PRÉVÔT DES MARCHANDS — PRIMEURS
robe de velours rouge, et par dessous une soutane de satin de même couleur avec ornemiMils d'or. Des archers de la Ville le précédaient et à sa suite marchait le corps de \ ille, qui était ainsi composé à la fin du dix-septième siècle :
Le prévôt des marchands.
4 échevins.
26 conseillers.
Le procureur du roi.
Le sulisliliit.
Le ifrenicr.
Le receveur général.
10 quarteniers.
64 cinquantiniers.
224 dizainiers.
Le colonel.
Le major.
L'aide-major.
300 gardes distribués en trois compagnies.
Le prévôt des marchands ne jouissait d'aucun droit sur les communautés ouvrières, .son autorité s'exerçait seulement sur les officiers municipaux, d'ailleurs assez nombreux : boueurs, chableurs, chargeurs, compteurs, contrôleurs, courtiers, crieurs, débacleurs, déchargeurs, étalonncurs, iaun-eurs, mesureurs, mouleurs, passeurs, plancheeurs, porteurs, toiseurs, vendeurs, etc.
Assisté des quatre échevins, du procureur, d'un gi-el'fier, etc., le prévôt présidait le bureau de la Ville, juridiction qui connaissait des difîérends entre commerçants pour tous faits relatifs aux marchandises arrivées par eau * ; des délits imputables aux marchands, à leurs commis et à leurs facteurs ; des querelles entre bateliers sur les ports ; des affaires contentieuses relatives au payement des rentes de l'Hôtel de Ville. Les audiences se tenaient à l'Hôtel de Ville et les appels allaient au Parlement.
Un édit de novembre 1706, confirmant des édits précédents, accorda au prévôt des marchands le titre de chevalier, avec droit de manteau et armoiries timbrées.
Prévôt de Paris. Son pouvoir fut d'abord aussi illimité qu'absolu, car on le voit chef suprême de l'armée, des finances, de l'administration et de la justice, étendant son autorité sur Paris et sa banlieue dans un rayon de sept ù huit lieues. Dépouillé peu à peu de ces trop nombreuses attributions, il ne conserva guère que les fonctions judiciaires, devint un juge d'épée, rendant la justice au nom du roi. Il jouissait encore d'enviables prérogatives. Il était installé, écrit Dumoulin, par un président à mortier, ù qui il devait, après la cérémonie, faire présent d'un cheval. Il portait le costume des (hu-s et pairs, liabit court, manteau et collet, plumes au cliapeau, et tenait a la main un bàlon de commandement. (]'est dans cette tenue (|u'il se rciidail à la irrand'chamljre du i'arleiueiil le
' Les inarcliaiulisi's amenées par terre étaient soumises il la jurictidion du lieutenant-général de police.
jour où l'on y ouvrait le rôle de Paris * ; après l'appel de la première cause, il se couvrait, ce (jui n'était permis qu'aux princes du sang, aux (lues et pairs et aux envoyés du roi. Au dixseptième sièide, il y avait longtemps que le prévôt de Paris ne rendait plus la justice en pei-sonne et ([ue les audiences étaient lenues par ses lieutenants.
Le prévôt de Paris resta pendant longtemps le chef direct et incontesté des communautés ouvrières. C'est à Etienne Boileau, prévôt sous saint Louis, que nous devons la précieuse compilation connue sons le nom de Litre des métiers.
Voy. Ijvre des métiers.
Prévôté g-énérale des monnaies. Le
prévôt général des monnaies jugeait en première instance une partie des délits commis par les justiciables de la cour des monnaies. Il avait, en outre, pour mission de faire exécuter les arrêts de celte cour. Celle-ci prononçait seule dans les affaires de fausse monnaie, la prévôté générale se bornait à une instruction sommaire.
Cette juridiction se composait de : un prévôt général, six lieutenants, un assesseur, un procureur du roi, un greffier, deux huissiers, dix exempts, .soixante-douze gardes ù cheval, etc.
Les audiences se tenaient au Palais, le mercredi et le samedi.
Voy. Cour des monnaies.
Prévôts. Nom que prenaient les jurés dans la corporation des chirurgiens.
Prévôts généraux. Nom donné aux
compagnons dans la conununaulé des maîtres d'armes.
