Portai, llisloirr <lr fiiiintomii-, I. 111, p. C
» .\cle I, se Iir
lieront suivant leur rang d'ancienneté, tranquillement, paisiblement, el l'un après l'autre. •
Les statuts seront lus tous les ans à haute voix par le premier bedeau, le jour de Saint- Luc, en présence des docteurs assemblés après la messe.
Connue aux siècles précédents, les médecins étaient tenus de veiller sur l'âme de leurs clients. Pie V leur inlerdit île faire plus de trois visites à un malade qui ne se serait pas confessé depuis le début de ses souffrances. La bulle est du 8 mars 1566, el je ne trouve, avant le dix-huilièiiie siècle, aucun acte émané de l'autorité civile (|ui se soit associé à cette défense. Le 8 mars 1712 seulement, une Déclaration royale l'approuva en l'amplifiant, et menaga de peines sévères toute désobéissance. Le pape accordait trois visites, le roi n'en permet plus (jue deux : quand le docteur arrive pour la troisième fois, il doit se retirer aussitôt si son malade ne lui présente un billet de confession.
En dépil de la concurrence que ne cessait de leur faire une foule de charlatans, les médecins gagnaient en général largenient leur vie. Les grands seigneurs pavaient bien et ne lésinaient pas sur le nombre des savants dont ils réclamaiejit les soins. Lestoile raconte qu'en 1594. Henri 1\ étant allé voir le marquis d"(J, qui souffrait d'une rétention d'urine, le trouva entouré par seize docteurs '. Que voidiez-vous qu'il fit contre tant de médecins ■? Qu'il mounil. ("est le parti qu'il prit.
Tout médecin appelé en consultation chez Colbert recevait un louis d'or-, qui valait au moins cent francs de notre monnaie.
(iui Patin condamne l'àprelé au gain que montraient la plupart de ses confrères. A l'en croire, le célèbre Guénaut disait tout haut qu' « un grain de fortune vaut mieux que dix onces de vertu •'' ». Nicolas Brayer, une des lumières de la science au dix-septième siècle, aurait amassé trente mille écus de rentes * ; Béda, Rainssaint, Renaudot et bien d'autres étaient « gens à faire ce que l'on veut à qui plus leur donne ^ ». Le médecin anglais Lister, qui visita Paris en 1698, s'étonne néanmoins île la modicité des honoraires accordés aux médecins, d'où il faut conclure qu'ils étaient mieux traités à Londres qu'à Paris. Il insiste aussi sur le tort matériel el moral que leur causaient les charlatans, les femmes el les moines '.
Vers la fin du règne de Louis XIV, le premier médecin du roi touchait 40.000 livres d'appointements. Il avait la surintendance du Jardin des plantes et celle de toutes les eaux minérales de France. Il recevait le brevet déconseiller d'Etal. en prenait la qualité, en touchait le traitement '. avait droit d'en porter le costume. Même s'il
' I.i'Stoile, Journnl, 15 octobre 1.5D-I.
"- Gui Patin, t. III, p. 780.
:i (iui Patin, t. II, p. 445.
l (Jui Patin, t. III, p. 785.
'< Gui Patin, t. II, p. 33B.
I» Viftftitff en France, p. 213.
" Compris dans les 40.000 livres.
MI'.DKCINS
MKNKl'MS
n'élail pns (Idcloiir ili' Piiris, lorsqu'il diiif^iinil iioiioriT la Fiiculli' de sa pri\seiu'(', le dovou précétit' di's licdcaux allait le recevoir ù la porte. Le plus envié de ses privilèjj^es était celui de pénétrer tous les jours dans la clunubre du roi peiulant ([ue le iuonar(|ue éluil eiicoie au lit et avant les prfntii'rrs entrées '. H devait aussi èlre toujours présent, et en rolie de satin, au <liner de Sa Majesté-. 11 avait le titre de l'onde, et transn\etlait « a se.s descendans une noblesse réelle'' », Dans ses armoiries litrurait en général le liùton entortillé d'un serpent (pu- la nivtholoi^ie donnait pour svndiole à l'iseulape ; on remplaça parfois le serpent par un drai^on*. La clientèle du prei\iier médecin était immense, car linis les courtisans tenaient ù honneur d'avoir le n\èu\e docteur cpie le roi. « Ou crovoil. dit Fouteuelle, faire sa cour de s'adresser à lui, on s'en faisoit même une loi ■" ». Ses fouclions cessaient aussitôt (pie le souverain avait rendu le dernier soupir. La diarjje de premier médecin, écrit Duclos « est la seide qui se perile à la mort des rois" ■••.
