W19 ABREGE CHU
1718, et sont restées indécises, feront leurs diligences pour les faire juger dans deux mois.
(349) Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt, 27 avril 1727.
Le roi, voulant protéger le commerce de ses sujets, ordonne que les édits des mois d'août 1669 et décembre 1701, concernant le commerce de mer et le commerce en gros, seront exécutés; et en interprétant l'arrêt du conseil du 11 janvier 1724, il déclare n'a- Yeir entendu par ledit arrêt que ceux qui feraient le commerce de mer ou le commerco en gros, pussent être réputés faire acte dérogeant à leur noblesse et à leurs privilèges.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 727.
— F.dit du roi, octobre 1727.
Conformément à l'édit du mois d'avril
1672, les greffiers en chef, civils et criminels des cours de Paris, même les greffiers des conseils du roi et du grand conseil, sont tenus de se faire pourvoir dans trois mois de l'un des offices de conseiller secrétaire du roi, maison, couronne do France, et de ses' finances.
Ibidem.
— Edit du roi, du mois d'octobre 1727, registré en parlement, le 12 décembre audit an, portant rétablissement de soixante offices de secrétaires du roi, des cent supprimés en 1724.
Sa Majesté ordonne que la suppression de cent offices de secrétaires du mi, maison, couronne (350) de France et de ses finances, qui a été laite par l'édit du mois de juillet 1721, sera réduite à quarante; à l'effet de quoi elle en rétablit soixante, pour faire avec les deux cent quarante qui avaient été réservés par l'édit du mois de juillet 172i, le nombre de trois cents, dont la compagnie sera à l'avenir composée ; et il sera arrêté au conseil deux états, l'un des noms des soixante qu'elle rétablit, et l'autre des quarante qui resteront supprimés.
Que le temps de leur service qui a précédé ladite suppression, et celui qui s'est écoulé depuis jusqu'à la nouvelle réception de ceux qui so*it rentrés, et au rétablissement des soixante, leur soit compté sur les vingt années de service nécessaires pour obten r des lettres d'honneur.
Veut en outre que les veuves, enfants et descendants de ceux desdits conseillers secrétaires, qui sont décédés depuis l'édit du mois de juillet Î724, et dont les charges supprimées par ledit édit se trouveront au nombre des rétablis, suivant l'état qui en sera arrêté au conseil, jouissent des privilèges de la noblesse, et de tous les avantages dont jouissent et ont droit de jouir les veuves, enfants et descendants des conseillerssecrétaires, décédés revêtus de leurs offices,' sans que l'interruption causée par ladite suppression puisse nuire ni préjudicier.
Et pour marquer auxdits conseillers-secrétaires la satisfaction qu'elle a de leur zèle, (351) Sa Majesté les maintient dans tous les
iNOLOGIQUE Hm
droits et avantages, immunités, privilèges, exemptions et prérogatives qui leur ont été' accordés, ou dans lesquels ils ont été confirmés par elle ou les rois ses prédécesseurs, pour en jouir, conformément aux édits, dé- „ clarations, lettres patentes et arrêts rendus en leur faveur, et notamment aux édits du mois de novembre 1482, février 1484, avril 1672, mars 1704 et juin 1715, et à la déclaration du 24 octobre 1643.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, concernant les secrétaires du roi, près les cours et chancelleries présidialcs, du mois de décembre 1727 , registré en parlement le 30 janvier 1728.
Sa Majesté rétablit les conseillers gardes des sceaux, conseillers-secrétaires , maison, couronne de France, audienciors, conseillers secrétaires, maison, couronne de France contrôleurs, conseillers secrétaires, maison, couronne de France, créés par édit du mois de iuin'1715, dans chacune des chancelleries établies près les cours, conseils supérieurs et provinciaux du royaume , ensemble les payeurs des gages des officiers desdites chancelleries, lesdits payeurs créés par édit du mois de novembre 1707, dans le privilège do la noblesse au premierdegré.
Veut que les vingt années nécessaires à chacun desdils officiers , pour obtenir des lettres d'honneur et de vélérance, leur soient comptées du jour de leur réception, et qu'ils jouissent (352) eux, leurs veuves et enfants, nés et à naître en légitime mariage, de tous les privilèges, avantages, droits et prérogatives à eux attribués par les rois ses prédécesseurs et elle, et notamment par l'édit du mois de juin 1715, ainsi et de la même manière qu'ils en jouissaient, et avaient droit d'en jouir avant l'édit du mois de juillet 172fc, auquel elle a dért>gè.
Veut aussi que les venves, entants et descendants de ceux desdits officiers qui sont décédés depuis l'édit du mois de juillet 1724,
1 ouïssent des mêmes privilèges de la no- )lesse, etdetous les autres privilèges, droits, prérogatives, et avantages dont ils avaient droit de jouir avant ledit édit, sads que l'interruption causée par la révocation portée par icelui leur puisse nuire, préjudicier, ni leur être opposée, les en ayant relevés, en tant que de besoin.
Ordonne, Sa Majesté, qu'il lui sera payé par lesdits officiers des chancelleries, près les cours et conseils supérieurs et provinciaux, leurs héritiers ou ayants cause, propriétairesdesdits offices, suivant leurs offres et les rôles qui en seront arrêtés au conseil, et surles quittances du trésorier des revenus Casuels, la somme de 1,680,000 livres par forme d'augmentation de finance sans aucun nouveaux gages; que faute par chacun desdHs officiers de payer sa quote-part dans les termes fixés, celui qui payera en son beu et place, jouira du bénéfice de la différence du denier 50 au denier 30. (353) Que ceux qui n'auront pas satisfait au payement de leur quole-parfde la finance en entier desdils 1,080,000 livres en trois payements éga«x,
1024 D EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc. I03Î
de trois en trois mois, demeurent déchus de dont le. sieur Clairambault son ourle a éie
l'effet du présent édit. chargé par lesdits arrêts, auxquels Sa Ma-
Et qu'il ne sera à l'avenir expédié aucunes jesté veut qu'il soit ajouté foi dans toutes les
lettres de vétérance, ni provisions pour les- instances où elles seront produites,
dits ofiices, qu'en rapportant par les impé- Cet arrêt est imprimé.
tantslaquittancedu payemenldolourquote- — Ordonnance du vice-légat d'Avignon,
part desdits l,G80.(H)0 livres. 4 février 1729.
part
Supprime tous les ofiicos do conseillers girde-sccls , de conseillers secrétaires audienciers, conseil lers secrétaires contrôleurs, et conseillers secrétaires, créés par l'édit du mois de juin 1715, dans chacune des chancelleries présidiales du royaume
Défenses à toutes personnes, tant do la ville que des autres villes et lieux du comtat d'Avignon, de s'arroger ni prendre le titro et qualité de noble dans aucuns actes ni écritures, soit privés ou public*-, si elles no sont véritablement nobles, à peine de cinq Veut que les poui vus dêsd ils ofiices soient cents écus d'amende pour la première fois, tenus de représenter leurs quittances de H- et de mille écus pour la seconde.
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uance, provisions et autres titres de propriété par-devant les commissaires du conseil à ce députés, à l'effet d'être par eux procédé à la liquidation de la finance desdits ofiices supprimés.
Au moyen de laquelle suppression, Sa Majesté ordonne que les fonctions du sceau
Cette ordonnance est imprimée.
Juin 1721».
— Mémoire pour la petite écurie.
Il faut l'extrait baplistairedii gentilhomme qui se présente, et que cet extrait bat»listaire soit légalisé.
Et pour prouver indispensablement, et dans lesdites chancelleries présidiales soient établir les degrés de sa filiation, qui doifaites à l'avenir; savoir, par le garde du sceau, vent remonter pu moins jusqu'à son qua> par le doyen des conseillers de chaque pré- trième aïeul, et jusqu'en 1 an 1530, sans ausidial, ou par telle autre personne y commise cun anoblissement , relief de noblesse ou par le chevalier garde des scoatix de France; privilège attributif de noblesse, depuis ladite et à l'égard des fonctions d'audienciers, do année 1550. Il faut qu'à chacun des contrats contrôleurs et de secrétaires, par les gref- de mariage (356) de ces degrés, il joigne néfiers des appeaux des présidiaux, en T'ab- cessairement deux autres actes, comme testaments, créations de tutelles, gardes nobles, partages, transactions, arrêts, sentences, lettres de chancellerie, hommages, aveux, contrats d'a«quisilio:is , de ventes ou d'échanges, brevets, provisions, ou lettres de retenues de charges, commissions, procèsverbaux do prcuveSdansl'ordrede Malle, etc., afin que les filiations et les qualifications
des conseillers (354) secrétaires des chancelleries près les cours , conformément aux édits des mois de décembre 1537 et février 1575.
Cet édit est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 11 mai 1728.
