ASILE DH01T I
des Carcan i (Torredei Carcanil se dressai! a peu de distance du château Grilioni, près du palais Duni. Monti l'appelle aussi château de Saint-Georges à cause du voisinage de cette église. La tour fut démolie il y a environ un siècle. San Materno. Ce château s'élevait sur-une colline au Nord-Est d'Ascona et dominai! la route de Locarno et du Val Maggia. D'après la tradition, il remonterai! ;iu\ Lombards ; il appartint à la famille de Castelletto, de Milan, puis aux Orelli. La chapelle, encore ouverte au culte en 1019, est aujourd'hui désaffectée. Elle est à deux étages, dont le second constituait probablement seul la chapelle ; dans l'abside ou voil les restes d'une tàâjestas Domini, qui date du XIIe ou XIIIe s Elle ■< élé malheureusement mal restaurée en 1 002.
LES EGLISES. San Pietro e, Paolo. L'édifice actuel remonte à la première moitié du XVIe s., mais, quoi qu'en dise Rahn, il est hors de doute qu'une église de Saint- Pierre existait auparavant avec rang d'église collégiale. Cette église paroissiale renferme des peintures remarquables de Pier-Francesco Pancaldi-Mola et de Serodino. San Sebastiano. Cette chapelle fut celle de la famille Duni. On fixe la date de sa construction au XIIIe s. ; au XVIIe, elle subit des modifications importantes et fut agrandie. Les Duni y avaient fondé deux bénéfices en 1451 et 1687 ; le patronage passa plus tard à la famille Berno. Les vestiges de l'édifice roman ont été déposés au Musée historique de Locarno. San Giorgio était une chapelle qui fut démolie en 1897 ; elle dépendait du château des Carcani. D'aucuns disent que c'était l'édifice religieux le plus ancien d'Ascona. San Michèle. L'édifice actuel fut bâti en 1626 par Cristoforo Simoni, d'Ascona, sur l'emplacement d'une chapelle plus ancienne appartenant au château du même nom La Madonna délia Fontana existait déjà en 1428. D'après la tradition, une bergère muette aurait, en 1428, reçu la parole en priant près de la chapelle, et obtenu qu'une source jaillît pour abreuver ses moutons. De là vient la dénomination de Madonna délia Fontana Parlengora (qui fait parler) donnée par le peuple à ce sanctuaire. Le serait en souvenir de ce fait miraculeux que les gens d'Ascona auraient décidé d'ériger une église en cet endroit. Le 12 mars 1617, le nonce Sarego posait la première pierre de l'édifice actuel, dont la dédicace eut lieu en 1677. On attribue généralement les plans à Giovanni Serodino, qui y aurait exécuté aussi des travaux de peinture et de sculpture, entre autres la belle statue de pierre du maître-autel. L'église souffrit beaucoup d'un incendie en 1789. mais fut restaurée tôt après. Santa Maria délia Misericordia. C'est le nom de l'église annexée au collège pontifical. L'édifice primitif, construit probablement par les bénédictins, était de style gothique : le bâtiment actuel fut commencé en 1399 11 présente un grand intérêt par ses peintures. A l'extérieur on voit la fresque d'une madone de la miséricorde, de la fin du XVe s. ou du commencement du XVIe ; dans le chœur, des fresques du XVe s. devaient représenter l'histoire de l'ancien et du nouveau testament. Sur les parois de la nef on a découvert un cycle de peintures qui, suivant Rahn, est le plus grand de toute la Suisse. En 1510, la chapellenie étant vacante, les habitants d'Ascona firent don de l'église aux dominicains à la condition d'y bâtir un couvent. De petites dimensions, ce dernier fut construit après 1514 au Sud du chœur de l'église et subsista jusqu'à la fondation du collège pontifical en 1584.
Le Collège pontifical. Cet établissement d'éducation, le premier qui ait été fondé au Tessin, est dû à la munificence du chevalier Bartolomeo Papio. Le 20 août 1580, il légua sa maison d'Ascona et 25 000 écus d'or pour fonder un séminaire, dont la propriété était réservée au Saint-Siège. A cette somme vinrent s'ajouter 3000 écus d'or, que la population d'Ascona s'engageait à payer en douze ans, et 2000 écus d'or légués par Lorenzo Pancaldi. La maison Papio étant peu propre à en faire un collège, on utilisa dans ce but l'église Délia Misericordia et le couvent des dominicains. L'établissement fut canoniquement érigé par saint- Çharles Borromée le 30 octobre 1584 ; dès sa fondation, il embrassait un internat avec étude des langues classiques, hébraïque et italienne, et une écoje élémentaire,
gratuite pour les enfan! s d'Ascona. Dès 1616, et pendant plus d'un siècle et demi, l'enseignement fut donné par le oblats du Saint-Sépulcre de Milan. En vertu de la loi de sécularisation de l'enseignement, du 28 mai 1852, le personne] enseignanl ecclésiastique fut chassé, l'évê- < 1 1 1 «• de Corne privé du droit d'administration, et le canton du Tessin installa dans les bâtiments de l'école un pensionnat de jeunes filles. Lu 1879, le collège fut rendu à sa destination primitive et son administration, confiée à l'évêque de Corne, passa en 1885 à celui de Lugano. Depuis 1919, le collège est provisoirement fermé. Registres paroissiaux depuis 1000.
