en parlement le qui ont été bien rendus, (332) rendrait no- 26 dudit mois. bles une infinité de roturiers, Sa Majesté or> Par un édit du mois de novembre 1690, donne que ceux de ses sujets qui ont été h l'occasion d'uue création d'officiers dans le déclarés usurpateurs par des jugements renparlement de Paris, Sa Majesté a accordé à dus avant le 16 janvier 1714, et qui se seectte cour des privilèges pour la noblesse et ront pourvus par appel, par opposition ou l'exemption des droits seigneuriaux et féo- autrement, ou coux dont les auteurs ont -

daux; et comme il a été omis d'insérer une noncé, et ceux qui auront été maintenus

pareille disposition dans l'édit du mois de dans leur noblesse par dos jugements contre

février 1690, de création d'officiers au grand lesquels le poursuivant de la recherche, ou

conseil, quoiqu'il en eût joui, en vertu des autre particulier so serait pourvu, seront te-

édits des mois de décembre 1644 et juillet nus de prouver une possession centenaire.

1646: antérieure à l'assignation qui leur a été

Le roi, pour donner aux officiers de son donnée,

grand conseil des marques publiques de la Cette déclaration e$t imprimée.

satisfaction qu'il a de ses services, lui ac- — AnaiT du conseil dEtal du roi, du 18

corde les mômes privilèges et droits pour la décembre 1717.

noblesse, et l'exemption des droits seigneu- Le roi qui, par arrêt de son conseil du

riaux et féodaux qu'il a accordés aux trois 1" mai 1717, avait ordonné que la recherche

compagnies supérieures de Paris. des usurpateurs des titres de noblesse, pour

Ordonne que ceux des premier président, raison seulement des procès oui ont été in-

présidonts, conseillers, avocat et procureur tentés, serait continuée pendant ladite an-

géuéraux, greffier en chef, et premier buis- née, comme par le passé, o la poursuite et

diligence de M* François

ABREGE CilULttOEOC.IQEE

Ferrand ; proroge Jusqu'au 1" juillet prochain le délai fixé par ledit arrêt du 1" mai 1717.

Et ordonne que, faute par les particuliers Fe prétendant nobles, qui ont été assignés, et dont les instances sont indécises, de les mollre en état dans deux mois, ils seront condamnés comme usurpateurs, et imposés aux rôles des tailles, sans que ledit Ferrand puisse intenter de nouveaux procès pour raison «le ladite recherche.

Cet arrêt est imprimé.

(333) — Déclaration du roi, avril 1718. Sa Majesté rétablit des offices de secrétaires de la cour des aides de Bordeaux, ei ne leur accorde que la qualification de secrétaires du parlement , et non celle de secrétaires du roi.

Cette déclaration t*t énoncé* dont V arrêt du 27 février 1759, rapporté ci-après.

— Arrêt du conseil d'Etat , pour la suppression de la commission de la recherche de la noblesse, du 26 juin 1718.

Le roi qui, par arrêt du conseil du 18 décembre 1717, avait prorogé jusqu'au 1" juillet 1718 le délai fixé par un autre arrêt du 1" mai 1717 :

Ordonne que la commission de la recher-

sion d'une création d'officiers qui fut faite dans ladite cour par cet édit;

La môme grâce ayant été depuis accordée aui officiers des chambres des comptes et cours des aides de Paris , en considération de pareilles créations faites par les éditsdes mois de mars 1691 , avril et novembre 1714, et par l'édit du mois d'oût 1717 ;

Les mêmes prérogatives , dont la concession avait été omise Tors de la création qui fut faite de quqjtpjes officiers du grand conseil, par édit du mois de novembre 1690, ayant été accordées à cette compagnie ;

(335) Sa Majesté ordonne que le premier président, les présidents , conseillera , avocats et procureurs généraux de la cour des monnaies de Paris, qui sont actuellement pourvus, et qui le seront ci-après, ensemble Jours veuves pendant leur viduité, et leurs enfauts et descendants nés et à naître en légitime mariage , tant mâles que femelles, soient nobles et tenus pour tels, pourvu que lesdits officiers aient servi vingt ans, ou qu'ils décèdent revêtus de leurs dits offices.

