PAGES — PAILLE
(le la gnuide et de la petite écuries servaient aus^i les daines qui suivaient les chasses royales * . Yoy. Académistes.
Pages. Nom que l'on donnail, dans les Inilcrii's, aux « petits valets qui, sur des palletles, portent scicher les tuiles vertes* ».
Paiag-eurs. Voy. Féagers.
Paigneurs. \i>\. Peintres.
Paillasses. Dans les Ihéàtres forains, individus fharg-és d'attirer le public par des lazzis, des grimaces, des farces en plein vent avant la représentation.
On croit que le théâtre de Nicolel est le premier qui ait eu un paillasse. Le plus célèbre est celui qu'employa le sieur Bernard, entrepreneur de spectacle sur le boulevard du Temple et aux foires ; ce paillasse était très habile grimacier et escamotait un enfant de six ans à la vue des spectateurs^.
Les paillasses ont dû leur nom au costume ordinaire de l'emploi, qui était taillé dans une couverture de paillasse.
On les nomme 'AWisi paradistes, grimaciers, pitres, etc.
Paille (Marchands de). La Taille de 1292 cite trois chaumeeurs, celle de 1300 deux chauniiers. Ces mois désig^nent-ils des couvreurs en chaume ou des marcliands de paille? Ni M. Géraud *, ni M. FaL^^niez '^ n'osent se prononcer sur ce point.
Au treizième siècle, les couvreurs en chaume sont, le plus souvent, nommés couvreux ou couvreurs d'estrain, du mot latin stramen, qui signifie paille, chaume, fourrage. On disait aussi, en bas latin, fodrum, foderum, fodrium ", et en français feurre, fouarre, foerre.
Chaume, paille ou fouarre jouaient un rôle imporlant dans la vie de nos pères. De petits marchands parcourant les rues, en offraient aux ménagères :
L'autri- crio cliaiinv, i a cliaumc I "
Ceux qui en débitaient aux abords des marchés payaient une légère redevance, et étaient tenus, en outre, d'offrir chaque année, la veille de Noël, deux charges de paille au voyer * .
Bien que le treizième siècle connût déjà les tapis cl les tapisseries, qu'il s'en fabriquai même u Paris '•", on leur préféra longtemps les fleurs et les rameaux verts pendant l'été, la paille pendant
1 Élat delà France pour 1712, t. 1, p. 148, 559 et ■'iH."i. — Vuy. aussi (îuvot, Trnilë îles offices, t. I, y. 524.
- I^ufant»"!', Glossaire, au mot par/itts.
■' E. (;iini]iai-iion, Les s/teclac/es i/e /a fuire, t. I, p. 120.
* Paris soas Philippe le llel, p. 490. 3 Éliiiles sur l'iniliislrie, p. 11.
'' \'uy. Ducange, aux mois sirameii i-t faiirnm. ' Guillaume île la ^ illo Ntuvt', Les cris île Paris (treizioiiiL' siocle).
* Dt'lamarro, Traite' de la police, t. T\'. p 017. ' '\'oy. ci-dessous l'art. Tupissit'rs.
riiiver. Le roi s'en contentait, et après lui les pauvres malades de l'Hôtel-Dieu, dont les longues salles dallées étaient souvent bien froides. Par une charte datée du mois de mai-s 1208, Philippe-.\iiguste ordonna que chaque fois qu'il (|uillerail Paris pour aller loger ailleurs, on transporterait dans cet hôpital toute la paille provenant de sa chambre et de son palais '. L'ordonnance de Philippe-.Auguste, tombée sans doute en désuélude. bit renouvelée cent ans après par Philippe le Bel, qui l'étendil aux liôpitaux les plus proches de tous les lieux où le roi ferait sa résidence *.
Quand Charles V meuble .son palais du Louwe avec tout le luxe dont pouvait aloi's s'entourer un puissant roi, il ne songe pas à orner de tapis, même sa cliambre de parade ^ : il se borne à remplacer le jonchage ordinaire par des nattes de paille *.