Bibliographie. Meyer : Die Capitanei voit Locarno. — Monti : Atti. — l'omet ta : Corne il Ticino... — AS I. — BSfor. 1879, 1881, 1883, 1885, 1889, 1892, 1893, 1894.— Rahn: Monumenti... — Rahn: Wanderungen im Tessin. — Simona : Note di arte antica del C. Ticino. — Mazzucchi : Le chiese dell' atlnale C. Ticino. — Borrani : Ticino Sacra. — Buetli: Xote storiche religiose. — Yegezzi: Esposizione storica. — Cantù : Storia delta città ... di Corno. — Weiss : Die tessinischen Landvogteien. — Franscini-Peri : Storia drlla Srizzera italiaria. — Franscini : La Srizzera italiana. — Tartini-Respini : Storia politica de! C. Ticino. — Lavizzari : Escursioni... — Hidber II, n» 2013.— [Célc-stin Tbez/im.]
ASCONIO, I'. Voir Abbondio.
ASHER, LEON, * 13 avril 1865 à Leipzig, étudia la médecine à Leipzig, fit son doctorat en 1890, fut médecin-assistant de la clinique de l'Université de Heidelberg 1891-1894. assistant à l'Institut physiologique de Berne 1894, privat-docent 1895, professeur titulaire 1901, extraordinaire 1906, professeur ordinaire de physiologie et directeur de l'Institut physiologique de l'Université de Berne depuis 1911. Il publia annuellement dès 19112 la revue: Erge.bnisse der Physiologie. [E. B.]
ASILE (DROIT D'). I. Dans l'église. A. Définition, historique. Le droit d'asile de l'église est un droit réservé aux églises et à d'autres lieux sacrés, en vertu duquel ceux qui s'y réfugient ne peuvent en être emmenés de force et condamnés à mort ou à quelque autre peine corporelle, à moins qu'ils ne se soient rendus coupables d'un délit que les lois ecclésiastiques déclarent expressément incompatible avec le droit d'asile. Toutefois, il est permis aux autorités ecclésiastiques de livrer les délinquants indignes du droit d'asile si le juge s'engage à ne pas faire subir au coupable la peine de mort ou quelque autre peine corporelle.
Le droit d'asile de l'église chrétienne est fondé sur le fait que les lieux consacrés à la Divinité jouissent d'une vénération particulière-. Comme institution légale, il remonte à l'époque romaine du christianisme et dérive du droit d'asile attaché aux temples grecs et romains et aux statues des empereurs romains. Dès le début, le droit d'asile fut très précieux à l'église chrétienne en lui procurant un moyen fort opportun d'intervenir dans l'exercice de la justice, surtout lorsqu'il s'agissait de mettre une sentence à exécution. L'église, déjà alors et plus tard, en opposant le droit d'asile à une application trop rigoureuse du droit pénal, a rempli sans aucun doute une mission civilisatrice de grande importance ; de même, il ne faut pas méconnaître que la protection des asiles a été d'un grand secours aux débiteurs en détresse et aux esclaves Mais dès le début, l'église a aussi étendu sa protection à des personnes coupables de crimes prémédités, ce qui était dangereux au point de vue judiciaire et politique.
D'après le droit canon, le droit d'asile est attaché : 1. à toutes les églises, et aux bâtiments et places qui en dépendent ; 2. aux cimetières ; 3. aux couvents, à la demeure de l'évêque et, à l'occasion, à d'autres locaux religieux. Les criminels exclus du droit d'asile sont : 1. les brigands ; 2. ceux qui dévastent la campagne de nuit ; 3. les assassins ; 4. ceux qui ne craignent pas de commettre un homicide ou une mutilation dans des lieux sacrés ; 5. les hérétiques : 6. les juifs convertis, qui renient ensuite leur croyance. Les délits déclarés incompatibles avec le droit d'asile sont très importants à connaître, parce qu'à la suite des instances des gouvernements séculiers les papes furent obligés d'exclure un nombre toujours grandissant de crimes.
