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COURTIERS

son office » par un des serj^eiits di' lii pn'-vôté, f(iii rp('('vait « pour ce l'aire » deux sols pai-isis. Ouelques courtiers devaient en oulie fournir une caulioji.

L'inlervenlicjii des courliers n'élail jamais obligatoire. Leur salaire était réglé d'une manière fixe; acheteurs et vendeurs le pa^'aient par moitié. Les courtiers ne pouvaient faire le commerce dos denrées pour lesquelles ils étaient commis ^ .

Ils sont nommés corraliers et conrrutiers dans le Livre des métiers, amrraliers dans la Taille (le 1292, correctiers dans l'ordonnance de janvier 1351, cinirretiers dans celle de février 1415. On trouve encore correliers, couraleurs, etc.

Il y a eu, en divers temps, des courtiers-jurés pour presque toutes les marchandises. Les courtiers de chevaux, de graisses, de sel et de vins sont les seuls qui aient subsisté jusqu'à la Révolution.

Courtiers de banque, de cbange.

Voj. Agents

Courtiers de bestiaux. Une ordonnance du prévôt de Paris, datée du 22 novembre 1375, nous révèle leur existence -. Ils furent remplacés par les vendeurs.

Courtiers de blé. Ils sont cités, comme exempts du service du guel, dans une ordonnance de la fin du quatorzième siècle '.

Courtiers de chang-e. Voy.

de change.

Agents

Courtiers de chaudronnerie. Ils

servaient d'intermédiaires entre les chaudronniers de Paris et les forains. Choisis parmi les maîtres de la communauté et élus par elle, ils étaient au nombre de trois en 1327 * et de deux seulement en 1420 ^. Je ne les trouve pas mentionnés dans les statuts postérieurs.

Courtiers de chevaux. D'abord officiers jurés de la municipalité, ils servaient d'intermédiaires entre les loueurs de chevaux et les patrons de bateaux pour le halage sur la Seine. Leur nombre, qui avait été iixé à deux par l'ordonnance de février 1415 ^, fut porté à vingt-quatre en 1423 '. Ils ne pouvaient être ni charretiers, ni voituriers, ni gardes de bateaux ; il leur était même interdit de posséder bateaux ou chevaux, « sinon seulement un cheval pour leur chevaucher en leurs besognes et atlaires ».

Au dix-septième siècle, ils ne s'entremettaient plus pour la location des chevaux, et se bornaient à déterminer quel devait être le nombre de ceux-ci, suivant le chargement du bateau à

< Ordonnances di- 1312, de 1351 et de 1415.

2 Dolamanv, Traité de la police, t. II, p. 1185.

3 G.-B. Depping, Orihnnances sur les arts et métiers, p. 420.

4 Vny. li^s statuts de juillet 1327.

■' Voy. les slatuts d'octobre 1420.

« Chapitiv XI.

' Urdonn. royales, t. XIII, p. 40.

haler. Ils étaient tenus, en outre, de s'assurer du bon état des cordages et des esquifs '.

Le courtage des clievaux destinés aux particuliers resta toujours un métier libre, qui était surtout exercé par des marchands de chevaux et des maquignons.

Courtiers de draps. Les statuts donnés

aux drapiers eu avril 1309 * fixent le nombre des courratiers de draps à douze et le chiffre de leur caution à vingt marcs d'argent. La Taille de 1313 cite, dans la « rue ans Prouvaires, Jehan le NormanI, courretier de dras ' ».

Leur nombre fut porté à 24 par l'article 35 des statuts de 1573.

Un édit de février 1704, créa, en remplacement de commissionnaires existant depuis longtemps, vingt offices de courliers-commissionnaires *, chargés de « vendre les draps el autres estottès de laine et de fil appartenans aux forains ».

Courtiers d'épicerie. Je ne les trouve mentionnés que dans l'ordonnance de janvier 1351 «.

Courtiers de lard, ^'oy. ci-dessous Courtiers visiteurs de porcs.

Courtiers de mercerie. Ils sont mentionnés dans la grande ordonnance de janvier 1351 6.

Courtiers de pelleterie. Ils sont mentionnés dans la grande ordonnance de janvier 1351 '.

Courtiers de sel. Officiers publics chargés d' « enseigner, conduire et mener les survenans et toutes manières de gens qui de sel auront à faire, tant pour vendre comme pour achepter, eschanger, etc. ». Ils étaient au nombre de quatre. Leur saJaire se montait à quatre sous « pour chacun muy de sel qu'ils feront vendre, et dont ils pourchasseront, poursuivront, traicteront et feront le marché ». L'acheteur et le vendeur payaient chacun deux sous *.

La réorganisation de la gabelle modifia l'office des courtiers. Ils durent se borner à assister dans les greniers aux distributions et à fournir aux mesureurs les minots qui leur servaient pour mesurer le sel, ainsi que les toiles et les bannes qui se plaçaient sous les minots '*. Ils n'étaient plus alore qu'au nombre de cinq. ,

Courtiers de toiles. Ils sont cités, sous le nom dk' airratiers, dans le Lir-re des métiers '".

1 t)rdonn. de 1672, cliap. XXX.

* Ordonn. royales, I. III, p. 581.

a l>age 36.

4 Voy. ci-dessous.

3 Titre XII.

li Titre XII.

' Til.v XII.

** Ordonnance de férrier /7/.'ï. ohap. XXI.

" Ordonnance de décembre 167 'J. chap. XX\'I.

•" Titre 1, art. 10.

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