‹ Dictionnaire historique des artsChapitre 159 sur 422 · PILEUSES DE SOIE — FILS DE MAITRES · texte numérisé non relu

PILEUSES DE SOIE — FILS DE MAITRES

corpora sua frequeiili coïlu, (iuin devacuaiil el

si'caiil iiliquiin<lii iHrirsiipia scnlariiiiii parisicii-

Leur prohilo t-lail ù la liaiilcurde leurs uiœurs. Les inereiers, i>blii;«>s de leur eniitier les préeieux fils ([u'ils faisaieni venir de réiranyrer, avaient souvent bien de la peine ù en obtenir la restitution Les tileuses les mettaient en jj^a^e chez des juifs, les vendaient, et déclaraient qu'elles les avaient perdus, ou rendaient de la bourre filée au lieu de soie. Voici les termes mêmes d'une ordonnance de 1275 : « Quant aucuns des mercliiers balloient leur soie escrue, elles l'enijaoï'eoienl ou vendoient chiés lombars ou cliiez jins, ou leur eschani;oient la bonne soie à bourre de soie, el aportoient en leu de la bonne soie, et disoient que ce esloit de leur soie ». Cette ordonnance condamnait les délinquantes à l'amende. Elle resta sans effet, et en 1283, le prévôt dut faire comparaître devant lui toutes les « Bieresses », et il leur lut une nouvelle injonction portant peine du bannissement contre celles qui eny:ag'eraient, vendraient ou chan<:feraient la soie à elles confiée. Si les bannies rentraient dans Paris, la peine infamante du pilori devait leur être intlij^ée pendant deux jours ' .

On trouve dans les statuts accordés aux merciers en 1408 la preuve que les fileuses ne se corrigèrent point. Pour dissimuler leurs détournements, elles enduisaient la soie de liquides qui la rendaient plus lourde, et elles déjouaient ainsi la précaution prise par les merciers de peser la soie qu'ils livraient et i-elle qu'on leur rendait.

La Tuille de 1292 cite 8 fileuses de soie, celle de 1300 en mentionne 36.

Voy. Drapiers de soie.

Filigraneurs et Filigranistes. Ouvriers en filigranes. Ce mot ne figure ni dans le dictionnaire de Savary ni dans celui de l'abbé Jaubert. Les fils d'or et d'argent dits or de Chypre, qui sont sans cesse cités au moyen âge, se fabriquaient à Gènes ; ils se vendaient roulés sur des bobines appelées cannelles.

On trouve souvent filigrameurs.

Filotiers. Marchands de fil au détail. On

trouve aussi filutiers.

Fils de maîtres. Dès le treizième siècle, les corporations s'efforcèrent de favoriser l'apprentissage des enfants au sein de la famille et d'empêcher qu'une maison passât entre les mains d'étrangers. En effet, même dans les communautés qui accordaient deux ou trois apprentis à chaque maître, les enfants de celui-ci n'étaient jamais compris dans le nombre. A cet égard, les statuts s'expriment ordinairement en ces termes : « Nus ne puet avoir en ce mestier que... aprentiz tant seulement, se ce ne sont ses enfans nez de loial mariage* ». Ce droit n'appartenait, bien

I \oy. Depping, Ordonnances relatives aux tnétiers, p. 377.

* Liere des métiers, titns XXI, art. 2 ; titro XXX, arl. 2 ; titre LVII, art. ^ : titre LXVII], art. 2 : titre LXXI, art. 2 ; titre LXXXIIl, art. 4 ; litiv LXXXVII, art. 3, etc., etc.

entendu, qu'aux enfants légitimes, mais la plupart des corporations l'élendaienl à bien d'autres membres de la famille. Les fondeurs d'étain', les atachiers-, les fileuses de soie à grands fuseaux'', les tapissiers', les seidpteurs 5, les selliers", les tis.serands '' pouvaient avoiràla fois comme apprentis leurs enfants et ceux de leur femme.

Les boucliers de laiton el les crepiniers apportaient une restriction à ce principe, ils n'admettaient les enfants de leur femme que si le premier mari de celle-ci avait été du métier* ou si ellemême l'exerçait ".

Les charpentiers vont plus loin. Chaque maître peut avoir pour apprentis son fils, son neveu et l'enfant appartenant à sa femme '".

Les foulons acceptent leurs enfants, leurs frères, les enfants et les frères de leur femme * ' .

Il est interdit à tout maître drapier d'avoir chez soi plus de trois métiers ; mais on l'autorise à recevoir sous son toit ses enfants, un frère et un neveu, et à confier à chacun d'eux encore trois métiers **.

Le dernier mot reste aux orfèvres, qui ne font d'exception pour aucun parent : <- Nuz orfèvres ne puet avoir que un aprenti estrange, mes de son lignage ou du lignage de sa famé, soit de loing, soit de près, en puet il avoir tant come il li plaist '^ ».

En fait, c'était là interdire le métier à tout étranger, et en même temps rendre le nombre des apprentis illimité. Aussi, dès 1355. un édit du mois d'août ne permit plus aux orfèvres d'avoir, en dehors de leur apprenti étranger, qu'un parent du côté du mari et un du côté de la femme. Treize ans plus tard '*. on n'en autorise plus qu'un seul. Chez les foulons, d'abord presque aussi exclusifs que les orfèvres, les statuts de 1443 " accordent à chaque maître deux apprentis étrangers, et n'atlmettent en outre que son fils ou son frère. A dater du seizième siècle, il n'y a plus guère de privilège que pour les enfants du maître.

Les apprentis appartenant à la famille étaient dispensés de presque toutes les redevances imposées aux autres membres de la corporation. Le fils de maître qui voulait continuer le métier de son père n'était pas toujours dispensé de comparaître devant les jurés, mais il est probable qu'il les trouvait indulgents. Plusieurs corporations le favorisaient plus encore. Chez les cuisiniers, par exemple, le fils pouvait succéder à son père, même s'il ignorait le métier, « se il ne sait riens

* Livre des métiers, titre XI\ , art 2.

* Livre des métiers, titre XX^ , art. 5.

3 Livre des métiers, titre XXXV, art. 2.

* Livre des métiers, titre LI, art. 2, et titre LU, art. 2.

5 Livre des métiers, titre LXI, art. 4.

6 Livre des métiers, titre LXX^'III, art. 25. " Depping, Ordonnances, p. 389.

' Livre des métiers, titre XXII, art. 5. 9 Livre des métiers, titre XXXVII, art. 2. " Livre des métiers, titre XL\'II, art. 2. 11 Livre des métiers, titre LUI, art. 2 et 4. 1* Livre des métiers, titre L, art. 4 et 5. t3 Livre des métiers, titre XI, art. 4.

14 Ordonnance de 1378.

15 Dans les Ordonn. royales, t. XVI, p. 598.

Page 1