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La violation du droit d'asile constituait un sacrilège et était punie de l'excommunication.
Au moyen âge et dans la suite, le droit d'asile, tel qu'il avait été institué par l'Eglise, ne fut jamais reconnu en Suisse ni dans d'autres pays. Au moyen âge, il fut constamment violé.
Les peines décrétées par la loi ecclésiastique, l'excommunication et l'interdit, ne sutlisant pas à faire respecter le droit d'asile, les églises réclamèrent au moyen âge des privilèges impériaux, attendu que, suivant les notions juridiques du temps, c'était une prérogative de l'empereur de conférer à un endroit le droit d'asile. Ces privilèges contenaient une sanction pénale et étaient, de cette manière, plus aptes à protéger le droit d'asile. D'autres églises et couvents considéraient par contre le droit d'asile comme suffisamment garanti par des privilèges impériaux d'immunité.
Les couvents, qui jouaient dans ce domaine un rôle plus important que les églises, fondaient leurs droits d'asile surtout sur les privilèges de l'empereur et se nommaient lieux de refuge impériaux ; leurs droits étaient délimités par le contenu du privilège ou bien d'après ceux des autres asiles impériaux séculiers. Outre les asiles d'églises, le moyen âge a eu des lieux de refuge séculiers, soit des endroits dont le droit d'asile reposait entièrement sur le droit séculier. Ces asiles connaissaient beaucoup plus de délits incompatibles avec le droit d'asile que ceux de l'église. Les lieux de refuge séculiers refusaient leur protection aux délits que l'on comprend sous la dénomination de crimes capitaux, soit le meurtre, l'incendie, la trahison, la sédition, le sacrilège, re vol avec effraation, etc., mais l'accordaient aux affaibes d'honneur, telles que l'homicide involontaire, les dlessures, etc. Dans les XIe, XIIe et XIIIe s., le droit d'asile répondait à un véritable besoin, mais vers la fin u moyen âge, il s'opéra peu à peu un changement, surout dans les villes, lorsqu'on jouit de plus d'ordre et de 'ranquillité et qu'on fut convaincu qu'il était dans l'intérêt de tous que la justice s'exerçât d'une manière régulière et sûre. C'est pourquoi de fréquents conflits éclatèrent à ce sujet entre les autorités séculières et ecclésiastiques.
B. Le droit d'asile dans la Suisse protestante. Dans les contrées protestantes de la Suisse, le droit d'asile de l'église disparut avec l'introduction de la Réforme. Mais quoique celle-ci eût mis fin à la vénération et au caractère surnaturel des lieux de refuge, les asiles purement séculiers continuèrent non seulement à exister, mais le droit d'asile se maintint aussi pour un certain nombre de couvents, de maisons religieuses, de prieurés et d'établissements de ce genre, qui avaient été sécularisés et remis à un administrateur laïque. Cela s'explique parce que peu à peu le droit d'asile avait pris corps et s'était tellement enraciné dans les sentiments du peuple, que les autorités séculières furent obligées d'en tenir compte, même après le changement de religion. Avec le temps, ces lieux de refuge tombèrent en désuétude, de même que les asiles séculiers, dont ils subirent le sort ; toutefois, il est possible que quelquesuns d'entre eux aient continué à exister jusqu'au XVIIIe s.
C. Le droit d'asile dans la Suisse catholique et la Constitution de Grégoire XIV «Cum alias». Une ère nouvelle commença pour le droit d'asile comme institution de droit canonique et, partant, pour les cantons restés catholiques, avec l'édit concernant la constitution de Grégoire XIV: dura alias, du 24 mai 1591, et son application. Cette Constitution, la Gregoriana, contenait la codification du droit d'asile formel et matériel, telle que le concile de Trente n'avait pas réussi à l'élaborer. Elle avait d'abord pour but de mettre le droit d'asile en harmonie avec les besoins d'une époque nouvelle, à laquelle; elle fait d'importantes concessions, en augmentant le nombre des délits incompatibles avec le droit d'asile, puis elle voulait maintenir l'autorité de l'église relativement à cette institution, surtout en précisant exactement la procédure d'extradition des délinquants indignes du droit d'asile. Au sujet de la procédure à suivre, la Gregoriana déclare qu'un délinquant, indigne du droit d'asile, ne peut être saisi qu'en vertu d'une
autorisation formelle de l'autorité ecclésiastique compétente. Ces innovations, apportées au droit d'asile par Grégoire XIV, rencontrèrent une vive opposition dans le monde séculier, surtout à cause des conditions auxquelles l'extradition devait avoir lieu. On acceptait volontiers l'augmentation du nombre des délits indignes de l'asile, mais on n'approuvait pas que Grégoire réservât au juge ecclésiastique de décider dans chaque cas de cette indignité, et partant de la livraison de l'accusé au tribunal séculier. Les papes qui lui succédèrent n'ont fait de concessions au pouvoir temporel qu'en déclarant encore d'autres délits et crimes incompatibles avec le droit d'asile, mais jamais en modifiant d'une manière sensible les principes fondamentaux de l'extradition telle que les précise la Gregoriana.