Megeyciers. Nom que les statuts du 13 mars 1324 donnent aux méfi;issiers.
Mégissiers. Ils ne souniirenl pas leurs statuts à l'homologation d'Ktieune Boileau. Depuis un siècle déjà, ils formaient cependant une corporation; car eu 1160, Louis VII avait concédé la juridiction et les revenus de ce métier à Thèce, feumie d'Yve Lacohe ; la famille Marceau en avait hérité au treizième siècle''. (^est donc au maître des sueurs, mandataire de cette famille, (|ue li's méj^issiers devaient acheter le droit de s'établir. L'ne pièce, datée du mois de mars 1310 et publiée par M. Depping', nous apprend ipu' les « megeiciers » étaient alors au nombre de 30. La Taille de 1292 en mentionne 23 seulement, mais celle de 1300 en cite 38, chifl're qui était réduit à 3.") en 1324. et à 1.% en 139.-)9.
D'anciens statuts'", datés de 1324, furent revisés et modifiés sur l)eaucoup de points au mois de mai 1407". (iliaque maître avait pu avoir jus((ue-là Hul<int (l'a[)preutis qu'il voulait et régler comme il l'entendait les conditions de l'apprentissage ; il ne leur fut plus permis d'en avoir qu'un seul, et la durée de l'apprentissage fut fixée à six ans.
11 n'est plus question du maître des sueurs, le droit d'exercer le métier devait s'acheter six livres parisis, dont trois revenaient au roi et trois à la confrérie des méirissiers.
Tout maître a\ant au moins trois ouvriers ne pouvait refuser d'en prêter un à son confrère.
I Éliil lie la France pour 1712. t. 1, p. 241.
- Saint-Simon. Mémoires, t. XII, p. 175.
3 Guyot, Traité des offices, l. I, p. 541.
* ViTilier, Jurlspruileiice de la médecine, t. II, p. 57.
S ÉKig-.' de Faj,'on, dans li's Œuvres, t. III, p. 286.
*> Mémoires, éd. Michaud, p. 529.
"^ \oy. ci-dt'ssus l'art. Maître dps sueurs.
8 Ordoitaanees relatlces aux métiers, p. 416.
'•• fi. Fapniez. K tildes sur l' Industrie, p. I(i.
'" Dan... les Ordunn. royales, t. IX, p. 210.
'I Hans les Ordonn. royales, I. IX, p. 212.
avant « besongne hastive et nécessaire » faire, pour lui aidier à parfaire ycelle >>.
Il était interdit de mettre en vente aucun cuir mégi avant (pi'il eiil été examiné et approuve |)ar les jurés du métier, qui étaient au nondire de deux.
(]es statuts, souvent revus dan> la suite, rcçureni peu de modilications. (Cependant, vers la lin dti dix-huitième sièide, le nombre des jurés iivail été |)orté il trois, et les fils de maître étaient dispensés de rap[)renlis.sage, mais non du rlufiPimere, (]iii consistait k « passer un cent de peaux de mouton en blanc ». Le nombre des maîtres était alors de 40 environ ; le brevet d'apprentissage coûtait 20 livres, et la maîtrise fiOO, chill're ([lie conserva l'édit de 1770 (|uand il réunit en une seule corporation les niégissiers. les tanneurs, les corroveurs. les |)eaussiers el les parcheniiniers.
Les niégissiers avaient pour palronne sainle Madeleine, ([u'ils fêlaient le 12jiiillel. a .Saiiil- Germain-l'AuxeiTois.
Aux treizième, ([uatorzième el quinzième siècles, presque tous les mégissiers habitaient, en effet, sur cette paroisse. Les Tailles de 1292 * et de 1313^ en font foi, et on lit à la fin des staliils de 1407 ces mots : « Publiés le samedi second jour (le juillet, l'an de grâce mil C(!C(] et sept, en la rue de la Mesgisserie, sur la rivière de .Saine, à l'opposite de l'ostel des dames de Haulle- Bruyère, présens plusieurs tant luaislres comme variés^ mesgissiers et autres ». Delamarre * nous apprend que les religieuses de Hautes- Brières ■• avaient vendu k la ville une portion de terrainqui devint le port, puis l'abreuvoir Popin, situé, comme on sait, sous le quai de la Mégisserie. En 139."), le procureur du Chàlelet avait ordonné aux niégissiers de se transporter en aval du Louvre. L'ordonnance de police du 20 octobre 17()"2 leur interdit définitivement de laver leurs cuirs dans la Seine, aussi les voyons-nous bientôt émigrer au faubourg Saint-JIarcel et s'emparer de la Bièvre.
