ALCOOL
mée. Kn 1689. les habitants d'Alchenstorf payaient au pasteur de Koppigen 22 couronnes de censé annuelle de chanvre et de lin. Le couvent «le Thorber possédait le droit
«le basse justice à Ober- et Unter-AlchenslorT, ainsi que le moulin, comme moulin banal, et la pêche. Après la réformation, le village lit partie du district de Thorberg en 1798 de celui de Wangen, el en 1803 de celui de lierthoud. Habitants: 1764. 276 ; 1850, 048; 1880, 676; 191o, 635. D'une famille ayant porté le nom d'Alchenstorf I on connaît: RODOLPHE en 1257; II. de Alchistorf en 127(i; Wkrnli et WERNER, bourgeois de ISerthoud 1345 et 1349, Chonci, de même bourgeoisie 11174. — Voir FRB LI-IX, — W.-F. v. Miilinen : Heimatkunde V, 11. — Jahn : Chronik.SS. — Loliner : Réf. Kirchen, 414. — .Kschlimann : Gesch. v. Burgdorf, 35. — LL I, 116. R. O.]
alciat, Jean-Paul, ou Alciati della Motte ou SIEDB DE i.a MoTTA, de Savigliano en Piémont, fut reçu bourgeois de Genève le 11 novembre 1555. Il fit partie d'un petit groupe démembres de l'église italienne de Genève qui professait des doctrines antitrinitaires. Il refusa de signer une confession de foi proposée par Calvin, le 18 mai 1558, et ne tarda pas à quitter la ville pour éviter les poursuites qui aboutirent, le 1er septembre 1558, à la condamnation d'un autre hérétique italien Yalentin Gentilis. Alciat resta dans le voisinage de Genève et, par ses rapports avec ses compatriotes protestants, dirigea ses attaques contre Calvin lui-même. Sa renonciation à la bourgeoisie le 19 juin 1559 le fit citer à comparaître devant les syndics et conseil ainsi qu'un autre fugitif italien, Silvestre Tellius. Alciat répondit de Saint-Julien, alors terre de Berne, le 17 juillet 1559, en envoyant sa confession de foi qui fut trouvée bonne. Il n'en fut pas moins condamné, le 14 août 1559, avec Tellius, par défaut, comme hérétique et fauteur de désordres, à la privation de sa bourgeoisie el au bannissement perpétuel. Alciat séjourna ensuite en Pologne avec Valentin Gentilis et le médecin Georges Blandrata et contribua à y répandre les idées sociniennes. 11 mourut à Dantzig en 1565. Son procès se trouve aux AE de Genève. P. C. 835. — Voir l'article de C. Constantin dans le Dict. d'hist. et de géogr. eccl. où se trouve la bibliographie. — Bayle: Dict. hist.etcrit. I, 2"'= éd., p. 148-150 — J. -A. Gautier: Hist. de Gen. IV, p. 233, 284-85. - Henri Fazy : dans MIG XIV, p. 2, note 3, p. 27-28. [P.-E. M.]
ALCOOL (MONOPOLE DE L'). Avant 1885, la fabrication de l'eau-de-vie n'était soumise en Suisse à aucune imposition fédérale. Cette fabrication s'exerçait, en ce qui concerne les matières féculeuses, dans 1022 distilleries, pour la plupart très primitivement installées, dont 938 produisaient annuellement moins de 100 et seulement 6 plus de 1000 hl. Les distilleries produisant inoins de 2 hl. par an ne sont pas comprises dans ces chitTres. La matière première mise en œuvre était principalement la pomme de terre, et les excédents de récolte de ce produit trouvaient un écoulement facile dans les distilleries. En outre, lesrésidusde ladistillation(drèches)constituaient un appoint avantageux de fourrage pour le bétail. Dans 16 cantons et 2 communes, l'importation des boissons spiritueuses était grevée de droits d'entrée variés, mais selon la constitution fédérale de 1874, ces octrois cantonaux ou communaux devaient disparaître fin 1890 au plus tard. La consommation annuelle de l'eau-de-vie était évaluée à près de 9 litres à 50° par tête. Le dommage causé dans le domaine de la santé publique par cette consommation exagérée était d'autant plus grand que la défectuosité des appareils employés ne permettait généralement d'obtenir qu'un produit très impur et de qualité plus que médiocre.