Prévôts de saHe. Nom donné aux
appi'cnlis dans la corporation des maîtres
Prime. Dans le Lirre des métiers et dans les ordonnances du moyen t'ige, le mol prime désigne le plus souvent six heures du matin : •< Li vallet foulon doivent desjeuner ciez leur meslres à l'eure de prime * ». « Le jour de la .Saint-Denis, doit entrer le serganl à prime, et le jour de la Saint-Andriu ', s'en doit issir à prime * ».
Primeurs !M.\Rr.H.\NDS dis). L'art de produire des j)rimeurs ne remonte guère au delà du seizième siècle. A celte épo([ue encore, on ne connaissait ni les cloches de verre, ni les châssis, ni les couches en finuier, ni les serres chaudes.
Olivier de Serres, en 1600, conseille aux Iiorliculteiirs l'emploi des cloches ^, et La (Jiiintinye, en 1(')88. fait l'éloge des châssis *. Suivant lui, un jardinier laborieux et intelligent
' .\u cummeucomcnl du car?nie.
2 Lirre i/rs mr'tirrs, litre LUI, art. 19. ■' Saiiil-.Xndré.
* I.irrr îles me'liWs, 2« partie, litre II, art. 73.
3 Thi'àire d'ugrieiillure, I. II, p. 2til.
'^ /ftsfritefioHX jtuiir lex jonlins, t. II, ]►. 290.
F'RIMKURS
'HIVILKdIES
doit ohlonii- des lailiics poinniées <'n murs, des fraises et des eoiicoinhn-s en avril.
Autour (le i'aris. on se prôoccupii d'ahonl île
»llntter les <joi\ls du roi ; les lullures les plus étudiées fureut donc relie des asperjjes sous Louis XIV et celle des fraises sous Louis X\ '.
^0n constate, vei-s la tin du dix-liuilième siècle, (le sérieux proj^rés, dus surtout aux Hollandais et aux Anj^lais. Vers 1780, le duc de Bouillon avait entrepris en France la cultui'e des ananas.
^ Sébastien Mercier contempla die/, lui avec admiration cpialre cents pois d'ananas, et le duc en avait, pai'ail-il. Ions les j(unN Iniil ou dix sur sa lal.le '-.
Principaux. Ils représentaient, dans l'ancienne L^niversilé, nos proviseurs actuels. Trois collèges seulen\ent, Harcourt, Navan-e et la Sorbonne. avaient des proviseurs. Celui d'Harcourt était nommé par les liinirsiers de l'élablis.sement, celui de Navarre n'elail c[n'un comptalile. A la Sorbonne. la place de proviseur constituait une sinécure honorifique, toujours donnée il (piel(|ue éminent personnaj^e. Richelieu lut proviseui' de Sorbonne. l<îxceptio2inellemcnt, le collèj^e lies Oiialre-î^'alions avait à sa tète un Grand-.Mailie.
Il existait dans quelques collègues un sousprincipal charg'é de la surveillance directe des élèves ; de là le nom de c/iieu de cour, sous lequel il était souvent désij^né.
Prise Dmirr de . Droit dont jnuissaient le roi, la reine et quelques y^raiuls seigneurs. Il les autorisait à prélever dans les marchés tous les vivres nécessaires à leur maison, et à les pa\er à peu près le prix ([u'ils voulaient.
Les marchanils de poi.ssons, par exemple, n'en pouvaient mettre en vente aucun avant que le premier cuisinier du roi et celui île la reine lussent venus exercer leur droit de prise. Ils soldaient leurs acquisitions au prix fixé par les trois jurés de la communauté ; mais ceux-ci étaient nommés par le maître (|ueux ipremier cuisinier I du roi, qui d'ailleurs leur faisait jurer que « bien et lovauinont >> ils procéderont à l'estimation du poisson, sans favoriser ni le roi, ni les miu'chands ^. »
Néanmoins, les poissonniers préféraient vendre aux particuliei's. Le Livre des me'tiers nous
» révèle que, pour éviter l'exercice du droit de prise, beaucoup d'entre eux dissimulaient leur poisson, en parcourant la ville par des voies peu fréquentées, de façon à n'arriver au marché (|ue (|uand le cuisinier ro^'al l'avait quitté *.