Menesteriel, — terel, — tereil, ■ — tereul, — terieul, — trel, — treu. — treid, — trienl, etc. Noms par lesquels le Liv7-e des métiers désijrne les maîtres des métiers, et aussi, mais très exceptionnellement, les ouvriers.
Ménestrels Rois ments (Joueurs d').
DESi
VoN
Instru-
Menestreurs. Menestreux. Ménétriers, etc. \ii\ . Instruments (Joueurs d").
Meneurs. Tout ouvrier admis à parfaire son clief-d"(Huvre était guidé par un meneur, choisi parmi les jurés. Le meneur avait pour mission de mettre l'aspirant au courant des
' Pages 25 et suiv.
2 Pages K) et suiv.
3 Ouvriers.
* Traité de la police, t. II, p. 3.
S Ordre de Fonlevrautt.
MENEURS — MKNUISIIOHS
usages ; il l'accompagnait aussi dans les visites (|ui (lovaient être faites aux jurés et aux maîtres (lu métier ^ .
Voy. Chef-d'œuvre et Expérience.
Meneurs. Auxiliaires des recommandaresses - (jui leur amenaient des nourrices de la province. Après en avoir réuni un certain nombre, ils les entassaient sur une charrette, leur faisaient faire ainsi le voyage jusqu'à Paris ; puis les reconduisaient do la même manière quand elles avaient trouvé un nourrisson.
Mais la difllcuUé dos communications rendait très péiiibles les déplacements des nourrices et très précaire le sort des enfants qui leur étaient confiés. En 177;J, la police dut enjoindre aux meneurs « de se servir de voitures bien conditionnées, dont le fond .soit en planches suffisamment gai-nies de paille neuve, les ridelles exactement closes par des planches bien assemblées ou par des nattes de paille ou d'osier toujours entretenues en bon état, et de couvrir leurs voitures avec une bonne toile bien tendue sur des cerceaux et assez grande pour envelopper les bouts et c(ités ». Comme on entassait parfois, et sans surveillance, dans ces grossiers chariots une foule d'enfants ramenés à leurs parents, leur transport n'est autorisé qu'à la condition « qu'il y ait des nourrices assises sur des bancs suspendus au-devant et au derrière de la voiture avec des cordes ou courroies .solidement attaclié(^s, afin que les nourrices soient à portée de veiller aux be.soins des nourrissons et de prévenir les accidens auxquels ils pourroient être exposés sur la route ^ ».
Meneurs. Voy. Cochers.
Meneurs de boues. \oy. Boueurs et Ordures ménagères.
Meneurs de ciseaux. Chez les carliers,
ouvriers qui rognaient les feuilles.
Meneurs d'enfants. On nommait ainsi des individus qui [jarcouraient les campagnes, recueillant les enfants dont de pauvres gens voidaienL se débarrasser. Moyennant rétribution, ils se cliargeaient de les déposer au tour le plus rapproché. Ils empilaient dans des paniers et des hottes ces petits êtres que les fatigues, les souffrances, le manque de soins et de nourriture avaient réduits à l'état de moribonds quand ils arrivaient à destination. On n'en sauvait pas un sur dix.
Meneurs d'ours. Voy. Ours.
Meneuses. Titres que prenaient les crieuses de vieux chapeaux quand elles avaient une
apprentie.
Meneuses de table. Chez les cartiers, ouvi'ières eiiargées d'assortir lesjeux par sixains.
I lVrni(|uii'rs, slatuls (!,• 1718, art. 32 ot 33. — HoulimK''i's, statuts Je 174(i, art. 18. Kit-., iHc. " \'ov. ci-ili'ssus larl. Ijiiri'au ilc ]ilapemi'nt. 3 Oi'ilonnaïUN' ili- polic' ilu H» iiuvi'iubrt' 1773.
Menuisiers. Ils ont pour ancêtres directs les lumljrisseurs, les huissiers, les chassissiers et les
hwMers.
