ASSOCIATION
redevance ou une certaine somme était assurée l'aide des communes. La caisse des pauvres devait être administrée par la municipalité. La loi de 1841 institua un tonds de secours cantonal. La loi sur l'organisation des communes de 18.V1 désigna comme autorités communales d'assistance les Conseils communaux, régla le droit à l'assistance, la forme de celle-ci et ses ressources. D'après la loi du '27 novembre 1835, la commune de domicile était chargée du soin des non-bourgeois malades qui ne pouvaient être transportés dans leur commune d'origine : elle pouvait se faire rembourser par cette dernière. La loi actuelle fut édictée en 1903 et un règlement y fut ajouté en 1904.
VhikI. On règlement de 1817 ordonnait aux communes de prendre soin de leurs pauvres. Des fonds des pauvres existaient dans presque toutes les communes, et les impôts d'assistance étaient interdits. Le soin des indigents, des orphelins et des enfants abandonnés a été réglé par la loi de 1888. La charge de l'assistance incombe d'abord à la famille, puis à la commune d'origine, puis à l'Etat.
Vidais. Le Landrat décida en 1714 que l'assistance dépendrait des dizains, éventuellement des communes. Une loi sur la mendicité fut publiée en 1803. Une autre loi sur la suppression de la mendicité, en 1827, obligea en premier lieu la famille à l'assistance ; si la commune de domicile n'accordait pas volontairement des secours, ceux-ci incombaient à la commune d'origine. Chaque commune dut créer une chambre de charité, chargée d'établir un état et un budget des pauvres pour chaque année. La loi de 1827 fut complétée par un décret de 1850, dans lequel l'obligation d'assistance par la famille fut accentuée. Un Comité de bienfaisance devait remplacer la chambre de charité. La loi de 1898, encore en vigueur, réorganisa l'assistance.
Xeuchâtel. Plusieurs communes constituèrent aux XVIe et XVIIe s. des fonds des sachets en faveur des indigents. En 1773, l'autorité ordonna aux communes de pratiquer l'assistance. Les communes ne furent tenues à secourir leurs pauvres que dans la mesure où le revenu du bien des pauvres le leur permettait. La plupart des communes constituèrent des fonds des pauvres et des chambres de charité. Le canton institua l'assistance par la commune de domicile pour les Neuchàtelois établis dans le canton, par la loi de 1889, encore en vigueur. Les biens des ressortissants durent subvenir aux frais d'assistance des communes d'habitants. L'Etat accorde des subventions aux communes, tirées du fonds de réserve cantonal.
Genève. Calvin institua à côté de l'assistance par le Conseil de la ville, une assistance par l'église. Toutes deux existent encore aujourd'hui, la dernière sous forme de diaconies ou comités de bienfaisance, qui utilisent en faveur des pauvres le produit des troncs et des collectes d'église, et qui sont des organisations libres ; la première, dans l'Hospice général, qui remonte à l'ancien hôpital de Genève fondé en 1535, et que les lois de 1868 et de 1869 ont chargé de l'assistance publique des malades, vieillards, orphelins, invalides et en général de tous ceux qui y ont droit.
La décision de la Diète de 1491 mentionnée plus haut, eut une influence certaine sur l'organisation de l'assistance cantonale. 21 cantons ont basé leur assistance sur le principe de l'indigénat (entretien des pauvres par leur èemmune d'origine) et 4 seulement (Berne, Appenzell Rh.-Int ., Tessin et Xeuchâtel) sur le principe du domicile (entretien des habitants par la commune de domicile). Dans divers cantons, des efforts ont lieu depuis des années dans le but de tenir compte des circonstances actuelles et de passer au principe du domicile. Des 25 cantons, Appenzell Rh.-Ext. seul n'a pas de loi sur l'assistance La plus ancienne est celle d'Argovie (1804 et 1826), la dernière en date, celle de Zoug. L'assistance est confiée dans tous les cantons à des administrateurs; dans quelques-uns ce sont des magistrats spéciaux, dans d'autres des Conseils communaux ou bourgeois, dans le canton de Genève l'Hospice général. Les cantons sont unanimes à classer les ayants droit à l'assistance dans les catégories suivantes : 1. les orphelins pauvres et les ••niants abandonnés ; 2. les adultes incapables de tra-
vailler par suite de l'âge ou d'autres infirmités ; 3. les malades incurables. Dans la plupart des cantons s'y ajoute un quatrième groupe : les chômeurs involontaires et les familles tombées dans le besoin par suite d'accident survenu à leur chef ou de son décès. Des impôts directs en faveur des pauvres existent dans les cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Saint- (iall et Thurgovie. L'Etat participe à l'assistance par des subventions aux communes dans les cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Glaris, Schaffhouse, Vaud et Neuchâtel.