Sur la requête présentée au roi par le sieur
Clairambault, généalogiste île ses ordres, soient suffisamment justifiées dans chacun contenant qu'il a été chargé par arrêts du des degrés qu'il faut prouver.
eonseil des 10 avril et 12 juin 1083, do rqssembler tous les jugements de confirmation et de condamnation de noblesse, rendus par les sieurs commissaires généraux, et par les sieurs commissaires départis à cet effet dans les provinces : ensemble les inventaires de productions, armes , généalogies et autres
Il foulque ceux de ces litres qu'on produira soient tous en original et authentiques; car on n'admettra aucune copie collaliounée dans quelque forme qu'elle puisse être
11 faut de plus le blason des armes de la famille du gentilhomme qui se présente, et que ses armoiries soient bien figurées et
pièces concernant le même fait, afin de par- peintes en couleur, afin qu'on ne s y trompe venir à faire le catalogue général de la no- pas en les expliquant, et I on donnera encore, blesso du royaume, ordonné par la déclara- autant qu'on le pourra, les blasons des armes lion du 8 février 1661, et par plusieurs ar- de la mère, de 1 aïeule, de la b saïeule, et do rêls du conseil, particulièrement par celui la trisaïeule, du même côté paternel et au du 22 mars 1666, et plusieurs autres depuis delà même, si on le peut savoir, afin de rendus en conséquence, et loJit catalogue rendre sa preuve plus exacte et plus coinêtre déposé dans la bibliothèque du roi, et plèle.
A tout cela, il faudra ajouter les arrêts, les ordonnances ou les jugements de maintenue de noblesse qui auront été rendus, tant par les cours des aides quo par les intendants, les commissaires du conseil ou le conseil, pendant le cours de la recherche
envoyé dons les bailliages et autres juridictions, et que, par arrêt du 5 mai 1699, l'exécution de coax de 1683 aurait encore été ordonnée, ot en outre qu'il délivrerait des expéditions desdits jugements, qu'il a mis en ordre tout ce qu'il a pu rassembler :
Sa Majesté ordonne que le sieur Nicolas- générale des nobles du royaume, commencée Pascal Clairambault, généalogiste des ordres l'an 1660, [357) afin d'appuyer par ces témoien survivance, conjointement et concurrent gnages la vérité et la validité des pièces ment (353) avec ledit sieur Pierre Clairam- qu'on emploiera pour justifier que le genbault son oncle, continuera de rassembler tilhomme qui se présente pour être page de lesdils jugoinents et papiers, et délivrera des Sa Majesté, est incontestablement d'une noexpéditions des jugements de maintenue de blesse, dont la possession ne saurait être noblesse, condamnations on autres actes* révoquée en doute.
itrmertaf de France , registre 1» seconde partie, p. 72a
— Déclaration du roi, qui renvoie aux cours des aides les instances indécises, concernant l'usurpation du titre de noblesse, du 8 octohre 1729, registrée en la cour des aides le 27 dudit mois.
Le roi, par ses déclarations des 8 février 1G61, 22 mars 1666 et 20 janvier 1668, avait ordonné une recherche exacte de tous les faux nobles, pour empêcher un mélange aussi contraire a 1 honneur de la vraie noblesse, que préjudiciable à ceux qui n'en ont pas le caractère; et cette rechercho ayant cessé au mois de janvier 1674, Sa Majesté a ordonné par sa déclaration du h septembre 1696 qu'il en serait fait une nouvelle qui a été générale dans toutes les provinces du royaume, ei qui a eu reflet qu'on s'en était promis, les sujets taillablcs ayant reçu un soulagement considérable dans leurs impositions par les jugements de condamnation qui ont été rendus contre un grand nombre d'usurpateurs, et qui ont donné lieu de les comprendre dans les rôles dont ils s'étaient injustement soustraits depuis l'avènement de Sa Majesté a la couronne.
(358 j Sa Majesté ordonne que la recherche des usurpateurs du titre de noblesse ordonnée par la déclaration du k septembre 1696 soit et demeure (inie à compter du premier avril 1727; et pour faire droit sur toutes les instances qui étaient indécises audit jour par-devant les commissaires du conseil, renvoie lesdites instances aux cours des aides, dans le ressort desquelles les parties ont leur domicile.
Veut qu'à l'avenir toutes les contestations concernant l'usurpation du titre de noblesse, qui surviendront a l'occasion de la levée des tailles ou autres impositions, soient portées auxdites cours des aides , chacun daps son ressort, sans qu'elles puissent prendre connaissance d'aucune des contestations qui ont été jugées dans les deux dernières recherches, soit par des ordonnances des commissaires départis dans les provinces du royaume pour l'exécution de ses ordres, soit par des jugements des commissaires du conseil, ou par des arrêts rendus audit conseil ; mais seront tenues ladites cours des aides, de renvoyer par-devant Sa Majesté les contestations de ce genre qui auront été portées ou renouvelées devant elles, et ce, quand môme les parties intéressées n'auraient ni interjeté appel desdites ordonnances ni formé opposition à l'exécution desdits jugements ou arrêts.
N'entendant néanmoins Sa Majesté empêcher
3ue ses cours de parlement, et les juges orinaires qui leur sont subordonnés (359) ne prennent connaissance, ainsi qu'ils ont fait par le passé, des questions de noblesse incidentes aux matières et contestations qui sont de leur compétence.
Cette déclaration est imprimée.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, du 2 mai 1730.
Tous ceux qui jouissent de la noblesse, eu couséqueuce de lettres obtenues, soit
qu'elles soient d'anoblissement , mainte* nue, confirmation, rétablissement ou réhabilitation, ou par mairies, prévôtés des marchands , échevinages ou capitoulats , depuis 16i3 jusqu'au 1" septembre 1715, seront tenus de payer dans trois mois, à compter de la date du présent arrêt, la somme de 2000 mille livres et les 2 deux sous pour livre, pour le droit de confirmation du a Sa Majesté, à cause de son avènement à la couronne ; faute duquel payement, ils seront déchus de la noblesse et des privilèges y attachés, et compris dans les rôles des impositions, comme roturiers.
Cet arrêt est imprimé
— Ordonnance de François, duc de Lorraine, 19 décembre 1730.
Tous ceux qui auront obtenu des lettres de noblesse, de réhabilitation et de confirmation de noblesse depuis l'année 1697, seront tenus de représenter dans un mois au greffe de la cour les titres de leur concession ; et si dans le cours du mois suivant, ils n'ont pas obtenu la confirmation de leurs privilèges, ils demeureront privés et déchus, et seront imposés (360) comme roturiers à toutes les charges publiques sans distinction,
Cette déclaration est imprimée.
— Déclaration, 20 février 1731.
Les substituts du procureur général du roi en la cour des comptes, aides et finances du comté de Bourgogne, séante à Dôle, quoique non compris dans la déclaration du 28 mai 1706, jouiront de la portion colonique, ainsi qu'en jouissent les substituts du procureur général du parlement de Besançon.
Armoriai de France, regist. 1, seconde partie, p. 729.
— Arrêt du conseil d'Etat de François, duc de Lorraine, du 27 février 1731.
Le duc François de Lorraine proroge d'un mois le délai de deux mois porté par son ordonnance du 19 décembre 1730; et en conséquence, surscoit pendant ce temps aux peines de déchéance prononcées contre les défaillants.
Cet arrêt est imprimé.
— Ordonnance de François, duc de Lor raine, 18 mai 1731.
Défenses a tous ceux qui n'auraient point rempli les devoirs qu'il a prescrits, concernant les lettres de noblesse, de s'attribuer aucun titre de noblesse ou d'écuyer, sous peino de 2000 livres d'amende, et d'être déchus du privilège de noblesse, et déclarés incapables de posséder aucuns fiefs ni biens nobles.
Cette ordonnance est imprimée.
— Arrêt du conseil cTEtat du roi, du 18 mars 1732.
(361) Sa Majesté accepte les offres qui lui ont été faites par les prévôts des marchands et échevins de la ville de Lyon, de la somme de 200,000 livres ; au moyen de quoi les anoblis par l'échevinage de ladite ville, depuis l'année 1643 jusques et compris l'année 1715, demeurent déchargé du payement des sommes à eux demandées pour la continuation de leur noblesse, en exécution de
10Ï5 D'EDITS CONCERNAI
la déclaration du 27 septembre 1723, et arrêts du conseil des 5 juin et 1" juillet 1725, et 2 mai 1730. Cet arrêt, signé d Aguesscau, Chauvelin et Orry, est imprime".
— Arrêt du conseil d'Etal du roi, du 30 mai 1733.
Règlement pour l'élection des citoyens sobles et immatriculés do la ville de Perpignan.
Cet arrêt est énoncé dans Varrét du conseil du 22 décembre 1785, qui fixe le droit de marc d'or de noblesse, rapporté ci-après.
— Règlement signé par le roi, 18 septembre 1734.
Les placos de pages do. la chambre du roi sont à la nomination des 4 premiers gentilshommes de la chambre de Sa Majesté, chacun dans son année.
Pour être admis au nombre do ces pages, il faut prouver sa noblesse dès l'an 1550, par litres originaux qui établissent une filiation paternelle, suivie depuis le présenté jusqu'à cette époque, sans aucun anoblissement, relief (362) ou privilège attributif de noblesse, dopuis ladite année 1550.
On entend par titres originaux les premières grosses des actes passés devant notaires et les premières expéditions des actes faits en justice. Or, comme par les dérangements assez ordinaires dans les familles, ces premières grosses ou expéditions ne se trouvent pas toujours , on admet comrao titres originaux les secondes grosses ou expéditions délivrées, soit par les notaires, soit par les greffiers, propriétaires des minutes; et dans ces derniers cas, il faut faire attester les signatures parle principal officier do la justice, c'est co qu'on appelle légaliser ; mais avant tout, il est bon do consulter M. d'Hozier, jugo général d'armes de France, généalogiste de la chambre du roi, sur les litres qui sont nécessaires pour faire les preuves complètes, et telles que le roi les lui a prescritos.
