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DIME

château de Kibourg. Parmi ses fils, HARTMANN II, t I 134, l'ut comte de Dillingen, e1 Adelbert I, comte de Kibourg, imis aussi de Dillingen en I 134. A sa mort, en 1151, Dillingen et Kibourg se séparèrent de nouveau sous ses Bis Adelbert 11 von Dillingen, f 1170, et IIautmann III von Kibourg, pour se réunir encore sous ce dernier. Quand il mourut, en 1180, les deux patrimoines revinrent définitivement aux lignées de ses fils ADELBERT III von Dillingen (éteinte en 1286 avec l'évêque Hartmann d'Augsbourg) et Ulrich III von Kibourg (éteinte en 1264 avec Hartmann IV l'aîné). — Voir AHS 1887, p. 35, 39,52.— GHSÏ. — Brun : Gesch der Grafen von Kiburg, [C. B.]

DILTHEY, KaRl, 1839-1907, de Biebrich sur le Rhin, professeur ordinaire d'archéologie à l'université de Zurich 1870-1877, puis à Gôttingen. Il négocia avec Fritz lmhoof-Blumer l'achat de terres cuites de Tanagra pour le musée archéologique de Zurich. — (1. von Wyss : Hochschule Zurich, p. 95. — Ad. Ens>eli : F. Imhoof- Blumer (dans Nbl. der Sladtbibl.Winterlhur 1924).[H.Br.]

DIME. Redevance consistant en une fraction du revenu de celui qui y est astreint, dont l'origine est dans les lois de Moïse (Gen. XIV, 20 ; Lév. XXVII, 30 ; Nom. XVIII, 24 ; Deut. XIV, 22 sqn XXVI, 12 sq) et que l'Église prétendit, d'une manière générale, percevoir des fidèles (décima est omnium bonorum juste quesitorum décima pars Deo débita} ; ce qui n'était, à l'origine, qu'une offrande volontaire de leur part devint, à l'époque franque, par la consécration de l'autorité royale (capilulaire d'Heristall de 779), l'objet d'une obligation véritable au profit des curés des églises paroissiales qui, décimateurs ordinaires, levaient et administraient la dîme, et en partageaient la jouissance avec l'évêque, les pauvres et la fabrique. Elle était due, d'après le droit canonique, aussi bien sur le produit du travail (decimae personarum) et sur le croît et les produits des animaux (decimae sanguinales, dîme des nascens en terre vaudoise, Tier -, Fleisch -, Blut -, Junq -, Haus -, Butter-, Schmalzzehnt) que sur les fruits de la terre (decimae praediorum, dîme prédiale, Feld-, Korn-, Garben-, Fruchtzehnt) ; mais la première ne fut acceptée nulle part en Europe, et la seconde, qui comprenait notamment la dîme des ruches (Bienenzehnt) , et qu'on rencontre dans la Suisse centrale, ne paraît pas avoir joué, en Suisse, un rôle considérable ; il n'y a donc pas lieu de s'en occuper ici. Par contre, la dîme prédiale était répandue partout ; mais comme l'Église, qui avait dû en étendre le bénéfice à d'autres clercs qu'aux curés (dîmes capitulaires, monastiques) ne put pas conserver ce monopole, on vit apparaître, à côté des dîmes cléricales (decimae cléricales), souvent dites dîmes ecclésiastiques, les dîmes laïques (decimae laicales), aussi dénommées dîmes séculières, c'est-à-dire celles que les souverains, seigneurs, grands et petits propriétaires laïques usurpèrent, en dépit des défenses canoniques ou que des laïques obtinrent de l'Église elle-même, ou après la Réformation de l'État ou de leurs successeurs, par inféodation (dîmes inféodées), accensement, affermage, ou autrement. Il en résulta une dissémination d'autant plus grande que les droits ainsi transmis n'étaient souvent qu'un des quarts ou une fraction de la dîme, et la politique de certains 'anlons après la Réforme (Berne, Zurich), s'efforça de réduire ce morcellement (Schnell, ZSR 3, p. 79). Suivant l'usage des lieux, on parle de grande ou grosse dîme (decimae majores, Grosszehnl) quand elle s'applique aux céréales (froment, avoine, seigle, orge), ou au vin et même à l'huile, de petite ou menue dîme (decimae minores, minutae, Kleinzehnt) quand elle s'applique à d'autres produits (fruits, plantes légumineuses, foin, chanvre, lin, etc.), de novales ou novalies (decimae novalcs, Neubruch) lorsque les dîmes sont le produit non de terres anciennement cultivées (décimai' veteres), mais de terres dont le défrichement est récent (ager cujus non extai memoria quod aliquando cultus fuisset). Le principe canonique est celui de l'universalité de l'assiette de la dîme, d'où suit que celui qui s'en prétend affranchi doit prouver sa libération : was der Wind beweht und der Regen verspreht, ist zehntpflichtig ; mais le droit séculier est souvent en sens contraire, à Neuchâtel par exemple, et des exemptions furenl reconnues par l'Église elle-

