I.lttres patentes du roi, en forme d'é
ltt*5 D'EDITS CONCERNANT
dit, concernant les anoblissements dans les colonies françaises, et les preuves do noblesse à faire dans le royaume par les habitants desdites colonies, 24 août 1782, registré en la cour des aides le 18 décembre.
(405) Article 1 . Les lettres d'anoblissement accordées par Sa Majesté ou les rois ses prédécesseurs à aucuns habitants de ses colonies, ou à ceui qui, depuis qu'ils auraient transporté leur domicile dans lesdites colonies, auraient été anoblis, continueront d'avoir leur effet à leur égard, ou à l'égard de leurs enfants mâles et femelles, et descendants en ligne directe et en légitime mariage, soit dans les colonies , soit dans le royaume, pourvu que lesdites lettres d'anoblissement aient été revêtues des formalités ordinaires et accoutumées, et qu'il ne puisse être valablement opposé, soit auxdils anoblis ou à leurs descendants, aucune dérogeance.
Art. 2. Leur noblesse sera comptée à dater des enregistrements desdites lettres d'anoblissement dans les parlements, et autres cours et conseils supérieurs des colonies, en la forme ordinaire et accoutumée. Veut qu'ils en jouissent pleinement, sans qu'on puisse leur opposer en aucun cas la déclaralion du 27 septembre 1664, l'édit du mois d'août 1715, la déclaration du 27 septembre 1723, l'arrêt du conseil du 2 mars 1771, ni aucune autre ordonnance ou règlement dont elle n'a pas ordonné l'enregistrement dans les conseils supérieurs des colonies.
Art. 3. Sa .Majesté ordonne que lesdits anoblis, ou ceux (406) de leurs descendants, nés dans les colonies, qui seront dans le cas de faire preuve de leur noblesse, seront tenus de rapporter, indépendamment de leurs lettres d'anoblissement ou titres constitutifs de leur noblesse, et des titres et actes nécessaires pour justifier de leur libation et possession de noblesse, un acte de notoriété du conseil supérieur, dans le ressort duquel leur domicile sera établi, portant que les anoblis depuis la date de leur titre d'anoblissement, et leurs descendants, n'auront exercé aucun état incompatible avec la noblesse dont ils seront revêtus, qu'ils auront pris les qualités nécessaires pour la conserver. Ne pourra ledit acte de notoriété être donné que d'après les conclusions du procureur général du roi, par le conseil su|>érieur assemblé en nombre compétent ; et sera ledit acte signé jwr tous les juges qui auront assisté à la séance, et par le procureur général.
Art. 4. Attendu les partages des familles dont les titres originaux restent ordinairement en la possession de la branche aînée, et vu le danger de conlier à l'incertitude de la navigation les originaux des titres justificatifs de la noblesse : veut Sa Majesté, sans tirer à conséquence, que les eopies collalionnées des titres constitutifs de noblesse, et arrêts d'enregistrement d'iceux, soient admis dans les preuves que les habitants des colonies sèment obligés de faire dans le royaume, et seront lesdites copies (407) attestées conformes aux originaux, et signées
LA NOBLESSE, etc. 10 Uî
par les conseils supérieurs, chacun dans leur ressort, en observant les mêmes formalités prescrites par l'article 3 ; et sera en outre indiquée dans ladite attestation la branche de la famille entre les mains de laquelle lesdits titres originaux seront restés.
Art. 5. Les descendants des anoblis, pour obtenir l'acte mentionné en l'article 3, et dans la forme qui y est désignée, seront tenus de rapporter, outre le titre de leur anoblissement, les titres et autres actes civils, tels que contrats de mariage, partages, transactions, testaments et autres pièces admises dans les preuves de noblesse, et de les joindre a la requêto qu'ils feront présenter au conseil supérieur du ressort, à l'effet d'avoir lodil acte, lequel leur sera donné comme ci-dessus, d'après les conclusions du procureur général du roi, de laquelle production il sera lait mention dans leur acte.
Art. 6. N'empêche Sa Majesté, soit les procureurs généraux esdits conseils, soit lesdits conseils supérieurs, chacun dans leur ressort, de requérir et ordonner, s'ils avisent ntill en soit besoin, d'après les requêtes des parties, pour avoir le certificat de non-dérogeance, une enquête dans laquelle seront entendus au moins quatre témoins notables, entre ceux (408) que les parties pourront indiquer au nombre de six, et quo les procureurs généraux pourront choisir.
Art. 7. L'enquête ne pourra être donnée que pour avoir le certificat de non-dérogeance m'entend, Sa Majesté, qu'elle puisse suppléer au défaut de titres, ni au défaut do qualités nécessaires pour la conservation do la noblesse.
Art. 8. Les anoblis, pour avoir ledit acte, ne seront tenus de ioindro à leur requête que les lettres d'anoblissement ou le titre constitutif de leur noblesse.
Ces lettres sont imprimées.
— LETnES patksti-s du roi, portant règlement pour les preuves do noblesse exigées en Provence. Du 18 octobre 1783.