Au treizième siècle, ces quatre métiers appartenaient à la corporation des charpentiers, et celle-ci était placée sous l'autorité du premier cliarpentier du roi. En vertu d'un privilège (jui lui avait été accordé par un des prédécesseurs de saint Louis, il touchait les revenus de cette connnunauté et avait sur les métiers qui la composaient le droit de basse justice. Il se bornait, d'ailleurs, à exiger d'eux tous une somme de dixhuit deniers par jour, et chaque année, le jour de la Toussaint, une « robe », c'est-à-dire uh habillement complet de la valeur de cent sous. Lui-même présenta, vers 1268, au prévôt Etienne Boileau les statuts de la corporation *. On y voit, qu'en dehors de son fils, de son neveu ou du fils de sa femme, chaque maître ne pouvait avoir qu'un seul apprenti à la fois; cependant, afin d'être sûr de n'en point manquer, il avait le droit d'en prendre un second au cours de la dernière année de l'apprentissage, qui durait quatre ans. Le travail à la lumière était interdit, sauf (|uand il s'agissait d'un ouvrage commandé par le roi, la reine, les Enfants de France ou l'évêque de Paris. Le samedi, les ouvriers étaient libres à partir de trois heures. ^< puis que nonne seroit sonnée à Xostre Dame ». Un mandataire, nommé par le charpentier du roi, administrait la corporation, veillait à ce que les statuts fu.s.senl observés, et punissait les délits professionnels d'amendes ([ui pouvaient s'élever jusqu'à vingt sous.
Les lambrisseurs, faiseurs de lambris, les huissiers, faiseurs de portes, ^iXt'i chassissiers, faiseurs de fenêtres furent successivement réunis aux huchiers, faiseurs de meubles dont le nom ne disparut que fort tard -.
En 1314, les prérogatives accordées au premier charpentier du roi furent abolies ', et, prolwblement vers œtte époque, la corporation des charpentiers se divisa en deux classes :
1" Les charpentiers de la grande cognée, occupés aux ouvrages de charpente et autres gros travaux ;
2" Les charpentiers de la petite cognée, occupés aux ouvrages « plus menus », d'où leur vint le nom de menuisiers.
Ce nom leur fut-il donné dès le quatorzième siècle ? C'est l'avis de La Curne de Sainle-Palaye et de Litlré * ; tous deux .se réfèrent à un arrêt du 4 septembre Lî8'2.quej'ai vainement cherché dans les registres du Chàtelet. qui sont conservés à la Bibliothèque et aux Archives nat ionales. Ce qii'il y a de certain, c'est que Jacques du Parvis et Jean Grosbois, qui furent chargés de meubler une partie du Louvre en 1364, sont toujours dans le compte des dépenses ', qualifiés de huchirrs. Il
' Licre lies /nt'fitrx, tilrr XL\'ll.
- \'oY. tuus CCS noms.
•' O/iiii.t. III, |i. 117. — Voy. au.ssi Dolamarrc, 7'r<ii/<-' f/f iii police, t. \\\ p. 67.
* Tome VII, p. 33(1. — Toim- III, p. 518.
B Cnmple (If s il f penses fuites par Ckarlfs K, p. 28. >, i
MKM'ISIKHS
n'est pfîiilenioiit queslion (\w' do hucfiieis el du meslirr de huvhn-ie dans des slaluts sans date qui furent conlirniés par Louis XI en 14(>7 '. Kufiii, iiu mois (le juin tle la même iiunée, les huchiers seuls fij^'urent dans l'ordonnance qui enrégimentait tous les métiei-s do Paris - A noter pourtant, que je vois cité, dans un compte de l.'n.'i, « Jehan Poucet, diarpenlier de menuz ouvraiges ■' ■.
Les statuts (]ue je viens de citer, et qui paraissent avoir été rédigés vers le commencement du quinzième siècle, modifièrent sur plusieurs points l'organisation de la conuMunauté. Il n'est plus question du privilège autrefois possédé par le charpentier royal. Un examen std)i en présence dos jurés et le chef-d'œuvre fait chez un d'entre eux étaient les premières conditions à remplir pour s'étahlir. Il fallait ensuite verser une somme de douze .sous, dont six allaient allaient au roi, quatre aux jurés, et deux à la confrérie île Sainte- Anne. Les tils de maître étaient soumis aux-niémes épreuves, mais ils n'avaient rien à paver. Chaque maître ne pouvait posséder à la fois que deux apprentis, dont l'un devait appartenir soit à sa famille soit à celle de sa femme. La durée de rapprentis.sage était de six ans. Le travail de nuit continuait à être interdit « se ce n'est pour le Roy on pour nos aultres seigneurs el dames du sang de France, ou pour l'evesque de Paris », et même dans ce cas fallait-il que les portes et les fenêtres de la lioulique fussent formées. Le travail ne finissait plus le samedi qu'à six heures, « après le premier coup du glavs de vcspres des paroisses oii iceulx ouvriers demourenl ». La corporation était administrée par quatre jurés.