Voir W. Kôhler : Arme np fie ge intd Wohltàtigkeit in Zurich zur Zeit Ulrich Zwinglis. — Uhlhorn : Die christliche Liebestàtigkeit. — W. Roscher : System der Armenpflege und Armenpolitik. — A. Weber : Armenwesen und Armenfursorge. — J. Beck : Die kirchliche Armenpflege. — J. Conrad : Handwôrterbuch der Staatswissenschaften. — C.-W. Kambli : Das Verhàltnis von bùrgerlicher und territorialer Armenpflege. — H. Anderegg : Geschichte des Armenwesens, dans Handwôrterbuch der Schweizerischen Volkswirtschaft. — C.-A. Schmid : L'assistance légale des indigents en Suisse. Trad. par John Jaques. — A. Wild : L'assistance volontaire organisée. Trad. par Paul Monnerot. — Le même : Soziale Fûrsorge in der Schweiz. — E. et H. Anderegg : Bibliographie der schweizerischen Landeskunde. Armenwesen und Wohltàtigkeit. — Statistique suisse de l'assistance officielle. — G. Finsler : Zurich in der 2. Hàlfïe des XVIII. Jahrh. — Kulturhistorische Skizzen aus dem Gebiete des Zùrcher Armenwesens, dans Zurcher Jahrbuch fur Gemeinniitzigkeil. — A Wild : 50 Jahre zùrcherisches Armenwesen. — K. Geiser : Geschichte des Armenwesens im Kanton Bern. — J. Krauer : Das Armenwesen im Ht. Luzern. — G. Heer : Das Armenwesen des Kts Glarus. — L.Genoud : L'Assistance dans le canton de Fribourg. — Heiz : Armen- und Armenerziehungsanslalten der Stadt Basel. — E. et H. Anderegg: Die Schweizerische Philanthropie anfangs des XX. Jahrh. Appenzell et Wallis. — Hungerbiihler : Geschichtliches ûber das St. Gallische Armenwesen. — E. Nàf : Das Armenwesen im Kt. Aargau und die Reformbestrebungen. — U. Dickenmann : Die Praxis des thur g. Armenwesens. — Pourl'assistance dans les cantons de Lucerne, Uri, Nidwald, Obwald, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, voir SZGXVI, 433, XXXIII, 345, XXVI, 399, II, 7, XIX, 682, XXXIX, 401, XXVII, 352, II, 453. — Schmid et Wild : L'assistance en Suisse. — Les lois cantonales sur l'assistance. — Paul Flùckiger : Die bûrgerliche Armenpflege im Kanton Bern. [A. Wild.]
ASSOCIATION DES CORPS ET COMMU- NAUTÉS. Groupement des quatre bourgeoisies, des communes et de la Compagnie des pasteurs de la principauté de Neuchâtel, constitué à la fin duXVIIes. Il avait pour but de maintenir les droits de la duchesse de Nemours à la principauté contre les menées du prince de Conti. Le premier acte d'association fut signé le 24 avril 1699, puis renouvelé en 1703. A la mort de la duchesse de Nemours, les corps et communautés renouvelèrent, le 11 août 1707, leur association et décidèrent : 1 . de veiller à la conservation des lois et constitutions de l'Etat, des libertés et franchises de l'Etat et de chacun des corps en particulier ; 2. de travailler à obtenir les articles généraux et particuliers, soumis à l'approbation des prétendants ; 3. de prêter assistance à tous ceux, corps ou même particuliers, qui pourraient être inquiétés du fait de l'association.
Le roi de Prusse devenu prince de Neuchâtel, les articles généraux furent ratifiés, et les bourgeoisies et communautés décidèrent, en 1709, vouloir continuer leur association pour le maintien et la conservation de la domination du roi de Prusse. Véritable fédération nationale, l'association a joué un rôle considérable dans le XVIIIe s. neuchâtelois, en particulier lors des troubles de 1767-1768 et à la mort de Frédéric II, en obtenant de son successeur une nouvelle prestation de serment.