La rue du Fouarre, berceau de nos Facultés des lettres et des sciences, doit son nom ^ à la paille dont on recouvrait le sol des salles de cours. En somme, les écoliers étaient traités comme le souverain, sauf peut-être que celui-ci pouvait s'ofTrir une litière plus épaisse et plus souvent renouvelée. Au mois de février 1371, Charles V exempte du droit de prise ^ les habitants d'.\ubervilliers, à la condition qu'ils fourniront pour la demeure royale quarante charretées de paille bonne et convenable, vingt charretées pour l'hôtel de la reine , et dix pour celui du Dauphin '. En septembre 1406, Charles VI accorde la même faveur aux habitants de Suresnes, de Puteaux et de Chenevières, à chaîne par eux de livrer chaque année huit charretées de paille de seigle « pour nous, dit-il, nostre compagne, et nostre très cliier et très amé filz le Daulphin * ».
Aussitôt qu'arrivait le mois de mai, les fleurs remplaçaient la paille.
Aujourd'hui, pour éviter le bruit dans l'apparteiuent d'un malade on étend de la paille devant la maison qu'il habite. .Au dix-septième siècle, on
' « Pro .saluto anime nostre, Doniui Dei Parisiens! qusE sita est ante maticm ecclesiam Béate Marie concodimus, ad usus pauperuni ibidem di-eurabenlium, omne stramen de caméra l't domo nostra parisiensi, quociens de Parisius recedimus ». OrrloniiaHCes royales, l. XIX, p. 375.
* .\vril 1309, Ordonnances royales, t. I, p. 473.
3 On nommait chambre de parodt, chambre à parer ou chanitre de parement une pièce destinée à loger les hfîtos de ilislinction. Décorée avec une richesse e.xtrêrae, ony réunissait les objets les plus précieux du logis. On y voyait toujours un grand lit, mais qui restait sans emploi en dehors clés oceasions solennelles. La mode des chambres de paraile subsista ju.squ'au di.\-huilicme siècle, ^"oy. J.-l*'. Hlondel, (loues d'architecture, étlit. de 1777, t. \\\, p. 107, et les planches de VEncyelopédie raisonnée, art. Arehiteeture.
' \'oy. Le Hou.\ de Lincy, Coinpie des dépenses faites au château du Lintere, p. 30.
•'• n Viens straminum » au treizième siècle. « Vicus siraminis n et n rue du Feurre » au quatorzième. Voy. te Carttilaire de Xoire-Dame, t. W , p. 387 ; Sauvai, I. III, p. 70 et 103 ; et .\. F., Élude sur le plan de Paris de 1540, p. 100 et suiv.
*• Voy. cet article.
" Ordonnances royales, t. V, p. 462.
8 Ordonnances royales, t. IX, p. 138.
PAILLE — PAIN-D'EPICIEUS
interdisait dans la rue la circulation dos voitures, en V plantant des pieux. Je lis dans une des liislorioltes de Tallenmnt des Réaux : « Un jour que madame de la TrimouiUe avoit fait mettre des pieux pour la maladie d'un de ses enfans, madame d'Aij^-uillon, en allant aux l]iirmélites les lit arracher... » Elle s'excusa en disjint ([ue ses chevaux, « qui estoient neufs, n'avaient jamais voulu tourner ' ».
Les marchands de paille ont encore été nommés pnilleurs, puilleiur, etc. Une pailliêre était une chaumière.
Voy. Couvreurs.
Pailleurs et PailleUX. Manlmnds <le paille et empailleurs de cllai^es.
Voy. Paille (Marchands de) et Tourneurs.
Pailleux. On nommait plus spécialement ainsi certains fermiers des environs de Paris, qui se cliary^eaienl de fournir dans les grandes maisons la paille nécessaire pour le service des écuries.
Pain bénit. Dans presque toutes les corporations ouvrières, un article spécial des statuts avaient été consacré au pain bénit -. qui était dû tour à tour par chaque maître. La communauté des pauvres pécheurs en eau douce n'en était pas même exempte '. La formule employée par les statuts ne varie guère : « Les maîtres du métier, disent les brodeurs, seront unis en confrairie sous la protection de saint Clair, leur patron, et de la Purilîcation de la Vierge. Ils payeront dix sols pour chacune des fêtes, et rendront le pain bénit suivant l'ordre du tableau * ». Les charcutiers s'expriment ainsi : « Seront tenus les maîtres et veuves de maître de rendre un pain bénit les jours de fêtes de la Vierge, chacun à son tour, suivant leur réception * ». On n'admettait pas d'excuse, et toute résistance était punie d'une amende. Les tabletiers l'avaient tixée à dis livres : « Voulons que les maîtres reçus ou mariés dans le courant de l'année, rendent le pain à bénir le jour de saint Hildeverl '', et que tous les maîtres et veuves de maître le rendent le jour de Notre-Dame de Pitié, à peine de dix livres d'amende ' ». En 1721 , quelques fourbisseure ayant refusé de s'exécuter, un arrêt du Parlement les condamna à trente livTes d'amende '.
