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COCATRIX

CODK CIVIL SUISSE

particulier. La cliuto de la République helvétique en

1803 fît cesser presque subitement le port de celte cocarde ; les autorités l'interdirent où cela fut néces saire. — Voir F. von Alten : Handbuch fiir Ileer und Flotte. — AS H R. — Feuille officielle suisse 1850, 1852, 1859. — Règlement sur l'habillement, etc., du 11 janvier 1898. — ET II, 1923, 154. [II. Tr.] COCATRIX, de. Famille valaisanne, originaire de Saint-Gervais (Faucigny), établie d'abord à Monthey, puis à Sainl- Maurice, dont elle devint bourgeoise en 1690. Elle s'est répandue aussi à Martigny et à Sion. Armoiries : coupé de gueules et d'or, à trois pals de l'un en l'autre ; sur le tout d'azur à un arbre de sinople. — 1. Henri Cocatrix, chanoine, prieur de l'abbaye de Saint- Maurice en 1765, refit l'ermitage de Notre-Dame de Scex. — 2. Joseph- Antoine, 1730-1795, chanoine de Saint-Maurice, prieur de Vétroz, curé de Saint-Maurice 1784 ; élu abbé le 12 novembre 1794 sous le nom de Joseph II. Revenant de

Ragnes, où il était allé se faire reconnaître en qualité de seigneur temporel et spirituel, il se noya dans la Dranse le 13 juillet 1795. — 3. François- Xavier, 1789-1862, président du dizain de Saint- Maurice, membre du Tribunal suprême, colonel, commandant de l'arrondissement occidental, conseiller d'État 1843, député à la Diète 1845. Fut créé baron et chevalier des SS.

Maurice et Lazare en 1835 par le roi de Sardaigne. — 4. Eugène, fils du n° 3, 1820-1863, officier dans l'armée sarde, fit les campagnes d'Italie, 1848, 1849, et 1859, et de Crimée en 1855. Colonel au 19e régiment d'Italie, f à Messine. — 5. Joseph-Adolphe, 1822-1897, officier au service de Naples, puis, dès 1859,

en Suisse. Colonel commandant de la IIe brigade 1878. Président de la municipalité de Saint- Maurice. — 6. Xavier, fils du n° 4, 1860-1919.

Chanoine de Saint-Maurice, professeur au collège de Saint-Maurice, curé de Ragnes 1898-1908 ; inspecteur scolaire, préfet des études du Valais 1910.

En cette qualité, il prit une grande part à la réforme de l'enseignement secondaire. — Renseignements de famille. [C.efTa.] COCCIUS (Kœchlin, Koch, aussi Essig). Famille de savants bâlois.

— 1. Ulrich, * 1525, originaire de Fribourg.

recteur du Paedagogium, et ensuite à Saint-Pierre à Râle ; professeur d'exégèse du N.-T. à l'université 1564, recteur à plusieurs reprises. En 1556, il fit à Lôrrach le premier sermon protestant dans le margraviat de Rade, t 1585. — 2. Thomas, fils du n° 1, * 1556, Dr méd. à Râle 1582, professeur de logique, puis d'éthique 1589, consiliarius de la Faculté de médecine 1591 ; à plusieurs reprises doyen, recteur 1602, f 1610. — Voir Athenae Rauricae. — R. Thommen: Gesch. der Universitàt Basel, 353. — C.-R. Hagenbach : Die theolog. Sehule Basels,

François-Xavier de Cocatrix.

D'après une lithographie.

Joseph-Adolphe de Cocatrix.

puis pasteur à Saint-Martin

16 A. Rurckhardt : Gesch. der med. Fakultâl zu Basel. [C. Ho.]

COCHET. Nom de famille répandu dans les environs de Genève et en Savoie. Il fut porté par des familles qui se signalèrent avant, la Réforme et après la Restauration. — Pierre, conseiller 1495. — Voir Arch. de Genève. [C. R.]