Ces « beaux stalutz et ordonnances » étant, « par la négligence et mauvais soing des jurés, depuis quelque temps deniouroz sans exécution >>, la communauté des Â?(c/iers-me>iuist(TS fn sollicita d'autres qui lui furent accordés au mois d'avril ir>80 '. Ils insistent, particulièrement sur le c//^- (fœiirre, q\ii doit être exigé de tous, même des maîtres sans qualité. Nul ne peut avoir plus d'un apprenti, sons peine d'une amende de vingt écus d'or. Un principal est adjoint aux quatre jurés.
Louis XIV, au mois d'août 164."), octroya aux maîti-es htickers-meniiisiers de nouveaux statuts 5 qui méritent d'être analysés.
La communauté était alors administrée : l"par un principal, élu pour un an, trois jours après la fête de .sainte .\nne. Sa mis.sion était de surveiller les jurés et de présider toutes les assemblées du corps de métier; 2° par six jurés, dont trois étaient élus chaque année par les bacheliers et vingt-quatre maîtres. On a vu que le nombre des jures, qui était de six en 1290^. avait été dans la
' (Irliinn. niijiiles, t. X\'l, \>. 009.
* (h-Htinn. royales, t. W'I, ii. 0~2.
•• H. Prost, //irfa/aires wobifirrs, t. I. p. 411.
* Hibliiillièqui! nationale, nianitscrils Uelamarre, Bntimenis, t. V, p. 35.
5 Statuls, (irtirtes, or/lonnances ri iiritilègf.i tlvs prinrlpu!, jurrs, nntiem biirkf tiers el maisires niirhers-mfKiiisiers île la Ville lie Paris. Paris, 1658, in-4°, Iti'.H, iii-l«, l'I 1725, in- 18.
^ Los statuLs ito ivlto année ilounrni môiii.- leui-s noms.
suiteréduit à((ualre; les statuts do l(i4r) doclarenl qu" « ily aura doresnavanl en ladite communauté six jurez de probité et d'expérience, d'autant que l'étendue de Paris est augmentée d'un tiers au moins depuis douze ans ou environ, même que le nombre îles maîtres est plus grand de la uioilié (|n'auparavant ».
Les jurés étaient tonus do faire au moins (|ualro visites par au chez chacun dos maîtres.
(Chaque maître no pouvait avoir en même lemps plus d'un apprenti, et l'apprenlissage durait .six ans.
Les compagnons, avant d'êlro admis à la maîtrise, devaient « faire connoistre leur expérience aux jurez, el faire de leurs mains propres, en la maison de l'un d'eux, le chef-trœi'vre ([u'ils luy prescriront, tant on assoudilago que de laille de mode anti(|uo, moderne ou françoise, garnv d'assemblage, liaison et moulure ».
Les tils do maître nélaionl pas dispensés du rkef-dœiicrf.
Aucun maîiro ne pouvait prenrlro un ouvrier sans exiger de lui un certificat de son dernier patron. L'oubli de cette formalité était puni par une amende de soixante livres, « applicable, dit le roi, au couvent despau\Tesroligieu.<osdeSainl- Cyr, au val de(Talie, proche nostro chasioau de Versailles »,
La veuve avait le droit de continuer lo commerce de son mari, à charge par elle do <v prendre un bon serviteur ou compagnon oxpeil au fait du mestier ».
Bien qu'il soil l'réquemmont question dans ces statuts (le la fabrication des meul)les, et même de l'emploi du bois d'ébène, le mot ébéniste n'y est pas employé.
Il apparaît pour la première fois dans les statuts lie 1743, qui ditiereni, d'ailleurs, peu des précédents. Ils stipulent cependant que le principal sera choisi parmi les anciens jurés ; qu'aucun maître ne pourra être élu juré « s'il n'est d'une probité reconnue, et s'il n'a au moins dix années dp réception à la maîtrise ». Les statut.s de 1645 exigeaient seulement du maître qu'il fût « originaire françois », ceux de 1743 veulent en outre « qu'il fasse profession de la religion catholique, apostolique et romaine ». La durée du compagnonnage est réduite à trois ans. L'article 41 prescrit que « tous les ouvrages dudit métier seront bien et dûment faits suivant l'art, el encore de bons bois, sains, secs, loyaux el marchands, sans aubiers, nœuds vitieux. piqueures de vers, ni pourritures », Il n'est plus question du couvent de Saint-Cyr.