Armoriai de France, registre 1, seconde partie, p. 729,
— Règlement pour les demoiselles de Saint-Cyr, 1736.
Aucune demoiselle ne peut être admise dans la maison royale deSaint-Louis, fondée par le roi à Saint-Cyr, dans le parc de Versailles, avant l'âge de sept ans, et après celui de douze ans.
Il faut que la demoiselle justifie une possession de noblesse, au moins de 140 ans consécutifs, sans aucun anoblissement, relief ou privilège de noblesse.
(3631 Les titres de noblesse seront remis entre les mains de M. d'Hozier, juge général d'armes de France, chevalier de l'ordre du roi, conseiller en ses conseils, maître ordinaire en sa chambre des comptes de Paris, et généalogiste de la maison, delà chambre et des écuries de Sa Majesté et de celle de la reine. Ces titres doivent être originaux, sans aucune copie collationnée. On entend par titres originaux les premières grosses des actes reçues par les notaires, ou délivrées par les greniers, et à leur défaut, des secondes Diction n. Héraldique.
r LA NODLESSE, etc. iOîf;
expéditions délivrées par les notaires et
greffiers, des minutes, et légalisées par 1< principal officier do la justice : la légalisation est un acte qui atteste la signature du notaire ou du jrreiîier qui délivre.
Ibid., page 730.
— Arrêt du conseil d'Etat, 24 janvier
Les redevables du droit de confirmation qui prétendront avoir des moyens de décharge ou do modération, adresseront à l'avenir au sieur contrôleur général dos finances, leurs pièces et mémoires pour y être fait droit en la manière accoutumée.
Cet arrêt est imprimé.
— Déclaration, 26 juin 1736, regislrée le 28 août de ladite année.
Article 1. Aucuns membres des trois ordres ne pourront avoir entrée et séanco dans l'assemblée (364) des états de Rretagne , avant l'âge de 25 ans accomplis.
Art. 2. N'auront entrée et séance dans l'ordre de la noblesse que ceux qui auront au moins 100 ans de noblesse et de gouvernement noble non contesté, et dont l'aïeul et le père auront partagé, ou auront été en droit de partager noblement ; a peine contre les contrevenantsd'êtreexclusde l'assemblée, et leurs noms rayés sur les registres.
Art. 4. Les gentilshommes, intéressés ou commis dans les fermes de la province, ne pourront avoir entrée dans lesdits états , tant qu'ils seront intéressés ou employés dans lesdites fermes ; et à l'égard de ceux qui useront de bourse commune et feront trafic de marchandise ou autre commerce que celui de la mer, ils ne pourront avoir entrée et séance aux états dans l'ordro de la noblesse, qu'après qu'ils auront déelaré devant le juge roval de leur domicile, qu'ils veulent reprendre l'exercice et lo privilège de leur noblesse, conformément à l'article 501 do la coutume de Bretagne.
Ibidem.
— Edit du roi, novembro 1750, registré en parlement le 25 audit an, portant création d'une noblesse militaire.
(365) Art. 1. Aucun dessujets servant dans les troupes deSa Majesté en qualité d'ofneier, ne pourra être imposé à la taille pendant qu'il conservera celle qualité.
Art. 2. Tousofficiers généraux non nobles, actuellement au service, seront et demeureront anoblis avec toute leur postérité née et a naître en légitime mariage.
Art. 3. Veut Sa Majesté qu'à l'avenir le grade d'officier général , confère la noblesse de droit a ceux qui y parviendront, à toUto leur postérité légitime, lors née et à naître, et jouiront lesdits officiers généraux de tous les droits do la noblesse, à compter du jour et de la date do leurs lettres et brevets.
.Art. 4. Tout officier non noble, d'un grade inférieur à celui do maréchal de camp, qui aura été créé chevalier do l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et qui se retirera après 30 ans de services non interrompus, dont il aura nasse 20 ans avec la comrais-
1027 ABREGE Cil
sion de capitaine, jouira, sa vie durant, de l'oxemplion de la taille.
Art. 5. L'officier dont le père aura été exempt de la taille, en exécution de l'article précédent, (360) s'il veut jouir de la môme exemption en quittant le service du roi, sera obligé de remplir auparavant toutes les conditions prescrites par l'article 4.
Art. 6. Sa Majesté réduit les 20 années de commission de capitaine, ci-dessus exigées, à 18 ans, pour ceux qui auront eu la commission do lieutenant-colounel, a 16, pour ceux qui auront eu celle de colonuel, et à 14 ans pour ceux qui auront eu le grade de brigadier.
Art. 7. Pour que les officiers non nobles qui auront accompli leur temps de service puissent justifier qu'ils ont acquis J'exerci*
iition de la taille, accordée par les articles et 5, veut Sa Majesté que le secrétaire d'Etat chargé du département de la guerre, leur donne un certificat, portant qu ils ont servi le temps prescrit par los articles 4 et 6, en tel corps et dans tel grade.
Art. 8. Les officiers devenus capitaines et chevaliers de l'ordre de Saint-Louis, que leurs blessures mettront hors d'état do continuer leurs services, demeureront dispeusés de droit du temps qui eu restera lors à courir; veut en ce cas, Sa Majesté que le certificat mentionné en l'article précédent sj>écifie la qualité des blessures desdits officiers, les occasions de guerre dans lesquelles ils les ont reçues, et la nécessité (367) dans laquelle ils se trouvent de so retiror.
Art. 9. Ceux qui mourront au service du roi, après être parvenus au grade de capitaine, mais sans avoir rempb les autres conditions imposées par les articles 4 et o, seront censés les avoir accomplies, et s'ils laissent des fils légitimes oui soient au service de Sa Majesté, ou qui s y destinent, il leur sera dotiné par le secrétaire d'Etal, cliargé du département de la guerre, un certificat, portant que leur père servait au jour de sa mort, dans tel corps et dans tel grade.
Art. 10. Tout officier né eu légitime mariage, dont le père et l'aïeul aurout acquis l'exemption de la taille, en exécution des articles ci-dessus, sera noble de droit, après toutefois qu'il aura été par Sa Majesté créé chevalier de Tordre de Saint-Louis , qu'il l'aura servie le temps ci-dessus prescrit, ou qu'il aura profité de la dispense accordée par l'article 8. Veut Sa Majesté , pour le mettre en état de justifier de ses survices personnels, qui lui soit délivré un certificat, tel qu'il est ordonné par les articles 7 et 8, selon qu'il se trouvera dans quelqu'un des cas prévus par articles, et qu'eu consé-
aience îl jouisso de tous les droits de la noesse, du jour daté dans ledit certificat. Art. 11. La noblesse acquise en vertu de l'article (368) précédent, passera de droit ayx enfants légitimes de ceux qui y seront parvenus, même à ceux qui serout nés avant quo leurs pères soient devenus nobles; et si l'officier qui remplit ce troisième degré meurt dans le cas prévu par l'article 9, il
10NOLOGIQUE 1028
aura acquis *a noblesse : veut Sa Majesté, pour en assurer la preuve, qu'il soit délivré a ses enfants légitimes un certificat, tel qu'il est mentionné audit article 9.
Art. 12. Dans tous les cas où les officiers de Sa Majesté seront obligés de faire les preuves de la noblesse acquise en vertu du présent édit, outre les actes de célébratioos et;contrnts de mariage, extraits baptislaires et mortuaires , et autres titres nécessaires pour établir une filiation légitime, ils seront tenus de représenter les commissions des grades des ol. ici ers qui auront rempli les trois degrés ci-dessus établis, leurs provisions de chevaliers do l'ordre de Saint-Louis et les certificats à eux délivrés, eu exécution des articles 7 et 8 , 9 , 10 et 11, selon que lesdits officiers auront rempli l'exem(*tion.de la taille et la noblesse, ou selon qu'ils auront été dispensés desdiles conditions, par blessures ou par mort, conformément aux dispositions du présent édit.
Art. 13. Les officiers non nobles, actuellement au service de Sa Majesté, jouiront du bénéfice du présent (369) édit, à mesure que le temps de leurs services prescrit par les articles 4, 6 ot 8 sora accompli, quand même ce temps aurait commencé k courir avant la publication duditédit.
Art. 14. N'entend néanmoins Sa Majoslé par l'article 'précédent, accorder auxdits officiers d'autre avantage rétroactif que le droit de remplir le premier degré. Déteud à ses cours et à toutes juridictions qui ont droit d'en connaître, de les admet Ire à la preuvo des sorvices do leurs pères et aïeux, retirés ou morts au service avaul la publication dudit édit.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi , portant création d'une école royale militaire, janvier 1731, regislré eu parlement.
Art. 15. On recevra les enfants depuis Pàge de 8 à 9 ans jusqu'à celui de 10 a 11.
Art. 16. Une sera admis aucun élève dans ledit hôtel, qu'il n'ait fait preuve de 4 générations de père au inoius; à l'effet de quoi, les parents desdils élèves remettront au secrétaire d'Etat chargé du département de la guerre, un cahier contenant los faits généalogiques de leur naissance, avec les copies collationnées des titres justificatifs d'aïeux, lesquels cahier et litres seront déposés aux archives de ladito école, (370) après avoir été examinés et reconnus pour véritables par le généalogiste qui sera choisi par Sa Majesté, et mention eu, sera faite sur le registre d'admission et d'entrée dans ' ladite école, et seront en outre tenus de rapporter la preuve que lesdits élèves sont dans l'une des classes portées eu l'article 14.