En réalité, les vivres étaient livrés au roi presque à prix coûtant ; aussi lit-on dans les statuts des re{rrattiei-s qu'il est interdit à tout le monde d'acheter des œufs ou des froma|jes au nom du roi pour les revendre, « ces ne from-
' I.ogranil il'.\ussy. Vie pricee îles français, t. 1,
î Tableau (le Paris, t. II, p. 300.
•* Licre lies me'tiers, titre C, art. 1.5. i l.icre lift me'tiers, titre C, art. 12.
maires eu nom du Roi ne de Reine, por revendre ' «.
Le droit de prise enj^endrail de si nombreux abus, que j'en puis bien citer un encore. La maison du roi était approvisionnée de viande par un boucher et un poulailler qui s'étaient rendus adjudicataires de ces deux fournitures. A ce titre, ils avaient droit de prise et comment l'exeri^aienlils'? Ils saisissaient les bétes avant leur arrivée au marché, les gardaient penilant cleux ou trois jours, puis les restituaient aux marchands ou leur olVraient de les conserver mais au-dessous du prix courant. Le Ki mars l.'J(31). Charles V renouvela les ordonnances qui défendaient aux piuirvoyeurs de son hôtel d'aller au-devant des animaux, leur enjoignait d'en donner un prix raisonnable et do paver ce prix. Il faut croire ([iie (Charles \ ne fut guère écouté, car, le 7 septembre 1407. son fils Charles VI suspendit pour quatre ans l'exercice du droit de prise. L'ordonnance rendue il cette occasion est assez curieuse : « Gonsidérans, j est-il dit, lesgrants charges et oppressions que a eu, soustenu et soutient encore chascun jour le peuple de nostre royaume par les prinses qui ont esté faictesdetoutas choses le temps passé sur icelluy, et aussi les petites revenues, tant de grains comme de vins, qui ont esté ledit temps
passé ordonnons que n'ait aucune prinse sur
nostre peuple, soit pour nous, nostre compaigne, iioz filz, oncles, frères et cousins, ne pour quelconque autre personne... jusques à quatre ans prouchainement venans, soit de blez, foings, avoines, leurres -, poissons de mer et d'eaue doulce, beiifs, vaches, bêtes à laine, pors, coichons, vcaulx, oisons, volailles, pijons, ne iiiitres vivres quelconques •' ».
En somme, le droit de prise n'avait pas complètement disparu au dix-huitième siècle. L'ordonnance du 28 mars 1724 veut encore qu'aucun cheval venant de la province ou de l'étranger ne soit mis en vente avant que le marchand ait prévenu le grand écuver de France et le premier éciiyer du roi, afin qu'ils puissent arrêter leur choix avant tous autres.
Priseurs et Priseurs de cendres.
Voy. Commissaires.
Priseurs de foin. Voy. Contrôleurs.
Priseurs de poissons d'eau douce.
C'est le nom que les premiers statuts des poissonniers donnent aux jurés de la corporation *.
Priseurs de terres, prés, etc. Voy.
Arpenteurs.
Privilég-iés (Lieux). Il y avait à Paris certains endroits appelés Lieux privilégie's, dans lesquels régnait la liberté absolue dont les artisans jouissent aujourd'hui partout. Indépendants des corporations, ils pouvaiont s'y établir
1 Licre lies tif'tiers, litre X, art. 19.
S Paille.
** Orihnn. îles rois île France, t. IX, J'. 250.
* Licre lies me'tiers, titre C, art. 19.
I'HIVILK(;IÉS (LIEUX)
sans jusli fier d'aucun upprentissag'e, sans faire de clicf-J'(i;uvre, sans olileriir la maîtrise. Ces inuiHinités, d'origine 1res ancienne, remontaient au temps où les seigneurs, abbés ou chapitres réglementaient comme ils l'entendaient l'exercice du commerce et dt; l'industrie sur leur territoire.
Les principaux lieux privilégiés étaient : Le cloître el le parvis Notre-Dame.
La cour Saint-Benoît.
— du Temple.
L'enclos de .Saint-Germain des Prés.
— de Saint-Martin des Champs.
— de Saint-Denis de la Cliartre.
^ des Ouinze-Vingts.
— de la Trinité.
— de Saint-Jean de Latran.
La rue de Lourcine.
L'hùlel Zone ' et quelques maisons qui en dépendaient dans les rues des Bourguignons, des Gliarbonniers el des Lyonnais -.
Le faubourg Saint-Antoine.