même en ce qui concerne les biens ecclésiastiques et monastiques : clericus clericum non décimât. La dîme se calculait sur le revenu brut ; malgré son nom elle n'était pas toujours du dixième ; assez fréquemment, elle était due à un taux différent, généralement favorable au décimable. Parfois aussi, le privilège était accordé aux décimables de certaines régions ou de certaines terres de payer une redevance fixe (dîmes à la pose). Les dîmes étaient payables à des moments variables, suivant la nature et le caractère même de la dîme qui, tantôt était levée sur le produit à l'état de nature (Naturalzehnt), sur la vendange par exemple, tantôt sur le produit plus ou moins transformé, moût ou vin (decimae saccariae, Sack-,Scheffel-, Dorfzehnt); le moment déterminant pour la dîme des grains était généralement celui de la récolte ; de même pour les légumineuses, sauf à préciser ce moment diversement suivant l'emploi auquel elles étaient destinées. A Neuchâtel, la dîme du vin se levait en vendange au moment de la récolte. Ces règles sont en harmonie avec le principe que la dîme est levée en nature, et l'on comprend dès lors, encore que la pratique contraire ait souvent prévalu, l'inlerdiction canonique de modifier la culture du fond au détriment du décimateur sans son consentement ; d'ailleurs dans bien des cas, et notamment pour celle du foin, l'objet des dîmes avait été transformé et consistait en une prestation pécuniaire annuelle (dîmes abonnées). A la réserve de ces dîmes abonnées, généralement portables et de cas exceptionnels, c'est sur le fonds même que la dîme était payée au décimateur ou à son représentant, et à ses frais ; le décimable préparait, en bon ordre, gerbes, chirons, monceaux, etc. Pour déjouer certaines manœuvres dolosives éventuelles, le décimateur était en droit de choisir l'unité (en général la dernière) à partir de laquelle on comptait, jusqu'à celle qu'il prélevait (normalement la dixième) gerbes, chirons, monceaux, etc. S'il ne paraissait pas, à cet effet, au jour fixé, le décimable était autorisé, sous certaines conditions, à emmener la récolte, sauf à laisser la dîme sur place. Pour se dispenser, en matière de dîmes de grains, d'entretenir un personnel et un matériel coûteux, le décimateur de ces dîmes les affermait généralement, pour une année ou davantage, par voie d'enchères publiques (montes) à la suite desquelles un repas réunissait, avec les autorités locales décimateurs et adjudi-' cataires (dimeurs) ; on parait à certains abus en limitant le nombre des monteurs et en excluant des enchères les gens d'office relativement aux dîmes de leur ressort. Le monteur percevait la dîme au nom du décimateur en mains de qui il devait ensuite acquitter le fermage convenu ; gain ou perte étaient pour l'adjudicataire, mais fréquemment, du moins en cas de montes annuelles, sa contre-partie contribuait équitablement aux pertes. Au terme de son évolution juridique, la dîme avait perdu son caractère originaire de prestation, de droit public (impôt de l'Église), et on la construisait, en droit privé, de la même manière que le cens, comme une charge foncière (Reallast); (voir Huber : Si/stem und Geschichte des schweiz. Privatrechts IV, p. 777 ; Heusler : 1 nstitutionen des deutschen Privatrechts I, 344 sq. 351 sq.). En Suisse, sauf l'opposition des anabaptistes (1523) et certaines résistances à l'introduction de dîmes nouvelles, celle institution ne paraît pas avoir, d'après Schnell (p. 80) suscité des plaintes très vives de la part des populations et, en temps de disette, l'État, qui en était devenu l'un des principaux bénéficiaires, put empêcher parfois le renchérissement des grains en jetant sur le marché ceux qu'il conservait dans ses greniers. Confondue avec les redevances féodales, elle en partagea le sort après la Révolution française (voir art. Rachat des Cens et Dîmes). Dans le détail, elle offrait, suivant les régions, les cantons et même les localités, des différences nombreuses, dont l'intérêt est minime. Voir pour Bàle, Schnell : Das Zehntrecht nach schw. Rechtsquellen, dans ZSR 3, p. 50 sq. (1854) ; pour d'autres parties de la Suisse, eod. loco p. 70 sq. ; pour Neuchâtel, Calanie : Droit privé, p. 136 sq. ; Béguelin : Adieux au droit privé neuchâtelois, p. 75 sq. ; pour le Pays de Vaud, Boyve : Remarques sur les Loix et Statuts, p. 224 sq.: pour Berne, Leuenberger : Rechts gesch.; — Karl Mathy : Der Zehnl.

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