La Gregoriana, dans son ensemble, ne fut admise que peu à peu dans la Suisse catholique et d'une manière définitive seulement à la fin du XVIIe ou au commencement du XVIIIe s.
Les conflits relatifs au droit d'asile, qui eurent lieu dès le second quart du XVIIIe s. dans les bailliages communs où, à l'exception des bailliages italiens, la parité confessionnelle existait et où les cantons protestants et catholiques avaient part au gouvernement, sont plus importants que ceux qui surgirent dans les contrées entièrement catholiques. La lutte concernant le droit d'asile ecclésiastique atteint son apogée en 1751 et dans les années suivantes. Pendant 30 ans des négociations eurent lieu pour la limitation de l'immunité j ecclésiastique entre les cantons administrant les bailliages communs, d'une part, et les cantons catholiques, le nonce ou la curie, d'autre part, qui n'aboutirent à aucun résultat. En 1785, on cessa de s'occuper de la question de l'immunité dans les Diètes.
Les tentatives faites par les Etats confédérés pour restreindre le droit d'asile ecclésiastique dans les pays sujets n'ayant pas eu de résultats, ce droit resta en vigueur dans ceux-ci et dans les cantons catholiques, de fait et de droit. De même que d'autres institutions qui s'étaient survécues, le droit d'asile de l'église et quelques refuges séculiers encore existant furent balayés sans miséricorde par le mouvement helvétique de 1798. On ne jugea pas même nécessaire d'en ordonner la suppression. Il contrastait si fort avec les idées nouvelles, qu'il ne pouvait être question de le tolérer plus longtemps.
Dès le premier quart du XIXe s., le droit d'asile de l'église a presque entièrement perdu son importance pratique dans les autres Etats de l'Europe. Conformément à sa politique traditionnelle, qui ne renonce jamais définitivement à ses prétentions, même lorsque les circonstances ont changé et qu'il n'y a pas de succès à espérer pratiquement, l'église catholique maintient encore en principe le droit d'asile, ainsi qu'en témoigne le corpus juris canonici, entré en vigueur en 1918, à Pentecôte. — Voir R.-G. Bindschedler : Kirchliches Asylrecht ( Immunitas ecclesiarum localis) und Freistâtten der Schweiz (avec bibliographie).
II. Droit public. A. Signification et histoire. L'asile est le lieu d'où personne ne peut être emmené. A notre époque de civilisation, le droit d'asile fait partie du droit des peuples. Il n'y a que les étrangers, non les indigènes, qui cherchent asile dans un Etat ; ces derniers possèdent le droit d'entrer et de demeurer dans leur patrie. Le bannissement de citoyens ne saurait avoir lieu que par le moyen d'une loi, et ne paraît pas, pour la Suisse du moins, légalement admissible. L'Etat donne asile sur son territoire à deux catégories de personnes, à certaines conditions et sans y être tenu juridiquement : aux délinquants en fuite, à la condition qu'ils ne tombent pas sous le coup d'une loi d'extradition, et aux personnes qui ne possèdent pas de papiers suffisants. Les exilés politiques, auxquels le droit d'asile est garanti en tout premier lieu, mais pas d'une manière exclusive, ne sont pas toujours poursuivis pour délits politiques ; au contraire, ils ont dû, pour la plupart, abandonner leur patrie à cause de leurs opinions politiques et trouver l'hospitalité (asile) à l'étranger, sans être en possession de passeports réguliers, ([ne les autorités de leur pays leur ont refusés. Abstrac-
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ASILE (DROIT D'
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lion faite du droil d'asile des ambassadeurs] qui ressort au droit international d'exterritorialité, et qui consiste en une immunité locale très réduite (franchise de l'hôtel), le droit d'asile qui comprend l'ensemble tl ••>- dispositions juridiques concernant les lieux de refuge, appartient à l'histoire du droit. Ce droit d'asile, qui n'est plus en pratique, a son origine dans l'église et se développa surtout dans le droit canon. Le droit d'asile moderne n'est pas un droit à l'asile; l'individu ne peul exiger juridiquement que celui-ci lui soit accordé. Le droit d'asile moderne n'est ainsi pas un droit de l'individu, mais au contraire un droil souverain de l'Etal qui donne ou refuse asile, qui reçoit des étrangers à titre d'hôtes et les tolère; il l'exerce sous sa responsabilité, en considérant d'un côté son autonomie et son indépendance vis-à-vis des autres Etats, de l'autre ses devoirs de membre d'une communauté internationale d'Etats.