L'édit de 1776 réunit en une seule corporation les menuisiers, les tourneurs et les laj'etiers.
Les menuisiers-ébénistes étaient, vers cette époque, au nombre de neuf cents environ '. Depuis plusieurs siècles, ils avaient pour patronne sainte Anne, dont ils célébraient la fêle le 26 juillet, aux Billettes, « dans une chapelle appartenante depuis un t«mps immémorial à la communauté », disent les statuts de 1743.
I Savary, Dielionnitire ilu eommerre, t. II. p. 424. - Jaul)oii, Ùictiiinnnire lies arts el mèliers, 1. III. p. 132.
MENUISIERS - MERCIKKS
I.<' Line ommoilf jiiiiir Ki'J'-i ' nous apprend <|Ui' hi plus (J^ranile partie des faliricanls de iiiculiles olaiciit alors, comme aiijoiirdlmi. elidilis soit au faulioiir^ Saint-Aiiloiiie. soit dans le^ iiies de Cléi'V. de Bourlicin-Villeneuve *. elc.
-M. A. Furj^eais a puhlié •' le dessin de plusieurs méreaux provenant de la corporation des menuisiers. Deux d'entre eux représentent d'un cùlé sainte Anne instruisant la Vierj^e, et de l'autre divers outils du métier, raliot, hache, valet, ciseau, vilehre(piin, compas, équerre, etc. Les deux derniers portent au droit une sorte de lahernacle et au revers une croix hourdonnée. In jeton de la même corporation, reproduit dans le Mugnsin pittoresque '. nous montre deux femmes, dans les([uelles il faut sans doute reconnailn; la Vierjj^e et sainte Anne, et dont l'une tient un livre ouvert sur ses genoux ; en exergue, on lit ces mots Sic finoit Tabernac:ulum Deo, et la date 1748. Le revers est rempli par l'inscription COMMUNAUTÉ DES MAISTRES MENUISIERS
ET liiiÉNiSTES. au-dessous de laquelle figurent plusieurs outils.
J'ai trouvé ces artisans nommés meiiuysiers (([uinzicme sièclei, menuziers (1600), plancheniers, plunchears. etc.. etc.
Voy. Ébénistes et Grossiers.
Menus (Officiers de l'argenterie et iiEsi. Placés sous l'autorité de deux intendants, ils réglaient et contrôlaient les dépenses relatives à l'argenterie et h la chambre du roi.
On nommail (le'it:'tise.i pour la personne du rai, celles qui se rapportaient à ses vêtements, à son linge, à ses jo vaux ; et iJépenses de la personne, celles qui résultaient des achats de meubles et tl'argenterie. Les dépenses extraordinaires comprenaient les bals, ballets, comédies, mascarades, carrousels, tournois, etc., et en outre les baptêmes, sacres, couronnements, mariages, pompes funèbres, anniversaires, etc. =.
l'inlîl ans.de lri47à 1.Ô78. les menus-plaisirs du roi coùtèi'ent à la France 70 millions de livres tournois ^ qui, suivant les calculs d'.^ntoiiie Baillv, représentent 280 millions de notre monnaie '.
Menus maîtres. \ oy. Drapiers.
Menuysiers el Menuziers. \ oj. Menuisiers.
Mercadent. Se dit d' •■ un marchand peu habile dans le négoce et qui fait mal ses afîaires, ou d'un petit niercelettpii veut faire rimportanl, quoiqu'il ne vende que des bagatelles * ».
(^n trouve aussi marcudant.
1 Tome I, p. 286.
* Auj. nio (!',\bouliir.
•• Numismtitîijite //es corporalùiitn paristfnnrs, p. 133.
♦ Tome XXVII, p. 330.
■'■ hiat ilf la France pour I0S7, t. I, p. 161 ; pour 17 f^, t. I. p. 205 ; pour IT36, t. 1, p. 314.
I' Kiounienlenu, Le secret /les finances /le la France, {\->n\ liv. I, p. 23.
" Histoire finanricrr /le la France, t. II, p. 300.
>* Savary, Dictionnaire //// c/>mmcrce, t. II, p. 700.
Mercelots et Mercerots. \ov. Forteballes.
Mercier I)ir d'uni. Voy. Nouveautés (Magasins de).
Merciers. On trouvera, à l'article .Nouveautés (Magasins de), l'origine de la riche corporation des merciers, u qui toute fabrication était interdite, mais qui avaient le <lroit de vendre toute espèce d'objet.s et de produits, quelles que fussent leur nature el leur provenance.