Elle était composée de députés des corps intéressés à sa composition, chacun de ceux-ci n'ayant droit qu'à une voix. Elle était présidée par le maître-bourgeois en chef de Xeuchâtel. L'association se réunissait, au début,
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lorsque les circonstances l'exigeaient, maie, en 1761, il lui convenu d'assemblées périodiques entre Les délégués des quatre bourgeoisies h de la compagnie des pasteur Quoique les premiers actes d'association eussent été sanctionnés par le Conseil d'Etat, l'existence du groupement îles corps et communautés ne fui officiellement reconnu qu'après les troubles de 1767-1768. Voir Archives d'Etal Neuchâtel. — Boyve : . innales Bore! : Le conflit ... sur lo question de In ferme des impôts. Tribolet : Histoire de Neuchâtel et Valan gin. (i.. m.|
ASSURANCES EN SUISSE (LES). Le besoin de se prémunir contre les conséquences économiques du décès, de la maladie, des accidents, de l'incendie, — pour ne citer que les principaux risques assurables — s'est surtout fait sentir, en Suisse comme à l'étranger, dans le cours du XIXe s. Seule l'assurance contre les risques de transport (assurance maritime) remonte à une époque beaucoup plus reculée. On a coutume de diviser les assurances en deux catégories principales : Les assurances privées d'une part et les assurances solinles d'autre part. Cette division n'est cependant pas rigoureusement exacte, certains types d'assurances participant à la fois des assurances privées et des assurances sociales.
I. Assurances privées. Le droit de légiférer en matière d'assurance privée a été donné à la Confédération par l'art. 34, al. 2 (côté administratif) et par l'art. 64 (droit privé) de la Constitution fédérale.
En exécution de l'art. 34 précité a été édictée la loi fédérale du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance, qui assujettit les sociétés privées au contrôle de la Confédération.
Cette surveillance est exercée par le Conseil fédéral et, plus spécialement, par le Bureau fédéral des assurances. Les entreprises désireuses de travailler en Suisse doivent en demander l'autorisation au Conseil fédéral et satisfaire aux exigences de la législation sur les assurances privées. Les Sociétés autorisées à opérer sont ou des compagnies anonymes ou des sociétés à forme mutuelle. 112 entreprises se trouvaient, à fin 1919, soumises à la surveillance du Conseil fédéral. 14 d'entre elles ont renoncé à la concession. Les 98 sociétés restantes, dont 33 sont suisses et 65 étrangères, opèrent dans les branches suivantes : vie, accidents et responsabilité civile, incendie, chômage, pertes de loyer, bris de glaces, dégâts d'eau, inondations, vol avec effraction, cautionnement, crédit, machines, automobiles, mortalité du bétail, grêle, transport, réassurances.
En dehors de ces sociétés soumises au contrôle de la Confédération, il y a de nombreuses sociétés mutuelles qui échappent à cette surveillance parce que leur champ d'activité est localement restreint (art. 1, al. 2, de la loi précitée). Ces mutualités font surtout l'assurance au décès, l'assurance individuelle contre les accidents et l'assurance du bétail.
Une loi récente, du 4 février 1919, qui a également pour base constitutionnelle l'art. 34 de la Charte fédérale, impose aux sociétés privées d'assurances l'obligation de constituer un cautionnement. Celui des sociétés étrangères d'assurance-vie doit correspondre au montant de la réserve mathématique de leur portefeuille suisse. Le cautionnement des sociétés étrangères autres que celles d'assurances-vie doit s'élever à la moitié au moins de leur encaissement annuel de primes en Suisse. Le cautionnement doit être constitué pour les trois quarts au moins en valeurs suisses.
Quant au droit privé en matière d'assurance, domaine où la souveraineté législative appartient à la Confédération en vertu de l'article 64 de la Constitution fédérale il a fait l'objet d'une loi spéciale: loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance. Cette matière forme une partie intégrante du droit fédéral des obligations.
