‹ Dictionnaire historique des artsChapitre 285 sur 422 · Nouvelle loi. Tome XVIII, p · texte numérisé non relu

Nouvelle loi. Tome XVIII, p

* Voy. Recuril iTe'ilils, arrêts, etc. en farenr ili eiens iln royaume, 17*74, in-8® p. 57.

5 Voy. (iuillel)erl <le Melz, Desrripllo» île Paris (1438', Alit. Le Houï lie Lincy, p- 233.

6 Ordonnance de (Ito^mbre lrt72, cliap. XXXIII. art. 23.

■J Le Houx de Lincy, Histnirt lie fÀoIel ilr tille, p. 170, 180 et suiv.

Hl'lCHlCKCIUaiHS — HKCUKKUSKS

Rechercheurs. Dmus les liriiiuciiTii^s,

Diivricrs (|iii voiliinMcnl au finiriicaii Ions les iiialoriaiix nécessaires à sa conslriulioii '.

Recommandaresses cl Recommenderesses. Voj. Bureaux de placement.

Recouverteurs. Recouvreors. Recouvreurs. \'o\. Couvreurs.

Recruteurs. Si l'on en excepte les milices provinciales, sorte de ré.serve lerriloriale qui ne joua jamais un rôle sérieux, l'armée so recruta uniquement, jusqu'à la Révolution, par des enjjaj^ements volontaires. El pourtant, l'armée fraii(;aise sur le pied de g'Uerre comptait :

En lf)72 170.087 liounnes.

Kn l(i90 39.').8(m —

Ku 1741 401.21.") —

En 1760 330.000 —

Tous étaient fournis par les recruteurs qui, en cas de besoin, ne se montraient difliciles ni sur le choix des hommes ni sur les procédés d'enrôlement. Déclassés, jjuenx, prisoimiers, forçais lihérés, tout leur était lion. Les capitaines, propi'iétaires de leur compagnie, étaient tenus de l'entretenir au complet ; ceux qui n'v parvenaient pas pouvaient être cassés ou mis à la suite. Aussi faisaient-ils appel à toutes les influences dont ils disposiiient. Leur père, leur femme, leui-s frères, les curés, les amis, tous s'efforçaient de leur procurer des hommes. Il faut bien le dire, tous les moyens étaient employés pour y parvenir, et en 1692 le roi lui-même en arriva à protester contre ce qu'il appelait les enrôlements forcés. Vojez : « Sa Majesté ayant reçu plaintes de ce que quelques capitaines et autres officiers de ses troupes ont, par violence, obliji^é des gêna à prendre parti dans leurs compagnies ; qu'ils les ont enfermés pour les y contraindre, et qu'ils ont enlevé et fait marcher de force à leurs «-arnisons ceux qui n avoient point voulu s'enrôler ni entrer dans aucun engagement avec eux... - >.

Des enseignes, des affiches, des placards imprimés ou manuscrits et ornés de grossières illustrations étaient encore l'appât le plus honnête employé par les ignobles personnages qui se livraient à cette chasse à l'homme. Je reproduirai seulement une de ces réclames :

De

Hor.

^ enez, brillante jeunesse, acquérir de la gloire, en marchant dans le chemin de la victoire ; vous y trouverez tout l'agrément du noble métier des armes. Adressez-vous avec confiance au S' Abraham, adjudant au régiment du Perche, ou au S'' Divertissant, caporal, qui vous donneront de bons enira>remeus.

Leux qui leur procureront de beaux hommes seront généreusement récompensés.

Ils sont logés chez le S' Gontel, aubergiste.

' Eneyclnpêilie mélkniliqur, arts et métiers, I. I, p. 336. ' Ordonnance ilu Roy pour empêcher tes eHrolletnens force:. 8 février 1692.

rue Marnn. On les trouve, lejiiiu', place du l'ont St-Michel, au calfé l)auphin ».

Le ([luirlier général de ces drôles était, en effet, dans ce (pmrtier, place Daupliine, Pont- Neuf, ([uai de la Ferraille, place de (irève. J'ai donné tout à l'heure un spécimen de leur littérature, voici maintenant leur portrait tracé, d'après nature, par .Sebastien Mercier: « Ils se servent d'étranges moyens. Ils ont des filles de corps (hgarde, par lesquelles ils séduisent les jeunes gens qui ont quelque penchant au libertinage ; ensuite, ils ont des cabarets où ils enivrent ceux qui aiment le vin... Ils se promènent lu tète hauti;, l'épéc sur la hanclie, appelant tout haut les jeunes gens (pii passent, les frappant sur l'épaule, les prenant par le bras, les invitant à venir avec eux... Ils ont leur b(niti(|ue dans les environs ', avec un drapeau armorie qui flotte et qui sert d'en.scigne. Là, ceux qui sont de bonne volonté viennent donner leur signature - >■>.

Un règlement du 15 novembre 1778 chercha à réprimer au moins les violences '. L'article 2 est ainsi conçu : « Défend Sa Majesté aux soldais de ses gardes françoise et suisse, à tous recruteurs et autres particuliers, de quelque état et condition (pi'ils soient, de faire le racolage ni aucun engagement forcé, soit par surprise, menace, ou autrement que de bonne volonté. Le tout à peine de nullité desdits engagemens, du carcan et des galères, tant contre ceux qui seront convaincus tle pareilles manœuvres que contre ceux (jui les auront favorisées ».

Mercier lui-même convient, dans un des derniers volumes de son Tableau de. Paris * que ce règlement reçut un commencement d'exécution. Il écrivait vers 1788 : ^< Le gouvernement a détruit ce brigandage. Quelques racoleurs ont été punis du carcan ; mais quelques autres, qui s'étaient distingués dans le métier, ont été élevés au grade d'officier dans dilTérens réginiens qu'ils n'ont jamais vus. Le quai de la P'erraille est encore le champ de mars où les successeurs de ces habiles se promènent avec de hautes plumes sur la tête ; mais toute violence leur est interdite, ainsi que les ruses trop prononcées ».

Le mot conscription fut employé pour la première fois dans la loi du 19 fructidor an YI. Ce nouveau mode de recrutement allait substituer aux racoleurs les agences de remplacement, les marchands d'hommes, qui ont disparu à leur tour devant le service obligatoire pour tous.

Recuiteurs. Nom que l'on donnait aux apprentis dans les liôlels des monnaies. Ils faisaient, en effet, recuire à diverses reprises les dans disposés pour la frappe ^.

Récureuses. Nom donné à certaines ouvrières employées chez les ferblantiers.

1 Du Pont-Neuf.

2 Tnblenn île Paris, t. I, p. 160^

■* Dans IsambiTt, Anciennes lois françaises^ t- XXV', p. 457.

* Tome X, p. 275.

= J. Boizard, Traite' îles monnoyes, t. 11, p. 383.

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