Assis = 1 sol de la ville de Bàle
partie à cause du décri général de cette monnaie et de sa dépréciation hors de la ville de Bâle. Obwald frappa également, en 1728, un assis à titre d'essai, de la valeur d'un sol. Zoug, par contre, appela dès 1650 ses angster non datés 1 /6 d'assis ; il en émit aussi datés de 1746 à 1782.
Le maître monnayeur zougois, Fridolin Weissenbach, frappa en 1714, à Fribourg-en-Brisgau, pour 1000 florins d' Vi, assis pour le compte de son canton. — Voir Coraggioni. — Archives d'Etat Bâle [E. H.etA.RuEGG.]
ASSISTANCE PUBLI- QUE. Au moyen âge, l'assistance fut avant tout exercée par l'église, en particulier par les couvents et les ordres hospitaliers, chevaliers de Saint-Jean, Lazaristes, Antonins. Le développement pris par les bourgeoisies et les cités permit à ces dernières de construire des hôpitaux ou des léproseries. Après la Réformation, les couvents, dans les cantons protestants, furent sécularisés ; quelques-uns d'entre eux transformés en hôpitaux, par exemple à Berne, et parfois leurs biens servirent à constituer les fonds des pauvres.
La mendicité avait pris à cette époque un grand développement. Aux vrais indigents se joignaient les rôdeurs, les vagabonds, les anciens soldats désœuvrés, rentrés de l'étranger. Ces gueux, comme on les appelait , menaçaient la sécurité des routes ; à différentes reprises, la Diète et les cantons prirent des décisions à leur égard ; ils organisèrent même de véritables chasses aux gueux qui duraient jusqu'à trois jours et qui avaient lieu simultanément dans plusieurs cantons. Cette façon de débarrasser le pays des rôdeurs ne s'appliquait pas aux indigents reconnus, auxquels les communes accordaient des attestations ou des « marques pour pauvres » leur permettant de se livrer à la mendicité.
L'entretien des indigents incombait aux communes, mais elles n'y pouvaient suffire malgré les impôts spéciaux prélevés à cet effet. L'assistance privée est alors venue en aide à l'assistance officielle sous des formes multiples : fonds spéciaux, chambres de charité, con-
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sistoires dans la Suisse française, Waisenamt dans la Suisse allemande. Quelquefois aussi des corporations de
métiers nu des confréries religieuses se chargeaient de l'assistance des bourgeois indigents, comme à Berne par exemple.
actuellement, l'assistance privée es! exercée par un grand nombre de sociétés à buis très divers : sociétés d'assistance, sociétés en faveur <le l'enfance abandonnée, sociétés auxiliaires, etc. Les oombreuses colonies de Suisses à l'étranger onl également fondé des sociétés de secours ou de bienfaisance, subventionnées par la Confédération et les cantons, dont le but est de venir en aide aux compatriotes indigents et de favoriser leur rapatriement.