Cet édit est imprimé.

— Déclaration du roi, 22 mai 1719.

Attribution do la noblesse au premier degré au doyen des substituts du procureur

che de la noblesse demeurera supprimée au géuéral du roi au grand conseil. 1" juillet 1718, et que ceux qui oui été assi- Cette déclaration est énoncée dans l'arrêt du gnés comme usurpateurs, a la requête du

préposé", tant pour représenter leurs titres devant les commissaires-gr'réraux , que sur l'appel par lui interjeté des jugements rendus à leur profit per les sieurs intendants et commissaires départis pour l'exécution des ordres du roi dons les provinces et généralités du royaume, dont les instances n'ont point été jugées, demeureront, quant à leur noblesse, en l'état où ils étaient avant ladite assignation

conseil, du 27 février 1759, rapporté ci-après.

— Ari\ét du conseil du 24 octobre 1719. Le roi ayant ordonné, par arrêt de son conseil, du26juin 1718, entre autres choses, que ceux dont les instances n'avaient point Clé jugées, demeureraient, quant à leur noblesse, en l'état où ils étaient avant lesdites assignations, et que les appelants des ordonnances de condamnation des sieurs intendants, dont les instances n'avaient pas été jugées dans les délais fixés, seraient réputés

«damnation desdils sieurs commissaires ^ ^ ^ ^ ^ fl ||omm6 ^ ^

condamnation desdils sieurs départis, dont les instance «■ n'ont point été jugées dans les délais , sero a réputés usurpateurs du titre de noblesse, suivant lesdites ordonnances, et imposés aux rôles des tailles, sans qu'aucune cour puisse prendre connaissance (334) des appellations interjetées des ordonnances de condamnation sur le lait de noblesse.

Cet arrêt est imprimé.

— Déclaration du roi du 6 mars 1719.

Les notaires secrétaires près le grand conseil jouiront des mêmes privilèges et fonctions contenus dans les édits de création de 1635 et 1636, où les olliciers du grand conseil n'avaient point la noblesse au premier degré.

Cette déclaration est énoncée dans l'arrêt du conseil du 27 février 1759, rapporté ci-

aP—Einr du roi, qui accorde la noblesse aux officiers de là cour des monnaies de Paris, du mois de mars 1719, enregistré en parlement le 27 juin de ladite année.

Le roi ayant accordé, par édit du mois do novembre 1690 , à la cour du parlement de Paris, la noblesse au premier chef, à l'occa-

veaux commissaires, et a ordonné, qu'à commencer du 1" janvier 1720, toutes les affaires de noblesse qui, depuis l'arrêt dû conseil du 26 juin 1718, ont été renvoyées h l'ancien bureau de la noblesse, seront (336) instruites à la poursuite et diligence de M* Lambert, par-devant les commissaires y nommés, pour, après qu'elles auront été communiquées au sieur de Caumartin de Boissy, que Sa Majesté a nommé pour procureur gé-

néral

ladite commission, être , sur ses

conclusions, fait droit aux parties par lesdits sieurs commissaires généraux , définitivement et en dernier ressort, ainsi qu'il appartiendra, suivant la déclaration du 16 janvier 1714, et autres règlements intervenus sur le fait de la recherche de la noblesse, leur attribuant Sa Majesté, à cette fin, toute cour, juridiction et connaissance, et icelles interdisant à toutes ses cours et autres juges.

Ordonne en outre l'exécution dudit arrêt du 26 juin 1718, la présente commission valable seulement pour six mois.

Cet arrêt est imprimé.

1013 D EDITS CONCERNAIS'

— àbrêt du conseil d'Etat du roi , du 25 février 1720.

Permission a toutes personnes nobles de tenir et prendre à ferme les terres et seigneuries appartenant aux princes et princesses du sang, sans que sous prétexte de l'exploitation desdites fermes, tant pour le passé que pour l'avenir, lesdits nobles puissent être inquiétés ni recherchés pour cause de dérogeance à leur noblesse et privilège.

Cet arrêt est imprimé.

— Edit, septembre 1720.

