III. Savetonniers
I. Vers la fin du treizième siècle, les selliers qui voulaient employer le cordouan payaient p<jur s'étaldir 16 sous ; le grand chambellan en touchait 10 et le connétable 6 : « des quieux XVI s. li Rois a donné x s. à son mestre chamberlanc et les vi au couneslalile de France ' ». A l'égard des maîtres (jui utilisaient seulement les cuirs de mouton, de veau, de vache, de cheval et de truie, le métier était libre -.
Un peu plus tard, le droit exigé pour l'emploi du cordouan fut porté à 36 sous, dont 20 allaient au roi et 16 au grand chambrier'. Du Tillet * prétend que le roi touchait 20 sous et le grand chambrier 26 sous, la redevance aurait donc été élevée jus(prà 46 sous.
IL La niaîlrise des cordonniers coûtait lôsoiis, dont 10 allaient au chandjellan et 6 au chambrier. Les cordonniers prêtaient serment entre les mains du chandjellan ".
III. Les saveloiiniers étaient imposés comme les cordonniers.
IV. Sur les 16 sousque versaient les ceinturiers ponr s'établir, le chambellan louchait 10 sous et le chambrier les 6 autres.
V. Le chambellan vendail la niailrise aux chandi'licrs de cire. En avril 1320, il avait pour mandataire auprès d'eux un sieur Imbert le vieux *.
Vov. Concessions de métiers.
Maître des coure virs.
maître.
Vov. Grand
Maître des crieurs. \oy. Crieurs.
Maître de danse. Vtiy. Danse (Maîtres de).
Maître de dessin. Voy. Dessin (Maîtres de).
Maître des échevins. \'oy. Prévôt des marchands.
Maître d'école. .\ la lin du quinzième siècle, qviand l'imprimerie sortie d'enfance eut enlevé aux copistes et aux enlumineurs leurs moyens d'existence, ils se résignèrent, pour utiliser les connaissances qu'ils possédaient, à ouvrir des cours publics, ii donner des leçons d'écriture et de dessin, de calcul et d'orthographe, et devinrent peu ù peu de véritables maîtres d'école ''.
' IJrre des métiers, tiliv LXX\ III, arl. 1.
S l.Irre des métiers, lilre LXXVIII, art. •!, 9 il 17.
3 Ducanefi*, Glossarium, au mot camerarius.
' Recueil lies Hoys de France, p. 299.
S I.irrt des métiers, tilro I.XXXXV.
" Voy. Fdlibien, preuves, I. II, p. 525.
' A'oy. ci-dessus l'art. Écrivains.
MAITKI'; DECOLl';
Jus([iie-lii, ce lilre n'avait ^uèrc H|)parlenii qu'aux maîtres des écoles créées par la cathédrale et placées sous la direction du j^rauil chantre. En 1"J92, ces écoles, tenues en jjfénéral par des laïques, étaient au nombre de douze, onze pour les garçons et une pour les filles.
Le g'rand chantre exerçait une autorité absolue sur ces petites écoles ou écoles Je grammaire. comme ou les appelait ; toutefois un petit nombre d'autres, estimées plus importantes, soit par le nombre des écoliers qu'elles recevaient, soit pai' la nature de l'enseijjnement (jui v était donné, relevaient du chancelier de Notre-Dame.
Les lettres de maîtrise que délivrait le grand ciiantre au quatorzième siècle étaient conçues en ces termes :
« A tous ceux qui ces présentes lettres verront. \ ital de Prindiac, professeur es lois, chantre de l'église Notre-Dame de Paris, salut sempiternel en Noire Seigneur.
Savoir faisons que nous, conuoissani la piélé de maître ( iu^'mard de Villorge, prèlre, porteur des présentes, lui concédons, suivant la coutume observée par nous et nos prédéce.sseurs, le droit d'instruire et d'élever * les enfants dans nos écoles de la rue Quincampoix, à Paris, et cela depuis la date des présentes jusqu'à la prochaine tète de saint Jean-Baptiste.
En foi de quoi, nous avons fait apposer notre sceau aux présentes.
Donné l'an du Seigneur 1358, le jour de mars après Latare^ ».
Ces autorisations étaient valables pour un^ année seulement. Le terme expiré, le chantre les renouvelait ou les retirait, suivant que le titulaire avait bien ou mal géré l'école confiée à ses soins.