B. Le droit d'asile en Suisse, a. Les compétences des autorités fédérales. La police des étrangers, comme la police des personnes, est tout d'abord une a (Taire cantonale, aussi en ce qui concerne la police politique des étrangers. C'est donc le canton qui décide s'il admettra un réfugié étranger sur son territoire, ou s'il lui en interdira l'accès et sur quelles présomptions. Les expériences faites en Suisse dans la première moitié du XIXe s. démontrèrent qu'il était souhaitable d'accorder aussi à la Confédération une certaine compétence dans ce domaine, et c'est pourquoi l'article 57 de la Constitution de 1848, maintenant article 70 de la Constitution de 1874, dit : La Confédération a le droit de renvoyer les étrangers qui compromettent la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. La sanction de cette prescription de la Constitution est la peine pour rupture de bannissement, article 63 lit. o. du Code pénal fédéral.
b. Les rapports entre la Confédération et les cantons peuvent être exprimés ainsi : Le droit d'asile est avant tout une compétence cantonale; dans la règle, la Confédération ne saurait y obliger un canton, mais elle peut restreindre ce droit dans la mesure où le lui permet l'article 70 de la Constitution fédérale. Dans l'intérêt supérieur de l'ordre et de la sécurité publics, il fallut cependant s'écarter de ces principes dans certains cas. En 1849, entre autres, lorsque le nombre des réfugiés d'Allemagne et d'Italie dépassa dix mille. A cette occasion, la Confédération prescrivit exceptionnellement de leur accorder asile, organisa une direction centrale et astreignit les cantons à tolérer un certain nombre de réfugiés en prenant à sa charge une partie des dépenses. Quand il s'agit par contre de l'internement de fugitifs isolés, la Confédération ne les adresse jamais à de certains cantons, mais leur ordonne simplement de se rendre dans l'intérieur de la Suisse et non dans les cantons frontières.
Les événements politiques des années 1880 démontrèrent clairement ce qu'avait alors d'inadmissible l'absence d'organisation en matière de police des étrangers et conduisirent l'opinion publique à demander la création d'un bureau fédéral spécial chargé de la police des étrangers et de surveiller les agissements menaçant la sécurité intérieure ou extérieure du pays. Ce bureau, créé le 28 juin 1889, ne remplaça pas les autorités cantonales, mais s'occupa de la police des étrangers à côté d'elles et en relation avec elles.
c. L'exercice du droit d'asile repose sur le principe que la Suisse accorde asile aux réfugiés politiques de tous
■les partis, s'ils s'en montrent dignes en se tenant tranquilles, mais non s'ils poursuivent leurs agissements et leurs attaques contre l'existence et la sécurité légale d'autres Etats. Furent renvoyés entre autres des réfugiés qui protestèrent publiquement contre leur internement, des espions et des agents provocateurs ; ceux qui par un abus du droit de presse mirent en danger les bonnes relations de la Suisse avec les Etats voisins, ceux qui cherchèrent à préparer sur le sol suisse une révolution politique dans leur pays. Dans ces trente dernières années en particulier, des anarchistes, en premier lieu ceux qui excitaient à la propagande par le fait ou la pratiquaient, puis tous ceux qui se rendaient coupables de propagande anarchiste par leurs discours
ou leurs écrits ou qui devaient être surveillés comme
anarchistes dangereux. Avant la guerre mondiale, les dé erteurs et les réfractaires étrangers trouvaient aussi asile en Suisse, car ils ne pouvaient fltre extradés pour des délits militaires. Pendant la guerre, leur nombre augmenta extraordinairemenl el plusieurs ordonnances durenl être édictées à leur- sujet. Pendant un certain temps un décret du Conseil fédéral, du 1er mai 1918, interdit aux déserteurs et réfractaires l'accès du territoire suisse ; d'après un autre, du 29 octobre 1918. c'est le Département fédéral de police qui décide si les déserteurs ou réfractaires entrant en Suisse doivent être internés dans un établissement ou s'il y a lieu de leur accorder le droit d'établissement à la condition de se conduire correctement. Il est à regretter que l'asile ne soit pas refusé aux spéculateurs et aux usuriers dépourvus de passeports, qui vivent en grand nombre depuis la guerre dans nos grandes villes et dans nos stations clirnatériques. Le fait que la Suisse accorde aux mêmes conditions qu'autrefois un asile hospitalier aux exilés politiques, parmi lesquels se trouvent les princes détrônés et leur suite, résulte de sa mission historique, et elle ne devrait jamais y manquer. La question de l'ouverture de la frontière suisse aux étrangers, devenue actuelle avec la fin de la guerre, n'a pas de rapport avec le droit d'asile ; elle touche à la question alimentaire et au problème de l'envahissement de la Suisse par l'étranger. — Voir Lammasch : Auslieferungsrecht u. Asylrecht. — J. Langhard : Das Recht dçr polilischen Fremdenausweisung. — Salis : Droil féd. suisse 1903, IV, n- > 1943- 1951, 2035-2088. [Bindschedler et L. H. v. Salis.]