Le roi, par édit de 1705, avait maintenu les officiers du bureau des finances de Paris, (337) membres de la chambre des comptes et de la cour des aides dans la noblesse au premier degré ; mais ces officiers ayant été nommément compris dans la révocation de plusieurs anoblissements, portée par l'édit d'août 1715, et cette décision leur portant

Iuéjudice, Sa Majesté maintient et conserve es présidents, trésoriers de France , avocat et procureur du roi, et greffier en chef au bureau des finances et chambre du domaine dé Paris, lesquels ne seraient pas issus de noble race , ensemble leurs veuves pendant leur viduité,et leurs enfants et descendants nés et à naître en légitime mariage, tant maies quo femelles, même les veuves et enfants •décédés depuis ladite révocation , dans le privilège de noblesse au premier degré, tel qu'en jouissent les officiers de la chambre des comptes et de la cour des aides, ot ainsi que les officiers dudit bureau des finances avaient droit d'en jouir avant la susdite révocation.

Armoriai de France , registre 1, seconde partie, pag. 72i.

— àbrêt du conseil d'Etat, du 28 juin

Sa Majesté proroge la commission de la recherche de la noblesse jusqu'au 1" avril

Cet arrêt e$t énoncé dans celui du 21 juillet 17 22, rapporté ci-après :

— Abrêt du conseil , du 29 novembre

Sa Majesté proroge jusqu'au 1*' avril suivant le temps prescrit par l'arrêt du 28 juin 1720, pour le jugement des affaires de noblesse qui (338) étaient en instance devant les commissaires généraux , -nommés par l'arrêt du conseil du 24 octobre 1719.

Et faute par les particuliers de les avoir fait juger pendant le temps lixé , ils demeureront déchus do toutes prétentions de se pourvoir contre les jugements qui auront été ci-devant rendus contre eux pour raison de leur noblesse.

Cet arrêt est imprimé.

—Mai 1721 et juillet 1727.

Mémoire de ce qu'il est nécessaire de faire pour être reçu page du roi daus sa grande écurie.

11 faut que la famille du gentilhomme que l'on désire de faire élever page du roi dans sa grande écurie, demande ou fasse demander une place à S. A. Mgr le prince Charles de Lorrauic, pair et grand écuyer de France,

LA NOBLESSE, etc. 1014

et le fasse inscrire en même temps sur la liste qu'en dresse tous (es ans le gouverneur, lequel en rend compte à Son Altesse, et instruit le gentilhomme de tout ce qu'il a a faire pour son entrée et pour sa réception.

Pour être admis au noVnbre des pages que Sa Majesté fait élever dans sa grande écurie, il faut être d'une noblesse ancienne et militaire, au moins depuis l'an 1550, conformément à l'intention du roi, expliquée précisément, et contenue dans l'ordre qui est tiaprès joint à ce mémoire.

• Celui qui sera agréé nour y ôlre reçu, doit représenter en original à M. d'Hozicr, juge (339) général d'armes de Fiance, chevalier de l'ordre du roi, son conseiller maître ordinaire en Sa chambre d»«s comptes de Paris, généalogiste de la maison et des écuries de Sa Majesté et de celle de la reine, les titres qui établissent la preuve de son ancienne noblesse , afin que , sur l'examen qu'il eu fera, il donne au roi son certifient de leur validité, sur lequel certificat , qui sera présenté à monseigneur le gras d écuyer, et Ternis ensuite au gouverneur des pages, le gouverneur donnera les ordres nécessaires pour faire fournir la livrée au gentilhomme agréé.

Les titres de noblesse qu'il faudra produire, et sur lesquels M. d'Horier vérifiera d'abord, dressera ensuite et certifiera au roi ^t à son altesse monseigneur le grand écuyer, la preuve du gentilhomme agréé pour être page de Sa Majesté, doivent êtro :

Son extrait haptislait a légalisé , avec les contrats de mariage do ses père, aïeu. , bisaïeul, trisaïeul, quatrième aïeul, et même de son cinquième aïeul, en cas que celui du quatrième a cul ne remonte pas au terme de l'année 1550.

Il est nécessaire que le gentilhomme joigne à chacun de ces contrats do mariage deux autres actes, comme testaments, création de tutelles, gardes-nobles, partages, transactions , sentences , lettres royaux , hommages, aveux, contrats d'acqu'sitions, de ventes ou d'échanges, prdcès-vei baux de noblesse, pour être reçu dans l'ordre de Malte, ou dans d'autres (3V0) chapitres nobles, provisions de charges, commissions, etc.