On exigeait des maîtres qu'ils fussent bons grammairiens et capables d'enseigner. Sur les quarante et un maîtres qui étaient en fonctions au mois de mai 1380 et dont les noms nous on! été conservés, sept étaient maîtres es Etrts et deux bacheliers en décret.
Les écoles devaient être éloignées les unes des autres « de vingt maisons pour les quartiers non peuplez, de dix pour ceux qui sont peuplez ».
Les écoles mixtes étaient sévèrement interdites. Les maîtres ne devaient recevoir que des garçons, les maîtresses que des filles.
L'instruction n'était point gratuite, mais le chantre s'efîorçait au besoin d'alléger la modique rétribution exigée des parents. Si un maître acceptait plus d'enfants qu'il ne lui était permis d'en recevoir dans son école, le chantre confisquait le prix d'écolage versé par les enfants qui excédaient le nombre fixé.
Tout maître apprenant qu'une école non autorisée avait été ouverte en quelque lieu que ce fût. devait aussitôt dénoncer le coupable. Mais ces écoles clandestines, dites buissonnières, ne se multiplièrent qu'après le seizième siècle.
* n Docendi et erudiendi )>.
* \a bibliollièque de l'Lniversité possède, dans ses arcliives, toute nue liasse de lettres sembla]:)les. Voy. carton I, liasse 3.
La Saint-Nicolas était déjà la fôte des jeunes écoliers. Ce jour-lù, il y avait congé général pour les élèves, mais non pour les maîtres, qui étaient astreints à d'interminables exercices religieux.
Entre 1"292 et 1380, le nombre des Petitesécoles fut presque (juintuplé, car on en comptait 63 à celte dernière date : 41 écoles de garçons et "22 écoles de filles. Elles étaient encore beaucoup plus nombreuses au quinzième siècle.
L'enfant ([ui avait profité de l'enseignement donné dans les Petites-écoles, ([ui savait lire, écrire, compter et entendait un peu le latin, avait droit au litre fort envié de clerc. Une foule de positions honorables s'offraient à lui, soit qu'il voultit entrer au service d'un grantl seigneur pour y tenir les écritures et les comptes, soit ([u'il ilésiràt poursuivre ses études et se consacrer au professorat ou à la prêtrise. Au milieu du treizième siècle, l'instruction menait à tout, et l'enfant né dans la plus basse classe de la société |K)uvait [larvenir aux plus hautes dignités : le fils d'un pauvre homme peut devenir évèque et même pape, écrivait alors Philippe de Navarre.
Les Petites-écoles étaient siu'tout destinées à former des ecclésiastiques séculiers ; mais les couvents avaient aussi leurs écoles, au sein desquelles se recrutait en général le clergé régulier.
Au dix-huitième siècle, l'instruction primaire était donnée dans les treize centres suivants, dont les six premiers étaient gratuits :
1" Les écoles de charité, créées et dirigées par chaque curé sur sa paroisse. 56 étaient destinées aux garçons, 24 aux filles.
2" Les écoles chrétiennes, organisées comme les précédentes, et appartenant à la communauté des frères des écoles chrétiennes. Elles étaient peu nombreuses.
3° Les écoles c^ enfants de chœur.
4° Le collège des Bons-Enfants, rue Saint- Honoré. Tenu par un chanoine de l'église Saint- Honoré, et destiné aux enfants du quartier.
5° Ecoles des savoyards. Classes ouvertes le matin et le soir de six à huit heures.
6" Ecoles conventuelles, établies dans dix-sept maisons religieuses.
7" Petites-écoles régies par le clianire de Notre- Dame. Elles étaient alors au nombre de 316.
8° Pensions tenues par des maîtres dépendant du grand chantre.
9° Pensions ternies par des permissionnaires dépendant du grand chantre.
10° Pensions tenues par des maîtres es arts dépendant de l'Université.
11° Collèges de P Université. Mais les classes au-dessous de la huitième y étaient fort rares.
12° Écoles tenues par la corporation des écrivains. Au nombre de 140.
13° Courents de filles. On les y recevait dès l'âge de huit ans, et on leur enseignait la lecture, l'écriture, le calcul, la musique (clavecin ou harpe), le chant et les travaux à l'aiguille.