Chaque année, depuis 1886, le Conseil fédéral publie un rapport circonstancié sur la situation des entreprises d'assurances soumises à son contrôle. Cette publication paraît sous le titre de Rapport du Bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées en matière d'assurance ni Suisse. En outre, le Bureau fédéral édite, dans la
règle tous les cinq ans, un recueil des arrêts de tribunaux civils suissi s dans des contestations de droit privé en matière d'assurance
II. Assurances sociales. Le 26 octobre 1*90 le peuple suisse a accepté un art. 34'"' de la Constitution |i 'demie permettant à la Confédération d'introduire, par
<>" législative, l'assurance en cas d'accident et de maladie ei (h- déclarer la participation à ces assurant obligatoire en général ou pour certaines catégories de citoyens. Bu exécution de cet art. 34 '■•- les Chambres votèrent, le 5 octobre 1899, une « loi sur l'assurance contre les maladies et les accidents et sur l'assurance militaire », Le référendum fut demandé et à la votation populaire du 20 mai 1900, la loi en question fut rejetée. Une nouvelle loi, du 13 juin 1911, a été acceptée par le peuple le 4 février 1912. Elle est intitulée : loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents et a été complétée par une loi du 18 juin 1915 et deux ordonnances de 1916 et 1917. L'assurance militaire, qui n'a d'ailleurs pas été la cause du rejet de la loi de 1899, a été détachée de la loi de 1911 pour réserver cette matière à une réglementation spéciale. Il est question de procéder à une revision générale de la loi de 1911 et d'introduire aussi l'assurance-accidents volontaire.
Par arrêté fédéral du 19 décembre 1912, il a été créé un Office fédéral des assurances sociales, dont le siège est à Berne. Cet office est chargé de la surveillance des caisses-maladie et sert d'intermédiaire entre le Conseil fédéral et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne. Il est en outre autorité de recours contre les décisions de la Caisse nationale en matière de soumission à l'assurance-accidents obligatoire.
Assurance-maladie. Le législateur de 1913 a abandonné le principe de l'assurance obligatoire contre les maladies, que consacrait le projet de 1899. Cette assurance continue a être pratiquée par les caisses déjà existantes, qui sont des caisses de secours mutuels, mais la Confédération leur alloue des subventions et encourage et favorise ainsi l'assurance-maladie volontaire. Ces caisses, pour avoir droit aux subsides fédéraux, doivent satisfaire aux exigences légales. Les caisses subventionnées sont dites «reconnues» et sont placées sous la surveillance de la Confédération.
L'art. 2 de la loi prévoit que les cantons peuvent rendre obligatoire l'assurance-maladie, en général ou pour certaines catégories de personnes, et créer aussi des caisses publiques d'assurance, en tenant compte des caisses de secours existantes. En application de cette disposition, plusieurs cantons de la Suisse allemande ont rendu l'assurance-maladie obligatoire. Dans la Suisse romande, Genève et Yaud ont introduit l'assurance infantile. Celle-ci est à l'étude dans le canton de .Neuchâtel.
Assurance-accidents. La même loi du 13 juin 1911 a institué une Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents dont le siège est à Lucerne.
L'assurance est obligatoire pour tous les employés et ouvriers des exploitations soumises à la loi fédérale du 23 mars 1877 sur le travail dans les fabriques (loi remplacée par celle du 18 juin 1914), pour les employés et ouvriers des entreprises de transport et des postes, pour les ouvriers du bâtiment, etc. Suivant décision du Conseil fédéral du 30 novembre 1917, l'assurance obligatoire est entrée en vigueur le 1er avril 1918.
Il a été créé un Tribunal fédéral des assurances, dont le siège est à Lucerne, et auquel peuvent être déférés les prononcés de l'instance cantonale.
Assurance-invalidité vieillesse et de survivants. Confédération. En date du 21 juin 1919, le Conseil fédéral a soumis à l'assemblée fédérale un message concernant l'attribution à la Confédération du droit de légiférer en matière d'assurance-invalidité, vieillesse et survivants, et la création des ressources nécessaires pour les assurances sociales. Il y aura lieu de compléter la Constitution fédérale sur divers points.
Le 16 mai 1919, le Conseil fédéral a soumis à l'Assemblée fédérale un projet de loi sur la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers de la Confédération. L'Assemblée fédérale a adopté cette loi le 30 septembre 1919 et le délai référendaire qui expirait le 30 décembre 1919. n'a pas été utilisé. La caisse d'as-
ASSURANCES (LES
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surance du personnel fédéral doit entrer en fonction le 1er janvier 1-921. l'ne première loi concernant les pensions de retraite aux fonctionnaires et employés fédéraux a été rejetée par le peuple le 15 mars 1891. Cet échec fut attribué au fait que la loi mettait toute la dépense à la charge de la Confédération, au lieu d'appeler le personnel à y participer par le paiement de cotisations.