Les galeries du Louvre.
La manufacture des (iobelins.
Les palais et hôtels des pi'inces du sang.
Les collèges, u l'égard des artisans qui leur servaient de portiers.
Relativement au travail, les lieux privilégiés ne jouirent jamais d'une bonne réputation. Aussi les comnumaulés déclaraient-elles déclius « de leur maîtrise et honneurs ^ » les maîtres qui allaient s'\- établir. Elles s'efforcèrent toujours d'y obtenir le droit de visite, el ce droit se trouve en général inscrit dans leurs statuts. Mais il était plus facile de le revendiquer que de l'exercer, el un juré s'aventurait rarement dans un lieu privilégié sans se faire accompagner d'un commissaire du Châtelet. Prudente précaution, comme on va le voir.
La rue de Lourcine dépendait de la commanderie de Saint-Jean de Latran. Le 25 septembre 1(391, Jean-François Sautreau, un des jurés de la corporation des merciers, se rendit dans celle rue el saisit plusieurs objets défectueux chez un mercier nommé Pierre Januarl. L'administrateur de Saint-Jean de Latran prit fait et cause pour son privilégié. Sautreau avait assigné Jannart devant le lieutenant général de police, l'administrateur déféra l'afTaire au (îrand Con.seil, et il eut assez de crédit pour faire emprisonner Sautreau. La corporation adressa aussitôt au roi ses doléances. L^n huissier du (îrand Conseil, écrivait-elle, s'est présenté avec quinze archers au domicile de notre juré, « qu'ils ont scandaleusement enlevé de sa boutique et traîné par les rues, à pied, sans chapeau, jusqu'aux prisons du For-l'Evêque, où il a esté écroué. En quoy il a receu l'insulte la plus cruelle qui puisse estre faite à un nuirchand dont la réputation est de la dernière délicatesse. En sorte que cette violence seroil capaiile de luy
* Ou //oVr/ r/rt ^/•/*[<le Saint-.Iean de Latran], daus la rui' (!»' Lourcine. t. était la maison seip-neuriale.
* \oy. Jaillot, Quartier de la place Manier/, p. 83. 3 Biudeuib, statuts de 1648, art. 10.
faire perdre son honneur et son crédit si Sa Majesté n'avoit la bonté d'interposer son autorité ». Sur cette plainte, qui élevait un conflit entre le lieutenant de police el le Grand Conseil, le roi, sans statuer au fond, ordonna l'élargissement de Sautreau, « son écrou rayé et biffé », et décida qu'il l'avenir « aucunes contraintes par corps ne pourrai!?»/ estre exercées contre les jurés il raison de leurs visites * ».
Outre ces visites, qui, comme on le voit, présentaient de sérieux dangers, les corporations avaient bien d'autres moyens d'atteindre les maîtres privilégiés. Leur infériorité, d'ailleurs, était de notoriété publique ; tout le monde reconnaissait que les ouvrages produits par eux étaient fort au-dessous de ceux qui étaient fabriqués sous le contrôle des communautés. Celles-ci prenaient donc vis-à-vis des privilégiés les précautions les plus blessantes. Une sentence du prévôt de Paris - reconnaît aux jurés des orfèvres le droit « de faire arrêter dans les rues ceux des compagnons orfèvres qu'ils sçauront travailler dans les lieux privilégiez ». Tout objet fait dans un lieu privilégié ne pouvait être livré iiors de ses limites. L'acheteur était donc forcé d'emporter son acquisition. S'il voulait la faire prendre par un de ses domestiques ou un de ses enfants, il lui fallait donner « à icelui un certificat signé de .sa nuiin, comme quoi il a acheté tel ouvrage chez tel ouvrier ou tel marchand, pour son usage el non pour celui d'autrui, que la personne qui acconqjagne ledit ouvrage se nomme tel, et est véritajjieinent son enfant ou son domestique étant actuellement à ses gages : ce qu'ils sont tenus d'affirmer véritable, en étant requis ' ». Faute de remplir cette formalité, l'ouvrage était saisi en route et confisqué par les jurés de la corporation *.