Nota. Ces preuves doivent être faites par titres originaux , suivant l'article 9 de la déclaration du 2i août 1760.
Cet édit est imprimé.
— Déclaration du roi, 22 janvier 1732.
L'intention de Sa Majesté, eu donuantsou
édit de novembre 1730 , portant création d'une noblesse militaire, a été que la profes-
sio» des armes pût anoblirde droit a 1 avenir ceux do ses officiers' qui auraient rempli les conditions qui y sont prescrites, sans qn ils eussent besoin de recourir aux formantes des lettres particulières d'anoblissements. Elle a cru devoir épargner à des officiers parvenus aux premiers «rades de la guerre, et qui ont vécu avec distinction, la peine d'avouer un défaut de naissance souvent ignoré; et il lui a paru justequo les services de plusieurs générations dans une profession aussi noble que celle des armes pussent par eux-ni&ues conférer la noblesse; mais, en accordant à ses officiers une grâce aussi signalée, son intention a été qu'elle ne put jamais devenir onéreuse à ses sujets taitlabiés ; c'est pourquoi elle ordonne ce qui suit : ,
(371) Article 1". Ceux qui seront actuellement dans le service et qui n'auront point encore rempli les conditions prescrites par l'édit de novembre 1750 , pour acquénr l'exemption détaille, n'auront pas le droit qu'ont les nobles, ni même les privilèges, de faire valoir aucune charrue.
Art. 2. Ceux qui auront rempli ces conditions, soit qu'ils soient encore au service, soit qu'ils en soient retirés, pourront faire valoir deux charrues seulement.
Art. 3. Au lieu des certificats de services dont il est parlé dans l'article 7 dudit édil de 1750 et dans les articles suivants, veut que ceux qui auront accompli leur temps, ou qui seront dans quelques-uns des autres cas prévus, il soit délivré de lettres du grand sceau, sous le titre des lettres d'approbation de services , lesquelles contiendront les mêmes attestations que doivent porter lesdits certificats, et ne seront lesdites lettres sujettes à aucun enregistrement.
Art. h. Ordonne qu'à l'avenir il ne sera ex |>édié à ses officiers aucun brevet, commission et lettres, même les lettres d'approbation de services ci-dessus, que les noms de baptême, (372} de. famille, et les surnoms do ceux à qui elles seront accordées, n'y soient insères.
Art. 5. Pourront lesdits officiers déposer ces dites lettres aux greffes des cours de parlements, dont leur sera délivré des expéditions sans frais; pourront pareillement fairo lesdits dépôts aux chambres des com-
Îites et cours des aides, dérogeant à l'article 5 dudif édit de 1750.
Cette déclaration est imprimée.
— Déclaration du roi, du k janvier 1755, registrée en parlement le 15.
Sa Majesté confirme les président, conseillers, avocats et procureur généraux en la cour de parlement de Flandres, dans le privilège de la noblesse héréditaire au premier degré, qui leur a été accordé par l'édit du mois de décembre 1713, en obtenant toutefois par eux des lettres de vétérance.
Cette déclaration est imprimée.
— DÉCLARATION (iu fOI, 1759
Ceux des sujets de Sa Majesté qui, nés taillables, s'étaient affranchis par acquisition
LA NOBLESSE, etc. M30
d'offices, du payement de la taille , rentrent dans la classe des contribuables.
Cette déclaration e$t énoncée dans iédit du roi du mois de juillet 1766, rapporté ciaprès.
février 173».
Sa Majesté, en confirmant une ordonnance du sieur (373) de Levignen, intendant de la généralité d'Alcnçon, du 29 mai 1756 , déclare que la noblesse au premier degré appartient a l'ancien office de secrétaire, établi avec le grand conseil en 14-98, j}e môme qu'aux quatre autres offices de secrétaires qui y ont été eréés par les édits de février 1635, et d'août 1636, à l'instar et aux mômes fonctions, droits, privilèges et exemptions
3ue les quatre conseillers notoires-secrétaires a parlement de Paris ; et qu'en conséquence, les enfants des conseillerssecrétaires du grand conseil sont , comme nobles , exempts des droits de francs-fiefs.
Cet arrêt est imprimé.
— DÉCLARATION OU RÈGLEMENT apPTOUVé
par le roi le 17 avril 1760, concernant les présentations des femmes à la cour.
A l'avenir, nulle lerarae ne sera présentée a Sa Majesté qu'elle n'ait préalablement produit devant le généalogiste de ses ordres trois titres sur chacun des degrés de la famille de son époux, tels que contrat de mariage, testament, partage, acte de tutelle, donation, etc., par lesquels la filiation sera établie clairement denuis l'an 1400. Défend Sa Majesté audit généalogiste d'admettre aucun des arrêts de son conseil, de ses cours supérieures, ni de jugements rendus par ses différents commissaires, lors de diverses recherchesde noblesse faitesdans le royaume, et de ne recevoir, par quelque considération que ce puisse être, que des originaux des titres de familles. Et voulant, à l'exemple f374) des rois ses prédécesseurs, n'accorder qu aux seules femmes de ceux qui sont issus d'une noblesse de race, l'honneur de lui être présentées, Sa Majesté enjoint également à son généalogiste de ne délivrer aucun certificat, lorsqu'il aura connaissance que la noblesse dont on voudra faire preuve aura pris son principe dans l'exercice de quelque charge de robe et d'autres semblables offices, ou par des lettres d'anoblissement, excoptant toutefois dans ce dernier cas ceux dont do
Sareilles lettres auraient été accordées pour es services signalés rendus & l'Etat; se réservant au surplus d'excepter de cette règle ceux qui seraient pourvus de charges de la couronne ou dans sa maison, et les descendants par mâles des chevaliers de ses ordres, lesquels seront seulement tenus de prouver leur jonction avec ceux qui auront été décorés desdits ordres.
Nota. Ce règlement est le même que celui qui concerne la preuve des hommes qui aspirent aux honneurs de La cour.
— Eoit du roi, du mois de mars 1760.
Les prévôts , lieutenants et exempts des comiwgnies de maréchaussées seront privés
ARKEGE CHRONOLOGIQUE
du privilège d'exemption do taille porson- janvier 1761, registrée en la cour souveraine,
nd le
Cet HU est énoncé dans celui de juillet 1766, rapporté ci-après.
— Ordonnance du roi, concernant les armoiries, du 29 juillet 1760.
11 sera établi dans la villo de Paris un dé-
par arrêt du 31 mars 1761.
Art. 2. Sa Majesté ordonne qu'à l'avenir, dans les quatre chapitres de Lorraine , do Remiremont, Rouxicrs, Epinal et Poussay, les preuves de (377) noblesse, pour y avoir entrée, seront faites de huit degrés du côté pa-
pôt général, où seront enregistrées les ar- ternol, au lieu de quatro restreignant celles
mes de Sa Majesté, celles de la reino et de la famille (375) royale, celles des princes et princesses du sang, et généralement celles de toutes les maisons, familles et personnes, ayant, droit d'armoiries, comme aussi celles des provinces, pays d'Etats, gouvernements des villes, terres et seigneuries, celles des archevêchés, évôchés, chapitres, abbayes, prieurés et autres bénéfices, compagnies, confréries , corps et communautés , ayant pareillement droit d'armoiries. Sa Majesté voulant avoir une connaissance détaillée, et un dénombrement exact de toutes les maisons et familles nobles du royaume, ordonne (jue tous ceux qui composent l'ordre de la noblesse, de quelque état et qualité qu'ils soient, seront tenus do remettre ou envoyer, savoir, ceux qui résident à la cour et a sa suite, ou dans la ville do Paris, aux sieurs commissaires qui seront nommés, et ceux qui demeurent dans les provinces et généralités du royaume, devant les sieurs intendants et commissaires do Sa Majesté, qui y sont départis, des mémoires par eux signés et certihés véritables, contenant leurs noms, surnoms, titres et qualités, ceux do leurs enfants, nés en légitime mariage, le blason des armes qu'ils portent, et s'ils jouissent de la noblesse d'extraction ou si ello leur est acquise avant ou depuis l'an 1700, en vertu de lettres d'anoblissement, ou décharges et offices auxquels le privilège de noblesse est attribué.
Cette ordonnance, qui n'a point eu d'exécution, est imprimée.
(376) — Arrêt du parlement, du 22 août
Défenses d'exécuter l'ordonnance du roi, du29 juillet 1760, concernant les armoiries, comme contraire aux lois, maximes et usages du royaume.
Cet arrêt est imprimé.
— Déclaration du roi, concernant l'école royale militaire, du 24 août 1760, registrée en parlement.
Art. 9. 11 ne sera reçu aucun élève dans l'hôtel de l'Ecole royale militaire, qu'il n'ait fait* preuve do quatre degrés de père au moins, y compris le produisant ; et lesdites preuves de noblesse seront faites par titres originaux, et non parsimplescopiescollationuées, dérogeant à cet égard à la disposition do l'art. 16, do l'édit do janvier 1751, lequel au surplus sera exécuté selon sa forme et teneur, eu ce qui n'y est pas dérogé par cette présente.