Les fonctionnaires et employés des chemins de fer fédéraux sont au bénéfice d'une caisse spéciale de retraite et de secours. Les statuts qui régissent cette caisse datent du 19 octobre 1906 et ont été modifiés à plusieurs reprises.
Cariions. Le canton de Neuchâtel a, le premier, créé un établissement officiel d'assurance-vie appelé « Caisse cantonale d'assurance populaire» (loi du 29 mars 1898). La caisse est basée sur le principe de la mutualité ; elle est gérée avec le concours de l'Etat qui accorde des subsides. L'assurance est facultative. La loi du 15 mai 1906 prévoit l'assurance au décès, l'assurance mixte et l'assurance de rentes. — Dans le canton de Vuud la loi du 2 mars 1907 (modifiée par celle du 1er septembre 1910) a créé sous le nom de « Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires », une caisse d'assurance mutuelle en cas de vieillesse. L'assurance est facultative. — A Glaris, le 7 mai 1916, la Landsgemeinde a accepté la a loi sur l'assurance-vieillesse et invalidité par l'État ». qui est entrée en vigueur le l« janvier 1918. La Caisse jouit de la garantie de l'Etat. L'affiliation à la Caisse est obligatoire pour toutes les personnes domiciliées dans le canton, de 17 à 50 ans révolus.
Des fonds cantonaux d'assurance-vieillesse et invalidité existent dans les cantons de Saint-Gall, Appenzell Rh.-Ext., Zurich et Soleure. En outre, dans plusieurs cantons, des caisses de retraite ont été créées en faveur des fonctionnaires et employés de l'Etat : Bâleville 1888 ; Genève 1893 ; Grisons 1902 ; Vaud 1906 ; Argovie 1908 ; Glaris 1909 ; Zoug 1916 ; Lucerne 1918; Neuchâtel 1920.
Communes. Les villes de Lausanne, Saint-Gall, Berne, Zurich et Lucerne ont fondé pour leurs fonctionnaires des institut ions de prévoyance en cas de vieillesse et d'invalidité, ainsi que des caisses de veuves et d'orphelins.
Institutions de prévoyance créées par l'employeur. Comme la Confédération et les cantons mettent, faute de fonds, peu d'empressement à mener à chef les assurances sociales, un certain nombre d'établissements commerciaux et industriels, de leur propre mouvement, ont créé des caisses assurant leurs employés pour le cas de décès, de vieillesse et d'invalidité. Il résulte d'une enquête laite en 1916 que sur 82 entreprises de tous genres 41 possédaient des caisses d'assurances au profit de leur personnel. Dans 36 de ces 41 caisses, c'est exclusivement le chef de l'établissement qui fournit l'argent nécessaire aux secours et qui alimentent les fonds de prévoyance.
Assurance militaire. Il y a lieu de mentionner aussi l'assurance militaire, qui n'est pas une assurance au sens technique du mot, mais une institution reposant *ur le principe de la responsabilité civile de la Confédération. Cette assurance est régie par la loi fédérale du 28 juin 1901. La nouvelle loi sur le même objet, du 23 décembre 1914, n'a pas encore été promulguée. Quelques dispositions d'icelle seulement sont entrées en vigueur.
III. Assurance immobilière et mobilière dans les cantons. Assurance immobilière. L'assurance des immeubles contre l'incendie est, en principe, affaire des cantons. Elle y est obligatoire, sauf dans les cantons d'Uri, du Tessin, du Valais et de Genève. Dans ces quatre cantons, les propriétaires de bâtiments ont la liberté de ne pas conclure d'assurance, mais de fait, à peu d'exceptions près, ils assurent leurs immeubles auprès des entreprises privées, parce qu'ils en reconnaissent la nécessité. Cinq cantons (Uri, Schwyz, Tessin, Valais et Genève) et deux demi-cantons (Appenzell Rh.-Int. et L'nterwald-le-Haut) ne possèdent pas d'établissement cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie.