A travers mille dangers, ils parcourent la France, puis les contrées étrangères ; ils vtjiit visiter aussi les industrieuses cités italiennes qui centralisent les produits de l'Orient. Menacés, rançonnés, toujours soutenus par l'espoir du gain, ils reviennent eidin, apportant à Paris des épices et des drogues rares, des métaux précieux, des armes, des bijoux, des parfums, surtout de riches étoffes, damas, baudequins, brocarts, siglatons, camocas, cendaux, mous,selines. samits, diaprés, marramas. nachiz. lalfetas, etc., etc. Ce sont là les merciers primitifs, les commerçants intelligents et hardis que le roi des merciers a pour mission de protéger au cours de leurs périlleux voyages.
L ne fois de retour, le mercier doit .songer à écouler ses marchandises, et cette vente au détail exige des aptitudes bien différentes des siennes. Un autre membre de la corporation, moins aventur.nix et plus sédentaire, s'en charge. Mais celui-ci ne se borne point à débiter les articles qui lui ont été soit confiés, soit cédés en gros. Il n'oublie pas que les statuts de sa communauté l'autorisent à Iraliquer de toute espèce d'objets ; s'il lui est interdit il'en fabriquer aucun, il peut faire fabriquer ceux qui lui conviennent, et il a en outre le droit d^enjoliver lui-même, c'est-àdire de parer comme il l'entend, tout ce qu'il vend. Les boutiques des merciers offrent donc l'aspect de véritables bazars, et elles se multiplient avec une merveilleuse rapidité. Dans le langage usuel de la conversation, ce sont ces détaillants (jue le mot merciers va désigner désormais ; et les autres, les voyageurs, .sont forcés d'ajouter à ce titre celui de grossiers, pour indiquer leur spécialité de marchands en gros.
Il serait fort imprudent, je crois, de vouloir mettre des dates précises aux faits que je viens d'exposer. Il est probable, toutefois, que les merciers, « venditores mercium », étaient régulièrement constitués en communauté dès 1137, puisqu'il cette date ils possédaient aux halles une place fixe, pour la location de laquelle ils payaient cinq sous par année *.
Au siècle suivant *, ils soumirent leurs statuts à l'homologation du prévôt Etienne Boileau '. Ces statuts prouvent que les boutiques des merciers représentaient déjà nos magasins de iiou-
1 Voy.
Félibien, /fisinire /le Paris, pnMivos, I. I,
* Vers l'année 1268.
3 Litre /les métitrs, titre 1,XXV.
MI'lKCll':
vt'Hiili's ; on y veniliiil des clolTcs ili' loiis j^ciires, (11' la luciuic luiTcerii', di's oliji'ls di- loilelle, i-i'iiUiircs, fniiij^i's, lioiii-st's. nuniùiiitTt's, ch.i- |)i'aiix parfois j^iiniis< le perles lirieset (roiiieiueiils d'or cl d'arijenl, etc., elc.
Le métier élail lilirc ; il siiflisail doue pour s'olnlilir de prouver aux jurés que l'on possédai! un eapilal sul'tisant et que l'on conuaissail la profession.
(!lia(]ne maître ne ponvail avoir ii la fois plus de deux einplovés, apprentis, apprenties ou ouvrières.
Quatre jures, élus par lesniaitres. surveillaient et adininislraienl la connnunnuté.
La 2'nille de 1292 cite 70 merciers, celle de 1300 en mentionne ir)2, et leurnondire ne cessa de s'accroître.
(l'est dans la rue Qiuncanipoix que demeuraient les merciers les plus fameux el le plus a la mode. Sur l'2'2 commerçants habitant cette rue en 13Ki ', on comptait U6 merciers '. Parmi eux, figure le riche Jean d'Espernon, taxé à 90 livres parisis. Dans tout le commerce parisien, quatre autres marchands seulement sont imposés à de plus fortes sommes.
Depuis lony^lemps. s'il faut en croire SanvaP, les merciers occupaient an l'alaisla galerie qu'ils rendirent célèbre et dont je parlerai ailleurs *. Les ifrandes dames et les jeunes seigneurs ue pouvaient déjà plus se passer de ces magasins qui résumaient tout le luxe de l'époque ; aussi, quand la Cour allait résider à Vincennes, les merciers veiiiiienl s'installer sur la route qu'elle suivait, et ils y étalaient leur marchandise dans un endroit (jui conserva le nom de Griinne aux Merciers •".