ASIMO. Premier évêque de Coire connu. En 452, Abundantius, évêque de Côme, signa et approuva une pièce au nom de son frère Asimo, évêque de Coire. — Maver: Gesch. des Bistums Chur I, 41; II, 373. — LL I, 363. [L. J.]
ASIIMARI, ARSINARII, ASINERI, ASINEIR.
Famille originaire d'Asti, dont plusieurs membres s'établirent dans certaines villes de Suisse, où ils firent le commerce d'argent. Comme la plupart des marchands et « changeurs » italiens du moyen âge, ils sont généralement appelés lombards. — C'est à Fribourg que les Asinari ont eu leur établissement [casana* le plus important. On y constate leur présence dès la fin du XIIIe s., et par un acte de 1303, on voit que Georges Asinari avait été reçu bourgeois de la ville. Au milieu du XIVe s., cette famille est, avec les Thoma, les Saliceto et les Medici, à la tête d'une banque importante. Ils prêtent de l'argent non seulement aux Fribourgeois, mais aux villes et seigneurs du pays, notamment aux comtes de Gruyère et de Neuchâtel. — En 1397, un Oddonino Asineir, qualifié de domicellus, était châtelain de Morat. Son fils qui portait le même nom fut, en 1411, nommé châtelain d'Aubonne et de Coppet — Sur leur situation juridique dans les villes, voir art. Lombards. — Bibliographie : Amiet: Geldivuclterer des Mittelalters, JSG I-II. — Codex Astensis I, 230. — Schulte : Gesch. des mit. Handels...
— Matile: Monuments... — [L. K.] — A Genève, un Aymonet Asinari est mentionné en 1358 comme banquier et associé avec un Medici. Son petitfils, Bartiiet f.mi, fut syndic en 1435 et 1448 Armes: d'azur à la tour d'or, à la bordure componée de gueules Cou d'azur) et d'argent. — Voir Galiffe :
Not. gen. II. 32 ss. — Foras I, 76. — Galiffe et Gautier: Armoriai. — RC I et II. — Borel: Les foires de Genève, p. 109 et 135. — Arch. cant. vaudoises. — JSG I-II. [F. G.]
ASKETISCHE GESELLSCHAFT (depuis 1913: Pfarrverein) du canton de Zurich. En 1768, les expectants d'alors, c'est-à-dire les candidats en théologie attendant une nomination de pasteur, et parmi eux J.-C. Lavater, fondèrent une société qu'ils appelèrent Tkeologisch-moralisch-kasuistiscke Gesellsrhafi, et depuis 1771 Asketische Gesellschaff. Leur but était de s'exercer à préparer à la mort les criminels condamnés au dernier supplice. Leurs premiers présidents furent Johann Jakob Breitinger et J. J. Simmler. Au début, la société
ASNENS
ASPER
se réunissait le premier jeudi de chaque mois, plus tard une fois par an dans la deuxième semaine après Pentecôte. Dès 1864. elle publia chaque année ses Verhandlungen. La présidence changea tous les trois ans dès 1837 Depuis 1913 son nom officiel est: Pfarrverein (Askelische Geselhchafl ) des Kantons Zurich. — W. Wuhrmann : Verhandlungen des Pfarrvereins (Asketische Gesellschafl ) des Kts. Zurich, 1918, p. 20. [W.-L. W.]