11 faut encore y ajouter les arrêts, les ordonnances ou les jugements rendus sur la noblesse dont on a fait la preuve, soit par le conseil d'Etat, par les commissaires du conseil et par les cours des aides . soit par les inteud mis des provinces, pendant les dernières recherches, afin que celle du gentilhomme agréé, et sa filiation directe paternelle soit incontestablement établie sur chacun des degrés de la preuve à faire, sans aucun anoblissement, relief de noblesse, ou privilège attributif de noblesse, depuis l'année 1530 -

11 faut aussi que les actes que l'on demande soient tous en original ; et eu cas que les originaux ou premières grosses so trouvent perdues, on pourra y suppléer par de secondes grosses délivrées par les notaires, propriétaires des minutes, en observant

•015 AWlEGE Clll

que les notoires le déclareront au bas de •'acte délivré, et que leurs signatures seront légalisées par le principal oincier de la justice d'où ressortit le lieu du domicile des notaires. #

'Le gentilhomme agréé aura soin encore de fournir les blasons bien expliqués et figurés des armes de sa famille et de celles de sa mère, de son aïeule, de sa bisaïeule, de sa trisaïeule, de sa quatrième aïeule, etc., du côté paternel seulement.

C'est au renouvellement de la livrée que les pages entrent ordinairement ; on ne les reçoit pas qu'ils n'aient environ quinze ans, qu ils (341) ne soient bien faits , et connus jtour être de bonnes mœurs.

Armoriai de France , registre 1", seconde partie, pag. 724.

— AftafeT du conseil du 21 juillet 1722. Sa Majesté ordonne qu'à commencer du

1" août prochain, tontes tes instances ét affaires restées indécises au bureau établi par l'arrêt du 24 octobre 1719, pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, ensemble celles qui y ont été ou pourront être ciaprès renvoyées, continueront d'être instruites, à la poursuite et diligence de M* Lambert, par-devant les sieurs Bignon de Blanzj, le Pelletier des Forts , Houilté du Coudray, de Vaubourg et de Courson, conseillers d'Etat et intendants des finances, et les sieurs de la Vigerie, Pajot, Bignon d'Argenson, Angran, Parisot et de Villayer, maîtres des requêtes, qu'elle a commis à cet effet, pour, après qu'elles aurout été communiquées au sieur Le Fèvre deCaumarlin, maître des requêtes , qu'elle a nommé pour procureur général de ladite commission, au lieu et place de défunt sieur de Caumartin de Boissy, être, sur ses conclusions, fait droit aux parties par lesdils sieurs commissaires, déUuiliveiuent et en dernier ressort, ainsi qu'il appartiendra, suivant la déclaration du 16 janvier 1714 , et autres règlements intervenus sur le fait de la recherche de la noblesse.

Cet arrêt est imprimé.

— Déclaration du roi , du 27 septembre (3i2) 1723, pour le paiement du droit de continuation, à cause ue 1 événement du roi à la couronne.

Le droit de confirmation des offices, des privilèges accordés , soit à des particuliers, soit aux communautés des villes, bourgs et bourgades du royaume, aux corps des marchands, arts et métiers où il y a jurande, maîtrise et privilège, hôteliers et cabaretiers étant un des plus anciens droits de la couronne ;

Sa Majesté o: donne que tous les officiers de judicature, police et finances et autres, de quelque nature qu'ils soient, toutes les communautés des villes , faubourgs , bourgs et taurgades, les communautés et les particuliers qui jouissent des droits de commune , de chauffage, du pacage, de foires et marchés, et autres droits et privilèges, les communautés des marchands où H y a jurande Cl maîtrise, les communautés des arts et

lONOLOGIQlîE ' 10 M

métiers, ensemble des privilégiés, les hôteliers et cabaretier3 du royaume, pays, terres et seigneuries de son obéissunce, soient confirmés dans ces privilèges, à la charge par eux de payer la finance qu'ils doivent, suivant les rôles qui en seront arrêtés au conseil.

