AVOGADRO
lettres se rapportent sûrement ou vraisemblablement à Genève ou à ses environs. — Voir MDG XV, 265- 284; XVI, 1-64. — H. Fazy : Revue archéologique 1867, 377. — MIG XII, 60. — ASA II, 369. — ASG IX, 275-287. — Egli : Kirchen geschichte der Schweiz bis auf Karl den Grossen, p. 15-17. [C.B.]
AVOCAT (du latin Advocatus). Le terme d'advocatits a donné naissance à : I. Avoyer, qui désignait le premier magistrat de certains cantons suisses, et, dans le droit coutumier, le tuteur, le curateur, celui qui détenait la puissance paternelle; II. à Avoué; III. à Avocat.
Dans le droit germanique, comme chez les Romains, l'on ne connaissait pas à l'origine l'avocat, soit le représentant d'une des parties devant le tribunal. Au contraire, les parties devant se présenter elles-mêmes devant la cour de justice, elles choisissaient un avanlparlier ou pourparlier parmi les juges; celui-ci, après avoir pris connaissance de la cause, portait la parole, puis reprenait sa place au tribunal et participait à l'élaboration du verdict. Toutefois le discours de Vavantparlier n'avait de valeur que pour autant que la partie le reconnaissait pour sien ; elle pouvait toujours refuser son assentiment à ce qu'il avait dit et même demander un autre porte-parole. Cette procédure, contenue dans le Miroir de Souabe, était également appliquée en Suisse, où l'institution du porte-parole se maintint longtemps encore. Aujourd'hui, dans les cantons de Berne, Soleure, Argovie et Uri, l'expression Fûrsprecher obtient encore la préférence sur celle d'avocat. A Zurich, les assesseurs au tribunal baillival portèrent le titre de Fùrsprecher jusqu'à la fin du XVIIIe s. Schaffhouse, par la loi du 1er décembre 1849, enleva aux parties en matière civile le droit de se choisir un porte-parole parmi les juges. Cette mission de porteparole devint par la suite une profession. Dans les villes commencèrent à paraître au XVe s. les «orateurs du conseil» qui faisaient métier de représenter des tiers devant les conseils, alors la plus haute autorité judiciaire. A Lucerne on en trouve en 1431, à Zurich en 1495, à Berne à partir de la Réforme. Aucune étude ni connaissance spéciale n'était exigée en Suisse pour pouvoir être juge ou avocat. Afin de réprimer les abus, en particulier les honoraires exagérés des avocats, l'on prit des mesures protectrices. Lucerne ordonna, en 1431, que quatre personnes honorables de la ville seraient seules chargées de porter la parole, moyennant un salaire modeste. A Zurich, les «orateurs du conseil» devaient subir un examen et prêter serment; leur nombre était limité de 5 à 7, et en 1544 ils furent soumis à un règlement et leurs honoraires fixés. Avec l'introduction du droit romain en Suisse, vers la fin du XVIIe s., les termes de « procureur» et d'avocat devinrent toujours plus usuels. Ce dernier paraît pour la première fois dans le Miroir de Souabe. Dans les statuts de Bellinzone, des XIVe et XVe s., le procureur a déjà les attributions de son confrère moderne. En 1697 Berne édicta une loi sur les avocats réglant leur situation, leurs droits et leurs devoirs. Les procureurs furent soumis à un examen par ordonnance de 1711. Dans le canton de Vaud les avocats sont mentionnés au XIIIe s. dans les statuts de Pierre de Savoie. On possède les statuts de la corporation des avocats de la curie de Lausanne en 1375. Sous le régime bernois diverses mesures furent prises à leur égard par les ordonnances de 1613, 1615, 1645, 1666, 1673, 1703, 1706. Pendant la République helvétique l'ordonnance du 24 septembre 1798 prescrivit un examen pour les avocats en matière civile. Le 21 décembre suivant le Sénat prit même la résolution de ne plus admettre d'avocat pour les causes civiles, ce que le Grand Conseil n'accepta pas.
Sous l'Acte de Médiation, les cantons tentèrent de faire dépendre la profession d'avocat de la réussite d'un examen (Zurich et Argovie 1804, Lucerne 1814) La nature de leur activité et le tarif des honoraires furent de même définis dans les trois cantons précités, et dans celui de Saint-Gall en 1813. Afin de relever la profession d'avocat, Zurich, Argovie et Lucerne séparèrent les avocats, qui pouvaient plaider devant tous les tribunaux, des
procureurs, limités aux tribunaux de première instance. Zurich limita les avocats à 6 et les procureurs à 20.