Voy. Maître de pension. *
MAITRI'; DES FKVRES — MAITRE DES FRIPIERS
Maître des fèvres. Le mot fèvres désigna pendant loni^teinps tons les oiuTiers qni se livraient aux travanx de forsre : forijerons, marcchaux, couteliers, serruriers, etc. Le mot orfèvre a pris de là son ori<^ine. Les fèvres avaient pour patron saint Éloi. Ils étaient placés sous l'autorité du premier maréchal de l'écurie royale. Celui-ci portait le titre de maître des fèvres ou maître des maréchaux, exerçait sur eux tous la juridiclion professionnelle, et perc^evait d'eux une redevance de six deniers. Il est vrai que, de son côté, il était tenu de ferrer à ses frais les chevaux de selle du roi.
.Son privilèij^'c sur les fèvres fut confirmé en septembre i;fô4 '. Subsistait-il encore à la fin du quinzième siècle ? Il n'est plus mentionné dans les statuts accordés aux maréchaux en 1463 * ; mais, en 1467, le premier maréchal prétendait encore avoir autorité sur les heaumiers, puisqu'une ordonnance rendue en juin le déboula de celte prétention ■'.
Voy. Concessions de métiers et Huèses du roi.
Maître des fripiers. Au treizième siècle, le roi avait concédé k .son grand chandjrier (alors le comte d'Eu) les revenus de la justice professionnelle de plusieurs métiers. Le chambrier, de son côté, faisait exercer sur eux son autorité par un mandataire qui était nommé maître des fripiers, sans doute parce que ce métier était le plus important de tous ceux dont il avait la charge, et dont voici la liste.
I. Le FRIPIER qui voulait s'élablirdevait acheter l'autorisation du grand chanibrier, et celui-ci en fixait le prix à son gré ^.
Il était responsalde de la moralité des candidats: il ne devait vendre le métier « a nul qui ne soit preud'ome et loiax, et duquel il ait boen lesmoignage et souffisant ».
Chaque fripier jurait entre ses mains « que il tiendra le mestier bien et loiaument. C'est à savoir qu'il n'achatera de larron ne de larroiinesse ; ne en bordel ne en taverne, se il ne sel de qui ; ne de chose moilliée ne sanglante, se il ne set dont le sanc et la moilleure vient ; ne de mesel ne de mesele ■• ; ne nul garnement ^ qui apartiegne à la religion, se il n'est despecié ' par droite ' useure ».
Le grand chambrier avait sur les fripiers droit de basse et de moyenne justice. En versant un denier chaque ajinée. le jour de la Peulecôle, tout ouvrier était admis à porler ses plaintes au tribunal de sou maii'e. Celte condition, qui figure également dans les statuts des pelletiers et des gantiers, aiilrcs li'ilmlaircs du chamliricr.
1 DclaniaiTr', Trn'ili île la police, t. I, p. 150. S Don.s les Orilunn. rmjnirs, I. XVI, p. 5IÎ8. 3 Voy. l{il>liiillu'f|ui' iinlionalc, nianusciit français n» 21,792,^112.
* l/nre îles métin-s, liln- l.\\\ I- ■' ])■• lt'pn'U.\ im ili' IcpiviiM'.
'' EloH'c f|iic'lcciiii|iic, pirnilurr.
"^ Mis Lur.s d'u.-sa{^('.
* Légitime}.
avait sans doute pour objet d'éciirler certains plaideurs qui seraient venus sans cesse importuner leur juge.
Plus d'une fois, les fripiers cherchèrent à secouer l'anlorilé du chand)rier. Leurs réclamations furent toujours repous.sées. En juin 1467, une ordonnance royale maintint le chambrier dans toutes ses prérogatives ', qui furent de nouveau (roidirmées en juin 1.Ô44. L'article 14 de l'ordonnance rendue à cette ocaision stipule que « les maislres fripiers, leurs valets - et apprenlifs se soumeltront à la justi<-i' et jurisdiclion du grand chambrier de France ou son commis, et seront tenus de procéder par devers lui de toutes choses qui concernent le mestier, tant pour la marchandise que pour les dettes dépendantes d'icelle ^ ».
En 1:J79, Louis I", duc de Bourbon, alors grand chandu-ier, avait voulu assimiler aux tripiers de pauvres filles qui fabriquaient des bourses de soie. « Le fermier du duc, que on dit le maire de Bourbon », souteiuul a l'appui de sa revendication, que ces ouvrières employaient pour confectionner leurs bourses de vieilles étoiles, « du vieil drajjpel ». Un arrèl, rendu par le Parlement le 28 mars, débouta le chambrier de ses prétentions.
