MESUREURS
six deniers du vendeur et quatre sous de l'acheteur. Le portage se payait lï part, suivant la distance.
L'arrtSt de 1719 remplaça ces ofliciers i)ar des commis ù la niiminatii)ii du prévôt des niarcliands. Il y avait alors deux mesureurs, deux contrôleurs et trois porteurs.
\'oy. Mesureurs.
Mesureurs de farine. \'ov. Mesureurs de grains.
Mesureurs de fruits. L'ordonnance de février 141.") ' iixe leur nombre à deux et les qualifie mesureurs de noix, pornvifs, nèfles et chasteignes. Après avoir prêté serment, ils pavaient deux sous au sero-ent de la prévôté qui les installait, et ils fournissaient une caution de viii^t livres parisis.
L'ordonnance de décembre 1672 conilrma les rejijraltiers dans leur droit de mesurer euxmêmes ([uand la vente n'excédait pas le boisseau-. Le mode de mesurao;e était le même que celui qu'employaient les mesureurs d'oii^^nous.
Yoy. Mesureurs.
Mesureurs de futailles. Voy. Jaugeurs.
Mesureurs de grains et farines. Ils
existaient dés le treizième siècle, car leurs statuts figurent dans le Litre des métiers ^ . La mesure dont ils se servaient, « mine ou minot », devait être « seigniée au seing le Roi ». Si elle s'endonnna^'eait par l'usage, il fallait la porter au « parloir aux bourgeois * » pour la faire contrôler. Dans le cas où elle était reconnue inexacte, on la brisait, et l'on ne rendait aux mesureurs que les cercles de fer.
Les mesureurs de grains étaient placés sous le patronage de la Vierge. Ils furent supprimés en 1719 et remplacés par de simples commis.
Voy. Mesureurs et Mercuriales. Mesureurs de goiède. Guède est le nom
vulgaire du pastel (isatis tinctoria) qui sentait à teindre en bleu, couleur très usitée au moyen âge. Dans le Livre des métiers, les statuts des teinturiers débutent ainsi : « Quiconques veult estre tainturiers de guesde ou de toutes autres couleurs... s. Les mesureurs de guède, officiers jurés de la municipalité avaient seuls le droit de mesurer les « guesdes, chacun jour venans et affluans en la ville de Paris », ce sont les propres termes de l'ordonnance de février 141."i *. Elle fixe leur nombre à trois. Après avoir prêté serment au sergent de la prévôté qui les installait, ils versaient une caution de dix li\Tes parisis. L'ordonnance de décembre 1672 veut
1 Chapitre XXVIII.
« Chapitre XXVIII.
3 Titre IV.
* .\ l'hôtel de ville.
5 Titre LIV.
« Chapitre XXIX
(pi'ils possèdent en propre un miuol. une pelle et une radoire ' .
Voy. Mesureurs.
Mesureurs d'huile. Ils sont cités dans \o