Par message du 20 novembre 1884, le Conseil fédéral proposa aux chambres d'accorder à la Confédération les pouvoirs nécessaires pour combattre l'alcoolisme et de modifier à cet effet la constitution fédérale. Le résultat de cette proposition fut l'adjonction à la constitution d'un article 32 bis conçu comme suit : « La Confédération a le droit de décréter, par voie législative, des prescriptions sur la fabrication et la vente des boissons distillées. Toutefois ces prescriptions ne doivent pas imposer les produits qui sont exportés ou qui ont subi une préparation les rendant impropres à servir de boissons. La distillation «lu vin, des fruits à noyau ou à pépins et de leurs
déchets, des racines de gentiane, des baies de genièvre et il .iiitie- matières anal il exceptée, en Uni qu'il
s'agit de produits indigènes, des prescriptions fédi concernant la fabrication el I impôt. — Après l'abolition di droits d'entrée Bur les bru-sons spiritueuses mentionnées à l'article 32 de la constitution fédérale, le commerce des boissons alcooliques non distillées ne pourra plus être soumis par les cantons à aucun impôt spécial, ni à d'autre- restrictions que celles qui sont nécessaires pour protéger le consommateur contre les boissons f.il-iiiées ou nuisibles à la santé. Restent toutefois en ce qui concerne l'exploitation des auberges et la vente en détail des quantités inférieures à deux litres, les compétences attribuées au\ cantons par l'article 31. — Les recettes nettes provenant de- droit- sur la rente de- boissons distillées restent acquises aux cantons dans lesquels ces droits sont perçus. — Les recette- nettes de la Confédération résultant de la distillation indigène et de l'élévation Correspondante des droits d'entrée sur les boissons distillées étrangères seront réparties entre tous les cantons proportionnellement à leur population de fait établie par le recensement fédéral le plus récent. Les cantons sont tenus d'employer au moins le 10 °/0 des recettes pour combattre l'alcoolisme dans ses causes et danses elfets. » Cet article fut accepté à la rotation populaire du 25 octobre 1885 par 230,250 oui contre 157, 4o3 non.
La loi fédérale concernant les spiritueux, qui fut élaborée en exécution de l'article constitutionnel ci-dessu«, fut adoptée par l'assemblée fédérale le 23 décembre 1886 et par le peuple suisse, le 15 mai 1887, par 267,122 oui et 138,496 non. En voici les dispositions principales. Le droit d'importer de l'alcool de toute sorte appartient exclusivement à la Confédération, de même que le droit de distiller des matières féculeuses de toute provenance et des fruits de provenance étrangère. La distillation des fruits indigènes est libre. Le quart de la consommation du pays en alcool provenant de matières féculeuses est fabriqué pour le compte de la Confédération dans des distilleries privées concessionnées par l'Etat. Les trois autres quarts sont achetés à l'étranger par l'administration du monopole. Chacun a le droit, moyennant payement d'une taxe de monopole, de distiller des fruits étrangers ou d'importer de l'alcool provenant de fruits étrangers. La Confédération met en vente, en quantité de 150 litres au moins, les alcools indigènes ou étrangers provenant de matières féculeuses, au prix de revient lorsqu'ils sont à l'usage technique, à un prix majoré de la taxe de monopole lorsqu'ils sont destinés à la boisson. Le commerce de l'alcool de toute sorte en quantités de 40 litres ou plus est libre, le commerce en quantités plus petites est soumis aux lois fiscales et de police des cantons. L'industrie des auberges et la vente en détail du vin et de la bière sont également assujetties aux prescriptions cantonales. Pour ces boissons, le commerce en détail ne comprend toutefois que les quantités au-dessous de 2 litres. La responsabilité pour la qualité des boissons distillées provenant de matières fécuieuses incombe à la Confédération, la surveillance des eaux-de-vie d'autres provenances est du ressort des cantons. Les recettes nettes du monopole appartiennent intégralement aux cantons, à charge par eux d'affecter le dixième de leur part à la lutte contre l'alcoolisme dans ses causes et dans ses elfets.
La loi séparait donc la distillation suisse en deux groupes distincts : l'un comprenait la distillation des fruits, déchets de fruits, haies, racines, de provenance indigène, l'autre celle des fruits étrangers et des matières féculeuses. Le second groupe était seul soumis au monopole fédéral. Si la distillation des fruits indigènes a été soustraite aux prescriptions fédérales, cette exception doit être attribuée en première ligne à des raisons d'opportunité politique. La distillation des fruits était le mode le plus anciennement usité de la distillation en Suisse. Elle était exercée comme industrie accessoire dans une foule d'exploitations agricoles, rarement elle était pratiquée en grand. Toute tentative d'ingérence dans ce domaine étendu de l'activité agricole aurait soulevé une opposition qui eût empêché d'avance toute intervention de l'Etat dans la question de l'alcool, d'autant plus que le sentiment populaire était loin d'être convaincu de la nocivité de cette forme de distillation, qui en réalité n'est