II. Chez les pelletiers, le métier s'achetait ■2.") diMiiers. dont 11 appartenaient au roi et 14 au chambrier, qui avait en outre sur la corporation la jusiice professionnelle. Un arrèl du 2'.i décembre 1367 la lui enleva pour la transférer au roi. Elle lui fut restituée le 2 mars 1369.
Un autre aiTÔI, daté du 2 mars 1378*, confirma le grand chambrier dans ses droits « de correction et Visitation de la marchandise de pelleterie ». Assisté des quatre jurés de la communauté, son représentant pouvait visiter les boutiques des pelletiers, relever les conlraventions et les dénoncer au prévôt de Paris, qui infligeait la peine. Le privilège d'inspecler et de r(''former le commerce de la pelleterie ne fut repris au chambrier de France qu'en octobre l.")4r) ■■.
III. Les « coHDOUANNiERS », comuic les nomme le Licre des métiers, achetaient le droit de s'établir moyennant 16 sous, dont 10 revenaient au grand chambellan et 6 au grand chambrier. « Quiconque, dit-il, veut estre cm'donannier à Paris, il convient qu'il achale le meslier du Hoy. Et le vent, de par le Roy. monseigneui- Pierre le chaud)tdlan et le quens " d'Eu, à qui 11 Roys a donné le meslier, tant comme il li plera. C'esl à sçavoir, ù chascune peisone qui achaler veut le meslier xvi s. de parisis, des quieux ' xvi .s. mi sires P. le chambellan à x s., et li quens d'Eu les vi s. ' ».
' fh' liiit/i. rouilles, t. X\'I, p. (Ur».
2 1,1'urs ouvrii'i-s.
•1 Dans l'\)iilnm)n, Aill/x el ori/oHHanees, l. I, p. 1054.
^ Dans r)urarij.n\ liloxxiirini», au mol ritmernrÎNS.
■' DftaniaiTi', Truite île In pollre, I. I, p. llîl.
li I,.' annW.
' D.'sipirls.
« /.inr lies mêfiers, lilr.- I.XWIV
MAITUK DKS Klill'IKHS
MAITHK DHOTKL
(icllo roilovfiiu'o fut, en ce qui cuncenie le l'imiiihrior, (■oiitiniiée par arrêt du l" novembre r287. l.e Parlement ileclare nu'il doit <.< recevoir (i sous pour la maistrise Je cluuiue cordonnier », et qu'il lui appartient « de faire visiter ce meslier par les officiers de sa justic;e, il condition (le l'aire rapport des contraventions à l'audience du prévôt de l'aris ». mais les amendes inlli^éi's [Mir le prévôt étaient versées au cliamlirier '. Un texte dt)nné par l)ui'an>i;e -, et extrait des mémoriaux de la cliandire des comptes, dit pourtant que le produit des amendes allait au roi.
IV. Les SAVETONNiERS achetaient le droit de s'établir moyennant 16 sous, dont 10 allaient au irraud cliandiellan et' 6 au ''rand ciiambrier. Nul, disent leurs statuts, ne peut être savetonnier « se il ne paie xvi s. pour le mestier au Rov ; des quex xvi s. li Rois a doné x s. à son meslre chanibellanl, et les vi s. au chaniberier de France ^ ».
V. Le métier de bourrelier était libre. Les maîtres ne pavaient une redevance au jj^rand chanibrier que s'ils voulaient mettre en œuvre le cordouan. « Bourelier ne puet ovrier * de cordouan s'il n'acliate le mestier du Roy ; et le vent de par lou Roy H comeiulement =" au conte d'Eu, à qui li Rois l'a doné, tant corne il li plera "> ».
VI. Les BOURSIERS n'achetaient pas leur métier au chanibrier. Ils ne devenaient ses tributaires que s'ils voulaient employer le cordouan '.
VIL Le f^rand chanibrier percevait une redevance des SELUERS qui voulaient se servir de cordouan. 11 n'avait sur eux aucun autre droit, et le produit des amendes appartenait au roi.
N'III. Les CHAPUISEURS construisaient les charpentes des selles *. Ils n'étaient tenus d'acheter le métier que s'ils faisaient œuvre de sellier, s'ils garnissaient eux-mêmes les chapuis qu'ils avaient fabriqués '.