Assistance officielle. A. Confédération. Dès le XVe s. la Diète eut à prendre des mesures contre le paupérisme. En mai 1491, elle décidait que chaque canton devait prendre soin de ses pauvres. Cette décision est renouvelée en 1551 : iliaque canton, y compris les III Ligues et le Valais, les bailliages communs, chaque localité et paroisse doit entretenir ses indigents selon ses propres ressources. Dans les Diètes suivantes, il fut entendu que les pauvres indigènes ne devaient pas rôder et que les étrangers seraient chassés ; seules les localités qui n'avaient pas le moyen d'en I retenir leurs pauvres étaient autorisées à les laisser mendier hors de leur lieu d'origine munis de lettres de mendicité. (Décisions des 7 février 1560, 14 mars 1563 et 24 mars 1591.) Sous la République Helvétique, la loi du 13 février 1799 déclara que nulle commune n'était autorisée à partager son fonds des pauvres et qu'aucun habitant non bourgeois ne pouvait être astreint à payer un impôt d'assistance. Un concordat, du lu juillet 1819, auquel treize cantons se rattachèrent, exigeait de toute personne désirant un permis de domicile la preuve qu'elle était en état de pourvoir à sa propre existence et d'entretenir sa famille. Le canton de domicile pouvait la renvoyer dans sa commune d'origine si elle tombait à charge de l'assistance. La Constitution fédérale de 1848 soumit dans l'article 41 le droit d'établissement des citoyens suisses à l'intérieur de la Confédération à de certaines conditions, entre autres à la preuve qu'ils étaient capables de s'entretenir eux et leur famille par leur fortune, leur métier ou leur profession. Lors de la revision partielle de la Constitution en 1805-1800, l'obligation de fournir cette preuve fut supprimée, par contre le droit de renvoi à la commune d'origine par suite d'appauvrissement fut maintenu. La question de l'assistance fut précisée dans la Constitution de 1874. puis complétée par les lois du 22 juin 1875 et 25 juin 1903. Le Code civil suisse, du lerjanvier 19 12, prescrit l'assistance par les parents, et définit la protection à accorder à l'enfance. Au début de la guerre européenne, sept cantons conclurent un accord, le 26 novembre 1914, au sujet de l'assistance à domicile pendant la durée de la guerre. Ce concordat, auquel s'étaient ralliés onze autres cantons jusqu'en 1919, prit fin le 31 mars 1920. Il prescrivait que les communes de domicile, obligées de secourir des Suisses tombés dans le dénuement par le fait de la guerre, étaient en droit de porter le 50 "/„ de leurs frais d'assistance au compte du canton d'origine. Un projel de concordat concernant l'assistance intercantonale fut présenté le 29 janvier 1917 aux gouvernements cantonaux. Les cantons concordataires prennent à leur charge l'assistance des ressortissants d'autres cantons, mais le canton d'origine doit en payer une certaine part : deux tiers quand le séjour hors du canton ne dépasse pas dix ans, la moitié jusqu'à vingt ans et le quart s'il est plus ancien. Le concordat n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de personnes établies au dehors depuis moins de deux ans. Le partage des dépenses entre le canton de domicile et les communes est l'affaire de chaque canton. Le Conseil fédéral fait fonction d'instance arbitrale. Jusqu'à la fin de 1919, adhérèrent au concordat les cantons de Schwyz, Berne, Appenzell Rh.-Int., Appenzell Rh.- Ext., Tessin, Bâle- Ville et Grisons.
B Cantons. Zurich. Un office de l'assistance (Almosenamtj fut créé par la vente en 1525 de cinq maisons de chanoines. En outre, le chapitre du Grossmunster dut lui remettre des biens importants, censés et dîmes des
chapelles el confréries, revenus annuels des prébendes
et des maisons. Cet office, placé sous la direction des autorités, s'occupait de l'assistance des pauvres à la
ville et à la campagne. Il avait à sa tète un président, deux ecclésiastiques et quatre laïques. Le pain dit des pauvres était distribué en ville le samedi à l'ancien cou- \ eut des Augustins, à la campagne le dimanche après le service du matin. L'office fut supprimé par la bu du 21 octobre 1834. Sa fortune constitua le fonds cantonal de l'assistance et ses bâtiments furent utilisés pour l'université nouvellement créée.
Kn 1525 également, Zwingli publia une ordonnance concernant les aumônes. La mendicité fut interdite aux gens du pays comme aux et range) S.