Cette déclaration est imprimée.
— Déclaration du roi Stanislas, duc de Lorraine etde Bar concernant les quatre chapitres de dames chanoinesscs do Lorraine,
du côté maternel aux mêmes huit degrés, pour la dernière mère seulement.
* — Arrêt de la cour des aides de Germon t- Ferrand, du 28 mai 1762. • Tous jouissants des privilèges de la noblesse, ou autres exemptions quelconques, dans l'étendue du ressort de la cour, seront tenus, dans l'espace de six mois, de rapporter au greffe d'icelle, les titres en vertu desquels ils prétendent des privilèges (sauf à accorder des surséances à ceux qui se trouveront absents de leur domicile pour le service de Sa Majesté , suivant l'exigence des cas), pour y étro enregistrés et maintenus dans leur noblesse , et jouissance de leurs privilèges, ainsi qu'il appartiendra, à peine d'ètro compris dans les rôles des taillables, et poursuivis comme usurpateurs do noblesse.
Pour ce qui concerne les nobles d'extraction, leurs titres seront registrés sans frais ; le présent arrêt sera imprimé , et il en sera envoyé nombre suffisant d'exemplaires dans toutes les élections du ressort de la cour, >our y être lu, publié et affiché dans toutes es paroisses desdites élections en la manière ordinaire.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit du roi, concernant les privilèges (378) d'exemption de tailles, du mois de juillet 1766, registré en parlement.
Art. 1. Le clergé, la noblesse, les officiers des cours supérieures, ceux des bureaux des finances, les sécretaires et officiers des grandes et petites chancelleries , pourvus des charges qui donnent la npblesse, jouiront seuls à 1 avenir du privilège d'exemption de taille, d'exploitation dans le royaume, on se conformant par les officiers des cours, et Ceux des bureaux des finances, à la déclaration du 13 juillet 1764, (laquelle concerne la réparlition des impôts et la résidence).
Art. 3 Les officiers com meneaux, ceux des élections, et ceux qui, parmi les officiers de judicature ou de finance, étaient exempts de taille, seront maintenus dans le privilège d'exemption de taille personnelle.
Art. k. Les prévôts, lieutenants et exempts descompaguies de maréchaussées (quiavaient été privés du privilège d'exemption de taille personnelle par l'édit de mars 1760, jouiront a l'avenir de l'exemption de taillo personnelle, dans le lieu où leur service exigo résidence de leur part, tant qu'ils y résideront assidûment , et qu'ils ne feront pareillement aucun acte de dérogeance.
(379) Art. 6. Les bourgeois de la ville de Paris- ne pouront être imposés à la taille pour raison de leurs châteaux ou maisons de campagne, et de l'exploitation qu'ils pour-
1053 DEDITS CONCEKNAN1
ront faire des clos fermés de murs, fossés ou baies joignant immédiatement lcsdils châteaux ou maisons de campagne.
Cet édit est imprimé.
— Lettres patemtes en forme d'édit , qui accordent la noblesse aux officiers du Chfltelct après un certain temps d'exercice de leurs fonctions, du mois d'août 1768, registres en parlement le 17 dudit mois.
Art. 1. Les lieutenants généraux, civil, do police et criminel, et les lieutenants particuliers qui no seront issus de race noble, seront à l'avenir réputés nobles, tant qu'ils rempliront les fonctions de leurs oflues, leurs femmes, et leurs enfants, nés et à naître en légitime mariage, jouiront de tous les droits, privilèges, franchises , immunités , rangs, séances et prééminences, dont jouissent les autres nobles du royaume. Leurs veuves demeurant en viduité, et leurs descendants, jouiront des mêmes privilèges et prérogatives, lorsque lesdits lieutenants auront rempli les fonctions desdits offices pendant vin^t années entières et consécutives, ou qu'ils seront décédés revêtus de leurs offices.
(380) Art. 2. Les conseillers, avocats et procureur du roi audit Chatelct, actuellement en charge, et leurs successeurs audits offices, qui ne seraient issus de race noble, et qui ont ou auront dix années entières de services dans leurs offices, jouiront, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, do tous losdits droits et privilèges attachés à la noblesse, et ce seulement tant qu'ils demeureront pourvus de leurs offices.
Art. 3. Ceux des conseillers, avocats et procureurs du roi, qui ne seraient issus do race noble, et qui ont ou auront rempli les foncli&ns do leursdits offices pendant quarante années entières et consécutives, comme aussi leurs veuves demeurant en viduité, et leurs enfants nés et à naître en légitime mariage, seront réputés nobles ; et dès à présent, Sa Majesté les tient pour tols, et ils jouiront de tous lesdits droits et privilèges de la noblesse.
Art. 4. Veut néanmoins que lorsque lesdits officiers auront servi pendant vingt années entières, s'ils viennent a décéder revêtus de leurs offices, après l'expiration desdites vingt années, et avant que lesdites quarante années soient accomplies, leurs veuves demourant on viduité , et leurs descendants nés en légitime (381) mariage, soient et demeurent réputés nobles, de mémo que si lesdits officiers avaient servi pondant lesdites quarante années.
Art. 5. Et où lesdits conseillers et lesdits avocats et procureurs du roi viendraient à quitter leurs offices par vente, démission ou autrement, avant d avoir rempli lesdites quarante années do service, ils demeureront, ainsi que leurs dites femmes, enfants et descendants, déchus de tous droits elpriviléges de noblesse, encore que lesdits officiers eussent exercé leurs offices pendant plus desdites vingt années.
Art. 0. Ceux qui prétendront jouir do la
LA NOBLESSE, etc. 1034
noblesse et des exemptions, seront tenus de représenter les provisions de l'officier, ou une copie collalionnée d'icolle, l'arrêt ou la sentence de réception, et une attestation des officiers du Chalelet, portant que l'officier a rempli les conditions ci-dessus prescrites, et sera ladite attestation, signée de l'un des lieutenants, de dix conseillers au moins, et de l'un des avocats, du procureur du roi el du greflior du siège.
Ces lettres patentes sont imprimées.
— Arrêt du conseil d'Etat, du 23 janvier
Les docteurs et professeurs en droit, quoique décorés du titre de chevaliers et de Î382) comtes, ne jouiront point du privilège de la nohlcsso.
C'est ce qui a été jugé par différents arrêts et décisions du conseil , rendus contre les docteursdes universités, qui prétendaient à Cette prérogative.
Par arrêt du conseil, du 23 décembre 1718.
Par celui du 17 mars 1739.
Par une décision du conseil, du 22 avril
Par une autre du 29 juillet 1750.
Et enfui par un arrêt du conseil, du 23 janvier 1770.
Cet arrêt est imprimé.
— Edit du roi, avril 1770.
La noblesse Corse peut fairo ses preuves devant lo conseil supérieur de l'île, dont les arrêts serviront à perpétuité de titre et de reconnaissance de noblesse.
Les preuves de noblesse fixées à deux cents ans au moins.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, qui détermine le droit de marc d'or, qui sera perçu à l'avenir, du mois de décembre 1770, regislré ès registres de l'audienco do France.
Il ne pourra être scellé dans la grande chancellerie aucunes lettres de provision ou commission d'offices , de quelque nature qu'elles soient, soit que lesdites provisions ou commissions soient expédiés en commandement, (383) et par les secrétaires d'Etal, ou en la forme ordinaire, qu'au préalable lo marc d'or desdits offices n'ait été pavé par impétrants, et que sur la quiltanco du droit.
Le droit de marc d'or sur tous les offices de finance sera fixé au quarantième de la finance.
Si les offices tombaient au remboursement, ils ne seront remboursés quo f sur le piod de l'évalutionqui leur aura été donnéo par ceux qui payeront lo droit de marc d'or.
Ceux qui pourraient avoir été pourvus desdils offices en survivance, ne pourront entrer on exercice, qu'au préalable ils n'aient payé ledit droit de marc 'd'or.
Tous ceux pourvus de charges, places et offices auprès de la personne du roi, assujettis au iwyement du droit de marc d'or, et à en joindre la quittance à leurs provisions.
Les pourvus de lettres de noblesse, reconnaissance ou confirmation de noblesse, assujettis au même droit.
Lus pourvus d'offices qui donnent la DOr
blesse, assujettis, outre le droit de marc d'or, h un secoua droit pareil à celui des lettres de noblesse.
Cet édit est imprimé.
— Knrr du roi, du mois de février lT7t, registré au parlement, portant attribution au conseil supérieur d'Arras.
Art. k. Le conseil supérieur d'Artois connaîtra de (.18V) toutes les matières d'aides et impositions, comme le conseil provincial en connaissait, ainsi que de tout ce oui concerne la noblesse, armoiries, port d'armes, titres et distinctions de terres.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi, pour confirmation dos anoblis depuis 1775, du mois d'avril 1771, registré en parlement le 26 juillet 1771.