ASNENS ou AGNENS (C. Fribourg, D. Broyé. Voir DGS sous Delley). Village et seigneurie situés autrefois entre Saint-Aubin et Delley. La première mention d'Asnens est de 1085 ; un nommé Willencus donne unchesal et des terres, sis dans ce village, à l'abbaye de Payerne. Le 22 août 1239, Pierre d'Asnens prête hommage au chapitre de Lausanne pour sa seigneurie d'Asnens. Au XIVe s., celle-ci passa aux barons de Grandson. Pierre de Grandson donna en accensement perpétuel en 1335, aux habitants d'Asnens, toute la messellerie et les pàquiers du village. Le duc de Savoie eut à son tour la seigneurie d'Asnens, mais il la remit, avec celle de Saint-Aubin, à Antoine Angleis, au XVe s. Ce dernier demanda en 1447 au Conseil d'Estavayer son admission et celle de ses sujets au ressort militaire de cette ville, sous certaines réserves. A la fin du XVIe s., de longues difficultés surgirent entre les cantons de Berne et de Fribourg au sujet de la métralie, de la messellerie et de la dîme d'Asnens. Cette dernière fut délimitée en 1719 à la demande de Berne. La dernière mention d'Asnens est de 1759 et a encore trait à la dîme de ce village. — Voir Hidber : Schweiz. Urkundenregister I, 385. — M. de Diesbach : Regeste fribourgeois. — Grangier : Annales d'Estavayer. — Dellion : Dictionnaire XI, p. 10 et 16. — ASHF VI 344. — Arch. d'Etat Fribourg : Bailliage de Montagny et de Saint-Aubin. [G. Corpataux.]
ASNENS. Famille de seigneurs du village de ce nom. ministériaux des comtes de Neuchâtel en 1215, connus déjà au XIIe s. — Gislamarus d'Asnens et son fils Guillaume 'sont témoins dans des actes passés en 1162. 118'4 et 1195 en faveur du couvent d'Hauterive (Fribourg). En 1268, les d'Asnens étant devenus seigneurs dé Delley, réunirent leurs deux noms dans leurs titres et bientôt ne gardèrent que celui de Delley. /Irmomes: d'azur au lion d'or armé et lampassé de gueules, à deux cotices d'or brochant sur le tout. — François, aurait pris part à la croisade de 1217 et serait, mort en 1219 devant Damiette. Son écusson se trouve à la salle des croisades du château de Versailles. — Pierre, prêta hommage au chapitre de Lausanne, en 1239, pour sa seigneurie d'Asnens. — Henri, fils d'Aymon, donna en août 1322, au couvent des dominicaines à Estavayer, tous ses droits sur le devin d'Agnens situé près de la terre de son frère Renaud. — Au XVIe s., la famille passa en France où elle existe encore sous le nom d'Asnens de Delley. — Voir AHS 1895, p. 9. — ]' . Justin Gumy : Regeste d' Hauterive . — Matile. — Diesbach : Regeste fribourgeois. — Grangier : Annales d'Estavayer [G. Corpataux.]
ASPÀRI, DoMENicp, d'Olivone, peintre et graveur sur cuivre, * à Milan le 4 août 1745, + le 8 avril 1831. Sous les auspices du P. Venini, il suivit pendant huit ans à Parme les leçons du peintre et professeur Boldrighi. Pendant cette période, il fit plusieurs travaux de décoration au palais ducal. De retour à Milan, il se mit à la gravure sur cuivre, et pendant plus de trente ans fui professeur à L'Académie de la Brera, à Milan. Entre autres tableaux, on a de lui une madone et des saints dans l'église d'OsnagO (Italie) et son auto-portrait à la Brera : parmi les gravures, 23 vues d'édifices de Milan (1786- 1792). la Cène, de Léonard de Vinci, et la Fuite en Egypte attribuée au Corrège. — Cablo-Antonio, fils du précédent, * à Milan, t 1834, s'adonna à l'architecture : après un prix extraordinaire au concours de l'Académie de la Brera. il fut nommé professeur-adjoint à l'Académie royale de Bologne OÙ il resta plusieurs années. Il construisit dans cette ville le théâtre de VArena del Sole, qui fut ouvert en juillet 1810. — Voir Bianchi : Artisti licinesi. — SKL. — ALBK. — BStor. 1904. [C. T.]