Assurance mobilière. L'assurance des biens meu-
bles contre l'incendie est restée du domaine privé et facultative. Cependant, dans le canton de Vaud, l'assurance mobilière a été monopolisée (loi du 17 janvier 1905). Les entreprises privées ne sont pas admises, dans ce canton, à assurer le mobilier contre l'incendie. — Dans le canton do Glaris, l'Etat, sans avoir introduit un monopole exclusif, a cependant créé un établissement cantonal, mais les sociétés privées d'assuranceincendie sont admises à opérer concurremment avec l'établissement de l'Etat. — Dans les cantons de Fribourg et d'Argovie, l'assurance mobilière y est bien obligatoire, mais les sociétés privées sont seules à couvrir ce risque d'incendie Ainsi l'assurance des biens meubles contre l'incendie a été déclarée obligatoire dans les cantons de Glaris, de Fribourg. d'Argovie et de Vaud. Tous les autres cantons ont laissé à l'initiative privée le soin de se garantir contre le risque d'incendie du mobilier.
En 1903 a été fondée V Association des établissements cantonaux suisses d'assurance contre l'incendie. Au sein de cette Association s'est constituée en 1910 l'Union de réassurance d'établissements cantonaux suisses d'assurance contre l'incendie.
Bibliographie : Rapports de gestion du Conseil fédéral. — Rapports du Bureau fédéral des Assurances.
— J.-J. Kummer dans le Handwôrterbuch der Schweiz. Volkswirtschafl du D' Reichsberg, III, 2* partie, p. 1198. — O. von Waldkirch : Die Staatsaufsicht uber die privaten Versicherungsunternehmungen in der Schweiz.
— A. Dubois : Du contrôle des entreprises privées d'assurances sur la vie d'après la législation suisse. — Th. Buclin : Les assurances agricoles — H. Rôlli : Kommentar zum Bundesgesetz ùber den Versicherungsvertrag I. — F. Ostertag : Das Bundesgesetz ùber den Versicherungsvertrag. — Rapports de la Caisse nationale d'assurance.
— Th. von Dymowski : Die Allers- und Invalidenversicherung in der Schweiz. — A. Guise : Die Alters- und Invalide n fïir sorge im schweizerischen Handel und in der schweizerischen Industrie. — Giorgio et Nabholz : Die schweizerische obligatorische Unfallversichcrung. — Gelpke et Schlatter : Ûnfallkunde fur Aerzle, Juristen und Versicherungsbeamte. ■ — A. Gutknecht : Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, I. — Ed.Niederer: Das Krankenkassenwesen der Schweiz. — Revue suisse des accidents du travail. — Rapports de gestion des gouvernements cantonaux. — Rapports des établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie. [E. M.]
ASTANO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Corn, et paroisse du décanat de Sessa. Anciennes formes : Stano, Astanum. En 1914, on a trouvé à Astano des monnaies romaines. L'abbaye de San Pietro in Cielo d'oro, de Pavie, y avait des biens avant 1244. Un couvent de l'ordre des Humiliés fut réuni en 1272 à la prévôté de Saint- Antoine de Lugano. Il continua à subsister jusque dans la seconde moitié du XVe s., où les religieux durent quitter Astano pour se rendre à Lugano. Leurs biens passèrent au couvent des Humiliées de Sainte-Catherine de Lugano, qui les garda jusqu'à sa suppression par le gouvernement tessinois en 1848. Astano fit d'abord partie de la paroisse et du décanat d'Agno ; il fut. érigé en paroisse le 30 novembre 1612 et rattaché, en 1769, au décanat nouvellement fondé de Sessa. La paroisse comprend encore le hameau de la Costa, de la commune de Sessa. Une chapelle de Saint-Pierre est mentionnée à Astano le 2 juillet 1444. Elle fit place à l'église actuelle, achevée après 1654, qui fut restaurée en 1706. Le maîtreautel, de 1706-1707, est dû au ciseau d'Andréa Manni, de Rovio. Registres de paroisse depuis 1685.
Le terrain des environs d'Astano contient de la pyrite de fer mélangée à d'autres minéraux. En 1785, Giovanni Battista Trecini demanda aux cantons l'autorisation d'y exploiter une mine d'or, ce qui lui fut refusé pour des considérations d'ordre politique. Ce minerai fut exploité au XIXe s. jusque vers 1880. — Population : 1591, 200 habitants environ ; 1801 : 356 ; 1901 : 384 : 1910 : 396. — Personnages marquants : plusieurs membres de la famille de Marchi ; Domenico, Giuseppe et. Angelo Trezzini ; Giacomo et Carlo Donati. — Voir Mever : Blenio und Leventina. — Maspoli : La pieve d'Agno. — BStor. 1885, 1890, 1900. — AS I. — Borrani :