L'introduction de la liberté de commerce dans la Constitution de 1848 fit tomber la plupart des restrictions. Toutefois presque tous les cantons firent de la profession d'avocat une profession soumise à un examen de capacité. La liberté du barreau n'existe que pour la Confédération et pour les cantons de Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures et Grisons. Le brevet d'avocat est accordé dans la règle par l'autorité judiciaire supérieure (Haute Cour, tribunal cantonal, cour d'appel) ou par le Conseil d'Etat ; dans Uri par la landsgemeinde. La principale restriction imposée aux avocats concerne le tarif, qui ne peut être dépassé sous peine de sanction par l'autorité surveillante à Zurich, Berne, Lucerne, Bâle-Ville. Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Argovie, Thurgovie. La loi, les statuts du barreau, la coutume condamnent les mêmes abus que le droit romain, soit le quota litis, ou honoraires fixés en proportion de l'objet en litige, et le palmarium, prime en sus des honoraires. Les moyens disciplinaires sont le blâme, l'amende, et la suspension momentanée ou la révocation. Le barreau exerce en outre une surveillance sur ses membres. Les détails sur l'organisation actuelle se trouveront dans les travaux ci-dessous mentionnés d'Ott, Waber et Ziircher.
Bibliographie : J.-C. Bluntschli : Staats- und Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Zurich I, 201, 392.
— J.-J. Blumer : Staats- und Rechts aeschichte der schweizerischen Demokratien I, 293, 377, 399, 543, 549, 593.
— H. Brunner : Deutsche Rechts geschichte II, 349. — T. Lindegger : Die Anwaltschaft im Gebiete des Kts. Aargau. — G.-A. Matile : De l'autorité du Droit romain dans la Principauté de Neuchâtel 43, 66. — F. Ott I. : Die Rechtsverfolgung in der Schweiz. — ■ Cas. Pfyffer : Kurze historische Darstellung des Advokatenstandes dans Zeitschrift der juristischen Gesellschaft des Kts. Luzern 1860. — A.-Ph. Segesser : Rechts geschichte der Stadt und Republik Luzern I, 76, II, 206. — A. Tillier: Gesch. Bern II, 496, IV, 418, — P. Wâber : Advokatur, dans Handwôrterbuch der schweizerischen Volkswirtschafl, Sozialpolitik und Verwaltung. — A. Weissler : Gesch. der Rechtsanwaltschaft. — E. Ziircher dans Festgabe der Universitàt Zurich fur den Schweizerischen Juristenverein 1908. — DHV. — E. Ziircher : Grundriss zu Vorlesungen ûber das schweizerische Anwaltsrecht. — Le même : Schweizerisches An-
waltsrecht. [h. M. d'après des notes de H.Weisflog.]
AVOCATS (PROCÈS DES). Procès intenté en 1839-1840 à C. Siegwart-Muller, à Lucerne, qui avait adressé différents reproches aux avocats lucernois dans la Schweizer. Bundeszeitung de 1839, n° 30. Acquitté sur un des chefs d'accusation, mais condamné pour diffamation, Siegwart-Muller publia en 1840 : Der Advocaten-Prozess, ein Beitrag zur Gesch. der Pressfreiheit. [P.-X. W.]
AVOGADRO, AVVOCATO, ADVOCATUS. Avocat spécial aux trois vallées ambrosiennes, et qui ne se rencontrait pas dans la partie du Tessin dépendant de Corne. Il y avait deux sortes d'avogadri; ceux du temps des premiers Hohenstaufen, et ceux des chanoines de Milan. Les premiers ne différaient pas des baillis du Nord des Alpes, tandis que les derniers avaient des compétences beaucoup plus limitées. L'avogadro des chanoines n'avait pas, au début surtout, dans les vallées ambrosiennes, le droit de rendre la justice, qui était réservé aux vicaires ou podestats. Il n'était d'ordinaire que l'assistant juridique des chanoines auxquels il prêtait serment et dont il défendait les intérêts. Lorsque les chanoines perdirent la seigneurie foncière dans les trois vallées, la charge de Vavogadria ou advocatia perdit de son importance. Son titulaire, cependant, continua à faire fonction d'avocat général et à jouer un grand rôle dans les placita donnegalia ou tribunaux bisannuels de Blenio et de la Léventine. Vers 1230, lorsque les chanoines nommèrent un podestat pour chacune des vallées ambrosiennes, celui de Blenio remplissait en même temps la charge d'avogadro. Voici la liste des avogadri connus : Léventine : Bernard de Giornico, env. 1162-1168; Loterius, 1168-1198, le premier des
AVOUEME
AVRY-DEVANT-PONT