IX. C'est du grand chambrier que relevaient les rois des merciers, représentant une juridiction très importante en province, mais presque inconnue à Paris.
X. L'ouvrier g.^ntier qui voulait s'établir versait, pour acheter le métier, une somme de 39 deniers, dont 25 étaient perçus par le roi et 14 par le chambrier *". Tous deux pouvaient se contenter de moins, mais non exiger plus.
Le chambrier avait droit de petite justice sur la corporation. L'amende infligée pour « malfaçi)n V était de 10 sous, sur lesquels 4 allaient au roi. 4 au chambrier et "2 aux jurés ' ' .
' Dclaïuarre, t. I, \>. 149.
* \n mot ramertirius.
3 /Acre des métiers, titre I.XXXV.
* Ouvrer, se servir.
' I.e représentant, lo niaïuiatairi' du cliaiiibriiT.
•' Litre des métiers, titre LXXXI.
" Uu Tillet, p. 297 et 299.
" Littré (luniie eiicoiv ce sens au mot ehnpttis.
' Litre des tnéliers, titre LXXIX.
<0 Litre des métiers, titre LXXXNIII.
" Voy. l'art. 3 de leurs statuts et Dueange.
XL Kn 1268. les ckinti'RIers .s'appellent encore corroiers ' et le métier est libre '. Mais il la lin du siècle, ils ont adopté leur nouveau nom, et le roi a partagé les revenus de la corporation entre .son chambrier et son chambellan. Dès lors, l'ouvrier qui veut s'établir doit verser 16 sous, dont 6 reviennent au chambriiMet 11) au chambellan •'. *
\ oy. Concessions de métiers.
Maître de la galerie du Louvre. Ils
pouvaient former, outre leurs enfants, deux apprentis, et tous les cinq ans, l'un d'eux était reçu maître sans être astreint au chef-d'œuvre ni aux autres formalités ordinaires. Les lettres patentes de 1608 s'expriment ainsi : « Auront chacun deux apprentii's, qui s'obligeront aux maistres par bon contrat passé devant notaire. Et ayant servi et parachevé leur temps, lesdils maistres leur en bailleront certificat en bonne et due forme ; sur lequel, tant les enfans desdils maistres qu'apprentifs, de cinq en cinq ans seulement seront reçus maistres, sans être astreints faire aucun chef-d'œuvre, prendre lettres, se présenter à la maistrise, etc. ».
"\'oy. Louvre (Galerie du). — Maître des métiers. — Privilégiés (Lieux).
Maître garçon. Le premier dans un magasin, dans un atelier.
Maître de géographie. Voy. Géograpliie.
Maître de la hache. Xom donné parfois aux charpentiers.
Maître des hautes œuvres. Voy.
Bourreaux.
Maître d'hôtel. Officier de cuisine.
L'exiguïté des fortunes actuelles, la parcimonie forcée qui règne dans les plus riches familles ne permettent plus guère de comprendre toute l'importance qu'avait jadis le maître d'hôtel d'une grande maison, chef de tout ce qui concernait le service de la table. L'abbé Coyer nous le représente comme un homme « richement vêtu, l'épée au côté, un diamant au doigt, jouant avec une boîte d'or * ». Madame de Pompadour obtint pour le sien la croix de Saint-Louis 5. et M""* de Sévigné se fait gloire d'avoir connu Vatel ". Le duc de Bourbon pleura cet illustre maître d'hôtel que Coudé s'attacha après la disgrâce de Fouquet, et « dont la bonne tête étoit capable de soutenir tout le soin d'un État ' ». On n'a pas oublié sa fin tragique. Madame de Sévigné l'a racontée *,
* Ne pas les confondre avec les corroyeurs.
2 Voy. le Litre des métiers, titre LXXXVII, arl. 1.
3 Ducanf^e, comme ci-dessus.
* Hagalelles morales, édit. de 1755, p. 43. 5 M"" Campan, Mémoires, t. III, p. 305.
*• Ou plutôl Watel. ^'oy. sur lui un curieu.v arlicle dans le Ùictlomuiire eritique de A. Jal, p. 1207.
"> M»» lie Sévigné, Zc//rp(lu21avrill671,l. II, p. 186.
8 Lettre du 20 avril 1071, t. II, p. 189.