lors rui- du Ttiéâtre-Français
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Péag'ers. Fniiclidiiiiiiin's ([ui pprcpvaioni des iinpôls, (les droits (l'iMiIroo, etc. — t)n Irouvi' piicitre li's foi'mes jmuyeiirs, paiagfurs, pengeurs, etc.
Péagreurs. \'ov. Péagers.
Peauciers. Nom i\\\i- la TuilU de i2'J2 (loMur aii\ pi'iiussit'i-s.
Peaultriers. Voj. Étain.
Peaussiers. Us se ([ualifiaienl officiellemiMit (le inaili-es peaussiers, teinturiers, parfumeurs en cuir et caleronniers. Ils recevaient les peaux (les mains des chanioiseurs et des még'issiers, les soumettaient à diverses pn'parations, les teii;naient et les parfumaient. Ils avaient en outre le droit de fal>ri([uer. vendre et dt'biter toutes sortes de caleçons, camisoles, chaussons et collets de peau. Ils participaient donc aux privilégies des corroyeui's et des lioursiers, et ils eurent de lonj^s et nombreux dt'nitMi's avec ces deux corporations '.
La Taille de i?92 mentionne seulement un paueier, celle de 1313 en cite trois.
Leurs première statuts sont de l'année 13ô7. Sur la demande « operariorum teinturariorum pellium niji^rarum anl ruliearnm t>t nliorum colorum, in villa Parisiensi et in ejus hanleuca commorantiiuu ». le roi Jean ordonna au prt^vôt de Paris de r('unir les principaux d'entre eux, et de s'entendre avec eux pour rédifjer en coinmun les statuts (]ue désirait la corporation. Ceux-ci furent adoptés le "21 août \'.\'-il . Le métier dut s'acheter au roi, moyennant la somme de vingt sous, dont cinq revenaient aux jurés.
Le travail a la lumit-re était interdit, « pour ce que le dit métier est tout fait par feu >>.
Chacpie maître ne pouvait avoir à la fois plus de deux apprentis. L'apprenlissaye durait quatre ans.
Deux jurés sur\-eillaienl le métier et administraient la corporation - ».
(]inq articles peu importants furent ajoutés en octobre 1339 ^ ù ces statuts, que Charles VI confirma sans changement le 14 octobre 1408. Ils paraissent avoir régi la corporation jusqu'au règne de Louis XIV. Notons to\itefois que, dans l'ordonnance dite des Bannières (1467), les peaussiers sont nommés teinturiers et parenrs de peaux.
De nouveaux statuts, compris en trente-huit articles, furent encore dressés le 9 janvier 1665 *. Ils confirment le droit accordé aux peaussiers de .seuls « parer aucunes peaux, » de « faire et parfaire, vendre et débiter toutes sortes decalleçons, camisoles, chaussons de chamois, mesme collets et colletins de bufle, comme ayant esté les premiers qui ont trouvé le .secret de faire les dits ouvrages ». Les peaussiers avaient également
' Aoy. Statut-t, orf/onaaneex, tjrrfxts^ c(c. f/f.^ maislres praus.sifrs, etc. Pari.s, lUSO, in-12.
- Ori/oiin. royales, t. III, p. 369.
•* Orf/oHH. rot/aies, t. III, |». 37.'i. ^ .Stntiih, orftonnnnres, elc, p. 17elsuiv.
seuls le droit de lever le canepin ' >> siu' les p(;aux de monlon, d'agneau, de chevreau, etc.
Deux jurés, nonunés pour deux ans, surveillaient le métier; ils étaient dits Grands jurés, pour les distinguer des deux Petitsjuri's, chargés de constater les contraventions ; il fallait passer par cette charge avant d'être promu ù celle de (îrand juré. Deux maîtres administraient la confrérie. Leur élection était faite « sous les charniers de l'église Saint-Musiache où est la dite confrérie >. Mnfin, le plus ancien des maîtres ([iii avaient occupé la jurande, présidait la corporation avec le titre de doyen.
(;ha(]ne maître ne pouvait avoir à la fois qu'un seul apprenti. La durée de l'apprentissage était de cin([ ans, suivie de deux ans de compajfnonnage.
« Pour la conservation des titres, papiers, sentences, arrêts et autres choses concernant la dite communauté », il existait « un coffre (le bois de chesne, fermant à trois clefs, » qui restaient entre les mains du doyen, d'un ancien juré et d'un ancien administrateur de la confrérie.
Les veuves pouvaient continuer le commerce de leur mari et garder l'apprenti de la maison jusqu'à l'achèvement de son temps, mais il leur était interdit d'en ens-ager un autre.
Au milieu du dix-huilicnu! siècle, le nombre des maîtres était d'environ 80. L'édit de 1776 réunit en une seule corporation les tanneurs, les corroyeurs, les mégissiers. les parcheminiers et les peaussiers. Ces derniers avaient pour patron saint Jean-Baptisle.
Peautriers. \ oy. Étain.
Peaux. Voy. Cuirs et peaux.
Peaux de lapin (Marchands de). Au quatorzième .siècle, les cuisinières recherchaient surtout les lapins de Vincennes , leur chair paraissant plus savoureuse que celle du lièvre. « La chair du lièvre, écrit Gaston de Foix, est mélancolique et seiche plus que celle du connin - ••>. Les fourreurs regardaient comme préférables à tous les autres les connins fran(;ais, dits connins nostrés ou nôtres pour les distinguer des connins d'Espagne, alors beaucoup moins estimés.
Leur peau fournissait surtout des couvertures de lit. Au seizième siècle, les marchands de peaux de lapin parcouraient les rues, cherchant à attirer l'attention des servantes :
Soit puur un ouy ou pour nennin, Quand veux parler aux chambrières, Je vay criant : peau de connin 3.
A moy venir n arre.stent guières.
Deux cents ans plus tard, ce commerce était, paraît-il, fait surtout par les auvergnats. « L'Auvergne, suivant Sébastien Mercier, fournit à Paris ces crieurs de peaux de lapin, qui ne les achètent en détail que pour les revendre en gros
1 On nommait ainsi l'épiderme des peaux.
* Des déduis de la chasse des testes saucaiges, etc.
■* .V. Tniriuit, /.es cent et sep! cris, etc., an. 1545.