Ce couvent des frères prêcheurs devint un hôpital et celui d'tEtenbach une maison d'isolement pour lépreux. Un mandement de 1530 et une ordonnance de 1572 demandèrent que les biens d'église et de chapelle des communes ne fussent pas détournés de leur destination, mais employés à l'adoucissement du sort des pauvres. Des impôts d'église furent introduits à Zurich en 1558 en faveur des pauvres. Le Conseil décida en 1585 que chaque commune devait entretenir ses pauvres du revenu annuel des biens d'église, en 1034, il introduisit un impôt sur le blé et sur le vin. et recommanda en 1667, à l'exemple de la ville, le prélèvement chaque dimanche d'un impôt d'église, qui fut déclaré obligatoire en 1689. Une première loi sur l'assistance en 1630, fit de celle-ci une afTaire communale. L'ordonnance de 1767 ordonna qu'au moins une fois par mois une collecte fût faite dans l'église en faveur des pauvres, ainsi que les jours de fête et de jeûne. De là sortirent les fonds des sachets, qui devinrent avec le temps les fonds des pauvres des communes. Le XIXe s. vit deux lois sur l'assistance, l'une de 1836 et l'autre, encore en vigueur, de
Berne. L'assistance dans la ville fut réglée au temps de la Réformation par V Ordnung der Mushafen und Spenden, husarmen Liiten uszeleilen, de 1528. Les employés désignés devaient aller de maison en maison et dresser un rôle des bourgeois réellement dans le besoin. Le couvent de l'Ile, supprimé, fut transformé en hôpital et dans la léproserie du Breitenfeld, les lépreux recevaient un asile et des soins. Quelques mandements généraux furent édictés pour la campagne de 1530 à 1571. L'Etat participa déjà alors à l'assistance par des distributions de céréales, des bons de vêtements, etc. Les couvents supprimés furent transformés en établissements de bienfaisance. La charité privée était très développée. De 1571 à 109(1 fuient édictées toute une série d'ordonnances sur la mendicité, qui avait pris un grand développement par suite de la mauvaise situation économique. L'emeuerte Ordnung des* frombden und heimschen Bâttelvolks halb, und wider den Mussiggang de 1628 prescrivait que l'assistance des pauvres devait se faire au moyen du revenu annuel des biens des communes et des églises, ainsi que par des impôts et par les contributions des paroissiens riches. Dans toutes ces ordonnances, les secours étaient limités aux enfants, vieillards, malades et infirmes. Celle de 1090 resta en vigueur pendant tout le XVIIIe s. L'Etat participa à l'assistance par ses hospices. De nouveaux bâtiments agrandirent l'hôpital des bourgeois et celui de l'Ile. L'assistance par les paroisses diminua toujours plus d'importance et celle des communes, surtout celle des communes bourgeoises, passa au premier plan. L'ordonnance de 1807 ayant eu pour conséquence une forte augmentation des charges de l'assistance, la loi de 1847 préconisa l'assistance libre et par les communes de domicile. L'assistance officielle devait prendre fin en l'an 1851. Elle devait dorénavant être confiée à des sociétés privées organisées par l'Etat dans les paroisses. L'Etat fonda une série d'hospices et d'établissements d'éducation. Cette réforme manqua complètement son but. L'assistance bernoise tomba dans une illégalité complète et dans le désordre dont la tira la loi de 1857- 1858. Celle-ci se base sur le principe de l'assistance par la commune de domicile. Les pauvres sont classés en deux groupes : les indigents et les nécessiteux. Les étrangers sont assistés par l'Etat. La loi sur l'assistance
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et sur rétablissement, de 1897, n'a rien changé à ces principes.