N'entend Sa Majesté comprendre en la présente déclaration les présidents et conseillers des cours supérieures du royaume , les maîtres, correcteurs et auditeurs des chambres des comptes , les procureurs et avocats du roi dans lesdites cours, ensemble leurs substituts, les greffiers en chef et les premiers huissiers (343) desdites cours, sans que les compagnies qui prétendent devoir jouir des mêmes droits que lesdites cours supérieures, puissent être comprises dans ladite exception qui n'aura lieu que pour les parlements, grand conseil , chambre des comptes, cour des aides et cours des monnaies.

Cette déclaration e$t imprimée.

— Aruèt du conseil (l'Etat du roi, du 30 septembre 1723.

Art. 5. Ceux qui ont obtenu des lettres de noblesse ou de rétablissement depuis l'année 1043, ou qu'ils jouissent du privilège de noblesse, à cause des mairies, prévôtés des marchands , échevinages , ou offices de capitouls ou juratsdes villes, soit pour avoir été prr eux possédés, soit par leurs ancêtres, depuis l'année 1643 jusqu'au décès du feu roi, seront compris dans les rôles qui seront arrêtés au conseil sur le pied de 2000 livres chacun; et faute par eux d'avoir pavé ladite taxe daus trois mois, ils no pourront prendre dans aucuns actes la qualité d'écuyers, ni jouir des privilèges de noblesse ,. a peine d'être poursuivis comme faux nobles

Cet arrêt est énoncé dans celui du 2 mai 1730, rapporté ci-après.

— àrkèt du conseil , 4 janvier 1724.

Sa Majosté, en interprétant une cause in- • sérée dans les lettres de confirmation de privilège obtenues par les maire, échevins, pairs, (344) bourgeois et habitants de la ville de Poitiers, au mois de décembre 17IS , ordonne que ceux desdits bourgeois et. habitants, propriétaires des fiefs, oui avaientcontribué aux abonnements ordonnés par l'arrêt du conseil du 20 juillet 1693 , jouiraient de l'exemption des francs fiefs pendant vingt ans.

Armoriai de France^ registre 1 , seconde partie, p. 725.

— Eoit du roi, du mois de juillet 1724. Suppression de cent offices de conseillers

secrétaires du roi , maison, couronne de France et de ses finances » réduits par ce moyen à deux cent quarante, conformément h l'édit du mois d'avril 1672, au lieu de trois cent quarante dont la compagnie était composée avant cette suppression, avec révocation de la uoblcsse au ptemier degré, accordée aux secrétaires du roi et autres officiers des chancelleries près des cours et conseils supérieurs et provinciaux, et aux garde scels des chancelleries préstdiales.

ton

D'ERITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.

SI

Lesdits offices qui auront été exercés successivement pendant soixante années sans interruption* donneront la noblesse aux titulaires qui la transmettront à leur postérité* ; et les titulaires desdits offices des chancelleries, près des cours et conseils supérieurs et provinciaux, et garde-scels des chancelleries présidiales, jouiront eux et leurs successeurs auxdits offices des privilèges dont jouissent les nobles, tant qu'ils seront revêtus de ces mêmes offices.

(345) Cet édit est énoncé dans celui de décembre 1727 , rapporté ci-après.

— Edit du roi, juillet 1724, registré au parlement.

Pour marquer à ses conseillers secrétaires l'estime et la satisfaction que mérite de'sa part le zèle qui les a distingués en toute occasion, et les preuves qu'ils commuent de donner de leur attachement è son service, Sa Majesté veut que lesdils conseillers secrétaires soient et demeurent maintenus el confirmés on tous les droits, avantages, immunités, privilèges, exemptions et prérogatives ui leur ont été accordés , ou dans lesquels s ont été confirmés par elle el par les rois ses prédécesseurs, pour en jouir conformément aux édits, déclarations, lettres patentes et arrêts rendus en leur faveur, et notamment aux édits des mois de novembre 1482, février 1484, avril 1672, mars 1704 et juin 1715, et à la déclaration du 24 octobre

Cet édit est imprimé.

— Arrêt du conseil, du 15 août 1724.

