MESUREURS
La grande ordoniiiiiico de février 1415 fournit des renseignements précieux sur l'organisation des mesureurs à cette époque.
Ils étaient à la nomination du prévôt des niarcliands, la municipalité ayant reçu de Philippe-Auguste le privilège de percevoir tous les droits de mesurage. Le prévôt (levait choisir pour ces fonctions « homme qui, par information deuëment faite, sera trouvé estre de bonne vie, renommée et honneste conversation, sans aucun blasnie ou reproche, suffisant et idoine pour iceluy office exercer ».
Avant d'entrer en charge, le mesureur jurait « que justement et lojaument il exercera iceluv office en sa personne, et gardera le droit du vendeur et de l'acheteur; qu'il ne prendra ny demandera plus grand salaire que celuy qui est ordonné pour ledit office exercer,... et que s'il sçait chose qui soit faite au préjudice des privilèges et franchises de la Ville, incontinent il le
o fera sçavoir au prevost ».
Ce serment prêté, le mesureur était mis en possession de sa charge par un sergent de la prévôté. Certains mesureurs versaient une caution, d'antres offraient un pust ou repas de bienvenue à leurs collègues.
Au commencement du dix-septième siècle, le roi se substitua à la Ville pour la nomination des mesureurs, et Louis XIV augmenta à plusieurs reprises le nombre des charges, qui furent dès lors vendues par l'État, et devinrent la propriété des acquéreurs. Aussi, malgré les édits, les ordonnances et les règlements, les titulaires de ces charges se bornaient à toucher les intérêts de leur office, et le faisaient exercer par des aides. C'est ainsi que Philippe Caffieri, père de l'artiste à qui l'on doit les beaux bu.stes du Théâtre- Français put, dans son acte de décès, être qualifié de « sculpteur du Roy et mouleur de bois ».
Presque toutes les charges de mesureurs jurés furent supprimées par un édit de 1719, qui confia ces foncticjns à de simples commis nommés par le prévôt des marchands.
Les mesureurs sont souvent nomm.i'i hcmmeurx, csminnirS; amineurs, du mot hémine, mesure de capacité qui, à Paris, représentait la moitié du setier, soil environ 78 litres.
Mesureurs d'aulx et d'oignons. La
grande ordonnance de février \A\h ' les nomme mesureurs et revisiteurs d'aulx et daignons, et fixe leur nombre à deux. Après avoir prêté serment, ils payaient deux sous au sergent de la prévôté qui lesinstallait, et ils fournissaient une caution de dix Ii\Tes parisis. Les marchands pouvaient mesurer eux-mêmes les petites quantités, les mesureurs-jurés n'intervenaient que si la vente atteignait au moins un minot. \'oici comment ils (hn-aient opérer : « L'un sera à genoux et endjrassera le minot par les bords de dessus : et l'autre mettra les oignons dedans le minot, et l'emplira tant que les bras de l'autre .seront tous combles. Et quand il sera ainsi plein, ledit mesureur ostera ses bras, et adoucies oignons
1 Clmp. XXVII.
du comble qui cherront à terre appartiendront au marchand vendeur, et ceux qui demeureront au minot seront à l'achepteur ».
Le minot destiné aux aulx et aux oignons n'avait pas la même forme que le minot destiné aux grains. « Les mesures à grains, dit l'ordonnance, « sont platles et celles d'oignons seront gresles, longues et estroites par le fond, larges dessus, parce que lesdits oignons ne se pourroient bonnement mesurer autrement ». Les mesureurs visitaient cliaque jour les aulx et les oignons arrivant soit par eau. soit par terre, et devaient détruire tous ceux qui n'étaient pas trouvés '< bons, loyaux et marchands ».
La grande ordonnance de décembre 1672 les nomme jurés visiteurs et mesureurs d'aulx, doigtions, noir, noisettes, chastaignes et autres fruits, et g u^ de '.
Voy. AilUers. — Mesureurs et Oignonniers.
Mesureurs de bois -i Mesureurs de bûches. Voy. Mouleurs.
Mesureurs de charbon. Ils sont mentionnés dans l'ordonnance de janvier 13-51 ' qui ne paraît pas les distinguer des mouleurs de bois. Ils cumulaient alors les fonctions Ae porteurs, et leur nombre, qui avait été de six, ne tarda pas à être porté à douze. Leur organisation définitive date de l'ordonnance de février 1415 ' qui les réduisit au nombre de neuf. Après avoir prêté serment, le nouveau mesureur devait « payer au clerc de la ville un sac de charbon, et bailler caution bourgeoise de dix livres parisis ». Chacun d'eux était tenu de posséder « un minot, demy minot et deux pelles ».
L'ordonnance de décembre 1672 leur consacre un chapitre sans intérêt *.
Au dix-huitième siècle, ils étaient dits officiellement mesureurs, risiteurs, contrCleurs de charbon. Leurs charges furent supprimées par l'édit lie septembre 1719, et leurs fonctions confiées à des commis nommés par le prévôt des marchands.
Il y a eu des mesureurs spéciaux pour le charbon de terre.
Voy. Mesureurs.
Mesureurs de châtaignes. \i<y. Mesureurs d'aulx el Mesureurs de fruits.
Mesureurs-contrôleurs-porteurs de
chaux. Ofliciers jurés dont les fondions furent réglées par les ordonnances de février 1415 et de décembre 1672. Ils devaient « empêcher qu'il ne fût exposé en vente aucune chaux, ([u'elle fût bonne, loyale et marcjiande ». Ils étaient au nombre de deux et assistés de deux contrôleurs et de trois porteurs. Ils percevaient, pour mesurer un muid de chaux, deux sous
1 Clia].. XXVIII.
2 Tiiiv XI. IV
3 r.hapilro XV.
i I,.' cliapilrr XXII.