Art. 1. Tous ceux des sujets de Sa Majesté, qui depuis le premier janvier 1713, ont été maires, éehevins, jurais, consuls, capitouls ou revêtus de quelques offices municipaux des différentes villes du ro aume,
ou autres auxquels sont attachés les privilèges de la noblesse transmissible, à 1 exception de la ville de Paris: tous ceux qui ont été pareillement anoblis, comme- ayant obtenu des lettres de vétéranec , après avoir été pourvus, soit au second degré d'offices de présidents, trésoriers de France, avocats du roi, procureurs et greffiers en chef aux bureaux des linances, des généralités et provinces du royaume, soit au premier degré de pareils offices, au bureau des finances et chambre du domaine de Paris, comme aussi d'offices de couseillers-socrétaircs-auilienciers, gardes des sceaux, et autres, dans les chancelleries près dos cours et conseils supérieurs; tons ceux auxquels depuis ladite époque, il a été accordé (385) des lettres d'anoblissement, lettres ou arrêts du conseil, de maintenue ou réhabilitation, avec anoblissement en tant que besoin, seront et demeureront confirmés à perpétuité dans tous les droits et privilèges Je noblesse, eux et leurs enfants, et descendants on ligne directe, et de légitime mariage, en payant par chacun d'eux Ta somme de 6000 livres et les deux sols pour livre.
Art. 2. Les enfants et descendants mAles de ceux desdits anoblis, mentionnés au précédent article , dont les pères sont décédés depuis ledit jour 1" janvier 1715, ou pourraient décéder dans l'intervalle de six mois, à compter du jour de la publication du présent édit, sans avoir payé la finance portée par celui-ci, seront également confirmés dans les droits et privilèges do noblesse , tout ainsi que s'ils étaient issus de noble et ancienne extraction , en payant par les enfants ou représentants en ligne directe du défunt, en quelque nombre qu'ils soient, la somme de 6000 livres s'ils veulent être maintenus dans les privilèges de la noblesse.
Art. 3. Maintient les veuves restées en viduilé , des différents anoblis , même les filles demeurées dans le célibat, après lMge de la majorité, dans la jouissance des exemptions, droits et privilèges de noblesse, a condition par elles de payer, savoir : par les
veuves sans postérité (386) de leur mariage, et par los filles, la somme de 1500 livres, et par les veuves, ayant du leur mariage dos enfants ou autres descendants , la somiuo de 6001) livres seulement.
Aht. 4. Coutirmc pareillement dans la jouissance, leur vie durant, des exemptions, droits et privilèges attachés à la noblesse personnelle, ceux qui, après avoir été pourvus au premier degré iroflices de présidents, trésoriers de France, d'avocats du roi , procureurs et greffiers en chef aux bureaux des finances des généralités et provinces du royaume, ont obtenu des lettres de vétéranec , sans avoir d'enfants pourvus des mêmes offices , même les veuves restées en viduité, tant desdits odiciers vétérans que de ceux décédés titulaires desdits olîices, à condition de payer, savoir : par lesdils officiers vétérans, la somme de 1800 livres, et par les veuves, celle de 900 livres seulement, ensemble les 2 sous pour livre desdites sommes.
Art. 5. Les sommes ci-dessus mentionnées seront payées entre les mains du trésorier des revenus casucls en doux termes égaux, dont le premier dans six mois de la publication do cet édit, et le second daus les six mois suivants.
Art. 6. Les quittances de finance seront enregistrées aux greffes des villes et communautés , ou au (387; gretfb de l'élection , gratis et sans frais.
Art. 7. Faute par aucun desdits anoblis, leurs veuves, enfants et descendants d'avoir, dans les délais prescrits, |wcyé lesdiles sommes, et fait enregistrer leurs quittances de finance partout où il est ordonné, Sa Majesté veut qu ils demeurent déchus du titre do noblesse par charges ou lettres, qui leur a été accorde depuis le 1" janvier 1715, et de tous les privilèges, prérogatives et exemptions j attachés, sans que ladite peine puisse être réputée comminatoire.
Art. 10. N'entend Sa Majesté comprendre dans les dispositions du présent édit ceux desdits anoblis depuis 1715, par charges ou autrement , ou leurs enfants et descendants qui seront actuellement dans les armées do terre et de mer, et les veuves , enfants et descendants de ceux qui pourraient avoir été tués, ou qui seraient decédés dans les armées. N'entend pareillement comprendre ceux qui sont actuellement revêtus de charges et offices donnant la noblesse au premier degré ou graduelle, à la réserve des offices des villes, les pourvus des offices des chancelleries près les cours, qui auraieut acquis la vélérance depuis le mois de septembre t755, ou seraient décédés ayant payé le supplément do finance ordonné par ledit édit, ni leurs veuves, enfants et descendants, ni ceux qui pourraient avoir obtenu des lettres d'anoblissement (388J pour services reudus dans les grades d'officiers des troupes de terre, sur les vaisseaux et dans les colonies , ou pour autres services rendus à l'Etal, tous lesquels. Sa Majesté confirme dans tous les droits et privilèges de la noblesse ,
1»>7,7 D'EDITS CONCERNAI
pour eux et leur postérité, sans payer aucun droit de confirmation , dont olV les dispense.
Art 11. Les commissaires et contrôleurs provinciaux et ordinaires des guerres , et autres qui jouissent actuellement , à cause dcsdiles charges . de l'exemption du droit «le franc-fief pour les biens nobles qu'ils possèdent , en vertu d'arrêts ou décisions du conseil , continueront de jouir de ladite exemption tant qu'ils exercerout lesdiles charges , même après en avoir obtenu des lettres de vélérance, ainsi que les veuves desdils ofliciers restées en viduité, encore que ladite exemption ne soit exprimée dans les éditsde création, provisions et autres titres desdites charges , ou qu'il y ait été depuis dérogé , sous la condiliou toutefois de payer chacun respectivement pourladfic confirmation , entre les mains du trésorier des revenus easuels, dans six mois, pour tout délai, à compter du jour de la publication du présent édit , les sommes ci-après , ensemble les deux sous pour livre d'icelles ; savoir : par les commissaires provinciaux et ordinaires des guerres, et ceux h la suite de la maison du roi , actuellement titulaires , 2700 livres; parles vétérans, 1350 livres, et par leurs veuves, (389) 900 livres ; par les contrôleurs provinciaux et ordinaires des guerres , 750 livres seulement , en considération du supplément des nuances par eux payé , en vertu de l'arrêt du conseil du 26 mai 1757; par les vétérans, 1.150 livres, et par leurs veuves, 900 livres ; et faute par lesdifs ofliciers et leurs veuves d'avoir payé lesdiles sommes dans ledit délai , veut Sa Majeslé qu'ils soient contraints au payement du droit do franc-lief pour les biens nobles u'ils possèdent, à woius qu'ils ne justitieut e la noblesse d'extraction.
Cet édit est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi du 5 seplembro 1771 , portant règlement en faveur des pourvus d'offices de chancellerie près les cours, qui ont payé le supplément de li- Dance ordonné par l'édit de seplembro 1755, ensemble des anoblis par lettres ou autres titres, et de leurs enfants et descendants qui sont dans le cas de Jouir de l'exemption du droit de confirmation do noblesse, par l'édit du mois d'avril dernier.
Article 1. Les pourvus d'offices des chancelleries près les cours, qui ont acquis la vélérance depuis le mois de septembre 1755, ou qui sont décédés, ayant payé le sup|>lé- Uient de liuance ordonné par l'édit de septembre 1771, ensemble leurs veuves, enfants et descendants, seront el demeureront maintenus et confirmés, conformément à l'édit du mois d'avril dernier, dans tous les droits et
{niviléges de la noblesse , (390; pour eux el eur postérité, sans par oux |>ayer le droit de conlirmalion porlé par icelui , à la charge de faire enregistrer dans six mois, à compter du jour de la publication du présent arrêt , aux greffes des villes et communautés où ils sont résidents, mémo dans les pays d'Etats, au greffe de l'élection du ressort, leurs
r LA NOBLESSE, etc. i05a
lettres de vélérance pour ceux qui en ont obtenu, et pour ceux qui sont décèdes, leurs provisions el extrait mortuaire , ensemble dans l'un el l'autre cas, un duplicata ou copie dûment collai iounée du supplément de finance par eux payé , en exécution do l'édit du mois de septembre 1755 ; et à défaut par eux de satisfaire audit enregistrement, veut Sa Majesté qu'ils soient imposés à la taille et autres charges et impositions, poursuivis pour le droit «ie franc-fief et réputés déchus de lous privilèges de noblesse, jusqu\;i ce qu'ils aienl satisfait , conformément à l'édit du mois d'avril dernier.
Art. 2. Seront pareillement maintenus et confirmés , conformément audit édit , pour eux el leur postérité , sans payer aucuns droits de confirmation, ceux qui depuis le 1er janvier 1715 pourraient avoir obtenu des lettres ou autres tilres d'anoblissement , pour services rendus dans les grades d'officier dans les troupes de terre, sur les vaisseaux de Sa Majeslé ou d.ms les colonies, et pour autres services rendus a l'Etat. Ordonne néanmoins Sa Majeslé, à l'égard de ceux qui auraient obtenu lesdites lettres ou (391) titres d'anoblissements pour autres services que services militaires, qu'ils ne pourront jouir de l'exemption dudit droit de confirmation, qu'ils n'eu aient été spécialement déchargés par un arrêt du conseil, qu'ils seront tenus de faire enregistrer aux greffes des hôtels de ville de l'élection, et par le directeur général des domaines et fraucs-liefs; et qu'à défaut par eux de faire emegisUer lodit arrêt, ou de payer le droit de confirmation el d'en faire enregistrer la quittance dans les délais portés par ledit édil d'avril dernier, ils soient déchus du titre de noblesse el de tous les privilèges, prérogatives et exemptions y attachées, conformément à l'article 7 d'icelui.