avogadri des chanoines ; Carnelevarius de Busnengo, près Quinto, 1 198-1-23 ; VVerner I de Chiggiogna, 1223-1202; Jacques, son fils, 1262-1270; Albert Cerro, probablement 1270-1290; Werner 11 de Chiggiogna, 1290-1331 ; Johannes. son fils, t av. 1371 ; Werner III, fils de Johannes. — Blenio : Alcherius de Torre, avant et sous les Hohenstaufen ; Guifred Orello, vers 1190; Guido, son fils, 1205-1210; Henri, fils de Guido, 1214-1237; Matteo, fils probable d'Henri. 1250-1273 ; Guido, fils du précédent, 1282-1313; Gruo, fils de Guido, 1316-1325; Matteo II, neveu de Guido, 1329-1342; Giovanni Yisconti d'OIeg, 1343. L'avogadria passa ensuite aux Pepoli, de Bologne, et resta dans cette famille jusqu'en 1402. — Biasca. Sont connus seulement : Stramadecius de Magistro, 1292-1300; Petracius de Florio, 1317-1320; Zifredus, 1365. — Aucun avogadro n'est connu ni pour la Riviera ni pour Claro. — Voir Meyer : Blenio und Levenlina. — Le même : Die Capilanei von Lo<arno. , [C.Tre/.zini ]
AVOUERIE (latin advocatia, ail. Vogtei). L'avouerie désigne en Allemagne le droit de domination qui, dès le début du IXe s., appartenait au roi sur les évôcbés, les couvents, les églises et les territoires relevant de l'empire. Ce droit était fondé sur le mundiburdium, c. à.d. la tutelle qu'exerçait autrefois le roi sur ces territoires et ces institutions, et qui faisait de lui leur seigneur. A ce droit était liée l'obligation pour le roi de leur accorder sa protection. Mais comme le roi ne pouvait exercer lui-même son autorité, il désigna des romtes pour le remplacer ; chacun de ceux-ci avait la faculté de désigner un sous-avoué Les droits royaux furent très tôt contestés par la papauté et diminués, notamment à la suite de la querelle des.Invest itures : de même les évêques en guerre avec les avoués l'emportèrent peu à peu. — Le droit d'avouerie appartenait aussi au propriétaire ou fondateur d'un couvent ou d'une église. Il se composait à l'origine de l'autorité complète sur l'établissement, du droit de justice dans les propriétés de celui-ci et de la représentation devant les tribunaux. Dès le XIIe s., les couvents arrivèrent peu à peu à s'émanciper dans une large mesure de la tutelle de leurs avoués et les propriétaires d'églises ne furent plus par la suite que les patrons de celles-ci, avec quelques droits seulement Le roi plaça également des avoués pour le représenler dans les terril oires de l'empire comme le Oberhasle et la vallée d'Urseren Dans le Sud de la France, le droit d'avouerie procède des defensores et du patronat romains. — Voir Ad. Waas : Voglei und Bede in der deulschen Kaiserzeit, dans Arbeiten zur deulschen Berhts- und Verfassunqsgesch. de Haller, Heck et Schmidt, 1919. — Luchaire : Manuel des institutions françaises. Période des Capétiens directs, p. 285. — F. Senn : L'institution des ai'oueries ecclésiastiques en France, 1903. — Arch. S G XV, 3 et XVI. 37. [H T.]
AVOUSON. Le village d'Avouson, situé a 6 km. au Sud de Gex, ainsi que les terres voisines, appartenait à l'église de Genève, déjà au XIIe s. Le prieuré de Saint- Victor y possédait aussi des droits Un accord de 1258 entre Simon de Joinville, seigneur de Gex et le prieuré de Saint-Victor indique que chaque partie possédait une moitié de ce village, mais que la haute juridiction en appartenait au sire de Gex qui le tenait en fief de l'évêque de Genève. — Voir Reqeste. — Galiffe : Genève H et A, supp. — Arch. d'Etat, Genève: T et D. [L B.l
AVOYER (du latin advocatus ; en allemand Schullheiss, latinisé en scultetus). Titre de fonctionnaires politiques employé exclusivement en Suisse. Il était porté par le premier magistrat de l'Etat ou de la ville à Berne, Lucerne, Fribourg et Soleure, le président du Grand Conseil à Zoug, le président des villes municipales de YVÏnterthour (Zurich), Aarau, Brugg, Lenzbourg, Zofingue, Payerne, Huttvvil, Cerlier (sous le régime bernois), Sempach.Sursee.\Villisau( Lucerne), Liestal(Bâle), Baden,Bremgarten, Mellingen Kaiserstuhl, Wallenstadt, Sargans, Frauenfeld, Diessenhofen (bailliages communs), Wil (Saint-Gall) et Rapperswil (ville sous le protectorat des cantons), les baillis de Buren, Berthoud, Thoune, Unterseen (Berne), Estavayer(Fribourg), Olten (Soleure)