(346) Commissaires nommés par le roi ,

5our 1 exécution de l'éditdu mois de juillet e la même année, par lequel Sa Majesté avait supprimé cent offices de ses conseillers secrétaires, maison , couronne de France et de ses finances, et par lequel il avait été ordonné que ladite suppression aurait lieu I>our les offices qui étaient alors vacants, ensuite pour les oflices des derniers pourvus, à l'exception de ceux qui, par les charges dont ils se trouvaient revêtus, étaient obligés d'avoir des oflices de conseillers secrétaires, et de ceux qui avaient la noblesse, indépendamment de leurs offices ; el Sa Majesté, interprétant ledit édit , ordonne que les secrétaires du roi , qui se prétendaient dans le cas des exceptions, seraient tenus, dans la quinzaine, pour tout délai , à compter de la publication dudit arrêt, de justifier de leur noblesse, d'en remettre les titres au grelTe dè la commission , et de payer la somme de 10,000 livres, que chaque secrétaire devait contribuer, pour, ladite somme, être constituée en rente sur la compagnie, et employée au remboursement de cent offices supprimés par ledit édit, à faute de quoi lesdits secrétaires qui se prétendaient, à cause de leur noblesse, dans le cas de l'exception, en demeureraient déchus.

Ibidem.

— Edit, septembre 1724.

Suppression de la compagnie des cent

gentilshommes de la maison du roi , et cependant Sa Majesté veut que ceux qui étaient

pourvus lors de cette suppression, jouissent pendant leur vie , ensemble leurs veuves pendant leur viduité, des privilèges dont ils avaient joui précédemment.

Armoriai de France, registre 1, seconde partie, pag. 726.

— RÈGLEMENT de 1725.

Les places de pages des écuries de la reine sont a la nomination du premier (347) écuyer de Sa Majesté, et ils sont tenus de faire les mêmes preuves de noblesse que les pages du roi.

Ibidem.

— Arhet du conseil d'Etal du roi, du 1" juillet 1725.

Art. 5. Ceux qui ont obtenu ors lettres de noblesse ou de rétablissement, ou qui jouissent du privilège de noblesse à cause des maires, etc., depuis l'année 1643, paieront 2000 livres, etc.

Cet arrêt est énoncé dans celui du 2 mat 1730, rapporté ci-après.

Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 10 juillet 1725.

Permission de faire insinuer jusqu'au dernier décembre 1725, les 'étires de noblesse, légitimation, naturnlité, érections de roture en fiefs, érections de marquisats, comtés, baron nies et autres dignités, concessions de jus» tices,foires et marchés, dont l'enregistrement a déjà été fait dans les cours de parlement, chambres des comptes et autres juridictions, sans qu'elles fussent insinuées, en payant par les impétrants, greffiers et autres, les droits fixés par le tarif du 26 septembre 1722.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 14 mai 1726.

(348) Les présidents, trésoriers de France, chevalier d honneur , procureurs et. avocats du -roi, greffier en cher et premiers huissier» du bureau des finances des généralités do Soissons, Amiens, Châlons, Orléans, Tours, Bourges, Moulins, Riom, Lyon, Poitiers, Limoges, La Rochelle, Bordeaux, Montauban, Rouen, Caen, Alençon, Grenoble, Dijon, Toulouse, Montpellier, Aix, Metz et Lille, leurs veuves et vétérans, seront reçus opposants aux articles des rôles, dans lesquels ils ont été compris pour raison du droit de confirmation, en exécution de la déclaration du 27 septembre 1723, à cause de l'avènement de Sa Majesté a- la couronne.

Cet arrêt est imprimé.

— Arrêt du conseil d'Elat du roi, du 30 juin 1726.

Les particuliers dont les instances ont été instruites au bureau de lauoble>se avant l'arrêt du 26 juin 1718, feront leurs diligences pour les faire juger.

Cet arrêt est énoncé dans celui du 8 septembre 1726, rapporté ci-après.

— Arrêt du conseil d'Etat du roi, concernant la noblesse, du 8 septembre 1T26.

Prorogation, jusqu'au premier avril 1727, du délai porté par l'arrêt du 30 juin précédent, qui avait ordonné que les particuliers, dont les instances ont été instruites au bureau de la noblesse avant l'arrêt du 26 juin

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