Tous ceux du pays de Provence qui seront dans le cas de faire preuves de leur noblesse, ou de recourir h Sa Majesté pour obtenir des lettres de maintenue, confirmation, réhabilitation de noblesse ou des lettres de relief» d'omission de qualifications nobles, ou des demandes des certificats de noblesse, pour êtro présentés à la cour ou être admis dans les chapitres, dans les ordres du Saint-Esprit, de Saint-Lazare, de Malte, aux pages, à l'Ecole royale militaire et à Saint-Cyr, (400) seront tenus de représenteraux généalogistes & ce préposés, leurs titres en grosses ou expéditions premières, justificatifs de leur noblesse et de leur généalogie ou filiation.
Dans le cas où il n'aurait pas été délivré dans le principe des grosses ou expéditions desdits titres, ou que lesdites grosses ou ex-^ péditions premières se trouveraient perdues: veut Sa Majesté qu'elles soient suppléées par des expéditions anciennes ou nouvelles, qui seront vérifiées quant aux anciennes, et délivrées quant aux nouvelles, dans la forme ci-après prescrite.
Il sera présenté aux syndics de la noblesse do Provence, par ceux qui désireroul constater l'authenticité des expéditions anciennes dont ils seront porteurs, et qui n'auront pas été délivrées par les notaires qui en auront reçu les minutes, ou se faire délivrer des expéditions .nouvelles des litres probatifs de leur noblesse, une requête à l'effet d'obtenir la nomination de deux commissaires du corps de la noblesse, qui ne pourront êtro leurs parents ou alliés aux degrés prohibés par l'ordonnance, l'un desquels sera choisi do préférence parmi les militaires, chevaliers de /ordre de Saint-Louis, s'il y on a dans le voisinage du lieu où se trouvent les originaux des registres, pour présider et assister à la vérification des expéditions anciennes, et à la délivrance des expéditions nouvelles, sur les minutes des actes insérés dans les registres tenus et conservés dans ledit pays do Provencô. (410) Et pour constater légalement l'authenticité des expéditions qui auront été faites depuis la délivance des grosses ou expéditions premières, les commissaires qui auront été uommés doivent être tonus, après avoir par eux préalablement prêté lo serment, on tel cas requis et accoutumé, pardevaut lo plus prochain juge des lieux, de so transporter, soit dans les études dos notaires détenteurs des minutes sur lesquelles les expéditions auraient été faites, soit chez tous les autres dépositaires d'icellcs, ou dos registres qui les contiendront, se feront représenter lesdites minutes ou registros; et après avoir vérifié, en présence dudit juge et des notaires ou autres dépositaires des minutes, que les expéditions sont exactement conformes auxdites minutes, lesdits sieurs commisssairesles collationneront mot à mot, en présence dudit juge et des notaires ou dépositaires, en certifieront la parfaite conformité avec les minutes, en sigueront leur certilicat avec ledit juge, et les notaires et dépositaires, et y feroht apposer le sceau de leurs armes, et feront ensuite lesdits certificats légalisés par un ollicicr de la justice royale la plus voisine des lieux, autre néanmoins que celui qui aura certifié lesdites anciennes expéditions. A l'égard des actes dont les grosses ou expéditions premières n'auraient pas été délivrées, ou qui se trouveraient perdues, veut Sa- Majesté que lesdits sieurs commissaires, après le serinent ci-dessus ordonné, se transportent chez les notaires (411) ou autres dépositaires des minutes ou des registres qui les contiennent, qu'en présence dudit juge, ils se les fassent représenter pour, après avoir par eux vérifié et constaté l'étal desdiles minutes, en faire faire des expéditions en présence dudit juge, soit par les notaires détenteurs, soit par les notaires qu'ils appelleront à cet effet, dans les cas ou les minutes se trouveraient dans les mains do simple dépositaire, s'en faire délivrer des expéditions par lesdits notaires, lesquelles expéditions us collationneront mol à mot avec ledit juge et lesdits notaires, sur les minutes, en certifieront l'exacte conformité avec les minutes, en signeront comme dessus leur cer-
tificat avec ledit juge et lesdits notaires et dépositaires, et feront sur leur certificat apposer chacun le sceau do leurs armes, et seront ensuite lesdiles expéditions et certificats, légalisés comme il est ordonné cidessus. Déclare au surplus Sa Majesté qu'elle n'entend point déroger aux dispositions des mémoires publiés de son ordre pour l'admission des ofiieiers des troupes de terre et de mer, en ce qui concerne les rapports des arrêts du conseil, et des jugements des commissaires départis dans les provinces du royaume, portant maintenue de noblesse, ainsi que des procès-verbaux des preuves de noblesse, des lettres-patentes et de chancellerie, contenant anoblissement , des commissions et brevets, des provisions de charges, (412) conférant la noblesse transmissible, et autres actes de celle espèce.