Lucerne. Une ordonnance régla l'assistance d'une façon générale en 1590. Chaque commune devait établir une liste de ses pauvres et leur remettre une plaquette de laiton en signe de leur droit à être assistés. Les sommes nécessaires étaient fournies par le produit annuel des dons, les aumônes des églises, les contributions libres, etc. Le soin des pauvres fut confié au curé et à deux laïques. En 1665, l'assistance passa des paroisses aux communes Une ordonnance de 1718 préconisa les impôts pour subvenir à l'entretien des pauvres. Une autre de 1783 dispensa les familles de remplir leur devoir d'assistance, renvoya à leur commune les mendiants vagabonds et institua dans chaque commune un commissaire des orphelins chargé du soin des ayants droit à l'assistance, mais qui n'était lui-même soumis à aucune surveillance. Les conséquences de cette ordonnance furent que les pauvres se rassemblèrent dans leurs communes et qu'en bien des endroits ils assiégèrent les maisons des riches pour obtenir des secours. La réorganisation de l'administration communale de 1803, conserva le commissaire des orphelins ; la mendicité fut interdite et les enfants pauvres durent fréquenter l'école comme les autres. Les impôts communaux d'assistance étaient déjà alors obligatoires. Une loi de 1804 autorisa le partage des pâturages de l'Allmend entre les ayants droit et leur mise en culture, ce qui donna de l'occupation à beaucoup d'indigents. Une nouvelle ordonnance, en 1818, institua dans chaque commune une chambre des orphelins, et pour le canton, Un conseil d'assistance et de tutelle. La loi de 1819 défendit la mendicité et classa les nécessiteux en trois catégories : les malades, les personnes âgées et les infirmes, les enfants. La loi de 1857 préconisait la répartition des indigents et leur mise en condition. Vers 1850 existaient un grand nombre de sociétés d'assistance privée dans les communes, et aujourd'hui encore, le canton en possède beaucoup. La loi en vigueur date de
Dans le canton d'Uri, il ne fut jamais question de véritable paupérisme. La cause en est l'existence des biens communs et des Allmend, quisontpropriétéindivise des communes et auxquels ont part les plus pauvres bourgeois. Des hôpitaux d'étrangers existaient déjà aux XVe et XVIe s. à Andermatt, Erstfeld, Wassen et Altdorf pour les voyageurs pauvres traversant le Gothard. La landsgemeinde résolut en 1805 d'organiser l'assistance publique. En 1812, il fut établi que les bourgeois du district d'Uri avaient droit à être assistés dans une commune du district après 15 ans de domicile. La haute surveillance était confiée à une autorité centrale d'assistance. De 1810 à 1815 furent dressées des listes d'impôts pour les familles chargées de l'entretien d'un des leurs. La loi de 1843 prévoyait l'assistance par les communes de tous les indigents qui y étaient domiciliés depuis plus de 15 ans. La Constitution de 1888 contient des précisions at* sujet de l'assistance ; la loi actuelle date de 1897.
Schwyz. L'assistance obligatoire par la famille fut décidée déjà en 1671 et précisée en 1685. Le Landrat ordonna en 1808 que chaque commune prît elle-même soin de ses pauvres. Cette décision souleva des difficultés dans les districts à plusieurs communes, car il n'existait aucun droit de bourgeoisie communale. Le Landrat de 1818 renouvela sa décision de 1808 en ajoutant que dans les districts à plusieurs communes, les pauvres originaires du district auraient droit à L'assistance dans la commune où ils auraient habité 25 ans sans interruption. Le gouvernement schwyzois introduisit en 1824 des loteries en faveur des pauvres de fout le canton. La loi organique des conseils de district, de 1835, leur confia l'assistance. La Constitution de 1848 en fit une compétence communale. Seule la loi sur l'assistance de 1851, encore en vigueur, introduisit le droit de bourgeoisie communale.
Obwnld. L'assistance obligatoire par la famille fut introduite en 1578 déjà. Jusqu'au milieu du XIXe s., l'assistance tirait ses ressources des fonds des pauvres, assez riches dans quelques communes, et du produit de
l'impôt sur les familles. La mendicité dans les rues était florissante quoique théoriquement interdite. Le gouvernement décida en 1848 que chaque commune eût à créer un service d'assistance pour que les pauvres ne fussent plus obligés de vivre de la mendicité. La loi de 1851 supprima l'impôt sur les familles et obligea les communes à prélever un impôt sur la fortune des particuliers et des corporations pour l'entretien de leurs pauvres, et à leur fournir davantage de travail que jusqu'alors.
yiidwnlfl. L'assistance obligatoire par la famille exista depuis 1623 et fut renforcée encore en 1704 et 1731. La loi de 1811 supprima l'assistance par la famille et introduisit l'assistance par la paroisse. Les Nidwaldiens habitant en 1811 hors du canton et qui ne pouvaient plus prouver les droits de bourgeoisie de leurs ancêtres, ainsi que les personnes tolérées dans le Nidvvald, furent soumis à une administration cantonale des pauvres. La loi actuelle de l'assistance a été adoptée par la landsgemeinde de 1912.