Un arrêt du Conseil d'État, daté du 28 novemlire 1716 et renouvelé les 2 janvier el 12 octobre 1717. enjoignit à « toutes personnes i|ui ont ou prétendent avoir des privilèges ou atîranchis.semens de maîtrises, franchises, etc., de représenter leurs titres de concession ou de confirmation ». A la suite de cette enquête, plusieurs des lieux privilégiés perdirent leurs immunités '', d'autres conservèrent les leurs jusqu'il la Révolution.
Voy. Enfants-rouges (Hôpital des). — Louvre (G-alerie du). — Saint- Antoine (Faubourg) . — Saint-Denis de la Chartre (Enclos). — Saint-Esprit (Hôpital du). — Saint-Jean de Latran (Enclos). — Temple (Enclos du). — Trinité (Maîtres de la).
' Arrêt du conseil privé du roi, 5 octobre 1091. Dans le recueil îles statuts îles merciers, p. US.
* 1" aolU 1014. Kenouvclée lo 23 avril l«6l, le 7 aolM 1671, etc. — Voy. Leroy, Slaliils i/rs orfètrts. p. 72.
S Menuisiers, statuts de 1743, art. 34.
* L'article que je viens de citer se termine ainsi: « Autrement les dits ouvrages seront saisis el confisqués, le soi-disant donii-stique emprisonné, etc. ».
ti Hibliotlièque nationale, manuscrit français n" 21,792, p. 21 et suiv.
PRIVILKCIKS lie l'HKVOT UK l.llOTKI.
PROCUHMUUS
Privilégiés du prévôt de l'hôtel.
Voy. Suivant la Cour (Maîtres).
Prix fixe. Un «les premiers coininerçarits qui ait eu riiuiiiieiir irélalilir ciiez soi l'iisaji^e du prix tixe esl un sieur (iraiicliez, pniprii'tairi' ilu Petit-Dunkfrqut, iiuij^asin fort a la nuxle ii la lin (lu dix-huitième siècle, et qui était situé à l'angle de la rue Daupliine et du quai (>jnti. Sa carte d'adresse ' nous apprend ([u'il vendait « sans surfaire ».
On disait aussi « vendre en conscience », et \' Encyclopédie me'thodiqtie [\.1S'2 définit ce n\ot ainsi : >,<; C'est vendre sans surfaire de demander d'aliurd de sa marchandise le véritalile prix qu'on en veut avoir, sans obliger l'acheteur do niarcliander. Les quakere établis en .\ngleterre et en Hollande ont coutume de vendre en conscience et de ne surfaire jamais ; et peut-être seroit-il également commode à l'acheteur et utile au vendeur que tous les marciiands en usassent de même * ».
Les marciiands n'étaient pas de cet avis, et (iranchez eut peu d'imitateurs. Prudhomme, qui écrivait quelques années après la Révolution, s'exprime ainsi : « Il n'y a pas de moyens que certains marchands n'emploient pour faire venir dans leui-s magasins des achete\u's. Les marchands il prix fixe, qui font distribuer sur le Pont-Neuf, aux portes des spectacles, et qui font publier dans les journaux des catalogues de tous les articles qu'on trouve, disent-ils, chez eux à prix fixe, sotit souvent embarrassés lorsqu'on se présente pour avoir quelques-uns des objets annoncés. Mais voici leur excuse : « Il n'y a pas deux heures que nous venons de vendre la dernière pièce. Au surplus, l'article ([ue vous demandez ne vous aurait pas convenu ; voilà ce qu'il vous
faut ' ». Ailleurs, décrivant le Palais-Royal,
IVudhomme ne craint pas d'écrire que « les marchands y sont dans l'usage de surfaire la valeur de plus du double. Le prix exorbitant de leur loyer, le grand nombre des lumières dont ils éclairent tous les soirs leurs boutiques les obligent d'avoir recours à ce moyen, qu'on leur pardonnerait volontiers s'ils ne trompaient pas souvent sur la qualité des étofTes ou marchandises * ».
Un des petits passages qui font communiquer la rue Richelieu avec la rue Montpensier s'est appelé ^«May? du prix- fixe, parce que le magasin situé en face, dans la galerie Montpensier vendait sans surfaire '.
Voy. Petit - Dunkerque et Travail (Héglementation du).
Procureurs. Les plaideurs durent d'abord comparaître en personne devant le tribunal. Mais, à dater du treizième siècle, dans certains
' Reproduite dans Reiset, Licre-journnl de M"" Élo/fe, t. I, p. 278.
- Commerce. I. I p. 711.