Au début du quinzième siècle, le commerce de la mercerie avait, parait-il, abandonné la rue Quinc^impoix pour la rue ilu Feurre * : « rue du Feurre où demeurent les merchiers », écrit Cîuillebert de Metz '. Vers la fin de l'aïuiée 1406, vingt-six d'entre eux, représentant « la plus grande et seine partie des notables merciers demeurans en la ville de Paris », supplièrent (iuillaume de ïignonville, alors prévôt de Paris, de vouloir bien reviser leurs statuts. Le prévôt réunit au Chàtelet, « par plusieurs el diverses fois el journées », les avocats et le procureur du roi, ainsi que les principaux merciers, el ils procédèrent à une nouvelle rédaction. Elle fut achevée le 18 fé\Tier 1407, el confirmée par le roi au mois de mars suivant.
La profession de mercier y est déclarée ^< un des plus grands fais de marchandise qui soit a Paris », cité « (jui doit esire vray miroiier et exemple en bonne police à toutes les autres bonnes villes du royaume de France »•
' Voy. la Tnille de cette anuéc, p. 74, 75, 92 et 93.
* Kait vraiment étrange, la Taille île 1292 (voy. la p. 54,1 ne cite dans cette rue aucun mercier.
' Anliqiiilés ih Paris, t. II, p. 475.
* Voy. l'art. Palais (Galeries du).
S Entre la rue de Bercv-Saint-.\nloine v\ la Sine. ^ Devenui- rue aux Kers, el aujourd'hui rue Berj;er. ' Drsrriplimi de Paris, p. 207.
Les premiers articles lendetit surloiil à régler les relations des menii'rs •• repairans el habilaiis la villi- di' Paris » avec les marcliaiuls « forains el «iidtremonlains », J'y vois tpie h's priuci|iaux articles d'importation étaient alors :
Les lils d'or el d'argent dits de Chypre, nuiis qui se fabri([uaienl ii (Jènes. Ils se vendaienl roulés sur des bobines appelées cannritia.
Les fulaines el toiles teintes d'.\llemagnc. (Chaque pièce de fiilaiue devait avoir douze aunes de liuig, et clia(]iie pièce de toile onze aunes et demie.
Les [)eignes de Limoges el pays environnants.
Les ra.soirs, ciseaux et lancettes forgés à Toulouse.
Les serges d'Arras, d'Angleterre el irirlauile.
Les étamines d'.\uvergne et de Reims.
Les soies lutires de Lucques et de Venise.
<< Pour obvier aux malices, faiissetez et decevances tpii pourront estre faites en ladite mercerie », le nondjre des jurés est porté à cinc]. Ils sont élus par la commimaidé, et jurent en présence du prévôt de Paris « sur saintes Evangiles, que les ordonnances, poiids et articles ci-dessus ils garderont bien et loyaumeiil ^>.
(Charles IX renouvela en février 1567 les statuts des merciers, sans apporter de bien grands changements dans l'organisation de la communauté. Une nouvelle rédaction eut lieu en juillet 1601. Nous y voyons que la mercerie « contenoil en soy six états de marchands, sçavoir ;
1" le marchand ifrossier ;
2" celuy de draps d'or, d'argent et soye ;
3" celuy d'oslades et serges ;
4° le tapissier ;
.")" le marchand de menue mercerie ;
6° celuy de joûaillerie ».
Un procès qui s'engagea, en octobre 1.^70. entre les chapeliers et les merciers nous appreiul que ces derniers étaient alors au nombre de deux mille « tenans boutique, sans les colporteurs ».
K\\ mois de janvier 1613, les merciers obtinrent encore de nouveaux statuts ; et ceux-ci ont d'autant plus d'importance que, confirmés sans modifications par Louis XIV laoùt 1645), ils régirent la communauté jusqu'à la Révolution.
L'apprentissage est, dès lors, de trois auiu'es, et suivi de trois années de compagnonnage. L'apprenti doit èlre de nalionalilé française, et non marié.
Les maiires ne doivent avoir chacun ([u'iine seule boutique, « soit au Palais ou en la ville, supposé même que leurs femmes fussent capables tl'en tenir de leur part ».
L'article 13 reconnaît aux jurés le ilroil de visiter « les aulnes, poids, mesures et marchandises » chez tous les marchands de Paris, compris les privilégiés et ceux suivant la Cour.
Ils ne peuvent fabriquer aucun objet, mais ils ont la faculté de parer, enrichir el enjoliver toutes leurs marchandises. On renouvelle aux maîtres des autres corps de métier l'interdiclion de vendre « aucune marchandise qui n'ait été