Glnris. Le Landbuch de 1448 contient une disposition concernant le retour à l'Etat de ses frais d'assistance et le Landbuch de 1629 connaît l'assistance par la famille et les amis. La landsgemeinde évangélique de 1770 institua l'assistance des pauvres victimes d'accident et des malades par les soins du trésor de la partie évangélique du pays; celle des honnêtes étrangers pauvres devait être confiée dans chaque commune à un homme ou à un curateur spécial. En 1806 le Conseil évangélique ordonna aux paroisses de nommer des commissions d'assistance et institua une caisse nationale évangélique pour l'assistance des indigents. Il fut décidé la même année que les personnes aisées qui ne donnaient pas de contribution volontaire en faveur des pauvres pourraient être astreintes au payement d'impôts proportionnés. La première loi sur l'assistance date de 1840. Elle confie l'assistance dans les paroisses au Stillfstand (curateur d'église), dans les communes civiles au Conseil communal. Les revisions de la loi en 1849 et 1877 limitèrent les obligations de la famille et augmentèrent la part de l'Etat. La loi da 1903 est encore en vigueur.
Zonjj. L'assistance fut d'abord une affaire d'église; peu à peu elle passa aux mains de l'administration civile. A côté de l'assistance par la famille, déjà mentionnée en 1645, l'autorité civile pratiquait le système du placement des indigents. L'ordonnance du Grand Conseil de 1845 sur la mendicité et l'assistance tenta la première organisation de l'assistance. C'est en première ligne à la famille, puis à la commune d'origine qu'incombait l'assistance. Les communes développèrent encore le système du placement et soignèrent aussi les pauvres dans les établissements communaux créés à leur intention entre 1812 et 1877. La Constitution de 1848 plaça l'assistance sous le contrôle de l'Etat. La loi de 1880 marqua un progrès important ; sa revision, en 1918, déchargea les communes pauvres et apporta quelques améliorations à l'assistance.
Fribourg. Une ordonnance de 1580 prescrivit aux paroisses et communes de chasser de leur territoire tous les mendiants et pauvres ne leur appartenant pas. afin de pouvoir plus facilement entretenir les leurs. Deux ordonnances de 1630 invitaient les communes à remplir leurs devoirs envers les pauvres et à employer les intérêts de leurs biens à l'entretien de ceux qui y ont vraiment droit. Outre ces intérêts, l'assistance disposait encore du revenu bourgeois et des dons en nature provenant de la dîme sur la propriété foncière. Un règlement de 1749 interdil l'entrée des cabarets aux pères de famille oublieux de leurs devoirs et ordonna de faire une liste des personnes autorisées à mendier, et de les munir d'un insigne. En 1747, la confrérie de Saint-Martin l'ut chargée de l'entretien de fous les mendiants de la ville de Fribourg. Elle édicta un règlement pour les visiteurs des pauvres et les médecins, La première loi, de 1811, confia L'assistance aux paroisses pour leurs bourgeois respectifs: mu' Commission spéciale présidée par le curé était instituée à cet. effet. La loi de 1850 sur le paupérisme fut un progrès; elle renouvela l'interdiction de la mendicité et admit la réunion de plusieurs communes en
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matière d'assistance. La loi actuelle, de 1869, n'a rien changé à ces principes.
Soh'llfc La première tentative d'organiser I
tance es! la décision du Grand Conseil, du 17 décembre
1813; elle |i(is;iil les principes suivants: 1. Interdicl iun
de mendier dans les rues ; 2. Obligation pour les communes d'instituer des fonds des pauvres ; 3. Nomination d 'ad mi ni si rai eu rs communaux de l'assistance pour l'entretien des indigents ; 4. Participation proportionnée de l'Etal à l'entretien des fous, des idiots, de- infirmes et des incurables pauvres. La première loi concernant l'assistance fut votée par le peuple en 1912.