Art. 3. A l'égard des commissaires et con« trôleurs ordinaires et provinciaux desguer-? res, et autres confirmés par ledit édil dans l'exemption du franc-lief, ordonne qu'on payant par eux la finance pour laquelle ils y sont compris, dans (rois mois pour tout délai, à compter du jour du présent uirèt, ils seront et demeureront déchargés des deux sous pour livre.
Cet arrêt est imprimé.
— Édit du roi, portant suppression du parlement de Dombes, registre ou parlement le 31 décembre 1771.
Suppression de la cour du parlement de Dombes el de la chancellerie établie près ladite cour.
Ces officiers jouiront de tous les droits dont (392j ils jouissaient avant la suppression de leurs offices, même de la noblesse, comme s'ils avaient obtenu des lettres de vélérance, encore qu'aucuns d'eux n'eussent pas le temps de service requis, dont Sa Majesté les dispense.
Cet édit est imprimé.
— Edit du roi portant création d'un conseil supérieur à Douai, registré en parlement le 5 mai 1772.
AHKE1ÏE r.HHONOLOCIOl'K
Les présidents et conseillers du conseil supérieur de Douai, et l'avocat et procureur généraux jouiront de la noblesse personnelle et transmissible, dans le cas où le père et le fils auront successivement rempli uu desdits offices chacun pendant vingt ans, ou seront morts dans l'exercice desdits offices , ayant les vingt ans révolus.
Cet édit est imprimé.
Arrêt du conseil d'Etat , 30 septembro 1772, concernant les capitouls de Toulouse.
Les édits'du mois de septembro 1692, septembre 1706, janvier 1707, les arrêts du conseil et lettres patentes du 17 juillet et septembro 1717, et 15 mars 1727, et autres précédemment rendus au sujet du privilège do noblesse attaché h l'exercice des charges de capitouls de Toulouse, seront exécutés selon leur forme et teneur. Sa Majesté déclare n'avoir entendu comprendre dans la taxe portée par l'édit d'avril 1771 , les capitouls originaires de la ville de Toulouse et du ressort du parlement de lu ville , où ceux qui y avaient au temps de leur élection , et y ont constitué leur résidence (393) actuelle et habituelle , leurs enfants et descendants ; lequel édit sera et demeurera nul et comme non avenu à leur égard ; et en conséquence, maintient lesdits capitouls, originaires de Toulouse, ou domiciliés en cette ville et dans le ressort de son parlement, lors et après leur élection , leurs enfants et postérité née et à naître en légitime mariago , dans leur état et qualité de nobles de race et d'extraction.
Maintenant pareillement dans leur noblesse de race et d'extraction , les capitouls non originaires ni domiciliés réellement et de fait, lors de leur élection et depuis, dans la villo do Toulouse et dans le ressort du parlement qui y est établi, leur postérité, eu satisfaisant par oux audit édit d'avril 1771, lequel sera, à leur égard seulement, exécuté suivant sa for m o ot teneur; veut néanmoins qu'en payant par eux la somme j»ortéc par ledit édit , dans le terme de trois mois , ils soient dispensés des deux sous pour livre.
Lettres-patentes, confirmatives dudit arrêt du 22 novembre, avec l'arrêt du registre du parlement du 15 décembre 1772.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi, qui proroge jusqu'au 1" juillet prochain le délai fixé pour le payement du droit de confirmation de noblesse , ordonné par l'édit d'avril 1771, du 29 novembre 1772.
Sa Majesté ordonne ce qui suit :
Article 1. Les délais accordés par l'édit du mois d'avril (394) 1771 aux anoblis depuis le 1" janvier 1715, et à leurs enfants et descendants, pour être maintenus ot confirmés dans la noblesse et les privilèges et prérogatives y attachés , en payant entre les mains du trésorier dos revenus casuels le droit de confirmation porté par ledit édit , seront et demeureront prorogés jusqu'au 30 juin 1773, inclusivement : ordonne Sa Majesté, à l'égard de ceux qui ont satisfait au paycuicul de confirmation , encore que ledit
payement ail été fait lors dos délais prescrits par ledit édit, pour jouir de l'exemption des deux sous pour livre , ou qui y satisferont avant le 1" avril prochain , qu'ils seront et demeureront exemptés des deux sous pour livre, sans que ladite exemption puisse avoir lieu, passé ledit délai.
Art. 2. Ceux dosdits anoblis , leurs veuves, enfants ot descendants qui n'auront pas satisfait au droit du confirmation au 30 juin prochain, inclusivement, et qui n'auront pas fait enregistrer la quittance dans le mois de juillet suivant, en la forme prescrite par l'article 6 de l'édit du mois d'avril 1771 , ne pourront plus y être admis, pour quelque raison et sous quelque prétexte que ce soit f et seront et demeureront déchus, eux ot leur postérité , du titre de noblesse acquis par charges, lettres ou autres titres, depuis le lr' janvier 1715, ot de tous les privilèges ,
Înérogatives et exemptions y attachés , coabrmément à l'article 6 dudit (395) édit , et sans que ladite peine puisse y être réputée comminatoire. Veut, en conséquence, Sa Majesté .que, conformément au mémo articlo, ils so'ient compris à l'avenir aux rôles des tailles et autres impositions comme les autres contribuables, et assujettis comme eux aux logements de guerre et autres charges publiques.
Art. 3. Ordonne, Sa Majesté, h l'égard de ceux desdits anoblis, leurs veuves, enfants et descendants qui, faute d'avoir payé le droit de confirmation dans les délais portés par l'édit du mois d'avril 1771, pourraient avoir été compris dans les rôles des tailles ou autres impositions, et qui auront satisfait audit droit avaut le 1" juillet prochain, qu'ils en seront retranchés au prochain déparlement, h condition néanmoins par eux de jvayer l'année pour laquelle ils auront été imposés , lequel payement ne pourra leur être, en aucun cas, imputé à dérogeanec.
ART.O.Vcut et entend, SaMajesté,quc ceux qui, depuis le 1" janvier 1715, auront été revêtus d'offices municipaux auxquels le privilège de noblesse est attribué, a l'exception de ceux de l'hôtel de ville do Paris, ou qui auront été pourvus d'offices dans les bureaux dos finances et dans les chancelleries près les cours et conseils supérieurs, dont ils auront acquis (396) la vôtérance depuis ladite époque, et leurs veuves, enfants et descendants ; ensemble ceux auxquels, depuis lo même jour (et dans les duchés de Lorraine et do Barrois, depuis le 13 décembre 1736) il pourrait avoir été accordé des lettres d'anoblissement, lettres ou arrêts du conseil, de maintenue, confirmation, réhabilitation, reconnaissance de noblesse, ou reprise de noblesse maternelle, et leurs veuves, enfants et descendants, ne puissent à l'avenir être admis à fairo aucune preuve de noblesse pour être reçus dans aucun ordre, corps, chapitres ou charges pour lesquels la noblesse est requise, qu'en justifiant de la quittance du droit de confirmation, ordonné par l'édit du mois d'avril 1771, et de l'enregistrement dïcelle, ou d'un arrêt du conseil
ion
D EDITS CONCERNANT LA NOBLESSE, etc.
qui les en ait spécialement déchargés, con- dite exemption, ni leurs veuves, enfants, fnrmémcnt h celui du 5 septembre suivant, descendants ; et qu'à défaut par eux d'y sa-
a peine de nullité desdites preuves, et ce, nonobstant toutes qualifications de nobles ou écuyers, ou autres qualifications do noblesse qui pourraient avoir été prises par leurs auteurs, à moins qu'ils ne justifient d'un titre confirmatif de noblesse antérieure au 1" janvier 1715.
Art. 7. Seront compris dans l'exception portée par l'article 10 de l'édit du mois d'avril 1771, encore qu'ils soient retirés du service, ceux qui ont mérité d'êtro faits chevaliers de Saint-Louis; ladite exception encore en faveur de (397) ceux qui pourraient avoir obtenu des lettres d'anoblissement pour services rendus dans les grades d'officiers dans lesdites troupes de terre et de mer, et dans les colonies, et des veuves, enfants et descendants de ceux qui pourraient avoir été tués, ou qui seraient décédés dans les armées, ou qui seraient actuellement pourvus de charges et offices donnant la noblesse au premier dégré ou graduelle, tous lesquels seront et demeureront maintenus et confirmés dans tous les droits et privilèges do la noblesse, pour eux et leur postérité, sans payer aucui droit de confirmation dont ils demeureront dispensés, conformément audit édit.
Art. 8. A l'égard de ceux qui ont obtenu des lettres d'anoblissement pour autres services que sorvices militaires, personnellement rendus; ordonne, Sa Majesté, qu'ils ne pourront, en aucun cas, être réputés compris dans l'exception portée par l'article 10 dudit édit, ni jouir de l'exemption du droit de confirmation de noblesse, qu'ils n'en aient été spécialement déchargés par un arrêt du conseil, qu'ils seront tenus de faire enregistrer au greffe des hôtels de ville, d'élection et par le directeur général des domaines et francs-fiefs ; et qua défaut par eux de faire enregistrer ledit arrêt ou de payer le droit de confirmation et d'en faire enregistrer la quittance dans les délais accordés par le présent arrêt, ils seront et (398) demeureront déchus du titre de noblesse et de tous les privilèges y attachés.