Le Parlement et l'Église n'admettaient pas que, tout en payant, l'on put se soustraire aux obligations qui s'associaient à cette redevance. Des arrêts rendus le 26 mars 1699, le 25 mai
1 Tome II, p. 168.
î Postérieurement au treizième siècle, car on n'en tn»uve pas trace dans le Litre des métiers. 3 Statuts de 1515, art. 2.
* Statuts de 1704, art. 2. — Il est question ici de la liste des maîtres composant la communauté. Elle était, en général, dressée par ordre chronologique de réceptions.
5 Statuts de 1745, art. 20.
* Patron de la communauté.
' Statuts de 1741, art. 25.
* Vo^-. J. BriUoD, Dictionnaire îles arrêts, t. A', p. 3.
1()41, le 2;I décembre 1671, slaluaieiit ([ue tous bourgeois, marchans et artisans seront tenus de l'aire faire [)ar leurs femmes ou filles, s'ils en ont, sinon par des personnes de condition égale a la leur, les quêtes accoutumées des parois-ses lorsqu'ils y rendent les pains bénits, avec défenses d'y envoyer leurs servantes, à peine de dix livres d'amentle applicables aux pauvres ' ».
Pain à chanter (Faiseurs de). Titre que
prirent les pâtissiers après 1566, aiinéi- oii h'S outilieurs leur furent réunis.
Paincturiers. Voy. Feintres.
Pain-d'épiciers. Cette petite communauté, qui ne conqjta jamais plus d'ime vingtaine de maîtres, était placée sous le patronage de saint Claude.
Jusqu'à la fin du seizième siècle les paind'épiciers appartinrent à la corporation des oublieurs, et, comme eux, ils allaient criant leur nuirchandise par les rues :
Pain d 'espice pour le cueur!
Dans Senlis je le vois quérir.
Qui d'avoir en aura désir Je luy en donneray de bon cuetir! -
Le dernier vers est un peu long, el il ne faut pas attacher trop d'importance au second, car les pain-d'épiciers de Paris confectionnaient euxmêmes leurs friandises. Les statuts de févTier 1596, les premiers qui les constituent en communauté particulière, exigent quatre ans d'apprentissage , quatre ans de compagnonnage et l'épreuve (lu chef-d'œuvre, qui consistait à préparer deux cents livres de pâte, à la parfumer au moyen de cannelle, de muscade ou de clou de girofle, puis à la mettre en pains. Les fils de maître étaient dispensés du chef-d'œuvre, et chaque maître ne pouvait avoir à la fois qu'un seul apprenti ; il était cependant autorisé à en prendre un second pendant que celui qu'il possédait accomplissait sa quatrième année. Deux autres articles de ces statuts méritent d'être tirés de l'oubli. Voyez :
<< Article 14. Si l'un des compagnons est en chemin, et n'a de quoy pour passer son dit chemin, les autres compagnons seront tenus de luy bailler ou prester jusques à la somme de deux écus.
Article 15. Si un compagnon estoit malade en quelque lieu, et les autres compagnons en sont avertis, incontinent qu'ils le seront, ils seront tenus se détourner de leur chemin, le visiter et conforter, et là demeurer, pour le conforter et secourir, trois jours à leurs despens ».
Par l'article 16, ils s'engageaient par serment à avoir des balances bien exactes, et à « donner leur dij, tant aux grands comme aux petits, et aux pauNTes comme aux riches ».
Le Mercure de France nous apprend que
' Dans P. Néron, Édils et ordonnances, t. II, [>. 709. * .V. Truquet, Les cent el sept cris, etc.
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