Utile. Dans la ville un office de l'assistance fut fondé lors de l'introduction de la Réforme en 1527; diverses recettes lui furent attribuées ainsi que le droit de percevoir des collectes à l'église. Des administrateurs furent appelés à la direction et à la surveillance des aumônes journalières. Au bout de quelques années déjà, pour éviter les abus, on décida que seuls les pauvres habitant en ville auraient part aux aumônes et que pour les distinguer des autres, ils porteraient un écu au bras. Les aumônes devaient être limitées aux bourgeois de la ville. Une réorganisation eut lieu en 1758. Quatre classes furent instituées d'après l'âge, les besoins et la situation, en vue des distributions d'argent. L'office actuel de l'assistance s'occupe, d'après la loi de 1897 et le statut de 1898 des bourgeois adultes pauvres; l'Orphelinat bourgeois s'intéresse aux enfants et aux familles à enfants mineurs.
Dans la campagne, 17 mandements furent publiés aux XVIe, XVIIe et XVIIIe s. pour lutter contre la mendicité. Les ordonnances de 1608, 1679 et 1711 prescrivirent que chaque commune eût à prendre soin de ses pauvres. Celle de 1727 obligea les communes à créer des fonds des sachets. En 1728 et 1730 des contributions volontaires furent recueillies en leur faveur et on leur donna comme recette : les offrandes d'églises, les taxes d'héritages, une part de la finance de réception des nouveaux bourgeois, le tiers des impôts payés par les bourgeois externes. Ainsi se formèrent dans toutes les communes des biens des pauvres, parfois considérables Le fonds des pauvres du pays fut constitué en 1816 et l'impôt en sa faveur décidé en 1818. La loi actuelle, de 1850, introduisit une nouvelle organisation dans le canton de Bâle-Campagne.
Schaffhouse. Le Conseil décida, déjà en 1491, que les secours ne devaient pas être réservés aux bourgeois de la ville, mais accordés aussi aux habitants pauvres qui avaient payé l'impôt de l'année. Une ordonnance de 1524 interdit la mendicité. Les mendiants étrangers étaient logés et entretenus à VElendenherberge, mais deux fois seulement par an. Le fonds des sachets, fondé au XIVe s., avait tellement grossi lors de l'entrée de Schaffhouse dans la Confédération que le droit de juridiction de Beringen put être acheté par son moyen. L'ordonnance de 1542 introduisit pour la première fois les communes de la campagne dans l'organisation de l'assistance publique. Le soin des pauvres reposait en premier lieu sur les communes. En 1609, l'assistance fut réorganisée ; elle pouvait se faire par la commune ou par l'Etat, dans ce dernier cas, la commune avait à payer une contribution annuelle au fonds des pauvres de la ville. La distribution aux pauvres sans distinction de bourgeois et d'habitants se faisait dans chaque endroit par les pasteurs et les autorités. Une loi de 1693 obligea les communes à prendre soin de leurs pauvres. En 1851, le canton se donna une nouvelle loi sur l'assistance qui est encore en vigueur.
Appenzell. Le Landbuch de 1409 contenait déjà des indications sur l'assistance. Au XVI1 s., les décisions suivantes furent prises : 1570. les riches doivent assister les pauvres et surtout ceux de leur parenté ; 1571, interdiction à ceux qui reçoivent des aumônes de fréquenter les auberges ; 1579, décret sur les impôts pour le sachet des pauvres dans les paroisses et pour celui de toul le pays. Il existait déjà alors un trésorier de l'assistance. tue ordonnance de 1592 posa en principe que chaque Rhode eût à prendre soin elle-même de ses pauvres et il fut décidé en 1594 que seuls les indigents munis d'une attestation des autorités pourraient avoir
droil aux secours des sachets. Appenzell conclut en 1580 une convention avec le prince-abbé de Saint-Gall pour une action commune contre la mendicité. Diverses mesures furent prises aux XV« et XVIe s. pour améliorer le sort des pauvres ; plus tard, pour empêcher l'accès du pays aux étrangers, l'obtention de la bourgeoisie fut rendue plus difficile. D'après la Constitution de 1829, la landsgemeinde avait à élire un trésorier et un curateur de l'assistance. Uirschberg et Oberegg reçurent leurs fonds des pauvres particuliers et leurs propres curateurs. Lors de la revision de 1852, des commissions d'assistance communales ou de district furent aussi instituées. Le règlement de 1897 est encore en vigueur.
