‹ Dictionnaire historique des artsChapitre 208 sur 422 · I.OIKIHS Dl') CAHHOSSKS · texte numérisé non relu

I.OIKIHS Dl') CAHHOSSKS

membres de la comiuuiiau(é qui nous occupe. A partir du dix-huilièine siècle, le premier mot disparaît même, et les lormiers proprement dits ne soiil plus ^uère qualifiés que (\'éj)eronniers.

Leurs statuts lurent très souvent vérifiés, et (leliiiiliveuient conliruiés par Henri IV au mois (le novemhre 1590. L'apprentissaf^e était de ([iialre années et suivi de cinq années de compa- "'■iionnati'e. Pour être admis à la maîtrise, le compai^non devait parfaire le chef-d'œuvre ; le fils de maître n'était tenu que de l'expérience. Le chef-d'œu\Te consistait à forger un mors complet doré ou argenté, avec chaussetrappe, salinière et gourmette ; pour l'expérience, on se contentait d'un mors « de petit prix et facile à faire ». (Chaque maître ne pouvait avoir à la fois qu'un seul apprenti. Deux jurés, nommés pour deux ans, surveillaient le métier.

En décendire 1676, les cloutiers obtinrent, le droit de fabriquer la plupart des objets dits de lormerie, et ajoutèrent à leur titre celui de lormiers. Pour l'ancienne corporation, le titre d'éperonniers subsista seul.

Le nombre des maîtres était de 12 seulement en 1718 ' ; il s'élevait à 23 en 1776.

La corporation des lormiers-éperonniers eut pendant longtemps pour patron saint Eloi. Elle y substitua, au commencement du dix-septième siècle, saint Leu et saint (JiUes ; ce changement fut provoqué par un ancien juré nommé Gilles, qui laissa, sous cette condition, à la conununautô vme somme assez considérable.

On trouve les maîtres de cette communauté nommés loremiers, lomners, lorimiers. etc., etc.

Yoy . Harnachement.

Loterières. Rétif de la Bretonne - nomme lolerière la femme du tenancier d'un iuirean de la loterie royale.

Lotissage. Toute marchandise apportée du dehors à Paris pour y être vendue, était déposée au bureau de la corporation à laquelle elle était destinée. Les jurés la visitaient. S'ils la reconnaissaient de bonne qualité, ils en donnaient avis à leurs confrères, et la marchandise était partagée en autant de lots qu'il se présentait d'acheteurs. Chacun d'eux remettait alors au lotisseur un jeton ou méreau qui portait d'un côté le nom du maître et de l'autre une fleur de lis ou tout autre emblème. Ces jetons étaient placés dans un sac. Après les avoir bien mêlés, on les tirait un à un ; le premier jeton sorti donnait droit au premier lot, et ainsi de suite. Comme tous les lots ne pouvaient être exactement égaux, les jurés les estimaient l'un après l'autre, et l'ensemble des estimations devait égaler le prix demandé par le vendeur. S'il avait été impossible de faire un nond)re de lots égal à celui des maîtres présents, les jetons excédant le nombre des lots n'étaient pas tirés et ne donnaient aucun droit. Les vanniers s'expriment ainsi : « Visitation faite, la mardian-

' ^a\-ary. J)ir/iimiiaire r/ii romiiifrre, l. 1. p. 1871.

î /.es eo'n/euiponiiaes, lOJ" iinuvetli-, t. XX\I, p. (iOfl.

dise qui sera trouvée loyale sera lotie entre les maistres présens, après que l'ung d'iceulx aura fait marché avec le forain * » ; et les pelletiers : « S'il se trouve qu'aucun desdits maistres pelletiers eust achepté marchandise de pelleterie d'un nierchand forain, il sera tenu en faire part à la communauté ; et pour cet etl'ect le faire à sçavoir par le clerc dudit estât ausdils maistres. qui pourront denuinder leur lot dedans trois jours apri's ladite dénonciation faite ; sinon et à faute de ce, lesdits trois jours passez, sera et demeurera ladite marchandise au maistre qui aura icelle acheplée * ». Cependant, les chapeliers dans leurs statuts de KiôS ■' dispensent du lotissage les marcharulises que les maîtres feraient venir directement du dehors à leurs risques et périls. Les nu'tiers qui travaillaient le cuir entretenaient a la halle trois lotisseurs spéciaux. Rien n'était <hangé aux règles posées par le treizième siècle, relativement aux marchés faits par les maîtres entre eux. Tout maître survenant pouvait exiger sa part dans l'alïaire conclue : « Si aucun desdits maistres trouve à faire marché de vin, lie, verjus et autres marchandises, et (ju'il survienne un autre maistre, il sera tenu lui en donner sa part, en payant par eux le prix convenu avec le vendeur ' ...

Voy. Adjudications el Concurrence.

Lotisseurs de cuir. Dix de ces offices

jurés furent créés par édit du 28 juin 1027, qui déterminent ainsi les fonctions des titulaires : « Feront les lots des charges el pacquets de cuirs qui se vendent, pour les lotir, diviser et délivrer aux achepteurs, pour éviter aux débats et noises qui arrivent entre eux, se trouvant toujours plusieurs qui acheptent enseudjle un loi de>dils cuirs, et ne pouvaid s'accorder, il arrive que les marchez se rompent, au dommage des forains ».

Loueurs de carrosses. On nomme ainsi

« ceux qui tiennent et louent différentes voilures, appelées vulgairement carrosses de remise, qu'ils louent par an, par mois ou par jour, avec les chevaux ou sans chevaux, même des chevaux avec un cocher sans voiture * ». Nemeitz nous apprend qu'ils faisaient « peindre des carros.ses et des chevaux sur leurs portes cochères ou bien v mettaient un écriteau avec cette inscription Loueurs de carrosses ^ ».

A en croire le voyageur anglais Lister, leurs voitures étaient « bien dorées, avec de bons

1 Édit de seiilpiiibie 1>")61, l'ondu en faveur des vanniers.

2 Stntut.s di" l.lHfi, art. 15. — Vov. encore: Lapidairre, statuts di- 158."), art. 18. — Bonnoliors, statuts de 1608, art. 41 ot 42. — Fourbisscurs, statuts de 1627, art. II. — Cardi'ui-s, .slalut.s de 1688, art. 20. — Verj^etiirs, statuts di' 1659, art. 45. — Oiseliors, .statuts de 1697, art. 18. — CTanliors-Parfumourïi, statuts dr 1050, art. 27, l'tp., etc.

a .\rtirlc 28.

* Vinaigriers, statuts do 1658. art. 24. — Vov. encore : Cliauilronnirrs, statuts de 1560, art. .■t5. — Tablelicrs, statuts de 1741, art. 22, etc., etc.

5 Almnunch Dauphin ponr Î777.

l> Séjour lie Paris, p. 218.

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