Vrticlo
CKIKUKS DE CORPS
(leviiirt'ut pi'u « peu ili' vt'iiliilili's entrepreneurs d'eiilerrcinciits. Au liéhnt ilu quinzième siocle, ils ne se cliarjjfeaienl encore de louer que « les robes et manteaux, sarfjeset rha[)per()ns » exigés par l'usagée; ce sont du moins les seuls objets mentionnés dans l'ordonnance. Il est probable que les autres étaient fournis par l'Eglise.
A dater du dix-septième siècle, les crieurs représentent tidelement notre entreprise des pompes funèbres. En septembre l(i41. un édit leur avait accordé le monopole des fournitures mortuaires, à charj.je par la corporation de paver a l'État une redevance annuelle, dont le produit devait être affecté au soulaj^ement des enfants trouvés. I/édit nous apprend qu'il était abandonné annuellement environ 350 enfants, sur lesquels on n'en élevait souvent pas un ; que la plupart mouraient « à faute de nourriture 9, que d'autres étaient « vendus pour estre supposez ou servir à d'autres mauvais effets ' y>.
Kntin,au cours de 1()42, les crieurs obtinrent de nouveaux statuts , qui orj^anisérent la communauté sur les bases fixées par l'édit rendu l'année précédente.
Pour être admis dans la corpiu'alion, il l'allait être enfant léjjilime, faire profession de la religion catholique, et être de bonne vie et mœurs. En outre, « les nouveaux receus en la compagnie seront admonestez de se comporter honnestement, et de ne rien faire dérogeant à leur condition ; d'honorer les anciens et officiers de ladite compagnie ; et lors des comptes et assemblées, qu'il se garderont bien de prendre parole avec aucun et de ne point jurer nj blasphémer le saint Nom de Dieu, à peine pour la première fois de dix livres d'amende, et les autres fois selon leur démérite qui sera jugé par la compagnie ».
La communauté des crieurs aura le privilège exclusif de fournir « les choses nécessaires pour les pompes funèbres ».
Les « draps, serges blanches et noires, veloux, satins, robbes de deiiil, paremens, poésies, carrez, plaques , daiz , airreaux , chapelles ardentes , argenteries, et toutes autres choses généralement quelconques i> appartenant à la corporation seront réunies dans un magasin spécial, dont l'inventaire sera dressé tous les ans.
Il était interdit aux crieurs d'aller offrir leurs services. Ils devaient attendre d'être mandés par les héritiers ou les exécuteurs testamentaires du défunt. Le crieur dont parle Lisette dans le Légataire unicersel aurait donc manqué à tous ses devoirs :
Hélas ! mon cher monsieur, je dis ce (jue j'ai vu. .■\prè,s avoir conduit ces messieurs dans !a rue, Oii la mort du bon homme est déjà répandue, Où même le crieur a voulu, malgré moi, Faire entrer avec lui l'attirail d'un convoi... *.
Le crieur qui avait organisé une cérémonie funèbre touchait im cinquième de la somme qu'elle avait rapportée à la corporation.
* Kilîts et orttontiances royaux sur le faiet de la juridiction de la prêtostè des marchands^ édit. de \(HA, p. 456.
* Régnant. /# l'-gataire unicersef (1708), acte IV, scène 8-
(fournie on l'a vu, la cominiinaule avait dans ses attiibutiojis le convoi, les tentures et d'une manière générale tout ce qui ne concernait pas l'Eglise. Il fallait s'adresser au curé pour la fourniture de la bière ', ainsi que pour la cérémonie religieuse, et à un cirier pour la fourniture des cierges. Mais les crieurs se chargeaient volontiers de servir d'intermédiaire auprès de la fabrique.
Voici dans quelle forme était rédigé le mémoire d'un crieur il la fin du dix-septième siècle :
Mémoire de de Voulgis l'aisné, crieur, pour le ronroij et enterrement de Monsieur de Fiiretière, arocat au Parlement, fait en l'église de Saint- Louis le II novembre 1(Î97.
Pour 2QQ billets - ^ lie. »
Pour quatre hommes semonneurs 12 — »
Pour les en fans de rescolle ^. 4 — »
Pour un parement noir à la maison 3 — »
Pour le port du corps 6 — »
Pour le bonnet et gans 3 — 12 sols.
Pour les formes, suisse et garçon fossoyeur 4 — 10 —
Poxir un pridieu et deux carreau<e I — 10 -
Pour atoir fourny et fait tandre de deuil le devant de la maison à quatre le:, la porte et le dedans tricelle oit a esté mis le corps en despost à trois lez, la porte de l'église à deux lez, foncé * les chaises du chœur, courert les appuis, les formes, lutrin et sièges des chappiers ^, tendu la sépulture ^ et mis des partaires '' aux lieux nécessaires, 35"2 aunes 52 — 16 —
Pour les peines et assistance du crieur 15 — »
Ce mémoire fut réduit d'un commun accord à la somme de 96 li\Tes 16 sous, dont le crieur donna quittance en ces termes :
Je soubz signé, j'uré-crieur à Paris, confesse avoir receu de Madame de Furetière, des deniers qui se sont trouvés après le déceds dudit deffunt sieur ds Furetière, la somme de quatre-ringt seize livresseize sous, à q'Hog le mémoire cg-dessus a esté modéré, de laqnellesomme de quatre-ringt seizelicres seizesous, je quitte madile dame de Furetière et tous autres.
Fait ce vingt-six décemire 1697.
B. DE Voulgis '.
1 ^'o v. ci-dessus les articles Cercu 'ils (Commerce des) et Cnn|ue-morls.
- Do faire part. On disait alors u billets d'enterrement u. \uy. l'art. Semonneur.s.
3 Ils remplaçaient les pauvres. Voy. l'art. l'ieureui-s.
* Drapé de noir.
3 Des chantres portant la chape.
s Sans doute le catafalque.
" Tapis.
' Voy. F. de L.asteyrie, Un enterrement à Paris en 1697. dans le BulleliH de la soeiëté de l'histoire de Paris, année 1877, p. 146.