COCHINOT. Famille mentionnée à Sierre au XVIe s. A donné Antoine, grand châtelain de Sierre 1578. [Ta.]

CODE CIVIL SUISSE. La Constitution helvétique de 1798 prévoyait l'unification du droit civil. Mais ce but ne put être atteint pour deux raisons : les législations nombreuses et diverses de la Suisse se prêtaient mal à une codification uniforme et, d'autre part, les circonstances politiques extérieures rendaient cette entreprise fort difficile. L'Acte de Médiation de 1803 et le Pacte fédéral de 1815 ne donnèrent à la Confédération aucune compétence dans le domaine du droit civil. La Constitution de 1848 le fit encore moins. Toutefois sous l'empire de celle-ci, certaines lois furent votées qui traitaient des objets de droit civil, telle, par exemple, la loi sur la conclusion et le divorce de mariages mixtes de 1850. On chercha à réaliser par la voie de concordats intercantonaux une unité juridique que le développement des affaires rendait toujours plus urgente. Le projet de Constitution de 1872 repoussé par le peuple et par les cantons prévoyait l'unification complète du droit civil. C'est précisément cette partie du projet qui suscita la plus vive opposition.

La Constitution fédérale de 1874 conféra à la Confédération (art. 64) des compétences limitées dans le domaine du droit civil. Elle lui donna par exemple le droit de légiférer sur la capacité civile et le droit des obligations, y compris le droit commercial et le droit de change. C'est en vertu de ces compétences que fut promulgué en 1881 le Code des Obligations qui fut suivi d'une série de lois accessoires de droit privé, par exemple la loi sur la responsabilité civile et la loi sur la propriété industrielle.

Mais la nécessité d'une unification complète du droit s'imposait toujours davantage. La Société suisse des Juristes se prononça à plusieurs reprises en faveur de cette solution et chargea le professeur Eugène Huber des travaux préparatoires. Celui-ci fit paraître de 1886 à 1893 son ouvrage : System und Geschichte des schweiz. Privatrechts en 4 volumes. Il fut chargé par le Département fédéral de Justice et de Police d'élaborer un avant-projet. En 1898 fut revisé l'art. 64 de la Constitution fédérale ; à teneur du nouvel article, la Confédération fut déclarée compétente pour légiférer aussi dans les autres domaines du droit civil. Le Département fédéral de Justice et Police publia en 1900 un avant-projet de code civil suisse pour lequel Huber élabora un commentaire.

En 1904 parut le projet du Conseil fédéral avec un message à l'Assemblée fédérale. Le 10 décembre 1907, le projet fut adopté à l'unanimité par le Conseil national et par le Conseil des États. Le référendum ne fut pas demandé. Comme l'introduction du code nécessitait encore de nombreux travaux préparatoires, l'entrée en vigueur n'eut lieu que le 1er janvier 1912.

Le Code civil suisse a résolu ce problème délicat de réunir et d'amalgamer 25 législations cantonales. Les cantons de la Suisse occidentale et le Tessin étaient régis jusqu'à l'entrée en vigueur du Code civil par le Code Napoléon ou par des codes inspirés par ce dernier. Les législations civiles de Rerne, de Lucerne, de Soleure et d'Argovie se réclamaient dans une mesure notable du code autrichien de 1811. Zurich possédait un droit privé autochtone dont le rédacteur avait été le célèbre germaniste Rluntschli. La plupart des autres cantons de la Suisse orientale avaient une législation civile dérivée de celle de Zurich. Le Code civil suisse se rapproche surtout du droit zuricois, mais il tient aussi compte des systèmes de droit civil des autres cantons. Seule une personnalité de premier plan, comme Eugène Huber, était capable de créer une œuvre issue d'un seul jet. Cette qualité éclate d'une façon remarquable dans l'exposition des matières. La forme du Code civil est simple,

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