Ces lettre» patenta tant imprimées
— Lettres patentes du roi, portant règlement pour les preuves de noblesse exigées dans la ville d'Avignon et le Comté Veuaissin. Du 30 avril 178».
Ces lettres patentes sont imprimées.
Nota. Les formalités dont doivent être revêtues les expéditions représentées en preuves par les familles d'Avignon et du Comté Venaissin, sont les mêmes que celles que prescrivent les lettres patentes qui précèdent.
La seule différence qui existe, est que les requêtes, aux fins de constater l'authenticité des expéditions, doivent être présentées, à l'égard des habitants de la ville d'Avignon, aux consuls de cette ville, et à l'élu de la noblesse, pour ceux du Comté Venaissin.
— Lettres patentes du roi , du 18 juillet 1784, registrées en parlement le 3 septembre suivant, concernant les privilèges des offices de secrétaires dos finances, et greffiers du conseil privé.
Sa Majesté attribue a ses conseillers en ses conseils, secrétaires des finances et greffiers du conseil privé, le droit et privilège de noblesse héréditaire.
Ces lettres patentes sont imprimées.
— Arrêt du conseil d'Etat, du 29 juillet 1784, concernant les anoblis depuis 1715, (413) qui sont en retard du payement dos sommes auxquelles ils ont été taxés par l'édil d'avril 1771, pour droit do confirmation.
Les anoblis depuis 1715, qui, ayant été admis au droit de confirmation après le délai fixé par l'arrêt du 29 novembre 1772 ( lequel renouvelle la peine.de déchéance du titre de noblesse, prononcé par l'art 7, de l'édit d'avril 1771, contre lesdits anoblis qui n'auront pas payé le droit de confirmation, lequel proroge jusqu'au 30 juin 1773 lo délai accordé par arrêt leditéditdeJ1771 ), n'auront pas fait enregistrer leur quittance avant la demande du ïranc-ûef, seront tenus d'acquitter ce droit pour vingt années entières, à commencer du premier juillet 1773.
>A l'égard , de ceux de ces anoblis qui auront fait enregistrer leur quittance de payement avant la signilicatiou.de la contrainte, ils acquitlerout lo droit de franc-fief, à rai-
PIECES DETACHEES.
ma
son du temps qui sera écoulé depuis leur déchéance jusqn au relèvement qu'ils en auront obtenu. Non compris dans ces dispositions les anoblis qui, se trouvant dans l'un de cos deux cas, peuvent avoir obtenu des jugements ou décisions qu les admettent purement cl simplement au pavement du droit de confirmation, Jcsquels continueront d'être exécutés.
. Les intendants et commissaires départis dans les provinces, commis à l'exécution du présent arrêt.
— Arrêt du conseil d'Etat du roi , qui fixe (hlk) le droit du marc d'Or do noblesse» qui sera j»ayé à l'avenir par les citoyens nobles de Perpignan, du 22 décembre 1785.
Le roi s étant fait représenter les arrêts rendus en son conseil les 22 novembre 1671, 26 mai 1714 et 30 mai 1733, revêtus de lettres patentes, portant règlement pour l'élection des citoyens nobles et immatriculés do la v i 1 1 e do Perpignan ; celui rend u le 13 septembre 1702, également rovôtu de lettres-patentes, . qui a maintenu et conlirmé lesdils citoyens nobles et immatriculés dans leurs privilèges; et en conséquence a déclaré que, comme nobles et gentilshommes, ils doivent jouir do tous les honneurs, droits et privilèges attribués à la noblesse; considérant que l'élection et l'admission desdits citoyens à la matricule de Perpignan, contient un véritable anoblissement, et ne diffère point de celui qui, résulte dès-lettres do noblesse que Sa Maiesté accordo à ses sujets ;
Ordonne que les habitants de Perpignan, qui par la distinction de leurs services, seront élevés à l'avenir à l'état de citoyen noble et immatriculé do la ville de Perpignan, et dont l'élection sera faite conformément auxdits arrêts du conseil, payeront le droit de marc d'or d'anoblissement, conformément au tarif arrêté au conseil pour les lettres de noblesse.
Ceux à qui Sa Maiesté accordera des lettres de citoyen noble de la ville de Perpignan, seront (415) tenus de payer le môme droit do marc d or d'anoblissement.
Sa Majesté confirme en tant que besoin la nomination de ceux de ses sujets qui ont été ci-devant élus citoyens nobles immatriculés de la ville de Perpignan, les dispense de payer le droit de marc d'or d'anoblissement, établi par le présent arrêt, dont elle leur fait remiso et don.
Cet arrêt est imprimé.
— Ordonnance du roi, concernant la marine, premier janvier 1786.
— Art. 10. Il no sera admis dans les collèges, comme destinés au service de la marine, que des ieunes gens, qui feront les preuves de noblesse exigées pour le service militaire (c'est-a-dirc, doqualro génératious; la préférence sera accordée aux fils et neveux do nom des ofliciers généraux de la marine, et des capitaines des vaisseaux de Sa Majesté.
Cette ordonnance est imprimée.