et Morat (Berne et Fribourg), Wil (abbé de Saint-Gall), en lin le président du tribunal de ville ou du tribunal de poursuites à Zurich, Kibourg. Bulach, Hegensberg, Stem et Bàle. Le terme de Schultheiss que l'on rencontre dans tous les dialectes germaniques occidentaux (ahd : scultheizo, ancien saxon : scultheeto, ancien anglais : scyldhela, lombard : sculdltais), désigne selon son étymologie celui qui impose une obligation; Schuld, dans son sens primitif, est une obligation ; heizo, celui qui commande. Les fonctions les plus anciennes de l'avoyer étaient d'ordre exécutif et judiciaire, la première qualité ayant probablement la priorité. L'avoyer est aussi souvent le fonctionnaire appelé (d'où advocatus) à veiller aux intérêts du fisc, celui qui perçoit les amendes et redevances; c'était une charge se rapprochant apparemment de celle d'intendant seigneurial (villicus, meier). C'est en cette qualité du moins que l'avoyer de Winterthour apparaît dans le terrier des Habsbourg vers 1305 : » Les intérêts et revenus qui sont inscrits ici sont perçus par l'avoyer.» Dans le droit municipal de Bulach de 1483 il est dit également : « L'avoyer va de maison en maison pour toucher les redevances ». D'autre part, des fonctions judiciaires sont déjà attribuées au XIIIe s. à l'avoyer de l'évêque de Bâle dans le manuel des charges des ministériaux de Bâle : • L'avoyer prononce sur les créances, les délies et les torts».
Le titre d'avoyer est particulier aux villes à constitution aristocratique jusqu'en 1798, c'est-à-dire aux quatre premières des villes précitées où les Grand et Pet i t Conseils étaient élus partoule la bourgeoisie et n'étaient pas composés de députés des corporations comme à Bâle, Zurich, Schaffliouse. Saint-Gall ou Coire. A l'origine, l'avoyer, ainsi que l'appellation latine adroca(?/s = avoué l'indique, était nommé par le seigneur de la ville (empire ou une dynastie comme l'Autriche et la Savoie) Après que les communautés se furent constituées, il en resta le premier magistrat, comme le landammann dans les pet il s cantons. Des fonctions primitives, il ne conserva que la présidence du Conseil et du Tribunal de ville et fut toujours soumis à la réélection par le Grand Conseil ; dès 1500 environ il porta le sceptre, comme insigne de sa charge, et eut la garde du sceau et de la bannière. Jusqu'à une époque récente, il fut aussi le chef militaire en temps de guerre et représenta en tout temps l'Etat à l'extérieur. Dans les cantons aristocratiques le nom de consul lui fut aussi donné, et, à cause de sa charge, le titre d'Excellence ( Ihro Gnadcn). Dès le XVIe s., la durée de ses fonctions fut limitée dans les villes à un ou deux ans: en fait, elle était à vie, car il alternait simplement avec l'ancien avoyer jusqu'à sa mort.
Supprimé en 1798, le titre d'avoyer, comme chef d'Etat, reparut sans autre en 1803 dans les quatre villes sus-mentionnées et ne fut supprimé à Berne qu'en 1846, à Fribourg en 1848, à Soleure en 1831 ; à Lucerne il est encore porté par le président du Conseil d'Etat.
Le titre d'avoyer pour les chefs de villes municipales ainsi que pour les baillis et les présidents des Tribunaux de ville disparut définitivement en 1798. — Voir Grimm : DWB IX 1892. — SI II. 1683. — Hoops : Reallerikon der qermanischen Altertumskunde IV, 144. — Du Gange I, 103. iK.St.et Az.l
AVRY-DEVANT-PONT (C. Fribourg, D. Gruyère. V DGS). Avry faisait partie de l'ancienne seigneurie de Pont. Dès le milieu du XVe s., un co-seigneur de Pont, Charles de Challant, partageait avec l'Etat de Fribourg les droits qu'il possédait à Avry. En 1482, Fribourg acheta d'Antoine de Menthon la plus grande partie de la seigneurie de Pont et l'érigea en un bailliage dont Avry fit partie En 1578. les statuts communaux furent confirmés En 1798, Avry fut occupé par les gens de la Gruyère, soulevés contre le gouvernement fribourgeois, qui y établirent un petit c?mp retranché surnommé «le poste invincible». Le gouvernement, après une tentative de répression, s'engagea à ne pas inquiéter les insurgés qui avaient pactisé avec les Vaudois (février 1798) La paroisse est mentionnée dans un document du 18 juin 1177 par lequel le pape Alexandre III incorpore l'église d'Avry au Saint-Bernard. Le droit de collation appartint au Saint-Bernard jusqu'en 1522. Il fut revendiqué cette année-là par le
AVRY-SUR-MATRAN