Art. 9. Ordonne, Sa' Majesté, en confirmant, en tant que besoin, l'arrêt de son conseil du 30 septembre dernier, concernant les capitouls de Toulouse, depuis 1715, qu'ils seront maintenus, ainsi que leurs veuves, enfants et descendants, clans tous les droits et privilèges de noblesse, sans être tenus de payor aucuns droits de confirmation dont ils demeureront dispensés, laquelle exemption toutefois demeurera restreinte à ceux dosdits capitouls nés et habitant dans la ville et dans le ressort du parlement de Toulouse, et à leurs veuves, enfants et descendants ; voulant et entendant, Sa Majesté, que, conformément audit arrêt, ceux desdits capitouls étrangers, et qui ne sont point nés dans la ville et ressort du parlement de Toulouse, ou qui depuis leur élection 114 ont point fait leur résidence actuelle et habituelle, no puissent jouir, sous aucun prétexte, de la-
tisfaire avant lo l"iuillet prochain, ils soient et demeurent déchus du litre de noblesse, conformément à l'article 7 de l'édit du mois d'avril 1771, et aux articles 2, 5 et 6 du présent arrêt.
Cet arrêt est imprimé.
Règlement fait par Louis XV, souverain chef, fondateur et protecteur des ordres de (399) Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint- Lazare, du 20 mars 1771, lu et publié au chapitre du 17 décembre suivant.
Pour être admis dans les ordres de Notre- Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, il faut avoir 30 ans et faire preuve de 8 degrés ou générations d'une noblesse paternello et non interrompue, sans anoblissement connu, et ce non-compris lo présenté.
Nota. Ces disjiositions ont été renouvelées par Mons.ei r, grand maître desdits ordres, par son règlement du 31 décembre 1778.
Ce règlement est imprimé.
Arrbt du conseil d'Etat, 17 juillet 1774. Le roi s'étant fait représenter son édit, donné à Versailles au mois d'avril 1771 , portant confirmation des anoblis depuis 1715, par l'article 10 duquel Sa Majesté a déclaré n'entendre comprendre dans les dispositions dudit, pour le payement de la finance de ladite confirmation, ceux des anoblis depuis 1715, par charges ou autrement, ou leurs enfants et descendants, qui servaient actuellement dans ses armées de terre et de mer, ensemble ceux qui étaient lors dudit édit revêtus de charges et offices, donnant la noblesse au premier degré bu graduelle :
Sa Majesté ordonne que les enfants et descendants des anoblis depuis 1715, qui se trouvaient, lors dudit édit, pourvus de charges et offices, donnant la noblesse au premier degré ou graduelle, soient affranchis du payement du • 1 m 1 droit de confirmation ordonné par ledit édit, de la môme manière que Sa Majesté en a excepté et affranchi les enfants descendant des anoblis depuis 1715, qui servaient, lors dudit édit, dans ses armées de terre et de mer, conformément à l'article 10 d'icelui.
Cet arrêt est imprimé.
— Arrêt du conseil, du 10 février 1774.
De tous les offices des bureaux des finances, il n'y a que ceux de Paris qui donnent la noblesse au premier degré, et l'énonciation insérée en l'arrêt du conseil du 13 avril 1773, ne pourra nuire ni préjudicier aux officiers du bureau dos finances de (îronoble, ni leur être opposée, dans quelque cas que ce soit.
Cet arrêt est imprimé.
— Euit du roi, millet 1775.
Suppression de la chambre des comptes de
Blois, ensemble de tous les offices composant ladite chambre.
Art. 2. Les pourvus desdits offices, leurs veuves et enfants, jouiront pendant leur vie des mêmes honneurs, privilèges et préro-
{;ativcs dont ils avaient droit de jouir avant a suppression "
10 ii
Cet édit est h
— Lettres patentbs du roi, 13 avril
Les demoiselles corses seronl dispensées de faire d'autres preuves , pour entrer à Saint-Cyr, que celles que leurs parfais ont faites au conseil (401) supérieur de Pile, c'està-dire en représentant les arrêts eu bonne forme du conseil supérieur de l'ile de Corse, de la reconnaissance de leur noblesse, ri les preuves de leurs descendances, do ceux qui les auront obtenues.
Ces lettres patentes sont imprimées.
Lettres patentes sur brevel, mai 1777, rentrées en parlement le 18 juillet suivant.
De trente-huit canonicats ou prébendes, dont le chapitre de l'insigne église de Metz est compose, vingt-huit seront à l'avenir et à perpétuité remplis par des ecclésiastiques qui auront justifié de trois degrés de noblesse paternelle au moins, et ne pourront être conférés à d'autres sujets que ceux qui auront fait ladite preuve, lors de la vacance, dans les six mois appartenant audit chapitre, en vertu du concordat germanique.
Ces lettres patentes sont imprimées.
— Edit du roi, concernant la noblesse de Provence, du mois d'avril 1778, registré en parlement le 21 août suivant.
Il ne sera fait aucune distinction entre les familles nobles de Provence, sous prétexto de descendance ou alliance avec des juifs, sarrasins, raabométans el autres inlidôles, et les sujets nobles de Provence seront admis sans distinction dans les ordres, chapitres, corps et communautés nobles, même dans les ordres étrangers qui possèdent des biens dans le royaume, enjustiliant des degrés de noblesse requis par les statuts, constitutions (fc02) et règlement desdits ordres, chapitres, corps et communautés autorisés par Sa Majesté.
Défenses de les contraindre à faire de plus amples preuves, ou à justifier de leur origine ou alliance au delà desdits degrés, et
notamment de leur opposer la prétendue liste de familles imposées en 1510.
imposées comme juives ,
Cet idit est imprimé.
— Décision du roi, 22 mai 1781.
Tous les sujets qui seront proposés pour être nommés à des sous-lieutenances dans les régiments d'infanterie française, de cavalerie, de chevau-légers, de dragons et de chasseurs à cheval, seront tenus de faire les mêmes preuves que ceux qui sont présentés a Sa Majesté pour être admis el élevés à son école royale militaire ; et Sa Majesté ne les agréera que sur le certificat du sieur Chérin, généalogiste de ses ordres.
Elle agréera en mémo temps les fils de chevaliers de Saint-Louis.
Cette décision est imprimée.
— Ordonnance du roi, concernant la comjwgnie des cadets gentilshommes des troupes des colonies, 10 août 1781.
AnT. 3. Sa Majesté ne nommera aux [:la ces do cadets gentilshommes, que dos su
jets âgés de quinze à vingt ans révolus, gentilshommes ou (ils d'officiers, décorés de la croix de Saint-Louis, tués ou morts de leurs blessures au service. Lesdits cadets gentilshommes seront tenus de fournir, pour justifier leur étal, leur extrait (403) de baptême, elles altf.statiousde service de leur père, lesquelles pièces seronl adressées en bonne forme au sieur Chérin, généalogiste des ordres du roi, qui sera chargé de la vérification des titres.
Celte ordonnance est imprimée.
— Déclaration du roi, 9 septembre 1781 , regislrée en la chambre des comptes le 28 novembre audit an.
Sa Majesté, en interprétant son édit du mois de juillet 1775, concernant les oilkiers de la chambre des comptes de Blois : ordonne que ceux des officiers de ladite chambre des comptes de Blois supprimés, qui, lors de ladite suppression, étaient pourvus d 'offices auxquels le privilège de la noblesse au deuxième degré était attaché, el dont les pères, pourvus de semblables offices, avaient obtenu des lettres de vélérance, ou étaient morts revêtus de leurs offices, ensemble leurs enfants et descendants, jouiront du privilège de noblesse héréditaire , comme si lesdits pourvus avaient obtenu des lettres de vélérance.
Cette déclaration est imprimée.
— Règlement du 20 juin 1782.
Lorsque la Corse a passé sous la domination du roi, elle était totalement dévastée el ruinée par une guerre civile de plus de quarante ans, que Sa Majesté a jugé digne de sa bonté d'épargner à la noblesse du pays les frais qu'elle aurait été obligée de Caire pour constater sou état, en suivant les formes usitées en France, (40fc) en conséquence , elle lui a permis de faire ses preuves devant le conseil supérieur de l'ile, par édit d'avril 1770, el ordonné que les arrêts de ce tribunal serviraient à perpétuité de titre et de reconnaissance de noblesse.
Sa Majesté ensuite a ordonné, par ses réponses aux caliiers des Etats de l'Ile, de 1775 , que les enfants des familles corses, qui auraient été reconnus nobles par le conseil supérieur, pourraient, en représentant les arrêts en bonne /orme de la reconnaissance de leur noblesse, et les preuves de leurs descendances, de ceuz qui auraient obtonu lesdits arrêts, être reçus à l'école militaire de Saint-Cyr, concurremment avec ses autres sujets, sans qu'on pût leur opposer le défaut de services en France, de leurs pères ou de leurs aïeux, ni exiger d'autres preuves que l'arrêt du conseil supérieur.
Enfin le roi a confirmé ses réponses p* r déclaration du 13 avril 1777, rendue en laveur des demoiselles torses qui se preson teraient pour entrer à Saint-Cyr.
Les preuves nécessaires pour ètro recoiHiu noble corse doivent être de deux cents ans au moins, suivant l'édil d'avril 1770.
Ce règlement est imprimé.