ASPELT, Peter von, * à Appelt près de Luxembourg, fut d'abord médecin du roi Rodolphe de Habsbourg, ensuite prévôt de la cathédrale de Trêves et en 1296 chancelier du roi Wenceslas II de Bohême. De 1296 à 1306, il fut évêque de Bâle, et de 1306 à sa mort, en 1320, archevêque de Mayence. Comme tel, il fut le chef de la politique allemande. Sa pierre tombale dans la cathédrale de Mayence le montre couronnant trois rois. Comme évêque de Bâle, il fit mettre par écrit les statuts du synode de 1297 et de 1299 et créa la collection de documents et de titres juridiques de l'évêché connue sous le nom de Codex Basiliensis. C'est aussi lui qui acheta en 1305, pour l'évêché, de la comtesse Ita von Toggenburg, née comtesse de Homberg, dernière de sa famille, les seigneuries de Liestal et Homberg pour 2100 florins. Il étaiteonnu comme grand adversaire du roi Albert — Bas C. VII. [A. B.]
ASPER. Famille d'artistes zuricois, mentionnée déjà avant 1500 avec Hans, père et fils, tous deux orfèvres. Le plus célèbre représentant de la famille est : — 1. Hans, * 1499, t 21 mars 1571, peut-être élève de Hans Leu, attesté par ses œuvres de 1524 à sa mort, grand conseiller de sa corporation, la Meise, en 1545. Il resta pauvre et fut même assisté dans ses dernières années: c'est un de nos meilleurs portraitistes, dont on possède 24 portraits. Son Zvvingli (1549), son capitaine Frôhlich (1549), Froschauer (1556), Bullinger (vers 1559), et son autoportrait (1571) sont célèbres ; presque toutes ses œuvres sont à Zurich. — 2. Rudolf, * le 12 janvier 1552, t de la peste en 1611, fils du n° 1, entra à la Meise en 1570, peintre comme son père; plus artisan, il n'a pas laissé d'oeuvres dignes de mention. — 3. Andréas, * le 18 août 1581, t 1638, fils du n° 2, peintre, entré à la Meise en 1600; il ne fut guère qu'artisan. — [Az.] — Hans-Konrad, bourgeois de Constance, peintre, sculpteur et architecte. Il travailla en Suisse à Einsiedeln de 1630 à 1633 où il termina le revêtement de marbre noir de la chapelle de la grâce, et l'orna de statues pour le comte Kaspar von Hohenems. Il est aussi l'auteur de 37 planches sur cuivre dans Helvetia sancta de Heinrich Murer. — SKL. [R-r.]
ASPER, ASPERLIN, ESPERLIN, ESPER.
Famille originaire du val Baltschieder Au XIIIe s., elle avait des propriétés de Turtig à Môrel dans la vallée du Rhône, et compta toute une dynastie de majors de Rarogne, d'où le nom de Rarogne qu'on lui donne quelquefois. Armoiries : d'or au lion d'azur lampassé et couronné de gueules. — 1 Henri, fils du major Rodolphe, chanoine de Sion dès 1436, doyen l'année suivante, fut désigné par le chapitre, le 15 janvier 1451, pour succéder à Guillaume VI de Rarogne sur le siège épiscopalde Sion. Le pape Xicolas Vrefusa de confirmer cette élection et chargea, le 3 mars 1452, le cardinal français Guillaume d'Estaing de l'administration perpétuelle de l'église de Sion. Les Valaisans n'abandonnèrent point leur candidat, et à la suite de négociations à Rome, l'élection d'Asperlin fut confirmée le 11 septembre 1454. Asperlin renouvela l'ancien traité avec les Sforza de Milan en 1454, et adhéra à l'alliance du duc François avec Venise et Florence. Il mourut le 15 décembre 1457 à peine âgé de 50 ans. — 2. Ho(loI])hv, frère du n° 1, s'établit à Sion dont il devint bourgeois. Sous l'épiscopat de son frère Henri, il revêtit les premières charges du pays. En 1464, il était établi à Bex, où une bande de Bernois mit sa maison à sac le 11 oct. Ayant à faire reconnaître ses droits sur le vidomnat d'Anniviers, dont s'était emparé l'évêché, Rodolphe recourut à la Savoie. Après la victoire de la Planta, il fut cité, avec ses fils, à comparaître devant le tribunal de Sion, pour répondre du crime de lèse-majesté. Sur leur refus, ils furent condamnas publiquement et leurs biens confisqués, le 8 février 1482, — 3. Rodolphe, fils du n° 2, chanoine de Sion 1445, doyen de Valère en 1459, de Sion en 1466, échange sa charge contre une prébende de chanoine de Sion en 1478, pour laquelle il est en procès en 1481, t en 1496 :'i Home. — 4. Petermann, petit-fils du n° 2, major de Rarogne épousa en 1505 Colette de Gléresse.
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