S:iinl-(i;ill. Le service mercenaire et, les guerres de Bourgogne augmentèrent le nombre des pauvres. La Réforme provoqua la suppression de l'assistance par l'église et sa remise aux autorités laïques. En 1580, le gouvernement du prince-abbé conclut avec Appenzell et la ville de Saint-Gall une convention pour la lutte contre la mendicité. Les pauvres indigènes devaient être entretenus par des aumônes basées sur une liste des pauvres établie quatre fois par an. Lorsqu'en 1681 la Diète décida à nouveau que chaque autorité devait prendre soin de ses propres pauvres, le gouvernement du prince-abbé ordonna que chaque commune devait entretenir ses pauvres et ne pas les laisser mendier dans les autres communes. En 1795 existaient déjà toute une série de fonds communaux d'assistance. Dans la ville de Saint-Gall existait déjà vers 1530, dans l'église de Saint-Laurent, un tronc des pauvres. La loi d'organisation de 1803 obligea les communes civiles à secourir leurs pauvres, soit au moyen du bien des pauvres, soit par une contribution des biens communaux, soit par des impôts d'assistance. La loi de 1816 attribua l'assistance aux Conseils communaux. La loi encore en vigueur, de 1835, ne reconnaît l'obligation d'assistance qu'envers les bourgeois nécessiteux et parle pour la première fois d'asiles pour indigents.
(irisons. L'assistance était confiée aux XVIe et XVIIe s. aux communes. La Constitution de 1839 limita leur autonomie et introduisit une autorité cantonale d'assistance. Le Grand Conseil décida en 1847 que les communes devaient séparer le bien des pauvres de leurs autres biens. «£a dernière ordonnance est de
Argovte. La loi de 1804 sur l'assistance est encore en vigueur malgré les nombreuses tentatives de réorganisation. Un fonds cantonal d'assistance fut institué et alimenté par des taxes d'établissement, des amendes, etc D'après une loi de 1809, les impôts d'assistance ne pouvaient être perçus à l'extérieur et dans le canton que sur les ayants droit au bien des pauvres. En 1826 le Petit Conseil édicta un règlement communal sur l'assistance.
Thurgovie. La première paix générale ( Landfriede ) el ledit de Brunner de 1530 chargèrent l'église du soin des pauvres. Dès la Réformation, ce furent donc les paroisses qui s'en occupèrent et leufs biens subvinrent en même temps à l'assistance, à l'église et à l'école. Une loi de 1817 prescrivit que si les ressources de l'assistance ne suffisaient pas, elles seraient complétées par des collectes. Les fonds des pauvres ne furent fondés qu'à la fin du XVIIIe s. par des impôts d'église, des legs et des taxes de mariage. La première organisation de l'assistance thurgovienne date de 1819. Elle oblige les communes d'origine à donner un asile à leurs pauvres. Le reste de l'assistance incombe à la paroisse d'origine et si ses finances n'y suffisent pas, c'est à la commune de contribuer à couvrir le déficit. L'ordonnance de 1833 remit le soin de l'assistance aux paroisses. La loi actuelle date de 1861 et se base sur le principe de l'assistance par la commune d'origine, et, seul canton oii le cas se présente, sur la confession.
Tessin. Il possédait déjà dans sa première Constit ut ion de 1803 le principe de l'assistance publique obligatoire par la commune d'origine. Plus tard, des caisses communales d'assistance furent prévues auxquelles les bourgeois du canton qui n'étaient membres d'aucun patriciat avaient à payer une redevance. Aux patriciens appauvris et à ceux qui avaient payé cette
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